GE.1998.0035
TA - GE.1998.0035 - 2004-07-07 - c/ DSAS
7 juillet 2004Français105 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1998.0035
Autorité:, Date décision:
TA, 07.07.2004
Juge:
EB
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ DSAS
Cst-27
LSP-151(01.01.1986)
LSP-191
Résumé contenant:
Retrait de l'autorisation d'exploiter deux EMS compatible avec la garantie de la liberté économique en raison du mode d'exploitation. Retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer également justifié pour les mêmes motifs.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 7 juillet 2004
sur les recours formés par A. X.________ et
B. X.________, ********, à ********, représentés par Me Jaques Barillon,
avocat, à Genève,
contre
la décision du Département de l'intérieur
et de la santé publique (actuellement Département de la santé et de
l'action sociale) du 11 février 1998 leur retirant l'autorisation d'exploiter
M.________, à N.________, et P.________, à Q.________, et celle du 19 février
1998 leur retirant provisoirement l'autorisation de pratiquer,
ainsi que sur le recours formé par F.
Y.________, domiciliée ********, en H.________, représentée par Me
Paul-Arthur Treyvaud, avocat, à Yverdon-les-Bains,
contre
la décision du Département
de l'intérieur et de la santé publique du 19 février 1998 lui retirant
provisoirement l'autorisation de pratiquer.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Eric Brandt, président; M. Charles-Henri Delisle et
M. Pascal Langone, assesseurs. Greffière: Mme Christiane Schaffer.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
a) B. X.________, née le 20 juillet 1938, de
nationalité française, a été autorisée par le Département de l’intérieur du
Canton de Vaud à pratiquer en qualité d’infirmière en psychiatrie à
l'établissement médical « Les Rives de Prangins ». Cette
autorisation, délivrée le 3 mars 1967, a été renouvelée le 28 février 1968 et
le 25 février 1969. A la suite de l'octroi d’un permis d’établissement, elle a
obtenu l’autorisation de pratiquer dans le Canton de Vaud en qualité
d’infirmière en psychiatrie le 10 septembre 1970, autorisation qui a par la
suite été régulièrement renouvelée.
b) A. X.________, né
le 21 mars 1939, de nationalité française, a également été autorisé à pratiquer
en qualité d’infirmier en psychiatrie auprès de l’établissement médical
« Les Rives de Prangins ». L'autorisation délivrée le 3 mars 1967 a
été renouvelée les 28 février 1968 et 25 février 1969. A la suite de
l’obtention d’une autorisation d’établissement, A. X.________ a été autorisé à
pratiquer en qualité d’infirmier en psychiatrie dans le Canton de Vaud au même
titre que les infirmiers suisses. Cette autorisation a été par la suite
régulièrement renouvelée.
c) A. X.________ et
B. X.________ ont quitté leur emploi au sein de l’hôpital psychiatrique de
Prangins le 28 février 1970 et ils ont dirigé dès 1971, en qualité de
propriétaires et d’exploitants, l’établissement médico-social
« ******** » à N.________ (ci-après : l’M.________). Une
première autorisation provisoire d’exploiter leur a été délivrée le 7 mai 1971.
L'autorisation d’exploiter a pu être délivrée le 4 février 1975 pour 15 lits
psychiatriques. Cette autorisation a fait l’objet de divers avenants qui ont
porté le nombre total de lits dans l’établissement à 25 auxquels s’ajoutaient
10 lits situés dans une annexe (Pavillon de la forêt).
d) Une
nouvelle autorisation d’exploiter a été délivrée le 19 août 1991 avec une
validité limitée au 31 août 2001. L’autorisation était délivrée pour un
établissement en psychiatrie et psycho-gériatrie avec 36 lits C. Le personnel
soignant devait comprendre 2 infirmiers diplômés et leur remplacement ainsi
qu’une infirmière assistante et sa remplaçante et 10 personnes d’une autre
profession. Les médecins responsables et remplaçants étaient les docteurs
Pierre-André Jacot et Pierre-Alain Robert.
e) A. X.________ et
B. X.________ ont acquis en 1989 l’établissement médico-social « Au
Coq d’Or » à Q.________. L’établissement a été renommé
« P.________ ». La dernière autorisation d’exploiter a été délivrée
le 6 février 1997, avec une validité limitée à la période du 1er mai
1996 au 31 décembre 1997. L’autorisation portait sur 27 lits C et mentionnait
le docteur Jacques Diserens comme médecin responsable et le docteur Marc
Petitpierre comme remplaçant. Michèle Rosa-Marmillod était la pharmacienne
responsable de l’établissement.
B.
L’exploitation des M.________ et P.________ a donné
lieu à de nombreuses plaintes du personnel et de résidents.
a) I.J.________, qui a
travaillé dans l’M.________ du 15 juin 1993 au 31 octobre 1994 a notamment
relevé les faits suivants en ce qui concerne le personnel :
« - pas de
planning
-
pas de personnel formé
-
manque d’effectif (seule le week-end après-midi
avec 40 pensionnaires)
-
si pas d’infirmière, distribution médicament par
lingère
-
veilleuse sans aucune formation
-
obligation de manger avec la famille X.________
-
lingère faisant la lessive plus repassage des
patrons pendant les heures de travail
-
femme de chambre à plein temps chez les patrons
pendant les heures de travail »
En ce qui la concerne,
I.J.________ s’est plainte de l’absence d’un contrat de travail, du tutoiement
pratiqué par ses employeurs, de la réduction de sa période de vacances à la
suite d’un accident de 3 semaines et des difficultés pour retrouver un nouvel
emploi. Elle relève que les responsables de la direction étaient souvent
absents t lorsqu’ils étaient présents, ils exerçaient une surveillance, voire
un acharnement sur le personnel. Sept membres de la famille X.________ se
trouvaient dans l’EMS (les deux patrons, les deux fils, une nièce, une sœur de
B. X.________ ainsi que le beau-fils de la sœur de B. X.________). Les deux
fils assuraient essentiellement un travail de surveillance sur le personnel et
la sœur de la patronne prenait la direction de l’établissement pendant les
périodes de vacances. En ce qui concerne les pensionnaires, I.J.________ relève
les faits suivants :
« - chantage,
agression verbale, punition
-
distribution de cigarettes quand bon leur semblait
-
corvée pour patient si quelqu’un faisait des
bêtises (nettoyage cour, balais,…)
-
nourriture plus que suspecte : manger à midi,
réchauffer à souper et haché le lendemain
-
interdiction de se resservir (petite quantité pour
un seul service)
-
parfois pas de provision, nous devions aller
acheter de quoi faire un déjeuner
-
si arrivée tardive à table, pas d’assiette d’entrée
(soupe)
-
tous les matins, sortie à pied au même endroit, par
tous les temps
-
aucun programme d’animation
-
interdiction de choisir les habits
-
une robe par semaine max.
-
obligation de faire sa toilette en même temps que
les autres pensionnaires
-
interdiction d’aller à l’église du village
(situation d’un pensionnaire)
-
obligation à chacun de faire du vélo d’appartement
tous les matins ».
Concernant le
bâtiment, I.J.________ relève que les façades extérieures étaient parfaites et
les fêtes publiques (Noël) irréprochables.
b) K. L.________ a
travaillé en qualité d’aide infirmière à l’M.________ de janvier 1992 à juin
1999. Elle relève le peu de temps disponible pour être à l’écoute des
résidents, livrés à eux-mêmes. La visite médicale avait lieu une fois par
semaine, le médecin responsable de l’établissement voyant uniquement les
résidents que l’infirmière lui présentait. Lorsque le personnel infirmier
n'était pas assez nombreux, les femmes de ménage procédaient à la distribution
des médicaments. Les rencontres avec le psychiatre, qui étaient organisées une
à deux fois par années, ont été réduites en raison de la difficulté de fixer
des rendez-vous. A la fin de l’été 1995, A. X.________ informait le personnel
que son fils, C. X.________ dirigerait l’établissement. Ce dernier tutoyait les
résidents et les punissait, par exemple en supprimant leur ration quotidienne
de cigarette ou lors de la distribution de l’argent de poche.
K. L.________ relève
que la possibilité de se rendre au culte le dimanche a été supprimée à l’un des
résidents en raison du fait qu’il arrivait une demi-heure en retard pour le
dîner ; il devait choisir : soit renoncer à se rendre au culte, soit
manger à l’extérieur. K. L.________ apporte encore les précisions
suivantes concernant la liberté des résidents :
Alimentation
Il y a un seul service par repas, en pas très
grosse quantité. Les résidents n’ont droit à du pain qu’au petit déjeuner. Le
beurre ne fait pas partie de leur alimentation. Seule la margarine est
autorisée.
Hydratation
En dehors des heures de repas, et l’horaire
d’ouverture très court de la cafétéria, ils ne disposent d’aucune boisson,
hormis l’eau du robinet à consommer dans les WC, les salles de bain étant
fermées à clef.
Cigarettes et friandises
Lorsque les résidents rentrent de l’extérieur,
ils sont fouillés, tant par rapport au contrôle des cigarettes que des
friandises. Ces dernières sont mises sous clef à la cafétéria, et redistribuées
à son heure d’ouverture. Afin d’affiner le contrôle, des fouilles sont
également organisées dans les chambres.
Vêtements
Les vêtements des résidents sont sous clef. La
lingère choisit l’habillement de la semaine pour chacun, qui se change le jour
du bain. Entre-deux, quelles que soient les variations du temps, il est
interdit de se changer.
Si un habit acheté par un répondant ou une
famille ne plait pas à Mme X.________, le résident ne le portera jamais, malgré
ses demandes réitérées.
Chambre
Les chambres sont fermées à clef après le
souper, pour faciliter le seul membre du personnel soignant qui est là jusqu’à
l’arrivée de la veilleuse. Ils sont ainsi tous réunis en un même endroit.
En ce qui concerne le
personnel, K. L.________ précise que, il y a parfois seulement deux soignantes
pour les 36 résidents le dimanche, lesquelles devaient encore donner un coup de
main à la cuisine. Elle relève que toute la lingerie des familles X.________
était lavée sur place à l’EMS. Le second fils D. X.________ est
cuisinier ; mais ce n’est pas lui qui préparait les repas pour les
résidents. Par contre, il confectionnait sur place des repas pour des sociétés,
ce qui donnait un énorme travail au personnel de cuisine. La belle-fille des
directeurs venait se servir lors des livraisons pour son usage familial. Il en
allait de même pour le reste de la famille, également pour les produits de
nettoyage et les médicaments.
c) L’un des membres du
personnel (B.C.), qui travaillait à l'EMS P.________ depuis le 26 juin 1997,
s’est adressé le 2 octobre 1997 au Syndicat des services publics pour relever
notamment les faits suivants :
« A propos des patients
Le nombre des patients est divisé en 2
groupes :
1.
Ceux qui marchent le mieux sont logés au 2ème
étage
2.
Ceux qui ne marchent plus et les handicapés sont
logés au 1er étage
-
Les handicapés restent au fauteuil, dans le petit
salon du 1er étage « faute d’ascenseurs »
-
Le groupe des infirmiers a décidé « de dresser
la vessie » des patients pour économiser les pampers ou protections. De ce
fait, chaque heure, les patients doivent aller au WC, celui qui fait au lit ou
dans les culottes, je cite « Mr. C. », est privé de cigarette. Ce
monsieur a droit à 2 cigarettes par jour, les autres
fumeurs : 5 ; mais si un patient refuse la douche, il est privé
de cigarette toute la journée.
-
Les infirmières assistantes font les prises de
sang, perfusion…, soutenues par le médecin qui a 75 ans et l’infirmière en
chef.
Exemple de repas :
-
petit déjeuner :
il est constitué de beurre de cuisine, confiture et d’une tranche de pain, voir
un ½.
-
dîner : tomme
vaudoise, pommes de terre, dessert « yoghourt » et du sirop à boire
mais juste un thé grenadine ou fraise
-
souper : tarte aux
pruneaux et thé, ou soupe de légumes, une tranche de pain et du thé »
En ce qui concerne les
problèmes d’organisation, l’intéressé relevait que 3 veilleurs aides
hospitalier, font 10 nuits chacun et aucune infirmière n’est présente. En ce
qui concerne l’hygiène, il apporte encore la précision suivante :
« Dans cette maison, aucun désinfectant
n’existe, ni spray. Une personne va sur la chaise percée, puis, une 2ème
personne s’y installe, sans que la chaise n’ait été désinfectée.
Il existe du lisofant pour nettoyer 2 fois par
semaine les chaises percées ou les lits ; j’ai apporté du puraton (qui
m’avait été donné par un représentant de l’hôpital cantonal qui passait
par-là), ce qui a été très mal pris par l’infirmière chef vu que ce n’était pas
elle qui l’avait proposé »
d) En date du 18 avril
1997, le Groupe d’accueil et d’action psychiatrique (GRAAP) s’est adressé au
Service des assurances sociales et de l’hospitalisation pour apporter les
précisions suivantes :
« Comme convenu lors de notre dernier
téléphone, je vous confirme que je suis étonné qu’à l’M.________, à O.________,
les résidents n’aient pas le droit :
1.
de prendre un bain ou une douche quand ils le
désirent,
2.
de jouir des paquets qu’ils reçoivent :
ceux-ci sont pris par le personnel et, chocolats, biscuits sont distribués à
tous les résidents,
3.
d’accéder à leur armoire fermée à clef, celle-ci
est consignée chez les infirmières. Il semble qu’ils ne puissent pas se changer
plus d’une fois par semaine,
4.
de fumer à l’intérieur. Eté comme hiver, ils sont
obligés de fumer dehors.
« Nous pensons
que c’est une atteinte à leur liberté et nous aimerions voir avec vous comment
faire changer cet état de chose. »
5.
les dossiers comportent aussi un témoignage de l’un
des pensionnaires, Martin Frutig qui a résidé dans l’M.________ du 27 janvier
au 24 mai 1997. Il relevait que les factures du coiffeur lui ont été décomptées
à plusieurs reprises alors qu’il s’est rendu chez le coiffeur uniquement au
mois de janvier lors de son arrivée. Il parle principalement de C. X.________,
fils des directeurs, « qui sème la terreur à l’EMS et dont tout le monde a
peur ». Il relève que personne n’ose dire un mot de peur d’être puni :
privation de sorties, des friandises que l’on a reçu et qui sont données au
compte goutte ». Martin Frutig explique encore les lacunes de la prise en
charge de la manière suivante :
« nourriture
insuffisante : semoule, pruneaux, café complet, cervelas, cassoulet,
potage, chausson aux pommes, étaient très régulièrement servis. Le soir, pas de
collation, en travaillant toute la journée, ils n’avaient pas assez. De plus,
un morceau de fromage demandé lors d’un petit déjeuner lui aurait été refusé.
Toutes ces affaires
ont été mises sous clef à son arrivée. « réclamer des chaussettes ou une
chemise était impossible… ».
Un autre résident,
M. Serge Reuter s’est même vu empêcher par Laurence de se laisser pousser la
moustache alors qu’il le souhaitait.
Le soir il n’y
avait pas de balade comme l’EMS le dit. Les chambres sont fermées à clef. Les
balades sont même interdites.
Il avait le droit
de prendre une douche tous les 3 jours seulement. Il ne pouvait fumer que
dehors et par tous les temps. Il a été privé de week-end pendant 3 mois selon
lui sur une décision de l’EMS prise lors d’un colloque à fin avril dans le
bureau des infirmiers. »
e) L’un des patients,
Werner Mantke a fait adresser par son avocat la lettre suivante à la direction
de l’M.________ le 15 juillet 1996 :
Mon client m’a fait part de différents aspects
de son séjour dans votre établissement, qui me paraissent curieux et dont je
souhaite obtenir la justification.
Il s’agit des points suivants :
1.
M. Mantke n’aurait droit de changer ses vêtements qu’une
fois par semaine, chaussettes y comprises, sauf en ce qui concerne le slip qui
peut être changé quotidiennement.
2.
Mon mandant ne pourrait prendre une douche ou un
bain qu’une fois par semaine et quand bien même il souhaite le faire plus
souvent.
3.
Mon client ne pourrait pas prendre son café (sauf
celui qui est payant) avec du sucre et du lait.
4.
Le chocolat et les friandises qui sont données à M.
Mantke seraient confisquées par vos soins et rationnées.
5.
Après chaque sortie (une fois toutes les 2
semaines), M. Mantke se verrait fouillé.
6.
