Lexipedia

Décision

GE.1998.0045

TA - GE.1998.0045 - 1998-05-05 - BOURQUIN Evelyne et Willy c/Municipalité de Lausanne

5 mai 1998Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. La place de Bellerive,

à Lausanne, appartient au domaine public cantonal. Elle est en effet englobée

dans le périmètre de la concession de grève 132.G.38 délivrée par le Conseil

d'Etat à la Commune de Lausanne le 14 juillet 1959. L'art. 4 de ce document

précise que la parcelle est concédée à la Commune de Lausanne pour être

aménagée en faveur du public, avec interdiction de bâtir, sous réserve des

exceptions prévues à l'art. 13; selon l'art. 14 al. 2, la commune peut

également percevoir des locations pour les restaurants, buvettes, plages,

centres sportifs, dépôts de sable et gravier, chantiers de la Compagnie

générale de navigation, ces locations et leurs tarifs devant être approuvés par

le Conseil d'Etat.

Depuis de nombreuses

années, une fête foraine est organisée chaque printemps sur la place de

Bellerive.

B. Willy Bourquin a

participé à cette fête pour la première fois en 1975 avec un manège pour

enfants et un tir; il a en outre, l'année suivante, exploité un métier d'autos

tamponneuses. Il a d'ailleurs exploité ce dernier métier de 1977 à 1987, sauf

l'année 1981. Cependant, en 1988, la Direction de police a décidé de

n'autoriser que deux manèges d'autos tamponneuses; deux forains, l'un

bénéficiant du critère de l'ancienneté, l'autre lausannois, ayant fait acte de

candidature, le métier de Willy Bourquin a été écarté; ce dernier a recouru en

vain auprès de la municipalité contre ce refus (voir pièce 29b de l'intimée;

voir également décision rendue sur recours par cette autorité le 3 mars 1989

confirmant un refus pour l'année suivante, pièce 30b).

C. Ensuite d'un arrêt rendu

le 15 décembre 1992 par le Tribunal administratif (GE 92/067), la municipalité

a adopté de nouvelles dispositions dans le document intitulé "Conditions

de participation fixées pour la fête foraine de printemps sur la place de

Bellerive (ci-après : conditions de participation); au demeurant, ces

conditions ont été reconduites ensuite d'année en année, notamment pour la Fête

de printemps de 1998.

S'agissant de la Fête

1994, les autorisations ont été délivrées sur la base de celles qui avaient été

accordées en 1993. Le 20 décembre 1993, le Service de la police du commerce a

d'ailleurs convoqué les forains, dont la recourante Evelyne Bourquin, pour leur

expliquer les modalités nouvelles; lors de l'audience dont il sera question

plus bas, les représentants de l'intimée ont indiqué avoir informé les forains

que ceux-ci seraient enregistrés en liste d'attente à la date à laquelle les

Conditions de participation lui seraient retournées signées. Celles-ci ont

d'ailleurs été communiquées par la suite par écrit à chacun des forains

inscrits, à la même date, étant précisé qu'Evelyne Bourquin y a souscrit en

renvoyant ces nouvelles conditions dûment signées le 11 janvier 1994; Beat

Freiburghaus l'a fait le 4 janvier précédent.

Evelyne Bourquin s'est

inscrite pour participer à la fête de printemps 1994; elle sollicitait

l'autorisation d'occuper un emplacement pour deux métiers forains, soit une

surface de 15 mètres sur 15 pour le "Ranger", métier tournant à la

verticale et une surface de 32 mètres sur 14 pour le "Skooter",

métier d'autos tamponneuses. Sa candidature ayant été écartée, elle a été

inscrite, pour ces deux métiers, sur la liste d'attente des forains romands.

D. Dans le cadre de la préparation

de la Fête de printemps de 1996, la Direction de police et des sports a élaboré

deux projets successifs, le second restreignant les espaces entre les

différents métiers et supprimant même la plupart des couloirs latéraux. Il a en

conséquence été possible de placer pour cette fête 73 métiers, 17 stands de

victuailles et la cantine, soit un total de 91 autorisations.

A cette occasion

toutefois, la demande d'Evelyne Bourquin a dû être écartée, faute de place. Son

recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif a été rejeté par

arrêt du 29 mai 1996 (GE 96/0019).

E. Willy Bourquin s'est

inscrit à son tour et il a accepté également les conditions de participation,

en les renvoyant dûment signées le 12 décembre 1996. Il s'est lui aussi inscrit

pour un "Skooter"; il occupe, compte tenu de sa date d'inscription,

la onzième place sur la liste d'attente des forains romands valable pour la

Fête de printemps 1998. Quant à Evelyne Bourquin, elle figure désormais, le

délai de trois ans prévu au ch. 3.3 des conditions de participation étant

désormais échu, dans la liste d'attente des forains lausannois, ce en deuxième

place pour la Fête de printemps 1998, derrière Beat Freiburghaus.

F. Par lettre du 19 août

1997, Evelyne Bourquin s'est inscrite pour la Fête de printemps de 1998 pour un

manège de voitures tamponneuses de 26 mètres sur 14, auquel s'ajoutait une

caisse de 6 mètres sur 2 mètres 50; Willy Bourquin en a fait de même par lettre

du même jour. Ils ont en outre rencontré le chef du Service de la police du

commerce, le 19 janvier 1998, et lui ont présenté des propositions de plan,

permettant de les inclure dans le périmètre de la place.

Par ailleurs, la

Direction de police a soumis aux présidents de l'Association foraine de la

Suisse romande et de la Société des artisans de la fête foraine les projets de

plan pour 1998, pour recueillir leur avis.

Alors que la

municipalité a pu délivrer 92 autorisations en 1997 (74 métiers, 17 stands de

victuailles et la cantine), elle en a délivré 89 (72 métiers, 17 stands de

victuailles et la cantine) pour la Fête de printemps 1998. Elle explique à cet

égard que quatre forains ayant participé en 1997 ne se sont pas réinscrits,

alors que deux autres sont décédés, notamment René Tissot; en outre deux

forains précédemment inscrits n'avaient pas occupé leurs emplacements en 1997,

de sorte que ceux-ci étaient disponibles pour la fête 1998.

