GE.1998.0048
TA - GE.1998.0048 - 1998-09-24 - c/ Dpt de l'économie
24 septembre 1998Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1998.0048
Autorité:, Date décision:
TA, 24.09.1998
Juge:
DH
Greffier:
FFG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Dpt de l'économie
PROPORTIONNALITÉ
aLADB-29-f
aLADB-73
aLADB-79
aLADB-83
Résumé contenant:
Fermeture immédiate d'un night-club et retrait de patente justifiés et proportionnels vu le nombre d'interventions policières et la détention d'armes prohibées et sans permis. Désordres graves et titulaire de la patente n'offrant plus les garanties nécessaires au sens des art. 83 et 29 lit. f LADB.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 24 septembre 1998
sur le recours interjeté le 16 mars 1998 par X.________
SA, représentée par Maître Charles Bavaud, avocat à Lausanne,
contre
la décision du 13 mars 1998 du chef du
Département de la justice, de la police et des affaires militaires
(actuellement: Département de l'économie), ordonnant le retrait de la patente
de dancing night-club établie au nom de A.________ pour le dancing night-club
"Y.________", à W.________, et ordonnant la fermeture immédiate de
cet établissement.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Jean-Luc Colombini,
assesseurs; Mme Françoise Ferrari Gaud, greffière.
Faits
Vu les faits suivants :
A. La société X.________
SA, dont le siège est à W.________, a pour but l'exploitation d'établissements
publics, tels que cafés, restaurants, bars ou autres et dancings; le commerce
et la représentation de biens mobiliers et produits de consommation, en particulier
produits alimentaires. Cette société a notamment pour but l'exploitation du
dancing "Y.________", à W.________.
A.________ est le
directeur de la société, de même qu'il est au bénéfice de la patente du dancing
"Y.________" (anciennement "Z.________"). La patente No 2********
(ancienne patente No 1******** pour le "Z.________") lui a été accordée le 11
septembre 1996, la patente étant valable jusqu'au 31 décembre 2003. Cet
établissement est un dancing night-club de 200 places, y compris 45 tabourets
de bar.
B. L'exploitation du
"Y.________", précédemment "Z.________", a donné lieu à un
certain nombre d'interventions de la police, relatées dans quarante-quatre
rapports de police, datés du 11 août 1994 au 25 février 1998. Ces rapports ont
divers objets, dont des litiges, voies de fait, ivresses et scandales, menaces
avec un couteau, altercations et bagarres (dont bon nombre impliquent un
portier du Y.________ pour avoir refusé l'accès ou expulsé des clients de
l'établissement, parfois en les sprayant ou en les frappant), alerte à la
bombe, dommage à la propriété, musique bruyante, etc.
Par courrier
recommandé du 12 février 1996, la Direction de police et des sports de la ville
de Lausanne, agissant par le Service de la police et du commerce, a infligé un
avertissement à M. A.________ en raison des nombreux incidents survenus durant
les dernières semaines, pour la plupart à l'entrée de l'établissement. Ce
courrier cite la teneur de l'art. 73 de la Loi du 11 décembre 1984 sur les
auberges et les débits de boissons (LADB) et rappelle à M. A.________ qu'avant
d'entreprendre une action physique à l'encontre d'un, voire plusieurs clients,
le personnel doit, pour le moins, appeler le titulaire de la patente qui est le
seul responsable de la bonne marche de son établissement (art. 49 LADB). Dans
ces lignes, le Service de la police et du commerce recommande à M. A.________ d'installer
un système d'appel performant (signal lumineux, talkie-walkie, etc.), et de
donner des ordres précis et écrits à son personnel en ce qui concerne sa
mission, en particulier par rapport aux situations impliquant le recours, en
dernier ressort, à la force physique à l'encontre des perturbateurs éventuels.
C. Un rapport de police a
été établi le 5 février 1998 par la police judiciaire concernant divers
événements survenus dans les nuits des 11 et 12 octobre 1996 au dancing
"Y.________". A.________, ainsi que d'autres personnes, dont un
employé de celui-ci, B.________, sont visés par ce rapport. S'agissant de M.
