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Décision

GE.1998.0048

TA - GE.1998.0048 - 1998-09-24 - c/ Dpt de l'économie

24 septembre 1998Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. La société X.________

SA, dont le siège est à W.________, a pour but l'exploitation d'établissements

publics, tels que cafés, restaurants, bars ou autres et dancings; le commerce

et la représentation de biens mobiliers et produits de consommation, en particulier

produits alimentaires. Cette société a notamment pour but l'exploitation du

dancing "Y.________", à W.________.

A.________ est le

directeur de la société, de même qu'il est au bénéfice de la patente du dancing

"Y.________" (anciennement "Z.________"). La patente No 2********

(ancienne patente No 1******** pour le "Z.________") lui a été accordée le 11

septembre 1996, la patente étant valable jusqu'au 31 décembre 2003. Cet

établissement est un dancing night-club de 200 places, y compris 45 tabourets

de bar.

B. L'exploitation du

"Y.________", précédemment "Z.________", a donné lieu à un

certain nombre d'interventions de la police, relatées dans quarante-quatre

rapports de police, datés du 11 août 1994 au 25 février 1998. Ces rapports ont

divers objets, dont des litiges, voies de fait, ivresses et scandales, menaces

avec un couteau, altercations et bagarres (dont bon nombre impliquent un

portier du Y.________ pour avoir refusé l'accès ou expulsé des clients de

l'établissement, parfois en les sprayant ou en les frappant), alerte à la

bombe, dommage à la propriété, musique bruyante, etc.

Par courrier

recommandé du 12 février 1996, la Direction de police et des sports de la ville

de Lausanne, agissant par le Service de la police et du commerce, a infligé un

avertissement à M. A.________ en raison des nombreux incidents survenus durant

les dernières semaines, pour la plupart à l'entrée de l'établissement. Ce

courrier cite la teneur de l'art. 73 de la Loi du 11 décembre 1984 sur les

auberges et les débits de boissons (LADB) et rappelle à M. A.________ qu'avant

d'entreprendre une action physique à l'encontre d'un, voire plusieurs clients,

le personnel doit, pour le moins, appeler le titulaire de la patente qui est le

seul responsable de la bonne marche de son établissement (art. 49 LADB). Dans

ces lignes, le Service de la police et du commerce recommande à M. A.________ d'installer

un système d'appel performant (signal lumineux, talkie-walkie, etc.), et de

donner des ordres précis et écrits à son personnel en ce qui concerne sa

mission, en particulier par rapport aux situations impliquant le recours, en

dernier ressort, à la force physique à l'encontre des perturbateurs éventuels.

C. Un rapport de police a

été établi le 5 février 1998 par la police judiciaire concernant divers

événements survenus dans les nuits des 11 et 12 octobre 1996 au dancing

"Y.________". A.________, ainsi que d'autres personnes, dont un

employé de celui-ci, B.________, sont visés par ce rapport. S'agissant de M.

A.________, le rapport mentionne, sous la rubrique portant sur la nature de

l'affaire : "Rixe, agression, menaces, voies de fait, séquestration,

subsidiairement contrainte, infraction aux art. 72 et 73 de la Loi sur les

auberges et débits de boissons, à l'art. 29 de la Loi cant. sur les armes et

munitions et aux art. 5a, 5b et 22 b du Règlement sur les armes et

munitions". S'agissant de M. B.________, le rapport mentionne "Rixe,

agression, menaces, voies de fait, séquestration, subsidiairement contrainte,

infraction à l'art. 29 de la LCAM". Ledit rapport traite des délits

commis par M. C.________, son complice, les portiers et le patron du

"Y.________", lors des bagarres intervenues durant les nuits des 11

et 12 octobre 1996, - certains participants étant armés -, à l'intérieur et

dans les environs de la discothèque "Y.________". Ainsi, dans la nuit

du 12 octobre 1996, D.________ a été roué de coups, - les blessures ayant

nécessité une intervention chirurgicale ultérieure -, à l'intérieur de

l'établissement, de même qu'il a été contraint à se déshabiller et a été menacé

d'un fusil à pompe qui se trouvait dans le local de caisse, occupé par A.________,

