GE.1998.0039
TA - GE.1998.0039 - 1998-06-09 - c/SA
9 juin 1998Français10 min
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N° affaire:
GE.1998.0039
Autorité:, Date décision:
TA, 09.06.1998
Juge:
DH
Greffier:
NK
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
BATEAU
PERMIS DE CONDUIRE
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
Résumé contenant:
Octroi du permis bateau avant l'âge de 18 ans. Interprétation large de l'ONF par le SA qui admet une dérogation quant à l'âge minimum et délivre le permis (rec. âgé de 16 ans). Le SA révoque sa décision suite à une injonction de l'Office fédéral des transports. La pesée des intérêts conduit à l'admission du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 9 juin 1998
sur le recours interjeté le 6 mars 1998 par A.X.________,
représenté dans la présente procédure par son père B.X.________, Chantier
Naval, ********,
contre
la décision du Département de la justice, de
la police et des affaires militaires, Service des automobiles, cycles et
bateaux, du 28 janvier 1998 prononçant la révocation du droit de conduire
les bateaux de la catégorie A avant l'âge de 18 ans et ordonnant la restitution
de son permis de conduire.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Cyril Jaques et Mme D. A. Thalmann, assesseurs.
Greffière : Mme Nathalie Krieger.
Faits
Vu les faits suivants :
A. A.X.________ est né le
21 janvier 1981. Le 20 mars 1997, son père B.X.________, qui exploite un
chantier naval et une école de conduite pour bateaux à moteur, a demandé au
Service des automobiles, cycles et bateaux (ci-après : le SA) qu'il soit
autorisé à passer son permis de conduire pour les bateaux avant l'âge de 18
ans, compte tenu du fait que celui-ci se destinait à un apprentissage de
constructeur naval et qu'il participait activement pendant son temps libre à la
mise à l'eau des bateaux.
Le 11 avril 1997, le
SA a répondu à B.X.________ qu'il autorisait son fils à se porter candidat au
permis de conduire les bateaux de la catégorie A avant l'âge permis de 18 ans.
Le 10 juin 1997, A.X.________ a subi avec succès l'examen de conducteur de bateau
et obtenu le droit de conduire les catégories A et D.
B. Apprenant que
A.X.________ avait été autorisé à conduire des bateaux motorisés avant l'âge de
18 ans révolus, l'Office fédéral des transports (ci-après : l'OFT) est
intervenu le 27 octobre 1997 auprès du canton de Vaud, par l'intermédiaire du
département de la justice, de la police et des affaires militaires (DPJAM),
dans le but que le SA retire immédiatement le permis établi en contravention
des dispositions des art. 82 al. 1er et 163 de l'ordonnance du 8 novembre 1978
sur la navigation dans les eaux suisses.
Le 3 décembre 1997, le
DPJAM a répondu en bref à l'OFT que la dérogation obtenue avait été octroyée par
le SA sur la base de l'art. 163 ch. 1 let. e de l'ordonnance précitée, par
analogie à celle que peuvent obtenir les membres de la famille de pêcheurs
professionnels apportant leur aide à l'exploitation. A cette occasion, le DPJAM
a demandé à l'OFT à ce que la question de l'âge minimal de conduire les bateaux
fasse l'objet d'une nouvelle consultation. Il a également demandé à ce que les
membres de l'Association suisse de navigation se prononcent sur l'opportunité
d'assimiler les membres de la famille des pêcheurs professionnels aux membres
de la famille des exploitants de chantiers navals et/ou de location de bateaux
et aux apprentis en construction navale et en mécanique navale. Dans
l'intervalle, le canton de Vaud a demandé à l'autorité fédérale de suspendre la
mesure de retrait de permis de A.X.________.
Le 16 décembre 1997,
l'OFT, sans s'opposer à la consultation suggérée par le canton de Vaud, a prié
le chef du DPJAM d'intervenir auprès du SA pour que celui-ci retire
immédiatement le permis de conduire les bateaux de A.X.________.
Le 8 janvier 1998,
faisant suite à l'injonction de l'OFT, le SA a informé A.X.________ du fait
qu'il était dans l'obligation de lui retirer son permis de conduire pour les
bateaux motorisés et que son permis lui serait restitué sans émolument à son
dix-huitième anniversaire.
Le 16 janvier 1998,
B.X.________ a fait part de son étonnement au SA, lequel, par décision du 28
janvier 1998, lui a communiqué la révocation du droit de conduire de
A.X.________.
C. Par acte du 6 mars 1998,
A.X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la
décision du Service des automobiles du 28 janvier 1998. En substance, il fait
valoir qu'une procédure de consultation est en cours en vue d'abaisser l'âge
minimal pour l'obtention du permis de conduire des bateaux motorisés et qu'il
ne porte aucune responsabilité dans cette affaire ayant obtenu une dérogation.
Il conclut implicitement à l'admission de son recours.
Le recourant s'est
acquitté d'une avance de frais de 400 fr.
D. Dans sa réponse au
recours du 19 mars 1998, l'autorité intimée expose qu'elle n'avait pas d'autre
alternative que celle de retirer le permis de conduire qu'elle avait elle-même
accordé sur la base d'une interprétation considérée comme infondée par l'autorité
fédérale.
E. Le Tribunal
administratif a statué sans organiser de débat, conformément à son avis du 2
avril 1998.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art.
19.
de la loi fédérale sur la navigation intérieure du 3 octobre 1975, les permis
et les autorisations doivent être retirés lorsque les conditions de leur
délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies.
