GE.1998.0040
TA - GE.1998.0040 - 2001-10-19 - c/Président du Tribunal de district de Lausanne
19 octobre 2001Français20 min
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N° affaire:
GE.1998.0040
Autorité:, Date décision:
TA, 19.10.2001
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Président du Tribunal de district de Lausanne
AVOCAT D'OFFICE
HONORAIRES
LAJ-17
Résumé contenant:
Le président qui fixe le montant de l'indemnité de l'avocat d'office n'est pas lié par les indications figurant sur la liste des opérations; il doit procéder à une appréciation objective de l'activité qui peut et doit être raisonnablement consacrée à la bonne exécution de la mission.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 19 octobre 2001
sur le recours interjeté par X.________,
domicilié à Y.________
contre
la décision rendue le 24 novembre 1997 par le Président
du Tribunal de district de Lausanne refusant de modifier l'indemnité
d'office.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Antoine Thélin et M. Jean-Luc Colombini, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 14
juillet 1997, l'assistance judiciaire a été accordée à A.Z.________ dans le
procès en divorce qui l'opposait à B.Z.________, comprenant la désignation et
la rémunération d'un conseil d'office en la personne de Me X.________, avocat à
Y.________.
B.Z.________ a requis
en septembre 1996 des mesures protectrices de l'union conjugale qui avaient
abouti à un accord intervenu lors de l'audience du 15 novembre 1996. Par la
suite, A.Z.________ a demandé le 4 juillet 1997 la modification des mesures
protectrices en invoquant une modification de sa situation financière. Une
nouvelle audience de mesures protectrices de l'union conjugale a alors été
fixée le 12 août 1997. Le conseil d'office de A.Z.________, intervenu dans
l'intervalle, avait cependant avisé le greffe du Tribunal de district de
Lausanne quelques jours avant l'audience que son client souhaitait divorcer.
L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a ainsi été transformée
en audience de jugement de divorce par procédure simplifiée. La demande de
divorce, les conventions et les déclarations concordantes des parties ont été
produites le jour de l'audience.
L'audience a débuté à
10h10 et la demande de divorce a été notifiée à l'épouse pendant l'audience. Le
président du tribunal a ratifié la convention de procédure et les parties ont
confirmé leur accord avec les termes des déclarations concordantes et de la
convention sur les effets accessoires du divorce. La conciliation a été tentée
en vain et Me X.________ a été dispensé de plaider. L'audience a été levée à
10h25. Le jugement de divorce a été rendu le 16 septembre 1997 et il est entré
en force le 17 octobre 1997.
B. En date du 30 octobre
1997, X.________ a déposé auprès du président du Tribunal de district de
Lausanne (ci-après : le président) le relevé des opérations effectuées selon le
tableau suivant :
Date
Libellé
Temps
1997
23.07
Conf. avec client
1h00
Et. pces
30'
05.08
Tél. de l'épouse du clt
10'
Réd. convent. sur effets
access.
Réd. convent. de procédure
Réd. décl. concordante
1h15'
06.08
Tél. de Mme ********
10'
07.08
Conf. avec Mme B.Z.________
15'
08.08
Tél. au Greffe du Tribunal
de district
10'
11.08
Conf. avec client
30'
Réd. demande et bordereau
1h15'
12.08
Mise au point
Demande+onglet de pces, vacation et assistance à audience de MPUC convertie
en jugement
2h20'
17.09
Et. jugement et info. au
client sur enregistrement à l'étranger
15'
23.09
Tél. de l'assistante
sociale
10'
Total
08h00
7
Lettres au client
2
Lettres à Mme B.Z.________
2
Lettres au Tribunal civil
du district de Lausanne
11
Correspondances
Par
décision du 31 octobre 1997, le président a fixé l'indemnité d'office pour les
honoraires à 1'070 fr. TVA comprise, et les débours à 50 fr. X.________ a
contesté par lettre du 4 novembre 1997 le montant de l'indemnité. Il relevait
qu'après la déduction des correspondances, qui représentaient une somme de 220
fr., le solde de 850 fr. pour 08h00 de travail correspondait à une rémunération
horaire de 106 fr., sensiblement inférieure à celle retenue par la
jurisprudence fédérale.
