GE.1998.0037
TA - GE.1998.0037 - 1998-05-05 - GRUBER Jean-Luc c/ SA
5 mai 1998Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.1998.0037
Autorité:, Date décision:
TA, 05.05.1998
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GRUBER Jean-Luc c/ SA
DENRÉE ALIMENTAIRE
DIMANCHE
INTERDICTION DE CIRCULER
LÉGUME
NUIT
PÉRISSABLE
OCR-91
OCR-92-1
OCR-92-3
OCR-92-4
Résumé contenant:
L'art. 92 al. 4 OCR permet l'octroi d'une autorisation de circuler le dimanche aux conditions de l'art. 92 al. 3 (courses de nuit pour les marchandises périssables notamment) et pour des motifs impérieux: en l'espèce, les légumes de quatrième gamme (prélavés et précoupés) sont particulièrement périssables (délai de vente: 2 jours) et doivent être livrés à la centrale de la Migros le dimanche à midi pour préparation de la distribution (chargement lundi dès 4 heures du matin). Motifs impérieux admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 5 mai 1998
sur le recours interjeté par Jean-Luc GRUBER, à Pailly, par représenté
par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV, av. des Jordils
1, à 1000 Lausanne 6
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement (anciennement Département de la justice, de la police
et des affaires militaires), Service des automobiles du 13 février 1998
refusant de lui accorder une autorisation de circuler le dimanche.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; Mme Dominique Thalmann et M. André Vallon, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Depuis 1986, Jean-Luc
Gruber exploite à Pailly un domaine agricole de quinze hectares, dont les trois
quarts sont consacrés à la culture maraîchère: il s'est spécialisé dans la
production et la vente de légumes prélavés, précoupés et prêts à l'emploi
(légumes dits "de quatrième gamme"). Il dispose à cet effet d'installations
de conditionnement, réfrigérées, permettant la préparation et l'emballage de
ces produits, dans des barquettes, boîtes ou sachets hermétiques que l'on
trouve aujourd'hui communément dans les grandes surfaces.
B. En date du 10 février
1998, Jean-Luc Gruber a déposé auprès du Service des automobiles du Canton de
Vaud une demande d'autorisation spéciale de circuler le dimanche (les 15 et 22
février 1998, de 10 h 00 à 13 h 30) pour son camion VD 3283 afin de livrer des
légumes de la quatrième gamme au centre de livraison Migros-Genève, à Carouge.
C. Par décision du 13
février 1998, le Service des automobiles a refusé d'octroyer à l'intéressé une
autorisation de circuler le dimanche, relevant que le droit actuel ne lui
permettait pas de délivrer une autorisation pour ce genre de transports et
qu'une dérogation à l'art. 92 al. 3 lit. a OCR n'était envisageable que pour
les transports de fruits et légumes pendant la nuit de 22 h 00 à 05 h 00.
D. Contre cette décision,
Jean-Luc Gruber a déposé un recours en date du 5 mars 1998. Il fait valoir,
d'une part, qu'en raison de leur préparation et de leur conditionnement, les
légumes de la quatrième gamme doivent être maintenus en état de réfrigération
jusqu'à leur vente aux consommateurs, ce qui implique un transport au moyen
d'un camion frigorifique, qu'ils doivent être vendus dans les deux jours
suivant la date d'emballage et consommés dans les deux jours suivant la date
limite de vente. D'autre part, il explique que Migros-Genève - qu'il
fournissait déjà lorsque son exploitation se trouvait à Tannay et qui est son
principal acheteur depuis 20 ans - lui a demandé d'effectuer désormais une
livraison à la centrale de Carouge le dimanche également. A cet égard, il
relève qu'auparavant, l'heure d'ouverture des magasins Migros-Genève le lundi
matin était fixée à 9 h 00 et qu'elle a été avancée à 8 h 00, à partir de
mi-février 1998. Le recourant fait ainsi valoir qu'une livraison effectuée le
lundi matin seulement ne permettrait pas l'approvisionnement des magasins au moment
de l'ouverture et qu'une livraison effectuée le samedi déjà ferait perdre à
l'acheteur un jour de vente, soit la moitié du délai utile et entraînerait dès
lors la perte des légumes invendus le lundi. Il précise encore qu'au cas où il
ne pourrait pas livrer ses légumes précoupés le dimanche à Migros-Genève, il
risque de perdre le marché au profit de ses concurrents français. Enfin, il
relève que, s'il devait livrer les dix-huit palettes de légumes au moyen de
plusieurs véhicules automobiles légers équipés d'installation de réfrigération
(en audience, le recourant a indiqué qu'il faudrait au moins six fourgonnettes
pour transporter l'équivalent d'un seul camion, soit 18 palettes de légumes),
l'opération serait économiquement insensée et générerait des nuisances accrues.
