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Décision

GE.1997.0184

TA - GE.1997.0184 - 2001-03-01 - c/SIT

1 mars 2001Français56 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La commune de

X.________ (ci-après la commune) a fait l'objet de travaux de mensuration

cadastrale qui ont été adjugés le 31 mars 1988. Le contrat conclu à cet effet

le 28 avril 1989 avec le bureau d'études techniques V.________, ingénieur

géomètre, à ********, fixait le début des travaux du lot "W.________"

au 1er novembre 1989 et prévoyait "la livraison des travaux" pour la

mise à l'enquête le 31 mars 1992 au plus tard. A la demande de l'adjudicataire,

une prolongation a toutefois été accordée au 30 septembre 1993. Les travaux ont

finalement été terminés ("livrés") fin décembre 1994, mais la facture

finale du bureau d'études techniques V.________ n'a été adressée au SIT que le

8 mai 1996. Cette facture se présente comme suit:

"Concerne: Nouvelle mensuration de

W.________

Facture finale

Montant selon le compte de l'adjudicataire Fr.

701'524.05

- acompte no 1 du 27 septembre 1989 - Fr.

75'000.- -

- acompte no 2 du 30 avril 1991 - Fr.

42'000.- -

- acompte no 3 du 27 novembre 1992 - Fr.

73'000.- -

- acompte no 4 du 30 mars 1993 - Fr.

66'000.- -

- acompte no 5 du 29 septembre 1993 - Fr.

30'000.- -

- acompte no 6 du 30 mai 1994 - Fr.

50'000.- -

- acompte no 7 du 29 décembre 1994 - Fr.

50'000.- -

- acompte no 8 du 28 mars 1996 - Fr.

225'000.- -

- solde dû sur ******** III; compte du 12 mai 1993 - Fr.

19'349.- -

____________

Solde final en notre faveur fr.

71'175.- -

===========

Ces travaux ont été effectués avant le 1er

janvier 1995 et ne sont, de ce fait, pas soumis à la TVA.

Avec nos remerciements".

B. La mise en service du

nouveau plan cadastral a eu lieu le 1er mai 1995 alors que sa mise à l'enquête

publique s'est déroulée du 15 mai 1995 au 16 juin 1995 (publication dans la

"Feuille des avis officiels du Canton de Vaud", ci-après FAO du 12

mai 1995). Par publication dans la FAO du 5 septembre 1995, le Département des

finances a reconnu officiellement la nouvelle mensuration du secteur en cause

avec effet au 12 septembre 1995. Dans une décision du 2 mai 1996, le chef du

Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après

le département) a arrêté le barème définissant la part des frais de mensuration

incombant aux propriétaires, après déduction des parts à la charge de la

Confédération, de l'Etat et de la Commune. Il a rappelé à cette occasion ce qui

suit :

"(...)

Actuellement, les propriétaires intéressés

participent aux frais de la nouvelle mensuration proportionnellement à

l'estimation fiscale de l'immeuble, selon un barème dégressif approuvé par le

chef du département des finances le 15.10.84.

La loi du 23 mai 1972 sur le registre foncier,

modifiée le 18 décembre 1995, art. 39, donne désormais compétence au

département des travaux publics, de l'aménagement et des transports d'établir

le barème de répartition.(...)"

Le barème du 2 mai 1996 prévoit notamment que les propriétaires

participent en fonction de la valeur d'estimation fiscale de leur parcelle avec

toutefois un montant minimum de 100 fr. lorsque la valeur d'estimation est

inférieure à 200'000 fr. Le compte de répartition a été établi en application

de l'art. 39 de la loi vaudoise du 23 mai 1972 sur le registre

foncier (ci-après : LRF) et a été approuvé par le chef du département le 13

octobre 1997. Conformément à cette décision et aux fiches qui y étaient

annexées, le montant à répartir entre l'Etat de Vaud (un tiers), la commune (un

tiers) et les propriétaires (un tiers) s'élevait à 285'123 fr. 05,

chaque part représentant ainsi un montant de 95'041 fr. Une fois déduits les

montants relatifs aux domaines publics cantonal et communal, au domaine

ferroviaire et aux parcelles sans estimation fiscale, le solde à répartir entre

les propriétaires privés selon l'estimation fiscale de leurs immeubles

s'élevait à 91'022 fr. (sans compter la matérialisation des points-limite fixée

à 61'108 fr.).

C. Le 2 juillet 1997, le

département, par l'intermédiaire du SIT, a adressé à la municipalité de la

commune (ci-après la municipalité) la correspondance suivante :

"(...)

En date du 30 septembre 1987, nous vous avons

informés que la nouvelle mensuration cadastrale consécutive aux travaux

réalisés dans le cadre du syndicat d'améliorations foncières serait réalisée

dès 1988 et que la part légale de votre Commune était estimée à fr. 35'000.--

pour un coût total des travaux estimé à fr. 424'000.--.

L'entreprise de mensuration cadastrale citée en

marge est terminée. Nous avons établi le compte final de l'adjudicataire fondé

sur le décompte des quantités effectives des différents objets cadastraux

implantés, levés, calculés et contrôlés, puis procédé au calcul de la

répartition des frais afin de déterminer la part exacte des frais revenant à

votre Commune.

La part légale communale (1/3 des frais après

déduction des subsides de la Confédération) est de fr. 95'041.-- (TVA 6,5 % non

comprise). A ce montant s'ajoute votre participation pour la mensuration et

l'abornement du domaine public et des immeubles communaux, soit fr. 18'375.--

(TVA 6,5 % non comprise).

A ce jour, la somme des acomptes reçus se monte

à fr. 35'000.--.

Le montant de la part légale de la Commune

annoncé le 30 septembre 1987 était basé sur l'article 39 de la loi sur le

registre foncier, lequel prévoyait, après déduction des subsides de la

Confédération et des frais d'abornement entièrement à charge des propriétaires,

une part légale communale égale au sixième des frais restants.

En 1989, cet article a été modifié après

consultation et accord, notamment de l'Union des communes vaudoises. Il en est

résulté que la part légale de la Commune est maintenant de un tiers des frais

restants au lieu de un sixième. L'article 2 du projet de modification de la loi

stipulait que "les entreprises de mensuration commencées dès le 1er

janvier 1983 sont soumises à la loi nouvelle en ce qui concerne la répartition

des frais, dans la mesure où l'approbation cantonale prévue par l'article 10

n'a pas encore eu lieu". La modification de la loi est entrée en vigueur

le 1er août 1990.

L'annonce de la modification de la loi vous a

été faite par lettre du 15 août 1990. Selon la nouvelle répartition des frais

résultant de la modification de la loi, la part légale de la Commune basée sur

le devis estimatif aurait été de fr. 70'000.-- et non de fr. 35'000.-- comme

annoncé en septembre 1987.

La taxation du lot a été effectuée le 9

novembre 1988 par une commission composée d'un représentant de la

Confédération, d'un représentant de l'association professionnelle des

ingénieurs géomètres, d'un représentant de notre service et de l'adjudicataire.

Un dénombrement des quantités, effectué par l'adjudicataire, a servi de base à

l'estimation du prix du lot. Les coefficients de difficulté, liés notamment à

la pente et à la couverture du sol, ont été définis par la commission de

taxation. Ils s'appliquent aux prix unitaires du tarif de mensuration.

La taxation du lot permet de déterminer le coût

des travaux de mensuration subventionnés par la Confédération. A ceux-ci

s'ajoutent les travaux dits d'abornement comprenant la détermination et la

matérialisation des limites. Le montant de ces travaux est évalué en proportion

du coût de la mensuration. Il dépend de l'état réel de l'abornement, lequel ne

peut être constaté que lors de l'exécution de la mensuration.

Les travaux de mensuration ont été évalués par

la commission de taxation à fr. 325'713.-- (indice cantonal de 1.16 en 1988). A

ce montant s'ajoutent les travaux d'abornement estimés à 25 % des travaux de

mensuration, soit fr. 81'428.--. Le montant total de fr. 407'141.-- recalculé à

l'indice de 1997 (1.413) est de fr. 495'940.--.

Le montant final des travaux (sans la

matérialisation des points limite) est de fr. 640'924.-- (indice 1.413).

