GE.1997.0184
TA - GE.1997.0184 - 2001-03-01 - c/SIT
1 mars 2001Français56 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.1997.0184
Autorité:, Date décision:
TA, 01.03.2001
Juge:
IG
Greffier:
AF
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SIT
OTVA-39-3
OTVA-84-4
Résumé contenant:
Le TA est compétent pour trancher les litiges relatifs au transfert de l'impôt (confirmation de jurisprudence). Dans la facturation aux propriétaires, le SIT ne peut englober la TVA que pour autant que la prestation du géomètre adjudicataire des travaux ait été elle-même soumise à cette taxe. Tel n'a pas été le cas en l'occurrence, la facture finale du géomètre indiquant expressément que les travaux avaient été effectués avant le 01.01.1995 et n'étaient de ce fait pas soumis à la TVA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 1er mars 2001
Sur les recours interjetés :
1) le 17 novembre 1997 par A.________, à X.________,
2) le 25 novembre par B.________, Mme C.________,
D.________, E.________, F.________, la Commune de X.________ et divers
consorts, à X.________,
3) le 27 décembre 1997 par G.________, H.________,
I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________,
O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________ et
U.________, à X.________,
tous représentés par Me Charles Munoz, avocat
à Yverdon-les-Bains,
respectivement contre
1. la décision du Département des
travaux publics, de l'aménagement du territoire et des transports, Service
du cadastre et de l'information sur le territoire (ci-après SIT), du 11
novembre 1997 (facture n°1********) relative à la parcelle n°1******** -
nouvelle mensuration cadastrale du plan "W.________" - participation
financière des propriétaires
2. et 3. diverses décisions du Département des travaux publics, de
l'aménagement du territoire et des transports, Service du cadastre et de
l'information sur le territoire (ci-après SIT), notamment celles des 5, 6,
10,12, 14 et 27 novembre 1997 relatives aux frais de la nouvelle mensuration
cadastrale du plan "W.________" - participation financière des
propriétaires.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Olivier Renaud et M. Dino Venezia, assesseurs.
Greffière: Mlle Anouchka Froidevaux.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La commune de
X.________ (ci-après la commune) a fait l'objet de travaux de mensuration
cadastrale qui ont été adjugés le 31 mars 1988. Le contrat conclu à cet effet
le 28 avril 1989 avec le bureau d'études techniques V.________, ingénieur
géomètre, à ********, fixait le début des travaux du lot "W.________"
au 1er novembre 1989 et prévoyait "la livraison des travaux" pour la
mise à l'enquête le 31 mars 1992 au plus tard. A la demande de l'adjudicataire,
une prolongation a toutefois été accordée au 30 septembre 1993. Les travaux ont
finalement été terminés ("livrés") fin décembre 1994, mais la facture
finale du bureau d'études techniques V.________ n'a été adressée au SIT que le
8 mai 1996. Cette facture se présente comme suit:
"Concerne: Nouvelle mensuration de
W.________
Facture finale
Montant selon le compte de l'adjudicataire Fr.
701'524.05
- acompte no 1 du 27 septembre 1989 - Fr.
75'000.- -
- acompte no 2 du 30 avril 1991 - Fr.
42'000.- -
- acompte no 3 du 27 novembre 1992 - Fr.
73'000.- -
- acompte no 4 du 30 mars 1993 - Fr.
66'000.- -
- acompte no 5 du 29 septembre 1993 - Fr.
30'000.- -
- acompte no 6 du 30 mai 1994 - Fr.
50'000.- -
- acompte no 7 du 29 décembre 1994 - Fr.
50'000.- -
- acompte no 8 du 28 mars 1996 - Fr.
225'000.- -
- solde dû sur ******** III; compte du 12 mai 1993 - Fr.
19'349.- -
____________
Solde final en notre faveur fr.
71'175.- -
===========
Ces travaux ont été effectués avant le 1er
janvier 1995 et ne sont, de ce fait, pas soumis à la TVA.
Avec nos remerciements".
B. La mise en service du
nouveau plan cadastral a eu lieu le 1er mai 1995 alors que sa mise à l'enquête
publique s'est déroulée du 15 mai 1995 au 16 juin 1995 (publication dans la
"Feuille des avis officiels du Canton de Vaud", ci-après FAO du 12
mai 1995). Par publication dans la FAO du 5 septembre 1995, le Département des
finances a reconnu officiellement la nouvelle mensuration du secteur en cause
avec effet au 12 septembre 1995. Dans une décision du 2 mai 1996, le chef du
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après
le département) a arrêté le barème définissant la part des frais de mensuration
incombant aux propriétaires, après déduction des parts à la charge de la
Confédération, de l'Etat et de la Commune. Il a rappelé à cette occasion ce qui
suit :
"(...)
Actuellement, les propriétaires intéressés
participent aux frais de la nouvelle mensuration proportionnellement à
l'estimation fiscale de l'immeuble, selon un barème dégressif approuvé par le
chef du département des finances le 15.10.84.
La loi du 23 mai 1972 sur le registre foncier,
modifiée le 18 décembre 1995, art. 39, donne désormais compétence au
département des travaux publics, de l'aménagement et des transports d'établir
le barème de répartition.(...)"
Le barème du 2 mai 1996 prévoit notamment que les propriétaires
participent en fonction de la valeur d'estimation fiscale de leur parcelle avec
toutefois un montant minimum de 100 fr. lorsque la valeur d'estimation est
inférieure à 200'000 fr. Le compte de répartition a été établi en application
de l'art. 39 de la loi vaudoise du 23 mai 1972 sur le registre
foncier (ci-après : LRF) et a été approuvé par le chef du département le 13
octobre 1997. Conformément à cette décision et aux fiches qui y étaient
annexées, le montant à répartir entre l'Etat de Vaud (un tiers), la commune (un
tiers) et les propriétaires (un tiers) s'élevait à 285'123 fr. 05,
chaque part représentant ainsi un montant de 95'041 fr. Une fois déduits les
montants relatifs aux domaines publics cantonal et communal, au domaine
ferroviaire et aux parcelles sans estimation fiscale, le solde à répartir entre
les propriétaires privés selon l'estimation fiscale de leurs immeubles
s'élevait à 91'022 fr. (sans compter la matérialisation des points-limite fixée
à 61'108 fr.).
C. Le 2 juillet 1997, le
département, par l'intermédiaire du SIT, a adressé à la municipalité de la
commune (ci-après la municipalité) la correspondance suivante :
"(...)
En date du 30 septembre 1987, nous vous avons
informés que la nouvelle mensuration cadastrale consécutive aux travaux
réalisés dans le cadre du syndicat d'améliorations foncières serait réalisée
dès 1988 et que la part légale de votre Commune était estimée à fr. 35'000.--
pour un coût total des travaux estimé à fr. 424'000.--.
L'entreprise de mensuration cadastrale citée en
marge est terminée. Nous avons établi le compte final de l'adjudicataire fondé
sur le décompte des quantités effectives des différents objets cadastraux
implantés, levés, calculés et contrôlés, puis procédé au calcul de la
répartition des frais afin de déterminer la part exacte des frais revenant à
votre Commune.
La part légale communale (1/3 des frais après
déduction des subsides de la Confédération) est de fr. 95'041.-- (TVA 6,5 % non
comprise). A ce montant s'ajoute votre participation pour la mensuration et
l'abornement du domaine public et des immeubles communaux, soit fr. 18'375.--
(TVA 6,5 % non comprise).
A ce jour, la somme des acomptes reçus se monte
à fr. 35'000.--.
Le montant de la part légale de la Commune
annoncé le 30 septembre 1987 était basé sur l'article 39 de la loi sur le
registre foncier, lequel prévoyait, après déduction des subsides de la
Confédération et des frais d'abornement entièrement à charge des propriétaires,
une part légale communale égale au sixième des frais restants.
En 1989, cet article a été modifié après
consultation et accord, notamment de l'Union des communes vaudoises. Il en est
résulté que la part légale de la Commune est maintenant de un tiers des frais
restants au lieu de un sixième. L'article 2 du projet de modification de la loi
stipulait que "les entreprises de mensuration commencées dès le 1er
janvier 1983 sont soumises à la loi nouvelle en ce qui concerne la répartition
des frais, dans la mesure où l'approbation cantonale prévue par l'article 10
n'a pas encore eu lieu". La modification de la loi est entrée en vigueur
le 1er août 1990.