A.________, le rapport mentionne, sous la rubrique portant sur la nature de
l'affaire : "Rixe, agression, menaces, voies de fait, séquestration,
subsidiairement contrainte, infraction aux art. 72 et 73 de la Loi sur les
auberges et débits de boissons, à l'art. 29 de la Loi cant. sur les armes et
munitions et aux art. 5a, 5b et 22 b du Règlement sur les armes et
munitions". S'agissant de M. B.________, le rapport mentionne "Rixe,
agression, menaces, voies de fait, séquestration, subsidiairement contrainte,
infraction à l'art. 29 de la LCAM". Ledit rapport traite des délits
commis par M. C.________, son complice, les portiers et le patron du
"Y.________", lors des bagarres intervenues durant les nuits des 11
et 12 octobre 1996, - certains participants étant armés -, à l'intérieur et
dans les environs de la discothèque "Y.________". Ainsi, dans la nuit
du 12 octobre 1996, D.________ a été roué de coups, - les blessures ayant
nécessité une intervention chirurgicale ultérieure -, à l'intérieur de
l'établissement, de même qu'il a été contraint à se déshabiller et a été menacé
d'un fusil à pompe qui se trouvait dans le local de caisse, occupé par A.________,
qui aurait levé son arme en direction des participants durant la bagarre du 11
octobre 1996 et n'aurait pas voulu aviser immédiatement la police durant celle
du 12 octobre 1996, faits qu'il conteste (rapport de police du 5 février 1998,
pièce No 45 de l'autorité intimée, p. 3 ss. et 25ss.). Le rapport mentionne par
ailleurs qu'une plainte pénale, pour voies de fait, a été déposée par
E.________ à l'encontre de A.________ pour l'avoir serré par le cou le 5
janvier 1997, de même qu'une intervention faite par la police le 28 mars 1997
au Y.________, un client ayant également accusé le tenancier de l'avoir serré
par le cou (rapport, p. 32). Le rapport se réfère également à diverses visites
domiciliaires, lors desquelles un nombre important d'armes a été découvert au
Y.________, mais également au domicile de MM. A.________ et B.________. Le
rapport de police mentionne qu'un "impressionnant arsenal" a été
découvert; que toutes les armes à feu disposaient de chargeurs garnis, les
cartouches "hollow-point" et "hydra-shock" étant d'une
efficacité destructrice, au point qu'elles ont été interdites dans les services
de police; qu'hormis quatre sprays OC et tonfas, toutes les armes sont de type
offensif et trois des dits sprays, à 450 gr. chacun, sont vides, ce qui
laisse supposer que les portiers en faisaient abondamment usage. En outre, le
rapport précise que certaines armes contreviennent à la législation sur les
armes: il s'agit, concernant M. A.________, d'un spray CS, de deux stylos .22
lr, d'un couteau automatique et d'un nunchaku. La police a en outre découvert
un fusil Kalachnikov, l'achat de cette arme étant soumis à l'obligation
d'obtention d'un permis (voir le rapport, p. 36 s.).
Ce rapport de police a
été adressé à M. le juge instructeur cantonal et une instruction est toujours
pendante.
D. Par courrier du 17
février 1998, le Service de l'emploi a adressé un avertissement à A.________,
au café-restaurant Le F.________, pour avoir enfreint les prescriptions en
matière de main-d'oeuvre étrangère, en l'informant dûment que les sanctions
prévues par l'art. 55 OLE seraient prises à son encontre en cas de récidive ou
de toute autre infraction.
