GE.1998.0003
TA - GE.1998.0003 - 1998-07-30 - c/ Gendarmerie
30 juillet 1998Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1998.0003
Autorité:, Date décision:
TA, 30.07.1998
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Gendarmerie
EXCEPTION{DÉROGATION}
INVALIDE
PLACE DE PARC
LJPA-36
Résumé contenant:
N'abuse pas de son pouvoir d'appréciation, l'aut. qui, se fondant sur les directives concernant les facilités de parcage pour les véhicules d'infirmes moteurs, refuse de renouveler celle d'un invalide se déplaçant parfois avec une canne de promeneur, sans être obligé de recourir systématiquement à des moyens spéciaux (chaise roulante ou cannes anglaises). Le fait que l'aut. ait abandonné une pratique plus généreuse relève de l'opportunité et échappe ainsi à l'examen du TA. Rec. rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 30 juillet 1998
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement (anciennement Département de la justice, de la police
et des affaires militaires), Gendarmerie, Bureau de la circulation, du
19 décembre 1997, lui refusant l'octroi d'une autorisation de facilités de
stationnement pour les véhicules d'infirmes moteurs.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Cyril Jaques, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1936,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures. Par courrier du 5 novembre
1994, il a demandé au bureau de la circulation de la gendarmerie vaudoise de
lui octroyer une autorisation de facilités de stationnement pour son véhicule,
en raison de ses difficultés à se déplacer. En annexe à sa demande, il a
produit un certificat médical établi le 4 novembre 1994 par le Dr Z.________ à
Y.________, duquel il ressort que l'intéressé présente une maladie chronique
qui limite ses possibilités de déplacement, pour laquelle il reçoit une rente
invalidité de 100 %. La gendarmerie a alors octroyé l'autorisation requise pour
une durée d'un an. Sur demande téléphonique de X.________, le bureau de la
circulation de la gendarmerie a, en date du 11 décembre 1995, renouvelé
l'autorisation de facilités de stationnement pour une durée de deux ans, soit
jusqu'au 31 décembre 1997.
B. Au mois de décembre
1997, X.________ a demandé le renouvellement de son autorisation.
C. Le 19 décembre 1997, la
gendarmerie a rendu une décision dont la teneur est la suivante:
"En réponse à votre demande, nous
déterminons comme suit:
La délivrance d'une carte destinée à faciliter le parcage d'un véhicule
transportant une personne handicapée est soumise aux directives de la
Commission intercantonale de la circulation routière qui précise, en substance
- le bénéficiaire doit prouver qu'il ne peut couvrir à pied que de courtes
distances à l'aide de moyens spéciaux ou accompagné. De plus, le
handicap doit être précisé. Or, le rapport médical du Dr Z.________, établi en
1994, n'apporte pas la preuve d'un tel handicap. Le fait d'être au bénéfice
d'une rente invalidité n'est pas un critère justifiant dans tous les cas
l'obtention d'une facilité de stationnement. De plus, de votre propre aveu,
vous ne vous déplacez pas en permanence à l'aide de cannes.
Compte tenu des motifs invoqués ci-dessus, la délivrance de la carte n'est pas
justifiée".
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 9 janvier 1998. Il fait valoir qu'il
est au bénéfice d'une autorisation de facilités de stationnement depuis 1994,
qu'il souffre de deux hernies discales inopérables et qu'il est au bénéfice
d'une rente AI depuis 1993. Il explique qu'il se déplace avec de grandes
difficultés, très lentement, qu'il ne peut marcher longtemps et que sa jambe
gauche a perdu de sa sensibilité, raison pour laquelle il possède une voiture
automatique. Même s'il ne marche pas toujours avec des cannes, sa situation
n'est pas comparable à celle des gens bien portants. Il relève que le fait de
bénéficier d'une autorisation de facilités de stationnement lui permettait de
vivre un semblant de vie acceptable en lui donnant la possibilité de sortir un
peu de chez lui. Il conclut implicitement à la délivrance de l'autorisation
requise. En annexe à son recours, il produit un certificat médical établi le 7
janvier 1998 par le Dr Z.________ duquel il ressort que le recourant présente
des lombosciatalgies chroniques associées à une hernie discale lombaire, qu'il
s'agit d'un handicap fonctionnel secondaire à des douleurs, bien expliqué par
les lésions dégénératives du rachis qui limitent ses capacités de déplacement
et que le recourant utilise irrégulièrement une canne en fonction de
l'intensité de ses douleurs.