L'annonce de la modification de la loi vous a
été faite par lettre du 15 août 1990. Selon la nouvelle répartition des frais
résultant de la modification de la loi, la part légale de la Commune basée sur
le devis estimatif aurait été de fr. 70'000.-- et non de fr. 35'000.-- comme
annoncé en septembre 1987.
La taxation du lot a été effectuée le 9
novembre 1988 par une commission composée d'un représentant de la
Confédération, d'un représentant de l'association professionnelle des
ingénieurs géomètres, d'un représentant de notre service et de l'adjudicataire.
Un dénombrement des quantités, effectué par l'adjudicataire, a servi de base à
l'estimation du prix du lot. Les coefficients de difficulté, liés notamment à
la pente et à la couverture du sol, ont été définis par la commission de
taxation. Ils s'appliquent aux prix unitaires du tarif de mensuration.
La taxation du lot permet de déterminer le coût
des travaux de mensuration subventionnés par la Confédération. A ceux-ci
s'ajoutent les travaux dits d'abornement comprenant la détermination et la
matérialisation des limites. Le montant de ces travaux est évalué en proportion
du coût de la mensuration. Il dépend de l'état réel de l'abornement, lequel ne
peut être constaté que lors de l'exécution de la mensuration.
Les travaux de mensuration ont été évalués par
la commission de taxation à fr. 325'713.-- (indice cantonal de 1.16 en 1988). A
ce montant s'ajoutent les travaux d'abornement estimés à 25 % des travaux de
mensuration, soit fr. 81'428.--. Le montant total de fr. 407'141.-- recalculé à
l'indice de 1997 (1.413) est de fr. 495'940.--.
Le montant final des travaux (sans la
matérialisation des points limite) est de fr. 640'924.-- (indice 1.413).
L'augmentation du coût des travaux par rapport au devis estimatif et après
application de l'indice moyen est de 18 %.
La différence de coût résulte pour l'essentiel
de la modification de la loi. En effet, en ramenant à l'indice 1.413 du compte
final le montant de fr. 35'000.-- annoncé à l'indice 1.1 et en doublant ce
montant, la participation légale est de fr. 89'918.--. En comparaison avec la
détermination définitive de fr. 95'041.-- faite sur la base du compte final de
l'adjudicataire et compte tenu du fait que la subvention de la Confédération
est plus importante que calculée au moment du devis estimatif, l'augmentation
est de 6 %.
Cette entreprise étant achevée et approuvée par
la Confédération, nous procéderons prochainement à la facturation des frais aux
propriétaires et vous adresserons une facture pour le solde dû correspondant à
votre participation.
(...)."
D. Dans une correspondance
adressée au SIT le 12 septembre 1997, la municipalité a requis des informations
complémentaires au sujet du montants des travaux effectués (notamment sur la
part respective de la commune et des propriétaires particuliers). En outre,
elle s'étonne de n'avoir jamais été informée depuis 1987 de l'augmentation du
coût des travaux par rapport au devis estimatif.
E. Le 3 octobre 1997, le
SIT a fourni les informations requises par la municipalité dans une
correspondance dont la teneur est la suivante :
"(...)
Nous accusons réception de votre lettre du 12
courant, qui a retenu toute notre attention, et avons l'avantage de vous donner
ci-dessous les précisions demandées.
1. Nous tenons d'emblée à rappeler que, le 15 août 1990, nous avons
informé toutes les communes intéressées, dont la vôtre, de la mise en vigueur
de la nouvelle loi RF modifiant la répartition des frais de nouvelle
mensuration (voir copie annexée).
2. Pour mémoire, nous reprenons ci-dessous le texte de l'article 39
LRF :
"Les frais relatifs à
la nouvelle mensuration, après déduction des subsides de la Confédération, sont
à la charge de l'Etat pour un tiers, de la commune territoriale pour un tiers,
et des propriétaires des parcelles mesurées pour un tiers. Ces derniers
supportent la totalité des frais de matérialisation des points limite.
Pour la répartition des
frais de la nouvelle mensuration, le domaine public et le domaine ferroviaire
sont assimilés à des propriétaires privés.
La répartition entre les
propriétaires privés de la part de frais leur incombant s'effectue selon un
barème arrêté par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports, prévoyant une quote-part selon l'estimation fiscale et déterminant
un minimum forfaitaire et un maximum de deux pour mille de l'estimation.
Les frais relatifs à la
rénovation d'une mensuration, pour les éléments faisant partie de la
mensuration, après déduction des subsides de la Confédération, sont à la charge
de l'Etat pour une moitié, et de la commune territoriale pour l'autre moitié."
La modification de la loi a eu pour effet de doubler la part
légale, chiffrée initialement à Fr. 35'000.--. Pour le solde, la différence
provient de l'évolution de l'indice entre l'établissement du devis (1.1 en
1987) et le compte final (1.413 en 1996). La différence, après application de
l'indice, est de Fr. 5'123.--, soit 6 %.
Notre courrier du 2 juillet 1997 explique le mode de calcul de
votre participation aux frais de la mensuration cadastrale, ainsi que
l'incidence de la modification de la loi sur votre participation. Pour plus de
détails, vous voudrez bien vous y reporter.
En résumé, la part de votre commune a été calculée comme suit :
Nouvelle
mensuration - coût global entreprise (zone D+M)
Fr. 702'032.40
Matérialisation
des points limite
- Fr. 61'108.00
Coût mensuration
Fr. 640'924.40
Subvention
fédérale
- Fr. 355'801.35
Montant à
répartir
Fr. 285'123.05
dont 1/3 à charge de l'Etat, 1/3 à charge de la commune et 1/3 à
charge des propriétaires privés, soit chacun
Fr. 95'041.00
Le décompte final concernant votre commune s'établit de la manière
suivante :
Part légale de
la commune
Fr. 95'041.00
DP communal
Fr. 1'718.00
Part de la
commune en tant que propriétaire
Fr. 16'657.00
- Fr. 355'801.35
Total
Fr. 113'416.00
dont à déduire
acomptes
Solde
- Fr. 35'000.00
Fr. 78'416.00
3. Chaque propriétaire privé recevra également la facture
correspondant aux travaux de mensuration et de matérialisation des points
limite effectués sur sa ou ses parcelles. Les montants à répartir sont les
suivants :
Mensuration
Fr. 95'041.00
Points limite
Fr. 61'108.00
Total
Fr. 156'149.00
La répartition s'établit comme suit :
Parcelles et DP
commune (selon détails ci-dessus)
Fr. 18'375.00
Parcelles et DP
Etat
Fr. 5'070.00
Propriétaires
privés
Fr. 112'159.00
Part non
récupérable à charge de l'Etat
- Fr. 20'545.00
Total
Fr. 156'149.00
La somme des estimations fiscales au taux de 2o/oo ne couvre pas la part
des propriétaires. Le déficit de Fr. 20'545.-- est pris en charge par l'Etat de
Vaud.
(...)."
Le SIT a joint à la
correspondance susmentionnée une copie d'une directive-type envoyée le 15 août
1990 aux communes intéressées qui précisait notamment que le nouvel art.
39 LRF, entré en vigueur le 1er août 1990, avait modifié la répartition
des frais de mensuration, les parts de l'Etat et de la commune étant doublées
et celle des propriétaires diminuée de moitié.
Le 13 novembre 1997,
le service susmentionné a encore envoyé à la municipalité deux décomptes
relatifs à la participation financière de cette dernière aux frais de
mensuration, d'un total de 113'416 fr. Selon ces décomptes, le coût total de
matérialisation des points-limite à charge des propriétaires s'élève à 61'108
fr. De même, la part légale de la commune s'élève à 95'041 fr., auxquels
s'ajoutent les frais de mensuration (par 4'473 fr.) et de matérialisation des
points-limite (par 13'902 fr.) des parcelles et du domaine public communaux,
soit 18'375 fr. au total. Doivent être déduits de cette somme les acomptes déjà
versés, à concurrence de 35'000 fr. Le solde à payer par la commune, selon
facture datée du 14 novembre 1997, est ainsi de 78'416 fr. (TVA de 6,5%, soit
5'907 fr. 05 en sus).
F. Par décision du 11
novembre 1997, le SIT a adressé à A.________ une facture n°1******** concernant
sa participation aux frais de mensuration, d'un montant de 977 fr. 65
(soit 652 fr. à titre de frais de mensuration, 266 fr. à titre de
matérialisation des points-limite et 59 fr. 65 à titre de TVA).