E. Le 13 mars 1998, le chef
du département de la justice, de la police et des affaires militaires, a rendu
une décision dont la motivation et le dispositif sont les suivants:
"considérant
que M. A.________ est au bénéfice
d'une patente de dancing night-club pour Le Y.________, la dernière ayant été
délivrée le 1er septembre 1996, que M. A.________ a indiqué, lors de sa
demande, exploiter l'établissement pour son compte personnel, que,
dans les nuits des 11 et 12 octobre 1996, un certain nombre d'événements
graves sont survenus au Y.________, qu'un
ressortissant albanais du Kosovo a notamment été roué de coups, qu'il ressort
du rapport de police du 5 février 1998 que M. A.________ a été mêlé à
ces événements, que
trois personnes, dont un employé de M. A.________, B.________,
ont agressé, à l'intérieur du Y.________, un albanais dénommé D.________,
que ces individus l'ont violemment frappé et menacé d'un fusil à pompe, que
A.________ aurait à ce moment demandé à ces personnes de sortir
pour régler leurs comptes en constatant que la victime était obligée de
se dévêtir, que
les déclarations des autres participants ne corroborent pas les déclarations
de M. A.________ que
le fusil à pompe aurait notamment été déposé, pendant la première partie de
l'altercation, dans le local de la caisse où se trouvait M A.________, qu'en
voyant l'altercation dégénérer, M. A.________ aurait donné l'ordre à ses
portiers de ne pas intervenir, car ils savaient ce qu'ils faisaient, qu'il
aurait même répondu que cela ferait une bonne leçon à ces albanais qui n'arrêtaient
pas de l'ennuyer et que cela allait peut-être les calmer, qu'il
aurait refusé de faire intervenir la police, qu'il
ressort également de ce rapport que M. A.________ porte une arme et qu'il
aurait déjà menacé des clients, que
la police a perquisitionné tant dans l'appartement de M. A.________ que dans
les locaux du Y.________, qu'il
a été découvert dans ces deux endroits un véritable arsenal allant d'une Kalachnikov
(au Y.________), à des sprays interdits, dont certains ont été utilisés, que
bien que les locaux soient équipés d'un système de vidéo-surveillance, M.
A.________ n'a pas pu fournir les cassettes correspondant à la soirée précitée, que
les renseignements recueillis laissent entendre que M. A.________ se déplace
armé, y compris dans les autres établissements qu'il gère par l'intermédiaire
de titulaires de patente, que
l'intéressé a été entendu le 10 mars 1998 après avoir dû être convoqué deux
fois, qu'il
a d'abord déclaré ne pas avoir de souvenir de ce qui s'éait passé dans le
courant octobre 1996, qu'il
a ensuite minimisé les faits en prétendant ne pas être impliqué et n'avoir
assisté à rien de grave, que,
selon ses propres déclarations, l'usage menaçant d'un fusil à pompe ne l'a
poussé qu'à faire partir les agresseurs et leur victime, qu'il
ne s'est pas préoccupé de ce qui pouvait arriver ensuite, que
le comportement décrit dans la présente décision est gravement contraire
aux devoirs du titulaire de patente, qu'une
enquête pénale est en cours contre notamment M. A.________ pour les faits
mentionnés ci-dessus, que
le Y.________ est réputé pour la violence des interventions du personnel,que
le nombre de rapports de police qui font état de ces violences est
conséquent, qu'enfin,
tant au Y.________ que dans les autres établissements qu'il exploite, soit
le F.________, actuellement G.________, et le H.________,
tous deux à W.________, M. A.________ fait régulièrement appel à
du personnel démuni d'autorisation de travail, et ce malgré les mises en
garde du Service de l'inspection communale du travail, que
dans ces circonstances, il se justifie de retirer la patente de M. A.________
pour l'exploitation du Y.________ et ordonner la fermeture immédiate de
cet établissement, que
l'aspect de sécurité publique l'emporte sur toute autre considération, et notamment
sur l'intérêt économique de X.________ SA, société qui gère le Y.________
et dont l'existence n'a été communiquée à la présente autorité que le 11 mars
1998, qu'est
notamment actionnaire et directeur de ladite société M. A.________ (participation
de 49 % au capital social), que
cette société, par ses organes, n'a visiblement rien fait pour remédier à la
situation ; vu
les articles 2, 29 litt. f, 73 al. 3, 77, 83 et 84 LADB,
décide
1. de
retirer la patente no 2******** délivrée le 11 septembre 1996 à A.________
pour exploiter le dancing night-club Y.________, à W.________, 2.
d'ordonner la fermeture officielle et immédiate de l'établissement susmentionné. 3.
de charger la Municipalité de Lausanne de faire contrôler la fermeture effective
de cet établissement par sa police municipale et de nous faire rapport à ce
sujet."
F. Par mémoire de recours
du 16 mars 1998, la société X.________ SA s'est pourvue contre la décision
précitée. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au
Tribunal administratif préalablement d'accorder l'effet suspensif au recours
et, au fond, d'admettre celui-ci, la décision attaquée étant annulée. La
recourante invoque un abus de pouvoir disproportionné de l'autorité intimée, la
société ne pouvant être reconnue responsable d'éventuels manquements, du reste
contestés, de la part de son directeur, de même qu'une violation de la liberté
du commerce et de l'industrie. Les moyens invoqués à l'appui du recours seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
La recourante a
effectué le dépôt de garantie requis, par 2'500 fr., le 19 mars 1998.