Le président a répondu
le 24 novembre 1997 que les heures indiquées pour les 11 et 12 août dans le
relevé des prestations apparaissaient disproportionnées dès lors que l'audience
de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 août 1997 avait été
transformée quelques jours avant en audience de jugement en procédure
simplifiée. Les heures de travail indiquées semblaient ainsi ne pas
correspondre aux prestations effectives réalisées pendant ces deux jours. Le
président renonçait à modifier le montant fixé pour l'indemnité en précisant
qu'il s'agissait d'une décision.
X.________ a contesté
cette décision le 27 novembre 1997 en invoquant notamment le fait que son
client, de langue maternelle thaïlandaise, ne parlait que très mal le français
de sorte que la lecture des différents actes de procédure avait nécessité un certain
temps. Il précisait que sa lettre devait être considérée comme un recours à
transmettre à l'autorité compétente. Le Tribunal de district a transmis le
recours à la Cour de modération du Tribunal cantonal qui l'a déclaré
irrecevable par arrêt du 12 février 1998. Le recours a alors été transmis
ensuite au Tribunal fédéral qui a constaté le 26 février 1998 que l'acte de
recours ne répondait pas aux exigences de recevabilité posées à l'art. 90 de la
loi fédérale d'organisation judiciaire et qu'il était en outre irrecevable à
défaut d'épuisement préalable des instances cantonales, car un recours au
Tribunal administratif était ouvert contre la décision attaquée. Le recourant a
été avisé par lettre du Tribunal fédéral du 26 février 1998 que son
intervention du 27 novembre 1997 ne serait pas traitée comme un recours de
droit public et que le dossier serait retourné au Tribunal de district sauf
opposition de sa part au 4 mars 1998.
Le 3 mars 1998,
X.________ informait le Tribunal de district de Lausanne, que la décision
fixant la rémunération de l'avocat d'office en matière civile pouvait faire
l'objet d'un recours au Tribunal administratif du canton de Vaud selon une
jurisprudence fédérale récente. Le greffe du Tribunal de district a ainsi
transmis le recours au Tribunal administratif le 5 mars 1998.
C. Le Tribunal
administratif a informé les parties le 30 mars 1999 que la loi sur l'assistance
judiciaire en matière civile avait été modifiée le 14 septembre 1998 pour
attribuer au Tribunal cantonal la compétence de statuer sur les recours formés
contre les décisions en matière d'indemnité aux avocats d'office. Le recourant
a été invité à préciser s'il s'opposait à ce que la cause soit transmise au
Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Par lettre du 1er avril 1999,
X.________ a renoncé à la possibilité de soumettre son recours au Tribunal
cantonal et il a accepté la compétence du Tribunal administratif. Le Tribunal
de district de Lausanne a renoncé à se déterminer sur le recours en se référant
à sa correspondance du 24 novembre 1997.
Considérants
1.
a) Dans sa teneur
antérieure au 14 septembre 1998, la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance
judiciaire en matière civile (LAJ), ne prévoyait pas de recours contre les
décisions des autorités judiciaires fixant les indemnités des avocats d'office.
Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que de telles décisions présentaient
un caractère administratif et qu'elles pouvaient faire l'objet d'un recours
devant le Tribunal administratif en vertu de la clause générale d'attribution
de compétence prévue à l'art. 4 de la loi sur la juridiction et la procédure
administratives du 18 décembre 1989 (LJPA); la clause d'exclusion de l'art. 1
al. 3 LJPA concernant les actions d'ordre patrimonial intentées contre une
collectivité publique ne s'appliquait ainsi pas en présence d'une décision
fixant l'étendue des droits et obligations de l'administré (ATF non publié
rendu le 13 février 1998 en la cause X c/ Président du Tribunal de district de
Lausanne).