qui aurait levé son arme en direction des participants durant la bagarre du 11

octobre 1996 et n'aurait pas voulu aviser immédiatement la police durant celle

du 12 octobre 1996, faits qu'il conteste (rapport de police du 5 février 1998,

pièce No 45 de l'autorité intimée, p. 3 ss. et 25ss.). Le rapport mentionne par

ailleurs qu'une plainte pénale, pour voies de fait, a été déposée par

E.________ à l'encontre de A.________ pour l'avoir serré par le cou le 5

janvier 1997, de même qu'une intervention faite par la police le 28 mars 1997

au Y.________, un client ayant également accusé le tenancier de l'avoir serré

par le cou (rapport, p. 32). Le rapport se réfère également à diverses visites

domiciliaires, lors desquelles un nombre important d'armes a été découvert au

Y.________, mais également au domicile de MM. A.________ et B.________. Le

rapport de police mentionne qu'un "impressionnant arsenal" a été

découvert; que toutes les armes à feu disposaient de chargeurs garnis, les

cartouches "hollow-point" et "hydra-shock" étant d'une

efficacité destructrice, au point qu'elles ont été interdites dans les services

de police; qu'hormis quatre sprays OC et tonfas, toutes les armes sont de type

offensif et trois des dits sprays, à 450 gr. chacun, sont vides, ce qui

laisse supposer que les portiers en faisaient abondamment usage. En outre, le

rapport précise que certaines armes contreviennent à la législation sur les

armes: il s'agit, concernant M. A.________, d'un spray CS, de deux stylos .22

lr, d'un couteau automatique et d'un nunchaku. La police a en outre découvert

un fusil Kalachnikov, l'achat de cette arme étant soumis à l'obligation

d'obtention d'un permis (voir le rapport, p. 36 s.).

Ce rapport de police a

été adressé à M. le juge instructeur cantonal et une instruction est toujours

pendante.

D. Par courrier du 17

février 1998, le Service de l'emploi a adressé un avertissement à A.________,

au café-restaurant Le F.________, pour avoir enfreint les prescriptions en

matière de main-d'oeuvre étrangère, en l'informant dûment que les sanctions

prévues par l'art. 55 OLE seraient prises à son encontre en cas de récidive ou

de toute autre infraction.

E. Le 13 mars 1998, le chef

du département de la justice, de la police et des affaires militaires, a rendu

une décision dont la motivation et le dispositif sont les suivants:

"considérant

que M. A.________ est au bénéfice

d'une patente de dancing night-club pour Le Y.________, la dernière ayant été

délivrée le 1er septembre 1996, que M. A.________ a indiqué, lors de sa

demande, exploiter l'établissement pour son compte personnel, que,

dans les nuits des 11 et 12 octobre 1996, un certain nombre d'événements

graves sont survenus au Y.________, qu'un

ressortissant albanais du Kosovo a notamment été roué de coups, qu'il ressort

du rapport de police du 5 février 1998 que M. A.________ a été mêlé à

ces événements, que

trois personnes, dont un employé de M. A.________, B.________,

ont agressé, à l'intérieur du Y.________, un albanais dénommé D.________,

que ces individus l'ont violemment frappé et menacé d'un fusil à pompe, que

A.________ aurait à ce moment demandé à ces personnes de sortir

pour régler leurs comptes en constatant que la victime était obligée de

se dévêtir, que

les déclarations des autres participants ne corroborent pas les déclarations

de M. A.________ que

le fusil à pompe aurait notamment été déposé, pendant la première partie de

l'altercation, dans le local de la caisse où se trouvait M A.________, qu'en

voyant l'altercation dégénérer, M. A.________ aurait donné l'ordre à ses

portiers de ne pas intervenir, car ils savaient ce qu'ils faisaient, qu'il

aurait même répondu que cela ferait une bonne leçon à ces albanais qui n'arrêtaient

pas de l'ennuyer et que cela allait peut-être les calmer, qu'il

aurait refusé de faire intervenir la police, qu'il

ressort également de ce rapport que M. A.________ porte une arme et qu'il

aurait déjà menacé des clients, que

la police a perquisitionné tant dans l'appartement de M. A.________ que dans

les locaux du Y.________, qu'il

a été découvert dans ces deux endroits un véritable arsenal allant d'une Kalachnikov

(au Y.________), à des sprays interdits, dont certains ont été utilisés, que

bien que les locaux soient équipés d'un système de vidéo-surveillance, M.

