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Décision

GE.1998.0041

TA - GE.1998.0041 - 2000-02-04 - c/DJPAM

4 février 2000Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société X.________

SA exploite un cabaret à ******** à l'enseigne du même nom. A. Y.________, née

en 1924, a dirigé cet établissement depuis 1970 au bénéfice d'une patente de

dancing. Elle a été secondée par son fils B. Y.________, né en 1944.

Le 9 octobre 1997, B.

Y.________ a profité de l'état d'ébriété d'un client pour lui faire signer deux

quittances ou "billings" de sa carte de crédit sans lui en remettre

les doubles. Si les montants attestés, par 700 fr. et 900 fr., correspondaient

à des consommations du client, B. Y.________ a donné comme instruction à un

sommelier d'ajouter le chiffre 1 sur chacun des "billings" de façon

qu'apparaissent des montants fictifs de respectivement 1'700 fr. et 1'900 fr.

Il a lui-même transformé ultérieurement le chiffre 1 de 1'700 fr. en un chiffre

2 de façon que soit facturé un montant de 2'700 fr. Ces opérations, à

l'exception peut-être de la transformation du chiffre 1 en chiffre 2, ont été

effectuées au su et au vu de A. Y.________.

Sur plainte du client,

A. et B. Y.________ ont fait l'objet d'une action pénale.

B. Par décision du 9 mars

1998, le Chef du Département de la justice, de la police et des affaire militaires

(devenu entre-temps Département des institutions et des relations extérieures,

ci-après DIRE) a retiré sa patente à A. Y.________ et ordonné la fermeture

immédiate du cabaret X.________.

La société X.________

SA, A. et B. Y.________ ont recouru contre cette décision au Tribunal

administratif par acte du 10 mars 1998. L'effet suspensif a été refusé par

décision du juge instructeur du 10 mars 1998.

Par décision du 18

mars 1998, l'Office cantonal de la police du commerce (ci-après : OCPC) a autorisé

Z.________ à exploiter le cabaret X.________ jusqu'à droit connu sur le

recours, cela à la condition que A. et B. Y.________ non seulement ne dirigent

pas l'établissement mais aussi qu'ils en demeurent écartés durant les heures

d'ouverture.

L'instruction du

recours a été suspendue jusqu'à droit connu au pénal. Par jugement du 19 août

1999, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné B. et A.

Y.________ pour escroquerie et faux dans les titres, le premier à une peine

complémentaire de deux mois et dix jours d'emprisonnement avec sursis durant

trois ans, la seconde à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis durant

deux ans.

Interpellée au sujet

du maintien de la décision attaquée en tant qu'elle ordonnait la fermeture de

l'établissement, l'autorité intimée a déclaré par lettre du 21 septembre

1999 qu'elle renonçait à cette mesure à la condition que A. et B. Y.________ demeurent

soumis à l'interdiction qui les frappaient. Par lettre du 29 septembre 1999,

les recourants ont maintenu leur pourvoi.

Considérants

1.

La décision attaquée a

été modifiée en cours de procédure par l'autorité intimée. Alors qu'elle

comportait initialement un ordre de fermeture de l'établissement en cause, cet

ordre a été levé pour permettre l'exploitation par un tiers; une telle levée a été

accordée tout d'abord à titre provisoire, jusqu'à droit connu sur le sort du

présent recours, puis sans limite dans le temps comme cela ressort de la lettre

de l'autorité intimée du 21 septembre 1999. Subsiste il est vrai,

l'interdiction faite à l'exploitant

d'accueillir A. et B. Y.________ dans

l'établissement. Mais cette mesure ne concerne pas tant la réouverture de

l'établissement, dont le principe n'est pas contesté par l'autorité intimée,

que les modalités d'usage de la patente délivrée au nouvel exploitant :

celui-ci, comme tout autre exploitant éventuel, est tenu de ne pas partager la

direction avec les susnommés. On voit donc que l'autorité intimée a rapporté sa

décision de fermeture tout en statuant une mesure de discrimination à l'égard

de A. et B. Y.________. En déclarant alors qu'ils maintenaient leur pourvoi,

les recourants ont dirigé celui-ci contre la mesure précitée, qui est fondée

tout comme le retrait de patente sur les manquements commis par les intéressés.

