GE.1998.0030
TA - GE.1998.0030 - 1998-08-03 - c/ Service de Justice
3 août 1998Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1998.0030
Autorité:, Date décision:
TA, 03.08.1998
Juge:
GI
Greffier:
JP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Service de Justice
ADOPTION
CC-264
Résumé contenant:
La prise en charge matérielle et psychologique d'un enfant ne justifie pas une adoption.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 3 août 1998
sur le recours interjeté par X.________,
représenté par Marie-Gisèle Zoss, stagiaire en l'étude de Jacques Michod,
avocat à Lausanne
contre
la décision du Service de justice et
législation du 2 février 1998 (adoption de A.Y.________)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J. Giroud,
président; M. R. Wahl et M. A. Rochat, assesseurs. Greffier: M. J. Piguet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.Y.________, né le 15
Considérants
mars 1978, est le fils de B. et C.Y.________. Il a une soeur, née en 1976, un
frère, né en 1981, et une demi-soeur, actuellement mère de famille, issue d'un
premier mariage de C.Y.________.
Par jugement du 19
Dispositif
octobre 1988, le Tribunal civil du district de Nyon a prononcé le divorce des
époux Zehnder et a attribué l'autorité parentale sur leurs enfants à
C.Y.________. Domiciliée à ******** et travaillant à plein temps à ********
selon un horaire irrégulier, celle-ci a éprouvé des difficultés à s'occuper de
ses enfants, de sorte qu'elle a confié leur garde à ses parents, domiciliés à
Z.________.
A.Y.________ a
fréquenté l'établissement scolaire de Z.________. Confronté à des difficultés
scolaires et disciplinaires, il a rencontré à plusieurs reprises le directeur
de cet établissement, X.________. Né en 1951, célibataire, celui-ci l'a peu à
peu pris en charge.
En décembre 1993,
C.Y.________ a confié la garde de son fils à X.________ à compter du 1er
janvier 1994 en vue d'une adoption, laquelle devait intervenir après une
période de deux ans.
Le 4 mars 1996,
X.________ a déposé une demande d'adoption de A.Y.________ auprès du Juge de
paix du cercle de Nyon. Celui-ci a enregistré le consentement de B.Y.________ à
cette adoption en date du 6 juin 1996. La mère a donné un tel consentement le 4
juillet suivant.
La demande d'adoption
a été transmise à l'Etat civil cantonal, qui a chargé le Service de protection
de la jeunesse (ci-après SPJ) de procéder à une enquête.
Par lettre du 16 juin
1997 à l'Etat civil cantonal, le SPJ a exposé ce qui suit:
"Notre service n'est pas
favorable à l'adoption de A.Y.________ en tant que mineur par M. X.________.
Nous en avons fait part aux intéressés et vous transmettrons prochainement un
rapport circonstancié étayant les raisons qui nous amènent à cette
position."
Un rapport de
renseignement du SPJ du 16 juin 1997 a été adressé le même jour à l'Etat civil
cantonal. Les auteurs de ce rapport, assistantes sociales au SPJ, y émettaient
un préavis défavorable à une adoption en considérant que celle-ci ne serait pas
dans l'intérêt de A.Y.________.
Lors d'un entretien du
11 août 1997 avec l'inspecteur de l'Etat-civil cantonal, X.________ et
A.Y.________ ont été informés du préavis négatif formulé par le SPJ.
Par décision du 2
février 1998, le Service de justice et législation a rejeté la demande
d'adoption de A.Y.________ formée par X.________.
B. Par courrier du 23
février 1998, X.________ a recouru contre cette décision au Tribunal
administratif en concluant principalement à sa réforme dans le sens d'une
admission de la demande d'adoption, subsidiairement à son annulation pour
violation du droit d'être entendu.
L'autorité intimée a
déposé sa réponse au recours en date du 10 mars 1998.
Le Tribunal
administratif a tenu une audience le 1er juillet 1998 en présence du recourant
et du chef du Service de justice et législation et a entendu A.Y.________, la
belle-soeur et le grand-père de celui-ci, deux assistantes sociales au SPJ,
ainsi que l'inspecteur de l'Etat civil cantonal.
