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Décision

GE.1998.0040

TA - GE.1998.0040 - 2001-10-19 - c/Président du Tribunal de district de Lausanne

19 octobre 2001Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par décision du 14

juillet 1997, l'assistance judiciaire a été accordée à A.Z.________ dans le

procès en divorce qui l'opposait à B.Z.________, comprenant la désignation et

la rémunération d'un conseil d'office en la personne de Me X.________, avocat à

Y.________.

B.Z.________ a requis

en septembre 1996 des mesures protectrices de l'union conjugale qui avaient

abouti à un accord intervenu lors de l'audience du 15 novembre 1996. Par la

suite, A.Z.________ a demandé le 4 juillet 1997 la modification des mesures

protectrices en invoquant une modification de sa situation financière. Une

nouvelle audience de mesures protectrices de l'union conjugale a alors été

fixée le 12 août 1997. Le conseil d'office de A.Z.________, intervenu dans

l'intervalle, avait cependant avisé le greffe du Tribunal de district de

Lausanne quelques jours avant l'audience que son client souhaitait divorcer.

L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a ainsi été transformée

en audience de jugement de divorce par procédure simplifiée. La demande de

divorce, les conventions et les déclarations concordantes des parties ont été

produites le jour de l'audience.

L'audience a débuté à

10h10 et la demande de divorce a été notifiée à l'épouse pendant l'audience. Le

président du tribunal a ratifié la convention de procédure et les parties ont

confirmé leur accord avec les termes des déclarations concordantes et de la

convention sur les effets accessoires du divorce. La conciliation a été tentée

en vain et Me X.________ a été dispensé de plaider. L'audience a été levée à

10h25. Le jugement de divorce a été rendu le 16 septembre 1997 et il est entré

en force le 17 octobre 1997.

B. En date du 30 octobre

1997, X.________ a déposé auprès du président du Tribunal de district de

Lausanne (ci-après : le président) le relevé des opérations effectuées selon le

tableau suivant :

Date

Libellé

Temps

1997

23.07

Conf. avec client

1h00

Et. pces

30'

05.08

Tél. de l'épouse du clt

10'

Réd. convent. sur effets

access.

Réd. convent. de procédure

Réd. décl. concordante

1h15'

06.08

Tél. de Mme ********

10'

07.08

Conf. avec Mme B.Z.________

15'

08.08

Tél. au Greffe du Tribunal

de district

10'

11.08

Conf. avec client

30'

Réd. demande et bordereau

1h15'

12.08

Mise au point

Demande+onglet de pces, vacation et assistance à audience de MPUC convertie

en jugement

2h20'

17.09

Et. jugement et info. au

client sur enregistrement à l'étranger

15'

23.09

Tél. de l'assistante

sociale

10'

Total

08h00

7

Lettres au client

2

Lettres à Mme B.Z.________

2

Lettres au Tribunal civil

du district de Lausanne

11

Correspondances

Par

décision du 31 octobre 1997, le président a fixé l'indemnité d'office pour les

honoraires à 1'070 fr. TVA comprise, et les débours à 50 fr. X.________ a

contesté par lettre du 4 novembre 1997 le montant de l'indemnité. Il relevait

qu'après la déduction des correspondances, qui représentaient une somme de 220

fr., le solde de 850 fr. pour 08h00 de travail correspondait à une rémunération

horaire de 106 fr., sensiblement inférieure à celle retenue par la

jurisprudence fédérale.

Le président a répondu

le 24 novembre 1997 que les heures indiquées pour les 11 et 12 août dans le

relevé des prestations apparaissaient disproportionnées dès lors que l'audience

de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 août 1997 avait été

transformée quelques jours avant en audience de jugement en procédure

simplifiée. Les heures de travail indiquées semblaient ainsi ne pas

correspondre aux prestations effectives réalisées pendant ces deux jours. Le

président renonçait à modifier le montant fixé pour l'indemnité en précisant

qu'il s'agissait d'une décision.

