GE.1997.0206
TA - GE.1997.0206 - 2001-12-27 - c/ SESA
27 décembre 2001Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1997.0206
Autorité:, Date décision:
TA, 27.12.2001
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SESA
RESPONSABILITÉ FONDÉE SUR LE DROIT PUBLIC
CARBURANT ET COMBUSTIBLE
CITERNE
EAU
PERTURBATEUR
POLLUTION
PRINCIPE DE CAUSALITÉ
LEaux-54
Résumé contenant:
Pour recouvrer les frais engendrés par une pollution (débordement de mazout lors du remplissage d'une citerne, non jaugée par le livreur et dont la sonde de sécurité est défectueuse) l'autorité doit rechercher tous les perturbateurs et non imputer tous les frais à l'employeur du livreur. Annulation et renvoi pour nouvelle décision.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 27 décembre 2001
sur le recours interjeté par A.________ SA,
à ********, représentée par l'avocat Denis Esseiva, case postale 408, à
Fribourg,
contre
la décision du Département des infrastructures
(anciennement Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports), Service des eaux, sols et assainissement (anciennement
Service des eaux et de la protection de l'environnement) du 21 novembre
1997 mettant à sa charge les frais d'intervention consécutifs à une pollution
survenue le 7 avril 1997, à X.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire,
assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Il ressort d'un rapport
de la gendarmerie vaudoise établi le 10 avril 1997 les faits suivants :
Le lundi 7 avril 1997,
vers 15h10, un employé de l'entreprise A.________ SA (ci-après la recourante),
a livré, au moyen du camion-citerne VD1********, du mazout à B.________,
propriétaire de la villa sise à la route ********, à X.________, qui avait passé
commande de 5 à 6'000 litres de mazout. Pour effectuer la livraison, le
chauffeur a parqué son camion sur le trottoir gauche de la route du Village, a
passé le tuyau à travers la haie de thuyas plantée le long de la parcelle,
avant de faire le tour de la propriété pour aller brancher le tuyau sur le
raccord extérieur de la citerne, la configuration des lieux ne permettant pas
l'accès direct d'un camion-citerne à la villa. Le chauffeur a alors jaugé le
contenu de la cuve et constaté qu'il restait encore 900 litres de mazout.
Sachant que le volume de la cuve était de 7m³ et que la réglette autorise un
remplissage à 95% du volume nominal, soit 6'650 litres, il en a déduit qu'il
pouvait livrer environ 5'800 litres de mazout. Il a dès lors branché le système
anti-débordement HECTRONIC installé sur son camion à la sonde limiteur de
remplissage AQUASANT de type Gfeller (comme cela ressort du rapport de révision
de la citerne, ainsi que de l'expertise effectuée par l'entreprise mandatée par
l'autorité intimée) installée sur la citerne et commencé la livraison. Durant
l'opération de transvasage, il est resté près du camion. Sitôt après avoir
déversé environ 5'800 litres, il a été surpris de constater que le transvasage
ne s'arrête pas automatiquement; il a alors interrompu l'opération et s'est
rendu près de la citerne pour voir ce qui se passait. Sur place, il s'est
aperçu que du mazout s'écoulait par le tuyau d'aération et a fait aussitôt
appel aux pompiers. Le compteur du camion indiquant que 6'125,5 litres avaient
été transvasés, il a été possible d'estimer qu'environ 300 litres de mazout
s'étaient écoulés hors de la citerne dans le bac récupération de la citerne et
sur 30 m² de terrain. Le chauffeur du camion-citerne a fait constater à
l'auteur du rapport de police versé au dossier que le système anti-débordement
de son camion, branché sur la sonde de la citerne, lui donnait encore
l'autorisation de remplir la cuve, alors même que la citerne venait de
déborder.
Par ailleurs, le
rapport indique que la citerne en question est équipée d'un système
anti-débordement par sonde électro-optique de marque AQUASANT et que
l'entreprise C.________, à ********, a été mandatée par le Service des eaux
pour procéder à une expertise du système précité afin de déterminer si la sonde
était défectueuse au moment des faits.
Selon l'auteur du
rapport de police, cette pollution a vraisemblablement été due à un
dysfonctionnement du système anti-débordement et n'a pas été provoquée par une
négligence ou un acte de malveillance de la part du chauffeur du camion.