A.________ n'a pas pu fournir les cassettes correspondant à la soirée précitée, que

les renseignements recueillis laissent entendre que M. A.________ se déplace

armé, y compris dans les autres établissements qu'il gère par l'intermédiaire

de titulaires de patente, que

l'intéressé a été entendu le 10 mars 1998 après avoir dû être convoqué deux

fois, qu'il

a d'abord déclaré ne pas avoir de souvenir de ce qui s'éait passé dans le

courant octobre 1996, qu'il

a ensuite minimisé les faits en prétendant ne pas être impliqué et n'avoir

assisté à rien de grave, que,

selon ses propres déclarations, l'usage menaçant d'un fusil à pompe ne l'a

poussé qu'à faire partir les agresseurs et leur victime, qu'il

ne s'est pas préoccupé de ce qui pouvait arriver ensuite, que

le comportement décrit dans la présente décision est gravement contraire

aux devoirs du titulaire de patente, qu'une

enquête pénale est en cours contre notamment M. A.________ pour les faits

mentionnés ci-dessus, que

le Y.________ est réputé pour la violence des interventions du personnel,que

le nombre de rapports de police qui font état de ces violences est

conséquent, qu'enfin,

tant au Y.________ que dans les autres établissements qu'il exploite, soit

le F.________, actuellement G.________, et le H.________,

tous deux à W.________, M. A.________ fait régulièrement appel à

du personnel démuni d'autorisation de travail, et ce malgré les mises en

garde du Service de l'inspection communale du travail, que

dans ces circonstances, il se justifie de retirer la patente de M. A.________

pour l'exploitation du Y.________ et ordonner la fermeture immédiate de

cet établissement, que

l'aspect de sécurité publique l'emporte sur toute autre considération, et notamment

sur l'intérêt économique de X.________ SA, société qui gère le Y.________

et dont l'existence n'a été communiquée à la présente autorité que le 11 mars

1998, qu'est

notamment actionnaire et directeur de ladite société M. A.________ (participation

de 49 % au capital social), que

cette société, par ses organes, n'a visiblement rien fait pour remédier à la

situation ; vu

les articles 2, 29 litt. f, 73 al. 3, 77, 83 et 84 LADB,

décide

1. de

retirer la patente no 2******** délivrée le 11 septembre 1996 à A.________

pour exploiter le dancing night-club Y.________, à W.________, 2.

d'ordonner la fermeture officielle et immédiate de l'établissement susmentionné. 3.

de charger la Municipalité de Lausanne de faire contrôler la fermeture effective

de cet établissement par sa police municipale et de nous faire rapport à ce

sujet."

F. Par mémoire de recours

du 16 mars 1998, la société X.________ SA s'est pourvue contre la décision

précitée. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au

Tribunal administratif préalablement d'accorder l'effet suspensif au recours

et, au fond, d'admettre celui-ci, la décision attaquée étant annulée. La

recourante invoque un abus de pouvoir disproportionné de l'autorité intimée, la

société ne pouvant être reconnue responsable d'éventuels manquements, du reste

contestés, de la part de son directeur, de même qu'une violation de la liberté

du commerce et de l'industrie. Les moyens invoqués à l'appui du recours seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

La recourante a

effectué le dépôt de garantie requis, par 2'500 fr., le 19 mars 1998.

G. Dans ses déterminations

du 25 mars 1998, l'autorité intimée, agissant par l'Office cantonal de la

police du commerce, s'est opposée à ce que l'effet suspensif soit assorti au

recours.

H. Par décision du 31 mars

1998, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours, aucune mesure

d'exécution de la décision attaquée ne pouvant avoir lieu durant la procédure

cantonale de recours.

I. Dans sa réponse au

recours du 27 avril 1998, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours avec

suite de frais.

J. La recourante a déposé

sa réplique le 17 juin 1998.

K. L'autorité intimée a

déposé sa duplique le 26 juin 1998.