La municipalité a tout

d'abord retenu le principe que l'autorisation dont bénéficiait un forain

décédé, pouvait être transférée au conjoint survivant en priorité;

l'emplacement de René Tissot a donc été octroyé à son épouse Liliane, laquelle

s'était inscrite dans les délais. Elle a ensuite admis diverses demandes de

changement d'emplacement, concernant à vrai dire de petits métiers et des

stands de victuailles. Divers forains ont également obtenu l'autorisation de

changer de métier (conformément à l'art. 7.1 des conditions de participation),

les nouveaux manèges ayant une emprise identique ou inférieure aux anciens (sur

les six demandes dans ce sens, une seule, celle émanant de Jacqueline Jeanneret

a été écartée). Un forain et un marchand de victuailles ont pu augmenter leurs

surfaces d'exploitation par rapport à la fête 1997, deux autres demandes dans

ce sens étant en revanche écartées. La municipalité a enfin attribué, selon ses

allégations, le solde des emplacements laissés vacants en fonction des listes

d'attente, mais aussi de la place disponible. Elle explique ainsi qu'aucun

lausannois, ni aucun vaudois figurant sur la liste d'attente n'a pu obtenir

d'autorisation, dans la mesure où les manèges de ces candidats comportaient une

emprise qui ne pouvait pas s'inscrire dans l'espace laissé libre (notamment

celle de l'autorisation délivrée en 1997 à John Wetzel, de 9 mètres sur 4 mètres

50); en définitive, elle a accordé l'autorisation en question à Roland

Jeanneret, premier inscrit en liste d'attente des forains romands, pour un jeu

de dimensions semblables (Miami, de 8 mètres 50 sur 4 mètres 50). Par ailleurs

trois emplacements de petites dimensions, pour lesquels il n'y avait pas

véritablement de demande, ont été fondus en un seul, ce qui a permis d'accorder

une autorisation à Clark Wetzel, prochain inscrit en liste d'attente pour un

métier de 18 mètres sur 4, seul à pouvoir s'insérer dans l'espace disponible.

Enfin, faute de candidat, l'espace occupé précédemment par Roger Jeanneret (9

mètres sur 3) n'a pas pu être attribué.

G. La Direction de police a

soumis à la municipalité, dans une note du 16 février 1998, les propositions

d'attribution pour la Fête de printemps 1998; celle-ci les a adoptées dans sa

séance du 19 février. En conséquence, la Direction de police a notifié, tant à

Evelyne qu'à Willy Bourquin des décisions de refus pour leur métier d'autos

tamponneuses. L'une et l'autre de ces décisions indique ce qui suit, notamment

:

"Toutes les demandes ont été

successivement étudiées avec attention. Malheureusement il est apparu qu'il

n'était pas possible de vous attribuer un emplacement pour le métier cité en

référence, vu le manque de place.

Pour obtenir de plus amples informations

concernant cette décision, il vous appartient dans un premier temps de vous

adresser à l'un ou l'autre des représentants des sociétés foraines mentionnées

ci-dessus, puis éventuellement au Service de la police du commerce.

Pour ce métier votre demande a été placée en

liste d'attente, ..."

H. a) Par acte du 16 mars

1998, Willy et Evelyne Bourquin ont recouru contre cette décision, en concluant

à son annulation (le mémoire de recours contient encore d'autres conclusions

subsidiaires, ainsi que diverses requêtes, portant notamment sur l'instruction

ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles).

b) En cours

d'instruction, les sociétés foraines ont été consultées; en particulier la

Société des artisans de la fête foraine, par son président Daniel Jeanneret,

s'est déterminé par lettre du 30 mars 1998, en soulignant que la décision sur

ce point appartenait uniquement à l'autorité, soit la Direction de police et

des sports. La municipalité, intervenant par le biais de son service juridique

(Administration générale), a précisé, dans une lettre du 30 mars 1998, qu'elle

s'opposait à l'octroi des mesures provisionnelles demandées; elle indiquait

également que, même si la décision attaquée a été notifiée à la Direction de

police, elle émanait bien de la municipalité elle-même; en conséquence, il

appartenait au Tribunal administratif de connaître du recours et non pas à la

municipalité (tel n'aurait été le cas que si la décision émanait d'une

direction). La municipalité a par ailleurs déposé sa réponse le 16 avril 1998;

elle conclut avec dépens au rejet du recours.

Les recourants ont

complété leurs moyens dans une écriture du 27 avril 1998, déposées par

l'intermédiaire de la Fédération suisse des travailleurs du secteur public et

semi-public public (FTSP).

c) Le Tribunal

administratif a tenu audience le 29 avril 1998 à Lausanne; à cette occasion, il

a entendu Evelyne et Willy Bourquin, assistés de Jean Mauris, directeur de la

FTSP, ainsi que les représentants de la municipalité. Etaient également

présents à l'audience Chantal Wetzel, vice-présidente de l'Association des

forains de Suisse romande, et Daniel Jeanneret, président de la Société des

artisans de la fête foraine.

Le tribunal a tout

d'abord constaté que l'emprise nécessaire pour le métier des recourants était

sensiblement plus faible que celle retenue par l'autorité intimée (à savoir 26

mètres x 14 à quoi s'ajoutait une caisse de 6 mètres x 2 mètres 50, au lieu de

32 mètres x 14 mètres). Willy Bourquin a en outre produit un plan de la Fête

1998 modifié (à une échelle 1 : 250), contenant de nouvelles propositions, pour

tenter de démontrer que la place de Bellerive comportait les surfaces

disponibles nécessaires à l'implantation de son manège de voitures tamponneuses;

les représentants de la municipalité ont d'emblée émis toute réserve sur ce

document, dont ils n'avaient jamais eu connaissance auparavant. Quant aux

recourants, ils ont relevé qu'ils ne pouvaient guère établir ce plan - basé sur

le plan de la Fête de printemps 1998 adopté par la municipalité - avant que ce

dernier document ne soit connu d'eux.

Quoi qu'il en soit, on

remarque tout d'abord, sur l'une des travées centrales comportant plusieurs

manèges circulaires, que Willy Bourquin a déplacé les caisses de ces derniers

de manière à empiéter sur les surfaces de passage; en conséquence, les manèges

de cette rangée ont pu être resserrés de manière à laisser la surface

nécessaire à l'insertion du métier de Sacha Bourquin (autorisation No 84). L'espace ainsi

laissé libre par le fils du recourant permet dès lors de glisser son

"Skooter" en bordure nord de la place, cela moyennant un déplacement

supplémentaire vers l'ouest des autorisations No 85 à 87.

Les représentants de

la municipalité contestent d'emblée ce dernier point, dans la mesure où

lesdites installations (No 85 à 87), du moins certaines d'entre elles, seraient implantées en

dehors de la place de Bellerive à proprement parler, contrairement au choix

qu'elle a arrêté. L'autorité intimée met aussi en doute la fiabilité de ce

document, apparemment établi sur la base du plan au 1 : 500, agrandi par les

soins des intéressés; au demeurant, le tribunal n'est pas en mesure de trancher

ce grief sans autre, mais il ne saurait non plus écarter ce document sans autre

examen, pour le motif qu'il serait totalement irréaliste.

