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Décision

GE.1997.0206

TA - GE.1997.0206 - 2001-12-27 - c/ SESA

27 décembre 2001Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Il ressort d'un rapport

de la gendarmerie vaudoise établi le 10 avril 1997 les faits suivants :

Le lundi 7 avril 1997,

vers 15h10, un employé de l'entreprise A.________ SA (ci-après la recourante),

a livré, au moyen du camion-citerne VD1********, du mazout à B.________,

propriétaire de la villa sise à la route ********, à X.________, qui avait passé

commande de 5 à 6'000 litres de mazout. Pour effectuer la livraison, le

chauffeur a parqué son camion sur le trottoir gauche de la route du Village, a

passé le tuyau à travers la haie de thuyas plantée le long de la parcelle,

avant de faire le tour de la propriété pour aller brancher le tuyau sur le

raccord extérieur de la citerne, la configuration des lieux ne permettant pas

l'accès direct d'un camion-citerne à la villa. Le chauffeur a alors jaugé le

contenu de la cuve et constaté qu'il restait encore 900 litres de mazout.

Sachant que le volume de la cuve était de 7m³ et que la réglette autorise un

remplissage à 95% du volume nominal, soit 6'650 litres, il en a déduit qu'il

pouvait livrer environ 5'800 litres de mazout. Il a dès lors branché le système

anti-débordement HECTRONIC installé sur son camion à la sonde limiteur de

remplissage AQUASANT de type Gfeller (comme cela ressort du rapport de révision

de la citerne, ainsi que de l'expertise effectuée par l'entreprise mandatée par

l'autorité intimée) installée sur la citerne et commencé la livraison. Durant

l'opération de transvasage, il est resté près du camion. Sitôt après avoir

déversé environ 5'800 litres, il a été surpris de constater que le transvasage

ne s'arrête pas automatiquement; il a alors interrompu l'opération et s'est

rendu près de la citerne pour voir ce qui se passait. Sur place, il s'est

aperçu que du mazout s'écoulait par le tuyau d'aération et a fait aussitôt

appel aux pompiers. Le compteur du camion indiquant que 6'125,5 litres avaient

été transvasés, il a été possible d'estimer qu'environ 300 litres de mazout

s'étaient écoulés hors de la citerne dans le bac récupération de la citerne et

sur 30 m² de terrain. Le chauffeur du camion-citerne a fait constater à

l'auteur du rapport de police versé au dossier que le système anti-débordement

de son camion, branché sur la sonde de la citerne, lui donnait encore

l'autorisation de remplir la cuve, alors même que la citerne venait de

déborder.

Par ailleurs, le

rapport indique que la citerne en question est équipée d'un système

anti-débordement par sonde électro-optique de marque AQUASANT et que

l'entreprise C.________, à ********, a été mandatée par le Service des eaux

pour procéder à une expertise du système précité afin de déterminer si la sonde

était défectueuse au moment des faits.

Selon l'auteur du

rapport de police, cette pollution a vraisemblablement été due à un

dysfonctionnement du système anti-débordement et n'a pas été provoquée par une

négligence ou un acte de malveillance de la part du chauffeur du camion.

Cette affaire n'a pas

donné lieu à une enquête pénale et a été classée sans suite.

B. Par courrier du 1er mai

1997, le Service des eaux a informé B.________ que la sonde limiteur de

remplissage de sa citerne, contrôlée par l'entreprise C.________ SA en date du

15 avril 2001, était défectueuse et lui a imparti un délai pour procéder à son remplacement,

ainsi qu'à l'exécution d'autres modifications concernant la conduite de liaison

citerne-brûleur. Faisant suite aux questions formulées par la compagnie

d'assurances "D.________", assureur de B.________, dans un courrier

du 27 mai 1997, le Service des eaux lui a répondu, par lettre du 8 juillet

1997, que la fréquence pour la révision périodique obligatoire des citernes

était de 10 ans et qu'il appartenait aux communes de s'assurer que la révision

de ces installations se fasse dans les délais; le Service des eaux a par

ailleurs confirmé à "D.________" Assurances que son assuré n'avait

pas contrevenu aux devoirs d'entretien imposés par la législation; il ressort

en effet du dossier que la citerne de B.________ a été révisée en date du 26

octobre 1990.