Considérant cette
situation comme peu heureuse, et sur proposition conjuguée du Tribunal cantonal
et du Tribunal administratif, le Conseil d'Etat a saisi le Grand Conseil d'un
projet de loi modifiant la LAJ. Cette modification a été adoptée le 14
septembre 1998; un nouvel art. 17a a été introduit dans la loi, dont la teneur
est la suivante :
"Les indemnités sont fixées par le juge à
l'issue de la procédure ou, hors procès, par le président du Bureau de
l'assistance judiciaire.
La décision fixant les indemnités et constatant
les débours indique le montant de l'indemnité, celui des débours et de la TVA.
Elle n'est pas motivée pour le surplus.
II y a recours au Tribunal cantonal contre
toute décision fixant les indemnités et les débours. Les articles 21 et 23 à 25
du Tarif des frais judiciaires en matière civile sont applicables par analogie.
Le président du Tribunal cantonal statue définitivement."
Cette modification
législative a été promulguée par arrêté du 18 novembre 1998 publié dans la
Feuille des avis officiels du 24 novembre 1998, et s'applique dès lors à partir
de cette dernière date.
Conformément à l'art.
6.
LJPA, le Tribunal administratif examine d'office sa compétence et transmet le
cas échéant à l'autorité compétente les causes qui lui échappent après avoir,
cas échéant, procédé à un échange de vues. La détermination de l'autorité
compétente pour connaître du présent litige dépend du point de savoir si la
voie de procédure prévue par la novelle du 14 septembre 1998 s'applique à un
recours déposé avant l'adoption de la loi et son entrée en vigueur. Elle pose
donc le problème de l'application de droit dans le temps.
b) Le principe de la
non-rétroactivité des lois, déduit de l'art. 4 de l'ancienne Constitution
fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), fait obstacle à l'application d'une norme à
des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur. Il n'y a toutefois
pas de rétroactivité proprement dite lorsque le législateur entend réglementer
un état de fait qui a pris naissance avant l'entrée en vigueur du nouveau droit
mais se prolonge après son entrée en vigueur. Une telle rétroactivité est en
principe admise sous réserve du respect des droits acquis (ATF non publié du 22
mai 1997 consid. 7a et les références citées). Par exemple, une créance soumise
à prescription est un fait durable auquel le nouveau droit peut s'appliquer
sans déployer d'effet rétroactif proprement dit; il est ainsi admissible de
soumettre à de nouveaux délais de prescription des créances nées et devenues
exigibles sous l'empire de l'ancien droit et qui ne sont pas prescrites ou
périmées au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 107 Ib 198 ss).
En revanche, ce principe ne s'applique pas en matière de poursuite des infractions
pénales pour lesquelles le nouveau droit ne s'applique que si les délais qu'il
prévoit sont plus courts que ceux de l'ancien droit (ATF précité du 22 mai 1997
consid. 8).
c) Il n'y a pas non
plus rétroactivité proprement dite lors d'un changement des règles de droit en
cours de procédure, car la décision à venir ne se rapporte pas à des faits
entièrement révolus avant son entrée en force. La validité d'une décision doit
dans la règle être examinée selon le droit applicable au moment où elle a été
prise, sous réserve des cas où la mise en oeuvre immédiate du nouveau droit à
toutes les procédures pendantes, y compris les procédures de recours, répond à
un intérêt public important, comme celui de la protection de l'environnement
(ATF 119 Ib 174 consid 3 p. 177). Les nouvelles règles de procédure
s'appliquent aussi en principe dès leur entrée en vigueur à toutes les causes
qui sont encore pendantes, même pour la révision d'une ordonnance rendue dans
le cadre d'une procédure pénale (ATF 113 la 412, consid. 6 p. 425; André Grisel, Traité de droit
administratif, vol. I p. 155). Le législateur peut encore préciser si et à
quelle condition les nouvelles règles de procédure sur la compétence des
autorités de recours s'appliquent aux causes pendantes : par exemple, l'art. 62
al. 1 LJPA précisait que dès l'entrée en vigueur de la loi, toutes les
procédures pendantes devant le Conseil d'Etat ou les commissions de recours
devaient être transmises en l'état à l'autorité de recours compétente pour en
connaître. En l'absence d'une telle réglementation, on se trouve en présence
d'une lacune (André Grisel, op.