Cette affaire n'a pas
donné lieu à une enquête pénale et a été classée sans suite.
B. Par courrier du 1er mai
1997, le Service des eaux a informé B.________ que la sonde limiteur de
remplissage de sa citerne, contrôlée par l'entreprise C.________ SA en date du
15 avril 2001, était défectueuse et lui a imparti un délai pour procéder à son remplacement,
ainsi qu'à l'exécution d'autres modifications concernant la conduite de liaison
citerne-brûleur. Faisant suite aux questions formulées par la compagnie
d'assurances "D.________", assureur de B.________, dans un courrier
du 27 mai 1997, le Service des eaux lui a répondu, par lettre du 8 juillet
1997, que la fréquence pour la révision périodique obligatoire des citernes
était de 10 ans et qu'il appartenait aux communes de s'assurer que la révision
de ces installations se fasse dans les délais; le Service des eaux a par
ailleurs confirmé à "D.________" Assurances que son assuré n'avait
pas contrevenu aux devoirs d'entretien imposés par la législation; il ressort
en effet du dossier que la citerne de B.________ a été révisée en date du 26
octobre 1990.
Le 22 mai 1997, la
recourante a adressé au Service des eaux une facture d'un montant de 8'121.65
francs relative aux frais de son intervention lors de la pollution, le 7 avril
1997, la recourante ayant elle même mis à disposition des pompiers un camion-citerne,
un camion multibenne et des bennes et ayant effectué le transport de 7 bennes
de terre souillée au CRIDEC; la facture de la recourante porte également sur la
perte de mazout subie le 7 avril 1997, ainsi que sur les travaux effectués par
l'entreprise Jardins Naturels pour la remise en état du terrain. A la demande
Considérants
du Service des eaux, la recourante a toutefois établi, le 9 juin 1997, une
nouvelle facture de ses frais d'intervention s'élevant à 2'477.15 francs, après
déduction de 5'300 francs, ce montant (correspondant aux travaux de remise en
état du terrain effectués par Jardins Naturels) n'étant pas pris en charge par
l'autorité intimée.
C. Par lettre du 30 juillet
1997, le Service des eaux a demandé à B.________ le remboursement des frais
d'intervention consécutifs à la pollution du 7 avril 1997, s'élevant à
18'348.95 francs, ces frais ayant déjà été réglés par l'Etat; une facture
détaillée des différents frais d'intervention était jointe en annexe à ce
courrier.
Par lettre du 18 août
1997, B.________ a informé le Service des eaux qu'il contestait entièrement la
facture du 30 juillet 1997 et qu'il ne la considérait pas comme une décision
formelle attaquable dans les délais légaux. L'autorité intimée a expliqué à
l'intéressé, par courrier du 4 septembre 1997, que, selon sa pratique, elle
envoie systématiquement, dans un premier temps, une facture suite à une
pollution à celui qui est considéré comme perturbateur et qu'en cas de
contestation, elle procède à un réexamen de la situation; ce n'est que dans un
deuxième temps qu'elle notifie une décision formelle indiquant les voies de
droit.
Par lettre du 16
septembre 1997, "D.________" Assurances a indiqué au Service des eaux
que, selon les renseignements en sa possession, c'était l'entreprise recourante
qui était responsable de la pollution, car selon la doctrine, c'est le
perturbateur par comportement et non celui par situation qui doit répondre des
frais d'intervention.
D. Par lettre du 24 octobre
1997, le Service des eaux a demandé à la recourante le remboursement des frais
d'intervention consécutifs à la pollution, s'élevant à 16'901.20 francs, ces
frais ayant déjà été réglés par l'Etat; parmi les frais d'intervention réclamés
à la recourante figure sa propre facture du 9 juin 1997 d'un montant de
2'477.15 francs, déjà prise en charge par l'autorité intimée. Par ailleurs, la
différence de 1'483.75 francs constatée entre le montant total des frais
d'intervention figurant sur la facture du 24 octobre 1997 et le montant total
des frais figurant sur celle envoyée à B.________ le 30 juillet 1997 s'explique
par le fait que le Service des eaux a omis de mentionner les frais
d'intervention du Centre E.________ de Lausanne, soit 1'483.75 francs, sur la
facture du 24 octobre 1997.