L'augmentation du coût des travaux par rapport au devis estimatif et après

application de l'indice moyen est de 18 %.

La différence de coût résulte pour l'essentiel

de la modification de la loi. En effet, en ramenant à l'indice 1.413 du compte

final le montant de fr. 35'000.-- annoncé à l'indice 1.1 et en doublant ce

montant, la participation légale est de fr. 89'918.--. En comparaison avec la

détermination définitive de fr. 95'041.-- faite sur la base du compte final de

l'adjudicataire et compte tenu du fait que la subvention de la Confédération

est plus importante que calculée au moment du devis estimatif, l'augmentation

est de 6 %.

Cette entreprise étant achevée et approuvée par

la Confédération, nous procéderons prochainement à la facturation des frais aux

propriétaires et vous adresserons une facture pour le solde dû correspondant à

votre participation.

(...)."

D. Dans une correspondance

adressée au SIT le 12 septembre 1997, la municipalité a requis des informations

complémentaires au sujet du montants des travaux effectués (notamment sur la

part respective de la commune et des propriétaires particuliers). En outre,

elle s'étonne de n'avoir jamais été informée depuis 1987 de l'augmentation du

coût des travaux par rapport au devis estimatif.

E. Le 3 octobre 1997, le

SIT a fourni les informations requises par la municipalité dans une

correspondance dont la teneur est la suivante :

"(...)

Nous accusons réception de votre lettre du 12

courant, qui a retenu toute notre attention, et avons l'avantage de vous donner

ci-dessous les précisions demandées.

1. Nous tenons d'emblée à rappeler que, le 15 août 1990, nous avons

informé toutes les communes intéressées, dont la vôtre, de la mise en vigueur

de la nouvelle loi RF modifiant la répartition des frais de nouvelle

mensuration (voir copie annexée).

2. Pour mémoire, nous reprenons ci-dessous le texte de l'article 39

LRF :

"Les frais relatifs à

la nouvelle mensuration, après déduction des subsides de la Confédération, sont

à la charge de l'Etat pour un tiers, de la commune territoriale pour un tiers,

et des propriétaires des parcelles mesurées pour un tiers. Ces derniers

supportent la totalité des frais de matérialisation des points limite.

Pour la répartition des

frais de la nouvelle mensuration, le domaine public et le domaine ferroviaire

sont assimilés à des propriétaires privés.

La répartition entre les

propriétaires privés de la part de frais leur incombant s'effectue selon un

barème arrêté par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des

transports, prévoyant une quote-part selon l'estimation fiscale et déterminant

un minimum forfaitaire et un maximum de deux pour mille de l'estimation.

Les frais relatifs à la

rénovation d'une mensuration, pour les éléments faisant partie de la

mensuration, après déduction des subsides de la Confédération, sont à la charge

de l'Etat pour une moitié, et de la commune territoriale pour l'autre moitié."

La modification de la loi a eu pour effet de doubler la part

légale, chiffrée initialement à Fr. 35'000.--. Pour le solde, la différence

provient de l'évolution de l'indice entre l'établissement du devis (1.1 en

1987) et le compte final (1.413 en 1996). La différence, après application de

l'indice, est de Fr. 5'123.--, soit 6 %.

Notre courrier du 2 juillet 1997 explique le mode de calcul de

votre participation aux frais de la mensuration cadastrale, ainsi que

l'incidence de la modification de la loi sur votre participation. Pour plus de

détails, vous voudrez bien vous y reporter.

En résumé, la part de votre commune a été calculée comme suit :

Nouvelle

mensuration - coût global entreprise (zone D+M)

Fr. 702'032.40

Matérialisation

des points limite

- Fr. 61'108.00

Coût mensuration

Fr. 640'924.40

Subvention

fédérale

- Fr. 355'801.35

Montant à

répartir

Fr. 285'123.05

dont 1/3 à charge de l'Etat, 1/3 à charge de la commune et 1/3 à

charge des propriétaires privés, soit chacun

Fr. 95'041.00

Le décompte final concernant votre commune s'établit de la manière

suivante :

Part légale de

la commune

Fr. 95'041.00

DP communal

Fr. 1'718.00

Part de la

commune en tant que propriétaire

Fr. 16'657.00

- Fr. 355'801.35

Total

Fr. 113'416.00

dont à déduire

acomptes

Solde

- Fr. 35'000.00

Fr. 78'416.00

3. Chaque propriétaire privé recevra également la facture

correspondant aux travaux de mensuration et de matérialisation des points

limite effectués sur sa ou ses parcelles. Les montants à répartir sont les

suivants :

Mensuration

Fr. 95'041.00

Points limite

Fr. 61'108.00

Total

Fr. 156'149.00

La répartition s'établit comme suit :

Parcelles et DP

commune (selon détails ci-dessus)

Fr. 18'375.00

Parcelles et DP

Etat

Fr. 5'070.00

Propriétaires

privés

Fr. 112'159.00

Part non

récupérable à charge de l'Etat

- Fr. 20'545.00

Total

Fr. 156'149.00

La somme des estimations fiscales au taux de 2o/oo ne couvre pas la part

des propriétaires. Le déficit de Fr. 20'545.-- est pris en charge par l'Etat de

Vaud.

(...)."

Le SIT a joint à la

correspondance susmentionnée une copie d'une directive-type envoyée le 15 août

1990 aux communes intéressées qui précisait notamment que le nouvel art.

39 LRF, entré en vigueur le 1er août 1990, avait modifié la répartition

des frais de mensuration, les parts de l'Etat et de la commune étant doublées

et celle des propriétaires diminuée de moitié.

Le 13 novembre 1997,

le service susmentionné a encore envoyé à la municipalité deux décomptes

relatifs à la participation financière de cette dernière aux frais de

mensuration, d'un total de 113'416 fr. Selon ces décomptes, le coût total de

matérialisation des points-limite à charge des propriétaires s'élève à 61'108

fr. De même, la part légale de la commune s'élève à 95'041 fr., auxquels

s'ajoutent les frais de mensuration (par 4'473 fr.) et de matérialisation des

points-limite (par 13'902 fr.) des parcelles et du domaine public communaux,

soit 18'375 fr. au total. Doivent être déduits de cette somme les acomptes déjà

versés, à concurrence de 35'000 fr. Le solde à payer par la commune, selon

facture datée du 14 novembre 1997, est ainsi de 78'416 fr. (TVA de 6,5%, soit

5'907 fr. 05 en sus).

F. Par décision du 11

novembre 1997, le SIT a adressé à A.________ une facture n°1******** concernant

sa participation aux frais de mensuration, d'un montant de 977 fr. 65

(soit 652 fr. à titre de frais de mensuration, 266 fr. à titre de

matérialisation des points-limite et 59 fr. 65 à titre de TVA).

G. Le 14 novembre 1997, le

SIT a formellement adressé à la commune la facture relative aux montants

réclamés dans sa correspondance du 3 octobre 1997 (facture n°8839). La teneur

de cette dernière est la suivante :

"La nouvelle mensuration cadastrale

exécutée selon les prescriptions fédérales et cantonales est terminée.

Le nouveau plan cadastral a été mis à l'enquête

du 15.05.95 - 16.06.1995.

Les observations présentées à cette enquête

ayant été liquidées, le compte de répartition des frais a été établi sur la

base de l'art. 39 de la loi du 23 mai 1972 sur le Registre foncier,

définissant la part des propriétaires fonciers.

La reconnaissance officielle a pris effet au

12.09.1995.

Le compte de répartition des frais a été

approuvé par l'autorité compétente. Votre répartition se présente comme suit

pour la parcelle n° selon/n. lettre du 13.11.97 :

A. Nouvelle mensuration

(au maximum 2 o/oo valeur d'estimation fiscale,

mais au minimum Fr. 100.-)

Fr.

78'416,00

B. Matérialisation des points-limite

(entièrement à la charge des propriétaires)

Fr.

00,00

C. Total TVA 6.5%

Fr.

5'097,05

Total à payer dans les trente jours

Fr.

83'513,05

H. A.________ a recouru,

par acte du 17 novembre 1997, contre la décision du 11 novembre 1997. Il

allègue à l'appui de son recours des motifs essentiellement analogues à ceux de

la commune et consorts tels qu'ils seront exposés ci-dessous. Il conteste en outre

les frais d'abornement, la nécessité de remplacer les bornes n'étant à ses yeux

pas démontrée.

