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Décision

GE.1998.0003

TA - GE.1998.0003 - 1998-07-30 - c/ Gendarmerie

30 juillet 1998Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1936,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures. Par courrier du 5 novembre

1994, il a demandé au bureau de la circulation de la gendarmerie vaudoise de

lui octroyer une autorisation de facilités de stationnement pour son véhicule,

en raison de ses difficultés à se déplacer. En annexe à sa demande, il a

produit un certificat médical établi le 4 novembre 1994 par le Dr Z.________ à

Y.________, duquel il ressort que l'intéressé présente une maladie chronique

qui limite ses possibilités de déplacement, pour laquelle il reçoit une rente

invalidité de 100 %. La gendarmerie a alors octroyé l'autorisation requise pour

une durée d'un an. Sur demande téléphonique de X.________, le bureau de la

circulation de la gendarmerie a, en date du 11 décembre 1995, renouvelé

l'autorisation de facilités de stationnement pour une durée de deux ans, soit

jusqu'au 31 décembre 1997.

B. Au mois de décembre

1997, X.________ a demandé le renouvellement de son autorisation.

C. Le 19 décembre 1997, la

gendarmerie a rendu une décision dont la teneur est la suivante:

"En réponse à votre demande, nous

déterminons comme suit:

La délivrance d'une carte destinée à faciliter le parcage d'un véhicule

transportant une personne handicapée est soumise aux directives de la

Commission intercantonale de la circulation routière qui précise, en substance

- le bénéficiaire doit prouver qu'il ne peut couvrir à pied que de courtes

distances à l'aide de moyens spéciaux ou accompagné. De plus, le

handicap doit être précisé. Or, le rapport médical du Dr Z.________, établi en

1994, n'apporte pas la preuve d'un tel handicap. Le fait d'être au bénéfice

d'une rente invalidité n'est pas un critère justifiant dans tous les cas

l'obtention d'une facilité de stationnement. De plus, de votre propre aveu,

vous ne vous déplacez pas en permanence à l'aide de cannes.

Compte tenu des motifs invoqués ci-dessus, la délivrance de la carte n'est pas

justifiée".

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 9 janvier 1998. Il fait valoir qu'il

est au bénéfice d'une autorisation de facilités de stationnement depuis 1994,

qu'il souffre de deux hernies discales inopérables et qu'il est au bénéfice

d'une rente AI depuis 1993. Il explique qu'il se déplace avec de grandes

difficultés, très lentement, qu'il ne peut marcher longtemps et que sa jambe

gauche a perdu de sa sensibilité, raison pour laquelle il possède une voiture

automatique. Même s'il ne marche pas toujours avec des cannes, sa situation

n'est pas comparable à celle des gens bien portants. Il relève que le fait de

bénéficier d'une autorisation de facilités de stationnement lui permettait de

vivre un semblant de vie acceptable en lui donnant la possibilité de sortir un

peu de chez lui. Il conclut implicitement à la délivrance de l'autorisation

requise. En annexe à son recours, il produit un certificat médical établi le 7

janvier 1998 par le Dr Z.________ duquel il ressort que le recourant présente

des lombosciatalgies chroniques associées à une hernie discale lombaire, qu'il

s'agit d'un handicap fonctionnel secondaire à des douleurs, bien expliqué par

les lésions dégénératives du rachis qui limitent ses capacités de déplacement

et que le recourant utilise irrégulièrement une canne en fonction de

l'intensité de ses douleurs.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 500 francs.

L'autorité intimée

s'est déterminée en date du 20 février 1998. Elle relève que le certificat

médical du 4 novembre 1994 ne précise pas le degré et la nature du handicap

dont souffre le recourant; que ce dernier n'a pas signalé son handicap au

Service des automobiles et qu'il a précisé que son état de santé ne nécessitait

pas un usage permanent de moyens spéciaux. Considérant que les conditions

d'octroi de l'autorisation requise ne sont pas remplies, l'autorité intimée

soutient qu'une décision contraire constituerait un précédent qui irait à

l'encontre du but recherché, mais relève que la cas pourrait être reconsidéré

si l'état de santé du demandeur devait s'aggraver.

Le tribunal a

communiqué une copie du certificat médical du 7 janvier 1998 à l'autorité

intimée et l'a invitée à indiquer si, au vu de ce certificat, elle maintenait

sa décision. Par courrier du 23 mars 1998, la gendarmerie a maintenu sa

décision, relevant que le certificat du 7 janvier 1998 confirmait que le

recourant ne se déplace pas en permanence à l'aide de moyens spéciaux. En

annexe, elle a produit une copie des directives de la Commission intercantonale

de la circulation routière du 5 février 1987.

Le recourant s'est

déterminé à son tour en date du 1er avril 1998.