Mon client se voit puni de sortie si d’aventure il
cache des cigarettes, chocolats, ou s’il refuse d’aller à la piscine.
7.
Les sorties sont limitées à 2 par mois, alors même
que M. Mantke souhaite pouvoir sortir plus souvent.
8.
Mon mandant se voit limité dans la possibilité de
fumer un paquet de cigarettes par jour et ne peut le faire qu’à l’extérieur
(…) »
Le conseil de Werner
Mantke s’adressait encore le 26 août 1996 à la direction de l’M.________ en
relevant que le courrier qu’il avait adressé personnellement à son client le 15
juillet 1996 ne lui avait pas été remis mais avait en revanche été ouvert par
la direction. Par une nouvelle correspondance adressée le 24 septembre 1996 à
la direction de l'EMS, le conseil de Werner Mantke relevait qu’un deuxième
courrier adressé à son client avait été ouvert par la direction sans être
transmis à l’intéressé, lequel avait d'ailleurs été privé d’une sortie au
Comptoir suisse en raison des ennuis qu’il causait par l’intervention de son avocat.
f) Une responsable du
Service des assurances sociales et de l’hospitalisation a reçu le 19 octobre
1995 l’infirmière en chef de l’EMS P.________ (Mme Halaucescu) en
compagnie d’une veilleuse de nuit (Mme Guignet). Il ressort de cet entretien
que B. X.________ avait reprit la direction de l’EMS P.________ en écartant son
mari : l’un des pensionnaires, Francis Zeiter, avait depuis longtemps une
clé de la maison et jouissait d’une certaine indépendance. E. X.________ lui a
retiré tous ses avantages et, au cours d’un repas, elle lui a refusé un
deuxième service. Il avait complètement décompensé et il s'est retrouvé à
l’hôpital de Prangins. Il ressort en outre des déclarations recueillies les
points suivants :
« - Mme
X.________ veut faire les plannings elle-même. Des jours, il y a trois
personnes, des jours, huit
-
elle leur a dit qu’elle voulait repartir avec une
équipe neuve
-
Mme X.________ aurait donné par erreur des réserves
à des pensionnaires, car pour elle le R sur les fiches de médicaments voulait
dire retard et non réserve
-
beaucoup de pensionnaires sont attachés, car Mme
X.________ veut que tout le personnel prenne la pose en même temps
-
elle a avancé le repas de midi de 11h50 à 11h40,
afin que tout le personnel soit libre à 12h30. En outre, elle exige que les
pensionnaires ne soient servis qu’une fois
-
les pensionnaires n’ont plus le droit d’avoir du
café au lait. Seulement du café noir, et sur demande. Quant au thé, il n’y a
plus de choix de boissons, et un petit biscuit sec, mis dans la main, remplace
une gâterie moelleuse. Aux repas, les gouttes étaient données avec du sirop.
Egalement interdit
-
l’inf.-chef n’a plus rien à dire
-
la veilleuse en question qui a essayé de dialoguer
avec Mme X.________ voit ses veilles passer de 15 à 6 nuits par mois, alors que
c’est son gagne-pain
-
il faut faire des restrictions sur les collants,
les couches, etc…
L’infirmière en chef,
Mme Halaucescu, a reçu son congé l’après-midi même de sa visite auprès du
Service des assurances sociales et de l’hospitalisation. Par ailleurs, les
vérifications faites auprès de l’hôpital de Prangins ont permis de constater
que Francis Zeiter avait effectivement été hospitalisé à l’hôpital de Prangins
14 ans après sa dernière hospitalisation. Ce dernier s’est alors adressé au
Département de la prévoyance sociale et des assurances pour se plaindre de la
situation à l’EMS P.________. Lors d’une visite effectuée par les représentants
du Service des assurances sociales et de l’hospitalisation, Francis Zeiter a
été entendu dans sa chambre et il a exposé les griefs suivants :
« Le bus de sortie est utilisé pour les
services. En conséquence, les résidents ne peuvent plus avoir de sorties
régulières.
Le soir, on refuse de leur donner du pain. Les
suppléments aussi quand ils n’ont pas assez. Le cuisinier a été mis à la porte
et a été remplacé par une aide non diplômée.
Les aides sont polyvalentes et ont trop de
travail. Par exemple, le week-end, les femmes de ménage font la cuisine. Les
veilleuses doivent aussi travailler la journée, celles qui ont refusé ont été
remerciées. Il n’y a plus de secrétaire.
Mme A. ne veut pas qu’il fasse du café à la
cuisine et il doit aller le boire au bistrot ce qui lui revient beaucoup plus
cher. Avant, il avait la clef, il était l’homme de confiance, il préparait le
lait du matin. Ils ont profité de son opération en décembre et à son retour
plus de clef ; de plus, ont voulu mettre quelqu’un d’autre dans sa chambre
en son absence.
Ils veulent absolument lui donner une
occupation dans la pension du genre lecture ou peinture mais lui ne veut pas,
préfère lire son journal et écouter sa musique.
On ne peut pas fumer dans la véranda fumoir,
mal conçue. Ils doivent fumer dehors même en plein hiver.
Le souper est trop tôt, à 17h15.
Les représentants du
Service des assurances sociales et de l’hospitalisation ont par la suite eu un
entretien avec B. X.________ et la nouvelle infirmière chef, Nadine Planchamp
qui avait remplacé Mme Halaucescu. En ce qui concerne les griefs formulés par
Francis Zeiter, les réponses suivantes ont été données :
Mme A. nous confirme qu’il n’y a plus de sortie
car pas assez de personnel pour les accompagner. Elle veut engager une
animatrice.
Concernant le pain, elle répond que souvent on
leur sert du café complet mais que sinon elle ne voit pas d’inconvénient pour
leur servir du pain. D’après ce que je comprends, il n’en reste pas toujours en
suffisance.
Mme A. nous confirme que son équipe doit mettre
les bouchées doubles vu les nombreux départs et les déficits de l’EMS. Elles
sont 5-6 par jour et pour tout faire.
Pour la clef de M. Z., elle a dû la lui
reprendre car la porte de sa chambre est une porte de défense incendie, les
serrures ont été changées. Pour le portail, elles veulent installer une
ouverture automatique.
Mlle Planchamp veut faire quelque chose à M. Z.
pour l’occuper. AA a beau lui expliquer qu’il s’agit de trouver une occupation
qui le valorise à l’extérieur (plus que de faire son lit), elle n’a pas l’air
de comprendre. Elle a travaillé au CHUV…
J’essaie de leur parler de la fumée mais je
suis la seule à fumer et ça n’a l’air d’étonner personne qu’il faille fumer
dehors.
L’heure du souper est en effet à 17h15 et quand
nous suggérons de le déplacer, elles nous répondent qu’elles ne sont pas assez
et que déjà elles arrivent juste à coucher tout le monde le soir avec cet
horaire.
g) Nadine Planchamp a
quitté ses fonctions d’infirmière en chef le 15 juillet 1997 ; elle s’est
adressée au Service des assurances sociales et de l’hospitalisation pour faire
part de la situation auprès de l’EMS P.________. Elle relève que le psychiatre
en charge avait renoncé à effectuer des visites et aucune infirmière en
psychiatrie n’avait été engagée. La plupart des aides n'avaient aucune
formation qui permette d’améliorer la qualité de la relation avec les résidents,
souvent infantilisés et grondés. Les tentatives effectuées pour améliorer la
situation n'avaient jamais abouti ; par exemple, elle a tenté de contacter
les familles des résidents pour le recueil de données mais la direction de
l’EMS avait mis un obstacle à cette démarche. Aussi, le personnel changeait
tout le temps et quatre nouvelles personnes étaient arrivées en une semaine
alors trois autres, récemment engagées, étaient déjà parties. Il n’y avait pas
de critère d’engagement et une infirmière yougoslave qui ne parlait pas le
français avait été engagée. Les nouvelles aides se retrouvaient seules dès le
deuxième jour vu la pénurie de personnel. La direction engageait du nouveau
personnel en leur promettant de respecter leur choix d’horaire ou de vacances au
détriment des anciens membres du personnel.
Elle déplore le manque
de moyen, l’absence de lits électriques, de sonnettes dans les chambres,
l’absence de barrières aux lits. Lorsqu’elle demande deux chaises percées on
lui accorde une seule; lorsqu’elle souhaite l’achat de quatre livres, elle
n’obtient qu’un seul livre et doit amener les siens. Les séances de colloque
qu’elle organise sont qualifiées d’inutiles par la direction qui les a réduites
à 15 minutes par jour pour les 27 résidents. Lors du décès d’un résident, l’EMS
ne participe ni à la cérémonie d’enterrement et n’adresse pas de carte à la
famille. La direction se permet encore de vendre les meubles d’un résident
décédé ou de facturer au résident les prétendus cadeaux de Noël aux familles.
Nadine Planchamp
explique que le personnel est souvent obligé d’attacher les résidents par
manque d'effectif et à cause des nombreuses barrières architecturales et du
danger de chute dans les escaliers. La sécurité n’est ainsi pas assurée et il y
a beaucoup d’accidents. En ce qui concerne l’alimentation, elle relève que la
cuisine ressemble plutôt à de la « tambouille ». Les essais de
discussion avec le cuisinier de l’M.________ pour améliorer la qualité des
repas n’ont pas abouti. Elle ne peut obtenir que les régimes nécessaires à
certains résidents soient respectés. L’animatrice a dû elle-même acheter une
confiture pour diabétique lors d'un déjeuner. Il existe 1,3 poste pour
l’animation qui sont occupés par 2 personnes non formées; lesquelles ont dû
rapidement renoncer à mettre en œuvre le programme qu'elles avaient élaboré.
Nadine Planchamp relève que la direction change les horaires du personnel
hôtelier sans l’avertir; le secteur hôtelier aurait toujours été avantagé par
rapport aux soignants ; c’est ainsi que le secteur hôtelier termine son
travail à 18h30.
Nadine Planchamp avait
rédigé un document intitulé : « Compte-rendu de la situation de
service de soins après changement d’Inf.-Resp. en janvier 1996 » :
"J'ai accepté le poste
d'Infirmière-Responsable à l'EMS P.________ d'Q.________ (établissement de
psycho-gériatrie). Mon travail consiste à gérer et encadrer une équipe
soignante ainsi qu'à la prise en charge globale de 27 pensionnaires.
Dans ce nouveau poste attribué, j'ai la lourde
tâche de réorganiser le service des Soins. Je me suis retrouvée avec un service
complètement désorganisé et une qualité des Soins extrêmement lacunaire et
médiocre.
Je m'explique par des faits précis :
au niveau des
soins :
- mauvaise
rééquilibration du traitement des médicaments selon l'état des pensionnaires.
Certains pensionnaires sont surmédiqués;
exemple : Modurétic inutile chez Mme Quiblier
Daonil inutile chez Mme Moret
- les
régimes diabétiques ne sont pas adaptés, le contrôle des glycémies est
insuffisant. Le médecin a supprimé 3 régimes diab. (Mme Terrier et Moret, Mr
Grisel);
- les
régimes hachés et mixés ne sont réajustés en fonction de la dépendance des
pensionnaires (exemple Mme Tridondani);
- les
pensionnaires ne sont pas stimulés et restent inactifs;
- le
dossier de soins infirmiers pour chaque pensionnaire est lacunaire, incomplet
et plus adapté selon l'évolution des cas;
- il
n'existe pas de programme écrit pour le nettoyage des locaux infirmiers;
- la
pharmacie est retrouvée avec des médicaments périmés, inutiles; la pharmacie
est insalubre et encombrée, c'est le bordel ! je m'excuse du terme;
- manque
de matériel de soins et non adaptés (exemple coussin de position ceinture de
sécurité, rebord assiette);
- les
pensionnaires ne sont pas assez stimulés à la marche et physio de mobilisation
passive;
- locaux
infirmiers désordonnés et peu propre, manque de rangement;
- insuffisance
des visites médicales, il n'y a pas de contrôle systématique des oreilles et
des yeux;
- l'encadrement
psychiatrique est peu soutenu
exemple : Mr. Zeiter, il a été considéré comme un membre de l'équipe de soins
et il lui a été attribué des responsabilités inadéquates pour un schizophrène;
- manque
d'ordre dans les dossiers, des dossiers de patients décédés sont perdus, les
archives ont dû être remise à jour;
au niveau de la
gestion d'équipe :
- les
aide-infirmières sont surchargées de toilette le matin, mauvaise équilibration
de la charge de travail au quotidien;
- manque
de collaboration entre aides et infirmières;
- manque
de collaboration avec le service d'hôtellerie qui est peu informé pour les
changements concernant les régimes, mise en place d'une cartothèque;
exemple : au début manque de rigueur dans la distribution des repas pour les
quantités;
- les
aides ne reçoivent pas un enseignement suffisant pour prodiguer des soins de
qualités, exemple : pas de prévention d'escarres systématiques ainsi que de
bons soins de bouche, ne savent pas utiliser le matériel pour la prévention des
escarres;
- le système de transmissions orales interdisciplinaires est
insuffisant.
Par conséquent, je me suis retrouvée avec un
service de soins lacunaire à tous les niveaux, insatisfaisant, ne respectant le
confort et les besoins du pensionnaire.
L'équipe soignante était débordée, à bout de souffle qui a souffert d'un manque
de soutien, de collaboration et d'encadrement. Je suis actuellement face à une
charge de travail énorme à cause d'un "laisser-aller" notoire. Il en
résulte une perte de temps et d'argent.
Avec un certain recul, je pense qu'il faudra au
minimum 2 ans pour restructurer ce service de soins avec la toute bonne volonté
de l'équipe."
h) R.________,
infirmière en psychiatrie, a travaillé à l'EMS P.________ du 16 novembre 1996
au 15 février 1997. Elle a apporté le 22 août 1997 le témoignage suivant :
"J'aimerais tout d'abord vous faire part
de mes sentiments et pensées concernant ce témoignage.
C'est une démarche importante et difficile, car
je ne souhaite pas blesser qui que ce soit. Pourtant, je suis consciente
qu'elle entraînera des remises en question, et celles-ci ne se font jamais sans
souffrances, car elles impliquent le changement. De plus, je ne nourris aucun
sentiment de rancœurs, ni de vengeance envers la direction avec laquelle je
n'ai pas pu négocier.
Au-delà de l'EMS P.________, il existe, à mon
sens, une injustice et un grave déséquilibre au sein de notre société
concernant la personne âgée. Elle représente le passé, la sagesse, un trésor
inestimable. Pourtant, à voir la réalité, nous ne les respectons pas. Nous ne
leur apportons pas la tendresse, le calme, l'attention, l'écoute et l'amour
dont ils ont besoin à l'approche de la mort faute de moyens.
J'ai travaillé aux Tilleuls du 16 novembre 96
au 15 février 97. Je suis partie après mon temps d'essai, car j'avais atteint
un stade d'épuisement et je n'ai rien pu négocier avec Mme X.________.
Prise en charge psychiatrique
J'ai été engagée par Mme X.________ en tant
qu'infirmière en psychiatrie pour développer un concept de soins pour la
psychogériatrie. Cependant, dans les faits, je n'ai eu ni le temps, ni les
moyens pour mettre en place cette dimension inexistante. Dans les faits, je
devais fournir le même travail que les infirmières en soins généraux.
Régulièrement, nous avions le même travail que les aides.
A mon arrivée, j'ai rencontré des personnes
âgées présentant de graves troubles de la personnalité, (psychoses, délires,
hallucinations, …) d'autres vivent des deuils, présentent des troubles
dépressifs, mélancoliques, et des démences plus ou moins avancées. Ma
stupéfaction fut de découvrir que l'équipe avait géré cela sans aucune prise en
charge psychiatrique, aucun soin individualisé, aucun soutien, ni formation.
Ceci, à mon avis, est grave.
Les conséquences sont pour la personne âgée la
perte de ses acquis, l'infantilisation, de plus elle s'enfonce dans sa
souffrance, et augmente ses troubles démentiels.
Pour l'équipe aussi, cela entraîne des
répercussions dangereuses. Au-delà des problèmes d'ordre privé, il existe une
souffrance intense lorsque l'on soigne des personnes qui souffrent psychologiquement,
en particulier, s'il n'existe pas de sécurité comme la possibilité de
comprendre, d'en parler, d'être formés au niveau psychiatrique.
La plupart de l'équipe s'est montrée ouverte.