G. Dans ses déterminations
du 25 mars 1998, l'autorité intimée, agissant par l'Office cantonal de la
police du commerce, s'est opposée à ce que l'effet suspensif soit assorti au
recours.
H. Par décision du 31 mars
1998, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours, aucune mesure
d'exécution de la décision attaquée ne pouvant avoir lieu durant la procédure
cantonale de recours.
I. Dans sa réponse au
recours du 27 avril 1998, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours avec
suite de frais.
J. La recourante a déposé
sa réplique le 17 juin 1998.
K. L'autorité intimée a
déposé sa duplique le 26 juin 1998.
L. Sur réquisition du juge
instructeur, la cheffe de la police du commerce de la ville de Lausanne a
adressé un courrier au tribunal en date du 6 juillet 1998 ainsi que copie de
l'avertissement du 12 février 1996 adressé à M. A.________ (voir ci-dessus,
lettre B.). Ce courrier indique la liste des night-clubs et discothèques de la
Commune de Lausanne avec le nombre d'interventions faites par la police
municipale durant le deuxième semestre 1994.
M. Les parties n'ayant pas
requis la tenue d'une audience, le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation, conformément à l'avis du juge instructeur du 14 septembre 1998.
Considérants
1.
a) L'art. 83 de la loi
sur les auberges et les débits de boissons du 11 décembre 1984 (LADB) dispose
ce qui suit :
"Lorsque des désordres graves ou des actes
contraires aux bonnes moeurs ont été commis dans un établissement public ou
analogue, le département peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive de
l'établissement et priver pour un temps déterminé ou indéterminé le titulaire
de la patente ou son gérant du droit d'obtenir une nouvelle patente.
Les poursuites pénales sont réservées."
L'art. 73 LADB prévoit
en outre que :
"Art. 73. ‑‑
Celui qui cause du scandale dans un établissement public ou analogue ou trouble
gravement la paix et le bon ordre de l'établissement est puni conformément aux
règlements de police communaux, sans préjudice des poursuites pénales s'il y a
lieu.
Le titulaire de la
patente a l'obligation de rappeler le contrevenant à l'ordre; il a le droit, si
ce rappel à l'ordre est demeuré sans effet, de l'expulser après l'avoir sommé
de quitter les lieux. Il a également le droit d'expulser celui qui refuse de consommer
ou qui occupe sans droit des places réservées.
En cas de résistance
ou d'incident grave survenant à l'entrée ou à l'intérieur de l'établissement ou
se prolongeant au-dehors, le titulaire de la patente est tenu d'aviser
immédiatement la police, qui doit donner suite à la demande."
b) Les art. 78 et 79
LADB traitent du retrait de la patente pour cause de contravention ou de motifs
relatifs à la personne du titulaire. L'art. 78 de la loi est ainsi libellé :
"Le département peut retirer leur patente
ou refuser une nouvelle patente ou son renouvellement aux personnes qui ont
contrevenu, de façon grave ou répétée, aux prescriptions cantonales, fédérales
et communales relatives à l'exploitation des établissements publics et
analogues.
En cas d'infraction de peu de gravité, le
département renonce au retrait et prononce un simple avertissement."
L'art. 79 de la loi
prévoit en outre que :
"Le département peut aussi, lorsque le
titulaire d'une patente ne remplit plus une des conditions prévues à l'article
29.
de la loi, procéder au retrait de la patente."
Enfin, aux termes de
l'art. 29 lit. f LADB, ne peuvent obtenir une patente :
"les personnes qui n'offrent pas les
garanties nécessaires pour la tenue d'un établissement public ou analogue ou
qui ont dans leur ménage ou à leur service des personnes vivant dans
l'inconduite ou condamnées à raison de faits contraires à la probité ou à
l'honneur, sous réserve d'exceptions accordées par le département."
c) La Loi du 13
novembre 1963 sur le commerce des armes, munitions et explosifs et sur le port
et la détention d'armes dispose, à l'art. 29, que la confiscation d'une arme
peut être prononcée lorsque le porteur s'est livré à des menaces graves et
qu'il y a lieu de craindre qu'il ne les mette à exécution ou lorsqu'il s'en est
servi imprudemment et qu'il a causé ou failli causer un dommage.