L'Ordonnance sur la
navigation dans les eaux suisses du 8 novembre 1978 (RS 747.201.1), dite
l'Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI), prévoit que l'âge minimum pour
obtenir un permis est de 18 ans pour la conduite des bateaux motorisés de la
catégorie A (art. 82 al. 1 let. b). Cette catégorie exclut la conduite de
bateaux à passagers et de bateaux à marchandises motorisés, pousseurs et
remorqueurs (art. 79 al. 1 ONI), mais suffit pour la conduite des bateaux
pouvant transporter, à titre professionnel, jusqu'à douze passagers (art. 79
al. 3 ONI). Cette condition d'âge pour la conduite des bateaux de la catégorie
A souffre d'une dérogation au profit des membres de la famille de pêcheurs
professionnels apportant leur aide à l'exploitation (art. 163 al. 1 let. e
ONI). L'ONI prévoit pour le surplus que les autres dérogations ne peuvent être
accordées qu'avec l'assentiment de l'Office fédéral des transports (art. 163
al. 3 ONI).
2.
Il est constant que
A.X.________ a obtenu le droit de conduire des bateaux de la catégorie A à
l'âge de 16 ans, sur la base d'une interprétation extensive de l'art. 163 al. 1
let. e ONI, sans que le SA ait obtenu au préalable l'accord de l'OFT.
2.1
D'après la
jurisprudence, il découle du caractère impératif du droit public qu'un acte
administratif, qui ne concorde pas avec le droit positif, puisse être modifié.
Cependant, la sécurité du droit peut imposer qu'un acte qui a constaté ou créé
une situation juridique ne puisse pas être remis en cause. En l'absence de
règles sur la révocation prévues dans la loi, l'autorité doit mettre en balance
d'une part l'intérêt à une application correcte du droit objectif, d'autre part
les exigences de la sécurité du droit. Celle-ci l'emporte en principe lorsque
la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré,
lorsque celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation obtenue, ou encore
lorsque la décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les
divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi. Cette
règle n'est cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même dans
une des trois hypothèses précitées lorsqu'elle est commandée par un intérêt
public particulièrement important. Dans certains cas, une indemnité est due. Au
contraire, les exigence de la sécurité du droit peuvent être prioritaires même
lorsqu'aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (ATF 115 Ib 152 et réf.
cit.).
2.2
En l'occurrence, le SA
n'a pas sollicité l'assentiment de l'OFT avant de d'octroyer la dérogation
requise par le recourant. Toute la question est de savoir si cette erreur de
procédure doit être supportée par le recourant dont la bonne foi n'est pas mise
en cause. Il s'agit donc de confronter les deux intérêts en cause, à savoir
d'une part l'intérêt au respect du droit objectif et d'autre part l'intérêt à
la sécurité des relations juridiques et ensuite procéder à une pesée des
intérêts en présence. Or, il faut constater d'une part que le droit positif
instaure lui-même une dérogation à l'âge minimum requis en faveur d'une
certaine catégorie d'administrés (membres de la famille de pêcheurs
professionnels), c'est-à-dire qu'il admet que des bateaux peuvent dans
certaines circonstances être conduits par des mineurs et d'autre part que la
situation du recourant n'est pas très différente de celle des bénéficiaires de
cette exception. La non-admission à la conduite de bateaux motorisés avant l'âge
de 18 ans s'explique par les risques inhérents à l'activité envisagée. Si cet
objectif de sécurité se défend d'une manière générale, il ressort toutefois
très affaibli des comparaisons qu'on peut effectuer avec l'âge minimum requis
en matière de circulation routière et des dangers encourus (14 ans pour les
véhicules agricoles, 17 ans révolus pour les apprentis conducteurs de camion
aux termes de l'art. 5 OAC). A cela s'ajoute que le recourant a subi avec
succès l'examen de conducteur de bateau, ce qui constitue une garantie du point
de vue de la sécurité du trafic maritime et des autres usagers, et qu'il
conduit des bateaux sous la responsabilité et la surveillance de son père, qui
est un professionnel de la branche.
Dans ces conditions,
on ne voit pas qu'un intérêt public supérieur pourrait justifier de révoquer la
décision d'octroi, et il est à cet égard révélateur que l'OFT projette une
consultation en vue d'abaisser l'âge minimal requis pour la conduite des bateaux
de la catégorie A à la suite de cette affaire. Dès lors, la pesée des intérêts
conduit à la conclusion que le recourant doit être maintenu au bénéfice de son
permis de conduite les bateaux de la catégorie A.
2.3
La protection de la
bonne foi de l'administré ne conduirait d'ailleurs vraisemblablement pas à une
autre solution : en accordant le permis litigieux, le SA, qui a la compétence
d'établir les permis, a admis implicitement et spontanément que l'intéressé remplissait
les conditions techniques et personnelles requises pour l'octroi d'un tel
permis (dans ce sens, ATF 110 Ib 364 - JT 1985 p. 391). La question peut
toutefois demeurer non résolue, le recours devant être admis pour les raisons
exposées ci-dessus et tenant à la pesée des intérêts en présence.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue par le Département de la justice, de la police et des affaires
militaires, Service des automobiles, cycles et bateaux du 28 janvier 1998 est
annulée.
III. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie
effectué, par 400 (quatre cents) francs, sera restitué au recourant.
Lausanne, le 9 juin 1998/gz
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des
transports.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).