Les moyens des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
1. a) Le recourant invoque
une violation de son droit d'être entendu en faisant valoir qu'il n'a pas eu
l'occasion de consulter le rapport établi par le SPJ avant que ne soit rendue
la décision attaquée.
b) Le droit d'être
entendu implique en principe que son titulaire puisse avoir accès aux pièces du
dossier (ATF 122 I 112 c. 2a et les renvois). Garantie constitutionnelle de
caractère formel, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée
indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 122 II 464, spéc.
p. 469, c. 4a et les renvois). On déroge toutefois à cette règle lorsque
l'exercice du droit d'être entendu a été garanti devant l'instance de recours
et que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'auteur de la décision
sur les points litigieux: on considère alors que la violation du droit d'être
entendu a été guérie dans la procédure de recours (118 Ib 120 c. 4b et les
renvois). A relever encore que le titulaire du droit d'être entendu peut
renoncer à l'exercer, ce qui peut se déduire d'actes concluants (Moor, Droit
administratif, vol. II, p. 191, ch. 2.2.7.5, et les renvois).
En l'espèce, bien
qu'ayant eu connaissance du préavis négatif du SPJ avant que ne soit rendue la
décision attaquée, le recourant n'a pas expressément demandé à en connaître la
motivation, de sorte qu'on peut se demander s'il n'a pas renoncé à exercer son
droit d'être entendu. Cette question peut cependant demeurer indécise.
En effet, même avérée,
une violation du droit d'être entendu ne justifierait pas l'annulation de la
décision attaquée, car elle aurait été guérie par la procédure devant le
Tribunal administratif, au cours de laquelle le recourant a eu l'occasion de
consulter le rapport du SPJ. La condition posée par la jurisprudence
susmentionnée (ATF 118 Ib 120 c. 4b et les renvois) est en effet remplie, le
Tribunal administratif disposant du même pouvoir d'appréciation que l'autorité
intimée sur la question litigieuse en l'espèce, qui est de savoir si les
conditions légales d'une adoption sont remplies.
2. a) Un enfant peut être
adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à
son éducation pendant au moins deux ans et si toutes les circonstances
permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au
bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres
enfants des parents adoptifs (art. 264 CC). Une personne non mariée peut
adopter seule si elle a 35 ans révolus (art. 264b CC). Quant aux conjoints, ils
doivent être mariés depuis 5 ans ou être âgés de 35 ans révolus (art. 264a CC).
b) Selon la doctrine,
l'adoption par des conjoints est la règle, alors que l'adoption par une
personne seule doit être réservée à des situations exceptionnelles, dans
lesquelles elle peut être conforme à l'intérêt de l'enfant: tel est le cas
notamment lorsque celui-ci ne trouve pas de couple disposé à l'accueillir en
raison d'un handicap (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème éd., p. 66;
même auteur, in Berner Kommentar, II/2/1, p. 470; Breitschmid, in Zürcher Kommentar,
n°1 ad. art. 264b CC). Sans trancher de manière générale la question de savoir
si l'adoption par une personne seule doit être réservée à des situations
exceptionnelles, le Tribunal fédéral a considéré pour sa part que "lorsque
les conditions nécessaires au bien de l'enfant sont réunies et que l'adoption
par une personne seule répond à toutes les exigences de son plein
épanouissement et du développement de sa personnalité (...), elle sera(it)
prononcée" (ATF 111 II 235 c. 2cc).
On peut en tout cas admettre
que, dans l'éventualité d'une adoption par une personne seule, l'intérêt de
l'enfant sera plus difficile à établir: celui-ci ne pourra en effet compter que
sur un seul soutien (Stettler, Droit suisse de la filiation, Traité de droit
privé suisse, III/II/1, p. 102). En outre, il sera souvent plus difficile à une
personne seule qu'à des conjoints d'offrir à l'enfant adoptif une disponibilité
suffisante. C'est d'ailleurs pour ce motif que, dans l'arrêt précité (ATF 111
II 235 c. 2cc), le Tribunal fédéral a confirmé le refus d'accorder une
autorisation d'accueillir un enfant en vue d'une future adoption à une femme
seule travaillant à plein temps.
3. En l'espèce, le
recourant, qui a plus de 35 ans, a obtenu le consentement des parents de
A.Y.________ à une adoption et a pris en charge celui-ci durant deux ans.
