GE.1998.0016
TA - GE.1998.0016 - 1998-04-06 - c/Service du cadastre et de l'information sur le territoire
6 avril 1998Français7 min
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N° affaire:
GE.1998.0016
Autorité:, Date décision:
TA, 06.04.1998
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service du cadastre et de l'information sur le territoire
LJPA-29
LRF-9-2
Résumé contenant:
La lettre par laquelle la direction du cadastre "liquide" une observation dans une enquête publique relative à une mensuration cadastrale n'est pas une décision susceptible de recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 6 avril 1998
sur le recours interjeté par X.________,
contre
la décision du Service du cadastre et de
l'information sur le territoire, du 19 janvier 1998, statuant sur une
observation présentée dans l'enquête publique relative aux nouvelles
mensurations cadastrales de Commugny, lot 1********.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Olivier Renaud et M. Daniel Malherbe, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Le recourant X.________
est propriétaire, à Commugny, d'un immeuble immatriculé au registre foncier
sous No 2********. Il s'agit d'une grande parcelle de forme rectangulaire,
occupée dans sa partie ouest par une villa et bordée à l'est par le chemin
Y.________ qui débouche sur la route cantonale conduisant à Coppet. Ce chemin a
été aménagé au bénéfice d'une servitude sur la propriété du recourant, ainsi
que sur celles de ses deux voisins, soit la parcelle No 3******** à l'est
et la parcelle No 4******** à l'ouest. Cette servitude, très ancienne (l'inscription
originale date du 29 juin 1912), inscrite au registre foncier sous No ********, dessert
les trois propriétés précitées, l'immeuble du recourant étant à la fois fonds
dominant et servant.
B. L'immeuble du recourant
a été compris dans le lot No 1******** des nouvelles mensurations cadastrales exécutées selon les
prescriptions fédérales et cantonales, lot qui a été adjugé le 15 juillet 1994
à l'ingénieur-géomètre Schenk, à Nyon. Une fois les travaux terminés, le plan
établi par ce géomètre a été mis à l'enquête publique du 2 septembre au 2
octobre 1997. Ce plan ne reproduit pas le tracé de la servitude No ********,
mais indique, sous forme de traitillé, le chemin existant dans le terrain. Sur
la parcelle du recourant, à l'angle nord-est de celle-ci, ce traitillé a une
forme arrondie, "coupant" ainsi en quelque sorte l'angle que forme la
limite nord de la propriété avec le bord du chemin.
C. Par lettre du 24
septembre 1997, le recourant a demandé que le plan soit modifié sur ce point,
de manière à ce que la limite entre son jardin et le chemin soit maintenue
comme elle l'était initialement selon lui, les limites en traitillé étant
annulées. Par lettre du 19 janvier 1998, le Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports, Service du cadastre, a répondu que, selon les
normes techniques applicables, le nouveau plan de la mensuration devait
impérativement figurer tous les éléments de situation, en particulier les
bordures de chemins, selon l'état réel des lieux, indépendamment des emprises
des servitudes inscrites au registre foncier. Cette lettre indique qu'un
recours peut être adressé au Tribunal administratif.
D. Par acte du 10 février
1998, X.________ a déposé un recours très brièvement motivé, reprenant les
arguments invoqués lors de l'enquête publique. Le Service du cadastre s'est
déterminé en date du 10 mars 1998. Le Tribunal administratif a procédé, le 2
avril 1998, à une visite des lieux en présence de l'épouse du recourant, absent
à l'étranger. Le Service du cadastre n'était pas représenté.
Considérants
1.
Le recourant a exercé, dans
le délai et les formes prescrits par la lettre du 19 janvier 1998 du Service du
cadastre, un droit de recours qui lui a été indiqué par cette même autorité.
Mais le Tribunal administratif, qui examine d'office les questions de
recevabilité, doit constater que c'est à tort que cette voie a été mentionnée
par l'autorité intimée.
2.
Conformément à l'art.
29.
LJPA, seule une décision peut faire l'objet d'un recours. Selon la
définition donnée par l'al. 2 de cette disposition (qui correspond aux
définitions données par l'art. 5 PA ainsi que par la doctrine et la
jurisprudence), une décision est un acte d'autorité qui a pour objet de créer,
de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, d'en constater
l'existence ou l'inexistence, enfin de rejeter ou de déclarer irrecevable des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou
obligations.
La lettre du 19
janvier 1998 du Service du cadastre n'a manifestement pas un tel caractère.
Elle a en effet été écrite à la suite de l'enquête publique prévue par l'art. 9
de la loi du 23 mai 1972 sur le registre foncier (RSV 3.4.H) dont l'al. 2 a la
teneur suivante :
"Les observations sont
adressées par écrit, pendant le délai d'enquête, au registre foncier du
district. Si la prise en considération d'une réclamation est de nature à porter
atteinte aux droits d'un tiers, le requérant est renvoyé devant le juge civil,
sauf entente entre les intéressés."
En l'espèce,
l'intervention du recourant avait pour but de contester un des éléments du nouveau
plan mis à l'enquête, soit l'indication sous forme d'un traitillé ne
correspondant pas à l'assiette exacte de la servitude de passage, du bord du
chemin du Palet. La réponse du Service du cadastre se borne à indiquer que cela
est conforme aux normes techniques applicables en la matière, et que cela ne
modifie en rien les droits et obligations respectifs des propriétaires des
fonds dominants ou servants de la servitude. L'observation du recourant n'a
donc pas été prise en considération. Mais le sort ainsi réservé à son
intervention ne modifie en aucune manière sa situation juridique. Si,
effectivement, le Service du cadastre a rejeté ou déclaré irrecevable la
demande de correction du plan présentée le 24 septembre 1997 par le recourant,
cette demande elle-même ne peut pas être considérée comme "(...)
tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations"
(art. 29 al. 2 lit. c LJPA). Le droit de passage constitué par la servitude No ******** reste
fixé conformément à l'acte constitutif et au plan annexé à celui-ci, ce
document définissant toujours les droits et obligations des propriétaires
intéressés, notamment le recourant. La manière dont le chemin, dans son état
réel, a été dessiné sur le plan mis à l'enquête en automne 1997 n'y change
rien. Le tribunal n'est certes pas absolument convaincu que des indications de
ce genre - qui résultent apparemment de l'application de l'Ordonnance technique
sur la mensuration officielle (OTEMO; RS 211.432.21) - soient très utiles et il
constate en tout cas que, dans le cas particulier, elles ont provoqué la
réaction d'un propriétaire qui a mal interprété la portée du document, réaction
dans un certain sens compréhensible. Mais cette constatation ne saurait
justifier l'intervention d'une autorité judiciaire, chargée d'un contrôle en
légalité des décisions administratives, et qui n'est pas autorité de
surveillance en matière de registre foncier. Il résulte de ce qui précède que,
n'étant pas dirigé contre un acte ayant le caractère d'une décision attaquable,
le recours est irrecevable faute d'objet, l'existence d'une décision au sens
formel étant une condition nécessaire à la saisine du Tribunal administratif
(ATF 110 V 48).
3.
S'agissant des frais,
le tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument judiciaire, pour
tenir compte d'une part du fait que la lettre du Service du cadastre indiquait
les voie et délai de recours au Tribunal administratif, et d'autre part de l'indication
sur le plan d'une limite du chemin ne correspondant pas au tracé de la
servitude de passage, élément de nature à susciter légitimement des inquiétudes
chez le recourant. Celui-ci, qui a procédé sans être assisté d'un conseil, n'a
pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est
déclaré irrecevable.
II. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 6 avril 1998/gz
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut
faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art.
103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).