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Décision

GE.1998.0050

TA - GE.1998.0050 - 1998-07-27 - c/Département de l'instruction publique et des cultes

27 juillet 1998Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________, né en 1967,

d'origine belge, a acquis une formation d'instituteur. Effectuant son service

militaire dans les Forces belges d'Allemagne en 1991, il a été désigné pour

remplacer un enseignant dans des classes primaires. Le Conseil de guerre de

Bruxelles, dans un jugement du 2 novembre 1992, a retenu qu'il a alors commis à

plusieurs reprises un attentat à la pudeur à l'égard de trois écolières nées en

1981 et 1982; cette autorité l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement,

avec sursis pendant cinq ans soumis notamment à la condition qu'il poursuive un

traitement médical.

A compter du mois de

septembre 1993, X.________ s'est installé en Suisse et a travaillé en qualité

d'instituteur au service de l'école franco-anglaise "La ********", à

Z.________. Le 20 avril 1994, il a déposé une demande d'autorisation

d'enseigner, à laquelle il a joint notamment un "certificat de bonnes

conduite, vie et moeurs". Selon ce document, établi sur une formule

pré-imprimée par le Commissaire de police de Tournai le 12 avril 1994, aucune

condamnation pénale n'avait été prononcée à son encontre. L'autorisation

sollicitée a été délivrée par décisions des 21 avril et 22 juin 1994 du secrétariat

général du Département de l'instruction publique et des cultes (devenu

entre-temps Département de la formation et de la jeunesse, ci-après : DFJ).

Par lettre du 1er août

1997 adressée au Procureur du Roi en Belgique, X.________ a sollicité sa

réhabilitation, en exposant qu'il s'était bien conduit durant le délai

d'épreuve. Entendu par la police belge, il a déclaré qu'il entendait par cette

démarche obtenir un "certificat de bonnes conduite, vie et moeurs"

dans le but de postuler un emploi dans l'enseignement. Alors même qu'il avait

indiqué dans la lettre susmentionnée que son adresse était en Belgique,

l'autorité belge a établi qu'il était domicilié en Suisse et a fait parvenir

par commission rogatoire une demande de renseignements généraux à la police

cantonale vaudoise; c'est alors que la condamnation de l'intéressé est parvenue

à la connaissance des autorités vaudoises.

Par décision du 3 mars

1998, le secrétaire général du DFJ a retiré avec effet immédiat l'autorisation

qui avait été délivrée à X.________. Celui-ci a recouru au Tribunal

administratif par acte du 10 mars 1998. Dans ses déterminations du 6 mai 1998,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Les moyens des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Par lettre du 8 juin

1998, le juge instructeur du Tribunal administratif a invité chacune des

parties à solliciter le cas échéant la fixation d'une audience, à défaut de

quoi le Tribunal administratif statuerait sur la seule base du dossier.

Par lettre du 18 juin

1998, l'autorité intimée a déclaré qu'une audience d'instruction n'était pas

nécessaire. Le recourant est demeuré quant à lui passif.

Le Tribunal

administratif a statué sans audience.

Considérants

1.

Selon les art. 4 et 5

de la loi sur l'enseignement privé (RSV 4.2/H), une autorisation est nécessaire

pour enseigner dans un établissement privé et n'est délivrée que si l'intéressé

remplit notamment les deux conditions suivantes. Il doit tout d'abord présenter

des garanties professionnelles et morales (art. 4 al. 2 let. b). Il doit aussi

n'avoir pas été condamné à raison d'infractions intentionnelles contraires à la

probité et à l'honneur dans les cinq ans précédant la demande d'autorisation

(art. 4 al. 2 let. c).

2.

En l'espèce, le

recourant satisfait à l'exigence de l'absence d'une condamnation, puisque celle

qu'il a encourue a été prononcée en Belgique en 1992, à savoir il y a plus de

cinq ans. En revanche, on ne saurait admettre qu'il présente des garanties

morales, vu ce que le juge pénal lui a reproché.

On peut certes

considérer à lire l' "Exposé des faits" établi par l'auditorat

militaire belge et retenu comme exact par le Conseil de guerre que les actes

commis par le recourant n'ont pas présenté une gravité extrême. Il n'en reste

pas moins que, s'agissant d'attentats à la pudeur sur la personne de jeunes

enfants confiés à sa garde, ils ont dénoté, outre un penchant pervers, un

irrespect délibéré à l'égard de la personnalité de ses élèves. Or c'est

précisément en matière de relations psychologiques avec ceux-ci que la morale

d'un enseignant se doit d'être irréprochable et l'on ne peut qu'adhérer au

constat d'incompatibilité dressé par l'autorité intimée entre les antécédents

du recourant et la confiance qui doit pouvoir être placée en lui. Qu'une

période relativement longue se soit écoulée depuis les faits, que le recourant

soit très apprécié par son entourage professionnel ou qu'il ait fondé récemment

une famille ne change rien au fait qu'il est susceptible, contrairement à tout

un chacun, de voir renaître en lui des penchants contraires aux moeurs, qu'il a

déjà éprouvés sans y avoir résisté; il n'est dès lors pas possible d'admettre

qu'il présente des garanties en matière morale.

Le recourant prétend

en vain qu'il aurait été condamné à tort et qu'il agirait actuellement en vue

d'être réhabilité. En effet sa condamnation a été prononcée à la suite d'une

procédure pénale complète, à l'occasion de laquelle il a été assisté d'un avocat,

et n'a pas seulement été frappée d'un recours. Le recourant n'a d'ailleurs pas

remis en cause cette condamnation lorsqu'il a sollicité récemment une

réhabilitation, qui ne constitue en réalité qu'une demande de radiation du

casier judiciaire. Dans ces conditions, rien ne permet de faire abstraction de

son passé pénal.

Au vu de ce qui

précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation

qu'elle avait accordée, dès lors que les conditions de son octroi n'étaient pas

réalisées.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 3 mars 1998 par le secrétariat général du Département de la formation

et de la jeunesse est confirmée.

III. Les frais du

présent arrêt sont mis à la charge de X.________, par 800 (huit cents) francs.

Lausanne, le 27 juillet 1997/gz

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.