Ils ont exprimé un sentiment de sécurité à cette présence d'une infirmière en
psychiatrie pour les guider vers ce savoir être, savoir faire qu'exige ces
soins. Malheureusement les conditions de travail qui m'étaient offertes se sont
avérées inacceptables.
L'autre sécurité très importante fut la
présence, à raison de deux fois deux heures par mois d'un psychiatre. Le but
était de développer une collaboration avec le Dr Diserens, qui est un bon
médecin sur le plan somatique.
A mon départ, comme l'équipe se montrait très
désécurisée, je leur ai proposé une supervision faite par le Dr Finini. Mme
X.________ ne voulait pas de supervision extérieure.
Rythme de vie
Il était anormal, stressant et fatiguant autant
pour le pensionnaire que pour les soignants.
Régulièrement, nous étions 1 infirmière et 4
aides pour 26 résidents. Ceci empêchait tout encadrement pour l'équipe.
Le pensionnaire n'était pas respecté dans son
âge, son rythme, ses acquis.
Le souper était un moment très pénible à vivre.
Avec 1 infirmière et 2 aides pour gérer des pensionnaires fatigués par la
journée, et présentant différents troubles (déambulation, apathie, agressivité
…), ce repas était insupportable. Nous en arrivions à donner à manger à une
personne qu'il aurait suffi de stimuler.
Au coucher, pareil, le rythme était à la
course. Pourtant, ce moment est essentiel pour la personne âgée, car son
angoisse de mort, ses troubles démentiels se péjorent. Leur besoin est d'être
rassurés, écoutés, et que les soignants prennent le temps de s'asseoir près
d'eux.
Au niveau des toilettes, les soins
individualisés, la stimulation, le maintien des acquis n'étaient pas développés
faute de temps et aussi de formation et d'encadrement par les aides.
Colloques
Comme la communication était très défaillante,
j'ai proposé des colloques quotidiens afin de permettre l'expression, et de
canaliser les informations nombreuses dues à la restructuration. (durée ½ h.).
Direction
J'ai essayé de négocier avec Mme A. mais elle a
refusé toutes mes propositions. Entre autres, de consacrer au moins un 50% de
mon temps au développement du concept.
De plus la collaboration durant mon temps
d'essai avec la direction fut quasiment inexistante. Elle n'était pas présente
pour nous soutenir. C'était l'infirmière – chef qui se chargeait de tout dans
la maison.
J'ai fait la demande par l'intermédiaire de mon
infirmière-chef que Mme A. participe à quelques colloques pour améliorer la
communication et la confiance. Elle a refusé.
Animation
C'était surtout une animation de groupes, faite
par une personne compétente et une jeune arrivée. Elle était peu individualisée
car les soins d'une manière générale ne l'étaient pas.
Lors de situation de crise, elle nous aidait
dans les soins.
Dossier
Ils avaient tous été refaits par les
infirmières, à la fin de l'année 96. Le contenu restait encore à développer surtout
au niveau psychiatrique.
Cuisine
Les contacts avec le cuisinier de M.________ se
faisaient par l'infirmière-chef.
L'absence d'individualisation entraînait une
faible écoute quant au goût des pensionnaires.
Contentions
Il est important à mon sens de remettre ces
faits dans un contexte.
Suivant les moments, il était nécessaire de le
faire pour éviter des chutes dangereuses vu l'architecture des lieux.
Par contre, l'utilisation trop systématisée
découlait du manque de formation, du peu de personnel et d'encadrement.
Equipe
Malgré les changements fréquents de personnel,
il persiste un noyau de personnes motivées, et ayant une riche expérience, et
des compétences.
Matériel
La direction a effectué des travaux
d'aménagement. Il n'y a cependant pas d'ascenseur, ce qui fatigue beaucoup les
personnes âgées qui en plus vieillissent.
Le système des sonnettes n'était pas développé,
et le nombre de chaises percées était insuffisant.
i) En date du 30
janvier 1998, Béatrice Capt, a fait part du témoignage suivant auprès du
Service de la santé publique :
"Un samedi au début janvier 1998, Mme
Bollay résidente à l'EMS P.________ s'est détachée du fauteuil rouge sur lequel
elle était installée au petit salon et a chuté au bas les trois marches
d'escaliers.
Mme Hermès, l'infirmière assistante est venue
l'aider à se remettre debout et l'a aidée à se mettre au lit. Le lendemain
dimanche, avec sa collègue Mme Z.________ elles avertissent le médecin de la
chute et des douleurs de Mme Bollay, là le médecin prescrit du panadol comme
antidouleurs par téléphone. Ce même jour Mme Z.________ averti la famille de la
chute de Mme Bollay. Le mardi suivant le médecin vient ausculter sur place Mme
Bollay, mais n'a pas diagnostiqué de fractures. Il a conseillé à l'équipe de
continuer à mobiliser Mme Bollay et de la mettre en fauteuil la journée. Ces
prescriptions ont été suivies durant trois jours mais face à la douleur de Mme
Bollay l'équipe préfère la laisser au lit où elle y passe ses journées attachée
avec une ceinture blanche et les barrières relevées. Après quinze jours, Mme
Bollay étant toute algique, Mme Y.________ en accord avec le médecin organiser
une consultation à l'hôpital de Nyon afin d'y faire des radios.
Les radios effectuées permettent de
diagnostiquer une fracture du col du fémur. La famille n'étant pas informée de
la situation est avertie par l'hôpital de Nyon de l'état de santé de Mme Bollay
et de la nécessité de l'opérer. Les conséquences de cette fracture sont que Mme
Bollay ne pourra plus se mobiliser seule et remarcher. Le mari est semble-t-il
fâché car il aurait aimé que sa femme soit hospitalisée à Genolier plutôt qu'à
Nyon. En effet lui-même étant à ce moment là hospitalisé à Genolier cela lui
aurait permis d'être auprès de sa femme.
La nuit du 24 au 25 janvier, l'institution
s'est retrouvée à court de fuel, le résultat fut que jusqu'au dimanche soir la
température à l'intérieur fut froide et qu'il n'y avait plus d'eau chaude. Le
veilleur en poste cette nuit là était Satnam. Cette situation s'est déjà
produite, M. Michoud, qui est censé contrôler le fuel et de s'occuper de
réapprovisionner, était malade (par accident).
Le fils de Mme et M. Arbazetti fait la cuisine
pour les résidents, pour le midi.
Menu seulement le soir c'est l'aide de cuisine qui prépare le repas.
15 janvier au soir : bouillon, gâteau au fromage, salade.
16 janvier au soir : restes de la veille au soir, réchauffé.
22 janvier au soir : endives au jambon.
23 janvier au soir : reste de la veille au soir, réchauffé.
Il semble qu'il y ait des yoghourts matin, midi et soir comme dessert.
M. Ogay, résident, étant un bon mangeur et
ayant encore faim est allé s'acheter trois saucisses aux choux et onze petits
pains et a demandé aux filles de cuisine de les lui cuire.
Il les a manger le soir et a terminé les petits pains le lendemain."
D. a) Dans le cadre de la
coordination interservices pour les visites en établissements médico-sociaux
(CIVEMS), des représentants du Service de la santé publique (SSP) et du Service
des assurances sociales et de l'hospitalisation (SASH) ont visité l'EMS
P.________ le 14 novembre 1995; ils ont notamment constaté que la prise en
charge des pensionnaires n'était pas suffisamment individualisée, que
l'animation pouvait être améliorée, qu'il fallait favoriser le maintien des
relations sociales et familiales des pensionnaires et que tout moyen permettant
d'éviter la contention devait être imaginé (compte rendu du 18 février 1996).
Lors de la visite du 28 février 1997, les représentants de l'autorité ont
déploré le fait que pratiquement aucune amélioration n'avait été apportée à la
suite des remarques formulées le 18 février 1996.
Le compte rendu du 21
avril 1997 fait état de lacunes dans les domaines suivants : toilette effectuée
par la veilleuse de nuit, hygiène dentaire des pensionnaires, place des
familles, nom par lequel les résidents sont appelés, personnalisation des
chambres, contraintes (deux personnes attachées à l'aide de bandes), animation
et formation interne. Par rapport à l'autorisation d'exploiter, il a notamment
été constaté que la tenue de la liste du personnel n'était pas rigoureuse et
qu'un doute subsistait quant au nombre de pensionnaires accueillis. Les
exploitants ont en outre été rendu attentif au fait que l'avenir de leur
institution devait être examiné dans le cadre d'EMS 2000, en raison de la
lenteur et de la difficulté à mettre en place une prise en charge de qualité et
compte tenu de problèmes architecturaux.
b) Le 15 mai 1997, A.
X.________ et B. X.________, ont contesté les manquements qui leur étaient
reprochés et ils ont donné les explications suivantes : les veilleuses ne font
qu'exceptionnellement la toilette; certains patients ne supportent pas le port
d'un dentier; les familles ont la possibilité de partager le repas de leur
parent dans l'institution; les pensionnaires, sauf trois qui ne le souhaitent
pas, sont appelés par leur nom; les pensionnaires ne sont pas attachés sans
raison et s'ils le sont, c'est pour assurer leur sécurité. Les époux X.________
ont admis avoir effectivement hébergé un patient de plus que le nombre accordé
par l'autorisation, mais cette situation temporaire était destinée à compenser
une période de faible occupation liée à une série de décès.
c) Les responsables de
la CIVEMS ont également entrepris la visite de l'M.________ le 10 avril 1995.
Le rapport du 7 novembre 1995 relève que certains services devaient être
améliorés. Une plus large autonomie devait être offerte aux pensionnaires quant
au choix de leur habillement, de leur participation à certains loisirs et de
leur alimentation. Il était en outre souhaitable que les repas de midi et du
soir, servis à 11h15 et à 17h20, soient retardés à 12 et 18 heures afin de
mieux correspondre aux habitudes sociales. Quant à la formation du personnel,
elle méritait d'être développée par l'apprentissage de connaissances propres à
l'hébergement en établissement médico-social. A l'occasion d'une nouvelle
visite effectuée le 23 avril 1997, les délégués de la CIVEMS ont constaté
qu'aucune suite n'avait été donnée aux demandes qu'ils avaient formulées, et
que la situation s'était même détériorée : paquets des résidents ouverts,
friandises confisquées, toilette commune au détriment de toute intimité,
fermeture à clef des chambres ou des locaux communs à certaines heures de la
journée, exiguïté de la salle à manger et absence d'espace réservé aux fumeurs
à l'intérieur du bâtiment. En outre, par rapport à l'autorisation d'exploiter,
il a été constaté que la capacité autorisée avait été dépassée de deux
personnes, que A. X.________, responsable d'exploitation, n'était pas présent
lors des visites et que le personnel diplômé était en nombre insuffisant
(compte rendu du 16 juin 1997).
d) A. X.________ et
B. X.________ ont demandé le 18 juillet 1997 à pouvoir être entendus en
présence des représentants de la CIVEMS, du SASH et de l'AVDEMS. Ils ont par
ailleurs engagé F. Y.________ le 25 août 1997 comme infirmière chef de
l'EMS P.________ en remplacement de Nadine Planchamp. F. Y.________, née Grant
le 13 juillet 1944, a obtenu un diplôme d'infirmière le 23 juillet 1965 en
H.________; elle a été autorisée à pratiquer dans le canton de Vaud en qualité
d'infirmière en soins généraux auprès de la "Chatelard School" aux
Avants le 9 octobre 1974, autorisation renouvelée le 24 septembre 1975 et le 16
février 1977 notamment. Après avoir obtenu la nationalité suisse à la suite de
son mariage, elle a bénéficié d'une autorisation de pratiquer dans le canton de
Vaud le 9 décembre 1983, régulièrement renouvelée depuis lors.
D. a) A la suite du dépôt
des rapports de la CIVEMS et après avoir pris connaissance de plaintes et de
témoignages émanant de diverses personnes ou associations (GRAAP, Tuteur
général, Résid'EMS, infirmières et employées des EMS), le Département de
l'intérieur et de la santé publique (actuellement Département de la santé et de
l'action sociale, ci-après : le département) a fait part à A. X.________ et
B. X.________ le 12 septembre 1997 des griefs qui étaient retenus à leur
encontre par rapport à la direction des M.________ et P.________. A.
X.________, titulaire de l'autorisation et responsable d'exploitation, était
rarement présent dans les EMS, bien que légalement tenu de les diriger
personnellement les établissements. Le département a estimé que les faits
constatés constituaient de graves violations des droits élémentaires des
résidents et que l'insécurité dans laquelle ces derniers vivaient justifiait
l'ouverture d'une procédure en retrait des deux autorisations d'exploiter.
b) A. X.________ et
B. X.________ ont expliqué le 20 septembre 1997 que les reproches qui leur
étaient faits paraissaient injustifiés ou mensongers; ils rappellent qu'en
vingt-huit ans d'exploitation leurs résidents n'avaient jamais vécu dans un
climat d'insécurité; ils ont sollicité un délai pour répondre de manière
détaillée aux critiques formulées. Le 1er octobre 1997, l'AVDEMS s'est adressée
au chef du département lui reprochant de ne pas avoir reçu une copie du
courrier adressé le 12 septembre 1997 à A. X.________ et B. X.________
et ne comprenant pas que Jean-Robert Golaz, adjoint du chef du SSP, n'ait pas
donné suite à la demande d'entrevue sollicitée le 18 juillet 1997;
l'association a en outre exprimé le vœu que les parties concernées puissent se
rencontrer afin d'analyser les moyens à mettre en œuvre pour garantir à la clientèle
des conditions de vie respectant leur identité.
c) Par courrier du 2
octobre 1997 adressé au chef du département, A. X.________ et B. X.________
ont réitéré leur demande d'entrevue avec Jean-Robert Golaz et ont déposé un
dossier d'argumentation pour répondre aux griefs qui leur étaient faits.
L'M.________
accueillait depuis sa fondation en 1969 des pensionnaires souffrant de troubles
psychiques graves, placés en majorité par les hôpitaux de Prangins et de Cery.
Le but du séjour est de pouvoir stabiliser les pensionnaires qui, s'ils ne font
pas l'objet d'une attention quotidienne, peuvent rapidement décompenser. En
raison du caractère particulier des résidents, qui peuvent manifester le désir
de participer aux activités de l'établissement (cuisine, lingerie, jardin),
chaque employé remplit de temps à autre le rôle d'un animateur et rend superflu
un quota d'animation plus élevé. Les heures des repas avaient été déplacées à
11 heures 30 et à 12 heures 15 pour les travailleurs et à 17 heures 45 le soir.
Un report d'un quart d'heure était envisagé mais la difficulté provenait du
fait que certains employés dépendaient des transports publics (bus
Rolle-Gimel).
En ce qui concerne les
vêtements sous clef, l'aménagement des chambres ne permettait pas à chaque pensionnaire
d'avoir ses vêtements auprès de lui. Certains résidents devaient aussi être
guidés dans leur choix, et d'autres étaient libres. Mais la propreté de
l'habillement des pensionnaires n'avait jamais fait l'objet de critiques. Les
époux Abasetti répondaient encore de manière suivante aux autres griefs :
- Absence de prise
en compte des préférences alimentaires. Pour certains résidents les
préférences alimentaires étaient connues et pour les autres, une boîte à idées
leur permet de s'exprimer. La direction s'efforçait de tenir compte de manière
raisonnable des désirs de chacun, tout en insistant sur la variété et
l'équilibre des repas.
- Formation
continue du personnel inexistante. Malgré une faible demande de la part des
employés, différentes possibilités sont étudiées (programme du groupe
psychiatrie de l'AVDEMS, explications de cas, cours de nettoyage de surface et
de lingerie/textiles) en plus des cours suivis (animation, gouvernante,
approche de la mort, diététique, feu, etc.).
- Dossiers des résidents
incomplets. Les dossiers avaient tous étés refaits et semblaient complets.
La direction prenait note qu'elle devra approfondir la rubrique des réactions
comportementales.
- Les paquets reçus
par les résidents sont ouverts et les friandises sont distribuées selon
décision de la direction. Les paquets étaient rares (10 à 15 par année). Un
contrôle avait été instauré pour éviter que certains pensionnaires ne reçoivent
de l'alcool ou des médicaments ou consomment des aliments nocifs pour leur
santé (en cas de diabète notamment).
- La plupart des
chambres sont dépourvues de lavabos et la toilette est faite en groupe sans
respect pour l'intimité. L'adjonction de lavabos dans les chambres de
l'ancien bâtiment ainsi que la transformation d'une salle de bains étaient à
l'étude. Pour certains résidents, une douche ou un bain sous
surveillance étaient toutefois nécessaires.