G. Le 14 novembre 1997, le
SIT a formellement adressé à la commune la facture relative aux montants
réclamés dans sa correspondance du 3 octobre 1997 (facture n°8839). La teneur
de cette dernière est la suivante :
"La nouvelle mensuration cadastrale
exécutée selon les prescriptions fédérales et cantonales est terminée.
Le nouveau plan cadastral a été mis à l'enquête
du 15.05.95 - 16.06.1995.
Les observations présentées à cette enquête
ayant été liquidées, le compte de répartition des frais a été établi sur la
base de l'art. 39 de la loi du 23 mai 1972 sur le Registre foncier,
définissant la part des propriétaires fonciers.
La reconnaissance officielle a pris effet au
12.09.1995.
Le compte de répartition des frais a été
approuvé par l'autorité compétente. Votre répartition se présente comme suit
pour la parcelle n° selon/n. lettre du 13.11.97 :
A. Nouvelle mensuration
(au maximum 2 o/oo valeur d'estimation fiscale,
mais au minimum Fr. 100.-)
Fr.
78'416,00
B. Matérialisation des points-limite
(entièrement à la charge des propriétaires)
Fr.
00,00
C. Total TVA 6.5%
Fr.
5'097,05
Total à payer dans les trente jours
Fr.
83'513,05
H. A.________ a recouru,
par acte du 17 novembre 1997, contre la décision du 11 novembre 1997. Il
allègue à l'appui de son recours des motifs essentiellement analogues à ceux de
la commune et consorts tels qu'ils seront exposés ci-dessous. Il conteste en outre
les frais d'abornement, la nécessité de remplacer les bornes n'étant à ses yeux
pas démontrée.
Le 25 novembre 1997,
la commune et divers consorts (cf. liste manuscrite comportant le nom de
cinquante-sept personnes) ont également recouru au Tribunal administratif
respectivement contre la décision du 14 novembre 1997 et contre les factures
les concernant personnellement. Ils contestent avoir demandé une nouvelle mensuration,
qui leur a été selon eux imposée sans avoir été consultés ni avertis du montant
qu'ils auraient à payer. Ils s'étonnent aussi de ne recevoir les factures qu'en
1997 alors que les travaux ont été exécutés en 1988 et 1989. Par ailleurs, ils
contestent la mise à leur charge de la TVA, inexistante lors de l'exécution
desdits travaux. Enfin, ils critiquent la facturation des points-limite en ce
sens qu'ils ignorent comment ceux-ci ont été calculés, notamment si une borne,
qui concerne par définition deux propriétaires, a été facturée à double ou par
moitié.
Les recourants se sont
acquittés en temps utile de l'avance de frais requise.
I. Par courrier du 28
novembre 1997, le juge instructeur a joint les causes Commune de X.________ et
consorts avec la cause A.________ pour l'instruction et le jugement. De plus,
il a invité la commune et ses consorts à produire au tribunal les décisions
attaquées. La commune a répondu le 5 décembre 1997, sans toutefois produire les
décisions litigieuses, sous réserve de celle la concernant personnellement
(facture n°8839 du 14 novembre 1997).
Le 27 décembre 1997,
la commune a produit une procuration en sa faveur signée par soixante-six
recourants, dans laquelle apparaît pour la première fois les noms de
G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________,
M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________,
S.________, T.________ et U.________.
J. L'autorité intimée
s'est déterminée le 13 février 1998. Elle relève que sur les soixante-six
recourants ayant agi avec la commune, quatre ne sont pas propriétaires dans le
périmètre de la mensuration, quatre ont déjà déposé des recours individuels qui
ont été déclarés irrecevables par le juge instructeur du Tribunal administratif
(soit G.________, C.________, ******** et ********) et douze n'ont pas respecté
le délai légal de recours. Sur le fond, elle conclut implicitement au rejet du
recours en faisant valoir notamment que la nouvelle mensuration de la commune
résulte de la LRF et que la répartition des frais est conforme à
l'art. 39 de la loi précitée. Elle allègue également que l'estimation
fiscale servant de base de calcul pour la répartition des frais est celle
inscrite au Registre foncier (ci-après RF) au moment de la mise en service des
nouveaux plans. L'assujettissement à la TVA n'est selon elle pas déterminé par
la date d'établissement de la facture, mais par la date de la mise en service
des nouveaux plans (soit le 1er mai 1995). Enfin, l'autorité intimée relève que
les factures ont été établies dès que possible, après la mise à l'enquête et
l'approbation des comptes par la Confédération et que la commune a été informée
le 15 août 1990 des modifications de la LRF, plus particulièrement du fait que
sa participation avait doublé et atteindrait par conséquent 70'000 fr.
K. Les recourants, agissant
dès lors par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont déposé un
mémoire complémentaire le 15 mai 1998. Ils confirment en substance les moyens
invoqués dans leur recours tout en précisant que, contrairement à ce que soutient
l'autorité intimée, la LRF ne prévoit pas expressément la date de l'estimation
fiscale à prendre en considération pour le calcul des frais de mensuration. Ils
s'étonnent également de la pratique consistant à facturer un montant
forfaitaire de 100 fr. au minimum pour les propriétaires de petites
parcelles et à multiplier ce montant par le nombre de petites parcelles
appartenant au même propriétaire. A leurs yeux, il serait plus équitable dans
un tel cas de se baser sur le total des estimations fiscales et d'appliquer le
taux légal.
L. Le 8 juin 1998,
l'autorité intimée a répondu aux différentes objections formulées par les
intéressés. Elle renvoie en substance les recourants au barème du chef du
Département du 2 mai 1996, lequel fixe le montant de la quote-part due par les
propriétaires privés selon l'estimation fiscale de leurs biens-fonds, ainsi
qu'un minimum forfaitaire de 100 fr. et un maximum de 2 o/oo de
l'estimation. Quant à la TVA et au retard des travaux, l'intimée précise que
ceux-ci, adjugés en 1988, n'ont été livrés qu'à fin décembre 1994, leur mise en
service ayant eu lieu le 1er mai 1995. La reconnaissance officielle des plans
remonte au 12 septembre 1995, date à partir de laquelle les prestations de l'Etat
sont alors facturables. Dans la mesure où ces prestations sont soumises à la
TVA, la taxe est due par les propriétaires.
M. Par lettre du 31 juillet
1998, les recourants ont confirmé leur position.
N. Le 13 août 1998, le SIT
a encore transmis aux intéressés copie du rapport de l'adjudicataire daté du 15
juin 1995, dont le contenu est le suivant:
(...)
"3. Délai
contractuel : Le contrat de mensuration, signé le 28 avril 1989 fixe le
début des travaux au 1er novembre 1989 et la livraison du dossier pour la mise
à l'enquête le 31 mars 1992 au plus tard.
4. Causes du
retard :
Le retard
d'environ 3 ans peut s'expliquer comme suit:
- révision de la
triangulation du 4ème ordre dont les éléments nécessaires aux calculs des
points de base et des points de détail nous ont été fournis en mai 1993
seulement. Cette modification nous a contraints à recalculer toute la
polygonation et la mensuration partielle qui avaient été menées dans le cadre
de la mutation AF.
- sous estimation de
la phase "travaux géométriques AF" puisque la mise à l'enquête du
dossier de mutation AF n'a pu se faire qu'en été 1992.
5. Documents de
base :
Les plans
cadastraux de X.________, soit 42 folios, dataient de 1878. Quelques feuilles
avaient été redessinées dans le cadre du remaniement de ******** dont le
périmètre empiétait quelque peu sur le Nord-Est de la Commune de X.________.
Les plans ont été
mis à jour graphiquement suite à la réunion parcellaire réalisée vers 1955.
Si l'état de
conservation des plans-cartons était bon, leur précision, notamment aux
endroits où les mutations étaient nombreuses, était fort douteuse avec des
écarts dépassant très souvent le mètre sur de faibles distances.
(...)
9. Abornement :
Les
points-limites à rétablir ont été piquetés à partir des coordonnées
provisoires, puis adaptés à l'état des lieux si nécessaire. Les bornes ont été
fournies par la maison Schenkel (bornes artificielles).
(...)
14. Difficultés
particulières :
- présence de très
nombreux ruisseaux bordés de haies ou forêts posant souvent des problèmes de
visibilité;
- l'abornement était
très fortement déficient ce qui a parfois empêché d'avoir suffisamment de
points d'ajustage en bordure de feuilles,
- le sous-sol très
caillouteux a souvent rendu difficile des points enterrés et la plantation de
bornes."