Le tribunal, pour sa

part, constate encore que le plan de travail qui sert de base à l'élaboration

du plan de la fête, est une héliographie et non pas un document élaboré

spécialement, sur la base de levés des dimensions effectives de la place; sur

ce plan sont ensuite reportés, par collage, les gabarits des différents manèges

et stands autorisés. Enfin, ce document lui-même est plié. Ces différents

éléments, quel que soit le soin avec lequel ils sont élaborés, sont

susceptibles de créer des imprécisions, sur une place dont les dimensions sont

tout de même importantes (plus de 200 mètres de longueur); à cela s'ajoutent de

nombreuses incertitudes quant aux dimensions précises des différents métiers,

lesquelles, comme on vient de le voir ci-dessus, sont extrêmement difficiles à

lever (on pourrait sans doute améliorer quelque peu la précision en élaborant

un plan spécifique et non héliographié, puis, après avoir recueilli des données

fiables sur les dimensions des manèges, en reportant les gabarits des

différentes installations sur ce plan par des procédés informatiques).

En définitive, le

Tribunal administratif n'est pas en mesure de constater que la place de

Bellerive offre les surfaces nécessaires à accueillir le métier des recourants;

même si l'on ne peut exclure qu'il soit possible d'y ranger ce manège, le

tribunal retient surtout que le risque existerait, au cas où les installations

de Willy Bourquin seraient autorisées, que la place nécessaire pour loger tous

les manèges autorisés ne soit en définitive plus disponible.

Considérants

1.

A teneur de l'art. 16

de la concession de grève 132.G.38 délivrée à la Commune de Lausanne en 1959,

toute contestation au sujet de l'utilisation de la parcelle concédée sera

tranchée par le Conseil d'Etat. On pourrait dès lors hésiter sur la question de

savoir s'il incombe bien au Tribunal administratif ou au contraire au Conseil

d'Etat de connaître du présent litige.

a) Le Tribunal

administratif, selon l'art. 4 al. 1 LJPA, connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Cette disposition comporte dès lors une clause générale

de compétence en faveur du Tribunal administratif, s'agissant du contentieux

portant sur des décisions administratives cantonales ou communales; elle

réserve l'hypothèse de recours intermédiaires, ainsi que les dispositions légales

expresses contraires.

En l'espèce, on ne

voit guère que de telles dispositions légales soient susceptibles de trouver

application; dès lors, dans la mesure où l'objet du litige constitue bien une

décision administrative communale de dernière instance - ce qu'il convient de

vérifier -, la compétence du Tribunal administratif se trouverait donnée.

b) On admet

généralement que les concessions présentent une nature mixte, à la fois

contractuelle et unilatérale; il est dès lors possible que l'art. 16 de la

concession précitée prévoie un mode de liquidation particulier des litiges

relatifs aux aspects contractuels de la concession ou ceux divisant la commune

concédante et l'Etat (sur ce point délicat, v. arrêt du 28 janvier 1998, AC

97/0144, consid. 1). De toute manière, quelle que soit la portée qu'il convient

de donner à cette disposition de la concession, celle-ci ne peut que céder le

pas devant la teneur de l'art. 4 al. 1 LJPA, pour autant que l'on se trouve

dans le champ d'application de cette règle légale. Or, l'autorisation

querellée, ou plutôt son refus, ne porte pas à proprement parler sur une

concession à caractère partiellement contractuel, mais bien sur une simple

autorisation d'usage accru du domaine public, accordée à bien plaire, selon les

conditions de participation (ch. 4.1 de celle-ci). Une telle autorisation ne

peut qu'être qualifiée de décision au sens technique des art. 4 al. 1 et 29

LJPA, ce qui ouvre, en cas de contestation, la voie du recours au Tribunal

administratif, en dernière instance cantonale en tout cas (sans doute, la

Direction de police a-t-elle pris la précaution de soumettre pour signature les

conditions de participation à chacun des candidats à un emplacement à la Fête

de printemps, mais cette circonstance ne confère pas encore aux autorisations

précitées un caractère contractuel; en outre, selon la pratique décrite par

l'intimée, les autorisations à bien plaire délivrées aux forains présentent

apparemment une stabilité importante, qui les rend beaucoup moins précaires qu'il

n'y paraît à la lecture de l'art. 4.1 des conditions de participation : elles

se rapprochent dès lors de sous-concessions, ce qu'elles ne sont toutefois

pas).

c) Selon le ch. 1.1

des conditions de participation, nul ne peut exploiter un métier lors de la

fête foraine sans autorisation de la Direction de police et des sports.

Cependant, même si ce texte paraît donner compétence à cette direction pour

l'octroi des autorisations, il n'empêche pas de l'interpréter en ce sens que la

Direction de police se contente de notifier des autorisations délivrées par la

municipalité. Cette dernière fait au surplus valoir l'art. 42 al. 2 de la loi

du 28 février 1956 sur les communes, qui mentionne au nombre des attributions

des municipalités l'administration du domaine public; quant aux dispositions du

règlement général de police de la commune de Lausanne, elles confirment cette

solution en prévoyant que les utilisations du domaine public doivent faire

l'objet d'une autorisation préalable de la municipalité ou de la Direction

municipale désignée par celle-ci (voir par exemple art. 94 et 98 du règlement

précité).

En l'occurrence, la

municipalité, comme elle l'a fait depuis 1994, a statué elle-même sur

l'ensemble des autorisations nécessaires pour la participation à la fête de

printemps; seule est réservée la compétence de la Direction de police et des

sports de prendre une décision, en urgence en quelque sorte, en cas de

renonciation de l'un des participants après l'envoi des décisions (voir pour un

cas de ce genre TA, arrêt du 27 juin 1997, GE 97/0059). Il apparaît en

définitive que la municipalité, si elle délègue certains pouvoirs de décision à

la Direction de police en relation avec la Fête de printemps, ne le fait pas

pour l'approbation générale du plan de la fête et des emplacements

correspondants; on ne voit pas que ce choix viole une règle de compétence. La

décision attaquée, qui entre dans les attributions de la municipalité et qui

surtout émane de cette autorité, est donc susceptible d'un recours au Tribunal

administratif.

2.