Soutenant qu'il remplit les conditions légales à l'obtention d'une autorisation
de circuler le dimanche avec son camion, il conclut dès lors à l'admission de
son recours et à l'octroi de ladite autorisation.
L'intéressé a effectué
une avance de frais de 600 francs.
Par courrier du 9 mars
1998, le recourant a demandé, à titre de mesure provisionnelle, l'octroi d'une
autorisation provisoire de circuler le dimanche. Le Service intimé s'est
déterminé sur cette requête par courrier du 17 mars 1998 et a conclu à son
rejet. Par décision du 18 mars 1998, le juge instructeur a refusé d'octroyer au
recourant l'autorisation provisoire requise.
Le tribunal a versé au
dossier des directives du Département fédéral de justice et police du 10
janvier 1991 et du 6 décembre 1993, concernant l'interdiction de circuler de
nuit, ainsi que des courriers de l'Office fédéral de la police concernant la
modification de l'art. 92 OCR.
Le recourant a produit
un courrier de la Société coopérative Migros-Genève du 2 avril 1998 duquel il
ressort qu'en raison de l'ouverture des trente-huit magasins Migros à 8 h 00 le
lundi, dès le 16 février 1998, la marchandise doit être livrée aux magasins à 6
h 00 et chargée dans les camions de livraison à la centrale de Carouge dès 4 h 00,
les légumes de la quatrième gamme faisant partie de la première livraison du
lundi matin, vu leur date de consommation très limitée. Relevant que le refus
d'autorisation obligerait Migros et le recourant à travailler de nuit et que ce
n'est pas souhaitable ni socialement ni économiquement, Migros conclut qu'une
augmentation des coûts la contraindrait à envisager d'autres solutions
d'approvisionnement.
E. Le tribunal
administratif a tenu une audience en date du 17 avril 1998, au cours de
laquelle il a entendu le recourant, assisté de son mandataire et, pour le
Service intimé, un adjoint administratif, ainsi que la responsable des
autorisations spéciales. Le recourant a expliqué que son exploitation compte
actuellement 23 employés, qu'il n'a qu'un seul concurrent sur le marché des
légumes de quatrième gamme dans le Canton de Vaud et qu'il est l'unique
fournisseur de salades prêtes à l'emploi pour Migros-Genève, entreprise grâce à
laquelle il réalise le 60 % de son chiffre d'affaires (il a d'ailleurs produit
une attestation de sa fiduciaire confirmant ses dires). Il a précisé qu'avant
le nouvel horaire des magasins Migros-Genève, il livrait ses légumes à la
centrale de Carouge le lundi à 4 h 00; que, dorénavant, il doit livrer le
dimanche à midi, afin que l'opération de triage, de répartition et de dépôt des
différentes marchandises commandées par les magasins devant chaque quai
d'embarquement (5 heures de travail au total) puisse s'effectuer la journée. Le
recourant a produit en audience un sachet de salade verte précoupée, une
barquette de tagliatelles de légumes et une boîte de persil haché, dont les
étiquettes ont été versées au dossier. On y constate que tous ces produits
emballés en l'espèce le 17 avril doivent être vendus jusqu'au 19 avril et
consommés le 20 avril au plus tard. Pour sa part, le représentant du Service
intimé a indiqué qu'il délivre environ 200 autorisations spéciales par an: en
particulier, il délivre des autorisations annuelles de circuler le dimanche
pour le transport du lait en vrac et des quotidiens (sur la base d'une
directive fédérale), des autorisations de circuler le dimanche valables trois
mois et renouvelables pour le transport de chevaux en vue de courses ou de
concours hippiques, ainsi que des autorisations ponctuelles en cas d'urgence
(par ex. dépannage) délivrées par la gendarmerie, sur délégation de compétence
du Service intimé. Des autorisations pour le transport de voitures de course,
précédemment délivrées, n'ont plus été demandées récemment. Enfin, l'autorité a
indiqué qu'elle n'informe l'Office fédéral des routes de sa décision que
lorsqu'elle se rapporte à l'octroi d'une autorisation annuelle, mais pas dans
le cas d'une autorisation ponctuelle.