Le recourant a
effectué une avance de frais de 500 francs.
L'autorité intimée
s'est déterminée en date du 20 février 1998. Elle relève que le certificat
médical du 4 novembre 1994 ne précise pas le degré et la nature du handicap
dont souffre le recourant; que ce dernier n'a pas signalé son handicap au
Service des automobiles et qu'il a précisé que son état de santé ne nécessitait
pas un usage permanent de moyens spéciaux. Considérant que les conditions
d'octroi de l'autorisation requise ne sont pas remplies, l'autorité intimée
soutient qu'une décision contraire constituerait un précédent qui irait à
l'encontre du but recherché, mais relève que la cas pourrait être reconsidéré
si l'état de santé du demandeur devait s'aggraver.
Le tribunal a
communiqué une copie du certificat médical du 7 janvier 1998 à l'autorité
intimée et l'a invitée à indiquer si, au vu de ce certificat, elle maintenait
sa décision. Par courrier du 23 mars 1998, la gendarmerie a maintenu sa
décision, relevant que le certificat du 7 janvier 1998 confirmait que le
recourant ne se déplace pas en permanence à l'aide de moyens spéciaux. En
annexe, elle a produit une copie des directives de la Commission intercantonale
de la circulation routière du 5 février 1987.
Le recourant s'est
déterminé à son tour en date du 1er avril 1998.
A la requête du
tribunal, l'autorité intimée a indiqué que la première autorisation octroyée au
recourant en 1994 n'a pas été conservée à son échéance et a précisé sur quelle
base légale elle fonde sa compétence, en produisant en annexe à sa réponse une copie
de la circulaire no 26 du Commandant de la gendarmerie du 24 août 1993.
E. Le tribunal
administratif a tenu audience en date du 2 juillet 1998 en présence du
recourant et de l'adjudant de gendarmerie en charge des autorisations de
facilités de stationnement au bureau de la circulation. Ce dernier a indiqué
que les autorisations délivrées sous la forme d'une carte spéciale à placer
derrière le pare-brise, sont établies par la gendarmerie ou par les polices
municipales des grandes villes et qu'elles permettent de parquer sur des places
interdites et de rester quatre heures en zone bleue. Il a expliqué que ces
autorisations sont accordées aux personnes qui se déplacent accompagnées
(aveugles, personnes âgées) ou à l'aide de moyens spéciaux, soit en chaise
roulante, soit avec des cannes en permanence. Il a précisé qu'environ 800
autorisations de facilités de parcage sont actuellement en cours dans le canton
de Vaud, que les demandes ont doublé depuis 1997 et que les abus en la matière
ont également augmenté. Il a expliqué que, d'entente avec le Service des
automobiles, la gendarmerie a décidé de vérifier, lors du renouvellement de
chaque autorisation, si le demandeur a bien signalé son handicap au Service des
automobiles; il invoque à cet égard, comme dans les déterminations déposées le
20 février 1998, l'art. 7 al. 3 lit. c OAC relatif au contrôle médical
subséquent des conducteurs qui ont été grièvement blessés ou qui relèvent d'une
grave maladie. Pour sa part, le recourant, bénéficiaire d'une pleine rente AI
depuis 1974, a indiqué qu'il se déplace avec une canne de promeneur lorsqu'il
va en ville et a expliqué que le bas de son dos se bloque lorsqu'il marche trop
longtemps, l'obligeant ainsi à s'asseoir quelques minutes pour se reposer,
avant de pouvoir repartir.