Le 22 mai 1997, la

recourante a adressé au Service des eaux une facture d'un montant de 8'121.65

francs relative aux frais de son intervention lors de la pollution, le 7 avril

1997, la recourante ayant elle même mis à disposition des pompiers un camion-citerne,

un camion multibenne et des bennes et ayant effectué le transport de 7 bennes

de terre souillée au CRIDEC; la facture de la recourante porte également sur la

perte de mazout subie le 7 avril 1997, ainsi que sur les travaux effectués par

l'entreprise Jardins Naturels pour la remise en état du terrain. A la demande

Considérants

du Service des eaux, la recourante a toutefois établi, le 9 juin 1997, une

nouvelle facture de ses frais d'intervention s'élevant à 2'477.15 francs, après

déduction de 5'300 francs, ce montant (correspondant aux travaux de remise en

état du terrain effectués par Jardins Naturels) n'étant pas pris en charge par

l'autorité intimée.

C. Par lettre du 30 juillet

1997, le Service des eaux a demandé à B.________ le remboursement des frais

d'intervention consécutifs à la pollution du 7 avril 1997, s'élevant à

18'348.95 francs, ces frais ayant déjà été réglés par l'Etat; une facture

détaillée des différents frais d'intervention était jointe en annexe à ce

courrier.

Par lettre du 18 août

1997, B.________ a informé le Service des eaux qu'il contestait entièrement la

facture du 30 juillet 1997 et qu'il ne la considérait pas comme une décision

formelle attaquable dans les délais légaux. L'autorité intimée a expliqué à

l'intéressé, par courrier du 4 septembre 1997, que, selon sa pratique, elle

envoie systématiquement, dans un premier temps, une facture suite à une

pollution à celui qui est considéré comme perturbateur et qu'en cas de

contestation, elle procède à un réexamen de la situation; ce n'est que dans un

deuxième temps qu'elle notifie une décision formelle indiquant les voies de

droit.

Par lettre du 16

septembre 1997, "D.________" Assurances a indiqué au Service des eaux

que, selon les renseignements en sa possession, c'était l'entreprise recourante

qui était responsable de la pollution, car selon la doctrine, c'est le

perturbateur par comportement et non celui par situation qui doit répondre des

frais d'intervention.

D. Par lettre du 24 octobre

1997, le Service des eaux a demandé à la recourante le remboursement des frais

d'intervention consécutifs à la pollution, s'élevant à 16'901.20 francs, ces

frais ayant déjà été réglés par l'Etat; parmi les frais d'intervention réclamés

à la recourante figure sa propre facture du 9 juin 1997 d'un montant de

2'477.15 francs, déjà prise en charge par l'autorité intimée. Par ailleurs, la

différence de 1'483.75 francs constatée entre le montant total des frais

d'intervention figurant sur la facture du 24 octobre 1997 et le montant total

des frais figurant sur celle envoyée à B.________ le 30 juillet 1997 s'explique

par le fait que le Service des eaux a omis de mentionner les frais

d'intervention du Centre E.________ de Lausanne, soit 1'483.75 francs, sur la

facture du 24 octobre 1997.

Par lettre du 29

octobre 1997, la compagnie d'assurances F.________, agissant pour le compte de

la recourante, a informé le Service des eaux qu'elle ne donnerait pas suite à

sa demande qui devait être adressée au propriétaire de l'installation

défectueuse, considérant qu'il apparaissait clairement que la pollution en

question était due à une installation non conforme, en particulier la sonde

anti-débordement de la citerne.

E. Par décision du 21

novembre 1997, le Service des eaux, se fondant sur les faits établis par le

rapport de police du 4 avril 1997, a mis à la charge de la recourante les frais

d'intervention consécutifs à la pollution du 7 avril 1997 pour un montant de 16'901.20

francs (soit le montant erroné figurant sur la facture du 24 octobre 1997). En

annexe à sa décision, le Service des eaux a joint un premier rappel daté du 24

novembre 1997 sur lequel figure le montant exact de 18'399.95 francs (frais de

rappel inclus).

