GE.1998.0014
TA - GE.1998.0014 - 1998-07-07 - c/prononcé du Conseil discipline de l'UNIL
7 juillet 1998Français14 min
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N° affaire:
GE.1998.0014
Autorité:, Date décision:
TA, 07.07.1998
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
RDAF 1999 I 239;
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/prononcé du Conseil discipline de l'UNIL
AUTORITÉ DISCIPLINAIRE
LEg-89-1
LUL-89-1
Résumé contenant:
Le Conseil de discipline de l'Université de Lausanne peut se saisir d'office des éléments contenus dans une plainte en matière de loi sur l'égalité entre femmes et hommes qui est portée à sa connaissance.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 7 juillet 1998
sur le recours interjeté le 9 février 1998 par
X.________, représentée par l'avocate Catherine Jaccottet-Tissot, à
Lausanne
contre
le prononcé du Conseil de discipline de
l'Université de Lausanne du 21 janvier 1998.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Jean-Luc Colombini et M. Edmond C. de Braun,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ a achevé des
études à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de
Lausanne en automne 1996. Elle a alors été engagée en qualité d'assistante à
temps partiel du professeur Y.________. Un premier contrat a porté sur la
période du 1er octobre au 31 décembre 1996 pour un taux d'activité de 60%,
suivi d'un second concernant la période du 1er au 30 novembre 1996 pour un taux
d'activité de 25%, tous deux passés par le Rectorat et faisant référence au
règlement sur les assistants à l'Université de Lausanne. Un troisième contrat,
désigné comme étant "de droit privé", a été conclu directement entre
Y.________ et X.________ pour la période du 1er février au 31 avril 1997 avec
un taux d'activité de 50%.
Par lettre du 12 mai
1997 adressée à A.________, doyen de la Faculté des sciences sociales et
politiques, X.________ a déclaré qu'elle déposait "plainte pour
harcèlement sexuel" contre Y.________. Elle relatait divers faits et
invoquait l'application tant de la loi vaudoise sur l'Université de Lausanne
que de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes. Elle précisait
qu'elle agissait parallèlement par le dépôt d'une plainte pénale.
B. Dans sa séance du 22 mai
1997, le Conseil de faculté a décidé de donner suite à la plainte de X.________
par l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Par lettre du 11 juin suivant,
le Rectorat a ainsi transmis cette plainte au Conseil de discipline de
l'Université.
Le président du dit
conseil a entendu X.________ et Y.________ puis a confié à un tiers le soin
d'instruire une enquête. X.________ a participé à cette procédure en étant
assistée de son avocate. L'enquêteur a déclaré à celle-ci notamment qu'il
donnerait suite à ses réquisitions "dans le respect du droit des
parties à être également entendues" et qu'elle pourrait "s'exprimer
sur tous les éléments du dossier". Par la suite, l'accès au dossier,
comprenant le rapport de l'enquêteur, lui a toutefois été refusé. Le Conseil de
discipline a entendu lui-même les intéressés ainsi que divers témoins dans sa
séance du 19 décembre 1997. Par prononcé du 21 janvier 1998, il a décidé qu'il
n'y avait pas lieu de prononcer une sanction disciplinaire contre Y.________.
Cette décision n'a été communiquée qu'à celui-ci, par son avocat.
Par lettre du 21
janvier 1998, le président du Conseil de discipline a informé l'avocate de
X.________ qu'aucune sanction disciplinaire n'avait été prononcée, dès lors que
la preuve d'actes de harcèlement n'avait pas été rapportée.
C. Le 9 février 1998,
X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un acte intitulé "Recours
au Tribunal administratif pour X.________ (...) contre l'Université de
Lausanne, pour notification au Rectorat de l'UNIL, M. B.________, Recteur,
suite à l'application de la procédure disciplinaire à la plainte de la
recourante du 12 mai 1997 contre le professeur Y.________ pour harcèlement
sexuel". Elle a conclu à l'annulation du prononcé du Conseil de discipline
du 21 janvier 1998.