X.________ a contesté

cette décision le 27 novembre 1997 en invoquant notamment le fait que son

client, de langue maternelle thaïlandaise, ne parlait que très mal le français

de sorte que la lecture des différents actes de procédure avait nécessité un certain

temps. Il précisait que sa lettre devait être considérée comme un recours à

transmettre à l'autorité compétente. Le Tribunal de district a transmis le

recours à la Cour de modération du Tribunal cantonal qui l'a déclaré

irrecevable par arrêt du 12 février 1998. Le recours a alors été transmis

ensuite au Tribunal fédéral qui a constaté le 26 février 1998 que l'acte de

recours ne répondait pas aux exigences de recevabilité posées à l'art. 90 de la

loi fédérale d'organisation judiciaire et qu'il était en outre irrecevable à

défaut d'épuisement préalable des instances cantonales, car un recours au

Tribunal administratif était ouvert contre la décision attaquée. Le recourant a

été avisé par lettre du Tribunal fédéral du 26 février 1998 que son

intervention du 27 novembre 1997 ne serait pas traitée comme un recours de

droit public et que le dossier serait retourné au Tribunal de district sauf

opposition de sa part au 4 mars 1998.

Le 3 mars 1998,

X.________ informait le Tribunal de district de Lausanne, que la décision

fixant la rémunération de l'avocat d'office en matière civile pouvait faire

l'objet d'un recours au Tribunal administratif du canton de Vaud selon une

jurisprudence fédérale récente. Le greffe du Tribunal de district a ainsi

transmis le recours au Tribunal administratif le 5 mars 1998.

C. Le Tribunal

administratif a informé les parties le 30 mars 1999 que la loi sur l'assistance

judiciaire en matière civile avait été modifiée le 14 septembre 1998 pour

attribuer au Tribunal cantonal la compétence de statuer sur les recours formés

contre les décisions en matière d'indemnité aux avocats d'office. Le recourant

a été invité à préciser s'il s'opposait à ce que la cause soit transmise au

Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Par lettre du 1er avril 1999,

X.________ a renoncé à la possibilité de soumettre son recours au Tribunal

cantonal et il a accepté la compétence du Tribunal administratif. Le Tribunal

de district de Lausanne a renoncé à se déterminer sur le recours en se référant

à sa correspondance du 24 novembre 1997.

Considérants

1.

a) Dans sa teneur

antérieure au 14 septembre 1998, la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance

judiciaire en matière civile (LAJ), ne prévoyait pas de recours contre les

décisions des autorités judiciaires fixant les indemnités des avocats d'office.

Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que de telles décisions présentaient

un caractère administratif et qu'elles pouvaient faire l'objet d'un recours

devant le Tribunal administratif en vertu de la clause générale d'attribution

de compétence prévue à l'art. 4 de la loi sur la juridiction et la procédure

administratives du 18 décembre 1989 (LJPA); la clause d'exclusion de l'art. 1

al. 3 LJPA concernant les actions d'ordre patrimonial intentées contre une

collectivité publique ne s'appliquait ainsi pas en présence d'une décision

fixant l'étendue des droits et obligations de l'administré (ATF non publié

rendu le 13 février 1998 en la cause X c/ Président du Tribunal de district de

Lausanne).

Considérant cette

situation comme peu heureuse, et sur proposition conjuguée du Tribunal cantonal

et du Tribunal administratif, le Conseil d'Etat a saisi le Grand Conseil d'un

projet de loi modifiant la LAJ. Cette modification a été adoptée le 14

septembre 1998; un nouvel art. 17a a été introduit dans la loi, dont la teneur

est la suivante :

"Les indemnités sont fixées par le juge à

l'issue de la procédure ou, hors procès, par le président du Bureau de

l'assistance judiciaire.

La décision fixant les indemnités et constatant

les débours indique le montant de l'indemnité, celui des débours et de la TVA.

Elle n'est pas motivée pour le surplus.

II y a recours au Tribunal cantonal contre

toute décision fixant les indemnités et les débours. Les articles 21 et 23 à 25

du Tarif des frais judiciaires en matière civile sont applicables par analogie.

Le président du Tribunal cantonal statue définitivement."

Cette modification

législative a été promulguée par arrêté du 18 novembre 1998 publié dans la

Feuille des avis officiels du 24 novembre 1998, et s'applique dès lors à partir

de cette dernière date.

Conformément à l'art.

6.