cit. vol I p. 95) que le juge doit combler en agissant de la même manière que
s'il intervenait comme législateur, en appliquant les principes généraux du
droit (ATF 112 I a 263 consid. 5). La jurisprudence du Tribunal administratif
s'est toutefois écartée de la solution légale prévue à l'art. 62 LJPA en
retenant que seules les règles en vigueur à l'échéance du délai de recours
étaient applicables à la procédure de recours, sauf si le nouveau droit de
procédure entré en force après le dépôt du recours est plus favorable au
recourant (arrêt TA AC 96/0180 du 26 septembre 1996). Cette jurisprudence
s'applique aux contestations relatives à l'indemnité de l'avocat d'office, même
si le tribunal a constaté qu'elle présentait certains aspects criticables dans
ce domaine (arrêt TA GE 98/0180 du 26 septembre 1996).
2.
a) Le droit cantonal
régit en première ligne les conditions de rémunération de l'avocat d'office
désigné dans le cadre de l'assistance judiciaire sous réserve du contrôle
constitutionnel exercé par le Tribunal fédéral sous l'angle de l'interdiction
de l'arbitraire (voir notamment ATF 117 Ia p. 22 et ATF 109 Ia p. 107 et ss).
Selon la jurisprudence fédérale, lors de la désignation de l'avocat d'office,
il s'établit entre l'avocat et l'Etat un rapport juridique spécial selon lequel
l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public a être rétribué dans le
cadre des dispositions cantonales applicables (ATF 111 Ia 153). L'autorité
chargée de fixer la rétribution de l'avocat mis eu oeuvre par une décision
accordant l'assistance judiciaire ne peut appliquer les règles du mandat et
elle doit statuer dans le cadre des principes régissant l'activité
administrative (ATF 109 Ia 110 consid. 3a). La rémunération de l'avocat doit
ainsi demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie (ATF 93 I
122.
consid. 5a). L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit ainsi d'un très
large pouvoir d'appréciation; elle doit tenir compte à cet effet de la nature
et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut
présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur a consacré et de la
qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et enfin de la responsabilité
qu'il a assumée (ATF 109 Ia 110 consid. 3b). L'avocat d'office a ainsi droit à
une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant
aux frais de son client (ATF 117 Ia 22-23 consid. 3a) et au remboursement
intégral de ses débours (ATF 117 Ia 24-26 consid. 4b e, 109 Ia 112 consid. 3d).
b) Pour fixer
l'indemnité, l'autorité doit prendre en considération les charges inhérentes à
l'activité indépendante de l'avocat telles que les absences dues aux maladies,
au service militaire et aux vacances ainsi que de la nécessité de s'assurer une
retraite convenable (ATF 93 I 122 consid. 5a). En principe l'indemnité allouée
au défenseur d'office devrait couvrir les frais généraux de l'avocat, dont on
estime qu'ils correspondent d'ordinaire aux 40% du revenu brut, voire la moitié
de celui-ci (ATF 109 Ia 112 consid. 3d). Il est ainsi admis que la rémunération
de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur de choix (ATF
118.
Ia 134 consid. 2b). Mais l'indemnité qui ne correspondrait pas au moins à
la fraction des honoraires de l'avocat choisi, normalement destinée à couvrir
les frais généraux de l'étude, doit en principe être considérée comme
inéquitable; l'indemnité doit donc comprendre la charge fiscale de la TVA (ATF
122.
