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Décision

GE.1998.0022

TA - GE.1998.0022 - 1998-09-03 - c/Service du cadastre et du registre foncier

3 septembre 1998Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 5

juillet 1976, est domiciliée chez ses parents à Y.________. Le 29 août 1994,

elle a signé - devant Me Golay, notaire à Montreux - une procuration générale

en faveur de ses parents.

Le 28 février 1995, un

acte de vente authentifié par le notaire susmentionné, a été passé entre

l'administration spéciale de la masse en faillite de Z.________ d'une part et

X.________, d'autre part. Par cette vente, X.________ est devenue propriétaire

d'un immeuble (villa) à la Route des ********, dont la surface est de 1'243 m2

et l'estimation fiscale de 180'000.- Frs.

Le conservateur du

registre foncier du district de Vevey a envoyé, le 25 février 1997, une lettre

à X.________, l'informant qu'elle devait faire établir un plan

d'immatriculation de la parcelle qu'elle avait acheté le 28 février 1995. Ce

courrier a été suivi d'un rappel en date du 30 mai 1997.

Le 23 juin 1997,

X.________ n'ayant toujours pas fait établir le plan d'immatriculation de sa

parcelle, le conservateur du registre foncier du district de Vevey a demandé au

bureau d'ingénieurs-géomètres Richard & Cardinaux SA, situé à la rue des

Bosquets 33 à Vevey, d'établir d'office des plans d'immatriculation de la

parcelle concernée (parcelle n° 3217).

Le bureau Richard

& Cardinaux SA a envoyé le 21 août 1997 une note d'honoraires de 2'860.-

Frs, à X.________. Après un premier rappel fait le 10 octobre et un second

fait le 10 novembre 1997, A. X.________ a envoyé une lettre datée du 13

novembre pour contester le fait que sa fille soit débitrice de la somme

susmentionnée. Dans cette lettre, il précisait que :

"(...) Le 15 mars 1995, nous avons acquis

cet immeuble auprès de la masse en faillite et seules quelques finitions

Considérants

intérieures restaient à terminer. Nous sommes étonnés que cette immatriculation

intervienne 5 ans après la fin de la construction et nous pensons que cette

facture doit concerner l'ancien propriétaire ou le vendeur. Nous avons acheté

un immeuble déjà construit et il n'y avait aucune raison qu'il ne soit pas

inscrit au Registre Foncier."

A la suite de ce

courrier, le bureau Richard & Cardinaux SA a effectué le 19 novembre 1997,

une cession de sa créance en faveur du Service du cadastre et de l'information

sur le territoire à Lausanne (ci-après : le service du cadastre).

Le 10 février 1998, le

service du cadastre a informé X.________ de cette cession de créance et lui a

confirmé qu'elle était débitrice de la somme de 2'860.- Frs, à titre

d'honoraires pour l'immatriculation d'office de la parcelle qu'elle avait

acquise.

Par lettre du 24

février 1998, A. X.________ a recouru - au nom de sa fille - contre la

décision du service du cadastre auprès du Tribunal administratif. Il estime que

c'est au vendeur d'acquitter la facture du bureau Richard & Cardinaux.

Selon lui, les clauses spéciales de l'acte de vente précisent bien que ce genre

de frais antérieurs à la vente sont à la charge du vendeur. Il indique que, cet

immeuble ayant été construit en 1992, il ignorait que l'inscription au Registre

foncier n'avait pas été faite et que le service du cadastre aurait dû

revendiquer la somme résultant de l'inscription au registre foncier auprès de

la masse en faillite de l'ancien propriétaire.

Invité à se déterminer

sur ce recours, le service du cadastre a répondu par courrier du 8 avril 1998.

Il précise avoir agi sur la base de la loi du 23 mai 1972 sur le registre

foncier, le cadastre et le système d'information sur le territoire (ci-après :

la loi sur le registre foncier). En outre il indique qu'un délai de 2 à 5 ans

après la construction d'un immeuble n'est pas exceptionnel pour une

immatriculation au registre foncier. En ce qui concerne la question du paiement

de la somme litigieuse par le vendeur et non par le propriétaire actuel, cela

relève - selon lui - du droit privé et ne concerne donc pas le service du

cadastre.

Il conclut au maintien

de sa décision et au rejet du recours.

A la suite d'une

demande faite par A. X.________ le 30 mars 1998, concernant l'obtention de

Dispositif

l'assistance judiciaire, le Tribunal administratif a décidé, en date du 6 mai

1998, d'accorder une dispense d'avance de frais (s'élevant à 1'000.- Frs), à la

recourante.

1. Déposé dans le délai

prescrit par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2. La question litigieuse

repose sur la détermination du débiteur des honoraires relatifs au plan

d'immatriculation d'office. L'autorité intimée affirme avoir agi en application

de l'art. 24 de la loi sur le registre foncier. Cet article précise que :

Art. 24.-

L'immatriculation des bâtiments au registre foncier

est obligatoire.

Le propriétaire du bâtiment est tenu de

présenter au registre foncier un plan d'immatriculation. En cas de carence, la

direction du cadastre le fait établir d'office aux frais du propriétaire.

Le recourant n'ayant

pas fait procédé à cette immatriculation lors de l'acquisition de l'immeuble

concerné, l'autorité intimée a donc chargé le Conservateur du registre foncier

de Vevey de commander d'office un plan à cet effet.

D'après le message du

Grand conseil, cette disposition a pour but "de mettre un terme à

certaines discussions avec les propriétaires de bâtiments neufs ou agrandis et

d'organiser l'immatriculation d'office en cas de carence" (Bulletin du

Grand Conseil, print. 1972, p.455). On constate donc que c'est par soucis de

simplification que le service du cadastre s'adresse à la personne qui est

propriétaire du bâtiment au moment de son immatriculation (v. dans le même

sens: arrêt du Tribunal administratif GE 97/0201 du 13 mai 1998).

Au vu de ce qui

précède, la qualité de débiteur des honoraires ne peut être attribuée qu'au

recourant, actuel propriétaire du bâtiment concerné. En outre, le recourant ne

peut invoquer sa méconnaissance quant à sa situation de débiteur des honoraires

en cause; en effet, à l'examen des pièces du dossier, on constate que le

conservateur du registre foncier du district de Vevey a clairement exposé la

situation dans ses lettres du 25 février et du 30 mai 1997. Le fax envoyé par

le recourant au bureau Richard & Cardinaux le 2 juin 1998 et dans lequel il

leur demande de procéder à l'établissement du plan d'immatriculation, tend à le

prouver.

Pour le surplus, c'est

à tort que le recourant invoque les dispositions du contrat de vente passé

entre lui et la masse en faillite de l'ancien propriétaire. Selon lui, les

parties avaient prévu que les frais antérieurs à la vente restaient à la charge

du vendeur. Cependant, cet argument n'est pas pertinent au vu du principe selon

lequel la loi prime les éventuels accords passés entre les parties.

2. Concernant le montant

de la facture en cause, soit 2'860.- Frs, le recourant conteste le montant de

cette somme, dans son courrier du 13 novembre 1997 adressé au bureau

d'ingénieurs-géomètres Richard & Cardinaux. Il considère qu'au vu des

travaux effectués la facture est trop élevée .

Cependant, au vu du

décompte d'honoraires fourni par ce bureau et de l'usage dans les autres

bureaux d'ingénieurs-géomètres, on peut constater que le montant de 2'860.- Frs

n'est pas trop élevé et qu'il ne peut donc pas être contesté.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service du cadastre et de l'information sur le territoire, du 10 février 1998

est maintenue.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 3 septembre 1998

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).