On examinera donc successivement si un tel retrait et une telle mesure sont

justifiés.

2.

L'art. 79 de la loi sur

les auberges et les débits de boissons (RSV 8.6; ci-après : LADB) prévoit qu'un

titulaire de patente peut se voir retirer celle-ci s'il ne remplit plus l'une

des conditions prévues à l'art. 29 LADB pour l'obtenir. Sont ici en cause deux

lettres de cette dernière disposition, selon laquelle ne peuvent obtenir une

patente "les condamnés à raison de faits contraires à la probité ou à

l'honneur aussi longtemps que la condamnation n'est pas radiée du casier

judiciaire" (lit. c) et "les personnes qui n'offrent pas les

garanties nécessaires pour la tenue d'un établissement public ou analogue

(...)" (lit. f).

C'est sur la seule lettre

f de l'art. 29 LADB que l'autorité intimée s'est fondée pour retirer sa patente

à la recourante, dès avant que les faits reprochés à celle-ci entraînent sa

condamnation pénale. Une fois celle-ci prononcée, on ne voit pas que ledit

retrait, à tout le moins quant à sa durée, puisse reposer sur les lettres c et

f de l'art. 29 LADB appliquées en concours. En effet, de deux choses l'une :

soit sont invoqués des faits ayant provoqué une condamnation pénale, auquel cas

seule la lettre c est applicable, soit d'autres faits sont en cause, ce qui

exclut d'avoir recours à cette disposition. Or, les seuls faits reprochés en

l'espèce à la recourante sont ceux pour lesquels elle a été condamnée; un

retrait de patente ne peut dès lors plus se fonder aujourd'hui que sur l'art.

29.

lettre c LADB.

Selon cette dernière

disposition, l'empêchement à l'octroi d'une patente, et par conséquent aussi en

vertu de l'art. 79 LADB la faculté de retirer celle-ci, ne vaut que jusqu'à la

radiation de la condamnation pénale au casier judiciaire. On ne conçoit pas en

effet que la même circonstance justifiant d'écarter une personne du métier

permette de le faire à titre définitif ou provisoire selon qu'elle se trouve ou

non déjà en possession d'une patente : dans les deux cas, c'est l'existence

d'une condamnation non radiée qui sous-tend l'exclusion, de sorte que la

radiation doit mettre fin à celle-ci.

De ce qui précède, on

déduit que le retrait de la patente imposé à la recourante perdra sa

justification au moment où le motif d'exclusion de l'art. 29 lettre c LADB sera

caduc, à savoir à l'échéance du délai de radiation de la condamnation

prononcée. L'intéressée pourra alors solliciter à nouveau l'octroi d'une

patente. S'agissant comme ici d'une peine d'emprisonnement, l'art. 80 ch. 2 CP

prévoit que ce délai est de cinq ans à compter de l'exécution du jugement, à

savoir dès l'échéance du délai de recours (art. 476 CPP). En l'espèce, le délai

de recours de l'art. 424 CPP est venu à échéance cinq jours après le prononcé

du jugement pénal intervenu le 19 août 1998, à savoir le 24 août suivant.

L'empêchement frappant la recourante ne peut ainsi valoir durant cinq ans que

jusqu'au 24 août 2003. Il faut toutefois réserver, conformément à l'art. 80 ch.

2.

CP, le cas où la radiation du casier judiciaire ne serait pas accordée à la

requête de la condamnée au vu de la conduite de celle-ci.

Alors que l'enquête

pénale était pendante, les recourants ont conclu principalement à l'annulation

de la décision attaquée, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'un simple