Considérants
1.
L'art. 2, al. 2 de la
loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (ci-après LCR)
prévoit que le Conseil fédéral édictera, pour les voitures automobiles lourdes
servant au transport de marchandises, une interdiction de circuler la nuit et
le dimanche et déterminera les exceptions.
Fondés sur cette
délégation de compétence, les art. 91 à 93 de l'Ordonnance sur les règles de la
circulation routière du 13 novembre 1962 (ci-après OCR), modifiés en dernier
lieu le 22 octobre 1997, ont la teneur suivante:
Art.91 Principe
1.
L'interdiction de circuler
le dimanche s'applique à tous les dimanches et aux jours fériés suivants:
Nouvel An, Vendredi saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er
août , Noël et le 26 décembre lorsque Noël ne tombe pas un lundi ou un
vendredi. Si dans un canton ou dans une partie du canton un de ces jours n'est
pas férié, l'interdiction de circuler le dimanche ne s'y applique pas.
2.
Il est interdit de
circuler de nuit entre 22 heures et 5 heures.
3.
Sont soumis à
l'interdiction de circuler le dimanche et de nuit:
a. les voitures
automobiles lourdes (art. 10, 2e al., OETV);
b. les tracteurs
industriels et les voitures automobiles de travail;
c. les véhicules
articulés, lorsque le poids autorisé de l'ensemble (art. 7, 6e al., OETV) est
supérieur à 5 t;
d. les véhicules qui
tirent une remorque dont le poids total autorisé (art. 7, 4e al., OETV) est
supérieur à 3,5 t;
(...)
Art. 92 Exceptions
1.
Des dérogations à
l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit seront accordées seulement
pour des courses urgentes et qu’on ne peut éviter en recourant à d’autres
mesures d’organisation ou moyens de transport.
2.
Le canton de stationnement
ou le canton où commence la course délivre l’autorisation exceptionnelle qui
est valable pour toute la Suisse. Le canton de stationnement n’est toutefois
pas compétent lorsque son territoire ne sera pas emprunté. S’il s’agit d’un
véhicule de la Confédération, l’autorisation est délivrée par l’office fédéral,
qui peut aussi se prononcer sur des demandes émanant de l’étranger.
3.