Considérants
1.
Interpellée sur la
question de savoir sur quelle base légale elle fonde sa décision, l'autorité
intimée se réfère aux art. 106 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958 (ci-après: LCR) et 17 al. 1 de l'ordonnance sur la
signalisation routière du 5 septembre 1979 (ci-après: OSR), ainsi qu'aux
directives de la Commission intercantonale de la circulation routière du 5
février 1987 concernant les facilités de stationnement pour les véhicules
d'infirmes moteurs (ci-après: les directives) qui, sous chiffre 1
"Fondement et but", mentionnent d'ailleurs expressément les mêmes
dispositions de la LCR et de l'OSR comme bases légales.
L'art. 17 al. 1 OSR a
la teneur suivante:
Les exceptions aux prescriptions indiquées par
des signaux seront mentionnées sur une plaque complémentaire, soit par une
inscription (par ex. "Riverains autorisés", "Autorisé avec
permission spéciale écrite"), soit au moyen du symbole approprié complété
par l'inscription "Excepté" (par ex. "cycles exceptés").
A la lecture de cet
article, on constate qu'il concerne les exceptions aux prescriptions
mentionnées par une plaque complémentaire apposée directement sur les signaux.
Il semble ainsi douteux que l'on puisse considérer cet article comme étant la
base légale du régime des autorisations de facilités de parcage qui, valables
même en l'absence d'une plaque complémentaire les réservant expressément,
consistent en des cartes personnelles et intransmissibles à placer derrière le
pare-brise. On cherche d'ailleurs en vain dans la LCR un article qui
mentionnerait expressément la faculté pour les cantons de mettre sur pied un
système de dérogation aux règles générales de stationnement pour les infirmes
moteurs. Certes, l'art. 65 al. 5 OSR prévoit la possibilité de réserver
certaines places de stationnement aux handicapés en y ajoutant la plaque
complémentaires "Handicapés", mais ne concerne pas les autorisations
de facilités de stationnement litigieuses dans la présente affaire.
Quoiqu'il en soit, la
question de la base légale pourra rester ouverte en l'espèce, car le principe
de l'égalité de traitement impose que l'on entre en matière sur le fond du
recours. En effet, il serait contraire à l'égalité de traitement de déclarer le
régime des facilités de stationnement contraire à la loi faute de base légale
suffisante et ainsi priver le recourant de la possibilité d'obtenir une telle
autorisation, alors que les autres administrés qui, par hypothèse, n'auraient
pas recouru auraient toujours la possibilité d'obtenir de telles autorisations.
2.
Dans ces conditions, on
examinera le recours à la lumière des directives de la Commission
intercantonale de la circulation routière concernant les facilités de
stationnement pour les véhicules d'infirmes moteurs du 5 février 1987. Ces
directives prévoient que "l'autorité cantonale ou communale compétente
peut, sur demande écrite, accorder aux infirmes moteurs qui dépendent d'un
véhicule automobile pour leurs déplacements et ne peuvent couvrir à pied que de
courtes distances des autorisations exceptionnelles en dérogation aux
prescriptions de stationnement signalisées ou marquées sur la voie
publique". La notion d'infirme moteur est précisée en ce sens que "l'infirme
moteur dont il est question dans les présentes directives ne peut, de façon
constante ou temporairement pour une longue durée, couvrir à pied que de
courtes distances à l'aide de moyens spéciaux ou s'il est accompagné".
C'est d'ailleurs
précisément sur la définition de l'infirme moteur au sens des directives que
porte l'objet du litige: le recourant soutient qu'il remplit les conditions lui
permettant d'obtenir l'octroi de l'autorisation requise, tandis que l'autorité
intimée soutient le contraire, considérant que le recourant n'est pas un
infirme moteur au sens des directives, puisqu'il ne se déplace pas à l'aide de
moyens spéciaux, c'est-à-dire qu'il ne se déplace ni en chaise roulante, ni en
permanence avec des cannes.