F. Contre cette décision,

la recourante a déposé un recours en date du 15 décembre 1997. Elle soutient

que son comportement doit être qualifié de cause médiate (et non immédiate) de

la pollution et que par conséquent sa responsabilité administrative n'est pas

engagée. A cet égard, elle fait valoir qu'il a été établi que la sonde limiteur

de remplissage de la citerne était défectueuse, alors que la sonde HECTRONIC de

son camion, contrôlée tous les trois ans, ne présentait pas de

dysfonctionnement selon l'attestation établie par G.________ SA le 8 décembre

1997, produite en annexe au recours. Ses différents moyens seront repris plus

loin dans la mesure utile. Elle conclut à ce que la décision attaquée soit

réformée en ce sens que les frais d'intervention litigieux ne sont pas mis à sa

charge, subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée et renvoyée

à l'autorité intimée pour nouvel examen de la responsabilité des différents

intervenants en cause.

La recourante a

effectué une avance de frais de 1'000 francs.

L'autorité intimée

s'est déterminée en date du 24 février 1998 et a conclu au rejet du recours,

considérant que le chauffeur de la recourante n'avait pas fait preuve de toute

la diligence requise et qu'il devait être considéré comme le seul perturbateur,

à l'exclusion de tout autre.

Par lettre du 20 mars

1998, la recourante a informé le tribunal que l'autorité intimée était au

courant, depuis plusieurs années, du fait que de nombreuses sondes n'étaient

pas fiables, mais que rien n'avait été entrepris pour y remédier, ni pour

informer les entreprises, elle-même n'ayant été informée de cette situation que

lors de l'intervention des pompiers le jour de la pollution.

Faisant suite à

l'intervention de la recourante, le tribunal a versé au dossier une copie d'un

arrêt non publié du Tribunal fédéral du 24 juin 1998 (1A.268/1997).

Après que la

recourante s'est enquise à plusieurs reprises de l'aboutissement de la

Dispositif

procédure, le Tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent

arrêt.

1. Les frais provoqués par

des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente,

ainsi que pour en déterminer l'existence et y remédier, peuvent être mis à la

charge de ceux qui en sont la cause (art. 59 de la loi fédérale du 7 octobre

1993 sur la protection de l'environnement, ci-après LPE). Dans une disposition

similaire, la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux

(ci-après LEaux) prévoit que les coûts résultant des mesures prises par

l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un

constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué

ces interventions (art. 54). Ces règles actuelles sont inspirées de l'art. 8 de

l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la

pollution (LPEP) et sont étroitement analogues à celui-ci (ATF 122 II 29 cons.

3).

Dans sa jurisprudence

relative à l'art. 8 LPEP, dont les principes valent aussi pour l'application de

l'art. 54 LEaux (E. Bétrix, Les coûts d'intervention - difficultés de mise en

oeuvre, in DEP 1995, p. 370), le Tribunal fédéral a recouru aux notions de

perturbateur par comportement et de perturbateur par situation pour désigner

les personnes qui sont la cause des mesures de sécurité et qui doivent en

supporter les conséquences financières (ATF 118 Ib 414; ATF 1A.286/1997 non

publié du 24 juin 1998). Le perturbateur par comportement est une personne dont

les actes ou les omissions, ou ceux des tiers qui dépendent d'elle, ont

provoqué l'atteinte, étant précisé qu'une omission ne peut entraîner une

responsabilité que s'il existe une obligation juridique d'agir pour sauvegarder

la sécurité et l'ordre (ATF 114 Ib 44; ATF 1A.286/1997 précité). Le

perturbateur par situation est une personne à qui il incombe de remettre une

chose dans un état conforme à l'ordre public, en raison de ses liens avec cette

chose, généralement parce qu'elle en dispose ou en jouit comme propriétaire ou

possesseur (ATF 118 Ib 415; ATF 119 Ib 503, ATF 1A.286/1997 précité). Bien que

la notion de perturbateur ait été développée en vue de désigner la personne qui

est obligée, du point de vue de la police des eaux, d'empêcher un danger ou une

pollution ou d'y remédier, cette notion s'applique aussi lorsqu'il s'agit de

déterminer qui doit supporter les frais de rétablissement d'une situation

conforme au droit (JT 1990 I 484). Pour que le perturbateur soit appelé au

remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité, il ne suffit

toutefois pas que sa situation ou son comportement soit en relation de

causalité avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures; il faut en