LJPA, le Tribunal administratif examine d'office sa compétence et transmet le

cas échéant à l'autorité compétente les causes qui lui échappent après avoir,

cas échéant, procédé à un échange de vues. La détermination de l'autorité

compétente pour connaître du présent litige dépend du point de savoir si la

voie de procédure prévue par la novelle du 14 septembre 1998 s'applique à un

recours déposé avant l'adoption de la loi et son entrée en vigueur. Elle pose

donc le problème de l'application de droit dans le temps.

b) Le principe de la

non-rétroactivité des lois, déduit de l'art. 4 de l'ancienne Constitution

fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), fait obstacle à l'application d'une norme à

des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur. Il n'y a toutefois

pas de rétroactivité proprement dite lorsque le législateur entend réglementer

un état de fait qui a pris naissance avant l'entrée en vigueur du nouveau droit

mais se prolonge après son entrée en vigueur. Une telle rétroactivité est en

principe admise sous réserve du respect des droits acquis (ATF non publié du 22

mai 1997 consid. 7a et les références citées). Par exemple, une créance soumise

à prescription est un fait durable auquel le nouveau droit peut s'appliquer

sans déployer d'effet rétroactif proprement dit; il est ainsi admissible de

soumettre à de nouveaux délais de prescription des créances nées et devenues

exigibles sous l'empire de l'ancien droit et qui ne sont pas prescrites ou

périmées au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 107 Ib 198 ss).

En revanche, ce principe ne s'applique pas en matière de poursuite des infractions

pénales pour lesquelles le nouveau droit ne s'applique que si les délais qu'il

prévoit sont plus courts que ceux de l'ancien droit (ATF précité du 22 mai 1997

consid. 8).

c) Il n'y a pas non

plus rétroactivité proprement dite lors d'un changement des règles de droit en

cours de procédure, car la décision à venir ne se rapporte pas à des faits

entièrement révolus avant son entrée en force. La validité d'une décision doit

dans la règle être examinée selon le droit applicable au moment où elle a été

prise, sous réserve des cas où la mise en oeuvre immédiate du nouveau droit à

toutes les procédures pendantes, y compris les procédures de recours, répond à

un intérêt public important, comme celui de la protection de l'environnement

(ATF 119 Ib 174 consid 3 p. 177). Les nouvelles règles de procédure

s'appliquent aussi en principe dès leur entrée en vigueur à toutes les causes

qui sont encore pendantes, même pour la révision d'une ordonnance rendue dans

le cadre d'une procédure pénale (ATF 113 la 412, consid. 6 p. 425; André Grisel, Traité de droit

administratif, vol. I p. 155). Le législateur peut encore préciser si et à

quelle condition les nouvelles règles de procédure sur la compétence des

autorités de recours s'appliquent aux causes pendantes : par exemple, l'art. 62

al. 1 LJPA précisait que dès l'entrée en vigueur de la loi, toutes les

procédures pendantes devant le Conseil d'Etat ou les commissions de recours

devaient être transmises en l'état à l'autorité de recours compétente pour en

connaître. En l'absence d'une telle réglementation, on se trouve en présence

d'une lacune (André Grisel, op.

cit. vol I p. 95) que le juge doit combler en agissant de la même manière que

s'il intervenait comme législateur, en appliquant les principes généraux du

droit (ATF 112 I a 263 consid. 5). La jurisprudence du Tribunal administratif

s'est toutefois écartée de la solution légale prévue à l'art. 62 LJPA en

retenant que seules les règles en vigueur à l'échéance du délai de recours

étaient applicables à la procédure de recours, sauf si le nouveau droit de

procédure entré en force après le dépôt du recours est plus favorable au

recourant (arrêt TA AC 96/0180 du 26 septembre 1996). Cette jurisprudence

s'applique aux contestations relatives à l'indemnité de l'avocat d'office, même

si le tribunal a constaté qu'elle présentait certains aspects criticables dans

ce domaine (arrêt TA GE 98/0180 du 26 septembre 1996).

2.

a) Le droit cantonal

régit en première ligne les conditions de rémunération de l'avocat d'office

désigné dans le cadre de l'assistance judiciaire sous réserve du contrôle

constitutionnel exercé par le Tribunal fédéral sous l'angle de l'interdiction

de l'arbitraire (voir notamment ATF 117 Ia p. 22 et ATF 109 Ia p. 107 et ss).

Selon la jurisprudence fédérale, lors de la désignation de l'avocat d'office,

il s'établit entre l'avocat et l'Etat un rapport juridique spécial selon lequel

l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public a être rétribué dans le

cadre des dispositions cantonales applicables (ATF 111 Ia 153). L'autorité

chargée de fixer la rétribution de l'avocat mis eu oeuvre par une décision

accordant l'assistance judiciaire ne peut appliquer les règles du mandat et

elle doit statuer dans le cadre des principes régissant l'activité

administrative (ATF 109 Ia 110 consid. 3a). La rémunération de l'avocat doit

ainsi demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie (ATF 93 I

122.