La motivation de la

décision attaquée est extrêmement sommaire, voire inexistante, puisqu'elle se

borne à indiquer que le refus est dû à un manque de place. Curieusement, dite

décision renvoie les intéressés à s'adresser aux deux associations professionnelles

consultées avant l'élaboration du plan, pour obtenir des explications

complémentaires; cette indication donne à penser que le destinataire d'une

décision de refus, pour pouvoir motiver un éventuel recours, devrait s'adresser

préalablement à ces sociétés pour connaître les raisons pour lesquelles sa

demande a été écartée. Le procédé adopté ici par l'autorité intimée, même si le

ch. 5.1. des conditions prévoit que les refus d'autorisations ne sont pas

motivées, apparaît comme extrêmement discutable. Sans doute la municipalité

dispose-t-elle d'une grande marge d'appréciation dans l'attribution

d'autorisations d'usage accru du domaine public; en revanche, il est douteux

que la municipalité puisse ici se prévaloir de l'autonomie communale, dès lors

que le litige porte sur l'utilisation du domaine public cantonal. Quoi qu'il en

soit, le Tribunal administratif doit ménager ce pouvoir d'appréciation, seul un

excès ou un abus de celui-ci pouvant être sanctionné dans le cadre de l'examen

en légalité auquel doit procéder l'autorité de recours (art. 36 let. a LJPA; la

loi ne prévoit en effet pas de contrôle s'étendant en l'espèce à l'opportunité

de la décision attaquée : art. 36 let. c LJPA a contrario). Mais une telle

marge d'appréciation ne dispense pas l'autorité qui en dispose de l'obligation

de motiver ses décisions, bien au contraire; certains auteurs postulent même

qu'une telle liberté implique en contrepartie l'obligation de motiver plus

soigneusement encore les décisions fondées sur celle-ci (dans ce sens Mark

Villiger, Die Pflicht zür Begründung von Verfügungen, ZBl 1989, 137, spéc. p.

154.

s.). En l'espèce, ce vice de la décision attaquée apparaît toutefois comme

réparé, compte tenu du caractère détaillé de la réponse au recours déposée par

la municipalité (sur la question de la réparation des vices liés à la violation

du droit d'être entendu, voir Lorenz Kneubühler, Gehörsverletzung und Heilung,

ZBl 1998, 97 ss, spéc. p. 104); il va de soi, dans un tel cas, que le recourant

doit avoir la possibilité de compléter ses moyens sur les déterminations de

l'autorité intimée, ce qui a été le cas en l'espèce (la question pourrait

toutefois se poser de manière différente, dans l'hypothèse où le recourant, en

raison de la proximité de la fête, ne pourrait pas faire valoir en temps utile

ses moyens).

On signalera encore

que le renvoi aux associations professionnelles pour l'obtention de précisions

quant aux motifs de la décision de refus apparaît particulièrement malheureux;

les intéressés peuvent en effet - et ils n'ont pas manqué de le faire valoir -

en inférer que ces groupements professionnels ont joué un rôle central dans

l'attribution d'emplacements déterminés, en violation des règles d'objectivité

que la municipalité se doit d'observer. La prise de position extrêmement

fouillée de la municipalité a toutefois écarté cette impression, l'autorité

intimée indiquant que les associations professionnelles ont été consultées,

notamment sur des questions de principe, mais qu'elle avait bien pris,

elle-même, les décisions querellées.

3.

L'installation d'un

métier forain ou d'un stand sur le domaine public constitue un usage accru de

celui-ci, soumis à autorisation préalable. Selon la jurisprudence, celui qui

demande à faire usage du domaine public pour l'exercice d'une profession peut

invoquer la liberté du commerce et de l'industrie; dans cette mesure il existe

un "droit conditionnel" à l'octroi d'une autorisation d'usage accru

du domaine public (ATF 121 I 282 c. 2a et les références). Le refus de l'autorisation

apparaît ainsi comme une restriction à la liberté du commerce et de l'industrie

et il est soumis à des limites précises : il doit obéir à l'intérêt public

- par quoi il ne faut pas entendre exclusivement des restrictions reposant sur

des motifs de police; des motifs de politique économique sont en revanche

exclus -, reposer sur des critères objectivement défendables et respecter le

principe de la proportionnalité; la pratique en matière d'autorisation ne doit

en outre pas vider les libertés publiques de leur substance, ni de manière

générale, ni au préjudice de certains citoyens (ibid. et ATF 108 Ia 137 c. 3 et

les références). La jurisprudence n'exige en revanche pas que les critères

appliqués par l'autorité compétente pour concrétiser le régime d'autorisation reposent

sur une base légale formelle, même si elle considère comme souhaitable que les

conditions d'autorisation soient fixées par des règles de droit, dans l'intérêt

d'une pratique administrative uniforme et prévisible (ATF 121 I 283 c. 2b;

119.

I a 449 c. 2a).

Selon l'art. 14 al. 2

de la concession de grève, déjà citée, les locations et leurs tarifs portant

sur la parcelle concédée devraient être approuvés par le Conseil d'Etat; cette

disposition paraît indiquer que le document intitulé "Conditions de participation

à la fête foraine de printemps", qui prévoit le principe et les modalités

de ces locations, aurait dû être approuvé par le Conseil d'Etat; au demeurant

néanmoins, seul le tarif des autorisations (voir ch. 10 des conditions de

participation) a fait l'objet d'une telle approbation. L'autorité intimée a

expliqué en audience qu'elle appliquait le même tarif que pour les autres

utilisations accrues du domaine public; par ailleurs, le Service des eaux

cantonal lui aurait indiqué qu'une approbation du Conseil d'Etat, nécessaire

pour des usages privatifs permanents (SAGRAVE SA notamment), ne le serait pas

pour des cas comme la Fête de printemps (cette interprétation n'est pas des

plus convaincantes, dans la mesure où l'art. 14 al. 2 de la concession, dans le

cadre d'une énumération non exhaustive, cite le cas des buvettes, soit une

hypothèse qui paraît être celle d'un usage non permanent). On laissera

toutefois ouverte la question de savoir s'il convient de revenir sur les

considérations développées précédemment par le Tribunal administratif sur ce

sujet (voir notamment l'arrêt du 29 mai 1996 concernant Evelyne Bourquin,

consid. 2 in fine), dans la mesure où cela doit rester en l'occurrence sans

conséquence. En effet, dès lors qu'une base légale formelle n'est pas

nécessaire, une circulaire administrative censée assurer une pratique uniforme

pouvant être admise, les conditions de participation approuvées par la

municipalité apparaissent de toute manière comme un document de travail,

susceptible de fournir une base suffisante.

4.

