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Décision

GE.1998.0030

TA - GE.1998.0030 - 1998-08-03 - c/ Service de Justice

3 août 1998Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.Y.________, né le 15

Considérants

mars 1978, est le fils de B. et C.Y.________. Il a une soeur, née en 1976, un

frère, né en 1981, et une demi-soeur, actuellement mère de famille, issue d'un

premier mariage de C.Y.________.

Par jugement du 19

Dispositif

octobre 1988, le Tribunal civil du district de Nyon a prononcé le divorce des

époux Zehnder et a attribué l'autorité parentale sur leurs enfants à

C.Y.________. Domiciliée à ******** et travaillant à plein temps à ********

selon un horaire irrégulier, celle-ci a éprouvé des difficultés à s'occuper de

ses enfants, de sorte qu'elle a confié leur garde à ses parents, domiciliés à

Z.________.

A.Y.________ a

fréquenté l'établissement scolaire de Z.________. Confronté à des difficultés

scolaires et disciplinaires, il a rencontré à plusieurs reprises le directeur

de cet établissement, X.________. Né en 1951, célibataire, celui-ci l'a peu à

peu pris en charge.

En décembre 1993,

C.Y.________ a confié la garde de son fils à X.________ à compter du 1er

janvier 1994 en vue d'une adoption, laquelle devait intervenir après une

période de deux ans.

Le 4 mars 1996,

X.________ a déposé une demande d'adoption de A.Y.________ auprès du Juge de

paix du cercle de Nyon. Celui-ci a enregistré le consentement de B.Y.________ à

cette adoption en date du 6 juin 1996. La mère a donné un tel consentement le 4

juillet suivant.

La demande d'adoption

a été transmise à l'Etat civil cantonal, qui a chargé le Service de protection

de la jeunesse (ci-après SPJ) de procéder à une enquête.

Par lettre du 16 juin

1997 à l'Etat civil cantonal, le SPJ a exposé ce qui suit:

"Notre service n'est pas

favorable à l'adoption de A.Y.________ en tant que mineur par M. X.________.

Nous en avons fait part aux intéressés et vous transmettrons prochainement un

rapport circonstancié étayant les raisons qui nous amènent à cette

position."

Un rapport de

renseignement du SPJ du 16 juin 1997 a été adressé le même jour à l'Etat civil

cantonal. Les auteurs de ce rapport, assistantes sociales au SPJ, y émettaient

un préavis défavorable à une adoption en considérant que celle-ci ne serait pas

dans l'intérêt de A.Y.________.

Lors d'un entretien du

11 août 1997 avec l'inspecteur de l'Etat-civil cantonal, X.________ et

A.Y.________ ont été informés du préavis négatif formulé par le SPJ.

Par décision du 2

février 1998, le Service de justice et législation a rejeté la demande

d'adoption de A.Y.________ formée par X.________.

B. Par courrier du 23

février 1998, X.________ a recouru contre cette décision au Tribunal

administratif en concluant principalement à sa réforme dans le sens d'une

admission de la demande d'adoption, subsidiairement à son annulation pour

violation du droit d'être entendu.

L'autorité intimée a

déposé sa réponse au recours en date du 10 mars 1998.

Le Tribunal

administratif a tenu une audience le 1er juillet 1998 en présence du recourant

et du chef du Service de justice et législation et a entendu A.Y.________, la

belle-soeur et le grand-père de celui-ci, deux assistantes sociales au SPJ,

ainsi que l'inspecteur de l'Etat civil cantonal.

Les moyens des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

1. a) Le recourant invoque

une violation de son droit d'être entendu en faisant valoir qu'il n'a pas eu

l'occasion de consulter le rapport établi par le SPJ avant que ne soit rendue

la décision attaquée.

b) Le droit d'être

entendu implique en principe que son titulaire puisse avoir accès aux pièces du

dossier (ATF 122 I 112 c. 2a et les renvois). Garantie constitutionnelle de

caractère formel, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée

indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 122 II 464, spéc.

p. 469, c. 4a et les renvois). On déroge toutefois à cette règle lorsque

l'exercice du droit d'être entendu a été garanti devant l'instance de recours

et que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'auteur de la décision

sur les points litigieux: on considère alors que la violation du droit d'être

entendu a été guérie dans la procédure de recours (118 Ib 120 c. 4b et les

renvois). A relever encore que le titulaire du droit d'être entendu peut

renoncer à l'exercer, ce qui peut se déduire d'actes concluants (Moor, Droit

administratif, vol. II, p. 191, ch. 2.2.7.5, et les renvois).