L. Sur réquisition du juge

instructeur, la cheffe de la police du commerce de la ville de Lausanne a

adressé un courrier au tribunal en date du 6 juillet 1998 ainsi que copie de

l'avertissement du 12 février 1996 adressé à M. A.________ (voir ci-dessus,

lettre B.). Ce courrier indique la liste des night-clubs et discothèques de la

Commune de Lausanne avec le nombre d'interventions faites par la police

municipale durant le deuxième semestre 1994.

M. Les parties n'ayant pas

requis la tenue d'une audience, le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation, conformément à l'avis du juge instructeur du 14 septembre 1998.

Considérants

1.

a) L'art. 83 de la loi

sur les auberges et les débits de boissons du 11 décembre 1984 (LADB) dispose

ce qui suit :

"Lorsque des désordres graves ou des actes

contraires aux bonnes moeurs ont été commis dans un établissement public ou

analogue, le département peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive de

l'établissement et priver pour un temps déterminé ou indéterminé le titulaire

de la patente ou son gérant du droit d'obtenir une nouvelle patente.

Les poursuites pénales sont réservées."

L'art. 73 LADB prévoit

en outre que :

"Art. 73. ‑‑

Celui qui cause du scandale dans un établissement public ou analogue ou trouble

gravement la paix et le bon ordre de l'établissement est puni conformément aux

règlements de police communaux, sans préjudice des poursuites pénales s'il y a

lieu.

Le titulaire de la

patente a l'obligation de rappeler le contrevenant à l'ordre; il a le droit, si

ce rappel à l'ordre est demeuré sans effet, de l'expulser après l'avoir sommé

de quitter les lieux. Il a également le droit d'expulser celui qui refuse de consommer

ou qui occupe sans droit des places réservées.

En cas de résistance

ou d'incident grave survenant à l'entrée ou à l'intérieur de l'établissement ou

se prolongeant au-dehors, le titulaire de la patente est tenu d'aviser

immédiatement la police, qui doit donner suite à la demande."

b) Les art. 78 et 79

LADB traitent du retrait de la patente pour cause de contravention ou de motifs

relatifs à la personne du titulaire. L'art. 78 de la loi est ainsi libellé :

"Le département peut retirer leur patente

ou refuser une nouvelle patente ou son renouvellement aux personnes qui ont

contrevenu, de façon grave ou répétée, aux prescriptions cantonales, fédérales

et communales relatives à l'exploitation des établissements publics et

analogues.

En cas d'infraction de peu de gravité, le

département renonce au retrait et prononce un simple avertissement."

L'art. 79 de la loi

prévoit en outre que :

"Le département peut aussi, lorsque le

titulaire d'une patente ne remplit plus une des conditions prévues à l'article

29.

de la loi, procéder au retrait de la patente."

Enfin, aux termes de

l'art. 29 lit. f LADB, ne peuvent obtenir une patente :

"les personnes qui n'offrent pas les

garanties nécessaires pour la tenue d'un établissement public ou analogue ou

qui ont dans leur ménage ou à leur service des personnes vivant dans

l'inconduite ou condamnées à raison de faits contraires à la probité ou à

l'honneur, sous réserve d'exceptions accordées par le département."

c) La Loi du 13

novembre 1963 sur le commerce des armes, munitions et explosifs et sur le port

et la détention d'armes dispose, à l'art. 29, que la confiscation d'une arme

peut être prononcée lorsque le porteur s'est livré à des menaces graves et

qu'il y a lieu de craindre qu'il ne les mette à exécution ou lorsqu'il s'en est

servi imprudemment et qu'il a causé ou failli causer un dommage.

Selon l'art. 5 al. 1

lit. a et b du Règlement du 16 juillet 1986 sur les armes et les munitions,

sont interdites la détention des armes, autres que les armes à feu, imitant des

objets d'usage inoffensif ainsi que des coups-de-poing américains, des

matraques métalliques, des nunchakus et autres engins analogues. En outre,

l'art. 22 lit. b du règlement dispose que le permis d'achat d'armes est

nécessaire pour les armes à feu longues semi-automatiques ou automatiques

tirant à balles et pour les armes à feu du type Riot-Gun.