Selon l'art. 5 al. 1
lit. a et b du Règlement du 16 juillet 1986 sur les armes et les munitions,
sont interdites la détention des armes, autres que les armes à feu, imitant des
objets d'usage inoffensif ainsi que des coups-de-poing américains, des
matraques métalliques, des nunchakus et autres engins analogues. En outre,
l'art. 22 lit. b du règlement dispose que le permis d'achat d'armes est
nécessaire pour les armes à feu longues semi-automatiques ou automatiques
tirant à balles et pour les armes à feu du type Riot-Gun.
2.
Se fondant sur l'art.
83.
LADB, la décision attaquée a prononcé la fermeture immédiate de
l'établissement et a ordonné le retrait de la patente de A.________, de sorte
qu'il convient en premier lieu d'examiner si les conditions posées par la loi
pour la fermeture de l'établissement sont remplies.
a) La jurisprudence a
précisé qu'il n'est pas nécessaire que les actes visés par l'art. 83 LADB
puissent être imputés à faute au tenancier. Cet article permet d'ordonner des
mesures de police à l'égard du perturbateur de situation (sur cette notion,
voir A. Grisel, Traité, vol. II, p. 601). Il importe donc peu de savoir si le
détenteur aurait pu ou dû empêcher la situation retenue par la décision
attaquée, mais il suffit de constater qu'indépendamment de cette question de
responsabilité, les faits à la base de la mesure ne sont pas contestés. La
jurisprudence a en particulier retenu que l'intérêt public à la protection de
l'ordre et de la santé publics est prépondérant et prend le pas sur l'intérêt
du détenteur au maintien de la situation:
- en cas de trafic et
consommation de stupéfiants dans l'établissement, quand bien même l'intéressé,
non impliqué sur le plan pénal, a pris des mesures et même si l'intervention de
la police n'a pas non plus permis de mettre un terme à la situation (arrêt RE
93/033 du 15 juin 1993);
- en cas de
prostitution et négociation de patente concernant une partie de
l'établissement, le détenteur de la patente ayant en outre engagé du personnel
dépourvu d'autorisation de travail (arrêt GE 97/0192 du 25 juin 1998).
Par ailleurs, dans
l'arrêt RE 93/033 précité, la section des recours du Tribunal administratif, -
se référant à une décision du Conseil d'Etat du 17 juin 1988 (décision
R1578/87: refus de patente au tenancier inculpé de vol, recel, escroquerie et
incitation à faux témoignage) -, a en outre relevé que l'art. 29 lit. f LADB
permet à l'autorité, indépendamment de toute condamnation, d'exiger du
détenteur de la patente qu'il offre des garanties suffisantes pour la tenue
d'un établissement public et notamment pour maintenir l'ordre au sein de son
établissement. La section des recours du tribunal a considéré que la
formulation passive l'art. 83 LADB montre bien qu'il n'est pas nécessaire que
les actes en question puissent être imputés à faute au tenancier.
b) Dans le cas
d'espèce, la recourante se plaint de ce que l'enquête relative aux faits des 11
et 12 octobre 1996 est toujours à l'instruction à l'Office d'information pénale
de Lausanne et que ces faits n'ont donc pas encore été prouvés à satisfaction de
droit pour ordonner la fermeture immédiate du "Y.________". Selon
elle, l'autorité intimée a commis manifestement un abus de pouvoir qui est
entièrement disproportionné à ce qui peut être reproché à M. A.________. De
plus, la mesure contestée touche non seulement M. A.________ mais la recourante
elle-même dans sa liberté du commerce et de l'industrie. La société ne saurait
être reconnue responsable d'éventuels manquements du reste contestés de la part
de son directeur, ce qui risque de mettre gravement en péril sa substance
économique. Elle invoque par ailleurs que le fait que M. A.________, agissant
cette fois à titre personnel, a engagé en novembre 1997 du personnel sans
autorisation pour les établissements qu'il exploite personnellement au
"F.________", actuellement le "G.________", et au
"H.________" à la rue du ********, ne concerne nullement celle-ci. La
recourante considère qu'elle ne saurait être punie pour quelque chose qui ne la
regarde en aucun cas. Enfin, la recourante se réfère à une pétition signée par
plus de 1'200 de ses clients qui certifient qu'ils ont toujours apprécié
l'accueil, le service et l'ambiance excellents du "Y.________" et
n'ont jamais assisté à une quelconque bagarre lors de soirées passées dans ce
dancing (pièce No 4 de la recourante). La recourante soutient également qu'il est tout
ce qu'il y a de plus probable que les autres dancings night-clubs ont subi
autant si ce n'est plus d'interventions de la police communale lausannoise et
que dès lors, de ce point de vue, on doit probablement parler d'inégalité de
traitement à l'encontre du "Y.________".