Par lettre du 29
octobre 1997, la compagnie d'assurances F.________, agissant pour le compte de
la recourante, a informé le Service des eaux qu'elle ne donnerait pas suite à
sa demande qui devait être adressée au propriétaire de l'installation
défectueuse, considérant qu'il apparaissait clairement que la pollution en
question était due à une installation non conforme, en particulier la sonde
anti-débordement de la citerne.
E. Par décision du 21
novembre 1997, le Service des eaux, se fondant sur les faits établis par le
rapport de police du 4 avril 1997, a mis à la charge de la recourante les frais
d'intervention consécutifs à la pollution du 7 avril 1997 pour un montant de 16'901.20
francs (soit le montant erroné figurant sur la facture du 24 octobre 1997). En
annexe à sa décision, le Service des eaux a joint un premier rappel daté du 24
novembre 1997 sur lequel figure le montant exact de 18'399.95 francs (frais de
rappel inclus).
F. Contre cette décision,
la recourante a déposé un recours en date du 15 décembre 1997. Elle soutient
que son comportement doit être qualifié de cause médiate (et non immédiate) de
la pollution et que par conséquent sa responsabilité administrative n'est pas
engagée. A cet égard, elle fait valoir qu'il a été établi que la sonde limiteur
de remplissage de la citerne était défectueuse, alors que la sonde HECTRONIC de
son camion, contrôlée tous les trois ans, ne présentait pas de
dysfonctionnement selon l'attestation établie par G.________ SA le 8 décembre
1997, produite en annexe au recours. Ses différents moyens seront repris plus
loin dans la mesure utile. Elle conclut à ce que la décision attaquée soit
réformée en ce sens que les frais d'intervention litigieux ne sont pas mis à sa
charge, subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée et renvoyée
à l'autorité intimée pour nouvel examen de la responsabilité des différents
intervenants en cause.
La recourante a
effectué une avance de frais de 1'000 francs.
L'autorité intimée
s'est déterminée en date du 24 février 1998 et a conclu au rejet du recours,
considérant que le chauffeur de la recourante n'avait pas fait preuve de toute
la diligence requise et qu'il devait être considéré comme le seul perturbateur,
à l'exclusion de tout autre.
Par lettre du 20 mars
1998, la recourante a informé le tribunal que l'autorité intimée était au
courant, depuis plusieurs années, du fait que de nombreuses sondes n'étaient
pas fiables, mais que rien n'avait été entrepris pour y remédier, ni pour
informer les entreprises, elle-même n'ayant été informée de cette situation que
lors de l'intervention des pompiers le jour de la pollution.
Faisant suite à
l'intervention de la recourante, le tribunal a versé au dossier une copie d'un
arrêt non publié du Tribunal fédéral du 24 juin 1998 (1A.268/1997).
Après que la
recourante s'est enquise à plusieurs reprises de l'aboutissement de la
Dispositif
procédure, le Tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent
arrêt.
1. Les frais provoqués par
des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente,
ainsi que pour en déterminer l'existence et y remédier, peuvent être mis à la
charge de ceux qui en sont la cause (art. 59 de la loi fédérale du 7 octobre
1993 sur la protection de l'environnement, ci-après LPE). Dans une disposition
similaire, la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux
(ci-après LEaux) prévoit que les coûts résultant des mesures prises par
l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un
constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué
ces interventions (art. 54). Ces règles actuelles sont inspirées de l'art. 8 de
l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la
pollution (LPEP) et sont étroitement analogues à celui-ci (ATF 122 II 29 cons.
3).