O. Sur requête du juge
instructeur, l'autorité intimée a produit, le 6 juillet 1999, le barème
dégressif approuvé par le chef du Département des finances le 15 octobre 1984
ainsi que l'inventaire des points limite de la parcelle n°1********, propriété
de A.________, et deux feuillets de répartition de frais relatifs à ces points
limite. Il ressort du barème produit que la seule différence existant par
rapport à celui 2 mai 1996 concerne le montant minimum par parcelle (soit pour
les parcelles dont l'estimation fiscale est inférieure à 200'000 fr.), qui
s'élevait à 50 fr., alors que selon le barème actuellement en vigueur, ce
montant minimum est de 100 fr.
A.________ a déposé
des observations complémentaires relatives au problème des points limite de sa
parcelle le 6 août 1999.
P. Par courrier du 24 juin
1999, le juge instructeur a requis de l'Administration fédérale des
contributions qu'elle se détermine sur la question de la soumission à la TVA
des travaux de mensuration en cause. Dite autorité s'est prononcée par
l'intermédiaire de la Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée en
date du 27 octobre 1999.
Q. Le SIT a encore précisé
le 22 février 2000 que la facturation en cause avait été effectuée sur la base
du tarif en vigueur au moment de l'approbation du compte de répartition des
frais par le chef du département intervenue le 13 octobre 1997, soit sur la
base du barème du 2 mai 1996 et non pas sur la base du barème du 15 octobre
1984.
R. Par courrier du 27 mars
2000, le SIT a indiqué le nom des douze recourants ne figurant que sur la liste
du 5 décembre 1997 et qui ont ainsi recouru tardivement selon lui. Il s'agit de
L.________ (décision attaquée datée du 5 novembre 1997), M.________ (décision
attaquée datée du 5 novembre 1997), N.________ (décision attaquée datée du 5
novembre 1997), O.________ (décision attaquée datée du 5 novembre 1997),
P.________ (décision attaquée datée du 12 novembre 1997), Q.________ (décision
attaquée datée du 5 novembre 1997), R.________ (décision attaquée datée du 6
novembre 1997), S.________ (décision attaquée datée du 10 novembre 1997),
T.________ (décision attaquée datée du 12 novembre 1997), U.________ (décision
attaquée datée du 12 novembre 1997), E.________ (décision attaquée datée du 12
novembre 1997) et F.________ (décision attaquée datée du 12 novembre 1997).
L'intimée a également précisé que I.________, K.________, J.________ et
B.________ n'étaient pas propriétaires dans le périmètre de la mensuration en
cause.
S. Le Tribunal
administratif a délibéré à huis clos.
T. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 31
al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18
décembre 1989 (LJPA), le recours s'exerce par écrit dans les vingt jours dès la
communication de la décision attaquée. Sont réputés déposés en temps utile les
actes remis à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard
(art. 32 al. 1 LJPA). Pour le surplus, les règles du code
de procédure civile relatives à la computation des délais s'appliquent par
analogie (art. 32 al. 3 1ère phrase LJPA).
a) En l'espèce, le SIT
allègue que douze recourants n'ont pas respecté le délai de recours susmentionné.
S'agissant toutefois de E.________ et de F.________, force est de constater
que, contrairement à ce que soutient l'intimée, ils figurent dans la première
liste manuscrite jointe au recours du 25 novembre 1997. Dans la mesure où les
décisions attaquées les concernant sont datées du 12 novembre 1997, le recours
déposé le 25 novembre 1997 l'a été en temps utile. La question est en revanche
plus délicate en ce qui concerne G.________ (qui a recouru individuellement une
première fois le 8 décembre 1997 - recours déclaré irrecevable faute d'avance
de frais par décision du juge instructeur du 14 janvier 1998 - puis s'est joint
le 27 décembre 1997 au recours déposé par la commune de X.________ et divers
consorts), bien que la recevabilité formelle de son recours ne soit pas mise en
doute par l'autorité intimée. Il en va de même de L.________, M.________,
N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________,
T.________ et U.________, qui n'ont en effet recouru que le 27 décembre 1997.
b) Les délais dont le
point de départ dépend d'une notification ou d'une communication de l'office
partent dès le jour de la remise de l'acte au destinataire
(art. 32 al. 3 CPC). La preuve de la notification de la
décision et de la date à laquelle elle a eu lieu incombe en principe à
l'administration et non au recourant, qui, quant à lui, est tenu de prouver que
son recours a été déposé à temps (J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, ad. art. 32, n°1.11, plus réf. cit.;
ATF 103 V 65 cons. 2a; ATF 99 Ib 359). La preuve de la notification d'une
décision nécessite en règle générale que cette notification soit intervenue par
envoi recommandé. Il est vrai cependant que lorsqu'une partie admet avoir reçu
une décision, on peut présumer que celle-ci lui est parvenue dans un laps de
temps normal. L'autorité est alors dispensée de rapporter la preuve qui lui
incombe, pour autant que des circonstances particulières ne conduisent pas à
renverser cette présomption (voir arrêt TA PS 99/0027 du 2 novembre 1999; ATF
85.
II 187, JT 1960 I 78; J.-F. Poudret, op.cit., loc. cit.).
c) Le Tribunal fédéral
déclarait en 1960 que ce délai usuel était d'un ou deux jours (ATF 85 II 187
précité) alors que le Tribunal administratif l'a porté à deux ou trois jours
dans un arrêt rendu en 1997 (arrêt TA PS 96/0347 du 15 avril 1997). Une telle
période de deux à trois jours était celle que garantissait, pour un envoi en
courrier dit "B", l'art. 24 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 1er
septembre 1997 relative à la loi sur le service des postes (RO 1990 II 1450).
Depuis l'abrogation de cette ordonnance, à savoir dès le 1er janvier 1998 (art.
13.
lit. a de l'ordonnance sur la poste; RS 783.01), la nouvelle loi fédérale
sur la poste (RS 783.0) prévoit à son art. 11 que la poste "définit les
conditions générales de ses services". C'est ainsi que cet établissement
autonome de droit public (art. 2 de la loi fédérale sur l'organisation de
l'entreprise fédérale de la poste; RS 783.1) a édicté des conditions générales
intitulées "Prestations du service postal", dont l'art. 1 al. 2
renvoie à diverses brochures. Selon la brochure intitulée "Pour que votre
courrier arrive à bon port", éditée en janvier 1999, le courrier
"B" est distribué au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit
celui du dépôt.
d) En l'occurrence, il
ressort clairement des pièces produites par le SIT que celui-ci a envoyé ses
décisions le jour même de leur établissement, soit le 5 novembre 1997 en ce qui
concerne L.________, M.________, N.________, O.________ et Q.________, le 6
novembre 1997 en ce qui concerne R.________, le 10 novembre 1997 en ce qui
concerne S.________, le 12 novembre 1997 en ce qui concerne T.________,
U.________ et P.________ et le 27 novembre 1997 en ce qui concerne G.________,
sans préciser toutefois si ces envois ont été expédiés par courrier
"A" ou "B".
Si l'on se limite à
ajouter à la date de la dernière des décisions énumérées ci-dessus, à savoir le
27.
novembre 1997, trois jours ouvrables correspondant au délai d'acheminement
postal par courrier "B", la notification devrait être intervenue le
dimanche 30 novembre 1997. Dans la mesure où le courrier n'est pas distribué le
dimanche, il faut reporter cette date au lundi 1er décembre 1997. Computé dès
le lendemain, le délai de recours de vingt jours serait par conséquent venu à
échéance le dimanche 21 décembre 1997, mais reporté au 1er jour utile
(art. 38 al. 4 CPC), soit le lundi 22 décembre 1997. En ne
recourant que le 27 décembre 1997, soit plus de 5 jours après l'échéance du
délai de recours, G.________ est manifestement hors délai. Son recours doit dès
lors être considéré comme tardif et déclaré irrecevable. Il en va de même pour
les recours de L.________, M.________, N.________, O.________, Q.________,
R.________, S.________, U.________, T.________ et de la P.________, également
déposés le 27 décembre 1997, puisqu'ils ont tous fait l'objet d'une décision
qui leur a été adressée à une date antérieure à celle de G.________.
e) La recevabilité des
autres recours ainsi que celle du recours de A.________ ne sont en revanche pas
contestées et le tribunal constate que les recours déposés par ces derniers les
17.
et 25 novembre 1997 l'ont bien été en temps utile.
2.