En l'espèce, bien

qu'ayant eu connaissance du préavis négatif du SPJ avant que ne soit rendue la

décision attaquée, le recourant n'a pas expressément demandé à en connaître la

motivation, de sorte qu'on peut se demander s'il n'a pas renoncé à exercer son

droit d'être entendu. Cette question peut cependant demeurer indécise.

En effet, même avérée,

une violation du droit d'être entendu ne justifierait pas l'annulation de la

décision attaquée, car elle aurait été guérie par la procédure devant le

Tribunal administratif, au cours de laquelle le recourant a eu l'occasion de

consulter le rapport du SPJ. La condition posée par la jurisprudence

susmentionnée (ATF 118 Ib 120 c. 4b et les renvois) est en effet remplie, le

Tribunal administratif disposant du même pouvoir d'appréciation que l'autorité

intimée sur la question litigieuse en l'espèce, qui est de savoir si les

conditions légales d'une adoption sont remplies.

2. a) Un enfant peut être

adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à

son éducation pendant au moins deux ans et si toutes les circonstances

permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au

bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres

enfants des parents adoptifs (art. 264 CC). Une personne non mariée peut

adopter seule si elle a 35 ans révolus (art. 264b CC). Quant aux conjoints, ils

doivent être mariés depuis 5 ans ou être âgés de 35 ans révolus (art. 264a CC).

b) Selon la doctrine,

l'adoption par des conjoints est la règle, alors que l'adoption par une

personne seule doit être réservée à des situations exceptionnelles, dans

lesquelles elle peut être conforme à l'intérêt de l'enfant: tel est le cas

notamment lorsque celui-ci ne trouve pas de couple disposé à l'accueillir en

raison d'un handicap (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème éd., p. 66;

même auteur, in Berner Kommentar, II/2/1, p. 470; Breitschmid, in Zürcher Kommentar,

n°1 ad. art. 264b CC). Sans trancher de manière générale la question de savoir

si l'adoption par une personne seule doit être réservée à des situations

exceptionnelles, le Tribunal fédéral a considéré pour sa part que "lorsque

les conditions nécessaires au bien de l'enfant sont réunies et que l'adoption

par une personne seule répond à toutes les exigences de son plein

épanouissement et du développement de sa personnalité (...), elle sera(it)

prononcée" (ATF 111 II 235 c. 2cc).

On peut en tout cas admettre

que, dans l'éventualité d'une adoption par une personne seule, l'intérêt de

l'enfant sera plus difficile à établir: celui-ci ne pourra en effet compter que

sur un seul soutien (Stettler, Droit suisse de la filiation, Traité de droit

privé suisse, III/II/1, p. 102). En outre, il sera souvent plus difficile à une

personne seule qu'à des conjoints d'offrir à l'enfant adoptif une disponibilité

suffisante. C'est d'ailleurs pour ce motif que, dans l'arrêt précité (ATF 111

II 235 c. 2cc), le Tribunal fédéral a confirmé le refus d'accorder une

autorisation d'accueillir un enfant en vue d'une future adoption à une femme

seule travaillant à plein temps.

3. En l'espèce, le

recourant, qui a plus de 35 ans, a obtenu le consentement des parents de

A.Y.________ à une adoption et a pris en charge celui-ci durant deux ans.

Encore faut-il, pour que toutes les conditions d'une adoption soient remplies,

que celle-ci soit dans l'intérêt de l'enfant, ce qu'il y a lieu de vérifier.