outre que le lien de causalité soit immédiat, c'est-à-dire que la cause

elle-même ait franchi les limites de la mise en danger. Le perturbateur par

comportement est donc celui qui a causé directement le danger ou l'atteinte;

pour qu'il y ait perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait

constitué directement la source de ce danger ou de cette atteinte (ATF 119 Ib

492; ATF 118 Ib 407; ATF 1A.286/1997 précité).

L'art. 54 LEaux ne

fixe aucun critère dans le choix des débiteurs des frais des mesures

nécessaires à l'élimination d'une situation contraire au droit. En cas de

concours de perturbateurs, l'autorité ne peut pas mettre l'intégralité des

frais d'intervention à la charge du perturbateur de son choix, mais doit au

contraire les répercuter sur l'ensemble des perturbateurs selon la part de

responsabilité de chacun d'eux dans la survenance du dommage, par une

application analogique des principes contenus aux art. 50 al. 2 et 51 al. 2 CO

(ATF 1A.286/1997 précité). Chacun des perturbateurs n'est donc tenu de

rembourser le coût des mesures de sécurité que dans la proportion de la

responsabilité qui lui serait imputée, selon ces deux dispositions du droit

privé, dans le cadre de ses relations internes avec ses coobligés (ATF 102 Ib

210; Claude Rouiller, L'exécution anticipée d'une obligation par équivalant, in

Mélanges André Grisel, Neuchâtel, 1983, p. 591). Il y a lieu de distinguer

selon le titre auquel intervient le perturbateur et le rôle que son action ou

son omission a joué dans la survenance du dommage; dans cette perspective,

l'autorité s'adressera en premier lieu au perturbateur par comportement qui

s'est rendu coupable d'une faute et en dernier recours au perturbateur par

situation qui répond en principe même en l'absence de toute faute (ATF 102 Ib

203; ATF 101 Ib 410; ATF 1A.286/1997 précité). Dans l'application de ces

principes, l'autorité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation (Bétrix,

op.cit., p. 384); elle peut également recourir à des considérations d'équité et

prendre en compte la situation économique des intéressés dans la répartition

des frais (ATF 1A.286/1997 précité).

2. En l'espèce, l'autorité

intimée a mis tous les frais d'intervention à la charge de la recourante,

considérant que son chauffeur a été la cause exclusive de la pollution en se

fiant aveuglément à la sonde de la citerne, car il aurait dû estimer plus précisément

la contenance maximale à déverser dans la citerne (5'750 litres et non 5'800)

et il aurait dû, en voyant la limite maximale approcher, diminuer le débit du

camion pour éviter tout débordement.

La recourante soutient

pour sa part que la cause immédiate de la pollution consiste en la défectuosité

de la sonde de la citerne dont répond le propriétaire et que le comportement de

son chauffeur doit être qualifié de cause médiate de la pollution, le chauffeur

ayant respecté les prescriptions légales applicables. Au surplus, la recourante

soutient qu'en s'étant acquittée de sa propre facture de 2'477 francs,

l'autorité intimée a manifesté sa volonté de ne pas la tenir pour responsable

des frais encourus, ce qui constitue un élément en faveur de l'admission de son

recours. Subsidiairement, la recourante soutient que si le comportement de son

chauffeur devait être qualifié de cause immédiate, il faudrait examiner la part

de responsabilité de chaque perturbateur éventuel et ne mettre à sa charge

qu'une part minime des frais.