Dans sa jurisprudence
relative à l'art. 8 LPEP, dont les principes valent aussi pour l'application de
l'art. 54 LEaux (E. Bétrix, Les coûts d'intervention - difficultés de mise en
oeuvre, in DEP 1995, p. 370), le Tribunal fédéral a recouru aux notions de
perturbateur par comportement et de perturbateur par situation pour désigner
les personnes qui sont la cause des mesures de sécurité et qui doivent en
supporter les conséquences financières (ATF 118 Ib 414; ATF 1A.286/1997 non
publié du 24 juin 1998). Le perturbateur par comportement est une personne dont
les actes ou les omissions, ou ceux des tiers qui dépendent d'elle, ont
provoqué l'atteinte, étant précisé qu'une omission ne peut entraîner une
responsabilité que s'il existe une obligation juridique d'agir pour sauvegarder
la sécurité et l'ordre (ATF 114 Ib 44; ATF 1A.286/1997 précité). Le
perturbateur par situation est une personne à qui il incombe de remettre une
chose dans un état conforme à l'ordre public, en raison de ses liens avec cette
chose, généralement parce qu'elle en dispose ou en jouit comme propriétaire ou
possesseur (ATF 118 Ib 415; ATF 119 Ib 503, ATF 1A.286/1997 précité). Bien que
la notion de perturbateur ait été développée en vue de désigner la personne qui
est obligée, du point de vue de la police des eaux, d'empêcher un danger ou une
pollution ou d'y remédier, cette notion s'applique aussi lorsqu'il s'agit de
déterminer qui doit supporter les frais de rétablissement d'une situation
conforme au droit (JT 1990 I 484). Pour que le perturbateur soit appelé au
remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité, il ne suffit
toutefois pas que sa situation ou son comportement soit en relation de
causalité avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures; il faut en
outre que le lien de causalité soit immédiat, c'est-à-dire que la cause
elle-même ait franchi les limites de la mise en danger. Le perturbateur par
comportement est donc celui qui a causé directement le danger ou l'atteinte;
pour qu'il y ait perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait
constitué directement la source de ce danger ou de cette atteinte (ATF 119 Ib
492; ATF 118 Ib 407; ATF 1A.286/1997 précité).
L'art. 54 LEaux ne
fixe aucun critère dans le choix des débiteurs des frais des mesures
nécessaires à l'élimination d'une situation contraire au droit. En cas de
concours de perturbateurs, l'autorité ne peut pas mettre l'intégralité des
frais d'intervention à la charge du perturbateur de son choix, mais doit au
contraire les répercuter sur l'ensemble des perturbateurs selon la part de
responsabilité de chacun d'eux dans la survenance du dommage, par une
application analogique des principes contenus aux art. 50 al. 2 et 51 al. 2 CO
(ATF 1A.286/1997 précité). Chacun des perturbateurs n'est donc tenu de
rembourser le coût des mesures de sécurité que dans la proportion de la
responsabilité qui lui serait imputée, selon ces deux dispositions du droit
privé, dans le cadre de ses relations internes avec ses coobligés (ATF 102 Ib
210; Claude Rouiller, L'exécution anticipée d'une obligation par équivalant, in
Mélanges André Grisel, Neuchâtel, 1983, p. 591). Il y a lieu de distinguer
selon le titre auquel intervient le perturbateur et le rôle que son action ou
son omission a joué dans la survenance du dommage; dans cette perspective,
l'autorité s'adressera en premier lieu au perturbateur par comportement qui
s'est rendu coupable d'une faute et en dernier recours au perturbateur par
situation qui répond en principe même en l'absence de toute faute (ATF 102 Ib
203; ATF 101 Ib 410; ATF 1A.286/1997 précité). Dans l'application de ces
principes, l'autorité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation (Bétrix,
op.cit., p. 384); elle peut également recourir à des considérations d'équité et
prendre en compte la situation économique des intéressés dans la répartition
des frais (ATF 1A.286/1997 précité).
2. En l'espèce, l'autorité
intimée a mis tous les frais d'intervention à la charge de la recourante,
considérant que son chauffeur a été la cause exclusive de la pollution en se
fiant aveuglément à la sonde de la citerne, car il aurait dû estimer plus précisément
la contenance maximale à déverser dans la citerne (5'750 litres et non 5'800)
et il aurait dû, en voyant la limite maximale approcher, diminuer le débit du
camion pour éviter tout débordement.
La recourante soutient
pour sa part que la cause immédiate de la pollution consiste en la défectuosité
de la sonde de la citerne dont répond le propriétaire et que le comportement de
son chauffeur doit être qualifié de cause médiate de la pollution, le chauffeur
ayant respecté les prescriptions légales applicables. Au surplus, la recourante
soutient qu'en s'étant acquittée de sa propre facture de 2'477 francs,
l'autorité intimée a manifesté sa volonté de ne pas la tenir pour responsable
des frais encourus, ce qui constitue un élément en faveur de l'admission de son
recours. Subsidiairement, la recourante soutient que si le comportement de son
chauffeur devait être qualifié de cause immédiate, il faudrait examiner la part
de responsabilité de chaque perturbateur éventuel et ne mettre à sa charge
qu'une part minime des frais.
