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Décision

GE.1998.0014

TA - GE.1998.0014 - 1998-07-07 - c/prononcé du Conseil discipline de l'UNIL

7 juillet 1998Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ a achevé des

études à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de

Lausanne en automne 1996. Elle a alors été engagée en qualité d'assistante à

temps partiel du professeur Y.________. Un premier contrat a porté sur la

période du 1er octobre au 31 décembre 1996 pour un taux d'activité de 60%,

suivi d'un second concernant la période du 1er au 30 novembre 1996 pour un taux

d'activité de 25%, tous deux passés par le Rectorat et faisant référence au

règlement sur les assistants à l'Université de Lausanne. Un troisième contrat,

désigné comme étant "de droit privé", a été conclu directement entre

Y.________ et X.________ pour la période du 1er février au 31 avril 1997 avec

un taux d'activité de 50%.

Par lettre du 12 mai

1997 adressée à A.________, doyen de la Faculté des sciences sociales et

politiques, X.________ a déclaré qu'elle déposait "plainte pour

harcèlement sexuel" contre Y.________. Elle relatait divers faits et

invoquait l'application tant de la loi vaudoise sur l'Université de Lausanne

que de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes. Elle précisait

qu'elle agissait parallèlement par le dépôt d'une plainte pénale.

B. Dans sa séance du 22 mai

1997, le Conseil de faculté a décidé de donner suite à la plainte de X.________

par l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Par lettre du 11 juin suivant,

le Rectorat a ainsi transmis cette plainte au Conseil de discipline de

l'Université.

Le président du dit

conseil a entendu X.________ et Y.________ puis a confié à un tiers le soin

d'instruire une enquête. X.________ a participé à cette procédure en étant

assistée de son avocate. L'enquêteur a déclaré à celle-ci notamment qu'il

donnerait suite à ses réquisitions "dans le respect du droit des

parties à être également entendues" et qu'elle pourrait "s'exprimer

sur tous les éléments du dossier". Par la suite, l'accès au dossier,

comprenant le rapport de l'enquêteur, lui a toutefois été refusé. Le Conseil de

discipline a entendu lui-même les intéressés ainsi que divers témoins dans sa

séance du 19 décembre 1997. Par prononcé du 21 janvier 1998, il a décidé qu'il

n'y avait pas lieu de prononcer une sanction disciplinaire contre Y.________.

Cette décision n'a été communiquée qu'à celui-ci, par son avocat.

Par lettre du 21

janvier 1998, le président du Conseil de discipline a informé l'avocate de

X.________ qu'aucune sanction disciplinaire n'avait été prononcée, dès lors que

la preuve d'actes de harcèlement n'avait pas été rapportée.

C. Le 9 février 1998,

X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un acte intitulé "Recours

au Tribunal administratif pour X.________ (...) contre l'Université de

Lausanne, pour notification au Rectorat de l'UNIL, M. B.________, Recteur,

suite à l'application de la procédure disciplinaire à la plainte de la

recourante du 12 mai 1997 contre le professeur Y.________ pour harcèlement

sexuel". Elle a conclu à l'annulation du prononcé du Conseil de discipline

du 21 janvier 1998.

Par lettre du 4 mars

1998, le juge instructeur du Tribunal administratif a invité X.________ à

préciser ses conclusions : se bornait-elle à conclure à l'annulation du

prononcé du Conseil de discipline ou, puisqu'elle déclarait s'en prendre à

"l'application de la procédure disciplinaire à sa plainte pour harcèlement

sexuel", demandait-elle autre chose ?

Par lettre de son

conseil du 16 mars 1998, X.________ a déclaré qu'elle précisait ses conclusions

"en ce sens que l'application de la procédure disciplinaire prévue par la

LUL à l'instruction de la plainte pour harcèlement sexuel de X.________ du 12

mai 1997 est illicite et qu'en conséquence, le prononcé du Conseil de

discipline du 21 janvier 1998 dont il est fait état dans un courrier du président

de ce conseil au conseil soussigné du 21 janvier 1998 (...), est annulé".