- Les portes des
salles de bain sont fermées à clef en dehors des heures de toilette.
Certains résidents risquent de s'ébouillanter, les autres peuvent
demander que la porte leur soit ouverte.
- Fermeture à clef
des chambres entre 18 heures 45 et 19 heures 45. Sauf nécessité (vol et
destruction d'objets), les chambres ne sont pas fermées à clef. Les employés
veillent à ce que les résidents ne se couchent pas trop tôt en les incitant à
diverses activités après le repas du soir.
- Animation non
individualisée. Les activités sont établies en fonction des goûts et des
capacités de chacun. Un tableau mensuel indique les activités journalières de
chaque pensionnaire. Il est inévitable que certaines activités se pratiquent en
groupe (promenades, piscine, sorties).
- Exiguïté de la
salle à manger. Les conseils de la CIVEMS ont été suivis (salle à manger et
d'ergothérapie inversées) et la solution adoptée donne satisfaction.
- Absence d'espace
fumeurs. L'équipe a pris la décision de protéger les non-fumeurs et de
privilégier la sécurité en obligeant les fumeurs à fumer à l'extérieur du
bâtiment.
- Pensionnaires
cadrés et privés de la liberté de choisir le déroulement de leurs journées. Un
encadrement individualisé décidé en équipe et souvent conseillé par le médecin
est nécessaire pour les cas lourds en tout cas au début du séjour.
- Capacité
d'accueil dépassée de deux unités. Il s'agit de deux résidents
privés qui ne passent que la journée à l'EMS, mais qui sont logés à
l'extérieur.
- Dotation en
personnel qualifié insuffisante. Le personnel infirmier diplômé engagé
correspond aux exigences du SSP formulées dans le barème "dotation en
personnel" édité en 1996, qui prévoit 1,7 ID + 2,5 IA pour un EMS de 35 à
45 lits.
- La plainte du
GRAAP concernant M. Mantke. La plainte serait infondée, le
pensionnaire étant décédé après avoir été placé à l'hôpital de Prangins en
raison de son état de santé. Il est admis qu'un des courriers qui lui était
destiné a été ouvert par inadvertance. L'épouse de M. Mantke aurait d'ailleurs
reconnu a posteriori les bons soins dont son mari avait bénéficié au sein de
l'EMS. La plainte de Résid'EMS émane d'une ancienne employée de l'EMS; elle
serait infondée et calomnieuse.
- Aménagement des
locaux. Pour l'EMS P.________, de nombreux aménagements auraient été
réalisés (notamment deux WC handicapés, deux douches, un vidoir, une véranda
fumeur, une porte et une réserve pour la lingerie, un économat et une chambre
froide, un bureau pour l'infirmière chef, un portail électrique et une terrasse
sous les tilleuls) et un ascenseur serait à l'étude, ce dont la CIVEMS n'aurait
pas tenu compte. En outre, la collaboration et l'administration commune avec
l'M.________ auraient donné de bons résultats. La création d'un pool de
personnel pour tous les EMS de la région serait envisagée. S'agissant des
griefs, les explications ont été les suivantes :
- Toilette faite
par une veilleuse et les autres effectuées rapidement avant le petit déjeuner.
Une pensionnaire aurait émis le vœu que la veilleuse fasse sa toilette, les
autres débutant avant le petit déjeuner et se poursuivant jusque vers 11
heures.
- L'état des
dentitions est négligé. Les soins de bouche et de prothèse se font deux
fois par jour, mais certains patients ne supportent pas le port d'une prothèse
dentaire.
- Implication des
familles. Plus de 50 % des résidents n'auraient pas de famille ou
seraient abandonnés. Les proches sont invités à diverses fêtes organisées tout
au long de l'année et une nouvelle infirmière chef tente de favoriser les
visites.
- Nom par lequel
les pensionnaires sont appelés. Les pensionnaires sont vouvoyés et appelés
par leur nom, à moins qu'ils ne manifestent le désir d'être appelés par leur
prénom.
- Personnalisation
des chambres et affichage des soins de base. Les chambres auraient été
améliorées, repeintes et des rideaux de séparation auraient été posés. Sauf
exception, les résidents n'apportent pas leurs meubles avec eux. Malgré
le côté pratique de la chose, la feuille sur laquelle étaient inscrits les
soins de base a été retirée des chambres.
- Mesures de
contention. Il serait inévitable qu'un pensionnaire soit, pour sa propre
sécurité, attaché pendant un laps de temps le plus court possible. Pendant la
nuit, certains résidents ont besoin de barrières de sécurité.
- Animation
insuffisante. Deux animatrices seraient chargées de l'animation quotidienne
et seraient aidées par les infirmières ou aides infirmières. Une employée a été
inscrite au cours d'animation organisé par l'AVDEMS.
- Absence de
formation du personnel. Le personnel manquerait de motivation pour suivre
des cours. Des cours internes sont donnés par un médecin et quelques cours ont
été suivi à l'extérieur (feu, fin de vie, sensibilisation à la validation,
nettoyage de surfaces et lingerie/textiles).
- Absence de
politique d'admission. Il a été décidé de veiller à ne plus admettre de cas
lourds aux Tilleuls et de les transférer à M.________.
- Capacité
d'accueil dépassée d'une unité. Le dépassement occasionnel a compensé les
jours où des lits étaient inoccupés.
S'agissant des
plaintes de deux employées, les directeurs précisent qu'elles ont été
licenciées pour avoir commis de graves fautes professionnelles. Quant aux
plaintes de deux autres employées, elles s'expliqueraient par le surplus de
travail qui résultait de l'admission de cas lourds, auparavant accueillis à La
Rosière, à Gimel. Même le psychiatre de l'établissement aurait renoncé à son
mandat étant trop sollicité par les infirmières. Une des plaignantes serait
elle-même responsable de la mauvaise ambiance qui régnait au sein de l'équipe
en place et elle aurait influencé sa collègue afin qu'elle porte plainte.
L'engagement d'une nouvelle infirmière chef aurait donné de bons résultats,
tant par rapport à l'équipe soignante qu'aux pensionnaires.
d) Le 22 octobre 1997,
le chef du département a répondu à l'AVDEMS que les constatations faites par
ses collaborateurs ainsi que les témoignages, nombreux et accablants, rendaient
un éventuel entretien avec Jean-Robert Golaz sans objet et qu'il n'était plus
question de discuter avec les responsables des deux EMS de l'amélioration de la
qualité et de la prise en charge. Il a ajouté qu'il fallait agir pour garantir
la sécurité et le respect des droits fondamentaux des pensionnaires par le
retrait de l'autorisation d'exploiter. Quant à l'M.________, compte tenu de
l'état du bâtiment, il était favorable à son maintien entre les mains d'un
autre exploitant. Le chef du département ayant accepté le 17 novembre 1997 que
les deux directeurs soient entendus par Jean-Robert Golaz, une réunion a eu
lieu le 6 janvier 1998 entre A. X.________ et B. X.________, Patrice
Lévy de la fiduciaire Locasser SA, à Yverdon-les-Bains, et Jean-Robert Golaz.
Les directeurs se sont engagés à présenter un projet de mise en œuvre de la
démarche qualité proposée par l'AVDEMS avec la supervision d'un consultant
extérieur agréé par le département; le 4 février 1998, ils ont soumis leur
programme et le nom des intervenants proposés au SSP.
E. a) Le 11 février 1998,
le chef du département a décidé de retirer à Claude et à B. X.________
l'autorisation d'exploiter M.________ et P.________, tout en précisant
qu'il n'était pas opposé à la poursuite de leur exploitation par une ou des
personnes qui rempliraient les conditions légales et qui seraient agréées par
le département. Il a tout d'abord relevé que A. X.________ n'était pas présent
dans l'un ou l'autre des EMS lors des visites ou des téléphones faits par les
collaborateurs de l'Etat, alors que la loi prévoit qu'il doit diriger
personnellement les deux établissements. Fondé sur les comptes-rendus des
visites, les explications des directeurs, les réponses de la déléguée à
l'hébergement, les plaintes et les témoignages émanant d'employés,
d'associations et du Tuteur général, il a retenu, tout d'abord pour
l'M.________ des griefs ayant trait à la manière dont étaient traités les
pensionnaires (manque d'autonomie, atteinte à leur liberté, rationnement des
prestations, médication excessive), à l'absence de formation et à la
sous-dotation du personnel, aux lacunes en matière d'animation, à l'aménagement
des locaux et au dépassement du nombre maximum de résidents autorisé.
Pour l'EMS P.________, il a rappelé que les problèmes liés à
l'architecture du bâtiment compromettaient à l'avenir la prise en charge de
type psychogériatrique. Quant aux carences constatées, elles portaient, comme
pour l'M.________, sur la manière dont les résidents étaient traités,
entraves à leur liberté, mesures de contention, rationnement, erreurs de
médication, sur le manque de formation et la sous-dotation en personnel
qualifié, sur l'animation insuffisante et sur le dépassement du nombre de lits
autorisés.
Le projet de mise en
œuvre d'une démarche de qualité présenté par les directeurs a été jugé
insuffisant. De plus, à l'occasion d'une inspection effectuée le 4 février
1998, les représentants du SSP avaient constaté de nouvelles négligences, comme
une panne de chauffage (citerne de mazout vide), la disparition ou l'absence de
prescription médicale pour un médicament produisant des effets analogues aux
opiacés, la chute d'une résidente ayant entraîné une fracture non diagnostiquée
pendant deux semaines, le licenciement de deux infirmières signalé comme des
départs volontaires. La décision prise se justifiait notamment par le fait que
la sécurité des pensionnaires n'était plus assurée et que des mesures devaient
être prises pour les protéger de la direction qui avait failli à sa tâche.
b) Le département a
dénoncé le 19 février 1998 A. X.________ et B. X.________ au juge
d'instruction cantonal en tant que directeurs et infirmiers, ainsi que F.
Y.________, en tant qu'infirmière chef, pour exercice sans droit de la
médecine et pour mise en danger de la vie et de la santé d'autrui. A l'appui de
la plainte pénale, le département fait état des dépositions de deux infirmières
assistantes à l'EMS P.________ qui avaient constaté que des médicaments
avaient été administrés aux pensionnaires par l'infirmière chef, sur ordre des
directeurs, sans prescription médicale délivrée par un médecin. Lors de leur
visite le 4 février 1998, les représentants du SSP ont notamment constaté qu'il
ne restait dans la pharmacie que deux bouteilles de Tramal sur les six qui
avaient été livrées à l'EMS, alors qu'aucune prescription médicale pour ce
produit figurait au dossier de soins des pensionnaires. Ni les directeurs, ni
l'infirmière chef, ni les médecins ont été en mesure de fournir une explication
sur l'utilisation du médicament. Dans sa dénonciation, le chef du département a
attiré l'attention du juge sur les pressions que les directeurs, l'infirmière
chef et une animatrice auraient exercées sur les employées qui avaient signalé
les faits à l'autorité.
c) Le 19 février 1998
également, des enquêtes disciplinaires ont été ouvertes contre A. X.________
et B. X.________ et contre F. Y.________ pour avoir exercé sans
droit la médecine et exposé les pensionnaires au sens de l'art. 127 du Code
pénal suisse. Les autorisations de pratiquer qui leur avait été délivrées ont
été provisoirement retirées, en application de la réglementation cantonale sur
la procédure en matière de retrait d'autorisation de pratiquer et de mesures
disciplinaires. Le département a également dénoncé F. Y.________ au juge
d'instruction cantonal le 25 février 1998, car elle aurait, malgré
l'interdiction, continué à exercer sa profession à l'EMS P.________.
F. a) Le 3 mars 1998, A.
X.________ et B. X.________ ont recouru au tribunal administratif contre la
décision du 11 février 1998 leur retirant les autorisations d'exploiter les
deux M.________ et P.________. Ils invoquent à l'appui de leur recours
le principe de la proportionnalité. A. X.________ conteste le reproche de
n'avoir pas participé à la direction effective des établissements. Les griefs
formulés par la CIVEMS ne tiendraient pas compte du fait que l'M.________
accueillait des patients psychiatriques aigus et chroniques, qui ne pouvaient
se voir concéder la même liberté que d'autres patients, comme cela résulterait
des lettres adressées par les Dr Pierre-Alain Robert, Dr G. Finini et Dr E. de
Perrot aux recourants. Les mesures prises avaient pour but de protéger les
pensionnaires et de leur éviter des désagréments. L'auteur de l'une des
plaintes ne s'est jamais rendu sur place et un autre n'a pas confirmé ses
plaintes devant la justice de paix. La décision serait injustifiée en tant
qu'elle concerne l'M.________. Pour l'EMS P.________, même s'il est vrai
que l'architecture du bâtiment était mal adaptée aux cas psychogériatriques,
elle ne justifierait pas une fermeture immédiate de l'établissement dont la
vocation psychiatrique se développait. Les plaintes d'anciennes employées de
l'EMS auraient pour seul but de nuire à la direction et ne seraient pas
fondées. En outre, les directeurs ont donné des explications sur la panne de
chauffage survenue en hiver et sur la manière dont la pensionnaire, victime
d'une chute, avait été prise en charge par les infirmières et les médecins. Les
recourants ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et ils ont demandé
que l'effet suspensif soit accordé à leur recours. Le 4 mars 1998, l'effet
suspensif a été provisoirement accordé au recours. Le 6 mars 1998, le chef du
service de la santé publique a approuvé la poursuite provisoire de
l'exploitation des deux EMS par Christian Crottaz et Jean-François Ramseyer, en
attendant la vente ou la location des établissements.
b) Le 12 mars 1998, F.
Y.________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision du 19
février 1998 lui retirant son autorisation de pratiquer. Elle explique que le
médicament Tramaldolor en particulier, comme tout autre médicament, a été
administré aux pensionnaires sur prescription du ou des médecins de confiance
des deux EMS, qui apposaient leur paraphe en regard des médicaments inscrits au
dossier du patient; les flacons n'auraient pas disparu, mais leur contenu
aurait été administré conformément aux prescriptions médicales. Elle a ajouté
que le personnel et les directeurs auraient été l'objet de pressions émanant de
syndicats de défense du personnel et de la part du SSP, ainsi que d'injures et
de menaces anonymes. L'émission de la TSR aurait jeté le discrédit sur les deux
EMS en présentant les faits de façon tendancieuse; certaines des employées
auraient attaché des pensionnaires qui ne l'étaient habituellement pas ou
l'auraient fait de manière fantaisiste pour choquer le téléspectateur. Compte
tenu de ses qualités et de ses compétences, la recourante a conclu à la levée
de la mesure prise à son encontre et elle a demandé que l'effet suspensif soit
accordé au recours; dans le cadre de l'instruction du recours, elle a requis la
production des dossiers des résidents séquestrés à la demande du juge
d'instruction et elle a souhaité être entendue.
c) A. X.________ et
B. X.________ ont également recouru le 12 mars 1998 contre la décision du
19 février 1998 leur retirant l'autorisation de pratiquer, en invoquant
notamment les mêmes arguments que F. Y.________. Ils concluent à l'annulation
de la décision contestée.
G. a) Le chef du
département s'est déterminé le 15 avril 1998 sur le recours dirigé contre le
retrait de l'autorisation d'exploiter les deux EMS. Il rappelle qu'il était de
notoriété publique que A. X.________ était absent des deux EMS durant toute
l'année 1997 au moins, comme l'a confirmé le Dr Jacques Diserens. Il précise
que la manière dont les deux directeurs concevaient la prise en charge des
pensionnaires à pathologie psychiatrique était dépassée; la plupart des contraintes
appliquées aux résidents ne répondaient pas à des impératifs de sécurité ou
thérapeutiques. La dotation en personnel qualifié n'était pas conforme au
minimum requis dans l'autorisation d'exploiter, alors que le nombre de résidents
dépassait celui autorisé. Les mesures de contention mises en exergue par la
presse ne relèveraient pas de la fable, puisque de nombreux témoins les ont
dénoncées.
L'ensemble des
reproches faits aux directeurs tendait à démontrer que la personne humaine
n'était pas respectée. Certains faits seraient particulièrement graves,
notamment l'administration sans prescription de médicaments de liste A, aux
effets analogues aux opiacés, au point d'obliger l'autorité à retirer aux
directeurs et à l'infirmière chef leurs autorisations de pratiquer. En outre,
il n'était pas admissible qu'une pensionnaire qui s'était cassé le col du fémur
ait dû attendre plus de douze jours avant d'être soignée et hospitalisée.
