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Décision

GE.1998.0016

TA - GE.1998.0016 - 1998-04-06 - c/Service du cadastre et de l'information sur le territoire

6 avril 1998Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le recourant X.________

est propriétaire, à Commugny, d'un immeuble immatriculé au registre foncier

sous No 2********. Il s'agit d'une grande parcelle de forme rectangulaire,

occupée dans sa partie ouest par une villa et bordée à l'est par le chemin

Y.________ qui débouche sur la route cantonale conduisant à Coppet. Ce chemin a

été aménagé au bénéfice d'une servitude sur la propriété du recourant, ainsi

que sur celles de ses deux voisins, soit la parcelle No 3******** à l'est

et la parcelle No 4******** à l'ouest. Cette servitude, très ancienne (l'inscription

originale date du 29 juin 1912), inscrite au registre foncier sous No ********, dessert

les trois propriétés précitées, l'immeuble du recourant étant à la fois fonds

dominant et servant.

B. L'immeuble du recourant

a été compris dans le lot No 1******** des nouvelles mensurations cadastrales exécutées selon les

prescriptions fédérales et cantonales, lot qui a été adjugé le 15 juillet 1994

à l'ingénieur-géomètre Schenk, à Nyon. Une fois les travaux terminés, le plan

établi par ce géomètre a été mis à l'enquête publique du 2 septembre au 2

octobre 1997. Ce plan ne reproduit pas le tracé de la servitude No ********,

mais indique, sous forme de traitillé, le chemin existant dans le terrain. Sur

la parcelle du recourant, à l'angle nord-est de celle-ci, ce traitillé a une

forme arrondie, "coupant" ainsi en quelque sorte l'angle que forme la

limite nord de la propriété avec le bord du chemin.

C. Par lettre du 24

septembre 1997, le recourant a demandé que le plan soit modifié sur ce point,

de manière à ce que la limite entre son jardin et le chemin soit maintenue

comme elle l'était initialement selon lui, les limites en traitillé étant

annulées. Par lettre du 19 janvier 1998, le Département des travaux publics, de

l'aménagement et des transports, Service du cadastre, a répondu que, selon les

normes techniques applicables, le nouveau plan de la mensuration devait

impérativement figurer tous les éléments de situation, en particulier les

bordures de chemins, selon l'état réel des lieux, indépendamment des emprises

des servitudes inscrites au registre foncier. Cette lettre indique qu'un

recours peut être adressé au Tribunal administratif.

D. Par acte du 10 février

1998, X.________ a déposé un recours très brièvement motivé, reprenant les

arguments invoqués lors de l'enquête publique. Le Service du cadastre s'est

déterminé en date du 10 mars 1998. Le Tribunal administratif a procédé, le 2

avril 1998, à une visite des lieux en présence de l'épouse du recourant, absent

à l'étranger. Le Service du cadastre n'était pas représenté.

Considérants

1.

Le recourant a exercé, dans

le délai et les formes prescrits par la lettre du 19 janvier 1998 du Service du

cadastre, un droit de recours qui lui a été indiqué par cette même autorité.

Mais le Tribunal administratif, qui examine d'office les questions de

recevabilité, doit constater que c'est à tort que cette voie a été mentionnée

par l'autorité intimée.

2.

Conformément à l'art.

29.

LJPA, seule une décision peut faire l'objet d'un recours. Selon la

définition donnée par l'al. 2 de cette disposition (qui correspond aux

définitions données par l'art. 5 PA ainsi que par la doctrine et la

jurisprudence), une décision est un acte d'autorité qui a pour objet de créer,

de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, d'en constater

l'existence ou l'inexistence, enfin de rejeter ou de déclarer irrecevable des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou

obligations.

La lettre du 19

janvier 1998 du Service du cadastre n'a manifestement pas un tel caractère.

Elle a en effet été écrite à la suite de l'enquête publique prévue par l'art. 9

de la loi du 23 mai 1972 sur le registre foncier (RSV 3.4.H) dont l'al. 2 a la

teneur suivante :

"Les observations sont

adressées par écrit, pendant le délai d'enquête, au registre foncier du

district. Si la prise en considération d'une réclamation est de nature à porter

atteinte aux droits d'un tiers, le requérant est renvoyé devant le juge civil,

sauf entente entre les intéressés."

En l'espèce,

l'intervention du recourant avait pour but de contester un des éléments du nouveau

plan mis à l'enquête, soit l'indication sous forme d'un traitillé ne

correspondant pas à l'assiette exacte de la servitude de passage, du bord du

chemin du Palet. La réponse du Service du cadastre se borne à indiquer que cela

est conforme aux normes techniques applicables en la matière, et que cela ne

modifie en rien les droits et obligations respectifs des propriétaires des

fonds dominants ou servants de la servitude. L'observation du recourant n'a

donc pas été prise en considération. Mais le sort ainsi réservé à son

intervention ne modifie en aucune manière sa situation juridique. Si,

effectivement, le Service du cadastre a rejeté ou déclaré irrecevable la

demande de correction du plan présentée le 24 septembre 1997 par le recourant,

cette demande elle-même ne peut pas être considérée comme "(...)

tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations"

(art. 29 al. 2 lit. c LJPA). Le droit de passage constitué par la servitude No ******** reste

fixé conformément à l'acte constitutif et au plan annexé à celui-ci, ce

document définissant toujours les droits et obligations des propriétaires

intéressés, notamment le recourant. La manière dont le chemin, dans son état

réel, a été dessiné sur le plan mis à l'enquête en automne 1997 n'y change

rien. Le tribunal n'est certes pas absolument convaincu que des indications de

ce genre - qui résultent apparemment de l'application de l'Ordonnance technique

sur la mensuration officielle (OTEMO; RS 211.432.21) - soient très utiles et il

constate en tout cas que, dans le cas particulier, elles ont provoqué la

réaction d'un propriétaire qui a mal interprété la portée du document, réaction

dans un certain sens compréhensible. Mais cette constatation ne saurait

justifier l'intervention d'une autorité judiciaire, chargée d'un contrôle en

légalité des décisions administratives, et qui n'est pas autorité de

surveillance en matière de registre foncier. Il résulte de ce qui précède que,

n'étant pas dirigé contre un acte ayant le caractère d'une décision attaquable,

le recours est irrecevable faute d'objet, l'existence d'une décision au sens

formel étant une condition nécessaire à la saisine du Tribunal administratif

(ATF 110 V 48).

3.

S'agissant des frais,

le tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument judiciaire, pour

tenir compte d'une part du fait que la lettre du Service du cadastre indiquait

les voie et délai de recours au Tribunal administratif, et d'autre part de l'indication

sur le plan d'une limite du chemin ne correspondant pas au tracé de la

servitude de passage, élément de nature à susciter légitimement des inquiétudes

chez le recourant. Celui-ci, qui a procédé sans être assisté d'un conseil, n'a

pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I. Le recours est

déclaré irrecevable.

II. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 6 avril 1998/gz

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut

faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit

administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art.

103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).