c) Selon l'autorité
intimée, M. A.________ a été engagé comme titulaire de patente pour mettre de
l'ordre dans l'établissement. Force est de constater que cette entreprise s'est
soldée par un échec cuisant, l'exploitation du "Z.________", puis du
"Y.________" ayant donné lieu à 44 rapports de police du 11 août 1994
au 5 février 1998 (pièces Nos 2 à 11; 13; 15 à 19; 21 à 45 de l'autorité intimée). L'autorité
intimée indique que la décision dont est recours est principalement basée sur
ce dernier rapport de police, qui lui a été communiqué à fin février 1998.
Selon elle, la protection de la sécurité publique l'emporte largement sur
l'argument de la grave mise en péril de la substance économique de la société,
celle-ci n'ayant pris aucune mesure afin d'écarter M. A.________ de la gestion
du "Y.________", alors que X.________ SA pouvait mettre
l'établissement en gérance libre.
d) Le tribunal
constate, contrairement à ce que soutient la recourante, que l'établissement
litigieux a donné lieu à un nombre important d'interventions de la police. Il
ressort en effet du dossier que, depuis que M. A.________ est détenteur de la
patente de l'établissement, quarante-quatre rapports de police ont été dressés,
entre le 11 août 1994, alors que le dancing s'appelait encore
"Z.________", et le 22 décembre 1997, y compris celui du 25 février
1998.
se référant aux faits survenus dans les nuits des 11 et 12 octobre 1996.
En clair, cela signifie que l'établissement "Y.________",
précédemment "Z.________", a donné lieu à quarante-quatre rapports de
police pour des incidents survenus durant une période de 41 mois (du mois
d'août 1994 à décembre 1997). Dès lors que certains rapports concernent
plusieurs incidents, cela signifie que plus d'un rapport par mois, en moyenne,
a été dressé et donc qu'au moins une intervention de la police par mois a été
sollicitée. Ces rapports concernent des litiges, voies de fait, ivresses et
scandales, menaces avec un couteau, altercations et bagarres, dont bon nombre
impliquent les portiers du "Y.________" (pour avoir refusé l'accès ou
expulsé des clients de l'établissement, parfois en les sprayant ou en les
frappant), alerte à la bombe, dommage à la propriété, bruits, musique bruyante,
etc... Or, selon la lettre du 6 juillet 1998 de la cheffe de la police du
commerce de Lausanne au tribunal, les night-clubs et discothèques répertoriés
n'ont fait l'objet, durant le second semestre 1994, d'aucune intervention,
voire d'une seule intervention, seuls deux établissements ayant donné lieu l'un
à quatre interventions ("Le I.________") et l'autre à cinq interventions
("La J.________"). Il résulte de cette comparaison que le
"Y.________", précédemment "Z.________", a donné lieu à des
interventions de la police anormalement fréquentes, sans commune mesure avec
celles requises par la majeure partie des autres établissements du même type.
De surcroît, de l'aveu-même de la recourante, bon nombre d'interdictions
d'entrée ont été signifiées par M. A.________ à certains clients (pièces 5 à 9
et 12 à 37 de la recourante), des plaintes pénales ont été déposées par ses
soins (pièces Nos 10 et 11 de la recourante), de même qu'il a dû recourir aux services
d'un sécuritas pour dissuader d'éventuels fauteurs de trouble (pièce No 38 de la
recourante). Ces faits révèlent également que de nombreux problèmes ont entravé
une bonne tenue de l'établissement. Partant, le tribunal considère que
l'ensemble des incidents ayant fait l'objet de rapports de police, en
particulier et surtout ceux des nuits des 11 et 12 octobre 1996, au cours
desquels des passages à tabac ont eu lieu entre plusieurs protagonistes, un
ressortissant albanais du Kosovo ayant notamment été roué de coups, - faits que
la recourante ne conteste pas -, constituent bel et bien des désordres graves
au sens de l'art. 83 al. 1 LADB. Au vu de la fréquence des événements ayant
nécessité l'intervention de la police, la fermeture définitive de
l'établissement apparaît tout à fait proportionnée et ne porte aucunement
atteinte aux principes de l'égalité de traitement et de la liberté du commerce
et de l'industrie, invoqués à tort par la recourante. Le tribunal relève en
outre qu'il n'est pas admissible que cette dernière n'ait pris aucune mesure
pour rétablir une situation conforme à la législation. L'intérêt public à
préserver la sécurité et la tranquillité des personnes fréquentant un établissement
public tel que le "Y.________", mais aussi des personnes se trouvant
ou résidant aux alentours de celui-ci, prend le pas sur les intérêts
particuliers de la recourante à pouvoir continuer son exploitation commerciale.