Enfin, malgré les avertissements reçus de l'autorité, les exploitants n'ont pas
tenu leurs engagements quant à une amélioration de la qualité de la prise en
charge des résidents.
b) Le 16 avril 1998,
le tribunal administratif a fait interdiction à A. X.________ ainsi qu'à son
épouse B. X.________, sous la menace des peines d'arrêt ou d'amende prévues par
l'art. 292 du Code pénal suisse de participer d'une quelconque manière à la
direction ou la gestion des EMS P.________ à Q.________ et M.________ au
N.________. Le recours incident formé contre cette décision auprès de la section
des recours du tribunal a été rejeté par arrêt incident du 15 juillet 1999 (RE
1998/0016).
c) Le 20 avril 1998,
le département s'est déterminé sur les recours concernant formés par A.
X.________ et B. X.________ et par F. Y.________ contre les décisions
du 19 février 1998 leur retirant provisoirement l'autorisation de pratiquer. Il
a précisé que lors de l'inspection du 4 février 1998, les collaborateurs du SSP
avaient constaté qu'aucun paraphe de médecin ne figurait en regard des
médicaments inscrits au dossier des patients. En outre, les médecins
interrogés, soit les Dr. Pierre-Alain Robert, médecin responsable de l'EMS et
son remplaçant, le Dr. Ferdinand Beffa, n'avaient pas pu expliquer ce qu'était
devenu le médicament en cause, le Tramaldolor, et ils ont confirmé ne pas
l'avoir prescrit depuis le 1er janvier 1998, ils ont admis avoir manqué de
vigilance dans la surveillance des médications. Leur prédécesseur, le Dr.
Jacques Diserens, a dit qu'il avait démissionné de son poste de médecin
responsable, après avoir tenté en vain de mettre un terme à des pratiques qu'il
jugeait inacceptables. Mme Rozat, qui exploite la pharmacie de Mauverney, à
Gland, ne pouvait assurer la surveillance pharmaceutique de l'EMS, étant donné
que la plupart des médicaments administrés étaient achetés en gros directement
auprès de Stotzer SA, à Berne, et qu'ils échappaient à son contrôle; c'était
notamment le cas du Tramaldolor. Les recourants se plaignent d'avoir été
victimes de pressions, alors qu'ils auraient été les premiers à menacer les
dénonciateurs. Le département reconnaît que la décision est lourde de
conséquences pour les intéressés, mais est forcé d'admettre que la protection
des pensionnaires est plus importante.
d) Le 20 juillet 1998,
F. Y.________ a produit dix photocopies de prescriptions médicales dans
le but de démontrer que du Tramal avait bien été administré à certains patients
sur ordre du Dr Jacques Diserens. Ce dernier aurait d'ailleurs arrêté son
activité pour des raisons liées à son âge et parce qu'il n'avait plus de
cabinet en activité et non en raison de ses mauvaises relations avec les
directeurs.
e) Le recourants ont
requis la suspension de la cause aussi longtemps que durerait l'enquête menée
par le juge d'instruction cantonal. Le 13 août 1998, le tribunal administratif
a donné suite à cette demande et il a suspendu l'instruction de la cause
jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure pénale en cours.
H. Le Juge d'instruction
saisi de l'affaire a fait procéder à l'audition par la police cantonale des
différentes personnes concernées par la dénonciation pénale :
a) Il a fait
interroger par la police cantonale Josette Hermes, qui avait travaillé en
qualité d'infirmière assistante à l'EMS P.________ à Q.________ depuis
le 12 février 1997. Elle précise avoir remarqué d'emblée que l'établissement
n'était pas structuré pour les patients qu'il accueillait; il n'était notamment
pas équipé d'ascenseur, de rideaux de séparation dans les chambres pour
préserver l'intimé des résidents, ni de baignoires. Elle relevait le surnombre
des résidents par rapport à la grandeur du bâtiment et le manque d'animation.
Aussi, l'infirmière-chef, F. Y.________, avait décidé de prescrire à
deux patients un médicament désigné : "Tramal Dolor" sans avis
médical. L'infirmière-chef se disait apte à effectuer des diagnostics et à
prescrire des médicaments. En ce qui concerne les interruptions de chauffage,
elle précise que le dimanche 25 janvier 1998, à son arrivée au travail vers
7h00, le veilleur de nuit l'avait informée que le chauffage ne fonctionnait
plus depuis la veille à 23h00. La température extérieure était de – 5°. Pour
lutter contre le froid, les pensionnaires ont dû être regroupés dans une seule
pièce équipée de deux radiateurs électriques. Il y avait également trois personnes
grabataires à l'étage et le personnel avait dû jongler avec un des chauffages
d'appoint pour tempérer leur chambre à tour de rôle. Il n'y avait pas d'eau
chaude non plus pour les toilettes. Finalement, la livraison de mazout est
intervenue à 17h00. Son collègue, M. Imhof, avait trouvé un livreur qui
était en mesure d'approvisionner l'EMS en fin de matinée, mais la directrice B.
X.________ avait refusé en exigeant d'être livrée par la maison Duperrex.
S'exprimant sur la
chute de Mme Bolay, elle précise que cette dernière avait elle-même détaché sa
ceinture à fermeture velcro; elle a ensuite déplacé une table mobile et elle
s'est rendue par ses propres moyens au salon situé au premier étage. Sur le
trajet, elle a chuté au passage des deux petites marches situées à la sortie du
salon. C'était la troisième fois qu'elle chutait au même endroit la même année.
Rien n'avait été entrepris pour sécuriser l'endroit. Josette Hermes précise
encore son appréciation sur la nourriture en indiquant qu'elle était mauvaise
et parfois insuffisante; le cuisinier ne tenait pas compte des régimes et
souvent la nourriture était réchauffée de la veille ou de plusieurs jours
avant, ce qui entraînait, chez certains patients, des problèmes intestinaux.
Elle précise encore que l'état général de l'EMS était déplorable jusqu'au
moment de la "visite-surprise" des représentants du Service de la
santé publique. Dès cet instant, tout le monde s'était employé à réparer et à
évacuer ce qui devait l'être.
b) Le Juge
d'instruction a également fait entendre G. Z.________ qui avait été engagée en
qualité d'infirmière assistante à l'EMS P.________ depuis le mois de
juillet 1997. G. Z.________ précise que l'infirmière-chef F. Y.________
était rarement d'accord avec les prescriptions ou les ordres donnés par le
médecin. Elle se considérait suffisamment qualifiée pour modifier les décisions
médicales. C'est ainsi que vers la fin du mois d'octobre 1997, elle avait
décidé de donner du Tramal à M. Audergon et à Mme Quiblier.
M. Audergon était un ancien alcoolique et la consommation de Tramal était
contre-indiquée pour lui. Quant Mme Quiblier, qui souffrait de crises
d'épilepsie, avait été traitée pour cette maladie. F. Y.________ avait
demandé de donner 10 gouttes de Tramal à chacun des patients le matin à 7h00;
par la suite, cette quantité avait augmenté à 20 gouttes. Elle a donc décidé
d'en parler avec Josette Hermes au Dr Diserens qui a été fortement surpris et
fâché et il a voulu en faire part à la direction. Cette situation a provoqué
une réunion le 19 novembre 1997 au cours de laquelle B. X.________ leur avait
indiqué que l'infirmière-chef était responsable des traitements médicaux et que
les infirmières n'avaient rien à dire à ce sujet. G. Z.________ précise qu'elle
avait instauré à son arrivée des feuilles jaunes intitulées "ordres
médicaux" pour chacun des patients. Ces feuilles ont été diffusées pendant
plusieurs mois pour y faire figurer les ordres du médecin, ainsi que
l'administration des médicaments par le personnel. Ces feuilles ont disparu et
elle ne savait pas où elles se trouvaient actuellement. Elle précise que F.
Y.________ contestait régulièrement les prescriptions du médecin et il lui
arrivait fréquemment d'administrer ou ordonner l'administration d'autres
médicaments. Elle était continuellement opposée au Dr Diserens. En ce qui
concerne le Tramal, elle se souvient qu'elle a ordonné d'en administrer à Mme
Bolay à la suite de sa chute à l'EMS.
G. Z.________ précise
encore qu'elle s'est rendue le 2 février 1998 au Service de la santé publique
avec Josette Hermes afin de témoigner à la demande de M. Golaz. Quatre jours
plus tard, elle a été convoquée par B. X.________ qui lui a posé deux heures
durant des questions relatives aux dénonciations qui avaient été faites au
Service de la santé publique. Le 14 février, soit quelques jours après la
réception des retraits de l'autorisation d'exploiter, elle a été convoquée et a
fait l'objet d'une foule de critiques par B. X.________, qui a également parlé
de la faire suivre par des détectives privés et par la police pour établir
l'origine des fuites. Le même jour, à 16h00, lorsqu'elle a quitté l'EMS, elle a
été suivie par deux hommes dans une voiture blanche. Elle a tellement eu peur
qu'elle s'est réfugiée chez Béatrice Capt, aide-soignante aux Tilleuls et
domiciliée à proximité.
c) Le Juge
d'instruction a encore fait entendre Béatrice Capt qui a travaillé comme aide
hospitalière à l'EMS P.________ au début du mois de juillet 1997. Son
travail consistait à lever les patients, leur faire la toilette, les conduire
aux repas et aux WC. Elle relate encore l'épisode de la chute de Mme Bolay et
le temps qui a été nécessaire au diagnostic d'une fracture du col du fémur. En
ce qui concerne la panne de chauffage, elle confirme l'incident qui s'est
produit le 25 janvier 1998 au matin. Elle précise encore que les pensionnaires
étaient régulièrement nourris par des restes de repas datant de plusieurs jours
(gâteaux au fromage, restes d'endives au jambon ou de spaghettis carbonara).
Aussi, le 20 décembre 1997, pendant la fête de Noël des familles, B. X.________
avait suspendu une botte derrière la porte des Tilleuls afin de procéder à une
petite collecte pour l'installation d'un ascenseur dans l'établissement. Les
familles ont déposé de l'argent dans la botte ou ont remis directement des
enveloppes à B. X.________. Elle ignore ce qui a été fait de cet argent.
d) Le Juge
d'instruction a encore fait entendre Georgina Dianzinga qui a débuté son
travail le 7 mai 1990 en qualité d'infirmière à l'EMS P.________. Elle
avait été engagée par la personne qui fonctionnait comme infirmière-chef à
l'époque (Mme Castillo-Lopez) puis licenciée par B. X.________ le 4 février
1997 en raison d'un climat de confiance qui aurait été rompu. Elle a entamé une
procédure auprès du Tribunal civil de Nyon à la suite de son licenciement qui a
rendu une décision en sa faveur en janvier 1998. Elle précise que l'EMS avait
accueilli en 1995 ou 1996 Henri Baeriswyl comme pensionnaire. Il s'agissait
d'une personne qui avait toute sa tête, mais qui abusait de temps à autre de la
boisson. A une période qu'elle n'est pas en mesure de préciser, A. X.________
était venu chercher M. Baeriswyl pour aller en ville de Nyon. A son retour, M.
Baeriswyl était très fâché car, selon ses dires, A. X.________ l'avait emmené à
la banque pour lui faire signer des papiers en vue d'obtenir une procuration
sur ses comptes et il avait refusé de signer une telle procuration. M.
Baeriswyl avait alors précisé : "Je ne suis pas si fou que ça, j'ai
bien compris ce qu'il voulait faire". M. Baeriswyl aurait par ailleurs
prêté de l'argent à l'une des infirmières pour l'achat d'une voiture rouge.
Elle n'était pas présente lors de la chute de Mme Bolay; toutefois, elle avait
assisté à une autre chute de la même personne qui avait occasionné une blessure
à la face. B. X.________ renonçait toutefois souvent à des examens médicaux car
ceux-ci coûtaient trop chers "et que les patients étaient vieux".
e) Le Juge
d'instruction a également fait entendre K. L.________. Elle confirme avoir travaillé
en qualité d'infirmière assistante à l'M.________ du mois de janvier 1992 à
juin 1996. En ce qui concerne la prescription des médicaments, les médecins
responsables, les Dr Robert et Beffat, venaient une fois par semaine. Les
pensionnaires leur étaient présentés lorsqu'il était utile de faire un
contrôle. Si un médicament s'avérait nécessaire, le médecin prenait la décision
qui était reportée dans le dossier médicament ad hoc du Cardex. La décision
était toujours contresignée par le médecin lui-même (pose des initiales).
Malgré cela, il arrivait à plusieurs reprises, lorsque des patients étaient
plus agités qu'à l'habitude, que B. X.________ ou son fils C. X.________,
décident d'augmenter les doses afin "de tasser le patient".
Les médicaments en question étaient de l'Haldol et du Nozinan. L'augmentation
était de l'ordre de une ou plusieurs dizaines de gouttes. Il s'agissait
uniquement de patients pour lesquels ce type de médicament avait été prescrit
par le médecin. En tant que responsable de la pharmacie, elle préparait les
plateaux journaliers de médicaments; mais il arrivait de temps à autre, en son
absence, que ce soit le personnel de nettoyage qui distribue les médicaments
aux pensionnaires. Elle précise encore que B. X.________ se servait dans la
pharmacie de l'EMS pour ses besoins personnels et ceux de sa famille. Elle
tenait la liste de ces médicaments en vue d'un remboursement qui, selon elle,
n'a jamais eu lieu. Il s'agit de Lexotanil, de Valium, de Tenderil ou d'autres
anti-inflammatoires. Il est arrivé qu'elle retrouve une ordonne concernant ce
genre de médicaments. En permanence, les Dr Robert et Beffat laissaient trois
ou quatre ordonnances signées en blanc. Régulièrement, les médecins étaient
avisés téléphoniquement de problèmes médicaux avec les patients et les
consultations se faisaient ainsi par téléphone.
En ce qui concerne la
politique de contention, K. L.________ relève le cas du patient Pierre-Alain
Alliaume qui avait une forte tendance à la fugue. Lorsque de telles fugues
avaient lieu, B. X.________ et son fils C. X.________, donnaient l'ordre de
l'enfermer pour le punir. Cette mesure était appliquée dans une annexe de
l'M.________ qui se trouve à l'arrière du bâtiment principal à proximité de la
cafétéria. Il s'agissait d'un petit local qui conduisait aux WC du personnel.
La porte des WC, ainsi que la porte d'accès à ce petit corridor étaient
verrouillées. Ce local était borgne, équipé uniquement d'une chaise et mesurait
environ 2 m par 2,50 m. Pierre-Alain Alliaume y restait toute la journée, de
8h30 à 11h00 et de 14h00 à 17h00. Entre-temps, il réintégrait sa chambre ou
rejoignait les pensionnaires pour les repas. Les week-ends, il était conduit
dans une chambre dans laquelle on avait préalablement condamné les fenêtres. Ce
sont des employés de la maintenance, parents de la famille X.________, qui se
sont chargés de barricader les fenêtres. C'est ainsi que Pierre-Alain Alliaume
passait ses week-ends dans cette pièce après avoir été puni pour une fugue. Les
repas devaient lui être montés dans la pièce.
