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Décision

GE.1998.0015

TA - GE.1998.0015 - 1999-07-13 - c/Municipalité d'Orbe

13 juillet 1999Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le recourant X.________

a été engagé le 12 juillet 1990 par la Municipalité d'Orbe en qualité de

concierge à plein temps pour les écoles primaires, son entrée en fonction étant

fixée au 1er octobre 1990. Cette nomination, faite à titre provisoire, a été

confirmée le 5 novembre 1991, l'intéressé étant nommé à titre définitif et

promu dans une classe de traitement supérieure dès le 1er janvier 1992.

B. Jusqu'au 31 décembre

1991, le recourant a travaillé avec Mme et M. Y.________, qui sont

parvenus à la retraite le 31 décembre 1990 pour M. X.________, le 31

décembre 1991 pour Mme X.________. Fin 1991, la Municipalité d'Orbe a

restructuré la conciergerie des écoles, plaçant le recourant sous la

responsabilité de M. Z.________, et non plus sous la responsabilité

directe de la municipalité. Le 1er janvier 1992, le recourant a pris ses

nouvelles fonctions, secondé par une aide-concierge travaillant à mi-temps.

C. La Municipalité d'Orbe

n'était pas satisfaite des prestations du recourant et ce dernier se sentait de

moins en moins à l'aise dans sa fonction, aussi a-t-il postulé pour divers

autres emplois.

Le 17 décembre 1996,

lors d'un entretien entre divers membres de la Municipalité d'Orbe, du chef du

service des travaux-voirie et du recourant, il a été proposé au recourant, qui

a accepté, un transfert au service des travaux-voirie, sans modification de

salaire, avec effet au 6 janvier 1997. Ce transfert a été confirmé par écrit du

18 décembre 1996 de la Municipalité d'Orbe au recourant.

D. Dans un rapport du 20

juin 1997 à la Municipalité d'Orbe, le chef du personnel a noté que le

recourant s'intégrait difficilement dans l'équipe des travaux-voirie, qu'il se

montrait lent et dispersé dans sa façon de travailler, se contentant du

minimum, à la limite de la fainéantise, se laissant distraire par tout et rien,

ayant un comportement enfantin qui ne contribuait pas toujours à donner une

bonne image des services communaux. Le chef du personnel a conclu son rapport

en proposant la résiliation du contrat d'engagement du recourant pour justes

motifs, après avoir entendu ce dernier.

Le 19 août 1997, la

Municipalité d'Orbe a entendu le recourant, accompagné d'un représentant du

syndicat des services publics.

Dans un nouveau

rapport du 5 janvier 1998 à la Municipalité d'Orbe, le chef du personnel a une

nouvelle fois noté que, de l'avis unanime de ses supérieurs et de ses

collègues, la qualité et la quantité du travail fourni par le recourant

restaient insuffisantes.

E. Par lettre recommandée

du 21 janvier 1998 adressée au recourant, la Municipalité d'Orbe lui a signifié

son licenciement pour justes motifs (art. 40 du statut) avec effet au 30 avril

1998. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le

11 février 1998, assorti d'une requête d'effet suspensif.

Par décision du 6

avril 1998, l'effet suspensif a été accordé au recours.

F. La Municipalité d'Orbe

s'est déterminée en date du 20 mars 1998, concluant au rejet du recours. Le

recourant a déposé une réplique le 15 mai 1998; la Municipalité d'Orbe n'a pas

déposé de duplique dans le délai qui lui avait été imparti. Les parties ont été

entendues à l'audience du 8 juillet 1998 du Tribunal administratif, qui a

également procédé à l'audition, en qualité de témoins, de M. A.________, M.

B.________, Mme Y.________, MM. C.________ et D.________, et M. E.________.

Les arguments des

parties seront repris ci-après pour autant que besoin.

Considérants

1.

Le statut du personnel

de la Commune d'Orbe règle à l'article 40 le licenciement pour de justes motifs

en disposant que "La Municipalité peut en tout temps licencier un

fonctionnaire pour de justes motifs, en l'avisant trois mois à l'avance au moins,

si la nature des motifs ou de la fonction n'exige pas un renvoi immédiat.

Constituent de justes motifs : l'incapacité ou l'insuffisance et, de façon

générale, toutes circonstances qui rendent le maintien en fonction

préjudiciable à la bonne marche ou à la bonne réputation de l'administration

communale ou de l'un de ses secteurs." (art. 40 al. 1 et 2 du statut).

La procédure de

licenciement pour de justes motifs n'est pas expressément réglée par le statut

du personnel de la Commune d'Orbe, qui prévoit toutefois à l'article 46 alinéa

1.

que "Toute décision prise par la Municipalité concernant la situation

d'un fonctionnaire peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif

dans les dix jours suivant sa communication."

2.

Le recourant, s'il

admet que les conditions de forme et de délai de son licenciement ont été

respectées, conteste que soient remplies les conditions de fond du licenciement

pour de justes motifs. En d'autre termes, le recourant conteste avoir réalisé

en sa personne et par son comportement un juste motif au sens de l'article 40

alinéa 2 du statut. Il fait valoir à l'encontre de la décision incriminée que,

dans ses fonctions successives exercées auprès de la Commune d'Orbe, il n'a pas

réalisé en sa personne un "juste motif" de licenciement. Les

problèmes de travail et de rendement rencontrés par le recourant seraient

essentiellement dus à la manière incorrecte dont l'ont traité, selon lui, les

personnes dont il dépendait directement. La souffrance, puis l'état dépressif

qui s'en sont suivis se sont ajoutés aux soucis causés au recourant par les

graves problèmes de santé de son épouse et par la lourde épreuve que constitue

pour son couple le fait d'avoir un fils handicapé.