Sous réserve des
dispositions du 1er alinéa, des autorisations de circuler pendant la nuit
peuvent être accordées:
a. Pour transporter
des produits agricoles facilement périssables, par exemple des baies, certains
fruits ou légumes, des fleurs ou des jus de fruits fraîchement pressés;
b. Pour transporter
des porcs d’abattage, sauf dans les nuits du vendredi au samedi et du samedi au
dimanche, ainsi que pour transporter, au besoin, de la volaille d’abattage;
c. Pour transporter
du lait frais et des produits laitiers facilement périssables;
d. Pour des véhicules
ou des transports spéciaux qui entravent la circulation;
e. Pour les courses
occasionnées par la construction et l’entretien des routes et des voies ferrées
lorsqu’il est indispensable d’effectuer des travaux pendant la nuit;
f. Pour transporter
du matériel de cirque, les instruments de musique d’un orchestre, des décors de
théâtre, etc.;
g. Pour transporter
des quotidiens comprenant une partie rédactionnelle et des envois postaux dans
le cadre du mandat légal de prestations;
h. Pour transporter
du poisson et des fruits de mer frais destinés au marché suisse, sauf pendant
la nuit du samedi au dimanche;
i. Pour transporter
d'autres denrées alimentaires facilement périssables, dont le délai de
consommation échoit sept jours, au maximum, après la date de production.
4.
Des autorisations de
circuler le dimanche peuvent être délivrées pour des motifs impérieux s’il
s’agit de courses mentionnées au 3 e alinéa, ainsi que pour des courses
urgentes en rapport avec des manifestations comme le transport de produits
alimentaires et de boissons.
5.
Pour d’autres courses, des
autorisations exceptionnelles ne peuvent être délivrées sans l’assentiment de
l’office fédéral. En cas d’urgence, le canton peut, de son propre chef,
autoriser une course indispensable; il en informera l’office fédéral.
6.
L’autorisation est établie
pour effectuer le transport sur le parcours le plus direct et, s’il le faut,
une course à vide sur une courte distance.
Art. 93 Délivrance d’autorisations
1.
Des autorisations uniques
peuvent être délivrées pour une ou plusieurs courses déterminées et des
autorisations durables pour n’importe quel nombre de courses. Les autorisations
durables seront limitées à douze mois au plus; lorsque les circonstances n’ont
pas changé, la durée de validité peut être prolongée trois fois au plus. Une
copie des autorisations uniques délivrées pour plusieurs courses et des
nouvelles autorisations durables sera envoyée à l’office fédéral; une copie
sera également adressée aux cantons intéressés lorsqu’il s’agit de courses
empruntant le territoire de plusieurs cantons.
(...)
Au préalable, il faut
préciser que si la demande d'autorisation de circuler le dimanche déposée par
le recourant auprès du Service intimé ne concernait initialement que deux dates
précises, il ressort toutefois des conclusions figurant dans l'acte de recours,
ainsi que de l'audition des parties que le recourant sollicite désormais
l'octroi d'une autorisation durable de circuler le dimanche, de sorte qu'il
possède bien un intérêt actuel à recourir.
2.
Le Service intimé
soutient qu'en raison des rigueurs du droit fédéral actuel, il ne peut entrer
en matière sur la demande présentée par le recourant et que seule une
autorisation de circuler la nuit (de 22 h 00, le dimanche soir à 05 h 00, le
lundi matin) est envisageable en l'espèce, précisant en audience qu'il fondait
sa décision sur une directive du 5 décembre 1997, concernant la circulation le
dimanche 26 décembre 1997.
S'agissant de la
directive précitée, le tribunal constate qu'elle concerne uniquement une date
précise et qu'elle vise à instaurer une pratique uniforme sur tout le
territoire suisse ce jour-là en matière d'autorisation exceptionnelle au sens
de l'art. 92 al. 5 OCR auquel elle se réfère. Dans ces conditions, le Service
intimé ne saurait fonder sa décision sur la base de cette directive qui n'est
pas applicable en l'espèce. Au reste, il ne faut pas perdre de vue que les
directives édictées par l'administration fédérale, si elles permettent
d'illustrer la pratique, ne sont pas des règles de droit et qu'elles n'ont donc
pas force de loi (voir sur cette question ATF 118 Ib 518 et 116 Ib 158).