K. L.________ précise
encore que certains pensionnaires montaient à Gimel ou au Signal-de-Bougy pour
se promener. Elle avait toutefois reçu l'ordre de B. X.________ de les fouiller
à leur retour et de séquestrer leurs achats, chocolat cigarettes, sous prétexte
de régime. Ces objets étaient placés dans une armoire, sous clé, avec les noms
de chacun des pensionnaires. C'est le personnel soignant qui décidait de rendre
une partie de ces objets aux personnes intéressées. Une fouille était également
organisée dans les chambres lors des repas. En ce qui concerne les repas, elle
précise que tout le personnel prenait les repas à l'M.________ et payait 4 fr.
pour le dîner. Lorsqu'elle a demandé à B. X.________ une quittance pour ses
versements, cette dernière a refusé, déclarant produire une telle attestation
que si elle payait le double du prix. Le personnel avait le même menu que les
pensionnaires et il arrivait quelque fois que ceux-ci n'aient plus assez à
manger au repas du soir. Elle s'est posée la question de savoir si le personnel
ne mangeait pas la part des résidents. Elle précise encore que le second fils
du couple X.________, C. X.________, cuisinier de l'EMS, fonctionnait comme
traiteur. A plusieurs reprises, il est arrivé que le personnel de l'EMS, ainsi
que les pensionnaires, doivent mettre à la main à la pâte pour la préparation
de ces repas.
f) Le Juge
d'instruction a encore fait entendre le Dr Jacques Diserens, qui avait installé
son cabinet médical à Begnins en 1958. En 1989, A. X.________ lui a proposé de
devenir le médecin responsable du nouvel EMS qu'il venait d'acquérir à
Q.________, rebaptisé P.________. Il précise que la pathologie des
pensionnaires de l'EMS était d'ordre psychiatrique, mais stabilisée. Cette
stabilisation dans l'état de santé était étroitement liée à l'état d'esprit qui
règne au sein du personnel soignant. La situation a ainsi été saine durant
quelques années. Mais à un moment donné, de nombreux changements sont
intervenus au sein du personnel, créant de nombreuses modifications et
engendrant des décompensations auprès de certains patients. Certains membres du
personnel infirmier imaginaient alors que le seul moyen de traiter ces cas se
trouvait dans une médication plutôt que dans une prise en charge globale de
chacun. Le directeur A. X.________ était présent dans les premières années
d'exploitation de cet EMS. Pour des raisons qui lui échappent, l'engagement et
la motivation de A. X.________ ont fortement diminué à tel point que sa
présence physique avait complètement disparu pendant plusieurs mois. Cette
situation a fait apparaître une présence soutenue de son épouse B. X.________.
Il a ainsi eu l'impression que cette dernière tenait à "remettre de
l'ordre" dans l'EMS.
Il avait mis sur pied
des groupes d'assistance composés par tous les intervenants de l'établissement.
Il voyait par ce moyen la meilleure solution pour la prise en charge nuancée de
chaque cas. Cette pratique avait l'avantage de permettre une prise en charge
approfondie des cas, ainsi que de tenter de créer une certaine cohésion au sein
du personnel, qui avait largement disparue. Il voulait ainsi couper la ligne
hiérarchique qui avait été mise en place par la direction et donner l'occasion
à chacun de pouvoir d'exprimer. Cette formule n'a pas plus à B. X.________ qui
l'a supprimée en invoquant une déstabilisation du travail. Par la suite, F.
Y.________ a été engagée en qualité d'infirmière en chef. Il s'agissait
d'une personne très directive. Il a pu remarquer que l'administration d'un
médicament qu'il avait lui-même prescrit avait été remplacée sur ordre de F.
Y.________ sans qu'il en ait été avisé. Elle a prétendu qu'elle était en
droit de le faire dès lors que la situation du moment l'exigeait. Elle n'avait
toutefois jamais tenté de le joindre pour lui soumettre le problème. Il se
trouvait ainsi devant le fait accompli. Cette situation s'est répétée à
plusieurs reprises. Le Dr Diserens précise encore qu'il avait prescrit du
Lexotanil pour le cas du résident Frauchiger, lequel avait reçu un autre traitement
sans son accord, soit de l'Entumine en surdosage, ce qui avait provoqué une
sorte de coma et entraîné l'hospitalisation du patient à Gimel.
Il précise qu'il a
reçu à plusieurs reprises des appels téléphoniques du personnel infirmier lui
demandant s'il devait suivre ses ordres dans les médications ou plutôt ceux de F.
Y.________. Devant l'ampleur des problèmes, il a provoqué une rencontre en
octobre 1997 en présence du couple X.________ et de F. Y.________ pour
leur exposer cette situation qui ne pouvait plus durer à son avis. La réunion
est restée sans effet et les pratiques constatées n'ont pas été modifiées. Il a
toutefois pu constater l'existence d'une forte entente qui régnait entre B.
X.________ et F. Y.________. A la suite du manque de conséquences de la
réunion du 9 octobre 1997, le Dr Diserens a pris la décision d'arrêter sa
collaboration avec l'EMS P.________ au 31 décembre 1997.
g) Le Juge
d'instruction a encore fait entendre Jacques de Miéville qui était mandataire
commercial à la BCV de Nyon. Il se souvient de la séance organisée par A.
X.________ et M. Baeriswyl, mais il ne garde pas en mémoire les éléments de la
discussion. Il affirme toutefois que la rencontre ne portait pas sur
l'établissement d'une éventuelle procuration au bénéfice d'un tiers sur le
compte de M. Baeriswyl.
h) La police cantonale
a également entendu A. X.________. Il conteste n'avoir jamais donné de
l'Entumine au patient Frauchiger sans ordre médical. Il précise encore que ce
dernier n'était jamais venu à l'EMS P.________ et n'avait donc pas été
soigné ni par le Dr Diserens, ni par l'infirmière en chef F. Y.________.
A. X.________ précise encore que le Tramal est le meilleur des médicaments
contre la douleur et il était évident que le Dr Diserens l'avait prescrit pour
plusieurs patients à l'EMS P.________. Il se souvient que le Dr Diserens
avait notamment prescrit du Tramal à M. Audergon. Il conteste aussi que
l'infirmière-chef ait jamais décidé elle-même de prescrire du Tramal à M.
Audergon. Il en irait de même pour Mme Quiblier. En ce qui concerne la chute de
Mme Bolay, il précise que la fracture du col du fémur n'avait pas été
diagnostiquée tout de suite par le médecin. S'agissant du patient Pierre-Alain
Alliaume, il conteste que ce dernier ait été enfermé dans une pièce borgne et
sans toilettes pour le punir de ses écarts de comportement. Il conteste
également que ce dernier ait été enfermé dans une pièce dont les fenêtres
avaient été barricadées par des employés de l'EMS. A. X.________ précise aussi
que le terme "tasser" serait effectivement couramment utilisé
dans le domaine médical et signifiait que le patient avait besoin de
médicaments. Cela ne voulait en aucun cas dire que le personnel cherchait à
avoir la paix.
i) B. X.________ a
également été entendue par la police de sûreté. S'agissant du cas de M.
Frauchiger, elle précise que jamais l'infirmière-chef n'aurait administré de
l'Entumine à ce patient. Elle conteste également que du Tramal ait été
administré aux résidents Audergon et Quiblier en-dehors d'un ordre médical. En
ce qui concerne Pierre-Alain Alliaume, il avait été enfermé à sa demande dans
sa chambre. Il a également été enfermé dans une petite pièce borgne située à
côté de la cafétéria, toujours à sa demande, lorsqu'il était angoissé ou qu'il
avait envie de fuguer. Il n'a toutefois jamais été puni de la sorte au retour
d'une fugue. Elle se souvient qu'il avait été envisagé de préparer une pièce
pour éviter qu'il brise les fenêtres ou saute par l'une de celles-ci dans les
premiers mois où il était à l'M.________. Cette question avait été discutée en
colloque, mais elle ne se souvient plus si la pièce en question avait été
aménagée ou non.
j) Les personnes
entendues ont par la suite confirmé au Juge d'instruction les dépositions
qu'elles ont faites auprès de la police cantonale. Le Juge d'instruction a par
ailleurs ordonné une expertise et il a mandaté le Dr Serge Cutello afin qu'il
se prononce notamment sur les mesures de contention qui étaient pratiquées dans
les établissements et sur la mise en danger que pouvait représenter pour
certains patients la prescription et l'administration sans autorisation
médicale de médicaments tels que le Tramal et l'Entumine. Dans son rapport,
l'expert a relevé que les moyens de contention utilisés étaient justifiés pour
des raisons de sécurité et que cette pratique n'avait pas été exercée de
manière abusive, même s'il existait d'autres moyens moins contraignants
permettant d'atteindre des résultats similaires. L'expert a aussi constaté que
l'Entamine avait été administrée à M Frauchiger sur ordre de F. Y.________
sans l'accord du médecin responsable. Quant aux doses de médicaments
administrés sans droit par F. Y.________, l'expert estime qu'elles
étaient conformes aux posologies habituellement recommandées et que les résidents
n'avaient pas été exposés à un danger grave pour leur santé.
k) Par ordonnance du
15 juin 2001, le Juge d'instruction a prononcé un non-lieu en faveur de A.
X.________ et B. X.________. Il a condamné F. Y.________ à une
amende de 500 fr. pour exercice illégal d'une profession de la santé et il a
prononcé pour le surplus un non-lieu en sa faveur. Le Juge d'instruction a
estimé que les mesures de contention exercées sur des patients étaient
justifiées, notamment en ce qui concerne Pierre-Alain Alliaume, qui devait être
contenu pour des motifs de sécurité. Il déplore toutefois que la sous-dotation
de l'M.________ en équipement et en personnel ait abouti à ce que des mesures
de contention justifiées dans leur principe aient été exercées dans des conditions
dégradantes. Mais cet état de fait ne relevait pas de la justice pénale. En
outre, les médicaments administrés sans prescription médicale correspondaient
aux posologies habituellement recommandées et n'ont pas exposé les résidents à
un danger grave pour leur santé. L'absence de dossiers médicaux qui rendait
impossible le contrôle quant à la régularité des prescriptions et
administrations de médicaments, ne relevait pas non plus de la justice pénale.
Ainsi, seule une contravention à l'art. 186 de la loi sur la santé publique
pouvait être retenue à l'encontre de F. Y.________. A. X.________ et
B. X.________ devaient toutefois être astreints à s'acquitter d'une
participation aux frais d'enquête nonobstant le non-lieu dont ils bénéficient.
Le Juge d'instruction relève que par leur carence professionnelle et
organisationnelle dans la gestion des EMS, les époux X.________ n0avaient pas
été en mesure de respecter leurs obligations d'employeurs respectivement leur
mandat de soignants à l'égard des patients et que ces manquements étaient à
l'origine de la dénonciation pénale. A. X.________ et B. X.________ ont
été chargés de régler chacun un montant de 2'600 fr. à titre de participation
aux frais de l'enquête.
l) Par jugement rendu
le 23 janvier 2002, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a libéré F.
Y.________ du chef d'accusation d'exercice illégal d'une profession de la
santé en raison de l'écoulement du délai de prescription de deux ans.
I. A la demande des
parties, le Tribunal administratif a repris l'instruction de la cause le 29
janvier 2002 et il a joint le recours formé par F. Y.________ (GE
1998/0043) aux deux recours déposés par A. X.________ et B. X.________
(GE 1998/0035 et GE 1998/0044). Le département a déposé ses déterminations le 7
mars 2002 en concluant au rejet des recours. Il a relevé que F. Y.________
avait échappé à une condamnation pénale par le seul effet de l'écoulement de la
prescription; aussi, le Tribunal d'accusation avait rejeté le recours de A.
X.________ et B. X.________ portant sur les frais, au motif qu'ils avaient
failli à leur devoir civil d'infirmiers et de directeurs d'EMS, en particulier
à leur devoir de contrôle de F. Y.________. A. X.________ et B.
X.________ d'une part et F. Y.________ d'autre part, ont déposé
chacun le 30 avril 2002 un mémoire complémentaire sur lesquels l'autorité
intimée s'est déterminée le 30 mai 2002.
J. Le tribunal
administratif a tenu audience le 1er octobre 2002 en présence des parties et de
leur conseil, F. Y.________ ayant été dispensée de comparaître en raison
de son domicile en H.________. Le tribunal a entendu les différents témoins
dont l'audition a été requise par les recourants X.________.
a) Le Dr. Pierre-Alain
Robert, médecin généraliste à Gimel, a précisé qu'il était le médecin
responsable de l'M.________ depuis 1992 et qu'il était intervenu temporairement
à l'EMS P.________ dès 1998 après la démission du Dr. Diserens. Au
préalable, les deux médecins avaient procédé ensemble à une visite de
l'établissement qui avait duré toute une matinée. Entre 1992 et 1999, le témoin
voyait les recourants X.________ toutes les semaines lors de ses visites
hebdomadaires aux pensionnaires. Il n'a jamais rien eu à reprocher au
comportement des époux X.________ ni vu d'acte déplacé. Il n'a jamais remarqué
de mesures de contention sur les résidents de l'M.________ et ne se
souvient pas d'avoir dû prescrire de telles mesures. En effet, les patients
étaient hospitalisés. Il confirme le contenu de la lettre qu'il a adressée avec
le Dr. Ferdinand Beffa ont adressée à A. X.________ et B. X.________ le
1er novembre 1997: Le témoin avait suivi une formation d'une année à Cery en
1989 et il avait tenté d'introduire des médecins spécialistes pour superviser
les traitements psychiatriques. Il s'agissait notamment du Dr. Finini.
Actuellement la prise en charge des résidents avait évolué à
l'M.________ notamment par l'introduction d'une thérapie
cognito-comportementale qui tend à responsabiliser le patient, notamment en lui
expliquant la nature et les effets des médicaments qu'il doit prendre dans le
but d'une réinsertion dans des logements prévus à cet effet. Il s'agit d'une
nouvelle méthode française introduite par le responsable qui a repris la
direction de l'établissement en 1999; mais cette méthode qui n'était pas encore
connue à l'époque où A. X.________ et B. X.________ dirigeaient l'EMS.
Le témoin a précisé
qu'il n'avait pas remarqué dans les EMS la remise de médicaments sans
prescription. Une certaine latitude était toutefois laissée au personnel qui
pouvait notamment donner du paracétamol, la prescription devant par la suite
être avalisée par le médecin. Il n'a pas constaté la disparition du flacon de
Tramal; il a au contraire remarqué que l'on n'avait pas commandé un nombre de
flacons suffisant pour les doses prescrites. Il a confirmé, à la lecture des
cartes de suivi des résidents produites à l'audience du Tribunal de police par
le conseil de la recourante, que du Tramal avait effectivement été prescrit aux
résidents durant l'année 1996, mais qu'il manquait l'aval du médecin. A.
X.________ précise avoir vu le Dr. Diserens indiquer au personnel soignant la
manière d'administrer le Tramal. Bien que les visas des médecins n'y figurent
pas, le témoin estime que les cardex étaient bien tenus. S'agissant de la
recourante F. Y.________ qu'il a connue pendant trois mois environ, il
n'a pas de remarques à formuler sur d'éventuelles fautes professionnelles. En
ce qui concerne le Tramal, il a relevé que la molécule de ce médicament est
analogue à celle des opiacés. Le traitement n'est ainsi pas renouvelable en
raison du risque de dépendance. Le médicament est en classe A; c'est un
analgésique assez puissant qui, à haute dose, peut provoquer des somnolences et
des constipations. La dose prescrite de 3 x 20 gouttes par jour est encore
inférieure aux doses maximales admises qui sont de l'ordre de 6 à 8 x 20
gouttes par jour. Lui-même prescrit du Tramal aux résidents de
l'M.________. Il confirme que les effets de ce médicament ne sont pas anodins
et que sa prise nécessite une surveillance médicale; même administré à petites
doses il peut provoquer de la somnolence.
b) Le témoin Arthur
Durand, retraité, ancien député et syndic de la commune de N.________, déclare
très bien connaître les époux X.________; il était fier, en tant que syndic,
d'avoir une entreprise telle que l'M.________ sur le territoire de la commune.
Les époux X.________ avaient à cœur de faire participer les pensionnaires à la
vie de la commune; ils veillaient notamment à ce que tous les résidents
qui pouvaient se déplacer puissent assister aux manifestations organisées par
la commune. Il a assisté aux fêtes de Noël organisées dans l'EMS, fêtes qui
étaient très réussies. Il a été frappé par le côté humaniste de A. X.________,
qui selon lui, remplissait toutes les qualités pour assumer la direction de
l'EMS. Il était soucieux de l'état de ses pensionnaires.
c) Le témoin Chantal
Formaz, secrétaire-comptable, a été la secrétaire des époux X.________ depuis
le mois de juin 1991 jusqu'au mois de février 1999. Elle était en contact
quotidien avec le recourant, mais voyait aussi les résidents tous les jours et
elle s'occupait de certaines questions administratives, notamment en ce qui
concerne l'argent de poche. Elle jouait en quelque sorte le rôle de
transmission entre les époux X.________ et les résidents; dans l'ensemble, il
s'est dégagé un sentiment de bien-être et les résidents étaient satisfaits. Les
sept ans de travail avec les époux X.________ correspondent à sept ans de
bonheur. Venant alors de l'industrie, elle n'avait pas connu une telle chaleur
et de telles qualités humaines. Ses contacts avec les résidents la
réjouissaient, notamment lors de ses retours de vacances. Elle s'occupait aussi
des questions administratives liées à l'EMS P.________. Elle a connu F.