Le 25 novembre 1997,

la commune et divers consorts (cf. liste manuscrite comportant le nom de

cinquante-sept personnes) ont également recouru au Tribunal administratif

respectivement contre la décision du 14 novembre 1997 et contre les factures

les concernant personnellement. Ils contestent avoir demandé une nouvelle mensuration,

qui leur a été selon eux imposée sans avoir été consultés ni avertis du montant

qu'ils auraient à payer. Ils s'étonnent aussi de ne recevoir les factures qu'en

1997 alors que les travaux ont été exécutés en 1988 et 1989. Par ailleurs, ils

contestent la mise à leur charge de la TVA, inexistante lors de l'exécution

desdits travaux. Enfin, ils critiquent la facturation des points-limite en ce

sens qu'ils ignorent comment ceux-ci ont été calculés, notamment si une borne,

qui concerne par définition deux propriétaires, a été facturée à double ou par

moitié.

Les recourants se sont

acquittés en temps utile de l'avance de frais requise.

I. Par courrier du 28

novembre 1997, le juge instructeur a joint les causes Commune de X.________ et

consorts avec la cause A.________ pour l'instruction et le jugement. De plus,

il a invité la commune et ses consorts à produire au tribunal les décisions

attaquées. La commune a répondu le 5 décembre 1997, sans toutefois produire les

décisions litigieuses, sous réserve de celle la concernant personnellement

(facture n°8839 du 14 novembre 1997).

Le 27 décembre 1997,

la commune a produit une procuration en sa faveur signée par soixante-six

recourants, dans laquelle apparaît pour la première fois les noms de

G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________,

M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________,

S.________, T.________ et U.________.

J. L'autorité intimée

s'est déterminée le 13 février 1998. Elle relève que sur les soixante-six

recourants ayant agi avec la commune, quatre ne sont pas propriétaires dans le

périmètre de la mensuration, quatre ont déjà déposé des recours individuels qui

ont été déclarés irrecevables par le juge instructeur du Tribunal administratif

(soit G.________, C.________, ******** et ********) et douze n'ont pas respecté

le délai légal de recours. Sur le fond, elle conclut implicitement au rejet du

recours en faisant valoir notamment que la nouvelle mensuration de la commune

résulte de la LRF et que la répartition des frais est conforme à

l'art. 39 de la loi précitée. Elle allègue également que l'estimation

fiscale servant de base de calcul pour la répartition des frais est celle

inscrite au Registre foncier (ci-après RF) au moment de la mise en service des

nouveaux plans. L'assujettissement à la TVA n'est selon elle pas déterminé par

la date d'établissement de la facture, mais par la date de la mise en service

des nouveaux plans (soit le 1er mai 1995). Enfin, l'autorité intimée relève que

les factures ont été établies dès que possible, après la mise à l'enquête et

l'approbation des comptes par la Confédération et que la commune a été informée

le 15 août 1990 des modifications de la LRF, plus particulièrement du fait que

sa participation avait doublé et atteindrait par conséquent 70'000 fr.

K. Les recourants, agissant

dès lors par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont déposé un

mémoire complémentaire le 15 mai 1998. Ils confirment en substance les moyens

invoqués dans leur recours tout en précisant que, contrairement à ce que soutient

l'autorité intimée, la LRF ne prévoit pas expressément la date de l'estimation

fiscale à prendre en considération pour le calcul des frais de mensuration. Ils

s'étonnent également de la pratique consistant à facturer un montant

forfaitaire de 100 fr. au minimum pour les propriétaires de petites

parcelles et à multiplier ce montant par le nombre de petites parcelles

appartenant au même propriétaire. A leurs yeux, il serait plus équitable dans

un tel cas de se baser sur le total des estimations fiscales et d'appliquer le

taux légal.

L. Le 8 juin 1998,

l'autorité intimée a répondu aux différentes objections formulées par les

intéressés. Elle renvoie en substance les recourants au barème du chef du

Département du 2 mai 1996, lequel fixe le montant de la quote-part due par les

propriétaires privés selon l'estimation fiscale de leurs biens-fonds, ainsi

qu'un minimum forfaitaire de 100 fr. et un maximum de 2 o/oo de

l'estimation. Quant à la TVA et au retard des travaux, l'intimée précise que

ceux-ci, adjugés en 1988, n'ont été livrés qu'à fin décembre 1994, leur mise en

service ayant eu lieu le 1er mai 1995. La reconnaissance officielle des plans

remonte au 12 septembre 1995, date à partir de laquelle les prestations de l'Etat

sont alors facturables. Dans la mesure où ces prestations sont soumises à la

TVA, la taxe est due par les propriétaires.

M. Par lettre du 31 juillet

1998, les recourants ont confirmé leur position.

N. Le 13 août 1998, le SIT

a encore transmis aux intéressés copie du rapport de l'adjudicataire daté du 15

juin 1995, dont le contenu est le suivant:

(...)

"3. Délai

contractuel : Le contrat de mensuration, signé le 28 avril 1989 fixe le

début des travaux au 1er novembre 1989 et la livraison du dossier pour la mise

à l'enquête le 31 mars 1992 au plus tard.

4. Causes du

retard :

Le retard

d'environ 3 ans peut s'expliquer comme suit:

- révision de la

triangulation du 4ème ordre dont les éléments nécessaires aux calculs des

points de base et des points de détail nous ont été fournis en mai 1993

seulement. Cette modification nous a contraints à recalculer toute la

polygonation et la mensuration partielle qui avaient été menées dans le cadre

de la mutation AF.

- sous estimation de

la phase "travaux géométriques AF" puisque la mise à l'enquête du

dossier de mutation AF n'a pu se faire qu'en été 1992.

5. Documents de

base :

Les plans

cadastraux de X.________, soit 42 folios, dataient de 1878. Quelques feuilles

avaient été redessinées dans le cadre du remaniement de ******** dont le

périmètre empiétait quelque peu sur le Nord-Est de la Commune de X.________.

Les plans ont été

mis à jour graphiquement suite à la réunion parcellaire réalisée vers 1955.

Si l'état de

conservation des plans-cartons était bon, leur précision, notamment aux

endroits où les mutations étaient nombreuses, était fort douteuse avec des

écarts dépassant très souvent le mètre sur de faibles distances.

(...)

9. Abornement :

Les

points-limites à rétablir ont été piquetés à partir des coordonnées

provisoires, puis adaptés à l'état des lieux si nécessaire. Les bornes ont été

fournies par la maison Schenkel (bornes artificielles).

(...)

14. Difficultés

particulières :

- présence de très

nombreux ruisseaux bordés de haies ou forêts posant souvent des problèmes de

visibilité;

- l'abornement était

très fortement déficient ce qui a parfois empêché d'avoir suffisamment de

points d'ajustage en bordure de feuilles,

- le sous-sol très

caillouteux a souvent rendu difficile des points enterrés et la plantation de

bornes."

O. Sur requête du juge

instructeur, l'autorité intimée a produit, le 6 juillet 1999, le barème

dégressif approuvé par le chef du Département des finances le 15 octobre 1984

ainsi que l'inventaire des points limite de la parcelle n°1********, propriété

de A.________, et deux feuillets de répartition de frais relatifs à ces points

limite. Il ressort du barème produit que la seule différence existant par

rapport à celui 2 mai 1996 concerne le montant minimum par parcelle (soit pour

les parcelles dont l'estimation fiscale est inférieure à 200'000 fr.), qui

s'élevait à 50 fr., alors que selon le barème actuellement en vigueur, ce

montant minimum est de 100 fr.

A.________ a déposé

des observations complémentaires relatives au problème des points limite de sa

parcelle le 6 août 1999.

P. Par courrier du 24 juin

1999, le juge instructeur a requis de l'Administration fédérale des

contributions qu'elle se détermine sur la question de la soumission à la TVA

des travaux de mensuration en cause. Dite autorité s'est prononcée par

l'intermédiaire de la Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée en

date du 27 octobre 1999.