Il faut reconnaître
que les critères retenus dans les directives sont objectifs et qu'ils
permettent efficacement d'atteindre le but recherché, soit celui d'accorder des
facilités de stationnement aux infirmes moteurs présentant les handicaps les
plus lourds. Le fait de réserver les facilités de stationnement aux cas les
plus graves ne saurait être considéré comme une pratique arbitraire ou
discriminatoire, dès lors qu'elle répond à des critères précis qui sont les
mêmes pour tous les requérants. Cette pratique est d'autant moins critiquable
que l'autorité doit actuellement faire face à une forte recrudescence des
demandes d'octroi de facilités de stationnement et qu'elle est par conséquent
obligée d'opérer une sélection des demandes en privilégiant les cas les plus
graves.
Force est dès lors de
constater que le recourant qui se déplace certes lentement et avec difficultés,
mais qui n'est toutefois pas obligé d'avoir systématiquement recours à des
moyens spéciaux (une simple canne de promeneur n'en est pas un) pour se
déplacer, ne remplit pas les conditions d'octroi au sens des directives, de
sorte que l'autorité intimée était fondée à lui refuser l'autorisation requise.
3.
Le recourant ne saurait
pas non plus se prévaloir des autorisations obtenues entre 1994 et 1997 pour
motiver sa demande tendant à l'octroi d'une nouvelle autorisation, dès lors que
la durée de ces autorisations est limitée dans le temps (chiffre 8.2 des directives)
et qu'elles sont soumises à renouvellement. Autrement dit, à l'échéance de
l'autorisation, l'autorité peut procéder à un nouvel examen des circonstances
du cas particulier et vérifier si les conditions d'octroi sont bien réunies.
En l'espèce, où la
situation du recourant paraît n'avoir pas changé, le refus de l'autorité
intimée paraît dû au fait qu'elle a abandonné, sous la pression du nombre
croissant des demandes, une pratique plus généreuse qui l'avait conduite à
accorder précédemment au recourant l'autorisation litigieuse sur la base d'un
certificat médical sommaire. Le tribunal de céans ne saurait toutefois remettre
en cause le durcissement de la pratique de l'autorité intimée, dès lors qu'il
s'agit clairement d'une question d'opportunité qui échappe à son pouvoir
d'examen, en l'absence d'une disposition légale prévoyant le contraire (art. 36
lit. c LJPA). On ne saurait considérer que le refus opposé à la demande du
recourant puisse être constitutif d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a LJPA).
Il ne faut toutefois
pas perdre de vue que si les problèmes de santé du recourant devaient encore
s'aggraver au point de compromettre sérieusement sa mobilité, il aurait alors
la possibilité de déposer une nouvelle demande d'autorisation de facilités de
stationnement auprès de l'autorité intimée qui serait tenue d'entrer en matière
sur sa demande.
A toutes fins utiles,
on relèvera encore que le fait que le recourant n'ait pas déclaré son handicap
au Service des automobiles ne saurait constituer un motif supplémentaire de
refus d'octroi de l'autorisation requise, comme cela ressort des déterminations
de l'autorité intimée, ainsi que de ses déclarations en audience. En effet,
l'autorité intimée ne peut subordonner l'octroi des autorisations de facilités
de stationnement au respect d'une condition supplémentaire qu'elle aurait elle-même
instauré, sans que les directives applicables en matière d'octroi des
autorisations de facilités de stationnement ne la prévoient.
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée doit être maintenue et le recours rejeté aux
frais du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, gendarmerie, Bureau de la
circulation, du 19 décembre 1997 est maintenue.
III. Un émolument
de 500 (cinq cents) francs, compensé par l'avance de frais effectuée, est mis à
la charge du recourant.
Lausanne, le 30 juillet 1998
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.