Lexipedia

Décision

GE.1998.0001

TA - GE.1998.0001 - 1998-09-01 - COMMUNE DE PAYERNE c/Département TPAT

1 septembre 1998Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Par décision du 14 mai

1997, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports

(devenu entre-temps Département des infrastructures; ci-après DINF) a rejeté

une requête de la Municipalité de Payerne (ci-après : la municipalité) tendant

à ce qu'une limitation de vitesse au carrefour de Simondan soit réduite de 80 à

60 km/h. Par arrêt du 5 septembre 1997, le Tribunal administratif a annulé

cette décision et renvoyé la cause au DINF pour statuer à nouveau après

complément d'instruction; il a indiqué qu'une expertise au sens de l'art. 32

al. 4 LCR devait être effectuée par l'autorité intimée et que les éléments

qu'elle avait rassemblés jusqu'alors n'en tenaient pas lieu.

Par lettre du 17

novembre 1997, la municipalité a invité le Service des routes du DINF a

procéder à l'étude préconisée par le Tribunal administratif. Par lettre du 22

novembre 1997, ledit service lui a répondu notamment ce qui suit :

"(...)

Nous n'entendons pas pour l'instant revoir

l'aménagement du carrefour du Simondan qui présente une sécurité suffisante.

L'évolution de la situation du point de vue des circulations va de plus se

modifier ces prochains mois, à la fin des travaux de construction du

prolongement de la route d'évitement de Payerne et lors de l'ouverture complète

à la circulation de l'autoroute A1, entre Payerne et Yverdon.

(...)

Nous nous réservons le droit de reprendre

ultérieurement et suivant les expériences acquises le problème de la limitation

de la vitesse sur l'axe prioritaire du carrefour du Simondan.

(...)"

Par lettres des 12

décembre 1997 et 7 janvier 1998, la municipalité a recouru au Tribunal

administratif en concluant à ce que l'arrêt du 5 septembre 1997 soit exécuté

par le Service des routes.

Dans ses

déterminations du 13 mars 1998, le Service des routes a conclu au rejet du

recours en se référant à "l'expertise faite à l'occasion du précédent

litige" et en affirmant qu'un abaissement de la vitesse n'était pas

nécessaire.

Par lettre du 16 mars

1998, le juge instructeur du Tribunal administratif a déclaré au Service des

routes qu'en s'abstenant d'exercer sa compétence pour exécuter le dispositif de

l'arrêt du 5 septembre 1997, il paraissait refuser de statuer et commettre un

déni de justice. Comme suite à cette correspondance, le Service des routes a

adressé le 7 avril 1998 à la municipalité une décision par laquelle il

déclarait "maintenir sa décision du 23 janvier 1997, en tant qu'elle

refus(ait) l'extension d'une limitation de vitesse à 60 km/h."; selon

lui, une expertise n'était pas nécessaire lorsque, comme en l'espèce, il n'y

avait pas à "déroger à la limitation générale de 80 km/h.".

Par lettre du 16 avril

1998, réagissant à la décision susmentionnée à laquelle elle se référait, la

municipalité a déclaré qu'elle maintenait son pourvoi dirigé contre la décision

du 27 novembre 1997.

Considérants

1.

Par ses correspondances

des 12 décembre 1997, 7 janvier et 16 avril 1998, la Municipalité de Payerne

s'en est prise au refus du Service des routes d'effectuer une expertise au

sujet de l'abaissement de la limitation de vitesse au carrefour de Simondan,

qu'il a exprimé dans ses décisions des 27 novembre 1997 et 7 avril 1998. Comme

le juge instructeur l'a écrit aux parties le 17 avril 1998, il se justifie de

statuer par un seul arrêt sur le bien-fondé de ces deux décisions : même si,

formellement, la municipalité n'a pas recouru contre la seconde, celle-ci

présente un contenu identique à la première, qui a été attaquée en temps utile,

de sorte qu'une instance unique est nouée.

2.

En vertu de l'arrêt

rendu le 5 septembre 1997 par le Tribunal administratif, définitif et

exécutoire, l'autorité intimée est en demeure de procéder à une expertise au

sujet des conditions de la circulation au carrefour en cause. Elle se refuse à

accomplir cette démarche en considérant soit qu'elle a été déjà effectuée, à

lire sa lettre du 27 novembre 1997, soit qu'elle est inutile, à lire sa

"décision" du 7 avril 1998. Ces deux motivations ne résistent

cependant pas à l'examen.

Comme cela a été

exposé dans l'arrêt susmentionné, aucune expertise au sens de l'art. 32 al. 4

LCR n'a été réalisée à ce jour, seul un rapport sommaire ayant été délivré le 2

décembre 1996 par la sous-commission pour les limitations de vitesse.

L'autorité intimée ne saurait dès lors se borner à se référer audit rapport,

sauf à faire ouvertement abstraction d'un arrêt judiciaire en force.

C'est à tort que

l'autorité intimée interprète l'art. 32 al. 4 LCR en ce sens qu'une expertise

ne devrait être effectuée que lorsqu'une dérogation à la limitation générale de

vitesse s'imposerait et non pas lorsqu'il s'agirait seulement de maintenir

cette limitation. Il tombe en effet sous le sens que l'expertise est

précisément destinée à fournir à l'autorité les éléments qui la conduiront soit

à s'en tenir à la limitation générale, soit à s'en écarter dans un sens ou dans

l'autre. Par son interprétation, l'autorité intimée montre qu'elle n'attribue

pas d'autre portée à cette expertise que celle d'une formalité à laquelle il ne

serait procédé qu'après avoir décidé d'une dérogation à la limitation générale.

Pourtant, et cela a déjà été dit en page 8 de l'arrêt du 5 septembre 1997,

l'expertise est un préalable nécessaire même à une décision de refus

d'abaissement de la vitesse (JAAC 1995, n. 9, p. 67) et l'autorité intimée ne

saurait par conséquent l'éluder. De toute manière, vu le prononcé du Tribunal

administratif, l'autorité intimée se trouve privée de la faculté de décider si

l'expertise préconisée se justifie ou non. Elle ne peut qu'obtempérer, sauf à

nier l'autorité d'une décision de justice.

En refusant de mettre

en oeuvre une expertise, comme l'y invitait la recourante, l'autorité intimée

s'est soustraite à ses obligations de manière contraire à la loi. La cause lui

sera une nouvelle fois renvoyée pour qu'elle accomplisse sa tâche puis statue à

nouveau. De façon à favoriser l'exécution du présent arrêt, une copie en sera

adressée au Chef du Département des infrastructures.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des routes de ne pas procéder à une expertise au sujet de la limitation

de vitesse au carrefour de Simondan, à Payerne, exprimée dans ses écritures des

27 novembre 1997 et 7 avril 1998, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour

qu'elle statue à nouveau.

III. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 1er septembre 1998/gz

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours au Conseil fédéral (art. 3

al. 4 LCR), conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la procédure

administrative (RS 172.021).