3. Il s'agit en premier
lieu d'analyser les diverses causes possibles du débordement et de déterminer
lesquelles ont été à l'origine de la pollution :
a) Si, comme le relève
la recourante, le chauffeur a effectivement respecté l'art. 10 al. 2 de
l'Ordonnance du 21 juin 1990 sur les installations d'entreposage des liquides
pouvant altérer les eaux (PEL, en vigueur à la date des faits litigieux, mais
abrogée selon l'art. 24 de l'Ordonnance du 1er juillet 1998 sur la protection
des eaux contre les liquides pouvant les polluer, entrée en vigueur le 1er
janvier 1999) en raccordant la sonde de limiteur de remplissage à l'organe de
commande avant le début de l'opération, cet organe ne signalant aucun
dérangement, il n'a pas respecté l'art. 10 al. 1 PEL, qui l'obligeait à
déterminer avant le remplissage de la citerne la quantité maximale qu'il
pouvait transvaser, surveiller personnellement le remplissage et l'interrompre
manuellement dès que le niveau maximal était atteint. En effet, ce niveau
maximal était en l'espèce de 6'650 litres, soit 95% du volume nominal de 7'000
litres, conformément à l'art. 4 al. 4 lit. a de l'Ordonnance du 28 septembre
1981 sur la protection des eaux contre des liquides pouvant les altérer (OPEL,
en vigueur à la date des faits litigieux, mais abrogée selon l'art. 24 de
l'Ordonnance du 1er juillet 1998 sur la protection des eaux contre les liquides
pouvant les polluer, entrée en vigueur le 1er janvier 1999). Compte tenu du
solde de mazout se trouvant dans la citerne, soit 900 litres, le chauffeur ne
pouvait dès lors livrer plus de 5'750 litres sans enfreindre une prescription
de sécurité élémentaire; il a pourtant livré 5'800 litres et n'a interrompu la
livraison qu'après avoir constaté que le transvasage ne s'était pas interrompu
automatiquement après la livraison des 5'800 litres prévus, alors qu'il aurait
dû l'interrompre manuellement dès que le niveau maximal était atteint. Dans ces
conditions, le comportement du chauffeur a bien contribué à la réalisation de
la pollution (cf. arrêts GE 94/083 du 29 août 1997 et GE 97/01 du 27 novembre
1997).
Au regard du principe
de la causalité immédiate, la faute ou la négligence sont sans importance pour
déterminer qui a la qualité de perturbateur. L'autorité administrative peut
certes se fonder sur un jugement pénal pour établir les faits déterminants; elle
ne doit pas pour autant faire abstraction du fait que les règles d'imputabilité
de la responsabilité pénale sont différentes de celles relatives à la
responsabilité administrative (E. Bétrix, op. cit., p.382). Il résulte de ce
qui précède que, même si, comme s'en prévaut la recourante, son chauffeur a
bénéficié d'un non-lieu sur le plan pénal, ce dernier pourrait néanmoins être
considéré du point de vue du droit administratif comme perturbateur par comportement
compte tenu de ses actes.
Cependant, on ne peut
pas faire abstraction du fait que le système limiteur de remplissage par sonde
électro-optique de la citerne aurait normalement dû bloquer la livraison et
empêcher le débordement du mazout malgré l'inaction du chauffeur (cf. GE 97/01
du 27 novembre 1997). A cet égard, il n'est pas contesté que la citerne était
équipée d'une sonde qui s'est avérée doublement défectueuse (absence
d'information de son non-fonctionnement puisque le chauffeur a déclaré dans le
rapport de police que le système anti-débordement de son camion, branché sur la
sonde de la citerne lui donnait encore l'autorisation de remplir la cuve, alors
qu'elle venait de déborder, et absence d'indication de la limite de
remplissage, puisque la sonde n'a pas indiqué au camion à quel moment la
citerne était pleine). En outre, on sait aujourd'hui (cela ressort du dossier
GE 97/0001 mais la recourante l'ignorait jusqu'au jour de l'accident) que de
nombreuses sondes de ce type s'étaient révélées défectueuses, comme la
recourante l'a fait valoir dans sa lettre du 20 mars 1998. Enfin, le système
anti-débordement installé sur la camion de livraison ne présentait pas de
dysfonctionnement, comme cela ressort de l'attestation de G.________ SA du 8
décembre 1997.