Dans sa réponse du 24

février 1998, le Conseil de discipline a conclu à l'irrecevabilité du recours,

subsidiairement à son rejet. Dans ses déterminations du 1er avril 1998,

Y.________ a conclu au rejet du recours. Les moyens des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La recourante s'en

prend à la décision d'une autorité disciplinaire prise à l'égard d'un tiers. Si

elle a participé dans une certaine mesure à la procédure de première instance,

notamment pour avoir dénoncé les faits reprochés audit tiers, elle n'y avait

pas qualité de partie. En effet, un dénonciateur n'entre pas avec l'autorité

dans une relation susceptible de modifier sa situation juridique puisque la

procédure a pour seul objet la sauvegarde de l'intérêt public : il ne peut pas

exiger de l'autorité qu'elle se saisisse de l'affaire ni qu'elle lui accorde le

droit d'être entendu (Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 950).

L'art. 71 al. 2 PA prévoit d'ailleurs expressément que le dénonciateur n'a

aucun des droits reconnus à la partie.

Il est ainsi admis

que, vu sa position, le dénonciateur ne peut pas recourir contre un refus de

suivre ou de statuer de l'autorité de surveillance; ce refus ne constitue

d'ailleurs pas une décision fixant les droits et obligations de quiconque et

susceptible d'être attaqué (ATF 121 I 42, spéc. 45; 109 Ia 90, spéc. 91; 102 Ib

81.

spéc. 84; RVJ 1988, p. 62). La question est toutefois de savoir ce qu'il en

est lorsque l'autorité, comme en l'espèce, entre en matière sur une

dénonciation mais ne statue pas dans le sens voulu par le dénonciateur.

a) Lorsque la qualité

pour recourir est fondée sur le critère de l'intérêt juridiquement protégé,

comme en matière de recours de droit public (art. 88 OJ), il est exclu

d'imputer au dénonciateur une atteinte l'habilitant à recourir : ce n'est pas

son intérêt privé dont la sauvegarde est visée par la réglementation en cause

mais le seul intérêt public (ATF 94 I 67; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2ème éd., p. 152).

b) La réponse est

moins nette lorsqu'un intérêt "digne de protection" suffit pour

fonder la qualité pour recourir, comme dans le cas des art. 37 LJPA, 103 let. a

OJF et 48 let. a PA.

Dans un obiter dictum,

le Tribunal fédéral a déclaré que, si le refus de suivre d'une autorité de

surveillance ne pouvait être attaqué par un dénonciateur, rien n'excluait que

celui-ci s'en prenne par la voie du recours de droit administratif à la

décision prise au fond par cette autorité, même s'il n'avait pas la qualité de

partie dans la procédure engagée à sa suggestion : comme tout recourant et sans

que son rôle de dénonciateur soit à cet égard déterminant, il doit établir

cependant qu'il dispose de l'intérêt requis pour obtenir une protection

juridique ("muss er wie jeder andere Beschwerdeführer das nach Gesetz

erforderliche individuelle Rechtschutzinteresse besitzen") (ATF 102 Ib 81

spéc. 84 et 85).

Tel est le cas lorsque

l'intéressé est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, le

recourant doit alors être touché dans une mesure et avec une intensité plus

grande que la généralité des administrés et l'intérêt invoqué - qui n'est pas

nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt

de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport

étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que

l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,

matérielle ou idéale. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la

loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (cf. notamment ATF 121 II 39,

spéc. 43).

Dans un arrêt isolé,

le Tribunal administratif genevois a admis que le dénonciateur d'un notaire

devant l'autorité disciplinaire disposait d'un intérêt digne de protection pour

recourir contre la décision de celle-ci se bornant à sanctionner légèrement l'intéressé;

son intérêt méritait d'être pris en considération du fait que les agissements

du notaire en cause le concernaient directement et étaient susceptibles

d'influencer sa situation patrimoniale, la tâche de ce mandataire n'étant pas

encore achevée (SJ 1981, p. 7 = RDAF 1981, p. 545). Saisi d'un recours de droit

public contre cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré qu'il résistait au

grief d'arbitraire (Favre, La jurisprudence disciplinaire du Tribunal

administratif, in SJ 1982, p. 257, spéc. 261).