consid. 5a). L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit ainsi d'un très

large pouvoir d'appréciation; elle doit tenir compte à cet effet de la nature

et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut

présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur a consacré et de la

qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances

auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et enfin de la responsabilité

qu'il a assumée (ATF 109 Ia 110 consid. 3b). L'avocat d'office a ainsi droit à

une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant

aux frais de son client (ATF 117 Ia 22-23 consid. 3a) et au remboursement

intégral de ses débours (ATF 117 Ia 24-26 consid. 4b e, 109 Ia 112 consid. 3d).

b) Pour fixer

l'indemnité, l'autorité doit prendre en considération les charges inhérentes à

l'activité indépendante de l'avocat telles que les absences dues aux maladies,

au service militaire et aux vacances ainsi que de la nécessité de s'assurer une

retraite convenable (ATF 93 I 122 consid. 5a). En principe l'indemnité allouée

au défenseur d'office devrait couvrir les frais généraux de l'avocat, dont on

estime qu'ils correspondent d'ordinaire aux 40% du revenu brut, voire la moitié

de celui-ci (ATF 109 Ia 112 consid. 3d). Il est ainsi admis que la rémunération

de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur de choix (ATF

118.

Ia 134 consid. 2b). Mais l'indemnité qui ne correspondrait pas au moins à

la fraction des honoraires de l'avocat choisi, normalement destinée à couvrir

les frais généraux de l'étude, doit en principe être considérée comme

inéquitable; l'indemnité doit donc comprendre la charge fiscale de la TVA (ATF

122.

I p. 1 et ss). En tenant compte de ces différents critères, le tarif

généralement admis pour la rémunération de l'avocat d'office dans le canton de

Vaud s'élève à 160 fr. l'heure (voir arrêt GE 98/0145 du 2 février 1999).

c) La loi vaudoise sur

l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ) précise à son art. 17 que les

avocats désignés d'office ont droit au remboursement de leurs débours et à des

indemnités qui sont fixées par un règlement du Conseil d'Etat. L'art. 1er du

règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi sur l'assistance judiciaire en

matière civile prévoit à son art. 1er que l'Etat paie aux avocats une indemnité

correspondant au 80 % des montants calculés conformément aux art. 2 et 3 du

tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (al. 1 let.

b) et que les indemnités sont fixées par le juge à l'issue de la procédure (al.

2), les avocats pouvant préalablement produire une liste détaillée de leurs opérations

(al. 3). Le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens

(ci-après : tarif) prévoit à l'art. 2 que les honoraires d'avocat sont fixés en

fonction des différentes opérations qu'ils effectuent. Ainsi, un montant allant

de 300 fr. à 3'000 fr. est mentionné pour le dépôt d'une demande ou d'une

réponse (ch. 19). Pour la rédaction d'une transaction ou d'une convention hors

audience mais déposée pour approbation ou ratification, le montant des

honoraires s'inscrit dans une fourchette allant de 150 fr. à 1'000 fr. (ch.

13). Pour l'audience de jugement en procédure ordinaire, l'indemnité se situe

entre 150 fr. à 2'000 fr. (ch. 29). L'art. 3 du tarif précise que les

honoraires sont fixés entre les minima et les maxima en considération des

difficultés de la cause et de la complexité des questions de faits et de droit

débattues ainsi que de la valeur litigieuse (al. 1). Les différentes opérations

mentionnées à l'art. 2 du tarif comprennent la correspondance, les conférences

et les autres opérations accessoires (al. 2).

3.

a) En l'espèce, le

recourant a établi une liste détaillée des différentes opérations qu'il a

effectuées en rapport avec la procédure en divorce qui a opposé les époux

Z.________. Il a tenu deux conférences avec son client les 23 juillet et 11

août 1997, ainsi qu'une conférence avec l'épouse de son client le 7 août 1997.

Il a rédigé le 5 août 1997 une convention sur effets accessoires, une

convention de procédure et une déclaration concordante des parties. Il a rédigé

le 11 août 1997 une demande en divorce avec bordereau, puis il a assisté à

l'audience de jugement le 12 août 1997 après avoir mis au point la demande avec

l'onglet des pièces. Il a rédigé 11 correspondances; il a précisé que le temps

de l'activité déployée dans le cadre de l'assistance judiciaire s'élevait à 8

heures. L'autorité intimée reproche au recourant dans la décision du 24

novembre 1997 que les heures indiquées pour les 11 et 12 août paraissaient

disproportionnées. Le recourant conteste cette appréciation en soutenant que

les 2 heures et 20 minutes indiquées pour le 12 août 1997 étaient un minimum

compte tenu des difficultés rencontrées pour rédiger la procédure et pour

réunir les pièces nécessaires; notamment pour examiner si la conversion de

l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale en audience de jugement