A la requête du

tribunal, l'autorité intimée a indiqué que la première autorisation octroyée au

recourant en 1994 n'a pas été conservée à son échéance et a précisé sur quelle

base légale elle fonde sa compétence, en produisant en annexe à sa réponse une copie

de la circulaire no 26 du Commandant de la gendarmerie du 24 août 1993.

E. Le tribunal

administratif a tenu audience en date du 2 juillet 1998 en présence du

recourant et de l'adjudant de gendarmerie en charge des autorisations de

facilités de stationnement au bureau de la circulation. Ce dernier a indiqué

que les autorisations délivrées sous la forme d'une carte spéciale à placer

derrière le pare-brise, sont établies par la gendarmerie ou par les polices

municipales des grandes villes et qu'elles permettent de parquer sur des places

interdites et de rester quatre heures en zone bleue. Il a expliqué que ces

autorisations sont accordées aux personnes qui se déplacent accompagnées

(aveugles, personnes âgées) ou à l'aide de moyens spéciaux, soit en chaise

roulante, soit avec des cannes en permanence. Il a précisé qu'environ 800

autorisations de facilités de parcage sont actuellement en cours dans le canton

de Vaud, que les demandes ont doublé depuis 1997 et que les abus en la matière

ont également augmenté. Il a expliqué que, d'entente avec le Service des

automobiles, la gendarmerie a décidé de vérifier, lors du renouvellement de

chaque autorisation, si le demandeur a bien signalé son handicap au Service des

automobiles; il invoque à cet égard, comme dans les déterminations déposées le

20 février 1998, l'art. 7 al. 3 lit. c OAC relatif au contrôle médical

subséquent des conducteurs qui ont été grièvement blessés ou qui relèvent d'une

grave maladie. Pour sa part, le recourant, bénéficiaire d'une pleine rente AI

depuis 1974, a indiqué qu'il se déplace avec une canne de promeneur lorsqu'il

va en ville et a expliqué que le bas de son dos se bloque lorsqu'il marche trop

longtemps, l'obligeant ainsi à s'asseoir quelques minutes pour se reposer,

avant de pouvoir repartir.

Considérants

1.

Interpellée sur la

question de savoir sur quelle base légale elle fonde sa décision, l'autorité

intimée se réfère aux art. 106 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la circulation

routière du 19 décembre 1958 (ci-après: LCR) et 17 al. 1 de l'ordonnance sur la

signalisation routière du 5 septembre 1979 (ci-après: OSR), ainsi qu'aux

directives de la Commission intercantonale de la circulation routière du 5

février 1987 concernant les facilités de stationnement pour les véhicules

d'infirmes moteurs (ci-après: les directives) qui, sous chiffre 1

"Fondement et but", mentionnent d'ailleurs expressément les mêmes

dispositions de la LCR et de l'OSR comme bases légales.

L'art. 17 al. 1 OSR a

la teneur suivante:

Les exceptions aux prescriptions indiquées par

des signaux seront mentionnées sur une plaque complémentaire, soit par une

inscription (par ex. "Riverains autorisés", "Autorisé avec

permission spéciale écrite"), soit au moyen du symbole approprié complété

par l'inscription "Excepté" (par ex. "cycles exceptés").

A la lecture de cet

article, on constate qu'il concerne les exceptions aux prescriptions

mentionnées par une plaque complémentaire apposée directement sur les signaux.

Il semble ainsi douteux que l'on puisse considérer cet article comme étant la

base légale du régime des autorisations de facilités de parcage qui, valables

même en l'absence d'une plaque complémentaire les réservant expressément,

consistent en des cartes personnelles et intransmissibles à placer derrière le

pare-brise. On cherche d'ailleurs en vain dans la LCR un article qui

mentionnerait expressément la faculté pour les cantons de mettre sur pied un

système de dérogation aux règles générales de stationnement pour les infirmes

moteurs. Certes, l'art. 65 al. 5 OSR prévoit la possibilité de réserver

certaines places de stationnement aux handicapés en y ajoutant la plaque

complémentaires "Handicapés", mais ne concerne pas les autorisations

de facilités de stationnement litigieuses dans la présente affaire.

Quoiqu'il en soit, la

question de la base légale pourra rester ouverte en l'espèce, car le principe

de l'égalité de traitement impose que l'on entre en matière sur le fond du

recours. En effet, il serait contraire à l'égalité de traitement de déclarer le

régime des facilités de stationnement contraire à la loi faute de base légale

suffisante et ainsi priver le recourant de la possibilité d'obtenir une telle

autorisation, alors que les autres administrés qui, par hypothèse, n'auraient

pas recouru auraient toujours la possibilité d'obtenir de telles autorisations.

2.

