GE.1998.0004
TA - GE.1998.0004 - 1998-04-24 - c/Municipalité de Lausanne
24 avril 1998Français3 min
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N° affaire:
GE.1998.0004
Autorité:, Date décision:
TA, 24.04.1998
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Municipalité de Lausanne
CONDITION DE RECEVABILITÉ
MUSICIEN
RGPL-18
Résumé contenant:
Irrecevabilité d'un recours contre une décision de la Direction des écoles, vu l'existence d'une voie de recours à la municipalité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 24 avril 1998
sur les recours interjetés par X.________,
contre
les décisions de la Direction des écoles de
la Commune de Lausanne des 23 juin et 3 septembre 1997 (utilisation
d'orgues).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; Mme H. Dénéréaz et M. J. Koelliker, assesseurs.
- Vu les décisions
rendues les 23 juin et 3 septembre 1997 par la Direction des écoles de la
Commune de Lausanne retirant à X.________ l'autorisation d'utiliser l'orgue de
l'Eglise de A.________ ainsi que celui de l'Eglise de B.________,
- vu le recours interjeté
par X.________ au Tribunal administratif en date du 16 janvier 1998 contre ces
décisions,
- vu les déterminations
de la Municipalité de Lausanne du 12 mars 1998,
- vu les pièces
produites par les parties,
- vu l'art. 18 du
Règlement général de police de la Commune de Lausanne,
Faits
considérant
- que, selon la
disposition susmentionnée, toute décision administrative de la Direction de
police ou d'une autre direction est susceptible de recours à la municipalité, à
exercer dans un délai de dix jours,
- qu'il n'y a pas à
faire grief à la recourante de n'avoir pas respecté ce délai, dès lors qu'elle
a protesté auprès de la municipalité contre les décisions susmentionnées par
lettres des 18 juillet et 19 septembre 1997, d'autre part que lesdites
décisions ne portaient pas l'indication de la voie et du délai de recours,
- que, s'agissant de
l'utilisation de l'orgue de A.________, le pourvoi n'est pas devenu sans objet,
dès lors que la recourante déclare par lettre du 26 mars 1998 qu'elle n'a pas
renoncé à l'usage de cet instrument,
- que la Municipalité de
Lausanne est compétente pour statuer,
- que les circonstances
dans lesquelles le Tribunal administratif a été saisi permettent de rendre le
présent arrêt sans frais en application de l'art. 55 al. 2 LJPA,
Arrête
:
1. Les recours
sont déclarés irrecevables.
Considérants
2.
Les recours
sont transmis à la Municipalité de Lausanne comme objet de sa compétence.
3.
Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 24 avril 1998/gz
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).