Selon le ch. 3.1 des

Conditions de participation, le même emplacement est en principe attribué au

même forain d'année en année, pour autant qu'il s'agisse du même métier. Seules

les surfaces devenues vacantes sont réattribuées à de nouveaux venus. Ces

emplacements ou ceux qui sont nouvellement créés sont accordés en premier lieu

au titulaire d'une autorisation qui demande à changer de place, pour autant que

la configuration des lieux et l'équilibre attractif du champ de foire s'y prête

(ch. 3.2). L'attribution des emplacements restés libres s'effectue sur la base

de listes d'attente, la priorité étant accordée aux forains lausannois,

c'est-à-dire ceux qui ont leur domicile politique et fiscal dans la commune

depuis trois ans au moins, puis aux forains domiciliés dans le canton de Vaud

depuis trois ans au moins, aux forains domiciliés en Suisse romande, aux

forains domiciliés dans le reste de la Suisse et, enfin, aux forains domiciliés

à l'étranger (v. ch. 3.3). Bien entendu, la préséance dans la liste d'attente

ne se conçoit que par rapport à un emplacement susceptible d'accueillir le

métier inscrit. Un régime préférentiel est en outre réservé à certaines

installations, afin de préserver l'attractivité du champ de foire (v. ch. 3.4).

Il faut signaler

encore ici la teneur du ch. 7 des conditions de participations :

"7. Changement de métier et

modification du périmètre de l'emplacement

7.1

Si un forain titulaire d'une

autorisation et d'un emplacement souhaite présenter un autre métier l'année

suivante, il doit le signaler dans sa demande à la police du commerce. En aucun

cas, les dimensions hors tout du nouveau métier ne doivent dépasser le

périmètre de l'emplacement attribué au forain l'année précédente. La structure

du nouveau métier doit pouvoir s'adapter à cet emplacement. La police du

commerce se réserve la possibilité de refuser un métier pour l'un ou l'autre de

ces motifs.

7.2

Le titulaire d'une autorisation

qui désire augmenter le périmètre de la place qui lui a été attribuée doit en

faire la demande écrite à la police du commerce. Celle-ci apprécie librement la

situation et n'accorde un emplacement plus grand que si les circonstances le

permettent."

Il résulte de cette

réglementation que le forain qui souhaite placer un métier dont l'emprise

serait supérieure à celui qu'il exploitait auparavant ne dispose d'aucun

privilège quelconque; l'autorité compétente apprécie librement sa requête. La

situation est moins claire s'agissant de forains qui revendiquent la même

place, tout en souhaitant exploiter un nouveau manège; selon la réponse de

l'autorité intimée, confirmée à l'audience toutefois, celle-ci traite

prioritairement les demandes de changement de métier par rapport à celles

émanant de nouveaux venus, pour autant que le manège concerné soit du même

genre que le précédent : même si cette solution ne résulte pas expressément du

ch. 7.1 des conditions précitées, une telle interprétation ne heurte pas non

plus la teneur de cette règle (autrement dit le ch. 7.1 des conditions aurait

pu être inséré, dans une présentation systématique des ordres de priorité,

immédiatement après le ch. 3.2 et avant le ch. 3.3).

a) Dans l'arrêt du 29

mai 1996 (GE 96/019 précité), le Tribunal administratif a admis le système de

priorité prévu par les conditions de participation, fondé notamment sur le

critère du domicile. On peut renoncer à réexaminer cette solution, tout en

réservant la question de la licéité du privilège donné aux forains lausannois

s'agissant d'une parcelle appartenant au domaine public cantonal (l'ATF 121 I

286.

se borne à considérer comme légitime un privilège en faveur des personnes

domiciliées dans la collectivité propriétaire du bien en question; s'agissant

d'un domaine voisin, où la liberté du commerce et de l'industrie n'est toutefois

pas en cause, à savoir celui des ports, le Tribunal fédéral a tenu pour

légitime le privilège accordé aux personnes domiciliées dans la commune

portuaire : ATF non publié Municipalité de Lutry c/J. M. du 11 mai 1988,

P. 1504/1987, consid. 2 let. c : il n'est toutefois pas évident que cette

solution soit transposable ici), voire celle de sa conformité avec la loi

fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (on se trouve en l'espèce en

présence d'un problème similaire à celui des marchés publics, réglé à l'art. 5

de cette loi). Il n'y a pas lieu d'examiner ces questions plus avant ici dans

la mesure où Evelyne Bourquin, sous réserve de la préséance de Beat

Freiburghaus, a en effet bénéficié du privilège accordé aux forains lausannois,

sa demande étant examinée en second lieu, conformément à sa position sur la

liste d'attente des forains de la commune, mais sans succès, ce à juste titre

comme on va le voir plus bas.

Les recourants

contestent, il est vrai, le fait que Beat Freiburghaus se trouve à la première

place de la liste d'attente des forains lausannois, alors même qu'Evelyne

Bourquin a pris domicile à Lausanne en juillet 1993, soit une année avant leur

concurrent direct. Ils ajoutent d'ailleurs que ce dernier exercerait à titre

principal la profession d'importateur de vins et non celle de forain. On

laissera ici ce point indécis, dans la mesure où Beat Freiburghaus n'a pas pu

être entendu à ce sujet, ce point de fait n'apparaissant d'ailleurs pas

suffisamment établi (selon la pratique de la municipalité, qui n'a pas été

interpellée à cet égard, il semble toutefois que cette circonstance pourrait

être suffisante pour justifier un refus). Quoi qu'il en soit, l'autorité

intimée a expliqué que l'inscription sur une liste d'attente se faisait sur la

base du critère de la date de réception par le Service de la police du commerce

des Conditions de participation contresignées par le forain candidat; elle

affirme avoir informé les forains sur ce point lors de la séance intervenue

courant décembre 1993, séance à laquelle Evelyne Bourquin avait été convoquée.

Or le document de Beat Freiburghaus a été retourné signé au service précité le

4.

janvier 1994, celui d'Evelyne Bourquin ne l'étant que le 11 janvier suivant.

En application de ce critère, Beat Freiburghaus doit effectivement précéder

Evelyne Bourquin, contrairement à ce que soutiennent les recourants. Sans

doute, Evelyne Bourquin a-t-elle été intégrée dans la liste d'attente des

forains lausannois en 1997, ce qui lui aurait donné la priorité sur Beat

Freiburghaus cette année-là, mais tel n'est plus le cas en 1998, le second

ayant en effet pu accéder à la liste des forains lausannois pour cette dernière

manifestation (on aurait pu imaginer aussi une autre solution consistant à

retenir que Beat Freiburghaus, entré dans la liste des forains lausannois après

Evelyne Bourquin, n'aurait pris place que derrière celle-ci; la solution

inverse ne paraît cependant pas arbitraire).