2.

Se fondant sur l'art.

83.

LADB, la décision attaquée a prononcé la fermeture immédiate de

l'établissement et a ordonné le retrait de la patente de A.________, de sorte

qu'il convient en premier lieu d'examiner si les conditions posées par la loi

pour la fermeture de l'établissement sont remplies.

a) La jurisprudence a

précisé qu'il n'est pas nécessaire que les actes visés par l'art. 83 LADB

puissent être imputés à faute au tenancier. Cet article permet d'ordonner des

mesures de police à l'égard du perturbateur de situation (sur cette notion,

voir A. Grisel, Traité, vol. II, p. 601). Il importe donc peu de savoir si le

détenteur aurait pu ou dû empêcher la situation retenue par la décision

attaquée, mais il suffit de constater qu'indépendamment de cette question de

responsabilité, les faits à la base de la mesure ne sont pas contestés. La

jurisprudence a en particulier retenu que l'intérêt public à la protection de

l'ordre et de la santé publics est prépondérant et prend le pas sur l'intérêt

du détenteur au maintien de la situation:

- en cas de trafic et

consommation de stupéfiants dans l'établissement, quand bien même l'intéressé,

non impliqué sur le plan pénal, a pris des mesures et même si l'intervention de

la police n'a pas non plus permis de mettre un terme à la situation (arrêt RE

93/033 du 15 juin 1993);

- en cas de

prostitution et négociation de patente concernant une partie de

l'établissement, le détenteur de la patente ayant en outre engagé du personnel

dépourvu d'autorisation de travail (arrêt GE 97/0192 du 25 juin 1998).

Par ailleurs, dans

l'arrêt RE 93/033 précité, la section des recours du Tribunal administratif, -

se référant à une décision du Conseil d'Etat du 17 juin 1988 (décision

R1578/87: refus de patente au tenancier inculpé de vol, recel, escroquerie et

incitation à faux témoignage) -, a en outre relevé que l'art. 29 lit. f LADB

permet à l'autorité, indépendamment de toute condamnation, d'exiger du

détenteur de la patente qu'il offre des garanties suffisantes pour la tenue

d'un établissement public et notamment pour maintenir l'ordre au sein de son

établissement. La section des recours du tribunal a considéré que la

formulation passive l'art. 83 LADB montre bien qu'il n'est pas nécessaire que

les actes en question puissent être imputés à faute au tenancier.

b) Dans le cas

d'espèce, la recourante se plaint de ce que l'enquête relative aux faits des 11

et 12 octobre 1996 est toujours à l'instruction à l'Office d'information pénale

de Lausanne et que ces faits n'ont donc pas encore été prouvés à satisfaction de

droit pour ordonner la fermeture immédiate du "Y.________". Selon

elle, l'autorité intimée a commis manifestement un abus de pouvoir qui est

entièrement disproportionné à ce qui peut être reproché à M. A.________. De

plus, la mesure contestée touche non seulement M. A.________ mais la recourante

elle-même dans sa liberté du commerce et de l'industrie. La société ne saurait

être reconnue responsable d'éventuels manquements du reste contestés de la part

de son directeur, ce qui risque de mettre gravement en péril sa substance

économique. Elle invoque par ailleurs que le fait que M. A.________, agissant

cette fois à titre personnel, a engagé en novembre 1997 du personnel sans

autorisation pour les établissements qu'il exploite personnellement au

"F.________", actuellement le "G.________", et au

"H.________" à la rue du ********, ne concerne nullement celle-ci. La

recourante considère qu'elle ne saurait être punie pour quelque chose qui ne la

regarde en aucun cas. Enfin, la recourante se réfère à une pétition signée par

plus de 1'200 de ses clients qui certifient qu'ils ont toujours apprécié

l'accueil, le service et l'ambiance excellents du "Y.________" et

n'ont jamais assisté à une quelconque bagarre lors de soirées passées dans ce

dancing (pièce No 4 de la recourante). La recourante soutient également qu'il est tout

ce qu'il y a de plus probable que les autres dancings night-clubs ont subi

autant si ce n'est plus d'interventions de la police communale lausannoise et

que dès lors, de ce point de vue, on doit probablement parler d'inégalité de

traitement à l'encontre du "Y.________".

