Lexipedia

Décision

GE.1998.0004

TA - GE.1998.0004 - 1998-04-24 - c/Municipalité de Lausanne

24 avril 1998Français3 min

Source vd.ch

Faits

considérant

- que, selon la

disposition susmentionnée, toute décision administrative de la Direction de

police ou d'une autre direction est susceptible de recours à la municipalité, à

exercer dans un délai de dix jours,

- qu'il n'y a pas à

faire grief à la recourante de n'avoir pas respecté ce délai, dès lors qu'elle

a protesté auprès de la municipalité contre les décisions susmentionnées par

lettres des 18 juillet et 19 septembre 1997, d'autre part que lesdites

décisions ne portaient pas l'indication de la voie et du délai de recours,

- que, s'agissant de

l'utilisation de l'orgue de A.________, le pourvoi n'est pas devenu sans objet,

dès lors que la recourante déclare par lettre du 26 mars 1998 qu'elle n'a pas

renoncé à l'usage de cet instrument,

- que la Municipalité de

Lausanne est compétente pour statuer,

- que les circonstances

dans lesquelles le Tribunal administratif a été saisi permettent de rendre le

présent arrêt sans frais en application de l'art. 55 al. 2 LJPA,

Arrête

:

1. Les recours

sont déclarés irrecevables.

Considérants

2.

Les recours

sont transmis à la Municipalité de Lausanne comme objet de sa compétence.

3.

Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 24 avril 1998/gz

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).