3. Il s'agit en premier

lieu d'analyser les diverses causes possibles du débordement et de déterminer

lesquelles ont été à l'origine de la pollution :

a) Si, comme le relève

la recourante, le chauffeur a effectivement respecté l'art. 10 al. 2 de

l'Ordonnance du 21 juin 1990 sur les installations d'entreposage des liquides

pouvant altérer les eaux (PEL, en vigueur à la date des faits litigieux, mais

abrogée selon l'art. 24 de l'Ordonnance du 1er juillet 1998 sur la protection

des eaux contre les liquides pouvant les polluer, entrée en vigueur le 1er

janvier 1999) en raccordant la sonde de limiteur de remplissage à l'organe de

commande avant le début de l'opération, cet organe ne signalant aucun

dérangement, il n'a pas respecté l'art. 10 al. 1 PEL, qui l'obligeait à

déterminer avant le remplissage de la citerne la quantité maximale qu'il

pouvait transvaser, surveiller personnellement le remplissage et l'interrompre

manuellement dès que le niveau maximal était atteint. En effet, ce niveau

maximal était en l'espèce de 6'650 litres, soit 95% du volume nominal de 7'000

litres, conformément à l'art. 4 al. 4 lit. a de l'Ordonnance du 28 septembre

1981 sur la protection des eaux contre des liquides pouvant les altérer (OPEL,

en vigueur à la date des faits litigieux, mais abrogée selon l'art. 24 de

l'Ordonnance du 1er juillet 1998 sur la protection des eaux contre les liquides

pouvant les polluer, entrée en vigueur le 1er janvier 1999). Compte tenu du

solde de mazout se trouvant dans la citerne, soit 900 litres, le chauffeur ne

pouvait dès lors livrer plus de 5'750 litres sans enfreindre une prescription

de sécurité élémentaire; il a pourtant livré 5'800 litres et n'a interrompu la

livraison qu'après avoir constaté que le transvasage ne s'était pas interrompu

automatiquement après la livraison des 5'800 litres prévus, alors qu'il aurait

dû l'interrompre manuellement dès que le niveau maximal était atteint. Dans ces

conditions, le comportement du chauffeur a bien contribué à la réalisation de

la pollution (cf. arrêts GE 94/083 du 29 août 1997 et GE 97/01 du 27 novembre

1997).

Au regard du principe

de la causalité immédiate, la faute ou la négligence sont sans importance pour

déterminer qui a la qualité de perturbateur. L'autorité administrative peut

certes se fonder sur un jugement pénal pour établir les faits déterminants; elle

ne doit pas pour autant faire abstraction du fait que les règles d'imputabilité

de la responsabilité pénale sont différentes de celles relatives à la

responsabilité administrative (E. Bétrix, op. cit., p.382). Il résulte de ce

qui précède que, même si, comme s'en prévaut la recourante, son chauffeur a

bénéficié d'un non-lieu sur le plan pénal, ce dernier pourrait néanmoins être

considéré du point de vue du droit administratif comme perturbateur par comportement

compte tenu de ses actes.

Cependant, on ne peut

pas faire abstraction du fait que le système limiteur de remplissage par sonde

électro-optique de la citerne aurait normalement dû bloquer la livraison et

empêcher le débordement du mazout malgré l'inaction du chauffeur (cf. GE 97/01

du 27 novembre 1997). A cet égard, il n'est pas contesté que la citerne était

équipée d'une sonde qui s'est avérée doublement défectueuse (absence

d'information de son non-fonctionnement puisque le chauffeur a déclaré dans le

rapport de police que le système anti-débordement de son camion, branché sur la

sonde de la citerne lui donnait encore l'autorisation de remplir la cuve, alors

qu'elle venait de déborder, et absence d'indication de la limite de

remplissage, puisque la sonde n'a pas indiqué au camion à quel moment la

citerne était pleine). En outre, on sait aujourd'hui (cela ressort du dossier

GE 97/0001 mais la recourante l'ignorait jusqu'au jour de l'accident) que de

nombreuses sondes de ce type s'étaient révélées défectueuses, comme la

recourante l'a fait valoir dans sa lettre du 20 mars 1998. Enfin, le système

anti-débordement installé sur la camion de livraison ne présentait pas de

dysfonctionnement, comme cela ressort de l'attestation de G.________ SA du 8

décembre 1997.