b) Ayant entretenu sa
citerne avec la diligence requise et ayant fait réviser sa citerne dans le
délai de dix ans prévu par la loi, la dernière révision ayant eu lieu en 1990,
le propriétaire de la citerne ne peut à l'évidence pas être qualifié de perturbateur
par comportement; en revanche, il doit être qualifié de perturbateur par
situation, puisque la chose elle-même (soit la citerne dont la sonde était
défectueuse) a constitué directement la source du dommage. Conformément à la
jurisprudence qui prévoit que l'autorité ne s'adressera qu'en dernier lieu au
perturbateur par situation qui répond même en l'absence de toute faute, il faut
donc d'abord se demander si tous les perturbateurs par comportement (hormis la
recourante) ont bien été recherchés par l'autorité intimée.
c) Dans la mesure où
la jurisprudence du Tribunal fédéral impose à l'autorité de ne pas se limiter,
dans la désignation des responsables, aux seuls auteurs présents au moment du
dommage (E. Bétrix, op. cit., p. 388 et les références citées), d'autres
intervenants antérieurs auraient pu encore entrer en ligne de compte en tant
que perturbateurs par comportement. On pense à l'entreprise qui a vendu et
installé la sonde limiteur de remplissage défectueuse, ou à celle chargée de
procéder à la révision périodique de la citerne, qui, conformément au devoir
général de diligence prévu par l'art. 3 LEaux, doivent s'employer à empêcher
toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les
circonstances; s'il s'avérait que ces entreprises (le dossier ne permettant
toutefois pas de trancher cette question) étaient au courant des défectuosités
des sondes AQUASANT, mais qu'elles n'ont pas informé leurs clients des risques
encourus, on peut se demander si leur responsabilité ne pourrait pas, cas
échéant, être engagée, à titre secondaire, en tant que perturbateur par
comportement. On pense également à l'Etat de Vaud qui, en sa qualité d'autorité
responsable de la protection des eaux et de l'environnement (art. 9 et 10 de
l'Ordonnance générale sur la protection des eaux du 19 juin 1972 et art. 36
LPE), ainsi que de la révision périodique des installations susceptibles de
créer une pollution (art. 53 OPEL) se devait d'informer immédiatement les
entreprises spécialisées de cet état de fait et de prendre toutes les mesures
permettant d'éviter d'éventuelles pollutions, si, comme le soutient la
recourante, il était au courant du problème des sondes défectueuses. Dans ce
cas, il pourrait donc vraisemblablement assumer également une part de responsabilité
en qualité de perturbateur par comportement.
4. Cela étant, l'autorité
intimée ne pouvait pas se contenter d'imputer l'entier des frais à la seule
recourante: comme lui l'imposait la jurisprudence, elle aurait dû rechercher
tous les perturbateurs pouvant entrer en ligne de compte. On relèvera à cet égard
que la décision attaquée n'a poursuivi que la recourante sans indiquer pour
quels motifs les autres intéressés pouvaient, le cas échéant, être libérés de
toute participation aux frais d'intervention. Il ressort pourtant du dossier
que l'autorité intimée a tout d'abord considéré le propriétaire de
l'installation défectueuse comme unique perturbateur puisqu'elle lui a facturé
l'entier des frais d'intervention et qu'elle s'est même acquittée de la facture
présentée par la recourante, mais que, suite à la lettre de l'assureur du
propriétaire, elle s'est finalement adressée à la recourante, s'épargnant ainsi
la tâche d'approfondir l'instruction en vue d'identifier tous les responsables
de la pollution et de déterminer la mesure de la responsabilité de chacun. Un
tel revirement, ainsi que le paiement de la facture de la recourante démontrent
bien que le dossier ne permettait pas de conclure sans autre à la seule
responsabilité de la recourante.
5. Dans ces conditions, la
décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée
pour qu'elle statue à nouveau, après un examen complet et circonstancié du rôle
de chaque intervenant dans la pollution en question et qu'elle détermine la
part des frais d'intervention que chacun des perturbateurs devra finalement
supporter. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant qui, assisté
d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge du Service des
eaux (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service des eaux, sols et assainissement du 21 novembre 1997 est annulée et la
cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. Une somme de
1'000 (mille) francs est allouée à la recourante à titre de dépens à la charge
du Service des eaux, sols et assainissement.
ab/Lausanne, le 27 décembre 2001
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).