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Décision

GE.1998.0039

TA - GE.1998.0039 - 1998-06-09 - c/SA

9 juin 1998Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. A.X.________ est né le

21 janvier 1981. Le 20 mars 1997, son père B.X.________, qui exploite un

chantier naval et une école de conduite pour bateaux à moteur, a demandé au

Service des automobiles, cycles et bateaux (ci-après : le SA) qu'il soit

autorisé à passer son permis de conduire pour les bateaux avant l'âge de 18

ans, compte tenu du fait que celui-ci se destinait à un apprentissage de

constructeur naval et qu'il participait activement pendant son temps libre à la

mise à l'eau des bateaux.

Le 11 avril 1997, le

SA a répondu à B.X.________ qu'il autorisait son fils à se porter candidat au

permis de conduire les bateaux de la catégorie A avant l'âge permis de 18 ans.

Le 10 juin 1997, A.X.________ a subi avec succès l'examen de conducteur de bateau

et obtenu le droit de conduire les catégories A et D.

B. Apprenant que

A.X.________ avait été autorisé à conduire des bateaux motorisés avant l'âge de

18 ans révolus, l'Office fédéral des transports (ci-après : l'OFT) est

intervenu le 27 octobre 1997 auprès du canton de Vaud, par l'intermédiaire du

département de la justice, de la police et des affaires militaires (DPJAM),

dans le but que le SA retire immédiatement le permis établi en contravention

des dispositions des art. 82 al. 1er et 163 de l'ordonnance du 8 novembre 1978

sur la navigation dans les eaux suisses.

Le 3 décembre 1997, le

DPJAM a répondu en bref à l'OFT que la dérogation obtenue avait été octroyée par

le SA sur la base de l'art. 163 ch. 1 let. e de l'ordonnance précitée, par

analogie à celle que peuvent obtenir les membres de la famille de pêcheurs

professionnels apportant leur aide à l'exploitation. A cette occasion, le DPJAM

a demandé à l'OFT à ce que la question de l'âge minimal de conduire les bateaux

fasse l'objet d'une nouvelle consultation. Il a également demandé à ce que les

membres de l'Association suisse de navigation se prononcent sur l'opportunité

d'assimiler les membres de la famille des pêcheurs professionnels aux membres

de la famille des exploitants de chantiers navals et/ou de location de bateaux

et aux apprentis en construction navale et en mécanique navale. Dans

l'intervalle, le canton de Vaud a demandé à l'autorité fédérale de suspendre la

mesure de retrait de permis de A.X.________.

Le 16 décembre 1997,

l'OFT, sans s'opposer à la consultation suggérée par le canton de Vaud, a prié

le chef du DPJAM d'intervenir auprès du SA pour que celui-ci retire

immédiatement le permis de conduire les bateaux de A.X.________.

Le 8 janvier 1998,

faisant suite à l'injonction de l'OFT, le SA a informé A.X.________ du fait

qu'il était dans l'obligation de lui retirer son permis de conduire pour les

bateaux motorisés et que son permis lui serait restitué sans émolument à son

dix-huitième anniversaire.

Le 16 janvier 1998,

B.X.________ a fait part de son étonnement au SA, lequel, par décision du 28

janvier 1998, lui a communiqué la révocation du droit de conduire de

A.X.________.

C. Par acte du 6 mars 1998,

A.X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la

décision du Service des automobiles du 28 janvier 1998. En substance, il fait

valoir qu'une procédure de consultation est en cours en vue d'abaisser l'âge

minimal pour l'obtention du permis de conduire des bateaux motorisés et qu'il

ne porte aucune responsabilité dans cette affaire ayant obtenu une dérogation.

Il conclut implicitement à l'admission de son recours.

Le recourant s'est

acquitté d'une avance de frais de 400 fr.

D. Dans sa réponse au

recours du 19 mars 1998, l'autorité intimée expose qu'elle n'avait pas d'autre

alternative que celle de retirer le permis de conduire qu'elle avait elle-même

accordé sur la base d'une interprétation considérée comme infondée par l'autorité

fédérale.

E. Le Tribunal

administratif a statué sans organiser de débat, conformément à son avis du 2

avril 1998.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art.

19.

de la loi fédérale sur la navigation intérieure du 3 octobre 1975, les permis

et les autorisations doivent être retirés lorsque les conditions de leur

délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies.

L'Ordonnance sur la

navigation dans les eaux suisses du 8 novembre 1978 (RS 747.201.1), dite

l'Ordonnance sur la navigation intérieure (ONI), prévoit que l'âge minimum pour

obtenir un permis est de 18 ans pour la conduite des bateaux motorisés de la

catégorie A (art. 82 al. 1 let. b). Cette catégorie exclut la conduite de

bateaux à passagers et de bateaux à marchandises motorisés, pousseurs et

remorqueurs (art. 79 al. 1 ONI), mais suffit pour la conduite des bateaux

pouvant transporter, à titre professionnel, jusqu'à douze passagers (art. 79

al. 3 ONI). Cette condition d'âge pour la conduite des bateaux de la catégorie

A souffre d'une dérogation au profit des membres de la famille de pêcheurs

professionnels apportant leur aide à l'exploitation (art. 163 al. 1 let. e

ONI). L'ONI prévoit pour le surplus que les autres dérogations ne peuvent être

accordées qu'avec l'assentiment de l'Office fédéral des transports (art. 163

al. 3 ONI).