Q. Le SIT a encore précisé

le 22 février 2000 que la facturation en cause avait été effectuée sur la base

du tarif en vigueur au moment de l'approbation du compte de répartition des

frais par le chef du département intervenue le 13 octobre 1997, soit sur la

base du barème du 2 mai 1996 et non pas sur la base du barème du 15 octobre

1984.

R. Par courrier du 27 mars

2000, le SIT a indiqué le nom des douze recourants ne figurant que sur la liste

du 5 décembre 1997 et qui ont ainsi recouru tardivement selon lui. Il s'agit de

L.________ (décision attaquée datée du 5 novembre 1997), M.________ (décision

attaquée datée du 5 novembre 1997), N.________ (décision attaquée datée du 5

novembre 1997), O.________ (décision attaquée datée du 5 novembre 1997),

P.________ (décision attaquée datée du 12 novembre 1997), Q.________ (décision

attaquée datée du 5 novembre 1997), R.________ (décision attaquée datée du 6

novembre 1997), S.________ (décision attaquée datée du 10 novembre 1997),

T.________ (décision attaquée datée du 12 novembre 1997), U.________ (décision

attaquée datée du 12 novembre 1997), E.________ (décision attaquée datée du 12

novembre 1997) et F.________ (décision attaquée datée du 12 novembre 1997).

L'intimée a également précisé que I.________, K.________, J.________ et

B.________ n'étaient pas propriétaires dans le périmètre de la mensuration en

cause.

S. Le Tribunal

administratif a délibéré à huis clos.

T. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 31

al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18

décembre 1989 (LJPA), le recours s'exerce par écrit dans les vingt jours dès la

communication de la décision attaquée. Sont réputés déposés en temps utile les

actes remis à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard

(art. 32 al. 1 LJPA). Pour le surplus, les règles du code

de procédure civile relatives à la computation des délais s'appliquent par

analogie (art. 32 al. 3 1ère phrase LJPA).

a) En l'espèce, le SIT

allègue que douze recourants n'ont pas respecté le délai de recours susmentionné.

S'agissant toutefois de E.________ et de F.________, force est de constater

que, contrairement à ce que soutient l'intimée, ils figurent dans la première

liste manuscrite jointe au recours du 25 novembre 1997. Dans la mesure où les

décisions attaquées les concernant sont datées du 12 novembre 1997, le recours

déposé le 25 novembre 1997 l'a été en temps utile. La question est en revanche

plus délicate en ce qui concerne G.________ (qui a recouru individuellement une

première fois le 8 décembre 1997 - recours déclaré irrecevable faute d'avance

de frais par décision du juge instructeur du 14 janvier 1998 - puis s'est joint

le 27 décembre 1997 au recours déposé par la commune de X.________ et divers

consorts), bien que la recevabilité formelle de son recours ne soit pas mise en

doute par l'autorité intimée. Il en va de même de L.________, M.________,

N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________,

T.________ et U.________, qui n'ont en effet recouru que le 27 décembre 1997.

b) Les délais dont le

point de départ dépend d'une notification ou d'une communication de l'office

partent dès le jour de la remise de l'acte au destinataire

(art. 32 al. 3 CPC). La preuve de la notification de la

décision et de la date à laquelle elle a eu lieu incombe en principe à

l'administration et non au recourant, qui, quant à lui, est tenu de prouver que

son recours a été déposé à temps (J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, vol. I, ad. art. 32, n°1.11, plus réf. cit.;

ATF 103 V 65 cons. 2a; ATF 99 Ib 359). La preuve de la notification d'une

décision nécessite en règle générale que cette notification soit intervenue par

envoi recommandé. Il est vrai cependant que lorsqu'une partie admet avoir reçu

une décision, on peut présumer que celle-ci lui est parvenue dans un laps de

temps normal. L'autorité est alors dispensée de rapporter la preuve qui lui

incombe, pour autant que des circonstances particulières ne conduisent pas à

renverser cette présomption (voir arrêt TA PS 99/0027 du 2 novembre 1999; ATF

85.

II 187, JT 1960 I 78; J.-F. Poudret, op.cit., loc. cit.).

c) Le Tribunal fédéral

déclarait en 1960 que ce délai usuel était d'un ou deux jours (ATF 85 II 187

précité) alors que le Tribunal administratif l'a porté à deux ou trois jours

dans un arrêt rendu en 1997 (arrêt TA PS 96/0347 du 15 avril 1997). Une telle

période de deux à trois jours était celle que garantissait, pour un envoi en

courrier dit "B", l'art. 24 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 1er

septembre 1997 relative à la loi sur le service des postes (RO 1990 II 1450).

Depuis l'abrogation de cette ordonnance, à savoir dès le 1er janvier 1998 (art.

13.

lit. a de l'ordonnance sur la poste; RS 783.01), la nouvelle loi fédérale

sur la poste (RS 783.0) prévoit à son art. 11 que la poste "définit les

conditions générales de ses services". C'est ainsi que cet établissement

autonome de droit public (art. 2 de la loi fédérale sur l'organisation de

l'entreprise fédérale de la poste; RS 783.1) a édicté des conditions générales

intitulées "Prestations du service postal", dont l'art. 1 al. 2

renvoie à diverses brochures. Selon la brochure intitulée "Pour que votre

courrier arrive à bon port", éditée en janvier 1999, le courrier

"B" est distribué au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit

celui du dépôt.

d) En l'occurrence, il

ressort clairement des pièces produites par le SIT que celui-ci a envoyé ses

décisions le jour même de leur établissement, soit le 5 novembre 1997 en ce qui

concerne L.________, M.________, N.________, O.________ et Q.________, le 6

novembre 1997 en ce qui concerne R.________, le 10 novembre 1997 en ce qui

concerne S.________, le 12 novembre 1997 en ce qui concerne T.________,

U.________ et P.________ et le 27 novembre 1997 en ce qui concerne G.________,

sans préciser toutefois si ces envois ont été expédiés par courrier

"A" ou "B".

Si l'on se limite à

ajouter à la date de la dernière des décisions énumérées ci-dessus, à savoir le

27.

novembre 1997, trois jours ouvrables correspondant au délai d'acheminement

postal par courrier "B", la notification devrait être intervenue le

dimanche 30 novembre 1997. Dans la mesure où le courrier n'est pas distribué le

dimanche, il faut reporter cette date au lundi 1er décembre 1997. Computé dès

le lendemain, le délai de recours de vingt jours serait par conséquent venu à

échéance le dimanche 21 décembre 1997, mais reporté au 1er jour utile

(art. 38 al. 4 CPC), soit le lundi 22 décembre 1997. En ne

recourant que le 27 décembre 1997, soit plus de 5 jours après l'échéance du

délai de recours, G.________ est manifestement hors délai. Son recours doit dès

lors être considéré comme tardif et déclaré irrecevable. Il en va de même pour

les recours de L.________, M.________, N.________, O.________, Q.________,

R.________, S.________, U.________, T.________ et de la P.________, également

déposés le 27 décembre 1997, puisqu'ils ont tous fait l'objet d'une décision

qui leur a été adressée à une date antérieure à celle de G.________.

e) La recevabilité des

autres recours ainsi que celle du recours de A.________ ne sont en revanche pas

contestées et le tribunal constate que les recours déposés par ces derniers les

17.

et 25 novembre 1997 l'ont bien été en temps utile.

2.

En vertu de

l'art. 37 LJPA, le droit de recours appartient à toute personne

physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Sont réservées les

dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à

recourir et les dispositions du droit fédéral. Le recourant ne doit pas

nécessairement être touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement

protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais il faut qu'il soit touché dans

une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés

et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et

digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; ATF 116 Ib 450); il faut

en outre que l'admission du recours lui procure un avantage de nature

économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 spéc. 43 cons. 2 c).

Dans le cas présent,

Mme C.________, B.________, D.________, H.________, I.________, J.________ et

K.________ ne sont pas propriétaires de parcelles situées dans le périmètre du

lot de mensuration "W.________". Ils n'ont d'ailleurs pas reçu de factures

relatives à la mensuration précitée et ne font l'objet d'aucune

"décision" du SIT. On ne voit donc ni les raisons pour lesquelles ils

ont recouru, ni en quoi consisterait leur intérêt digne d'être protégé. Force

est dès lors de constater qu'ils n'ont pas qualité pour recourir.

3.