était possible. Il explique en outre que le dossier était compliqué par le fait

que son client de langue maternelle thaïlandaise ne parlait pratiquement pas le

français et très imparfaitement l'anglais de sorte qu'un long travail

d'explication avait été nécessaire.

b) L'indemnité fixée à

1'000 fr. sans la TVA par le président s'inscrit dans les limites du tarif pour

les différentes opérations effectuées par le recourant (rédaction de

conventions, dépôt d'une demande et assistance à l'audience de jugement) et va

même au-delà du minimum prévu, compte tenu du fait que la rémunération de

l'avocat d'office doit correspondre aux 80 % de l'indemnité calculée

conformément au tarif. Le calcul de l'indemnité est ainsi conforme aux règles

du droit cantonal. Il convient encore de déterminer si le montant de

l'indemnité répond aux critères fixés par la jurisprudence fédérale et

correspond au moins au 40% des honoraires de l'avocat de choix pour l'activité

déployée. A cet égard, l'autorité intimée n'est pas liée par le nombre d'heures

indiqué dans la liste des opérations établie par l'avocat d'office; le juge

doit procéder à une appréciation objective de l'activité et du temps qui doit

raisonnablement être consacré à la bonne exécution de la mission confiée. Il

convient encore de préciser que le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un

contrôle en légalité de la décision attaquée (voir art. 36 de la loi sur la

juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989). Le tribunal

ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée et

il doit seulement vérifier si elle est restée dans les limites d'une pesée

consciencieuse des intérêts en jeux ou si elle n'a pas tenu compte d'éléments

importants ou encore les aurait appréciés de façon erronée (voir notamment

arrêt RE 99/0014 du 14 juillet 1999).

c) Le premier juge a

notamment considéré que le nombre d'heures de travail indiqué pour les journées

des 11 et 12 août 1997 (4h05) paraissait disproportionné. L'autorité intimée

pouvait constater en effet que le recourant avait à ce moment déjà rédigé tous

les actes de procédure nécessaires à l'audience de jugement (à l'exception de

la demande), effectué toutes les recherches et interventions téléphoniques

utiles pour convertir l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale

en audience de jugement, qu'il avait tenu une conférence avec son client et une

autre conférence avec l'épouse pour mettre au point la déclaration concordante

des parties, la convention de procédure et la convention sur les effets

accessoires. Le premier juge, en examinant le relevé des opérations présenté

par le recourant pouvait également constater qu'il a tenu une conférence de 30

minutes avec son client le 11 août 1997, date à laquelle il a rédigé la demande

de divorce et préparé le bordereau de pièces; il ne pouvait ignorer non plus

que l'audience de jugement du 12 août 1997 n'avait pas duré plus d'un quart

d'heure. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas excédé son pouvoir

d'appréciation en retenant que le temps de 4 heures et 5 minutes indiqué pour

l'activité déployée pendant ces deux jours semblait excessif.

d) En tenant compte du

fait que l'indemnité de 1'000 fr. correspond à une activité de 6 heures et 15

minutes, rémunérée à raison de 160 fr. l'heure, le tribunal constate que

l'estimation de 4 heures et 5 minutes proposée par le recourant pour les

journées des 11 et 12 août a en fait été réduite par l'autorité intimée à une

durée de 2 heures et 20 minutes, qui devait comprendre une conférence de

30.

minutes avec le client, la rédaction et la mise au point de la demande de

divorce, la préparation de l'onglet de pièces, l'assistance à une audience d'un

quart d'heure et les vacations. Le tribunal ne peut reprocher au premier juge

d'avoir estimé que ces différentes opérations ne devaient pas nécessiter plus

des 2 heures et 20 minutes de travail qu'il a retenues pour fixer l'indemnité;

il s'agissait en effet d'une procédure simplifiée dans laquelle tous les

éléments de l'accord conclu entre les parties avaient déjà été discutés et

acceptés. Dans ces conditions, le montant de l'indemnité, fixée à 1'000 fr.

sans la TVA, n'apparaît pas contraire à la loi.

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée maintenue. Compte tenu des circonstances particulières de la cause,

l'équité commande de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat (art.

55.

al. 3 LJPA). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

président du Tribunal de district de Lausanne du 24 novembre 1997 est

maintenue.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

pe/gz/Lausanne, le 19 octobre 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.