GE.1998.0022
TA - GE.1998.0022 - 1998-09-03 - c/Service du cadastre et du registre foncier
3 septembre 1998Français8 min
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N° affaire:
GE.1998.0022
Autorité:, Date décision:
TA, 03.09.1998
Juge:
EB
Greffier:
ME
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service du cadastre et du registre foncier
LRF-24
Résumé contenant:
Les honoraires résultant de l'immatriculation d'office en cas de carence sont à la charge du propriétaire du bâtiment en cause au moment de l'immatriculation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 3 septembre 1998
sur le recours interjeté par X.________,
représentée par son père
contre
la décision du Service du cadastre et du
registre foncier du 10 février 1998 (immatriculation du bâtiment n°
******** au registre foncier).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt ,
président; M. Olivier Renaud et M. Pierre-Paul Duchoud, assesseurs. Greffière:
Mlle Myriam Elkaïm.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 5
juillet 1976, est domiciliée chez ses parents à Y.________. Le 29 août 1994,
elle a signé - devant Me Golay, notaire à Montreux - une procuration générale
en faveur de ses parents.
Le 28 février 1995, un
acte de vente authentifié par le notaire susmentionné, a été passé entre
l'administration spéciale de la masse en faillite de Z.________ d'une part et
X.________, d'autre part. Par cette vente, X.________ est devenue propriétaire
d'un immeuble (villa) à la Route des ********, dont la surface est de 1'243 m2
et l'estimation fiscale de 180'000.- Frs.
Le conservateur du
registre foncier du district de Vevey a envoyé, le 25 février 1997, une lettre
à X.________, l'informant qu'elle devait faire établir un plan
d'immatriculation de la parcelle qu'elle avait acheté le 28 février 1995. Ce
courrier a été suivi d'un rappel en date du 30 mai 1997.
Le 23 juin 1997,
X.________ n'ayant toujours pas fait établir le plan d'immatriculation de sa
parcelle, le conservateur du registre foncier du district de Vevey a demandé au
bureau d'ingénieurs-géomètres Richard & Cardinaux SA, situé à la rue des
Bosquets 33 à Vevey, d'établir d'office des plans d'immatriculation de la
parcelle concernée (parcelle n° 3217).
Le bureau Richard
& Cardinaux SA a envoyé le 21 août 1997 une note d'honoraires de 2'860.-
Frs, à X.________. Après un premier rappel fait le 10 octobre et un second
fait le 10 novembre 1997, A. X.________ a envoyé une lettre datée du 13
novembre pour contester le fait que sa fille soit débitrice de la somme
susmentionnée. Dans cette lettre, il précisait que :
"(...) Le 15 mars 1995, nous avons acquis
cet immeuble auprès de la masse en faillite et seules quelques finitions
Considérants
intérieures restaient à terminer. Nous sommes étonnés que cette immatriculation
intervienne 5 ans après la fin de la construction et nous pensons que cette
facture doit concerner l'ancien propriétaire ou le vendeur. Nous avons acheté
un immeuble déjà construit et il n'y avait aucune raison qu'il ne soit pas
inscrit au Registre Foncier."
A la suite de ce
courrier, le bureau Richard & Cardinaux SA a effectué le 19 novembre 1997,
une cession de sa créance en faveur du Service du cadastre et de l'information
sur le territoire à Lausanne (ci-après : le service du cadastre).
Le 10 février 1998, le
service du cadastre a informé X.________ de cette cession de créance et lui a
confirmé qu'elle était débitrice de la somme de 2'860.- Frs, à titre
d'honoraires pour l'immatriculation d'office de la parcelle qu'elle avait
acquise.
Par lettre du 24
février 1998, A. X.________ a recouru - au nom de sa fille - contre la
décision du service du cadastre auprès du Tribunal administratif. Il estime que
c'est au vendeur d'acquitter la facture du bureau Richard & Cardinaux.
Selon lui, les clauses spéciales de l'acte de vente précisent bien que ce genre
de frais antérieurs à la vente sont à la charge du vendeur. Il indique que, cet
immeuble ayant été construit en 1992, il ignorait que l'inscription au Registre
foncier n'avait pas été faite et que le service du cadastre aurait dû
revendiquer la somme résultant de l'inscription au registre foncier auprès de
la masse en faillite de l'ancien propriétaire.