Dans ces conditions,

les conclusions des recourants tendant à la modification de l'ordre de la liste

d'attente ne peuvent qu'être écartées.

b) De toute manière,

on l'a dit, la préséance dans la liste ne donne un droit prioritaire que dans

la mesure de la place disponible. Or, on rappelle le constat opéré ci-dessus

par le tribunal (voir état de fait, let. H c); on ne peut en effet pas retenir,

avec une sûreté suffisante, que la place de Bellerive comporte la surface

nécessaire pour loger toutes les installations des bénéficiaires

d'autorisations et en outre celle des recourants. Dans ces conditions, même

dans l'hypothèse où l'on devrait faire abstraction de la priorité dont

bénéficie en l'état Beat Freiburghaus, le refus opposé aux recourants par la

municipalité n'apparaît en rien arbitraire.

c) Le régime qui

découle des conditions de participation, rappelé plus haut, confère des

privilèges importants au forain qui se trouve être détenteur d'une

autorisation. En effet, pour autant qu'il renouvelle en temps utile son

inscription, il bénéficie alors quasiment d'un droit à la reconduction, d'année

en année, des autorisations antérieures, à condition toutefois qu'il s'agisse

du même métier (ch. 3.1). Il a en outre un droit prioritaire à l'obtention d'un

changement de place s'il est insatisfait de l'emplacement qui lui a été

attribué (ch. 3.2). Enfin, il a également un droit prioritaire qui lui permet

de conserver son emplacement s'il envisage de changer de manège, cela pour

autant que l'emprise de ce dernier ne soit pas plus importante que celui qu'il

exploitait auparavant et qu'il s'agisse d'un métier du même genre (ch. 7.1 des

Conditions de participation).

aa) Dans son arrêt du

29.

mai 1996 (GE 96/0019, relatif lui aussi à un recours formé par Evelyne

Bourquin), le Tribunal administratif s'était référé à la jurisprudence du

Tribunal fédéral (notamment à l'ATF 108 Ib 135, qui concernait l'octroi de

concessions pour le service des taxis donnant droit de stationner sur le

domaine public). Ce dernier a certes jugé que le renouvellement des concessions

à leurs titulaires actuels ne devait pas conduire à ce qu'une situation

discriminatoire pour d'autres entreprises de taxis soit bloquée pour un temps

indéterminé, du fait qu'année après année toutes les concessions sont accordées

à une seule société anonyme ou à un petit nombre de personnes physiques, à l'exclusion

de tout nouveau titulaire. Il n'a cependant pas exclu que l'autorité tienne

compte, après l'expiration de la durée - généralement courte - des concessions

de taxis, de ce que les investissements doivent être normalement envisagés à

longue échéance et qu'en conséquence le titulaire d'une concession doit pouvoir

bénéficier pendant un temps relativement long des avantages qui en découlent.

Le Tribunal administratif a considéré qu'il n'en allait pas différemment pour

l'autorisation temporaire d'installer sur le domaine public un métier ou une

baraque foraine à l'occasion d'une fête qui se tient chaque année, à date fixe,

au même endroit. Compte tenu de l'investissement considérable que nécessitent

certains métiers, l'exploitant doit pouvoir compter sur une certaine stabilité

dans l'octroi des autorisations, plutôt que d'être soumis à une pratique

aléatoire qui ne lui permettrait pas de planifier ses tournées et l'exposerait

à des pertes d'exploitation considérables. Ni le principe de l'égalité devant

la loi (art. 4 Cst.), ni celui de l'égalité entre concurrents déduit de l'art.

31.

Cst. - plus exigeant (v. ATF 121 I 285) - n'impliquent que l'ensemble des

autorisations susceptibles d'être octroyées pour la place de Bellerive soit

remises en jeu chaque année ou qu'un tournus rigoureux soit mis en place.

L'essentiel est que le système d'attribution des autorisations demeure

suffisamment ouvert pour offrir à de nouveaux candidats des possibilités

équitables d'exercer à leur tour leur activité dans les mêmes conditions que

les titulaires actuels.

bb) A l'analyse

toutefois, il apparaît que le critère retenu par le Tribunal administratif dans

l'arrêt précité, à savoir celui de la nécessité d'amortir des installations

coûteuses, revêt une importance secondaire dans le système instauré par les

Conditions de participation. En effet, le privilège accordé aux titulaires

d'autorisations bénéficie indifféremment aux forains propriétaires de leur

métier et à ceux qui n'en sont que locataires; de même, on peut présumer que les

forains, propriétaires de leur métier, qui décident d'en acquérir un nouveau,

ont précédemment amorti leur installation; il ne s'impose dès lors pas au

regard du seul critère précité de leur accorder une nouvelle fois un droit

prioritaire.

Interpellée lors de

l'audience évoquée plus haut, l'autorité intimée a insisté sur la nécessité

d'une certaine stabilité, d'une certaine pérennité du champ de foire; en

revanche, elle déclare avoir abandonné le critère de l'ancienneté, qu'elle

appliquait précédemment, soit avant l'entrée en vigueur des Conditions de

participation, critère qui ne lui paraît désormais plus conforme à la garantie

de la liberté du commerce et de l'industrie. S'agissant du privilège déduit du

ch. 7.1 des Conditions de participation pour le cas de changement de métier,

elle souligne que, à défaut d'une telle réglementation, les forains seraient

tentés, pour conserver leur emplacement, de présenter d'année en année le même

métier, quelle qu'ait été par le passé sa durée d'exploitation et quand bien

même celui-ci pourrait présenter des défaillances sur le plan de la sécurité;

autrement dit, il s'agit là d'une prime au changement de manège, de nature à

renforcer, aux yeux de l'intimée, l'attractivité, voire la sécurité du champ de

foire (en audience, l'intimée a d'ailleurs déclaré qu'elle ne procédait plus,

depuis quelques années déjà, à des contrôles de sécurité avant l'ouverture de

la fête).

La municipalité a

encore indiqué que le plan de la fête est assez complexe à mettre sur pied, ce

qui n'est pas douteux. En conséquence, le régime mis sur pied, qui consiste

dans une reconduction des autorisations antérieures, implique une

simplification non négligeable dans le traitement des demandes.