Partant, la décision attaquée ordonnant la fermeture officielle et immédiate du
"Y.________" a été prise à bon droit et ne peut qu'être confirmée sur
ce point.
3.
a) La recourante
conteste que M. A.________ n'offre pas les garanties nécessaires pour la
tenue d'un établissement public au sens de l'art. 29 lit. f LADB. Elle soutient
qu'au contraire, c'est M. A.________ qui a requis lui-même la plupart du temps l'intervention
des forces de l'ordre lorsqu'il y avait des altercations ou d'autres différends
devant ou à l'intérieur de l'établissement. Selon elle, il est pour le moins
surprenant que la police cantonale du commerce fonde sa position sur des faits
anciens qui ne sont pas encore élucidés et qui sont du reste formellement
contestés par M. A.________ pour ce qui est de son rôle soi-disant délictueux.
Selon elle, se fonder sur le rapport de police du 5 février 1998 paraît être
préjuger du sort de l'enquête. Une inculpation ne valant pas condamnation, ce
serait faire fi de la présomption d'innocence. De plus, si la situation
reprochée a ainsi pu être tolérée pendant plus d'une année et demi, l'on voit
mal où serait aujourd'hui l'urgence à prendre une mesure de fermeture
immédiate.
b) L'autorité intimée
relève qu'elle n'a nullement toléré la poursuite de l'exploitation pendant une
année et demi, mais qu'elle n'a pris connaissance du rapport du 5 février 1998
qu'à fin février 1998. L'autorité intimée considère que la société X.________
SA n'offre pas toutes les garanties pour une conduite irréprochable de
l'établissement dans le sens de l'art. 29 lit. f LADB, dont le devoir de
maintenir l'ordre dans l'établissement, et on ne saurait reconnaître à une
personne morale qui tolère de tels agissements de la part de son titulaire de
patente, directeur de la société, l'autorité personnelle qu'une telle
obligation implique et que l'exigence posée à l'art. 29 lit. f LADB cherche
aussi à assurer sous le contrôle de l'autorité. L'autorité intimée relève que
la société recourante n'a pris aucune disposition suite aux événements survenus
afin d'écarter M. A.________ de la gestion du "Y.________" et elle
s'interroge donc sur la portée de l'art. 29 lit. f LADB si un tel comportement
devait être qualifié comme offrant toutes les garanties pour une conduite
irréprochable d'un établissement.
c) Le tribunal relève
en premier lieu qu'il incombe au détenteur de la patente d'aviser immédiatement
la police en cas d'incident grave (art. 73 al. 3 LADB). Le respect de ce devoir
ne saurait en revanche exclure la responsabilité du détenteur de la patente,
qui doit en particulier être capable de maintenir l'ordre au sein de son
établissement, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce. En second
lieu, le tribunal observe que M. A.________ n'a informé l'autorité intimée de
l'existence de la société X.________ S.A., qui gère le "Y.________",
que le 11 mars 1998, ce qui n'est pas conforme à l'art. 28 LADB, selon lequel
la patente est personnelle et incessible. Quant aux événements des nuits des 11
et 12 octobre 1996, il est vrai qu'ils datent quelque peu et que l'instruction
pénale n'étant pas close à ce jour, ils ne sauraient justifier à eux seuls un
retrait de patente, la culpabilité de M. A.________ et/ou de son employé, M.