L'ensemble des

arguments présentés par le recourant concernant ses rapports de travail en tant

que concierge des écoles primaires du 1er janvier 1992 au

5.

janvier 1997 ne sont pas pertinents. En effet, la Municipalité d'Orbe a

licencié le recourant en tant qu'employé du service des travaux-voirie et non

en tant que concierge.

Il reste à examiner si

les circonstances invoquées par la Municipalité d'Orbe et se rapportant

uniquement à la fonction d'employé du service des travaux-voirie peuvent

justifier un licenciement pour justes motifs, au regard notamment du principe

de la proportionnalité.

3.

En substance,

l'autorité intimée invoque principalement la difficile intégration du recourant

dans l'équipe des travaux-voirie, sa façon de travailler lente et dispersée, à

la limite de la fainéantise, son comportement enfantin qui ne contribuait pas

toujours à donner une bonne image des services communaux. De son côté, le

recourant estime que ses supérieurs directs lui posaient des exigences

impossibles à remplir et le traitaient de façon indigne, à tel point qu'il a

fini par être atteint dans sa santé.

S'agissant de la

réalité des faits, et au terme de l'instruction qu'il a conduite, le tribunal

constate que les reproches formulés à l'encontre du recourant et concernant son

travail au service des travaux-voirie sont les mêmes que ceux qui avaient amené

la municipalité à transférer le recourant du poste de concierge à celui

d'employé du service des travaux-voirie. Le tribunal tient pour constant que le

recourant était lent et dispersé dans l'exécution des tâches qui lui étaient

attribuées au service des travaux-voirie et qu'il manifestait un comportement

immature sur le lieu de travail. Les déclarations des témoins entendus par le

tribunal concordent, pour l'essentiel, sur les faits suivants : le recourant

n'exécutait pas sa part de travail, n'était pas efficace, se laissait distraire

facilement des tâches à accomplir, discutait avec des tiers. Il en résultait

des problèmes relationnels avec ses supérieurs et les autres collaborateurs du

service des travaux-voirie. Ainsi les deux collègues du recourant au service

des travaux-voirie entendus par le tribunal ont déclaré de façon concordante

qu'ils devaient exécuter en partie le travail du recourant, en plus du leur,

parce que ce dernier se laissait distraire, faisait mal son travail ou

discutait.

4.

Divers manquements

pouvant être ainsi imputés au recourant, il reste à en apprécier la gravité

pour décider s'ils peuvent justifier une résiliation des rapports de service à

forme de l'article 40 alinéas 1 et 2 du statut.

Il convient de relever

préliminairement, à cet égard, que la disposition précitée n'exige pas que les

circonstances incriminées soient constitutives d'une faute grave; ce serait

restreindre à l'excès la notion de justes motifs que de ne retenir ceux-ci que

dans les cas où une ou des fautes graves ont été commises. En l'espèce, en tout

cas, l'autorité municipale a pu constater qu'une série de comportements contre

lesquels elle avait formellement mis en garde l'intéressé se reproduisaient, de

manière constante, au point que la bonne marche et la bonne réputation de

l'administration en étaient affectées. Le fait que le recourant n'ait pas

modifié ses comportements sur son lieu de travail ne semble pas imputable à une

mauvaise volonté de sa part, mais plutôt à un manque de maturité qui

l'empêchait d'appréhender à leur juste valeur les mises en garde de l'autorité

intimée et d'adapter ses comportements en conséquence. Il n'en reste pas moins

que, dans les faits, le recourant ne parvenait pas à la rentabilité attendue

par la Commune d'Orbe et obtenue de ses autres employés. Il en résultait des

tensions au sein du personnel, tensions qui avaient également un effet

nuisible.

Par ailleurs, c'est à

la suite d'un transfert de poste que le recourant était employé au service des

travaux-voirie, transfert qui avait eu lieu suite à des manquements retenus à

l'encontre du recourant et qui se sont reproduits dans son nouveau poste. Dans

ces circonstances, on ne peut reprocher à la Municipalité d'Orbe d'avoir

renoncé à une nouvelle tentative de transfert de poste et d'avoir choisi le

licenciement pour justes motifs.

5.

Il s'ensuit que le

recours doit être rejeté. Selon la pratique que suit désormais le tribunal, il

ne sera pas prélevé d'émolument, s'agissant d'un contentieux relevant de la

fonction publique communale. En ce qui concerne les dépens, le tribunal

considère que le litige opposant une autorité municipale à un membre de

l'administration communale à propos d'un licenciement revêt un caractère

particulier justifiant en équité que l'on renonce à allouer des dépens,

conformément au principe de l'article 55 alinéa 3 LJPA ( voir par exemple

arrêts GE 92/077 du 26 novembre 1992; GE 93/130 du 20 avril 1994; GE 97/080 du

30.

septembre 1997). Il n'en sera donc pas alloué à l'autorité intimée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité d'Orbe du 21 janvier 1998, mettant fin aux fonctions de

X.________, est confirmée.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.

IV. Les frais sont

laissés à la charge de l'Etat.

gz/Lausanne, le 13 juillet 1999/nclp

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.