2.

En l'espèce, on peut se

demander quel intérêt qualifié la recourante pourrait trouver à l'annulation du

prononcé attaqué, ce qui ne ressort pas de son pourvoi. On pensera à la

satisfaction de voir la personne à laquelle elle est opposée ne pas bénéficier

de la constatation de son absence de faute en matière disciplinaire. On pensera

encore à l'avantage résultant du fait que la libération des fins de l'action

disciplinaire ne pourrait plus être invoquée dans la procédure pénale

actuellement en cours. Mais ces améliorations éventuelles de la situation de la

recourante ne présentent pas le caractère d'un remède à un préjudice qu'elle

subirait de manière immédiate (Moor, Droit administratif, vol. II, p. 414). Que

celui dont elle se plaint ne soit pas sanctionné en matière disciplinaire n'est

pas en soi constitutif d'une atteinte. Que le juge pénal sache que l'intéressé

a été libéré par l'autorité disciplinaire ne nuit pas à la recourante puisque

les deux autorités ne sont pas liées. A cela s'ajoute d'une manière plus

générale qu'une atteinte qualifiée est en principe niée lorsque l'intéressé a à

sa disposition un autre moyen de droit, même moins commode, pour écarter le

préjudice dont il se plaint (ATF 101 Ib 213; JAB 1998, p. 227; Gygi, op. cit.,

p. 154; Moor, op. cit., p. 414); tel est le cas de la recourante, qui dispose

pour agir contre sa partie adverse tant de l'action pénale que de celle qui est

prévue par la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg; RS 151).

De toute manière, la

qualité de dénonciateur exclut en elle-même la qualité pour recourir. N'étant

pas partie à la procédure qu'il a initiée, le dénonciateur ne peut pas acquérir

cette qualité au stade de la procédure de recours du seul fait qu'un prononcé a

été rendu (Grisel, Pouvoir de surveillance et recours de droit administratif,

in ZBl 1973, p. 49, spéc. 57). Le contraire reviendrait à lui permettre

d'exercer devant l'autorité de recours des droits qui lui sont déniés en

première instance, ce qui ne trouverait aucune justification; ce serait même

aller à l'encontre de la règle selon laquelle il n'y a en principe d'intérêt

digne de protection que si le recourant a déjà été partie dans la procédure

précédente (Gygi, op. cit., p. 155; Moor, op. cit., p. 416).

Cela étant, on ne

saurait suivre ni l'obiter dictum du Tribunal fédéral, ni l'arrêt genevois

susmentionnés, dont la solution s'avère en contradiction avec la notion même de

dénonciateur. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable en tant

qu'il est dirigé contre le prononcé du Conseil de discipline.

3.

A l'appui de ses

conclusions en annulation du prononcé entrepris, la recourante invoque encore

une violation du droit d'être entendu. Elle fait valoir que l'enquêteur mandaté

pour effectuer une instruction de la cause lui aurait fait en quelque sorte miroiter

un exercice ultérieur complet des droits de partie, ainsi au moment de

solliciter de sa part des informations confidentielles, puis lui aurait dénié

lesdits droits, notamment lorsqu'elle aurait voulu consulter le dossier.