En vertu de
l'art. 37 LJPA, le droit de recours appartient à toute personne
physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Sont réservées les
dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à
recourir et les dispositions du droit fédéral. Le recourant ne doit pas
nécessairement être touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement
protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais il faut qu'il soit touché dans
une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés
et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et
digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; ATF 116 Ib 450); il faut
en outre que l'admission du recours lui procure un avantage de nature
économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 spéc. 43 cons. 2 c).
Dans le cas présent,
Mme C.________, B.________, D.________, H.________, I.________, J.________ et
K.________ ne sont pas propriétaires de parcelles situées dans le périmètre du
lot de mensuration "W.________". Ils n'ont d'ailleurs pas reçu de factures
relatives à la mensuration précitée et ne font l'objet d'aucune
"décision" du SIT. On ne voit donc ni les raisons pour lesquelles ils
ont recouru, ni en quoi consisterait leur intérêt digne d'être protégé. Force
est dès lors de constater qu'ils n'ont pas qualité pour recourir.
3.
S'agissant ensuite de
la compétence pour trancher le présent litige, le tribunal de céans examine
d'office cette question conformément à l'art. 6 al. 1 LJPA, quand bien
même les recourants ne la contestent pas. En l'occurrence, l'on pourrait se
demander si la décision litigieuse repose bien sur une loi conférant à une
autorité administrative un pouvoir de décision lui permettant de régler de
manière définitive et exécutoire le rapport juridique en cause. Ce n'est que
dans cette hypothèse en effet que le Tribunal administratif serait en mesure de
reconnaître sa compétence. Comme l'a jugé ledit tribunal, l'art. 42 al. 2 LRF
prévoit que le compte approuvé par le département vaut titre exécutoire au sens
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Ce compte est
communiqué indirectement aux administrés ainsi qu'aux communes, tant en raison
de leur participation d'un tiers fixée par l'art. 39 al. 1 LRF
qu'en raison de leur participation en qualité de propriétaire privé, par
l'intermédiaire des factures qui leur sont adressées ultérieurement. Ces
factures fixent de manière obligatoire et définitive leurs parts qui ne pourront
plus être contestées devant un juge examinant le fond du litige. La présente
cause doit par conséquent être considérée comme relevant de la compétence du
Tribunal de céans en application de l'art. 4 LJPA (cf. arrêt TA GE 97/0068
du 17 décembre 1997 + réf. cit.).
4.
En vertu de
l'art. 36 lit. a LJPA, le Tribunal administratif connaît
des griefs tirés de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation. Le grief d'inopportunité ne peut en revanche être
invoqué devant lui que si la loi spéciale le prévoit
(art. 36 lit. c LJPA). Tel n'est pas le cas en l'occurrence
et il appartient dès lors à l'autorité de recours de n'examiner le bien-fondé
de la décision entreprise que sous l'angle de la légalité et de l'abus ou de
l'excès du pouvoir d'appréciation. Conformément à la jurisprudence, il y a abus
du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui
sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in
fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).
5.
Dans la présente cause,
les recourants font valoir divers arguments relatifs à la mensuration
cadastrale et aux principes généraux qui la régissent. S'agissant de la
commune, il apparaît qu'elle n'a recouru qu'en sa qualité de propriétaire de
parcelles englobées dans le plan litigieux et non pas en sa qualité de commune
territoriale astreinte au paiement d'un tiers des frais de mensuration (art. 39
al. 1 LRF). En effet, les critiques formulées par la recourante précitée à
l'encontre de la décision du 14 novembre 1997 sont les mêmes que celles des
autres recourants et, comme on le verra ci-dessous, aucune n'a trait au
principe même de sa participation au tiers des frais de mensuration. Tout au
plus la commune critique-t-elle, comme tous les autres intéressés, un manque
général d'information de la part du SIT quant à l'augmentation des coûts de la
nouvelle mensuration.
Les recourants
invoquent tout d'abord le fait que les travaux de mensuration leur auraient été
imposés sans qu'ils n'aient été préalablement consultés; ils s'étonnent ensuite
du retard pris dans la "livraison" desdits travaux.
a) La mensuration
cadastrale est instituée par l'art. 942 du Code civil. Elle a pour
objectif et pour fonction de garantir la propriété foncière. Des dispositions
tant fédérales que cantonales (dans le canton de Vaud, notamment la loi sur le
registre foncier du 23 mai 1972, ci-après LRF) en définissent le mode de
réalisation et de financement.
Depuis un certain
nombre d'années déjà, le canton de Vaud, à l'instar d'autres cantons, s'efforce
de procéder à la mensuration cadastrale de l'entier de son territoire dans le
but de disposer, dans un délai raisonnable, d' "un système d'information
du sol" performant (sous la forme d'une banque de données cadastrales)
propre à répondre aux besoins de nombreux utilisateurs publics ou privés, à
commencer par les administrations cantonales et communales. Il ressort ainsi du
Bulletin du Grand Conseil vaudois qu'en 1991, la mensuration cadastrale
réalisée sous forme numérique et chargée dans la base de données cadastrales
officielle (BDCO) ne couvrait que 10% du territoire cantonal, soit 28'200 ha.
En poursuivant les travaux de mensuration cadastrale selon le rythme adopté
jusqu'alors, il aurait fallu encore 35 années pour obtenir une couverture
totale du territoire cantonal" (cf. BGC mai 1997 p.327).
b) En l'espèce, les
plans cadastraux de la commune de X.________ dataient de 1878. Ils ont été
remis à jour graphiquement vers 1955 suite à une réunion parcellaire. L'état de
conservation des plans-cartons était bon, mais leur précision, notamment aux
endroits où les mutations étaient nombreuses, était fort douteuse avec des
écarts dépassant très souvent le mètre sur de faibles distances (cf. rapport de
l'adjudicataire des travaux du lot "W.________" du 15 juin 1995). Une
nouvelle mensuration destinée à couvrir avec précision le domaine communal
s'avérait donc indispensable compte tenu de l'ancienneté et de l'absence de
précision des plans cadastraux. Un contrat de mensuration a été conclu à cet
effet le 28 avril 1989 avec le bureau d'études techniques V.________, ingénieur
géomètre, à ********.
c)
L'art. 7 LRF prévoit que "les nouvelles mensurations sont
ordonnées et adjugées par le Département des travaux publics, de l'aménagement
et des transports [avant le 1er mars 1996, le Département des finances],
après consultation de la commune territoriale ou sur sa demande, compte tenu de
l'ancienneté des plans en vigueur, des besoins de la région et des possibilités
financières du canton".
Si l'on ne connaît
certes pas quel a été l'instigateur du projet des travaux de mensuration
litigieux (soit la commune elle-même ou le département), il ressort toutefois
de la correspondance du SIT du 2 juillet 1997 que "la taxation du lot
[W.________] a été effectuée le 9 novembre 1988 par une commission composée
d'un représentant de la Confédération, d'un représentant de l'association
professionnelle des ingénieurs géomètres, d'un représentant de notre service et
de l'adjudicataire. (...)". Que la commune ait été ou non consultée au
préalable par le département est sans incidence dans la mesure où les
intéressés auraient eu tout le temps, dès la procédure d'adjudication desdits
travaux jusqu'à leur mise à l'enquête en 1995, de formuler d'éventuelles
réclamations relatives à l'absence de nécessité, à leurs yeux, de procéder à de
tels travaux. La procédure de mise à l'enquête est en effet destinée à
permettre aux personnes concernées par la nouvelle mensuration de faire valoir
leurs revendications. En tant que propriétaires de parcelles situées dans le
secteur concerné, tous les recourants ont été informés du déroulement de la
procédure à la fois par un avis personnel et par une publication dans la FAO du
12.
mai 1995. Aucune pièce du dossier ne démontre qu'ils auraient déjà fait
valoir à cette occasion les griefs formulés aujourd'hui à l'encontre des
mensurations (notamment les problèmes liés au retard des travaux) ou toute
autre observation. Au surplus, ils ne prétendent pas ne pas avoir été informés
de l'enquête publique ni des mesures y relatives, ni avoir été empêchés d'agir
à ce moment-là. En l'absence de critiques formulées dans le délai imparti par
la procédure d'enquête publique, les recourants sont réputés avoir accepté
tacitement la nouvelle mensuration cadastrale, reconnue par ailleurs
officiellement comme titre public par le département le 5 septembre 1995 (avec
effet au 12 septembre 1995) conformément à
l'art. 9 al. 1er LRF, et ils ne sauraient dès lors la
remettre en cause dans le cadre de la présente procédure.
d) Quant au retard
pris pour "la livraison" des travaux, prévue à l'origine pour le 31
mars 1992 mais intervenue en définitive en décembre 1994, rien ne permet au
tribunal de mettre en doute les explications fournies à cet égard par
l'adjudicataire. Selon le rapport de ce dernier du 15 juin 1995, le retard est
essentiellement dû à deux circonstances particulières, soit "la révision
de la triangulation du 4ème ordre et une sous-estimation de la phase
"travaux géométriques AF".