Entendus lors de

l'audience précitée, les représentants des sociétés foraines ont exprimé au

sujet des Conditions de participation des positions nuancées. Chantal Wetzel,

vice-présidente de l'Association foraine de Suisse romande, tout d'abord, a

indiqué que ces conditions étaient satisfaisantes, dans la mesure où elles

donnaient aux forains titulaires d'autorisations certaines garanties de

stabilité; elle a même regretté que cette stabilité ne soit pas plus grande

encore, dès lors que cette réglementation fait obstacle à une transmission des

autorisations, au sein d'une famille notamment (la municipalité n'a en effet

admis que la transmissibilité d'une autorisation au conjoint survivant du

titulaire, ce depuis l'année 1998). Quant à Daniel Jeanneret, président de la

Société des artisans de la fête foraine, il s'est montré plus réservé; il a

d'abord souligné combien les emplacements sur la place de Bellerive étaient

convoités, comparant ceux-ci à une pierre précieuse dans un écrin; il a ensuite

relevé - évoquant à cet égard son propre cas - le fait que les forains qui ne

sont pas titulaires d'une autorisation et qui souhaiteraient exploiter un

manège de dimensions relativement importantes, peuvent fort bien se trouver

exclus de la fête durant toute leur carrière, en raison des privilèges

précités.

d) Une analyse approfondie

de la jurisprudence ne fournit pas de résultats beaucoup plus clairs que les

quelques arrêts évoqués plus haut (notamment sous lettre b aa).

Elle paraît admettre dans une certaine mesure que l'autorité donne la priorité

aux personnes qui sont déjà titulaires d'autorisations par rapport aux nouveaux

venus (ATF paru à la ZBl 1986, 374; dans le même sens ZBl 1987, 138, TA ZH); à

l'inverse, s'agissant des exploitants de taxis, bénéficiant d'autorisations

limitées dans le temps, elle a considéré que de telles autorisations ne

conféraient nullement de droits acquis, de sorte que ces autorisations

pouvaient ne pas être renouvelées, lorsque les investissements effectués sur la

base des autorisations précédentes pouvaient être tenus pour amortis (ATF 108 Ia

135; 102 Ia 448; ZBl 1978, 275). Quoi qu'il en soit, il résulte de cette

jurisprudence pour le moins nuancée que les détenteurs d'autorisations

existantes peuvent être avantagés par rapport aux nouveaux venus. La doctrine

(notamment Tobias Jaag, Gemeingebrauch und Sondernutzung öffentlicher Sachen,

ZBl 1992, spéc. 158-160 et 166) fait valoir que la solution inverse serait

parfaitement soutenable; autrement dit, on pourrait aussi bien imaginer que, à

l'échéance d'une concession ou au terme du délai usuel d'amortissement,

l'autorité donne plutôt la priorité aux requérants qui n'ont pas pu bénéficier

jusque là de l'usage accru du domaine public souhaité. On peut d'ailleurs

remarquer que le Tribunal fédéral est, dans une certaine mesure, sensible à de

telles préoccupations, lorsqu'il affirme qu'il faut éviter, dans ce genre de

situation, que les décisions des autorités publiques en viennent à figer le

marché (le Tribunal fédéral parle de "Zementierung" des situations

privilégiées : ATF 121 I 289, cet arrêt cite Jaag, et 108 Ia 139).

e) Il convient

maintenant d'aborder la question, au demeurant fort délicate, de savoir si le

régime découlant des conditions de participation, en tant qu'il crée des

privilèges pour les détenteurs d'autorisations, est justifié en droit.

Comme on vient de le

voir ci-dessus, la jurisprudence n'est pas extrêmement claire, dans la mesure

où elle paraît admettre tout à la fois la solution d'une priorité donnée aux

forains déjà titulaires d'autorisations et celle d'un tournus; au demeurant, il

semble d'ailleurs que les villes de Neuchâtel et Zurich pratiquent ce dernier

système, selon des modalités qui sont toutefois inconnues du tribunal. Au

demeurant, dans la mesure où le domaine public à répartir entre les différents

requérants est de nature limitée, le principe d'égalité de traitement, au sens

strict, ne peut guère être respecté (on ne peut en effet pas accorder à tout le

monde le même avantage). Dès lors, c'est plutôt le principe de la prohibition

de l'arbitraire qui revêt ici une fonction centrale, en ce sens qu'il exige de

l'autorité qu'elle opère des choix entre les différents candidats sur la base

de critères objectifs (voir sur ce point Pierre Moor, Droit administratif III

306.

s., qui souligne que le point capital est celui de la pertinence des

discriminations); on rappelle toutefois que les critères retenus ne peuvent

reposer sur des motifs de politique économique, même s'ils peuvent avoir bien

évidemment des conséquences sur la vie des agents du marché concerné (Moor, op.

cit., p. 306; ces motifs ne sauraient être non plus de nature exclusivement

fiscale).

aa) La jurisprudence

rappelée plus haut paraît avoir évolué quelque peu en ce sens qu'elle semble

désormais donner une certaine préférence à un régime de tournus. Néanmoins, un

tel système ne se comprend qu'en relation avec une prise en compte des

exigences d'amortissement des installations. Or, il serait très difficile à

mettre en oeuvre dans la pratique, pour de nombreuses raisons évoquées en

partie par l'autorité intimée. Celle-ci a en effet renoncé, face à l'ampleur de

cette tâche, à distinguer selon que les forains étaient propriétaires ou au

contraire locataires de leur manège; elle avait constaté, à l'occasion de

contrôles, que les différents métiers changeaient en effet de main, à

l'intérieur d'une même famille, voire entre différentes personnes, suivant la

fête à laquelle ils étaient admis. Par ailleurs, il n'est vraisemblablement pas

évident de déterminer de manière sûre la durée d'amortissement des

installations fort diverses exploitées sur le champ de foire de Bellerive. En

d'autres termes, si le régime du tournus est plus égalitaire, il n'apparaît pas

à l'évidence comme préférable au système lausannois.

bb) Ce dernier a été

défendu par l'autorité intimée, qui en a avancé plusieurs justifications.

Certaines ne sont pas convaincantes ou ne le sont que partiellement. Elle a

soutenu notamment que les installations exploitées lors de la fête de

printemps, qu'elles soient louées par le titulaire de l'autorisation ou qu'elles

soient propriété de ce dernier, devaient être amorties; cela est une évidence,

qui vaut cependant également pour les propriétaires de métiers qui ne sont pas

admis dans le périmètre de la fête, de sorte que l'on ne voit guère en quoi ce

point justifie les privilèges prévus en faveur des forains déjà détenteurs

d'autorisations. En outre, les arguments liés à la simplification de

l'élaboration du plan, s'ils peuvent jouer un rôle secondaire, ne sauraient à

proprement parler être déterminants pour légitimer les Conditions de

participation (au demeurant, il est d'ailleurs vraisemblable que le recours à

des modèles informatiques serait de nature à atténuer fortement les difficultés

pratiques évoquées ici).