a) Dans l'appréciation

de l'intérêt de l'enfant à une adoption, il faut tenir compte notamment de ce

que celle-ci entraînera la rupture de ses liens de parenté avec sa famille

d'origine (Hegnauer, in Berner Kommentar, II/2/1, p. 454). Une telle

conséquence n'est guère problématique lorsque l'enfant à adopter ne connaît pas

sa famille d'origine ou n'a aucun lien avec elle: l'adoption a précisément pour

fonction de remédier à cette absence de liens en donnant une famille à l'enfant

qui en est privé (FF 1971 I/2, p. 1233). En l'espèce en revanche, les liens de

A.Y.________ avec sa famille ne sont pas négligeables. Après avoir vécu avec

ses parents jusqu'à l'âge de dix ans, il a conservé des contacts avec sa mère

et a tenté à deux reprises au moins d'en établir avec son père. Il fait partie

d'une fratrie qui, sans entretenir des relations étroites et fréquentes,

représente néanmoins le cadre de rencontres concertées, notamment lors de

fêtes. Il demeure dans la même localité que ses grands-parents et ses parents

ainsi que ses frères et soeurs sont tous domiciliés dans le canton de Vaud. On

ne saurait donc dire de A.Y.________ qu'il est privé d'une famille et qu'il

pourrait aisément faire abstraction de ses liens actuels.

Ainsi le rapport

établi par le SPJ mentionne-t-il que, en proie à un "conflit de

loyauté", l'intéressé craint de blesser soit le recourant soit sa mère,

selon qu'il renonce à une adoption ou qu'il y consente. L'existence d'un tel

conflit est d'ailleurs confirmée par les propos tenus par A.Y.________ à

l'audience, lequel a déclaré que, s'il souhaitait son adoption par le

recourant, il était toutefois conscient que celle-ci serait difficile pour sa

mère. Or, cette préoccupation fait apparaître qu'il se sent encore lié à sa

mère. Réciproquement, celle-ci ne paraît pas disposée à être en quelque sorte

remplacée, puisque, selon l'un des auteurs du rapport entendu à l'audience,

elle n'aurait pas consenti à l'adoption si celle-ci n'avait pas été le fait

d'un homme seul. D'ailleurs, selon le rapport du SPJ et les déclarations des

parties à l'audience, l'adoption ne devait pas, dans son esprit, modifier les

liens affectifs existant entre elle et son fils.

Au vu de ce qui

précède, il faut admettre avec l'autorité intimée que, vu la situation

familiale de A.Y.________, son adoption ne serait pas dans son intérêt,

puisqu'elle aurait pour effet de rompre des liens familiaux encore vivants.

b) Il est vrai que la

prise en charge de A.Y.________ par le recourant a été bénéfique à tous les

points de vue, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'autorité intimée.

Toutefois, si l'on comprend ainsi qu'il est dans l'intérêt de A.Y.________

d'être pris en charge par le recourant, on voit mal en revanche en quoi la

création d'un lien de filiation s'imposerait, au regard notamment du but de

l'adoption: on l'a vu, celle-ci doit donner une famille à l'enfant qui en est

privé (FF 1971 I/2, p. 1233). Or, cela n'est pas nécessaire dans le cas de

A.Y.________, dont la famille est encore présente; une adoption ne ferait dès

lors que substituer une famille à une autre.

Le fait que

A.Y.________ bénéficie de conditions de développement plus favorables chez le

recourant que dans sa famille ne suffit pas à justifier une adoption: il n'y a

pas lieu en effet de modifier les liens de parenté d'un enfant au motif qu'il

serait mieux pris en charge dans une autre famille que la sienne. De toute

manière, la question de la prise en charge de A.Y.________ ne joue plus un rôle

déterminant, compte tenu notamment de l'âge de celui-ci et du fait qu'il a

désormais acquis une certaine indépendance, étant au bénéfice d'une formation

achevée de vendeur et exerçant actuellement cette profession.

L'intérêt du recourant

à voir ses liens avec A.Y.________ consacrés par la création d'un lien de

filiation n'est pas davantage déterminant, seul l'intérêt de l'enfant devant

être pris en considération. A cet égard, le fait que A.Y.________ soit

favorable à une adoption, ne serait-ce que pour témoigner sa reconnaissance au

recourant, n'est pas décisif: en effet, le prononcé d'une adoption ne saurait

se fonder sur le seul accord des intéressés.

4. Cela étant, la décision

attaquée s'avère bien fondée et doit être confirmée. Les conclusions du

recourant tendant soit à la réforme soit à l'annulation de la dite décision

étant ainsi rejetées, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de justice et législation du 2 février 1998 est confirmée.

III. Il n'est pas

alloué de dépens.

IV. Un émolument de

1'000 (mille) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 3 août 1998

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours en réforme au Tribunal

fédéral (art. 44 lit. c OJF).