Cela étant, les
arguments des intéressés relatifs au fait que la mensuration cadastrale en
cause leur aurait été imposée et qu'elle aurait subi un retard inadmissible
sont irrelevants et doivent être écartés.
6.
Les recourants
s'étonnent ensuite de n'avoir été informés des modifications légales et de
l'augmentation du coût des travaux que très tardivement, d'autant plus que le
montant mis à leur charge s'est accru de manière significative.
a) Le principe de la
participation financière des propriétaires est fixé par
l'art. 39 LRF, dont la teneur est la suivante :
"Les frais relatifs à la
nouvelle mensuration, après déduction des subsides de la Confédération, sont à
la charge de l'Etat pour un tiers, de la commune territoriale pour un tiers, et
des propriétaires des parcelles mensurées pour un tiers. Ces derniers
supportent la totalité des frais de matérialisation des points-limite.
Pour la répartition des frais de
la nouvelle mensuration, le domaine public et le domaine ferroviaire sont assimilés
à des propriétés privées.
La répartition entre les
propriétaires privés de la part de frais leur incombant s'effectue selon un
barème arrêté par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports, prévoyant une quote-part selon l'estimation fiscale, et déterminant
un minimum forfaitaire et un maximum de deux pour mille de l'estimation.
Les frais relatifs à la
rénovation d'une mensuration, pour les éléments faisant partie de la
mensuration, après déduction des subsides de la Confédération, sont à la charge
de l'Etat pour une moitié, et de la commune territoriale pour l'autre moitié.
Les frais relatifs à la
numérisation définitive des plans cadastraux, après déduction des subsides de
la Confédération, sont à la charge de l'Etat pour deux tiers et de la commune
territoriale pour un tiers." (nouvel
alinéa introduit par la loi du 20 mai 1997, entrée en vigueur le 16 juillet
1997).
b) Dans le cas
présent, le SIT a informé la commune en 1990, par l'envoi d'un formulaire-type,
des conséquences financières du nouvel art. 39 al. 1 LRF, entré en vigueur le
1er août 1990, lequel instaurait depuis lors une participation des communes
correspondant au tiers des frais restant après déduction des subsides fédéraux.
La recourante ne prétend d'ailleurs pas ne pas avoir reçu les informations
précitées. Quant à l'augmentation des coûts de mensuration, elle n'est pas non
plus incompréhensible. En effet, lorsque la commission de taxation fixe le coût
probable des travaux, elle se base notamment sur les anciens plans pour
déterminer l'ampleur des mensurations à effectuer. Ces plans sont toutefois
souvent incomplets, ce qui entraîne inévitablement une sous-estimation des
coûts finaux. De plus, des difficultés particulières et imprévisibles peuvent se
présenter et justifier également un dépassement des montants prévus. En
l'occurrence, de telles difficultés sont effectivement survenues comme
l'atteste l'adjudicataire V.________ dans son rapport du 15 juin 1995, qui fait
notamment état de problèmes de visibilité (en raison de très nombreux ruisseaux
bordés de haies ou forêts), d'un abornement fortement déficient empêchant la
prise de points d'ajustage ou encore de problèmes de recherche de points
enterrés et de plantation de bornes (en raison d'un sous-sol très caillouteux).
On relèvera enfin que l'augmentation finale des coûts, y compris celle
résultant de l'adaptation de l'indice annuel entre 1987 (indice 1.1) et 1997
(indice 1.413), est relativement modeste puisqu'elle ne correspond en
définitive qu'à 6 %, selon le décompte de l'intimée du 2 juillet 1997, lequel
est au demeurant - de l'avis des assesseurs spécialisés du tribunal -
parfaitement correct.
7.
Les recourants
critiquent encore la date de l'estimation fiscale prise en considération pour
le calcul des frais de mensuration, dans la mesure où cette date n'est pas
expressément prévue par l'art. 39 LRF. Ils s'étonnent en outre de la pratique
consistant à facturer un montant forfaitaire de 100 fr. au minimum pour les
propriétaires de "petites" parcelles (c'est-à-dire celles dont
l'estimation fiscale est inférieure à 200'000 fr.) et à multiplier ce
montant par le nombre de parcelles concernées. Il serait préférable à leurs
yeux de se baser sur l'estimation fiscale totale des parcelles en cause pour
déterminer le montant dû.
a) Comme exposé
ci-dessus (cf. chiffre 6 lit. a), l'art. 39 al. 3 LRF
dispose que la répartition entre les propriétaires privés de la part de frais
leur incombant s'effectue selon un barème arrêté par le Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports (anciennement le Département des
finances), prévoyant une quote-part selon l'estimation fiscale et déterminant
un minimum forfaitaire et un maximum de 2 pour mille de l'estimation. Ni cette
disposition, ni le barème auquel elle renvoie n'indiquent il est vrai à quelle
date l'estimation fiscale servant de base au calcul des frais de mensuration
doit être prise en considération. Il faut donc à nouveau se référer aux travaux
préparatoires de 1989 relatifs à la révision de la LRF. Ceux-ci précisent
notamment que "la nouvelle mensuration produit ses effets plus tôt [qu'au
moment du décompte final] : une mise en service dès que les
nouveaux documents sont terminés permet d'inscrire les nouvelles surfaces au
Registre foncier, surfaces qui entrent en fonction dans la mise à jour
annuelle. Il a paru logique de fixer l'état des propriétaires et des estimations
à ce stade de la procédure (...)" (cf. BGC, automne 1989, p.1624).
En d'autres termes,
c'est la date du 1er mai 1995, jour de la mise en service du nouveau plan
cadastral, qui est déterminante dans le cas présent. C'est donc bien sur la
base de l'estimation fiscale en vigueur à cette date que l'intimée a - à juste
titre - calculé les montants des participations aux frais de mensuration
devant être mis à la charge des propriétaires concernés.
b) Quant à l'argument
selon lequel il serait choquant de facturer un montant forfaitaire minimum pour
chaque "petite" parcelle appartenant au même propriétaire force est
de constater qu'il se heurte tant au principe légal clairement fixé par
l'art. 39 al. 3 LRF qu'à la jurisprudence du Tribunal
administratif. Dans un arrêt de 1997 relatif au mode de calcul de la
participation aux frais de mensuration des propriétaires de parts de propriétés
par étages, le tribunal de céans a relevé en effet que la mensuration
concernait par définition la parcelle comme telle (soit la parcelle de base
dans le cas d'une propriété par étages) puisqu'il s'agissait de lever les points
permettant de délimiter la périphérie et la surface du terrain ainsi que
l'implantation du bâtiment (arrêt TA GE 97/0068 du 17 décembre 1997). La
solution préconisée par les recourants consistant à calculer leur participation
aux frais après avoir additionné la valeur fiscale de toutes leurs
"petites" parcelles ne serait dès lors pas conforme à ce principe
dans la mesure où elle ne tiendrait pas compte de la valeur individuelle de
chacune des parcelles mensurées, mais se fonderait sur la somme totale des
estimations fiscales de toutes les parcelles appartenant à un même
propriétaire.
c) On peut s'étonner
en revanche que l'intimée applique, de manière rétroactive, un barème adopté le
2.
mai 1996 à des opérations de mensuration terminées en 1994, alors même qu'un
ancien barème (adopté par le chef du Département des finances le 15 octobre
1984) existait déjà à cette époque. Cette question n'a certes d'incidence que
pour les "petites" parcelles; la seule différence existant entre les
deux barèmes ayant trait au montant minimum pouvant être exigé pour ce type de
parcelles (selon le barème de 1984, le montant minimum fixé s'élevait à 50 fr.
alors que selon le barème de 1996, ce montant s'élève à 100 fr.). Elle concerne
néanmoins un grand nombre de recourants et doit par conséquent être tranchée
par le tribunal.