avertissement fût prononcé à l'égard de A. Y.________ : ils plaidaient alors

l'absence de faute, respectivement la faute vénielle de celle-ci. La

condamnation pénale intervenue n'a pas conduit les recourants à modifier leurs

conclusions pas plus qu'à retirer leur pourvoi. Il y a ainsi lieu d'éprouver la

décision attaquée eu égard à ladite condamnation. Vu l'art. 29 let. c LADB,

celle-ci justifie un retrait de patente, certes limité dans le temps, de sorte

que la conclusion en annulation des recourants doit être rejetée. Vu l'art. 79

LADB, qui prévoit la faculté de l'autorité de procéder à un retrait de patente

lorsque l'une des hypothèses de l'art. 29 LADB est réalisée, la conclusion

subsidiaire ne peut qu'être écartée : limitant son pouvoir d'examen à la

légalité (art. 36 LJP), le Tribunal administratif ne saurait substituer son

appréciation à celle de l'autorité intimée pour prononcer un avertissement

plutôt que le retrait prévu par la loi. On ne voit au surplus aucun abus du

pouvoir d'appréciation de l'autorité, sauf à dire ce qui est insoutenable à

savoir que l'escroquerie à l'égard d'un client devrait être tolérée de la part

d'un exploitant au titre d'un manquement mineur n'appelant qu'une simple remise

à l'ordre de l'autorité. Dans sa jurisprudence, le Conseil d'Etat n'en a pas

jugé autrement s'agissant des recours interjet¿ contre un retrait de

patente par un condamné pour escroquerie et

faux dans les titres commis pourtant sans relation avec l'établissement en

cause (R1 535/86/EP/sd) et par un condamné pour proxénétisme (R1

570/87/ACD/EP/sd).

Cela étant, le recours

sera rejeté en tant qu'il est dirigé contre la décision de retrait de patente.

3.

En autorisant la

réouverture du dancing litigieux à la condition que A. et B. Y.________ en

demeurent éloignés, l'autorité intimée a pris une décision qui n'est pas prévue

par la loi. Si l'accès à un établissement public peut bien être interdit selon

l'art. 59 LADB aux alcooliques et aux mineurs et si le titulaire de la patente

peut selon l'art. 55 LADB refuser de recevoir une personne devant troubler la

paix ou le bon ordre, aucune de ces hypothèses n'est réalisée en l'espèce. Il

s'est plutôt agi pour l'autorité intimée d'assurer l'indépendance d'un nouveau

titulaire de patente à l'égard des anciens exploitants de façon que ceux-ci

n'influencent pas de manière négative la conduite de l'établissement. Mais une

telle mesure d'assistance ne figure pas dans la loi en faveur du titulaire de

patente : celui-ci dirige "personnellement et en fait son établissement"

(art. 49 al. 1er LADB), en étant responsable de ce qui s'y passe, sans que

l'autorité soit habilitée à lui imposer des charges autres que celles qui

résultent de la loi. Rien ne permettait ainsi à l'autorité intimée d'exclure

tout contact de A. et B. Y.________ avec l'établissement en cause. Tout au plus

aurait-elle pu, mais ce n'est pas ce qu'elle visait et elle n'aurait alors fait

que reprendre le texte légal, interdire au titulaire de la patente de prendre à

son service les prénommés, condamnés pénalement selon l'art. 29 let. f LADB.

4.

Obtenant partiellement

gain de cause, les recourants ont droit à des dépens réduits, dont il convient

d'arrêter le montant à 400 fr., qui leur seront versés par l'OCPC. Un émolument

de justice ramené à 1'000 fr. sera mis à leur charge.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

déclaré irrecevable, faute d'objet, en tant qu'il est dirigé contre un ordre de

fermeture de l'établissement X.________ SA. Il est partiellement admis pour le surplus.

II. La décision

rendue le 9 mars 1998 par le Chef du Département de la justice, de la police et

des affaires militaires est confirmée en tant qu'elle retire la patente

délivrée à A. Y.________ pour l'exploitation du dancing X.________.

III. La décision

du 18 mars 1998 par laquelle l'Office cantonal de la police du commerce a

autorisé la réouverture de l'établissement X.________ SA est réformée en ce

sens qu'elle n'est assortie d'aucune mesure d'éloignement de A. et B.

Y.________.

IV. Les recourants

X.________ SA, A. et B. Y.________ ont droit à des dépens, par 400 (quatre

cents) francs, à la charge de l'Etat, qui leur seront versés par

l'intermédiaire de l'Office cantonal de la police du commerce.

V. Un émolument de

justice d'un montant de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des

recourants, mentionné sous chiffre IV ci-dessus.

tv/Lausanne, 4 février 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.