Cela étant, le
tribunal ne saurait suivre l'autorité intimée lorsqu'elle affirme ne pas
pouvoir entrer en matière sur la demande d'autorisation de circuler le dimanche
présentée par le recourant: en effet, l'art. 92 al. 4 OCR prévoit expressément
la possibilité d'une telle dérogation, qu'il subordonne à des motifs impérieux
pour les courses de l'art. 92 al. 3 OCR, ou pour des courses urgentes en
rapport avec des manifestations comme le transport de produits alimentaires et
de boissons. Les exemples d'autorisations de circuler le dimanche évoqués en
audience concernent d'ailleurs le transport de produits dont l'art. 92 al. 3 OCR
envisage le transport de nuit, à savoir le lait en vrac et les quotidiens, ce
qui correspond aux hypothèses visées par l'art. 92 al. 3 lit. c et g OCR.
Il y a donc lieu
d'examiner si, compte tenu des conditions de l'art. 92 al. 1, 3 et 4 OCR, le
recourant peut être autorisé à transporter ses produits le dimanche.
3.
Il n'est pas contesté
que les conditions d'urgence et d'organisation de l'art. 92 al. 1 OCR sont
remplies. La nécessité d'une livraison le dimanche à midi est objectivement
fondée par le temps que requiert le tri des marchandises livrées et leur
préparation sur les quais de chargement à destination des divers magasins
Migros de Genève. Il faut souligner à cet égard que ce n'est pas la
distribution directe des marchandises dans chacun des divers magasins qui
constitue le trajet litigieux, mais bien la livraison des légumes de quatrième
gamme, en une seule fois et à l'aide d'un seul véhicule, à la centrale de
distribution. C'est là que se préparent les chargements destinés à ces magasins
en vue d'un acheminement qui s'effectue dans les heures qui précèdent
l'ouverture, suffisamment tôt pour que la marchandise soit disponible dans les
rayons où moment où les magasins ouvrent leur porte, soit le lundi à 8 heures.
En outre, s'agissant du moyen de transport utilisé, s'il est vrai que l'on
pourrait théoriquement remplacer le transport des légumes au moyen d'un camion
réfrigéré par le transport au moyen de 6 camionnettes réfrigérées, il faut
reconnaître que cette solution n'est pas envisageable du point de vue
économique et que du point de l'environnement, elle reviendrait même à aggraver
les atteintes à la tranquillité publique que l'interdiction de circuler le
dimanche vise précisément à éviter. Il est vrai que la jurisprudence
s'accommode de cette conséquence-là (ATF 101 Ib 265). En revanche, il est
certain qu'il serait économiquement disproportionné d'exiger du recourant qu'il
acquiert une demi-douzaine de camionnettes, de surcroît dotée d'un équipement
de réfrigération lourd et coûteux, et qu'il engage le nombre de chauffeur
correspondant, pour effectuer la livraison du dimanche.
Quant au critère de
l'urgence, il est manifestement réalisé comme en atteste la présence à l'art.
92.
al. 3 d'une disposition qui vise expressément les produits agricoles facilement
périssables (art. 92 al. 3 lit. a OCR). Le service des automobiles a d'ailleurs
déclaré dans sa décision même que l'art. 92 al. 3 lit. a OCR lui permettrait
d'envisager une autorisation de circuler la nuit.
4.
La délivrance d'une
autorisation de circuler le dimanche, outre qu'elle requiert la réalisation des
conditions d'une autorisation de circuler la nuit selon l'art. 92 al. 3 OCR,
est subordonnée en vertu de l'art. 92 al. 4 OCR à l'existence de motifs
impérieux ("triftige Gründe" dans le texte allemand).