Un tel grief devrait

certainement être examiné s'il concernait une procédure dans laquelle la

recourante aurait disposé effectivement des droits de partie. Indépendamment de

sa qualité pour recourir au fond, il s'agirait alors de sanctionner le cas

échéant la violation de règles de procédure équivalant à un déni de justice

formel (ATF 122 I 267, spéc. 270 et les renvois). Mais un contrôle de cette

nature n'a pas de sens lorsque, comme en l'espèce, celui qui le demande n'était

pas partie à la procédure de première instance; n'étant pas admis à participer

à celle-ci, il n'a pas d'intérêt à se plaindre de son exclusion. En d'autres

termes, la recourante ne pourrait que se voir répéter, au sujet d'une violation

par la Commission de discipline de ses droits de partie, que ceux-ci n'existent

pas, comme cela a été dit au considérant 1 ci-dessus; son pourvoi s'avère ainsi

en quelque sorte irrecevable à défaut de perspective de succès. Il devrait

d'ailleurs probablement être déclaré également irrecevable pour tardiveté,

puisque la recourante s'est abstenue de protester contre une lettre du

président du Conseil de discipline du 6 octobre 1997, par laquelle il lui était

signifié clairement qu'elle n'était pas partie. De toute manière, même en cas

de recevabilité du recours, la qualité de partie n'aurait pas pu être donnée à

l'intéressée en raison de la seule attitude de l'autorité intimée, pas

davantage que l'indication erronée d'une voie de droit ne crée celle-ci (ATF

117.

Ia 297).

4.

La recourante soutient

enfin que son pourvoi n'est pas tant dirigé contre le contenu du prononcé du

Conseil de discipline que contre les dispositions prises par l'Université de

Lausanne pour donner suite à sa plainte pour harcèlement : plutôt que de faire

traiter celle-ci au plan disciplinaire, il aurait fallu la soumettre à l'organe

compétent en matière de LEg.

a) De fait, à lire

les conclusions du recours, seul le prononcé du Conseil de discipline est

attaqué. L'objet du recours s'en trouve circonscrit de sorte qu'il n'y a pas à

se pencher sur la validité d'autres décisions qui ne sont pas remises en cause.

La recourante aurait certes pu s'en prendre à l'omission de l'Université de

Lausanne de traiter sa plainte sous l'angle de la LEg en invoquant en quelque

sorte un déni de justice formel : elle aurait alors tendu à ce que l'action

particulière prévue par cette réglementation trouve son engagement. Mais,

interpellée à ce sujet en cours de procédure, elle a confirmé qu'elle s'en

tenait à l'annulation du prononcé entrepris et n'entendait pas que l'autorité

compétente en matière de LEg soit saisie. On ne saurait donc attribuer au

recours une portée dont son auteur ne veut pas, cela conformément au principe

de libre disposition (Moor, op. cit., p. 444).

b) En réalité, ce que

soutient la recourante, c'est que, la transmission de sa plainte à l'autorité

disciplinaire ayant été inadéquate, la validité du prononcé du Conseil de

discipline en serait entachée : puisqu'elle n'aurait pas dû être saisie, cette autorité

n'aurait pu rendre qu'un prononcé à sanctionner de nullité.

Cette argumentation se

heurte cependant au fait que le Conseil de discipline se saisit de toute cause

ayant trait à la discipline, que ce soit d'office ou sur dénonciation (art. 89

al. 1er LUL). Ainsi, même si par hypothèse la plainte de la recourante n'aurait

pas dû être acheminée au Conseil de discipline, celui-ci n'en pouvait pas moins

se saisir d'office de son objet, quelle que soit la manière dont il en avait eu

connaissance, et statuer valablement.

5.

Déboutée, la recourante

sera néanmoins libérée des frais de la procédure. La gratuité est en effet la

règle tant en matière de LEg (art. 13 al. 5) que de conflits du travail,

domaines auxquels la présente cause est apparentée. A cela s'ajoute qu'en

laissant entendre à la recourante qu'elle était partie à la procédure

disciplinaire, l'enquêteur mandaté par le président du Conseil de discipline a

exclu qu'en équité, un procès engagé notamment pour déduire ces droits de

partie se termine aux frais de l'intéressée. En revanche, celle-ci sera chargée

de dépens en faveur de Y.________, dont il convient de fixer le montant à 800

fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I. Le recours de

X.________ est déclaré irrecevable.

II. X.________

versera à Y.________ des dépens arrêtés à 800 (huit cents) francs.

III. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 7 juillet 1998/gz

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.