Selon l'autorité
intimée, si la reconnaissance officielle a effectivement eu lieu le 12
septembre 1995, l'approbation des comptes de répartition par le chef du
département n'est toutefois intervenue que bien plus tard, soit le 13 octobre
1997.
La facturation a donc été effectuée sur la base du tarif en vigueur à ce
moment, c'est-à-dire sur la base du barème du 2 mai 1996. Un tel raisonnement
est difficilement conciliable avec les principes exposés ci-dessus sous chiffre
7a. Il paraît en effet choquant de soutenir que les estimations fiscales
déterminantes pour le calcul des frais de mensuration sont fixées à un certain
stade de la procédure (en l'occurrence au jour de la mise en vigueur du nouveau
plan cadastral) alors que le tarif applicable pour déterminer le montant dû
n'est pas celui en vigueur à ce moment-là, mais celui en vigueur le jour de
l'approbation des comptes par le département. Il faut au contraire fixer une
seule et même date déterminante tant pour le calcul des estimations fiscales
que pour le barème applicable et il doit s'agir en l'espèce de la date de la
mise en service du nouveau plan cadastral. Ainsi, seul doit être considéré
comme déterminant le barème en vigueur à cette époque, soit celui du 15 octobre
1984.
8.
Les recourants
requièrent également des explications au sujet du mode de calcul et de
facturation des points-limite, la plupart des factures incriminées (notamment
la facture n°8839) n'apportant aucune indication sur ce point. La facture
adressée à A.________ mentionne pour sa part le montant retenu à titre de
matérialisation des points-limite, soit 266 fr. Les recourants n'établissent
pas l'existence d'un dommage résultant du calcul effectué par le SIT. Force est
néanmoins de constater qu'il leur aurait été difficile de démontrer l'existence
d'un tel dommage, plus particulièrement en ce qui concerne la commune, puisque
que la facture n°8839 pourrait laisser croire qu'aucuns frais ne sont réclamés
à cette dernière à titre de matérialisation des points-limite. Or, les
décomptes envoyés par l'intimée à la commune le 13 novembre 1997 permettent de
déterminer le montant des frais de matérialisation mis à la charge de
l'ensemble des propriétaires. Il ressort ainsi desdits décomptes que les frais
de matérialisation des points-limite s'élèvent à 61'108 fr. à répartir
entre les propriétaires privés. La part de la commune, mise à sa charge en tant
que propriétaire privé ainsi que pour le domaine public communal, correspond
quant à elle à 13'902 fr. L'intimée ne s'est en revanche guère déterminée sur
le mode de calcul des points-limite. Le barème du chef du département du 15
octobre 1984 (comme d'ailleurs celui du 2 mai 1996) précise cependant à son
ch. 2 que "le coût total de la matérialisation des points-limite
est réparti proportionnellement au nombre de points-limite améliorés,
intéressés à chaque parcelle". Il en résulte que chaque point-limite
est compté une fois par parcelle concernée et que le coût total de
matérialisation est divisé par le nombre total des points-limite ainsi obtenu
(cf. arrêt du TA GE 98/0029 du 15 décembre 1998 concernant également une
facture relative au lot de mensuration "W.________"). Il ressort
également des pièces du dossier que le coût d'un point-limite s'élève à 44 fr.
environ (montant qui se retrouvait d'ailleurs également dans le dossier TA GE
98/0029 précité). Ainsi, chaque propriétaire concerné par la matérialisation
des points-limite doit-il participer à ces frais à concurrence du nombre de
points-limite attachés à sa ou ses parcelles comprises dans le lot de
mensuration en cause multiplié par 44 fr.
9.
A.________ critique en
outre les frais d'abornement de sa parcelle en relevant que les bornes
existaient déjà au moment où les travaux de mensuration ont eu lieu et qu'elles
étaient correctement placées. De son côté, l'adjudicataire des travaux a
indiqué, dans son rapport du 15 juin 1995, que l'ancien abornement était très
fortement déficient. A défaut d'éléments concrets permettant de constater le
bien-fondé des arguments du recourant, le tribunal s'en tient à l'avis de
l'adjudicataire, même s'il est vraisemblable que la parcelle de l'intéressé ait
effectivement déjà été abornée avant les opérations en cause. Quoi qu'il en
soit, il paraît parfaitement logique de profiter des travaux d'une nouvelle
mensuration pour installer de nouvelles bornes plus fonctionnelles, quand bien
même les anciennes bornes seraient peut-être encore utilisables. L'argument
tendant à démontrer l'inutilité des travaux effectués est dès lors sans
pertinence et doit être écarté.
10.
Les recourants
contestent enfin le fait que la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après TVA) leur
soit facturée alors que les travaux de mensuration ont été effectués avant
l'entrée en vigueur de cette taxe, intervenue le 1er janvier 1995. Avant
d'examiner le bien-fondé de cette critique, il convient d'examiner si le
tribunal de céans est compétent pour trancher la question du transfert par un
service de l'administration de la TVA résultant des prestations susmentionnées.
L'art. 28 al. 6 de
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur
ajoutée (ci-après OTVA; RS 641.201) réserve au juge civil la compétence de
juger les contestations portant sur le transfert de l'impôt. En l'occurrence,
les frais de mensuration ont été facturés aux propriétaires concernés, TVA
comprise au taux de 6,5%. Les factures litigieuses font l'objet d'un recours au
Tribunal administratif, autorité de recours compétente en la matière
conformément à l'art. 4 al. 1 LJPA (sur cette question,
voir supra considérant 3). Il n'y a donc pas lieu de douter de la compétence
ratione materiae du tribunal d'examiner la validité du transfert par un service
de l'Etat de la TVA résultant d'une prestation de services dont ce dernier
demande le remboursement aux administrés concernés, car la première (TVA)
apparaît clairement comme l'accessoire de la seconde (prestations de services;
voir sur un problème analogue et dans le même sens arrêt TA FI 96/0018 du 31
octobre 1996).
11.
La question qui se pose
ensuite est celle de savoir si le SIT était en droit de réclamer la TVA pour
des travaux de mensuration (prestations de services) exécutés, respectivement
"livrés" avant (soit en décembre 1994) l'entrée en vigueur de ladite
taxe (1.1.95), mais reconnus officiellement (5.9.95 avec effet au 12.9.95) et
facturés aux administrés (pour la plupart en novembre 1997) après son entrée en
vigueur. Pour l'autorité intimée, ses prestations n'étaient valables et
facturables qu'après la reconnaissance officielle des plans et c'est ce
moment-là qui est seul déterminant. Elle en déduit que dans la mesure où la
reconnaissance officielle n'est intervenue que le 12 septembre 1995, soit
postérieurement à l'entrée en vigueur de l'OTVA, cette taxe est due par
l'ensemble des propriétaires du périmètre de mensuration en cause.
a) Selon les
Instructions à l'usage des assujettis TVA, sont imposables les prestations des
géomètres et bureaux de mensurations cadastrales. Il n'est d'ailleurs pas
contesté que les prestations fournies dans le cas présent par l'adjudicataire
des travaux de la nouvelle mensuration du plan "W.________" fussent,
de par leur nature, soumises à l'impôt. En revanche, il est nécessaire de
souligner que lorsqu'il a facturé ces prestations aux divers recourants, le SIT
n'a agi que comme un intermédiaire en demandant le remboursement d'une facture
qui lui avait été adressée. En effet, il n'a pour sa part effectué aucune
prestation onéreuse, se limitant à mettre à la charge des propriétaires des
parcelles mesurées la part des frais de la nouvelle mensuration leur incombant
en application de l'art. 39 al. 1 LRF. La disposition précitée mentionne
clairement à cet égard que "les frais relatifs à la nouvelle mensuration,
(...), sont à la charge (...) des propriétaires des parcelles mesurées pour un
tiers". Cette rédaction, qui mentionne le mot "frais", démontre
bien que seul le coût effectif de la nouvelle mensuration, déterminé par la
facture de l'adjudicataire, peut être réclamé aux divers intéressés (canton,
commune et propriétaires). Dans ces conditions, le SIT n'aurait été en droit de
transférer la TVA que pour autant que les prestations du géomètre aient été
elles-mêmes soumises à cette taxe. Or, dans la mesure où la facture finale de
ce dernier, du 8 mai 1996, précisait expressément que les travaux avaient été
effectués avant le 1er janvier 1995 et n'étaient de ce fait pas soumis à la
TVA, la question du prélèvement de cette taxe par l'Etat ne se posait plus,
sous réserve de ce qui suit.
b) Le seul point
encore éventuellement douteux est celui relatif au report de la TVA, d'une
part, sur le dernier acompte payé à l'intéressé le 28 mars 1996 et, d'autre
part, sur le solde final tel qu'il résulte de la facture finale du 8 mai 1996
puisqu'à ces deux dates en effet l'OTVA était entrée en vigueur. Il convient de
se référer à cet égard aux dispositions transitoires de l'OTVA. Aux termes de
l'art. 84 al. 4 OTVA :
"Les livraisons et les prestations de
services qui sont partiellement effectuées avant l'entrée en vigueur de la
présente ordonnance doivent être imposées conformément à l'ancien droit et être
comptabilisées au 31 décembre 1994. Pour celles qui sont partiellement
exécutées après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le nouveau droit
est applicable. Pour les paiements périodiques, partiels et par acomptes,
encaissés et comptabilisés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance,
l'ancien droit est applicable dans la mesure où les livraisons et les
prestations de services ont également été effectuées et comptabilisées avant
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance".