Y.________ avec laquelle elle avait un très bon contact, très
professionnel. Elle n'avait toutefois pas accès aux documents de soins. Elle a
eu l'impression que les dénonciations qui sont intervenues résultaient d'une
sorte de cabale, d'un complot et provenaient pour l'essentiel de personnes qui
ne travaillaient plus dans l'EMS.
d) Il a encore été
précisé que la recourante F. Y.________, ayant entrepris la tâche de
remplir de nouvelles fiches, avait constaté que les anciennes fiches avaient
disparu, fait qui est confirmé par le recourant A. X.________. Le tribunal
s'est réservé la possibilité de procéder à une audition du Dr. Finini et à
demander des précisions auprès du Service de la santé publique concernant ce
médecin.
K. Le 12 novembre 2002, les
recourants X.________ ont formulé les observations suivantes au sujet du
procès-verbal :
"1. Il
n'apparaît pas, selon Monsieur et Madame X.________, au procès-verbal que le
médicament Tramal a bien été prescrit, en autre, par le Docteur DISERENS, ce
que le Docteur ROBERT a reconnu sur une carte de soin d'un résident, en ayant
aucun doute sur l'écriture très caractéristique du Docteur DISERENS; ce dernier
a donc prescrit très clairement du Tramal, comme l'atteste la pièce fournie à
votre Tribunal par mon honorable Confrère, Me TREYVAUD.
2. Il ressort donc
clairement que le Docteur DISERENS a dit (et la différence est très importante)
qu'il ne se souvenait pas avoir prescrit du Tramal et (donc) qu'il n'avait
pas prescrit ce médicament.
3. Le témoignage du
Docteur FININI n'est susceptible d'apporter aucun autre élément en rapport avec
les faits de la cause, de sorte que son audition ultérieure, qui aurait
l'immense inconvénient de retarder encore un jugement sur l'affaire instruite
depuis fort longtemps, ne doit pas être ordonnée."
Ils ont également
informé le tribunal le 4 décembre 2002 qu'ils estimaient pas nécessaire
d'entendre le Dr. Finini.
Considérants
I. Recours
de A. X.________ et B.
X.________ contre la décision retirant les autorisations
d'exploiter les EMS "M.________" à N.________ et "P.________" à
Q.________ (GE 1998/0035).
1.
La décision attaquée entraîne une restriction importante
à la liberté économique des recourants, garantie par l'art. 27 de la nouvelle
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.).
a) L’art. 27 Cst., a une portée comparable à
celle de l’art. 31 de l’ancienne Constitution fédérale de 1874 (aCst)
garantissant la liberté du commerce et de l’industrie. Le tribunal peut donc se
référer à la jurisprudence rendue en application de l’art. 31 aCst. pour
déterminer si les restrictions imposées à la recourante sont compatibles avec
la garantie constitutionnelle. L’art. 27 Cst. protège toute activité économique
privée dirigée vers la production d’un gain et exercée à titre professionnel,
soit toute activité déployée par une personne dans un but lucratif; il couvre
le droit de choisir et d’exercer librement une activité lucrative privée sur un
point quelconque du territoire suisse (ATF 100 Ia 174; R. RHINOW, Commentaire de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse, II ad. art. 31 Cst. no 27). Mais la liberté du
commerce et de l’industrie n’a pas un caractère absolu (ATF 99 Ia 619). Les
restrictions apportées à ce droit fondamental sont compatibles avec la
constitution lorsqu’elles reposent sur une base légale (b), sont établies dans
l’intérêt public (c) et respectent le principe de proportionnalité (d) (ATF 113
Ia 138 consid. 8). Ces principes jurisprudentiels sont maintenant repris à
l’art. 36 Cst.
b) Une restriction à
la liberté économique doit ainsi reposer sur une base légale. La jurisprudence
distingue à cet égard la base légale formelle de la base légale matérielle. Une
base légale formelle est une règle de droit adoptée par le législateur, qui est
en général assujettie au référendum; la base légale matérielle est une règle de
droit adoptée par un autre organe que le législateur, en vertu d'une délégation
législative (André Grisel, Traité
de droit administratif, volume I, p. 313-314). Lorsque la restriction au droit
fondamental en cause repose sur une base légale matérielle, la jurisprudence
fixe les conditions que doit respecter la délégation législative. Pour être
valable, la délégation ne doit pas être exclue par la constitution cantonale,
être prévue par une base légale formelle soumise au référendum, être limitée à
un domaine déterminé et préciser les règles primaires de la réglementation à
adopter (André Grisel, op. cit.
vol I, p. 323-325).
aa) La loi du 29 mai
1985.
sur la santé publique (ci-après : la loi ou LSP) fixe à son chapitre VIII
les conditions auxquelles l'exploitation d'un établissement sanitaire peut être
autorisée. Dans sa teneur en vigueur au moment où la décision attaquée à été
prise, la loi (aLSP) précisait que l'exploitation d'un établissement sanitaire
est soumise à l'autorisation du département et qu'elle n'est pas transmissible
(art. 146 al. 1 et 2 aLSP). Le titulaire de l'autorisation doit justifier de
connaissances professionnelles reconnues suffisantes par le département (art.
148.
aLSP) et diriger personnellement l'établissement (art. 149 LSP). Le
règlement fixe les conditions d'exploitation des établissements sanitaires
(art. 150 aLSP). L'art.151 aLSP précise encore que le département peut, en tout
temps, ordonner la fermeture temporaire au définitive de l'établissement
lorsque les conditions d'exploitations fixées ne sont pas observées.
bb) L'art. 3 let. g du
règlement sur les établissements sanitaires dans le canton de Vaud du 31 août
1954.
(ci-après : le règlement ou RES) précise que le département peut refuser
l'autorisation d'exploiter aux personnes qui n'offrent pas les garanties
nécessaires pour la tenue d'un établissement sanitaire. L'art. 4 du règlement
fixe les conditions d'exploitation à respecter. A cet effet, les départements
intéressés doivent examiner notamment si les locaux conviennent au genre
d'établissement projeté (let. a), si les installations sont suffisantes, si
l'engagement du minimum de personnel qualifié et autorisé à pratiquer est prévu
(let. c) et, d'une manière générale, si les exigences du règlement sont
satisfaites (let. d). En ce qui concerne les pharmacies privées, l'art. 9 let.
c du règlement précise que l'organisation et la surveillance de la pharmacie
privée incombe à un pharmacien autorisé à pratiquer (pharmacien responsable)
désigné par les organes administratifs de l'établissement et dont il doit être
le conseiller. Les tâches du pharmacien responsable ne travaillant pas à plein
temps dans l'établissement consistent à veiller à ce que l'organisation et la
tenue générale de la pharmacie, ainsi que des dépôts créés dans les divisions
ou les étages, soient conformes aux lois et arrêtés concernant les pharmaciens
et les stupéfiants. Les tâches du pharmacien responsable consistent aussi à
contrôler si les prescriptions de la pharmacopée helvétique quant à la
conservation des produits, le flaconnage, le conditionnement et l'étiquetage,
sont observés. Il doit aussi veiller à ce que l'accès à la pharmacie soit
limité au médecin, à l'infirmière directrice, à l'infirmière-chef ou à une
personne spécialement désignée et instruite à cet effet et organiser en
collaboration avec le médecin responsable ou l'infirmière-chef la distribution
des médicaments dans l'établissement.
cc) S'agissant du
service médical, l'art. 15 du règlement prévoit que le médecin responsable a
notamment pour tâche d'organiser le service médical en collaboration directe
avec la direction de l'établissement (let. a), d'organiser le service
paramédical d'entente avec la direction et en collaboration directe avec l'infirmière-chef
(let. b), de veiller à ce que cette activité soit conforme aux lois et
règlements en la matière (let. c) et de prendre toutes les dispositions
nécessaires à l'hygiène hospitalière en général (let. d). Le médecin
responsable élabore aussi, en collaboration avec la direction, les directives
générales à l'attention du personnel soignant et veille à leurs application
(let. e). Il doit organiser, en collaboration avec le pharmacien
responsable et l'infirmière-chef, la distribution des médicaments dans
l'établissement (let. f).
dd) La loi du 11
décembre 1991 sur l'aide aux personnes recourant à l'hébergement médico-social
(LAPRHEMS ou loi sur l'hébergement) et son règlement d'application (RAPRHEMS)
fixent en particulier les conditions de surveillance des EMS afin de veiller à
ce que leur activité soit conforme aux exigences requises, notamment en ce qui
concerne la qualité de la prise en charge sociale; le département peut ainsi
passer une convention avec les établissements reconnus, et ceux de convalescence,
qui contribuent à la réalisation du but recherché (art.. 1 et 2 LAPRHEMS). La
surveillance sur les établissements reconnus et non reconnus est exercée par le
département et porte notamment sur la qualité de prise en charge des personnes
accueillies; le département peut visiter les établissements en tout temps et
s'adjoindre la collaboration de l'AVDEMS (Association vaudoise d'établissements
médico-sociaux) dans l'exercice de la surveillance des établissements qui sont
membres de cette association (art. 17 LAPRHEMS).
ee) Selon les art. 24
et 25 RAPRHEMS, le Service des assurances sociales et de l'hospitalisation
(SASH) est compétent pour effectuer la surveillance des EMS, en particulier
pour apprécier la qualité de vie sociale, notamment ce qui touche le respect de
l'identité et l'épanouissement individuel de chaque pensionnaire ainsi que
l'existence de relations significatives à l'intérieur et à l'extérieur de
l'établissement; lors de constats de carences, il ordonne à l'établissement
concerné de prendre les mesures adéquates et en cas d'inobservation de
celles-ci, il peut prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le
bien-être des pensionnaires, le cas échéant en collaboration avec le Service de
la santé publique (SSP), également chargé de la surveillance des établissements
sanitaires en vertu de l'art. 6 LSP.
ff) La mission de
surveillance des EMS a été confiée à la CIVEMS, organisme officiellement créé
en janvier 1991 par les chefs des services SSP et SASH et qui réunit les
collaborateurs de ces deux services chargés des contrôles de la qualité et la
sécurité des soins, de la diététique et de la qualité de la prise en charge
sociale offerte aux résidents. Pour garantir l'indépendance, la neutralité et
le professionnalisme de ses interventions, la CIVEMS a édité diverses
directives: elles traitent des "Conditions générales de
l'inspection", en rendant compte des droits et obligations des
établissements et des inspecteurs, des "Instructions pour
l'inspection", répertoriant ce qu'il convient de contrôler et fixant un
modus operandi précis d'appui au contrôle, et des "Instructions de
transmission des dossiers litigieux à l'autorité délivrant les autorisations
d'exploiter". Pour effectuer son travail sur le terrain, elle fait usage
d'un document particulier, élaboré par des professionnels du domaine
médico-social et validé par l'AVDEMS, qui s'intitule "Normes et critères
de sécurité et de qualité - recueil d'informations" et se présente sous
forme d'un questionnaire à remplir. Les art. 18 et 20 RES chargeant le
département de fixer l'effectif minimum du personnel paramédical (infirmières)
et du personnel soignant (infirmières et aides-soignantes); la CIVEMS, en
accord avec l'AVDEMS, a également adressé à tous les EMS une circulaire rendant
compte de recommandations en matière de dotation en personnel soignant et
d'animation.
gg) Il n'est pas
douteux que les art. 151 LSP et 17 LAPRHEMS constituent des bases légales
suffisantes permettant de révoquer une autorisation d'exploiter un établissement
médico-social lorsque l'exploitation n'est pas conformes aux conditions fixées
par les règlements d'applications de ces deux législations. A cet égard, le
tribunal constate que le règlement sur les établissements sanitaires est fondé
sur la délégation législative prévue à l'art. 150 LSP et que le RAPRHEMS
trouve sa base légale à l'art. 17 LAPRHEMS. Or, il ressort du dossier que le
mode d'exploitation des deux EMS P.________ et M.________ ne respectait
pas les exigences de qualité d'accueil requises par les art. 24 et
25.
RAPRHEMS et que les règles fixées aux art. 9 et 15 RES pour
le service médical et la tenue de la pharmacie n'étaient non plus pas
observées. Toutefois, la révocation de l'autorisation d'exploiter ne peut
intervenir que si elle répond à un intérêt public prépondérant.
c) A la différence des autres droits
fondamentaux, comme la garantie de la propriété (v. ATF 111 Ia 93 consid. 2b p.
98), n’importe quel intérêt public ne suffit pas à justifier une restriction à
la garantie de la liberté économique; la jurisprudence a tout d’abord limité
l’intérêt public aux mesures de police destinées à protéger la population dans
les domaines de la santé publique, de l’ordre et de la tranquillité publique,
ainsi que de la bonne foi et de la correction dans les affaires (par exemple
ATF 116 Ia 118 consid. 3 p. 122 et les références citées); puis elle a étendu
la notion d’intérêt public justifiant des restrictions à la liberté économique,
aux motifs de politique sociale (ATF 97 I 499 ss et les ATF 120 Ia 126 consid.
4a p.132, 119 Ia 59 consid. 6a, p. 67 ) et enfin aux mesures d’aménagement du
territoire (ATF 102 Ia 115 ss et les ATF 110 Ia 173; 109 Ia 269); sont exclues
en revanche les mesures de politique économique destinées à favoriser certaines
branches d’activité ou formes d’exploitation, ou encore, à diriger l’économie
selon un plan, qui ne seraient pas fondées sur une norme constitutionnelle
spéciale (ATF 120 Ia 67 consid. 2a p. 70; 111 Ia 93 ss).
aa) En l'espèce, il ne
fait pas de doute que l'intérêt public recherché par l'autorité intimée vise un
but de santé publique, ainsi qu'un motif de politique sociale tendant à
préserver d'une part l'intégrité physique des pensionnaires des établissements
médico-sociaux, et d'autre part à assurer la qualité de leur prise en charge,
s'agissant de personnes dépendantes et atteintes dans leurs ressources
physiques et, le cas échéant, psychiques. L'exploitation des établissements
médico-sociaux des recourants, qui abritent des pensionnaires âgés, nécessitant
une surveillance constante et des soins appropriés, suppose donc que des
garanties suffisantes existent quant aux connaissances professionnelles, aux
aptitudes et à la disponibilité des responsables (arrêt GE 97/105 du 21 octobre
1997). Comme le bien-être et la santé - voire même la vie - de personnes
largement dépendantes d'autrui sont en cause, l'autorité responsable ne peut
pas prendre de risques, dans la mesure où le bien public menacé (la santé
publique) est l'un des plus importants que doit protéger l'ordre juridique.
Dans le canton de Vaud, les problèmes relatifs au contrôle de qualité et à la
surveillance des EMS ont d'ailleurs été mis en évidence par diverses
"affaires" qui ont provoqué des interventions politiques
(interpellation de la députée Monique Boss et consorts, BGC printemps 1997 p.
546).
bb) La décision
attaquée a la portée matérielle d'une révocation des deux autorisations
d'exploiter les établissements médico-sociaux en cause. Pour déterminer si une
décision entrée en force peut être révoquée, l'autorité doit comparer d'une
part, l'intérêt public invoqué par l'autorité à l'appui de la révocation, et
d'autre part, l'intérêt à la sécurité des relations juridiques visant à
protéger l'administré dans la confiance qu'il a placée dans le maintien de la décision
en cause (André Grisel, op. cit.
volume I p. 431). Selon la jurisprudence, lorsque la loi ne règle pas la
question de la révocation d'une décision, le principe de la sécurité du droit
doit l'emporter lorsque la décision en cause a créé un droit subjectif au
profit de l'administré ou lorsque l'administré a déjà fait usage d'une
autorisation qui lui a été délivrée, ou encore, lorsque la décision est
intervenue au terme d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en
présence ont fait l'objet d'un examen approfondi. Cette règle n'est cependant
pas absolue et la révocation peut intervenir même dans une des trois hypothèses
précitées lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement
important, ou encore en cas de survenance de faits nouveaux ou de nouvelle
découverte scientifique comme en cas de changement de législation ou lorsqu'il
existe des motifs de révision au sens des art. 136 et 137 OJ ou de l'art. 66
PA. Dans certains cas, la révocation ne pourra intervenir seulement contre une
juste indemnité. Au contraire, les exigences de la sécurité du droit peuvent
être prioritaires lorsque aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (ATF
119.
Ia 305 consid. 4c p. 310; 115 Ib 152 consid. 3a p. 155; 109 Ib 246 consid.