Cette condition
implique une appréciation plus restrictive, par rapport aux courses de nuit,
dans la pesée que l'autorité doit faire des différents intérêts en présence
lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation de circuler le dimanche. Les
exemples d'autorisations dominicales évoqués en audience en illustrent quelques
aspects. C'est ainsi que la nécessité d'évacuer une production journalière
qu'il est physiologiquement impossible d'interrompre justifie l'autorisation de
transporter le lait en vrac (art. 92 al. 3 lit. c OCR) le dimanche. De même, le
transport des quotidiens contenant une partie rédactionnelle (qui sont visés à
l'art. 92 al. 3 lit. g OCR) s'impose le dimanche car les journaux ne sont par
définition plus vendables le lendemain: on peut parler à cet égard d'un délai
de consommation limité à un seul jour. L'importance du besoin du public qu'il
s'agit de satisfaire doit également intervenir dans l'appréciation que fait
l'autorité mais on constate à cet égard que même des besoins qui ne sont pas
strictement vitaux comme les courses hippiques ou les aliments consommés dans
des manifestations dominicales (art. 92 al. 4 in fine OCR) peuvent justifier
l'octroi d'autorisations.
Pour ce qui concerne
les légumes de la quatrième gamme, qui sont prélavés, précoupés et prêts à
l'emploi, il faut souligner l'extrême brièveté du délai de conservation des
produits litigieux, qui est de deux jours (ou trois jours si on inclut la date
limite de consommation, à laquelle la vente n'est cependant déjà plus
possible). Ce délai est beaucoup plus bref que celui d'une semaine qui, selon
l'art. 92 al. 3 lit. i OCR, permet de considérer comme facilement périssables
(et donc susceptibles de transport nocturne) les autres denrées alimentaires.
On se trouve en outre en présence d'un besoin vital de la population, et il
faut tenir compte à cet égard de l'évolution des habitudes des consommateurs
qui disposent de plus en plus fréquemment d'heures d'ouverture étendues
facilitant les achats de denrées fraîches même pour les personnes qui exercent
une activité lucrative à plein temps et ne disposent pas du temps nécessaire à
de longues préparations. Compte tenu de l'intérêt public que représente ce
service et de la contrainte objective que constitue l'extrême brièveté du délai
de conservation des produits litigieux ainsi que la nécessité d'une livraison
le dimanche à midi (avec un seul camion), le tribunal juge qu'une dérogation à
l'interdiction de circuler le dimanche se justifie pour des motifs impérieux au
sens de l'art. 92 al. 4 OCR.
Il y a donc lieu
d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier au Service des
automobiles pour qu'il délivre sans délai l'autorisation requise.
5.
Le recours étant admis,
les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Bien que le recourant obtienne
gain de cause, il ne saurait obtenir l'allocation de dépens, car l'intervention
d'une assurance de protection juridique n'entraîne la naissance d'aucune dette
d'honoraires à sa charge, ce qui exclut l'octroi de dépens susceptibles d'indemniser
le préjudice que cette dette pourrait constituer (voir la pratique constante de
la Chambre de la circulation routière du Tribunal administratif, arrêts CR
93/355 du 16.11 1993; CR 92/034, du 3.11.1992; CR 94/087, du 22 juin 1994, CR
94/098, du 3.6.1994, CR 94/232 et CR 94/256 du 22 septembre 1994, CR 94/352 du
2.
décembre 1994, ainsi que les nombreuses références citées; contra toutefois
arrêt AC 91/207 du 7 janvier 1993 citant ATF 117 Ia 295, qui ne distingue pas
selon que les dépens couvrent les émoluments de justice ou les honoraires du
représentant professionnel et semble concevoir les dépens comme une indemnité
due au tout plaideur victorieux proportionnellement à la mesure de la défaite
de son adversaire; voir enfin ATF 120 Ia 169, qui considère que lorsqu'une
partie est assistée d'un avocat employé par une assurance de protection
juridique, il n'est pas arbitraire de lui allouer, non pas les dépens usuels,
mais uniquement une indemnité destinée à couvrir les débours).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement (anciennement Département de
la justice, de la police et des affaires militaires), Service des automobiles,
du 13 février 1998 est annulée. Le dossier de la cause est renvoyé à l'autorité
intimée pour délivrance de l'autorisation requise.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 5 mai 1998/gz
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, dont l'Office fédéral des routes.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)