Les directives de
l'Administration fédérale des contributions relatives au passage du régime de
l'impôt sur le chiffre d'affaires à celui de la TVA précisent encore ce qui
suit (ch. 3.1.1.) :
"(...)
Les valeurs des prestations de services
dont l'exécution a commencé jusqu'à la date limite du 31.12.94 (travaux en
cours au 31.12.94) doivent être prises en compte de manière appropriée et
facilement vérifiable. Ces prestations de services doivent dans tous les cas
être comptabilisées par chaque assujetti (donc également par les bureaux
d'architectes et d'ingénieurs, les études d'avocats et de notaires, les bureaux
fiduciaires, les agences de voyages, etc.) dans les livres de 1994. Lors de
l'émission de la facture pour la prestation de services dans son ensemble, il y
a lieu d'être attentif au fait que les prestations de services exécutées
jusqu'au 31.12.94 doivent être mentionnées séparément, ces dernières étant
soumises à l'ancien droit et leur destinataire, assujetti à la taxe sur la
valeur ajoutée, n'ayant pas droit à déduction de l'impôt préalable".
Il résulte des
principes exposés ci-dessus que les travaux de mensuration cadastrale du lot
"W.________", terminés avant le 31 décembre 1994 mais payés à
l'adjudicataire partiellement seulement à la date précitée, auraient dû être
comptabilisés par l'Etat de Vaud dans son exercice 1994 comme des "travaux
en cours". Au 31 décembre 1994, le SIT, qui n'ignorait vraisemblablement pas
que les travaux étaient terminés, avait déjà versé sept acomptes à
l'adjudicataire et attendait son décompte final. Il lui était donc parfaitement
possible de procéder comme exposé ci-dessus. Or, on ignore si l'autorité
concernée a procédé de cette manière. Si tel a été le cas, les prestations en
cause échappent de toute évidence à la TVA. Dans le cas contraire et si le SIT
s'est personnellement acquitté de la TVA sur les frais de mensuration en cause,
cela ne signifie toutefois pas encore que ce soit aux recourants de supporter
la charge fiscale due en raison d'une erreur ou d'une omission commise par
l'administration. Alors que, comme le relève la Division principale de la taxe
sur la valeur ajoutée (cf. déterminations du 27 octobre 1999), le fournisseur
qui aurait omis de procéder à une comptabilisation correcte peut librement
gérer cet élément de coût supplémentaire (compte tenu des prix du marché et de
la qualité de ses relations commerciales), tel ne saurait manifestement pas
être le cas en l'espèce où les intéressés ne sont pas dans une relation
commerciale. On pourrait également concevoir que, dans l'hypothèse où l'Etat
n'aurait pas encore été en possession de la facture de l'adjudicataire en
décembre 1994, les travaux en cours aient été implicitement comptabilisés par
omission de la dette correspondante. Quoi qu'il en soit, cette question ne
relève pas de la compétence du tribunal de céans; ce dernier ne peut que
constater que c'est à tort que le SIT a reporté la TVA sur les factures
litigieuses, la reconnaissance officielle des plans n'ayant à cet égard aucune
incidence quelconque. Les recours doivent donc être admis sur ce point et les
factures devront être corrigées en conséquence.
12.
En conclusion, dix-huit
recours doivent être déclarés irrecevables, soit parce qu'ils ont été déposés
hors délai (G.________, L.________, M.________, N.________, O.________,
Q.________, R.________, S.________, U.________, T.________ et P.________), soit
parce qu'ils émanent de personnes qui ne sont pas propriétaires de parcelles
englobées dans le plan des nouvelles mensurations cadastrales
"W.________" et n'ont de ce fait pas reçu de facture à ce titre (Mme
C.________, B.________, D.________, H.________, I.________, J.________ et
K.________).
Le recours de
A.________ doit quant à lui être partiellement admis, soit uniquement en ce
qu'il concerne la TVA. Il doit en revanche être rejeté en tant qu'il est motivé
par les autres arguments. La décision du 11 novembre 1997 sera donc annulée et
son dossier sera retourné au Service du cadastre pour nouvelle décision
déduisant du montant dû celui réclamé à titre de TVA. Vu l'issue du pourvoi, un
émolument partiel sera mis à la charge du recourant, qui, assisté d'un
mandataire professionnel, a en revanche droit à des dépens réduits (art. 55
LJPA).
Enfin, les autres
recours, soit ceux déposés par E.________, F.________, commune de X.________ et
consorts selon la liste du 27 décembre 1997, sont également partiellement
admis, soit uniquement en ce qu'ils concernent les propriétaires de
"petites" parcelles (celles dont l'estimation est inférieure à
200'000 fr.) pour lesquelles l'application du barème du 15 octobre 1984 en lieu
et place du barème du 2 mai 1996 aura une incidence, et en ce qu'ils ont trait
à la facturation de la TVA. Ils doivent être en revanche rejetés pour le
surplus. Comme pour A.________, les décisions de l'autorité intimée seront
annulées et les dossiers retournés à cette dernière pour qu'elle rende de
nouvelles décisions calculées, le cas échéant, sur la base du barème du 15
octobre 1984 et, dans tous les cas, n'incluant pas la TVA. Compte tenu de
l'issue des recours, un émolument partiel sera mis à la charge des intéressés.
De même, des dépens réduits seront alloués aux recourants, en raison de l'issue
du pourvoi, d'une part, et du fait que le mandataire professionnel n'est
intervenu qu'en cours de procédure, d'autre part (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours de
G.________, L.________, M.________, N.________, O.________, Q.________,
R.________, S.________, U.________, T.________ et P.________ sont irrecevables.
II. Les décisions
du Département des travaux publics, de l'aménagement du territoire et des
transports, Service du cadastre et de l'information sur le territoire,
relatives aux frais de participation des propriétaires énumérés sous chiffre
I.- ci-dessus à la nouvelle mensuration cadastrale du plan
"W.________" sont maintenues.
III. Les recours
de Mme C.________, B.________, D.________, H.________, I.________, J.________
et K.________ sont irrecevables.
IV. Le recours de
A.________ est partiellement admis.
V. La décision du
Département des travaux publics, de l'aménagement du territoire et des
transports, Service du cadastre et de l'information sur le territoire,
du 11 novembre 1997 relative aux frais de participation de A.________ à la
nouvelle mensuration cadastrale du plan "W.________" (facture no
1********) est annulée, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
VI. Un émolument
partiel de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge de A.________, cette
somme étant compensée par l'avance de frais effectuée, et le solde de dite
avance, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.
VII. Les recours de
E.________, F.________, commune de X.________ et consorts sont partiellement
admis.
VIII. Les décisions
du Département des travaux publics, de l'aménagement du territoire et des
transports, Service du cadastre et de l'information sur le territoire,
relatives aux frais de participation des propriétaires énumérés sous chiffre
VII.- ci-dessus à la nouvelle mensuration cadastrale du plan
"W.________" sont annulées, les dossiers étant retournés à l'intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IX. Un émolument
partiel de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de E.________,
F.________, Commune de X.________ et consorts, cette somme étant compensée par
l'avance de frais effectuée, et le solde dedite avance, par 1'000 (mille)
francs, leur étant restituée.
X. Le Département
des travaux publics, de l'aménagement du territoire et des transports, Service
du cadastre et de l'information sur le territoire, versera à E.________,
F.________, Commune de X.________ et consorts un montant de 800 (huit cents) francs
à titre de dépens.
Lausanne, le 1er mars 2001
La présidente : Pour
la greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.