Par lettre du 4 mars
1998, le juge instructeur du Tribunal administratif a invité X.________ à
préciser ses conclusions : se bornait-elle à conclure à l'annulation du
prononcé du Conseil de discipline ou, puisqu'elle déclarait s'en prendre à
"l'application de la procédure disciplinaire à sa plainte pour harcèlement
sexuel", demandait-elle autre chose ?
Par lettre de son
conseil du 16 mars 1998, X.________ a déclaré qu'elle précisait ses conclusions
"en ce sens que l'application de la procédure disciplinaire prévue par la
LUL à l'instruction de la plainte pour harcèlement sexuel de X.________ du 12
mai 1997 est illicite et qu'en conséquence, le prononcé du Conseil de
discipline du 21 janvier 1998 dont il est fait état dans un courrier du président
de ce conseil au conseil soussigné du 21 janvier 1998 (...), est annulé".
Dans sa réponse du 24
février 1998, le Conseil de discipline a conclu à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet. Dans ses déterminations du 1er avril 1998,
Y.________ a conclu au rejet du recours. Les moyens des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La recourante s'en
prend à la décision d'une autorité disciplinaire prise à l'égard d'un tiers. Si
elle a participé dans une certaine mesure à la procédure de première instance,
notamment pour avoir dénoncé les faits reprochés audit tiers, elle n'y avait
pas qualité de partie. En effet, un dénonciateur n'entre pas avec l'autorité
dans une relation susceptible de modifier sa situation juridique puisque la
procédure a pour seul objet la sauvegarde de l'intérêt public : il ne peut pas
exiger de l'autorité qu'elle se saisisse de l'affaire ni qu'elle lui accorde le
droit d'être entendu (Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 950).
L'art. 71 al. 2 PA prévoit d'ailleurs expressément que le dénonciateur n'a
aucun des droits reconnus à la partie.
Il est ainsi admis
que, vu sa position, le dénonciateur ne peut pas recourir contre un refus de
suivre ou de statuer de l'autorité de surveillance; ce refus ne constitue
d'ailleurs pas une décision fixant les droits et obligations de quiconque et
susceptible d'être attaqué (ATF 121 I 42, spéc. 45; 109 Ia 90, spéc. 91; 102 Ib
81.
spéc. 84; RVJ 1988, p. 62). La question est toutefois de savoir ce qu'il en
est lorsque l'autorité, comme en l'espèce, entre en matière sur une
dénonciation mais ne statue pas dans le sens voulu par le dénonciateur.
a) Lorsque la qualité
pour recourir est fondée sur le critère de l'intérêt juridiquement protégé,
comme en matière de recours de droit public (art. 88 OJ), il est exclu
d'imputer au dénonciateur une atteinte l'habilitant à recourir : ce n'est pas
son intérêt privé dont la sauvegarde est visée par la réglementation en cause
mais le seul intérêt public (ATF 94 I 67; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2ème éd., p. 152).
b) La réponse est
moins nette lorsqu'un intérêt "digne de protection" suffit pour
fonder la qualité pour recourir, comme dans le cas des art. 37 LJPA, 103 let. a
OJF et 48 let. a PA.
Dans un obiter dictum,
le Tribunal fédéral a déclaré que, si le refus de suivre d'une autorité de
surveillance ne pouvait être attaqué par un dénonciateur, rien n'excluait que
celui-ci s'en prenne par la voie du recours de droit administratif à la
décision prise au fond par cette autorité, même s'il n'avait pas la qualité de
partie dans la procédure engagée à sa suggestion : comme tout recourant et sans
que son rôle de dénonciateur soit à cet égard déterminant, il doit établir
cependant qu'il dispose de l'intérêt requis pour obtenir une protection
juridique ("muss er wie jeder andere Beschwerdeführer das nach Gesetz
erforderliche individuelle Rechtschutzinteresse besitzen") (ATF 102 Ib 81
spéc. 84 et 85).
Tel est le cas lorsque
l'intéressé est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, le
recourant doit alors être touché dans une mesure et avec une intensité plus
grande que la généralité des administrés et l'intérêt invoqué - qui n'est pas
nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt
de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport
étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que
l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,
matérielle ou idéale. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la
loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (cf. notamment ATF 121 II 39,
spéc. 43).