2.

Il est constant que

A.X.________ a obtenu le droit de conduire des bateaux de la catégorie A à

l'âge de 16 ans, sur la base d'une interprétation extensive de l'art. 163 al. 1

let. e ONI, sans que le SA ait obtenu au préalable l'accord de l'OFT.

2.1

D'après la

jurisprudence, il découle du caractère impératif du droit public qu'un acte

administratif, qui ne concorde pas avec le droit positif, puisse être modifié.

Cependant, la sécurité du droit peut imposer qu'un acte qui a constaté ou créé

une situation juridique ne puisse pas être remis en cause. En l'absence de

règles sur la révocation prévues dans la loi, l'autorité doit mettre en balance

d'une part l'intérêt à une application correcte du droit objectif, d'autre part

les exigences de la sécurité du droit. Celle-ci l'emporte en principe lorsque

la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré,

lorsque celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation obtenue, ou encore

lorsque la décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les

divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi. Cette

règle n'est cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même dans

une des trois hypothèses précitées lorsqu'elle est commandée par un intérêt

public particulièrement important. Dans certains cas, une indemnité est due. Au

contraire, les exigence de la sécurité du droit peuvent être prioritaires même

lorsqu'aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (ATF 115 Ib 152 et réf.

cit.).

2.2

En l'occurrence, le SA

n'a pas sollicité l'assentiment de l'OFT avant de d'octroyer la dérogation

requise par le recourant. Toute la question est de savoir si cette erreur de

procédure doit être supportée par le recourant dont la bonne foi n'est pas mise

en cause. Il s'agit donc de confronter les deux intérêts en cause, à savoir

d'une part l'intérêt au respect du droit objectif et d'autre part l'intérêt à

la sécurité des relations juridiques et ensuite procéder à une pesée des

intérêts en présence. Or, il faut constater d'une part que le droit positif

instaure lui-même une dérogation à l'âge minimum requis en faveur d'une

certaine catégorie d'administrés (membres de la famille de pêcheurs

professionnels), c'est-à-dire qu'il admet que des bateaux peuvent dans

certaines circonstances être conduits par des mineurs et d'autre part que la

situation du recourant n'est pas très différente de celle des bénéficiaires de

cette exception. La non-admission à la conduite de bateaux motorisés avant l'âge

de 18 ans s'explique par les risques inhérents à l'activité envisagée. Si cet

objectif de sécurité se défend d'une manière générale, il ressort toutefois

très affaibli des comparaisons qu'on peut effectuer avec l'âge minimum requis

en matière de circulation routière et des dangers encourus (14 ans pour les

véhicules agricoles, 17 ans révolus pour les apprentis conducteurs de camion

aux termes de l'art. 5 OAC). A cela s'ajoute que le recourant a subi avec

succès l'examen de conducteur de bateau, ce qui constitue une garantie du point

de vue de la sécurité du trafic maritime et des autres usagers, et qu'il

conduit des bateaux sous la responsabilité et la surveillance de son père, qui

est un professionnel de la branche.

Dans ces conditions,

on ne voit pas qu'un intérêt public supérieur pourrait justifier de révoquer la

décision d'octroi, et il est à cet égard révélateur que l'OFT projette une

consultation en vue d'abaisser l'âge minimal requis pour la conduite des bateaux

de la catégorie A à la suite de cette affaire. Dès lors, la pesée des intérêts

conduit à la conclusion que le recourant doit être maintenu au bénéfice de son

permis de conduite les bateaux de la catégorie A.

2.3

La protection de la

bonne foi de l'administré ne conduirait d'ailleurs vraisemblablement pas à une

autre solution : en accordant le permis litigieux, le SA, qui a la compétence

d'établir les permis, a admis implicitement et spontanément que l'intéressé remplissait

les conditions techniques et personnelles requises pour l'octroi d'un tel

permis (dans ce sens, ATF 110 Ib 364 - JT 1985 p. 391). La question peut

toutefois demeurer non résolue, le recours devant être admis pour les raisons

exposées ci-dessus et tenant à la pesée des intérêts en présence.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue par le Département de la justice, de la police et des affaires

militaires, Service des automobiles, cycles et bateaux du 28 janvier 1998 est

annulée.

III. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie

effectué, par 400 (quatre cents) francs, sera restitué au recourant.

Lausanne, le 9 juin 1998/gz

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des

transports.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).