c) Selon l'autorité

intimée, M. A.________ a été engagé comme titulaire de patente pour mettre de

l'ordre dans l'établissement. Force est de constater que cette entreprise s'est

soldée par un échec cuisant, l'exploitation du "Z.________", puis du

"Y.________" ayant donné lieu à 44 rapports de police du 11 août 1994

au 5 février 1998 (pièces Nos 2 à 11; 13; 15 à 19; 21 à 45 de l'autorité intimée). L'autorité

intimée indique que la décision dont est recours est principalement basée sur

ce dernier rapport de police, qui lui a été communiqué à fin février 1998.

Selon elle, la protection de la sécurité publique l'emporte largement sur

l'argument de la grave mise en péril de la substance économique de la société,

celle-ci n'ayant pris aucune mesure afin d'écarter M. A.________ de la gestion

du "Y.________", alors que X.________ SA pouvait mettre

l'établissement en gérance libre.

d) Le tribunal

constate, contrairement à ce que soutient la recourante, que l'établissement

litigieux a donné lieu à un nombre important d'interventions de la police. Il

ressort en effet du dossier que, depuis que M. A.________ est détenteur de la

patente de l'établissement, quarante-quatre rapports de police ont été dressés,

entre le 11 août 1994, alors que le dancing s'appelait encore

"Z.________", et le 22 décembre 1997, y compris celui du 25 février

1998.

se référant aux faits survenus dans les nuits des 11 et 12 octobre 1996.

En clair, cela signifie que l'établissement "Y.________",

précédemment "Z.________", a donné lieu à quarante-quatre rapports de

police pour des incidents survenus durant une période de 41 mois (du mois

d'août 1994 à décembre 1997). Dès lors que certains rapports concernent

plusieurs incidents, cela signifie que plus d'un rapport par mois, en moyenne,

a été dressé et donc qu'au moins une intervention de la police par mois a été

sollicitée. Ces rapports concernent des litiges, voies de fait, ivresses et

scandales, menaces avec un couteau, altercations et bagarres, dont bon nombre

impliquent les portiers du "Y.________" (pour avoir refusé l'accès ou

expulsé des clients de l'établissement, parfois en les sprayant ou en les

frappant), alerte à la bombe, dommage à la propriété, bruits, musique bruyante,

etc... Or, selon la lettre du 6 juillet 1998 de la cheffe de la police du

commerce de Lausanne au tribunal, les night-clubs et discothèques répertoriés

n'ont fait l'objet, durant le second semestre 1994, d'aucune intervention,

voire d'une seule intervention, seuls deux établissements ayant donné lieu l'un

à quatre interventions ("Le I.________") et l'autre à cinq interventions

("La J.________"). Il résulte de cette comparaison que le

"Y.________", précédemment "Z.________", a donné lieu à des

interventions de la police anormalement fréquentes, sans commune mesure avec

celles requises par la majeure partie des autres établissements du même type.

De surcroît, de l'aveu-même de la recourante, bon nombre d'interdictions

d'entrée ont été signifiées par M. A.________ à certains clients (pièces 5 à 9

et 12 à 37 de la recourante), des plaintes pénales ont été déposées par ses

soins (pièces Nos 10 et 11 de la recourante), de même qu'il a dû recourir aux services

d'un sécuritas pour dissuader d'éventuels fauteurs de trouble (pièce No 38 de la

recourante). Ces faits révèlent également que de nombreux problèmes ont entravé

une bonne tenue de l'établissement. Partant, le tribunal considère que

l'ensemble des incidents ayant fait l'objet de rapports de police, en

particulier et surtout ceux des nuits des 11 et 12 octobre 1996, au cours

desquels des passages à tabac ont eu lieu entre plusieurs protagonistes, un

ressortissant albanais du Kosovo ayant notamment été roué de coups, - faits que

la recourante ne conteste pas -, constituent bel et bien des désordres graves

au sens de l'art. 83 al. 1 LADB. Au vu de la fréquence des événements ayant

nécessité l'intervention de la police, la fermeture définitive de

l'établissement apparaît tout à fait proportionnée et ne porte aucunement

atteinte aux principes de l'égalité de traitement et de la liberté du commerce

et de l'industrie, invoqués à tort par la recourante. Le tribunal relève en

outre qu'il n'est pas admissible que cette dernière n'ait pris aucune mesure

pour rétablir une situation conforme à la législation. L'intérêt public à

préserver la sécurité et la tranquillité des personnes fréquentant un établissement

public tel que le "Y.________", mais aussi des personnes se trouvant

ou résidant aux alentours de celui-ci, prend le pas sur les intérêts

particuliers de la recourante à pouvoir continuer son exploitation commerciale.