En revanche, le souci

d'assurer une certaine pérennité, une certaine stabilité aux entreprises

titulaires d'autorisations ne paraît pas dénué de fondement objectif (quand

bien même il s'agirait moins de rendre possible l'amortissement d'installations

données que de fournir dans la durée une autorisation d'exploiter un métier ou,

en somme, de travailler lors de la fête de printemps). S'agissant plus

spécialement du chiffre 7.1 des conditions de participation, on peut observer

que le titulaire d'une autorisation, dans l'hypothèse où il devrait remettre en

jeu son emplacement au moment où il décide d'acquérir un nouveau manège,

préférerait selon toute vraisemblance conserver ses anciennes installations, au

risque que celles-ci deviennent peu attractives, voire dangereuses. On relève

d'ailleurs à cet égard que, dans l'hypothèse où la règle prévue au chiffre 7.1

des Conditions de participation serait considérée comme contraire aux exigences

de l'art. 31 Cst., il n'en résulterait pas encore qu'Evelyne Bourquin soit en

mesure d'exploiter son manège lors des Fêtes de printemps 1998, voire 1999.

S'agissant de la première, les forains qui ont changé de manège bénéficient en

effet d'une autorisation délivrée par la municipalité que le Tribunal

administratif ne peut guère remettre en question, cela sans même avoir entendu les

personnes concernées; s'agissant par ailleurs de la Fête 1999, les forains en

question pourraient être tentés de reprendre leur ancien manège, de manière à

conserver l'emplacement obtenu. Quoi qu'il en soit, le critère supplémentaire,

sous-jacent à la règle du chiffre 7.1 des Conditions de participation, mais

présent également dans d'autres dispositions, à savoir celui de l'attractivité,

apparaît lui aussi comme un critère objectif (il n'est au demeurant pas très

éloigné du raisonnement du Tribunal fédéral qui a admis la préférence donnée au

cirque Knie sur d'autres cirques, en raison du programme plus étoffé du premier

: ATF 121 I 288; encore que de tels motifs soient difficiles à distinguer de

purs motifs de politique économique).

Il résulte de l'analyse

qui précède que le régime lausannois instauré pour la Fête de printemps ne

saurait être qualifié d'arbitraire; même si d'autres solutions pourraient

apparaître préférables ou plus égalitaires, il n'en reste pas moins admissible.

f) On remarque encore

ici que, même si la réglementation du ch. 7.1 des conditions de participation

était condamnée, l'issue de la présente procédure ne serait pas forcément

différente. Dans le cas d'espèce en effet, il apparaît de toute façon qu'aucun

des exploitants souhaitant changer de métier n'occupe un emplacement comparable

à celui que nécessite le "Skooter" des recourants. Là encore, sauf à

remodeler profondément le champ de foire, il nest guère possible de donner

satisfaction aux époux Bourquin.

On peut ici comprendre

que les recourants manifestent une certaine frustration. Malgré leur position à

première vue favorable dans la liste d'attente, il se peut fort bien que leur

métier de voitures tamponneuses ne puisse jamais accéder à la fête de

Bellerive, dès lors que les manèges de ce genre requièrent une surface

considérable. De surcroît, ils pourraient craindre encore - l'autorité intimée

n'a pas dissipé cette appréhension en procédure - que la municipalité estime en

définitive que le champ de foire comporte suffisamment de manèges d'autos

tamponneuses. Cependant, le tribunal estime en définitive que, bien qu'il ne

soit pas exempt de défauts, le système mis en place avec les Conditions de

participation est malgré tout admissible, compte tenu des difficultés que

représente une attribution objective des emplacements entre tous les

requérants. On ajoutera encore tout au plus que les autorisations délivrées le

sont à bien plaire, ce qui donne à la municipalité une très grande liberté

d'appréciation, notamment pour imposer cas échéant à certains forains de

resserrer leurs métiers si cela s'avère opportun pour permettre l'insertion

d'un manège supplémentaire, par exemple celui des recourants.

g) Les recourants

revendiquent également l'application du principe tiré du ch. 3.1, au motif que

Willy Bourquin aurait été écarté à tort de la Fête de printemps 1988. On notera

cependant que le refus opposé à Willy Bourquin en 1988 est entré en force; il

en est de même du refus notifié à Evelyne Bourquin pour la fête 1994, soit la

première fondée sur les Conditions de participation précitées. On ne voit dès

lors pas qu'ils puissent prétendre bénéficier du régime d'attribution

automatique prévu par le ch. 3.1 dans la mesure où ni Evelyne, ni Willy

Bourquin n'ont disposé en 1993 ou en 1994 d'un emplacement dans le périmètre de

la fête; ils ne sauraient assurément être traités comme s'ils avaient bénéficié

d'une telle autorisation, ce qui n'a pas été le cas. Les décisions relatives à

ces manifestations antérieures, notamment celle de 1994 n'ayant pas fait

l'objet d'un recours et étant entrées en force, le Tribunal administratif ne

saurait en revoir le bien-fondé, fût-ce à titre préjudiciel.

h) Il résulte des

considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté, la décision

municipale attaquée étant maintenue.

5.

S'agissant des frais,

ils doivent en principe être mis à la charge des recourants, lesquels

succombent (art. 55 LJPA). La décision attaquée, dans sa teneur initiale, était

toutefois dénuée de toute motivation; un tel vice est susceptible de conduire à

une autre répartition des frais, tout au moins dans la mesure où les recourants

n'ont pas été en mesure de compléter leurs moyens après avoir eu connaissance

des motifs qui leur sont opposés; tel a été le cas en l'occurrence, de sorte

que l'on s'en tiendra, en définitive, aux règles habituelles de répartition des

frais.

Ainsi et en résumé,

les recourants supporteront l'émolument d'arrêt de 1'000 fr., solidairement

entre eux; ils n'auront au surplus pas droit à l'allocation de dépens. Quant à

la commune intimée, elle n'a pas non plus droit à l'allocation de dépens

puisqu'elle n'a pas consulté avocat; en outre, une autorité ne saurait

prétendre à des dépens lorsque seule sa réponse au recours contient une

motivation qui aurait dû figurer dans la décision attaquée déjà.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 20 février 1998 par la Municipalité de Lausanne, refusant tant à

Evelyne qu'à Willy Bourquin un emplacement lors de la Fête de printemps 1998,

est maintenue.

III. L'émolument

d'arrêt mis à la charge d'Evelyne et Willy Bourquin, solidairement entre eux,

est arrêté à 1'000 (mille) francs.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 5 mai 1998/gz

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.