I p. 1 et ss). En tenant compte de ces différents critères, le tarif
généralement admis pour la rémunération de l'avocat d'office dans le canton de
Vaud s'élève à 160 fr. l'heure (voir arrêt GE 98/0145 du 2 février 1999).
c) La loi vaudoise sur
l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ) précise à son art. 17 que les
avocats désignés d'office ont droit au remboursement de leurs débours et à des
indemnités qui sont fixées par un règlement du Conseil d'Etat. L'art. 1er du
règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi sur l'assistance judiciaire en
matière civile prévoit à son art. 1er que l'Etat paie aux avocats une indemnité
correspondant au 80 % des montants calculés conformément aux art. 2 et 3 du
tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (al. 1 let.
b) et que les indemnités sont fixées par le juge à l'issue de la procédure (al.
2), les avocats pouvant préalablement produire une liste détaillée de leurs opérations
(al. 3). Le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens
(ci-après : tarif) prévoit à l'art. 2 que les honoraires d'avocat sont fixés en
fonction des différentes opérations qu'ils effectuent. Ainsi, un montant allant
de 300 fr. à 3'000 fr. est mentionné pour le dépôt d'une demande ou d'une
réponse (ch. 19). Pour la rédaction d'une transaction ou d'une convention hors
audience mais déposée pour approbation ou ratification, le montant des
honoraires s'inscrit dans une fourchette allant de 150 fr. à 1'000 fr. (ch.
13). Pour l'audience de jugement en procédure ordinaire, l'indemnité se situe
entre 150 fr. à 2'000 fr. (ch. 29). L'art. 3 du tarif précise que les
honoraires sont fixés entre les minima et les maxima en considération des
difficultés de la cause et de la complexité des questions de faits et de droit
débattues ainsi que de la valeur litigieuse (al. 1). Les différentes opérations
mentionnées à l'art. 2 du tarif comprennent la correspondance, les conférences
et les autres opérations accessoires (al. 2).
3.
a) En l'espèce, le
recourant a établi une liste détaillée des différentes opérations qu'il a
effectuées en rapport avec la procédure en divorce qui a opposé les époux
Z.________. Il a tenu deux conférences avec son client les 23 juillet et 11
août 1997, ainsi qu'une conférence avec l'épouse de son client le 7 août 1997.
Il a rédigé le 5 août 1997 une convention sur effets accessoires, une
convention de procédure et une déclaration concordante des parties. Il a rédigé
le 11 août 1997 une demande en divorce avec bordereau, puis il a assisté à
l'audience de jugement le 12 août 1997 après avoir mis au point la demande avec
l'onglet des pièces. Il a rédigé 11 correspondances; il a précisé que le temps
de l'activité déployée dans le cadre de l'assistance judiciaire s'élevait à 8
heures. L'autorité intimée reproche au recourant dans la décision du 24
novembre 1997 que les heures indiquées pour les 11 et 12 août paraissaient
disproportionnées. Le recourant conteste cette appréciation en soutenant que
les 2 heures et 20 minutes indiquées pour le 12 août 1997 étaient un minimum
compte tenu des difficultés rencontrées pour rédiger la procédure et pour
réunir les pièces nécessaires; notamment pour examiner si la conversion de
l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale en audience de jugement
était possible. Il explique en outre que le dossier était compliqué par le fait
que son client de langue maternelle thaïlandaise ne parlait pratiquement pas le
français et très imparfaitement l'anglais de sorte qu'un long travail
d'explication avait été nécessaire.