4b p. 252; 107 Ib 35 consid. 4a p. 36s; 105 I 315 consid. 2a p. 316).
cc) Dans le cas
particulier d'autorisations qui, comme en l'espèce, permettent à leur titulaire
d'exercer une activité économique, le principe qui exclut la révocation lorsque
le bénéficiaire a fait usage de l'autorisation s'applique avec nuance.
L'autorité ne peut laisser subsister l'autorisation du seul fait de son
utilisation, car cela reviendrait à attribuer à l'intérêt privé une priorité
qui ne s'impose pas dans tous les cas lors de la comparaison des intérêts en
jeu (ATF 100 Ib 303, s'agissant d'appellation de denrées alimentaires).
Cependant, de telles autorisations sont en général utilisées immédiatement au
prix d'investissements plus ou moins élevés. Aussi, pour trancher la question
de leur révocation, l'autorité peut se fonder non seulement sur la date de leur
utilisation, mais aussi sur celle où les investissements ont été amortis. S'ils
ne l'ont pas encore été ou seulement de manière insuffisante, la révocation
peut tout de même intervenir lorsque le bénéficiaire a obtenu l'autorisation
par dol ou s'il a manifestement violé ses obligations (André Grisel, op. cit,
p. 438, ch. 2, et les références citées).
dd) En l'espèce,
l'autorité intimée a relevé l'existence de nombreuses carences dans l'exploitation
des M.________ et P.________. Il s'agissait notamment des heures de
repas non adaptées aux habitudes sociales et aux rythmes physiologiques de
l'être humain, de la mise sous clé des vêtements des résidents, d'une mauvaise
qualité de repas sans prises en compte des préférences alimentaires ni des
régimes des résidents, de l'absence de formation continue pour le personnel,
d'une mauvaise tenue des dossiers des résidents, de la violation de la sphère
privée lors de la réception de colis et de correspondance, ou par les
différentes fouilles effectuées sur les résidents ou dans leur chambre, de la
fermeture à clé des salles de bains en dehors des heures de toilette, de
l'absence d'intimité lors de la toilette effectuée en salle de bains et de la
dotation insuffisante en personnel. Les recourants ont contesté ces griefs ou
ont tenté de justifier de telles pratiques. Mais l'ensemble des déclarations,
plaintes et témoignages effectués spontanément auprès des services concernés de
l'administration cantonale, les différents comptes rendu de visites de la
CIVEMS, ainsi que les dépositions enregistrées par la police cantonale et
confirmée devant le juge d'instruction concordent toutes sur ces différents
aspects des conditions de vie pour les résidents des deux EMS en cause.
ee) Le tribunal
constate encore que deux infirmières-chef (Mmes Halaucescu et Planchamp) font
état de griefs sur les erreurs de médication, le nombre excessif de
pensionnaires attachés, les horaires des repas, l'absence d'accompagnement des
personnes en fin de vie, le manque de respect à l'égard des pensionnaires,
infantilisés, grondés et punis, la qualité d'une alimentation médiocre,
l'absence de respect des régimes des résidents, l'absence d'information écrite
aux familles. Le témoignage apporté par l'infirmière R.________ confirme
l'absence de concept de prise en charge psycho-gériatrique, l'infantilisation
des résidents, le rythme épuisant de travail pour un établissement sous-doté en
personnel, l'absence de prise en compte des préférences alimentaires et
l'utilisation systématique de la contention, le manque de sonnettes et de
chaises percées. Il est vrai que les recourants ont produit des témoignages
favorables du Dr Perrod, médecin-chef de l'Hôpital de Prangins et du
Dr Finini, psychiatre à Prilly et du Dr Robert. Mais les
appréciations apportées par des médecins, qui n'assuraient qu'une présence
occasionnelle dans les établissements ne sont pas déterminantes. Les médecins
ne peuvent avoir la vue d'ensemble du personnel soignant ayant travaillé
pendant de nombreux mois voire plusieurs années, chaque jour dans les
établissements, et qui peuvent mieux que quiconque apporter une appréciation
sur la qualité de la gestion des établissements et de la prise en charge des
résidents. Les déclarations des médecins ne peuvent remettre en cause les
appréciations concordantes du personnel soignant, confirmées par les plaintes
de résidents.
ff) En définitive, il
résulte de l'ensemble du dossier que l'exploitation des deux M.________ et P.________
semble avoir été dictée par un souci d'économie exacerbé au point de priver les
résidents du niveau de soins, d'hygiène (nombre de chaises percées) et de
confort requis auprès de tels établissements, avec une nourriture qui apparaît
dans l'ensemble insuffisante, de mauvaise qualité et préparée sans tenir compte
ni des régimes ni des préférences alimentaires. A cela s'ajoute une
organisation de type disciplinaire visant à sanctionner des comportements non
admis par la direction sans aucune relation avec une nécessité thérapeutique
(contingentement et suppression de cigarettes, fouilles organisées sur les
résidents ou dans leur chambre). La mise sous clé des habits des résidents ne
trouve non plus aucune autre justification que celle de permettre des économies
dans les travaux de lessive du linge des pensionnaires. Les remarques faites
sur la possibilité d'ajouter du lait ou du sucre dans le café au déjeuner
semble révéler le même souci d'économie à réaliser au détriment du résident. Il
existe donc un intérêt public important visant à mettre un terme à ce type
d'exploitation, intérêt qui l'emporte sur l'intérêt privé des recourants à
poursuivre leurs fonctions dirigeantes dans les deux établissements.
gg) En ce qui concerne
les investissements des recourants, ces derniers n'ont pas prétendu que les
amortissements effectués n'étaient pas suffisants. Le tribunal relève à cet
égard que les recourants ont acquis l'M.________ en 1972, puis l'EMS P.________
en 1989 et que la durée des autorisations qui leur ont été accordées est
relativement longue (26 ans pour l'M.________ et 9 ans pour l'EMS P.________).
A cela s'ajoute le fait qu'aucun nouvel investissement important n'a été
réalisé depuis l'acquisition des deux bâtiments, lesquels présentent pourtant
de nombreux défauts dans l'organisation des locaux (absence d'ascenseur,
sanitaires etc.). En tout état de cause, les retraits d'autorisation n'ont pas
entraîné la fermeture des établissements dont l'exploitation se poursuit de
sorte que la décision du département ne touche pas à la substance économique
des immeubles acquis par les recourants.
d) Mais l'importance
majeure de l'intérêt public en cause ne suffit pas encore à justifier le
retrait des autorisations d'exploiter. Conformément au principe de la
proportionnalité, les mesures prises doivent non seulement être justifiées par
un intérêt public prépondérant, mais encore se limiter à ce qui est nécessaire
pour la protection de celui-ci (ATF 117 Ia 318, cons. 4b, et les références
citées). L'adaptation d'une mesure à son but (Tauglichkeit) est un aspect de ce
principe (ATF 112 Ia 70 cons. 5c). Lorsque plusieurs mesures permettent
d'atteindre l'objectif recherché, l'autorité doit alors appliquer celle qui
lèse le moins les intéressés.
A cet égard, le
tribunal constate que les premiers avis et rapports signalant les carences dans
l'exploitation des EMS ont été adressés aux recourants dès 1995 et aucune
amélioration significative n'est intervenue depuis lors. La notification d'une
procédure en retrait d'autorisation d'exploiter au mois de septembre 1997 n'a
pas permis non plus de constater une modification; bien au contraire,
l'intervention depuis la fin du mois d'août 1997 de l'infirmière chef F.
Y.________ a aggravé la situation comme le démontre les divers incidents
survenus depuis lors; en particulier, la distribution de médicament sans avis
préalable du médecin responsable (Dr Diserens), l'une des chutes de
Mme Bolay au même emplacement non sécurisé, qui a provoqué la fracture du
col du fémur diagnostiquée après deux semaines; la panne de chauffage survenue
la nuit du 24 au 25 janvier 1998. Aussi, aucune amélioration immédiate et
significative ne pouvait être attendue des propositions faites par les
recourants à l'autorité intimée compte tenu des délais trop importants et du manque
de précision des mesures envisagées. Dans de telles conditions, le retrait des
autorisations d'exploiter s'imposait comme la seule mesure adéquate pour
atteindre le but de protection de la santé et mettre ainsi un terme aux
souffrances et aux privations qui ont pu être endurées par les résidents en
raison du mode d'exploitation qu'imposait la direction à son personnel.
e) Il résulte des
considérants qui précèdent que la décision de retrait des autorisations
d'exploiter est compatible avec la garantie constitutionnelle de la liberté
économique et qu'elle doit être maintenue, de sorte que le recours est rejeté.
II. Recours de F. Y.________ contre la décision du 19 février
1998.
lui retirant provisoirement l'autorisation de pratiquer (GE 1998/0043)
2.
Le retrait provisoire
de l'autorisation de pratiquer porte une atteinte à la liberté économique de la
recourante, garantie par l'art. 27 Cst. féd. Il convient dès lors de déterminer
si les restrictions qui en résultent sont compatibles avec la garantie constitutionnelle
(voir sur ce point les développements du consid. 1a ci-dessus).
a) L'art. 191 LSP,
dans sa teneur en vigueur au moment où la décision contestée a été prise,
prévoit que le département peut notamment retirer à titre temporaire ou
définitif l'autorisation de pratiquer dans le canton à une personne exerçant
une profession de la santé lorsqu'elle fait preuve de négligence dans
l'exercice de sa profession. L'art. 15 du règlement du 26 août 1987 sur la
procédure en matière de retrait d'autorisation de pratiquer et de mesures
disciplinaires prévues par la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique
(ci-après : le règlement sur la procédure) permet au département, en cas
d'urgence et lorsque l'existence d'un motif de retrait d'autorisation à titre
disciplinaire paraît vraisemblable, de retirer provisoirement l'autorisation de
pratiquer. Il s'agit d'une mesure provisionnelle prononcée dans le cadre d'une
procédure d'urgence, soumise à diverses conditions et qui déploie ses effets
jusqu'à l'issue de la procédure disciplinaire régulière. Les art. 191 LSP et 15
du règlement sur la procédure constituent donc les bases légales suffisantes
pour prononcer un retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer si des
motifs de retrait définitif paraissent vraisemblables.
b) En l'espèce, la
recourante F. Y.________ a fait l'objet d'une condamnation à une amende
de 500 fr. pour exercice illégal d'une profession de la santé. Le Juge
d'instruction a relevé que la recourante avait effectivement prescrit et
administré illégalement du Tramal et de l'Entumine aux résidents de l'EMS P.________;
l'expert mis en œuvre par le juge pénal précise toutefois que ces médicaments
n'ont pas été administrés de manière contraire aux posologies habituellement
recommandées et qu'ils n'auraient pas exposé les résidents à un danger grave
pour leur santé. Mais le Juge d'instruction a également relevé que F.
Y.________ ne tenait pas régulièrement à jour les dossiers médicaux des
patients et rendait par-là impossible un contrôle quelconque; si une telle
négligence dans le traitement des dossiers des patients ne relevait pas de la
justice pénale elle constitue un motif de suspension au sens de l'art. 191 LSP.
Aussi, le Tribunal de police a libéré F. Y.________ du chef d'accusation
d'exercice illégal d'une profession de la santé uniquement en raison de
l'écoulement du délai de prescription de deux ans. Cela étant, le retrait
provisoire de l'autorisation de pratiquer n'est pas subordonné à une
condamnation pénale ou à la réalisation d'une infraction à la loi sur la santé
publique. Il suffit que l'existence d'un motif de retrait de l'autorisation à
titre disciplinaire selon l'art. 191 LSP paraisse vraisemblable.
c) A cet égard,
l'enquête pénale a démontré que la recourante ne suivait pas les prescriptions
du Dr Diserens et qu'elle avait administré des médicaments sans être au
bénéfice d'une prescription médicale. A cela s'ajoute une négligence dans la
tenue des dossiers qui n'a pas permis un contrôle des médicaments administrés
aux résidents. Sans doute, le juge pénal a minimisé la gravité de l'infraction;
il n'en demeure pas moins que le Dr Diserens, dans sa déposition auprès du
juge pénal, a relevé que l'administration de l'Entumine a provoqué une sorte de
coma du résident concerné, qui a entraîné son hospitalisation à Gimel. Entendue
dans le cadre d'une commission rogatoire, la recourante F. Y.________ a
relevé qu'elle n'avait pas elle-même fait l'injection d'Entumine, sans
toutefois contester le fait qu'elle ait donné l'ordre de procéder à une telle injection.
Il n'en demeure pas moins que l'expert retient une faute de la recourante en
constatant qu'elle avait elle-même prescrit l'administration d'Entumine. En
outre le dossier fait apparaître que la recourante ne suivait généralement pas
les prescriptions du Dr Diserens avec lequel elle était en conflit; de ce
fait, elle ordonnait elle-même les traitements qu'elle estimait nécessaire aux
patients. L'autorité intimée était en possession, au moment où la décision
attaquée a été prise, des différents témoignages du personnel de l'EMS P.________
relevant que la recourante effectuait des prescriptions des médicaments sans
tenir compte des ordres du médecin; dans ces conditions l'autorité intimée
pouvait prononcer la suspension provisoire de l'autorisation de pratiquer au
sens de l'art. 15 du règlement sur la procédure. La décision est conforme au
principe de proportionnalité car la mesure était nécessaire pour préserver la
santé, le bien-être des résidents et la bonne organisation de l'établissement
dans le respect des consignes données par le médecin responsable.
III. Recours
de Nicole et A. X.________ contre la décision du 19 février 1998 leur retirant
provisoirement l'autorisation de pratiquer (GE 1998/0044)
3.
Les principes mentionnés ci-dessus au consid. 2a
concernant le retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer sont
applicables aux décisions de retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer
prononcées à l'encontre des recourants Nicole et A. X.________. A cet égard les
mêmes motifs qui ont nécessité le retrait de l'autorisation d'exploiter les
deux M.________ et P.________ (voir le consid 2c dd à ff et le consid.
2d) justifient aussi le retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer, de
sorte que le recours formé contre ces décisions doit également être rejeté.
IV. Conclusions
4.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours formé par A. X.________ et B.
X.________ contre la décision du 11 février 1998 retirant l'autorisation
d'exploiter les deux M.________ à N.________ et P.________ à Q.________
doit être rejeté et la décision maintenue. Il en va de même en ce qui concerne
le recours formé contre la décision du 19 février 1998 leur retirant
provisoirement l'autorisation d'exploiter. Au vu de ce résultat, il y a lieu de
mettre les frais de justice, arrêtés 2'500 fr. et comprenant les indemnités
versées aux témoins., à charge des recourants solidairement entre eux. Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens.
Le recours formé par F.
Y.________ contre la décision du 19 février 1998 retirant provisoirement
l'autorisation de pratiquer doit également être rejeté et la décision attaquée
maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice,
arrêté à 1'000 fr., à charge de la recourante. Il n'y a en outre pas lieu
d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
A. Recours de A.
X.________ et B. X.________ contre la décision du 11 février 1998 retirant
l'autorisation d'exploiter M.________ à N.________ et P.________ à Q.________
(GE 1998/0035)
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de l'intérieur et de la santé publique du 11 février 1998 leur
retirant l'autorisation d'exploiter M.________ à N.________ et P.________
à Q.________ est maintenue.
B. Recours de F.
Y.________ contre la décision du 19 février 1998 retirant provisoirement
son autorisation de pratiquer (GE 1998/0043)
III. Le recours
est rejeté.
IV. La décision du
Département de l'intérieur et de la santé publique du 19 février 1998 lui
retirant provisoirement l'autorisation de pratiquer est maintenue.
C. Recours de A.
X.________ et B. X.________ contre la décision du 19 février 1998 leur
retirant provisoirement l'autorisation de pratiquer (GE 1998/0044).
V. Le recours est
rejeté.
VI. Les décisions
du Département de l'intérieur et de la santé publique du 19 février 1998 leur
retirant provisoirement l'autorisation de pratiquer sont maintenues.
D. Frais et dépens
VII. Un émolument de
justice de 2'500 (mille cinq cents) francs, comprenant les frais
d'indemnisatuion des témoins, est mis à la charge des recourants A.
X.________ et B. X.________, solidairement entre eux.
VIII. Un émolument de
justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante F.
Y.________.
IX. Il n'est pas
alloué de dépens.
gz/vz/Lausanne, le 7 juillet 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.