Partant, la décision attaquée ordonnant la fermeture officielle et immédiate du

"Y.________" a été prise à bon droit et ne peut qu'être confirmée sur

ce point.

3.

a) La recourante

conteste que M. A.________ n'offre pas les garanties nécessaires pour la

tenue d'un établissement public au sens de l'art. 29 lit. f LADB. Elle soutient

qu'au contraire, c'est M. A.________ qui a requis lui-même la plupart du temps l'intervention

des forces de l'ordre lorsqu'il y avait des altercations ou d'autres différends

devant ou à l'intérieur de l'établissement. Selon elle, il est pour le moins

surprenant que la police cantonale du commerce fonde sa position sur des faits

anciens qui ne sont pas encore élucidés et qui sont du reste formellement

contestés par M. A.________ pour ce qui est de son rôle soi-disant délictueux.

Selon elle, se fonder sur le rapport de police du 5 février 1998 paraît être

préjuger du sort de l'enquête. Une inculpation ne valant pas condamnation, ce

serait faire fi de la présomption d'innocence. De plus, si la situation

reprochée a ainsi pu être tolérée pendant plus d'une année et demi, l'on voit

mal où serait aujourd'hui l'urgence à prendre une mesure de fermeture

immédiate.

b) L'autorité intimée

relève qu'elle n'a nullement toléré la poursuite de l'exploitation pendant une

année et demi, mais qu'elle n'a pris connaissance du rapport du 5 février 1998

qu'à fin février 1998. L'autorité intimée considère que la société X.________

SA n'offre pas toutes les garanties pour une conduite irréprochable de

l'établissement dans le sens de l'art. 29 lit. f LADB, dont le devoir de

maintenir l'ordre dans l'établissement, et on ne saurait reconnaître à une

personne morale qui tolère de tels agissements de la part de son titulaire de

patente, directeur de la société, l'autorité personnelle qu'une telle

obligation implique et que l'exigence posée à l'art. 29 lit. f LADB cherche

aussi à assurer sous le contrôle de l'autorité. L'autorité intimée relève que

la société recourante n'a pris aucune disposition suite aux événements survenus

afin d'écarter M. A.________ de la gestion du "Y.________" et elle

s'interroge donc sur la portée de l'art. 29 lit. f LADB si un tel comportement

devait être qualifié comme offrant toutes les garanties pour une conduite

irréprochable d'un établissement.

c) Le tribunal relève

en premier lieu qu'il incombe au détenteur de la patente d'aviser immédiatement

la police en cas d'incident grave (art. 73 al. 3 LADB). Le respect de ce devoir

ne saurait en revanche exclure la responsabilité du détenteur de la patente,

qui doit en particulier être capable de maintenir l'ordre au sein de son

établissement, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce. En second

lieu, le tribunal observe que M. A.________ n'a informé l'autorité intimée de

l'existence de la société X.________ S.A., qui gère le "Y.________",

que le 11 mars 1998, ce qui n'est pas conforme à l'art. 28 LADB, selon lequel

la patente est personnelle et incessible. Quant aux événements des nuits des 11

et 12 octobre 1996, il est vrai qu'ils datent quelque peu et que l'instruction

pénale n'étant pas close à ce jour, ils ne sauraient justifier à eux seuls un

retrait de patente, la culpabilité de M. A.________ et/ou de son employé, M.