Encore faut-il, pour que toutes les conditions d'une adoption soient remplies,
que celle-ci soit dans l'intérêt de l'enfant, ce qu'il y a lieu de vérifier.
a) Dans l'appréciation
de l'intérêt de l'enfant à une adoption, il faut tenir compte notamment de ce
que celle-ci entraînera la rupture de ses liens de parenté avec sa famille
d'origine (Hegnauer, in Berner Kommentar, II/2/1, p. 454). Une telle
conséquence n'est guère problématique lorsque l'enfant à adopter ne connaît pas
sa famille d'origine ou n'a aucun lien avec elle: l'adoption a précisément pour
fonction de remédier à cette absence de liens en donnant une famille à l'enfant
qui en est privé (FF 1971 I/2, p. 1233). En l'espèce en revanche, les liens de
A.Y.________ avec sa famille ne sont pas négligeables. Après avoir vécu avec
ses parents jusqu'à l'âge de dix ans, il a conservé des contacts avec sa mère
et a tenté à deux reprises au moins d'en établir avec son père. Il fait partie
d'une fratrie qui, sans entretenir des relations étroites et fréquentes,
représente néanmoins le cadre de rencontres concertées, notamment lors de
fêtes. Il demeure dans la même localité que ses grands-parents et ses parents
ainsi que ses frères et soeurs sont tous domiciliés dans le canton de Vaud. On
ne saurait donc dire de A.Y.________ qu'il est privé d'une famille et qu'il
pourrait aisément faire abstraction de ses liens actuels.
Ainsi le rapport
établi par le SPJ mentionne-t-il que, en proie à un "conflit de
loyauté", l'intéressé craint de blesser soit le recourant soit sa mère,
selon qu'il renonce à une adoption ou qu'il y consente. L'existence d'un tel
conflit est d'ailleurs confirmée par les propos tenus par A.Y.________ à
l'audience, lequel a déclaré que, s'il souhaitait son adoption par le
recourant, il était toutefois conscient que celle-ci serait difficile pour sa
mère. Or, cette préoccupation fait apparaître qu'il se sent encore lié à sa
mère. Réciproquement, celle-ci ne paraît pas disposée à être en quelque sorte
remplacée, puisque, selon l'un des auteurs du rapport entendu à l'audience,
elle n'aurait pas consenti à l'adoption si celle-ci n'avait pas été le fait
d'un homme seul. D'ailleurs, selon le rapport du SPJ et les déclarations des
parties à l'audience, l'adoption ne devait pas, dans son esprit, modifier les
liens affectifs existant entre elle et son fils.
Au vu de ce qui
précède, il faut admettre avec l'autorité intimée que, vu la situation
familiale de A.Y.________, son adoption ne serait pas dans son intérêt,
puisqu'elle aurait pour effet de rompre des liens familiaux encore vivants.
b) Il est vrai que la
prise en charge de A.Y.________ par le recourant a été bénéfique à tous les
points de vue, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'autorité intimée.
Toutefois, si l'on comprend ainsi qu'il est dans l'intérêt de A.Y.________
d'être pris en charge par le recourant, on voit mal en revanche en quoi la
création d'un lien de filiation s'imposerait, au regard notamment du but de
l'adoption: on l'a vu, celle-ci doit donner une famille à l'enfant qui en est
privé (FF 1971 I/2, p. 1233). Or, cela n'est pas nécessaire dans le cas de
A.Y.________, dont la famille est encore présente; une adoption ne ferait dès
lors que substituer une famille à une autre.
Le fait que
A.Y.________ bénéficie de conditions de développement plus favorables chez le
recourant que dans sa famille ne suffit pas à justifier une adoption: il n'y a
pas lieu en effet de modifier les liens de parenté d'un enfant au motif qu'il
serait mieux pris en charge dans une autre famille que la sienne. De toute
manière, la question de la prise en charge de A.Y.________ ne joue plus un rôle
déterminant, compte tenu notamment de l'âge de celui-ci et du fait qu'il a
désormais acquis une certaine indépendance, étant au bénéfice d'une formation
achevée de vendeur et exerçant actuellement cette profession.
L'intérêt du recourant
à voir ses liens avec A.Y.________ consacrés par la création d'un lien de
filiation n'est pas davantage déterminant, seul l'intérêt de l'enfant devant
être pris en considération. A cet égard, le fait que A.Y.________ soit
favorable à une adoption, ne serait-ce que pour témoigner sa reconnaissance au
recourant, n'est pas décisif: en effet, le prononcé d'une adoption ne saurait
se fonder sur le seul accord des intéressés.
4. Cela étant, la décision
attaquée s'avère bien fondée et doit être confirmée. Les conclusions du
recourant tendant soit à la réforme soit à l'annulation de la dite décision
étant ainsi rejetées, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de justice et législation du 2 février 1998 est confirmée.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
IV. Un émolument de
1'000 (mille) francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 3 août 1998
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours en réforme au Tribunal
fédéral (art. 44 lit. c OJF).