B.________, n'étant pas établie à ce jour. Dès lors que M. A.________ conteste
les faits qui lui sont reprochés, notamment d'avoir levé son fusil Kalachnikov
devant les auteurs de la rixe et de ne pas avoir fait appeler la police tout de
suite lors de ces événements, le doute doit bien entendu lui profiter et il
n'appartient pas au tribunal de céans de rechercher dans le cadre de la
présente procédure si sa version des faits correspond à la vérité. Le tribunal
observe toutefois qu'il importe peu, en l'espèce, de savoir si M. A.________
doit ou non être condamné sur le plan pénal, l'ensemble des éléments ressortant
du dossier démontrant à satisfaction qu'il n'offre pas, pour d'autres raisons
déjà, les garanties nécessaires pour la tenue d'un établissement public. Il est
du reste permis de relever que la décision entreprise se fonde principalement, mais
pas exclusivement sur ledit rapport de police. Il est en effet établi, - ce que
ni M. A.________ ni la recourante n'ont contesté -, que M. A.________ a détenu
des armes prohibées ou sans permis, tant au lieu d'exploitation de
l'établissement public qu'à son domicile. Il apparaît de plus qu'il ne s'agit
pas d'une ou deux armes, mais, à en lire le rapport de police du 5 février
1998, d'un "impressionnant arsenal" (rapport de police du 5 février
1998, p. 36 s.). Le tribunal considère que le seul fait de disposer
illégalement, au "Y.________", d'une arme à feu Kalachnikov chargée,
ainsi que de deux armes blanches prohibées, à savoir une batte de base-ball et
une paire de gants dont le dos est alourdi par du sable, de même que de quatre
sprays OC, d'un couteau de chasse avec étui, d'un couteau automatique et un
nunchaku (voir le rapport de police précité, p. 9 et 10), représente une grave
mise en danger abstraite du public, voire concrète en cas d'altercation. Une
tel comportement du détenteur de la patente et de la recourante qui tolère ce
comportement, est inconciliable avec les exigences posées par la loi pour une
tenue irréprochable d'un établissement public. Il reste à mentionner que M.
A.________ a engagé du personnel non autorisé, contrevenant également à la
législation applicable en la matière, ce qui lui a valu en dernier lieu un
avertissement prononcé le 17 février 1998 par le Service de l'emploi. Quant à
l'avertissement prononcé le 12 février 1996 par la direction de police et des
sports suite aux nombreux incidents survenus au "Y.________", force
est de constater qu'il est resté sans effet, si l'on considère les événements
qui se sont produits ultérieurement. L'ensemble des circonstances concrètes
permet de conclure que M. A.________ s'est révélé incapable de maintenir
l'ordre au "Y.________" et qu'il ne présente pas les garanties
nécessaires pour la tenue d'un établissement, ce qui justifie le retrait de sa
patente en application de l'art. 29 lit. f LADB. Ainsi, dès lors que M. A.________,
directeur de la société X.________ S.A., a été préalablement entendu le 10 mars
1998.
par l'autorité intimée, conformément à l'art. 84 LADB, la décision
querellée a été non seulement valablement prise, mais elle apparaît également
comme étant la seule mesure propre à mettre un terme aux graves désordres
survenus sous la seule responsabilité de A.________, détenteur de la patente
(art. 49 LADB). Au vu de ce qui précède, la décision attaquée respecte le
principe de la proportionnalité et on ne saurait ainsi reprocher à l'autorité
intimée d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation. Il est enfin permis de
relever que la recourante n'a entrepris aucune démarche pour remédier à la
situation et procéder au remplacement du titulaire de la patente, comme le
permet l'art. 36 du Règlement d'exécution du 31 juillet 1985 de la LADB, de
sorte que le retrait de la patente de M. A.________ implique la fermeture
immédiate de l'établissement. La décision querellée ne peut ainsi qu'être
confirmée.
4.
Le recours doit être
rejeté aux frais de son auteur (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 13 mars 1998 par le chef du Département de la justice, de la police
et des affaires militaires, ordonnant le retrait de la patente No 2******** (recte:
No 1********) délivrée le 11 septembre 1996 à A.________ pour exploiter le
dancing night-club "Y.________", à W.________, et ordonnant la
fermeture officielle et immédiate de l'établissement "Y.________",
est confirmée.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante,
ce montant étant compensé avec le dépôt de garantie opéré.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 24 septembre 1998/gz
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.