Invité à se déterminer
sur ce recours, le service du cadastre a répondu par courrier du 8 avril 1998.
Il précise avoir agi sur la base de la loi du 23 mai 1972 sur le registre
foncier, le cadastre et le système d'information sur le territoire (ci-après :
la loi sur le registre foncier). En outre il indique qu'un délai de 2 à 5 ans
après la construction d'un immeuble n'est pas exceptionnel pour une
immatriculation au registre foncier. En ce qui concerne la question du paiement
de la somme litigieuse par le vendeur et non par le propriétaire actuel, cela
relève - selon lui - du droit privé et ne concerne donc pas le service du
cadastre.
Il conclut au maintien
de sa décision et au rejet du recours.
A la suite d'une
demande faite par A. X.________ le 30 mars 1998, concernant l'obtention de
Dispositif
l'assistance judiciaire, le Tribunal administratif a décidé, en date du 6 mai
1998, d'accorder une dispense d'avance de frais (s'élevant à 1'000.- Frs), à la
recourante.
1. Déposé dans le délai
prescrit par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2. La question litigieuse
repose sur la détermination du débiteur des honoraires relatifs au plan
d'immatriculation d'office. L'autorité intimée affirme avoir agi en application
de l'art. 24 de la loi sur le registre foncier. Cet article précise que :
Art. 24.-
L'immatriculation des bâtiments au registre foncier
est obligatoire.
Le propriétaire du bâtiment est tenu de
présenter au registre foncier un plan d'immatriculation. En cas de carence, la
direction du cadastre le fait établir d'office aux frais du propriétaire.
Le recourant n'ayant
pas fait procédé à cette immatriculation lors de l'acquisition de l'immeuble
concerné, l'autorité intimée a donc chargé le Conservateur du registre foncier
de Vevey de commander d'office un plan à cet effet.
D'après le message du
Grand conseil, cette disposition a pour but "de mettre un terme à
certaines discussions avec les propriétaires de bâtiments neufs ou agrandis et
d'organiser l'immatriculation d'office en cas de carence" (Bulletin du
Grand Conseil, print. 1972, p.455). On constate donc que c'est par soucis de
simplification que le service du cadastre s'adresse à la personne qui est
propriétaire du bâtiment au moment de son immatriculation (v. dans le même
sens: arrêt du Tribunal administratif GE 97/0201 du 13 mai 1998).
Au vu de ce qui
précède, la qualité de débiteur des honoraires ne peut être attribuée qu'au
recourant, actuel propriétaire du bâtiment concerné. En outre, le recourant ne
peut invoquer sa méconnaissance quant à sa situation de débiteur des honoraires
en cause; en effet, à l'examen des pièces du dossier, on constate que le
conservateur du registre foncier du district de Vevey a clairement exposé la
situation dans ses lettres du 25 février et du 30 mai 1997. Le fax envoyé par
le recourant au bureau Richard & Cardinaux le 2 juin 1998 et dans lequel il
leur demande de procéder à l'établissement du plan d'immatriculation, tend à le
prouver.
Pour le surplus, c'est
à tort que le recourant invoque les dispositions du contrat de vente passé
entre lui et la masse en faillite de l'ancien propriétaire. Selon lui, les
parties avaient prévu que les frais antérieurs à la vente restaient à la charge
du vendeur. Cependant, cet argument n'est pas pertinent au vu du principe selon
lequel la loi prime les éventuels accords passés entre les parties.
2. Concernant le montant
de la facture en cause, soit 2'860.- Frs, le recourant conteste le montant de
cette somme, dans son courrier du 13 novembre 1997 adressé au bureau
d'ingénieurs-géomètres Richard & Cardinaux. Il considère qu'au vu des
travaux effectués la facture est trop élevée .
Cependant, au vu du
décompte d'honoraires fourni par ce bureau et de l'usage dans les autres
bureaux d'ingénieurs-géomètres, on peut constater que le montant de 2'860.- Frs
n'est pas trop élevé et qu'il ne peut donc pas être contesté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service du cadastre et de l'information sur le territoire, du 10 février 1998
est maintenue.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 3 septembre 1998
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).