S'agissant ensuite de

la compétence pour trancher le présent litige, le tribunal de céans examine

d'office cette question conformément à l'art. 6 al. 1 LJPA, quand bien

même les recourants ne la contestent pas. En l'occurrence, l'on pourrait se

demander si la décision litigieuse repose bien sur une loi conférant à une

autorité administrative un pouvoir de décision lui permettant de régler de

manière définitive et exécutoire le rapport juridique en cause. Ce n'est que

dans cette hypothèse en effet que le Tribunal administratif serait en mesure de

reconnaître sa compétence. Comme l'a jugé ledit tribunal, l'art. 42 al. 2 LRF

prévoit que le compte approuvé par le département vaut titre exécutoire au sens

de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Ce compte est

communiqué indirectement aux administrés ainsi qu'aux communes, tant en raison

de leur participation d'un tiers fixée par l'art. 39 al. 1 LRF

qu'en raison de leur participation en qualité de propriétaire privé, par

l'intermédiaire des factures qui leur sont adressées ultérieurement. Ces

factures fixent de manière obligatoire et définitive leurs parts qui ne pourront

plus être contestées devant un juge examinant le fond du litige. La présente

cause doit par conséquent être considérée comme relevant de la compétence du

Tribunal de céans en application de l'art. 4 LJPA (cf. arrêt TA GE 97/0068

du 17 décembre 1997 + réf. cit.).

4.

En vertu de

l'art. 36 lit. a LJPA, le Tribunal administratif connaît

des griefs tirés de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation. Le grief d'inopportunité ne peut en revanche être

invoqué devant lui que si la loi spéciale le prévoit

(art. 36 lit. c LJPA). Tel n'est pas le cas en l'occurrence

et il appartient dès lors à l'autorité de recours de n'examiner le bien-fondé

de la décision entreprise que sous l'angle de la légalité et de l'abus ou de

l'excès du pouvoir d'appréciation. Conformément à la jurisprudence, il y a abus

du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui

sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in

fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

5.

Dans la présente cause,

les recourants font valoir divers arguments relatifs à la mensuration

cadastrale et aux principes généraux qui la régissent. S'agissant de la

commune, il apparaît qu'elle n'a recouru qu'en sa qualité de propriétaire de

parcelles englobées dans le plan litigieux et non pas en sa qualité de commune

territoriale astreinte au paiement d'un tiers des frais de mensuration (art. 39

al. 1 LRF). En effet, les critiques formulées par la recourante précitée à

l'encontre de la décision du 14 novembre 1997 sont les mêmes que celles des

autres recourants et, comme on le verra ci-dessous, aucune n'a trait au

principe même de sa participation au tiers des frais de mensuration. Tout au

plus la commune critique-t-elle, comme tous les autres intéressés, un manque

général d'information de la part du SIT quant à l'augmentation des coûts de la

nouvelle mensuration.

Les recourants

invoquent tout d'abord le fait que les travaux de mensuration leur auraient été

imposés sans qu'ils n'aient été préalablement consultés; ils s'étonnent ensuite

du retard pris dans la "livraison" desdits travaux.

a) La mensuration

cadastrale est instituée par l'art. 942 du Code civil. Elle a pour

objectif et pour fonction de garantir la propriété foncière. Des dispositions

tant fédérales que cantonales (dans le canton de Vaud, notamment la loi sur le

registre foncier du 23 mai 1972, ci-après LRF) en définissent le mode de

réalisation et de financement.

Depuis un certain

nombre d'années déjà, le canton de Vaud, à l'instar d'autres cantons, s'efforce

de procéder à la mensuration cadastrale de l'entier de son territoire dans le

but de disposer, dans un délai raisonnable, d' "un système d'information

du sol" performant (sous la forme d'une banque de données cadastrales)

propre à répondre aux besoins de nombreux utilisateurs publics ou privés, à

commencer par les administrations cantonales et communales. Il ressort ainsi du

Bulletin du Grand Conseil vaudois qu'en 1991, la mensuration cadastrale

réalisée sous forme numérique et chargée dans la base de données cadastrales

officielle (BDCO) ne couvrait que 10% du territoire cantonal, soit 28'200 ha.

En poursuivant les travaux de mensuration cadastrale selon le rythme adopté

jusqu'alors, il aurait fallu encore 35 années pour obtenir une couverture

totale du territoire cantonal" (cf. BGC mai 1997 p.327).

b) En l'espèce, les

plans cadastraux de la commune de X.________ dataient de 1878. Ils ont été

remis à jour graphiquement vers 1955 suite à une réunion parcellaire. L'état de

conservation des plans-cartons était bon, mais leur précision, notamment aux

endroits où les mutations étaient nombreuses, était fort douteuse avec des

écarts dépassant très souvent le mètre sur de faibles distances (cf. rapport de

l'adjudicataire des travaux du lot "W.________" du 15 juin 1995). Une

nouvelle mensuration destinée à couvrir avec précision le domaine communal

s'avérait donc indispensable compte tenu de l'ancienneté et de l'absence de

précision des plans cadastraux. Un contrat de mensuration a été conclu à cet

effet le 28 avril 1989 avec le bureau d'études techniques V.________, ingénieur

géomètre, à ********.

c)

L'art. 7 LRF prévoit que "les nouvelles mensurations sont

ordonnées et adjugées par le Département des travaux publics, de l'aménagement

et des transports [avant le 1er mars 1996, le Département des finances],

après consultation de la commune territoriale ou sur sa demande, compte tenu de

l'ancienneté des plans en vigueur, des besoins de la région et des possibilités

financières du canton".

Si l'on ne connaît

certes pas quel a été l'instigateur du projet des travaux de mensuration

litigieux (soit la commune elle-même ou le département), il ressort toutefois

de la correspondance du SIT du 2 juillet 1997 que "la taxation du lot

[W.________] a été effectuée le 9 novembre 1988 par une commission composée

d'un représentant de la Confédération, d'un représentant de l'association

professionnelle des ingénieurs géomètres, d'un représentant de notre service et

de l'adjudicataire. (...)". Que la commune ait été ou non consultée au

préalable par le département est sans incidence dans la mesure où les

intéressés auraient eu tout le temps, dès la procédure d'adjudication desdits

travaux jusqu'à leur mise à l'enquête en 1995, de formuler d'éventuelles

réclamations relatives à l'absence de nécessité, à leurs yeux, de procéder à de

tels travaux. La procédure de mise à l'enquête est en effet destinée à

permettre aux personnes concernées par la nouvelle mensuration de faire valoir

leurs revendications. En tant que propriétaires de parcelles situées dans le

secteur concerné, tous les recourants ont été informés du déroulement de la

procédure à la fois par un avis personnel et par une publication dans la FAO du

12.

mai 1995. Aucune pièce du dossier ne démontre qu'ils auraient déjà fait

valoir à cette occasion les griefs formulés aujourd'hui à l'encontre des

mensurations (notamment les problèmes liés au retard des travaux) ou toute

autre observation. Au surplus, ils ne prétendent pas ne pas avoir été informés

de l'enquête publique ni des mesures y relatives, ni avoir été empêchés d'agir

à ce moment-là. En l'absence de critiques formulées dans le délai imparti par

la procédure d'enquête publique, les recourants sont réputés avoir accepté

tacitement la nouvelle mensuration cadastrale, reconnue par ailleurs

officiellement comme titre public par le département le 5 septembre 1995 (avec

effet au 12 septembre 1995) conformément à

l'art. 9 al. 1er LRF, et ils ne sauraient dès lors la

remettre en cause dans le cadre de la présente procédure.

d) Quant au retard

pris pour "la livraison" des travaux, prévue à l'origine pour le 31

mars 1992 mais intervenue en définitive en décembre 1994, rien ne permet au

tribunal de mettre en doute les explications fournies à cet égard par

l'adjudicataire. Selon le rapport de ce dernier du 15 juin 1995, le retard est

essentiellement dû à deux circonstances particulières, soit "la révision

de la triangulation du 4ème ordre et une sous-estimation de la phase

"travaux géométriques AF".

Cela étant, les

arguments des intéressés relatifs au fait que la mensuration cadastrale en

cause leur aurait été imposée et qu'elle aurait subi un retard inadmissible

sont irrelevants et doivent être écartés.