b) L'indemnité fixée à
1'000 fr. sans la TVA par le président s'inscrit dans les limites du tarif pour
les différentes opérations effectuées par le recourant (rédaction de
conventions, dépôt d'une demande et assistance à l'audience de jugement) et va
même au-delà du minimum prévu, compte tenu du fait que la rémunération de
l'avocat d'office doit correspondre aux 80 % de l'indemnité calculée
conformément au tarif. Le calcul de l'indemnité est ainsi conforme aux règles
du droit cantonal. Il convient encore de déterminer si le montant de
l'indemnité répond aux critères fixés par la jurisprudence fédérale et
correspond au moins au 40% des honoraires de l'avocat de choix pour l'activité
déployée. A cet égard, l'autorité intimée n'est pas liée par le nombre d'heures
indiqué dans la liste des opérations établie par l'avocat d'office; le juge
doit procéder à une appréciation objective de l'activité et du temps qui doit
raisonnablement être consacré à la bonne exécution de la mission confiée. Il
convient encore de préciser que le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un
contrôle en légalité de la décision attaquée (voir art. 36 de la loi sur la
juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989). Le tribunal
ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée et
il doit seulement vérifier si elle est restée dans les limites d'une pesée
consciencieuse des intérêts en jeux ou si elle n'a pas tenu compte d'éléments
importants ou encore les aurait appréciés de façon erronée (voir notamment
arrêt RE 99/0014 du 14 juillet 1999).
c) Le premier juge a
notamment considéré que le nombre d'heures de travail indiqué pour les journées
des 11 et 12 août 1997 (4h05) paraissait disproportionné. L'autorité intimée
pouvait constater en effet que le recourant avait à ce moment déjà rédigé tous
les actes de procédure nécessaires à l'audience de jugement (à l'exception de
la demande), effectué toutes les recherches et interventions téléphoniques
utiles pour convertir l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale
en audience de jugement, qu'il avait tenu une conférence avec son client et une
autre conférence avec l'épouse pour mettre au point la déclaration concordante
des parties, la convention de procédure et la convention sur les effets
accessoires. Le premier juge, en examinant le relevé des opérations présenté
par le recourant pouvait également constater qu'il a tenu une conférence de 30
minutes avec son client le 11 août 1997, date à laquelle il a rédigé la demande
de divorce et préparé le bordereau de pièces; il ne pouvait ignorer non plus
que l'audience de jugement du 12 août 1997 n'avait pas duré plus d'un quart
d'heure. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas excédé son pouvoir
d'appréciation en retenant que le temps de 4 heures et 5 minutes indiqué pour
l'activité déployée pendant ces deux jours semblait excessif.
d) En tenant compte du
fait que l'indemnité de 1'000 fr. correspond à une activité de 6 heures et 15
minutes, rémunérée à raison de 160 fr. l'heure, le tribunal constate que
l'estimation de 4 heures et 5 minutes proposée par le recourant pour les
journées des 11 et 12 août a en fait été réduite par l'autorité intimée à une
durée de 2 heures et 20 minutes, qui devait comprendre une conférence de
30.
minutes avec le client, la rédaction et la mise au point de la demande de
divorce, la préparation de l'onglet de pièces, l'assistance à une audience d'un
quart d'heure et les vacations. Le tribunal ne peut reprocher au premier juge
d'avoir estimé que ces différentes opérations ne devaient pas nécessiter plus
des 2 heures et 20 minutes de travail qu'il a retenues pour fixer l'indemnité;
il s'agissait en effet d'une procédure simplifiée dans laquelle tous les
éléments de l'accord conclu entre les parties avaient déjà été discutés et
acceptés. Dans ces conditions, le montant de l'indemnité, fixée à 1'000 fr.
sans la TVA, n'apparaît pas contraire à la loi.
4.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée maintenue. Compte tenu des circonstances particulières de la cause,
l'équité commande de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat (art.
55.
al. 3 LJPA). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
président du Tribunal de district de Lausanne du 24 novembre 1997 est
maintenue.
III. Il n'est pas
perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
pe/gz/Lausanne, le 19 octobre 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.