Dans un arrêt isolé,
le Tribunal administratif genevois a admis que le dénonciateur d'un notaire
devant l'autorité disciplinaire disposait d'un intérêt digne de protection pour
recourir contre la décision de celle-ci se bornant à sanctionner légèrement l'intéressé;
son intérêt méritait d'être pris en considération du fait que les agissements
du notaire en cause le concernaient directement et étaient susceptibles
d'influencer sa situation patrimoniale, la tâche de ce mandataire n'étant pas
encore achevée (SJ 1981, p. 7 = RDAF 1981, p. 545). Saisi d'un recours de droit
public contre cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré qu'il résistait au
grief d'arbitraire (Favre, La jurisprudence disciplinaire du Tribunal
administratif, in SJ 1982, p. 257, spéc. 261).
2.
En l'espèce, on peut se
demander quel intérêt qualifié la recourante pourrait trouver à l'annulation du
prononcé attaqué, ce qui ne ressort pas de son pourvoi. On pensera à la
satisfaction de voir la personne à laquelle elle est opposée ne pas bénéficier
de la constatation de son absence de faute en matière disciplinaire. On pensera
encore à l'avantage résultant du fait que la libération des fins de l'action
disciplinaire ne pourrait plus être invoquée dans la procédure pénale
actuellement en cours. Mais ces améliorations éventuelles de la situation de la
recourante ne présentent pas le caractère d'un remède à un préjudice qu'elle
subirait de manière immédiate (Moor, Droit administratif, vol. II, p. 414). Que
celui dont elle se plaint ne soit pas sanctionné en matière disciplinaire n'est
pas en soi constitutif d'une atteinte. Que le juge pénal sache que l'intéressé
a été libéré par l'autorité disciplinaire ne nuit pas à la recourante puisque
les deux autorités ne sont pas liées. A cela s'ajoute d'une manière plus
générale qu'une atteinte qualifiée est en principe niée lorsque l'intéressé a à
sa disposition un autre moyen de droit, même moins commode, pour écarter le
préjudice dont il se plaint (ATF 101 Ib 213; JAB 1998, p. 227; Gygi, op. cit.,
p. 154; Moor, op. cit., p. 414); tel est le cas de la recourante, qui dispose
pour agir contre sa partie adverse tant de l'action pénale que de celle qui est
prévue par la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg; RS 151).
De toute manière, la
qualité de dénonciateur exclut en elle-même la qualité pour recourir. N'étant
pas partie à la procédure qu'il a initiée, le dénonciateur ne peut pas acquérir
cette qualité au stade de la procédure de recours du seul fait qu'un prononcé a
été rendu (Grisel, Pouvoir de surveillance et recours de droit administratif,
in ZBl 1973, p. 49, spéc. 57). Le contraire reviendrait à lui permettre
d'exercer devant l'autorité de recours des droits qui lui sont déniés en
première instance, ce qui ne trouverait aucune justification; ce serait même
aller à l'encontre de la règle selon laquelle il n'y a en principe d'intérêt
digne de protection que si le recourant a déjà été partie dans la procédure
précédente (Gygi, op. cit., p. 155; Moor, op. cit., p. 416).
Cela étant, on ne
saurait suivre ni l'obiter dictum du Tribunal fédéral, ni l'arrêt genevois
susmentionnés, dont la solution s'avère en contradiction avec la notion même de
dénonciateur. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable en tant
qu'il est dirigé contre le prononcé du Conseil de discipline.
3.
A l'appui de ses
conclusions en annulation du prononcé entrepris, la recourante invoque encore
une violation du droit d'être entendu. Elle fait valoir que l'enquêteur mandaté
pour effectuer une instruction de la cause lui aurait fait en quelque sorte miroiter
un exercice ultérieur complet des droits de partie, ainsi au moment de
solliciter de sa part des informations confidentielles, puis lui aurait dénié
lesdits droits, notamment lorsqu'elle aurait voulu consulter le dossier.