6.

Les recourants

s'étonnent ensuite de n'avoir été informés des modifications légales et de

l'augmentation du coût des travaux que très tardivement, d'autant plus que le

montant mis à leur charge s'est accru de manière significative.

a) Le principe de la

participation financière des propriétaires est fixé par

l'art. 39 LRF, dont la teneur est la suivante :

"Les frais relatifs à la

nouvelle mensuration, après déduction des subsides de la Confédération, sont à

la charge de l'Etat pour un tiers, de la commune territoriale pour un tiers, et

des propriétaires des parcelles mensurées pour un tiers. Ces derniers

supportent la totalité des frais de matérialisation des points-limite.

Pour la répartition des frais de

la nouvelle mensuration, le domaine public et le domaine ferroviaire sont assimilés

à des propriétés privées.

La répartition entre les

propriétaires privés de la part de frais leur incombant s'effectue selon un

barème arrêté par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des

transports, prévoyant une quote-part selon l'estimation fiscale, et déterminant

un minimum forfaitaire et un maximum de deux pour mille de l'estimation.

Les frais relatifs à la

rénovation d'une mensuration, pour les éléments faisant partie de la

mensuration, après déduction des subsides de la Confédération, sont à la charge

de l'Etat pour une moitié, et de la commune territoriale pour l'autre moitié.

Les frais relatifs à la

numérisation définitive des plans cadastraux, après déduction des subsides de

la Confédération, sont à la charge de l'Etat pour deux tiers et de la commune

territoriale pour un tiers." (nouvel

alinéa introduit par la loi du 20 mai 1997, entrée en vigueur le 16 juillet

1997).

b) Dans le cas

présent, le SIT a informé la commune en 1990, par l'envoi d'un formulaire-type,

des conséquences financières du nouvel art. 39 al. 1 LRF, entré en vigueur le

1er août 1990, lequel instaurait depuis lors une participation des communes

correspondant au tiers des frais restant après déduction des subsides fédéraux.

La recourante ne prétend d'ailleurs pas ne pas avoir reçu les informations

précitées. Quant à l'augmentation des coûts de mensuration, elle n'est pas non

plus incompréhensible. En effet, lorsque la commission de taxation fixe le coût

probable des travaux, elle se base notamment sur les anciens plans pour

déterminer l'ampleur des mensurations à effectuer. Ces plans sont toutefois

souvent incomplets, ce qui entraîne inévitablement une sous-estimation des

coûts finaux. De plus, des difficultés particulières et imprévisibles peuvent se

présenter et justifier également un dépassement des montants prévus. En

l'occurrence, de telles difficultés sont effectivement survenues comme

l'atteste l'adjudicataire V.________ dans son rapport du 15 juin 1995, qui fait

notamment état de problèmes de visibilité (en raison de très nombreux ruisseaux

bordés de haies ou forêts), d'un abornement fortement déficient empêchant la

prise de points d'ajustage ou encore de problèmes de recherche de points

enterrés et de plantation de bornes (en raison d'un sous-sol très caillouteux).

On relèvera enfin que l'augmentation finale des coûts, y compris celle

résultant de l'adaptation de l'indice annuel entre 1987 (indice 1.1) et 1997

(indice 1.413), est relativement modeste puisqu'elle ne correspond en

définitive qu'à 6 %, selon le décompte de l'intimée du 2 juillet 1997, lequel

est au demeurant - de l'avis des assesseurs spécialisés du tribunal -

parfaitement correct.

7.

Les recourants

critiquent encore la date de l'estimation fiscale prise en considération pour

le calcul des frais de mensuration, dans la mesure où cette date n'est pas

expressément prévue par l'art. 39 LRF. Ils s'étonnent en outre de la pratique

consistant à facturer un montant forfaitaire de 100 fr. au minimum pour les

propriétaires de "petites" parcelles (c'est-à-dire celles dont

l'estimation fiscale est inférieure à 200'000 fr.) et à multiplier ce

montant par le nombre de parcelles concernées. Il serait préférable à leurs

yeux de se baser sur l'estimation fiscale totale des parcelles en cause pour

déterminer le montant dû.

a) Comme exposé

ci-dessus (cf. chiffre 6 lit. a), l'art. 39 al. 3 LRF

dispose que la répartition entre les propriétaires privés de la part de frais

leur incombant s'effectue selon un barème arrêté par le Département des travaux

publics, de l'aménagement et des transports (anciennement le Département des

finances), prévoyant une quote-part selon l'estimation fiscale et déterminant

un minimum forfaitaire et un maximum de 2 pour mille de l'estimation. Ni cette

disposition, ni le barème auquel elle renvoie n'indiquent il est vrai à quelle

date l'estimation fiscale servant de base au calcul des frais de mensuration

doit être prise en considération. Il faut donc à nouveau se référer aux travaux

préparatoires de 1989 relatifs à la révision de la LRF. Ceux-ci précisent

notamment que "la nouvelle mensuration produit ses effets plus tôt [qu'au

moment du décompte final] : une mise en service dès que les

nouveaux documents sont terminés permet d'inscrire les nouvelles surfaces au

Registre foncier, surfaces qui entrent en fonction dans la mise à jour

annuelle. Il a paru logique de fixer l'état des propriétaires et des estimations

à ce stade de la procédure (...)" (cf. BGC, automne 1989, p.1624).

En d'autres termes,

c'est la date du 1er mai 1995, jour de la mise en service du nouveau plan

cadastral, qui est déterminante dans le cas présent. C'est donc bien sur la

base de l'estimation fiscale en vigueur à cette date que l'intimée a - à juste

titre - calculé les montants des participations aux frais de mensuration

devant être mis à la charge des propriétaires concernés.

b) Quant à l'argument

selon lequel il serait choquant de facturer un montant forfaitaire minimum pour

chaque "petite" parcelle appartenant au même propriétaire force est

de constater qu'il se heurte tant au principe légal clairement fixé par

l'art. 39 al. 3 LRF qu'à la jurisprudence du Tribunal

administratif. Dans un arrêt de 1997 relatif au mode de calcul de la

participation aux frais de mensuration des propriétaires de parts de propriétés

par étages, le tribunal de céans a relevé en effet que la mensuration

concernait par définition la parcelle comme telle (soit la parcelle de base

dans le cas d'une propriété par étages) puisqu'il s'agissait de lever les points

permettant de délimiter la périphérie et la surface du terrain ainsi que

l'implantation du bâtiment (arrêt TA GE 97/0068 du 17 décembre 1997). La

solution préconisée par les recourants consistant à calculer leur participation

aux frais après avoir additionné la valeur fiscale de toutes leurs

"petites" parcelles ne serait dès lors pas conforme à ce principe

dans la mesure où elle ne tiendrait pas compte de la valeur individuelle de

chacune des parcelles mensurées, mais se fonderait sur la somme totale des

estimations fiscales de toutes les parcelles appartenant à un même

propriétaire.

c) On peut s'étonner

en revanche que l'intimée applique, de manière rétroactive, un barème adopté le

2.

mai 1996 à des opérations de mensuration terminées en 1994, alors même qu'un

ancien barème (adopté par le chef du Département des finances le 15 octobre

1984) existait déjà à cette époque. Cette question n'a certes d'incidence que

pour les "petites" parcelles; la seule différence existant entre les

deux barèmes ayant trait au montant minimum pouvant être exigé pour ce type de

parcelles (selon le barème de 1984, le montant minimum fixé s'élevait à 50 fr.

alors que selon le barème de 1996, ce montant s'élève à 100 fr.). Elle concerne

néanmoins un grand nombre de recourants et doit par conséquent être tranchée

par le tribunal.

Selon l'autorité

intimée, si la reconnaissance officielle a effectivement eu lieu le 12

septembre 1995, l'approbation des comptes de répartition par le chef du

département n'est toutefois intervenue que bien plus tard, soit le 13 octobre

1997.