B.________, n'étant pas établie à ce jour. Dès lors que M. A.________ conteste

les faits qui lui sont reprochés, notamment d'avoir levé son fusil Kalachnikov

devant les auteurs de la rixe et de ne pas avoir fait appeler la police tout de

suite lors de ces événements, le doute doit bien entendu lui profiter et il

n'appartient pas au tribunal de céans de rechercher dans le cadre de la

présente procédure si sa version des faits correspond à la vérité. Le tribunal

observe toutefois qu'il importe peu, en l'espèce, de savoir si M. A.________

doit ou non être condamné sur le plan pénal, l'ensemble des éléments ressortant

du dossier démontrant à satisfaction qu'il n'offre pas, pour d'autres raisons

déjà, les garanties nécessaires pour la tenue d'un établissement public. Il est

du reste permis de relever que la décision entreprise se fonde principalement, mais

pas exclusivement sur ledit rapport de police. Il est en effet établi, - ce que

ni M. A.________ ni la recourante n'ont contesté -, que M. A.________ a détenu

des armes prohibées ou sans permis, tant au lieu d'exploitation de

l'établissement public qu'à son domicile. Il apparaît de plus qu'il ne s'agit

pas d'une ou deux armes, mais, à en lire le rapport de police du 5 février

1998, d'un "impressionnant arsenal" (rapport de police du 5 février

1998, p. 36 s.). Le tribunal considère que le seul fait de disposer

illégalement, au "Y.________", d'une arme à feu Kalachnikov chargée,

ainsi que de deux armes blanches prohibées, à savoir une batte de base-ball et

une paire de gants dont le dos est alourdi par du sable, de même que de quatre

sprays OC, d'un couteau de chasse avec étui, d'un couteau automatique et un

nunchaku (voir le rapport de police précité, p. 9 et 10), représente une grave

mise en danger abstraite du public, voire concrète en cas d'altercation. Une

tel comportement du détenteur de la patente et de la recourante qui tolère ce

comportement, est inconciliable avec les exigences posées par la loi pour une

tenue irréprochable d'un établissement public. Il reste à mentionner que M.

A.________ a engagé du personnel non autorisé, contrevenant également à la

législation applicable en la matière, ce qui lui a valu en dernier lieu un

avertissement prononcé le 17 février 1998 par le Service de l'emploi. Quant à

l'avertissement prononcé le 12 février 1996 par la direction de police et des

sports suite aux nombreux incidents survenus au "Y.________", force

est de constater qu'il est resté sans effet, si l'on considère les événements

qui se sont produits ultérieurement. L'ensemble des circonstances concrètes

permet de conclure que M. A.________ s'est révélé incapable de maintenir

l'ordre au "Y.________" et qu'il ne présente pas les garanties

nécessaires pour la tenue d'un établissement, ce qui justifie le retrait de sa

patente en application de l'art. 29 lit. f LADB. Ainsi, dès lors que M. A.________,

directeur de la société X.________ S.A., a été préalablement entendu le 10 mars

1998.

par l'autorité intimée, conformément à l'art. 84 LADB, la décision

querellée a été non seulement valablement prise, mais elle apparaît également

comme étant la seule mesure propre à mettre un terme aux graves désordres

survenus sous la seule responsabilité de A.________, détenteur de la patente

(art. 49 LADB). Au vu de ce qui précède, la décision attaquée respecte le

principe de la proportionnalité et on ne saurait ainsi reprocher à l'autorité

intimée d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation. Il est enfin permis de

relever que la recourante n'a entrepris aucune démarche pour remédier à la

situation et procéder au remplacement du titulaire de la patente, comme le

permet l'art. 36 du Règlement d'exécution du 31 juillet 1985 de la LADB, de

sorte que le retrait de la patente de M. A.________ implique la fermeture

immédiate de l'établissement. La décision querellée ne peut ainsi qu'être

confirmée.

4.

Le recours doit être

rejeté aux frais de son auteur (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 13 mars 1998 par le chef du Département de la justice, de la police

et des affaires militaires, ordonnant le retrait de la patente No 2******** (recte:

No 1********) délivrée le 11 septembre 1996 à A.________ pour exploiter le

dancing night-club "Y.________", à W.________, et ordonnant la

fermeture officielle et immédiate de l'établissement "Y.________",

est confirmée.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante,

ce montant étant compensé avec le dépôt de garantie opéré.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 24 septembre 1998/gz

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.