Un tel grief devrait
certainement être examiné s'il concernait une procédure dans laquelle la
recourante aurait disposé effectivement des droits de partie. Indépendamment de
sa qualité pour recourir au fond, il s'agirait alors de sanctionner le cas
échéant la violation de règles de procédure équivalant à un déni de justice
formel (ATF 122 I 267, spéc. 270 et les renvois). Mais un contrôle de cette
nature n'a pas de sens lorsque, comme en l'espèce, celui qui le demande n'était
pas partie à la procédure de première instance; n'étant pas admis à participer
à celle-ci, il n'a pas d'intérêt à se plaindre de son exclusion. En d'autres
termes, la recourante ne pourrait que se voir répéter, au sujet d'une violation
par la Commission de discipline de ses droits de partie, que ceux-ci n'existent
pas, comme cela a été dit au considérant 1 ci-dessus; son pourvoi s'avère ainsi
en quelque sorte irrecevable à défaut de perspective de succès. Il devrait
d'ailleurs probablement être déclaré également irrecevable pour tardiveté,
puisque la recourante s'est abstenue de protester contre une lettre du
président du Conseil de discipline du 6 octobre 1997, par laquelle il lui était
signifié clairement qu'elle n'était pas partie. De toute manière, même en cas
de recevabilité du recours, la qualité de partie n'aurait pas pu être donnée à
l'intéressée en raison de la seule attitude de l'autorité intimée, pas
davantage que l'indication erronée d'une voie de droit ne crée celle-ci (ATF
117.
Ia 297).
4.
La recourante soutient
enfin que son pourvoi n'est pas tant dirigé contre le contenu du prononcé du
Conseil de discipline que contre les dispositions prises par l'Université de
Lausanne pour donner suite à sa plainte pour harcèlement : plutôt que de faire
traiter celle-ci au plan disciplinaire, il aurait fallu la soumettre à l'organe
compétent en matière de LEg.
a) De fait, à lire
les conclusions du recours, seul le prononcé du Conseil de discipline est
attaqué. L'objet du recours s'en trouve circonscrit de sorte qu'il n'y a pas à
se pencher sur la validité d'autres décisions qui ne sont pas remises en cause.
La recourante aurait certes pu s'en prendre à l'omission de l'Université de
Lausanne de traiter sa plainte sous l'angle de la LEg en invoquant en quelque
sorte un déni de justice formel : elle aurait alors tendu à ce que l'action
particulière prévue par cette réglementation trouve son engagement. Mais,
interpellée à ce sujet en cours de procédure, elle a confirmé qu'elle s'en
tenait à l'annulation du prononcé entrepris et n'entendait pas que l'autorité
compétente en matière de LEg soit saisie. On ne saurait donc attribuer au
recours une portée dont son auteur ne veut pas, cela conformément au principe
de libre disposition (Moor, op. cit., p. 444).
b) En réalité, ce que
soutient la recourante, c'est que, la transmission de sa plainte à l'autorité
disciplinaire ayant été inadéquate, la validité du prononcé du Conseil de
discipline en serait entachée : puisqu'elle n'aurait pas dû être saisie, cette autorité
n'aurait pu rendre qu'un prononcé à sanctionner de nullité.
Cette argumentation se
heurte cependant au fait que le Conseil de discipline se saisit de toute cause
ayant trait à la discipline, que ce soit d'office ou sur dénonciation (art. 89
al. 1er LUL). Ainsi, même si par hypothèse la plainte de la recourante n'aurait
pas dû être acheminée au Conseil de discipline, celui-ci n'en pouvait pas moins
se saisir d'office de son objet, quelle que soit la manière dont il en avait eu
connaissance, et statuer valablement.
5.
Déboutée, la recourante
sera néanmoins libérée des frais de la procédure. La gratuité est en effet la
règle tant en matière de LEg (art. 13 al. 5) que de conflits du travail,
domaines auxquels la présente cause est apparentée. A cela s'ajoute qu'en
laissant entendre à la recourante qu'elle était partie à la procédure
disciplinaire, l'enquêteur mandaté par le président du Conseil de discipline a
exclu qu'en équité, un procès engagé notamment pour déduire ces droits de
partie se termine aux frais de l'intéressée. En revanche, celle-ci sera chargée
de dépens en faveur de Y.________, dont il convient de fixer le montant à 800
fr.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours de
X.________ est déclaré irrecevable.
II. X.________
versera à Y.________ des dépens arrêtés à 800 (huit cents) francs.
III. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 7 juillet 1998/gz
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.