Dans ces conditions, on

examinera le recours à la lumière des directives de la Commission

intercantonale de la circulation routière concernant les facilités de

stationnement pour les véhicules d'infirmes moteurs du 5 février 1987. Ces

directives prévoient que "l'autorité cantonale ou communale compétente

peut, sur demande écrite, accorder aux infirmes moteurs qui dépendent d'un

véhicule automobile pour leurs déplacements et ne peuvent couvrir à pied que de

courtes distances des autorisations exceptionnelles en dérogation aux

prescriptions de stationnement signalisées ou marquées sur la voie

publique". La notion d'infirme moteur est précisée en ce sens que "l'infirme

moteur dont il est question dans les présentes directives ne peut, de façon

constante ou temporairement pour une longue durée, couvrir à pied que de

courtes distances à l'aide de moyens spéciaux ou s'il est accompagné".

C'est d'ailleurs

précisément sur la définition de l'infirme moteur au sens des directives que

porte l'objet du litige: le recourant soutient qu'il remplit les conditions lui

permettant d'obtenir l'octroi de l'autorisation requise, tandis que l'autorité

intimée soutient le contraire, considérant que le recourant n'est pas un

infirme moteur au sens des directives, puisqu'il ne se déplace pas à l'aide de

moyens spéciaux, c'est-à-dire qu'il ne se déplace ni en chaise roulante, ni en

permanence avec des cannes.

Il faut reconnaître

que les critères retenus dans les directives sont objectifs et qu'ils

permettent efficacement d'atteindre le but recherché, soit celui d'accorder des

facilités de stationnement aux infirmes moteurs présentant les handicaps les

plus lourds. Le fait de réserver les facilités de stationnement aux cas les

plus graves ne saurait être considéré comme une pratique arbitraire ou

discriminatoire, dès lors qu'elle répond à des critères précis qui sont les

mêmes pour tous les requérants. Cette pratique est d'autant moins critiquable

que l'autorité doit actuellement faire face à une forte recrudescence des

demandes d'octroi de facilités de stationnement et qu'elle est par conséquent

obligée d'opérer une sélection des demandes en privilégiant les cas les plus

graves.

Force est dès lors de

constater que le recourant qui se déplace certes lentement et avec difficultés,

mais qui n'est toutefois pas obligé d'avoir systématiquement recours à des

moyens spéciaux (une simple canne de promeneur n'en est pas un) pour se

déplacer, ne remplit pas les conditions d'octroi au sens des directives, de

sorte que l'autorité intimée était fondée à lui refuser l'autorisation requise.

3.

Le recourant ne saurait

pas non plus se prévaloir des autorisations obtenues entre 1994 et 1997 pour

motiver sa demande tendant à l'octroi d'une nouvelle autorisation, dès lors que

la durée de ces autorisations est limitée dans le temps (chiffre 8.2 des directives)

et qu'elles sont soumises à renouvellement. Autrement dit, à l'échéance de

l'autorisation, l'autorité peut procéder à un nouvel examen des circonstances

du cas particulier et vérifier si les conditions d'octroi sont bien réunies.

En l'espèce, où la

situation du recourant paraît n'avoir pas changé, le refus de l'autorité

intimée paraît dû au fait qu'elle a abandonné, sous la pression du nombre

croissant des demandes, une pratique plus généreuse qui l'avait conduite à

accorder précédemment au recourant l'autorisation litigieuse sur la base d'un

certificat médical sommaire. Le tribunal de céans ne saurait toutefois remettre

en cause le durcissement de la pratique de l'autorité intimée, dès lors qu'il

s'agit clairement d'une question d'opportunité qui échappe à son pouvoir

d'examen, en l'absence d'une disposition légale prévoyant le contraire (art. 36

lit. c LJPA). On ne saurait considérer que le refus opposé à la demande du

recourant puisse être constitutif d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

lit. a LJPA).

Il ne faut toutefois

pas perdre de vue que si les problèmes de santé du recourant devaient encore

s'aggraver au point de compromettre sérieusement sa mobilité, il aurait alors

la possibilité de déposer une nouvelle demande d'autorisation de facilités de

stationnement auprès de l'autorité intimée qui serait tenue d'entrer en matière

sur sa demande.

A toutes fins utiles,

on relèvera encore que le fait que le recourant n'ait pas déclaré son handicap

au Service des automobiles ne saurait constituer un motif supplémentaire de

refus d'octroi de l'autorisation requise, comme cela ressort des déterminations

de l'autorité intimée, ainsi que de ses déclarations en audience. En effet,

l'autorité intimée ne peut subordonner l'octroi des autorisations de facilités

de stationnement au respect d'une condition supplémentaire qu'elle aurait elle-même

instauré, sans que les directives applicables en matière d'octroi des

autorisations de facilités de stationnement ne la prévoient.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit être maintenue et le recours rejeté aux

frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, gendarmerie, Bureau de la

circulation, du 19 décembre 1997 est maintenue.

III. Un émolument

de 500 (cinq cents) francs, compensé par l'avance de frais effectuée, est mis à

la charge du recourant.

Lausanne, le 30 juillet 1998

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.