La facturation a donc été effectuée sur la base du tarif en vigueur à ce

moment, c'est-à-dire sur la base du barème du 2 mai 1996. Un tel raisonnement

est difficilement conciliable avec les principes exposés ci-dessus sous chiffre

7a. Il paraît en effet choquant de soutenir que les estimations fiscales

déterminantes pour le calcul des frais de mensuration sont fixées à un certain

stade de la procédure (en l'occurrence au jour de la mise en vigueur du nouveau

plan cadastral) alors que le tarif applicable pour déterminer le montant dû

n'est pas celui en vigueur à ce moment-là, mais celui en vigueur le jour de

l'approbation des comptes par le département. Il faut au contraire fixer une

seule et même date déterminante tant pour le calcul des estimations fiscales

que pour le barème applicable et il doit s'agir en l'espèce de la date de la

mise en service du nouveau plan cadastral. Ainsi, seul doit être considéré

comme déterminant le barème en vigueur à cette époque, soit celui du 15 octobre

1984.

8.

Les recourants

requièrent également des explications au sujet du mode de calcul et de

facturation des points-limite, la plupart des factures incriminées (notamment

la facture n°8839) n'apportant aucune indication sur ce point. La facture

adressée à A.________ mentionne pour sa part le montant retenu à titre de

matérialisation des points-limite, soit 266 fr. Les recourants n'établissent

pas l'existence d'un dommage résultant du calcul effectué par le SIT. Force est

néanmoins de constater qu'il leur aurait été difficile de démontrer l'existence

d'un tel dommage, plus particulièrement en ce qui concerne la commune, puisque

que la facture n°8839 pourrait laisser croire qu'aucuns frais ne sont réclamés

à cette dernière à titre de matérialisation des points-limite. Or, les

décomptes envoyés par l'intimée à la commune le 13 novembre 1997 permettent de

déterminer le montant des frais de matérialisation mis à la charge de

l'ensemble des propriétaires. Il ressort ainsi desdits décomptes que les frais

de matérialisation des points-limite s'élèvent à 61'108 fr. à répartir

entre les propriétaires privés. La part de la commune, mise à sa charge en tant

que propriétaire privé ainsi que pour le domaine public communal, correspond

quant à elle à 13'902 fr. L'intimée ne s'est en revanche guère déterminée sur

le mode de calcul des points-limite. Le barème du chef du département du 15

octobre 1984 (comme d'ailleurs celui du 2 mai 1996) précise cependant à son

ch. 2 que "le coût total de la matérialisation des points-limite

est réparti proportionnellement au nombre de points-limite améliorés,

intéressés à chaque parcelle". Il en résulte que chaque point-limite

est compté une fois par parcelle concernée et que le coût total de

matérialisation est divisé par le nombre total des points-limite ainsi obtenu

(cf. arrêt du TA GE 98/0029 du 15 décembre 1998 concernant également une

facture relative au lot de mensuration "W.________"). Il ressort

également des pièces du dossier que le coût d'un point-limite s'élève à 44 fr.

environ (montant qui se retrouvait d'ailleurs également dans le dossier TA GE

98/0029 précité). Ainsi, chaque propriétaire concerné par la matérialisation

des points-limite doit-il participer à ces frais à concurrence du nombre de

points-limite attachés à sa ou ses parcelles comprises dans le lot de

mensuration en cause multiplié par 44 fr.

9.

A.________ critique en

outre les frais d'abornement de sa parcelle en relevant que les bornes

existaient déjà au moment où les travaux de mensuration ont eu lieu et qu'elles

étaient correctement placées. De son côté, l'adjudicataire des travaux a

indiqué, dans son rapport du 15 juin 1995, que l'ancien abornement était très

fortement déficient. A défaut d'éléments concrets permettant de constater le

bien-fondé des arguments du recourant, le tribunal s'en tient à l'avis de

l'adjudicataire, même s'il est vraisemblable que la parcelle de l'intéressé ait

effectivement déjà été abornée avant les opérations en cause. Quoi qu'il en

soit, il paraît parfaitement logique de profiter des travaux d'une nouvelle

mensuration pour installer de nouvelles bornes plus fonctionnelles, quand bien

même les anciennes bornes seraient peut-être encore utilisables. L'argument

tendant à démontrer l'inutilité des travaux effectués est dès lors sans

pertinence et doit être écarté.

10.

Les recourants

contestent enfin le fait que la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après TVA) leur

soit facturée alors que les travaux de mensuration ont été effectués avant

l'entrée en vigueur de cette taxe, intervenue le 1er janvier 1995. Avant

d'examiner le bien-fondé de cette critique, il convient d'examiner si le

tribunal de céans est compétent pour trancher la question du transfert par un

service de l'administration de la TVA résultant des prestations susmentionnées.

L'art. 28 al. 6 de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur

ajoutée (ci-après OTVA; RS 641.201) réserve au juge civil la compétence de

juger les contestations portant sur le transfert de l'impôt. En l'occurrence,

les frais de mensuration ont été facturés aux propriétaires concernés, TVA

comprise au taux de 6,5%. Les factures litigieuses font l'objet d'un recours au

Tribunal administratif, autorité de recours compétente en la matière

conformément à l'art. 4 al. 1 LJPA (sur cette question,

voir supra considérant 3). Il n'y a donc pas lieu de douter de la compétence

ratione materiae du tribunal d'examiner la validité du transfert par un service

de l'Etat de la TVA résultant d'une prestation de services dont ce dernier

demande le remboursement aux administrés concernés, car la première (TVA)

apparaît clairement comme l'accessoire de la seconde (prestations de services;

voir sur un problème analogue et dans le même sens arrêt TA FI 96/0018 du 31

octobre 1996).

11.

La question qui se pose

ensuite est celle de savoir si le SIT était en droit de réclamer la TVA pour

des travaux de mensuration (prestations de services) exécutés, respectivement

"livrés" avant (soit en décembre 1994) l'entrée en vigueur de ladite

taxe (1.1.95), mais reconnus officiellement (5.9.95 avec effet au 12.9.95) et

facturés aux administrés (pour la plupart en novembre 1997) après son entrée en

vigueur. Pour l'autorité intimée, ses prestations n'étaient valables et

facturables qu'après la reconnaissance officielle des plans et c'est ce

moment-là qui est seul déterminant. Elle en déduit que dans la mesure où la

reconnaissance officielle n'est intervenue que le 12 septembre 1995, soit

postérieurement à l'entrée en vigueur de l'OTVA, cette taxe est due par

l'ensemble des propriétaires du périmètre de mensuration en cause.

a) Selon les

Instructions à l'usage des assujettis TVA, sont imposables les prestations des

géomètres et bureaux de mensurations cadastrales. Il n'est d'ailleurs pas

contesté que les prestations fournies dans le cas présent par l'adjudicataire

des travaux de la nouvelle mensuration du plan "W.________" fussent,

de par leur nature, soumises à l'impôt. En revanche, il est nécessaire de

souligner que lorsqu'il a facturé ces prestations aux divers recourants, le SIT

n'a agi que comme un intermédiaire en demandant le remboursement d'une facture

qui lui avait été adressée. En effet, il n'a pour sa part effectué aucune

prestation onéreuse, se limitant à mettre à la charge des propriétaires des

parcelles mesurées la part des frais de la nouvelle mensuration leur incombant

en application de l'art. 39 al. 1 LRF. La disposition précitée mentionne

clairement à cet égard que "les frais relatifs à la nouvelle mensuration,

(...), sont à la charge (...) des propriétaires des parcelles mesurées pour un

tiers". Cette rédaction, qui mentionne le mot "frais", démontre

bien que seul le coût effectif de la nouvelle mensuration, déterminé par la

facture de l'adjudicataire, peut être réclamé aux divers intéressés (canton,

commune et propriétaires). Dans ces conditions, le SIT n'aurait été en droit de

transférer la TVA que pour autant que les prestations du géomètre aient été

elles-mêmes soumises à cette taxe. Or, dans la mesure où la facture finale de

ce dernier, du 8 mai 1996, précisait expressément que les travaux avaient été

effectués avant le 1er janvier 1995 et n'étaient de ce fait pas soumis à la

TVA, la question du prélèvement de cette taxe par l'Etat ne se posait plus,

sous réserve de ce qui suit.

b) Le seul point

encore éventuellement douteux est celui relatif au report de la TVA, d'une

part, sur le dernier acompte payé à l'intéressé le 28 mars 1996 et, d'autre

part, sur le solde final tel qu'il résulte de la facture finale du 8 mai 1996

puisqu'à ces deux dates en effet l'OTVA était entrée en vigueur. Il convient de

se référer à cet égard aux dispositions transitoires de l'OTVA. Aux termes de

l'art. 84 al. 4 OTVA :

"Les livraisons et les prestations de

services qui sont partiellement effectuées avant l'entrée en vigueur de la

présente ordonnance doivent être imposées conformément à l'ancien droit et être

comptabilisées au 31 décembre 1994. Pour celles qui sont partiellement

exécutées après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le nouveau droit

est applicable. Pour les paiements périodiques, partiels et par acomptes,

encaissés et comptabilisés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance,

l'ancien droit est applicable dans la mesure où les livraisons et les

prestations de services ont également été effectuées et comptabilisées avant

l'entrée en vigueur de la présente ordonnance".