b) Ayant entretenu sa

citerne avec la diligence requise et ayant fait réviser sa citerne dans le

délai de dix ans prévu par la loi, la dernière révision ayant eu lieu en 1990,

le propriétaire de la citerne ne peut à l'évidence pas être qualifié de perturbateur

par comportement; en revanche, il doit être qualifié de perturbateur par

situation, puisque la chose elle-même (soit la citerne dont la sonde était

défectueuse) a constitué directement la source du dommage. Conformément à la

jurisprudence qui prévoit que l'autorité ne s'adressera qu'en dernier lieu au

perturbateur par situation qui répond même en l'absence de toute faute, il faut

donc d'abord se demander si tous les perturbateurs par comportement (hormis la

recourante) ont bien été recherchés par l'autorité intimée.

c) Dans la mesure où

la jurisprudence du Tribunal fédéral impose à l'autorité de ne pas se limiter,

dans la désignation des responsables, aux seuls auteurs présents au moment du

dommage (E. Bétrix, op. cit., p. 388 et les références citées), d'autres

intervenants antérieurs auraient pu encore entrer en ligne de compte en tant

que perturbateurs par comportement. On pense à l'entreprise qui a vendu et

installé la sonde limiteur de remplissage défectueuse, ou à celle chargée de

procéder à la révision périodique de la citerne, qui, conformément au devoir

général de diligence prévu par l'art. 3 LEaux, doivent s'employer à empêcher

toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les

circonstances; s'il s'avérait que ces entreprises (le dossier ne permettant

toutefois pas de trancher cette question) étaient au courant des défectuosités

des sondes AQUASANT, mais qu'elles n'ont pas informé leurs clients des risques

encourus, on peut se demander si leur responsabilité ne pourrait pas, cas

échéant, être engagée, à titre secondaire, en tant que perturbateur par

comportement. On pense également à l'Etat de Vaud qui, en sa qualité d'autorité

responsable de la protection des eaux et de l'environnement (art. 9 et 10 de

l'Ordonnance générale sur la protection des eaux du 19 juin 1972 et art. 36

LPE), ainsi que de la révision périodique des installations susceptibles de

créer une pollution (art. 53 OPEL) se devait d'informer immédiatement les

entreprises spécialisées de cet état de fait et de prendre toutes les mesures

permettant d'éviter d'éventuelles pollutions, si, comme le soutient la

recourante, il était au courant du problème des sondes défectueuses. Dans ce

cas, il pourrait donc vraisemblablement assumer également une part de responsabilité

en qualité de perturbateur par comportement.

4. Cela étant, l'autorité

intimée ne pouvait pas se contenter d'imputer l'entier des frais à la seule

recourante: comme lui l'imposait la jurisprudence, elle aurait dû rechercher

tous les perturbateurs pouvant entrer en ligne de compte. On relèvera à cet égard

que la décision attaquée n'a poursuivi que la recourante sans indiquer pour

quels motifs les autres intéressés pouvaient, le cas échéant, être libérés de

toute participation aux frais d'intervention. Il ressort pourtant du dossier

que l'autorité intimée a tout d'abord considéré le propriétaire de

l'installation défectueuse comme unique perturbateur puisqu'elle lui a facturé

l'entier des frais d'intervention et qu'elle s'est même acquittée de la facture

présentée par la recourante, mais que, suite à la lettre de l'assureur du

propriétaire, elle s'est finalement adressée à la recourante, s'épargnant ainsi

la tâche d'approfondir l'instruction en vue d'identifier tous les responsables

de la pollution et de déterminer la mesure de la responsabilité de chacun. Un

tel revirement, ainsi que le paiement de la facture de la recourante démontrent

bien que le dossier ne permettait pas de conclure sans autre à la seule

responsabilité de la recourante.

5. Dans ces conditions, la

décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée

pour qu'elle statue à nouveau, après un examen complet et circonstancié du rôle

de chaque intervenant dans la pollution en question et qu'elle détermine la

part des frais d'intervention que chacun des perturbateurs devra finalement

supporter. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant qui, assisté

d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge du Service des

eaux (art. 55 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des eaux, sols et assainissement du 21 novembre 1997 est annulée et la

cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. Une somme de

1'000 (mille) francs est allouée à la recourante à titre de dépens à la charge

du Service des eaux, sols et assainissement.

ab/Lausanne, le 27 décembre 2001

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).