Les directives de

l'Administration fédérale des contributions relatives au passage du régime de

l'impôt sur le chiffre d'affaires à celui de la TVA précisent encore ce qui

suit (ch. 3.1.1.) :

"(...)

Les valeurs des prestations de services

dont l'exécution a commencé jusqu'à la date limite du 31.12.94 (travaux en

cours au 31.12.94) doivent être prises en compte de manière appropriée et

facilement vérifiable. Ces prestations de services doivent dans tous les cas

être comptabilisées par chaque assujetti (donc également par les bureaux

d'architectes et d'ingénieurs, les études d'avocats et de notaires, les bureaux

fiduciaires, les agences de voyages, etc.) dans les livres de 1994. Lors de

l'émission de la facture pour la prestation de services dans son ensemble, il y

a lieu d'être attentif au fait que les prestations de services exécutées

jusqu'au 31.12.94 doivent être mentionnées séparément, ces dernières étant

soumises à l'ancien droit et leur destinataire, assujetti à la taxe sur la

valeur ajoutée, n'ayant pas droit à déduction de l'impôt préalable".

Il résulte des

principes exposés ci-dessus que les travaux de mensuration cadastrale du lot

"W.________", terminés avant le 31 décembre 1994 mais payés à

l'adjudicataire partiellement seulement à la date précitée, auraient dû être

comptabilisés par l'Etat de Vaud dans son exercice 1994 comme des "travaux

en cours". Au 31 décembre 1994, le SIT, qui n'ignorait vraisemblablement pas

que les travaux étaient terminés, avait déjà versé sept acomptes à

l'adjudicataire et attendait son décompte final. Il lui était donc parfaitement

possible de procéder comme exposé ci-dessus. Or, on ignore si l'autorité

concernée a procédé de cette manière. Si tel a été le cas, les prestations en

cause échappent de toute évidence à la TVA. Dans le cas contraire et si le SIT

s'est personnellement acquitté de la TVA sur les frais de mensuration en cause,

cela ne signifie toutefois pas encore que ce soit aux recourants de supporter

la charge fiscale due en raison d'une erreur ou d'une omission commise par

l'administration. Alors que, comme le relève la Division principale de la taxe

sur la valeur ajoutée (cf. déterminations du 27 octobre 1999), le fournisseur

qui aurait omis de procéder à une comptabilisation correcte peut librement

gérer cet élément de coût supplémentaire (compte tenu des prix du marché et de

la qualité de ses relations commerciales), tel ne saurait manifestement pas

être le cas en l'espèce où les intéressés ne sont pas dans une relation

commerciale. On pourrait également concevoir que, dans l'hypothèse où l'Etat

n'aurait pas encore été en possession de la facture de l'adjudicataire en

décembre 1994, les travaux en cours aient été implicitement comptabilisés par

omission de la dette correspondante. Quoi qu'il en soit, cette question ne

relève pas de la compétence du tribunal de céans; ce dernier ne peut que

constater que c'est à tort que le SIT a reporté la TVA sur les factures

litigieuses, la reconnaissance officielle des plans n'ayant à cet égard aucune

incidence quelconque. Les recours doivent donc être admis sur ce point et les

factures devront être corrigées en conséquence.

12.

En conclusion, dix-huit

recours doivent être déclarés irrecevables, soit parce qu'ils ont été déposés

hors délai (G.________, L.________, M.________, N.________, O.________,

Q.________, R.________, S.________, U.________, T.________ et P.________), soit

parce qu'ils émanent de personnes qui ne sont pas propriétaires de parcelles

englobées dans le plan des nouvelles mensurations cadastrales

"W.________" et n'ont de ce fait pas reçu de facture à ce titre (Mme

C.________, B.________, D.________, H.________, I.________, J.________ et

K.________).

Le recours de

A.________ doit quant à lui être partiellement admis, soit uniquement en ce

qu'il concerne la TVA. Il doit en revanche être rejeté en tant qu'il est motivé

par les autres arguments. La décision du 11 novembre 1997 sera donc annulée et

son dossier sera retourné au Service du cadastre pour nouvelle décision

déduisant du montant dû celui réclamé à titre de TVA. Vu l'issue du pourvoi, un

émolument partiel sera mis à la charge du recourant, qui, assisté d'un

mandataire professionnel, a en revanche droit à des dépens réduits (art. 55

LJPA).

Enfin, les autres

recours, soit ceux déposés par E.________, F.________, commune de X.________ et

consorts selon la liste du 27 décembre 1997, sont également partiellement

admis, soit uniquement en ce qu'ils concernent les propriétaires de

"petites" parcelles (celles dont l'estimation est inférieure à

200'000 fr.) pour lesquelles l'application du barème du 15 octobre 1984 en lieu

et place du barème du 2 mai 1996 aura une incidence, et en ce qu'ils ont trait

à la facturation de la TVA. Ils doivent être en revanche rejetés pour le

surplus. Comme pour A.________, les décisions de l'autorité intimée seront

annulées et les dossiers retournés à cette dernière pour qu'elle rende de

nouvelles décisions calculées, le cas échéant, sur la base du barème du 15

octobre 1984 et, dans tous les cas, n'incluant pas la TVA. Compte tenu de

l'issue des recours, un émolument partiel sera mis à la charge des intéressés.

De même, des dépens réduits seront alloués aux recourants, en raison de l'issue

du pourvoi, d'une part, et du fait que le mandataire professionnel n'est

intervenu qu'en cours de procédure, d'autre part (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours de

G.________, L.________, M.________, N.________, O.________, Q.________,

R.________, S.________, U.________, T.________ et P.________ sont irrecevables.

II. Les décisions

du Département des travaux publics, de l'aménagement du territoire et des

transports, Service du cadastre et de l'information sur le territoire,

relatives aux frais de participation des propriétaires énumérés sous chiffre

I.- ci-dessus à la nouvelle mensuration cadastrale du plan

"W.________" sont maintenues.

III. Les recours

de Mme C.________, B.________, D.________, H.________, I.________, J.________

et K.________ sont irrecevables.

IV. Le recours de

A.________ est partiellement admis.

V. La décision du

Département des travaux publics, de l'aménagement du territoire et des

transports, Service du cadastre et de l'information sur le territoire,

du 11 novembre 1997 relative aux frais de participation de A.________ à la

nouvelle mensuration cadastrale du plan "W.________" (facture no

1********) est annulée, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

VI. Un émolument

partiel de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge de A.________, cette

somme étant compensée par l'avance de frais effectuée, et le solde de dite

avance, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.

VII. Les recours de

E.________, F.________, commune de X.________ et consorts sont partiellement

admis.

VIII. Les décisions

du Département des travaux publics, de l'aménagement du territoire et des

transports, Service du cadastre et de l'information sur le territoire,

relatives aux frais de participation des propriétaires énumérés sous chiffre

VII.- ci-dessus à la nouvelle mensuration cadastrale du plan

"W.________" sont annulées, les dossiers étant retournés à l'intimée

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IX. Un émolument

partiel de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de E.________,

F.________, Commune de X.________ et consorts, cette somme étant compensée par

l'avance de frais effectuée, et le solde dedite avance, par 1'000 (mille)

francs, leur étant restituée.

X. Le Département

des travaux publics, de l'aménagement du territoire et des transports, Service

du cadastre et de l'information sur le territoire, versera à E.________,

F.________, Commune de X.________ et consorts un montant de 800 (huit cents) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 1er mars 2001

La présidente : Pour

la greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.