GE.1998.0050
TA - GE.1998.0050 - 1998-07-27 - c/Département de l'instruction publique et des cultes
27 juillet 1998Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.1998.0050
Autorité:, Date décision:
TA, 27.07.1998
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Département de l'instruction publique et des cultes
AUTORISATION D'EXERCER
CONDAMNATION
ENSEIGNANT
ENSEIGNEMENT
LEPr-4
Résumé contenant:
Ne présente pas des garanties morales au sens de la loi sur l'enseignement privé celui qui a été condamné pénalement pour attentat à la pudeur des enfants.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 27 juillet 1998
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________
contre
la décision du Département de l'instruction
publique et des cultes du 3 mars 1998 prononçant la révocation de son
autorisation d'enseigner).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; Mme Marianne Bornicchia et Mme Henriette Dénéréaz Luisier,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________, né en 1967,
d'origine belge, a acquis une formation d'instituteur. Effectuant son service
militaire dans les Forces belges d'Allemagne en 1991, il a été désigné pour
remplacer un enseignant dans des classes primaires. Le Conseil de guerre de
Bruxelles, dans un jugement du 2 novembre 1992, a retenu qu'il a alors commis à
plusieurs reprises un attentat à la pudeur à l'égard de trois écolières nées en
1981 et 1982; cette autorité l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement,
avec sursis pendant cinq ans soumis notamment à la condition qu'il poursuive un
traitement médical.
A compter du mois de
septembre 1993, X.________ s'est installé en Suisse et a travaillé en qualité
d'instituteur au service de l'école franco-anglaise "La ********", à
Z.________. Le 20 avril 1994, il a déposé une demande d'autorisation
d'enseigner, à laquelle il a joint notamment un "certificat de bonnes
conduite, vie et moeurs". Selon ce document, établi sur une formule
pré-imprimée par le Commissaire de police de Tournai le 12 avril 1994, aucune
condamnation pénale n'avait été prononcée à son encontre. L'autorisation
sollicitée a été délivrée par décisions des 21 avril et 22 juin 1994 du secrétariat
général du Département de l'instruction publique et des cultes (devenu
entre-temps Département de la formation et de la jeunesse, ci-après : DFJ).
Par lettre du 1er août
1997 adressée au Procureur du Roi en Belgique, X.________ a sollicité sa
réhabilitation, en exposant qu'il s'était bien conduit durant le délai
d'épreuve. Entendu par la police belge, il a déclaré qu'il entendait par cette
démarche obtenir un "certificat de bonnes conduite, vie et moeurs"
dans le but de postuler un emploi dans l'enseignement. Alors même qu'il avait
indiqué dans la lettre susmentionnée que son adresse était en Belgique,
l'autorité belge a établi qu'il était domicilié en Suisse et a fait parvenir
par commission rogatoire une demande de renseignements généraux à la police
cantonale vaudoise; c'est alors que la condamnation de l'intéressé est parvenue
à la connaissance des autorités vaudoises.
Par décision du 3 mars
1998, le secrétaire général du DFJ a retiré avec effet immédiat l'autorisation
qui avait été délivrée à X.________. Celui-ci a recouru au Tribunal
administratif par acte du 10 mars 1998. Dans ses déterminations du 6 mai 1998,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Les moyens des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Par lettre du 8 juin
1998, le juge instructeur du Tribunal administratif a invité chacune des
parties à solliciter le cas échéant la fixation d'une audience, à défaut de
quoi le Tribunal administratif statuerait sur la seule base du dossier.
Par lettre du 18 juin
1998, l'autorité intimée a déclaré qu'une audience d'instruction n'était pas
nécessaire. Le recourant est demeuré quant à lui passif.
Le Tribunal
administratif a statué sans audience.
Considérants
1.
Selon les art. 4 et 5
de la loi sur l'enseignement privé (RSV 4.2/H), une autorisation est nécessaire
pour enseigner dans un établissement privé et n'est délivrée que si l'intéressé
remplit notamment les deux conditions suivantes. Il doit tout d'abord présenter
des garanties professionnelles et morales (art. 4 al. 2 let. b). Il doit aussi
n'avoir pas été condamné à raison d'infractions intentionnelles contraires à la
probité et à l'honneur dans les cinq ans précédant la demande d'autorisation
(art. 4 al. 2 let. c).
2.
En l'espèce, le
recourant satisfait à l'exigence de l'absence d'une condamnation, puisque celle
qu'il a encourue a été prononcée en Belgique en 1992, à savoir il y a plus de
cinq ans. En revanche, on ne saurait admettre qu'il présente des garanties
morales, vu ce que le juge pénal lui a reproché.
On peut certes
considérer à lire l' "Exposé des faits" établi par l'auditorat
militaire belge et retenu comme exact par le Conseil de guerre que les actes
commis par le recourant n'ont pas présenté une gravité extrême. Il n'en reste
pas moins que, s'agissant d'attentats à la pudeur sur la personne de jeunes
enfants confiés à sa garde, ils ont dénoté, outre un penchant pervers, un
irrespect délibéré à l'égard de la personnalité de ses élèves. Or c'est
précisément en matière de relations psychologiques avec ceux-ci que la morale
d'un enseignant se doit d'être irréprochable et l'on ne peut qu'adhérer au
constat d'incompatibilité dressé par l'autorité intimée entre les antécédents
du recourant et la confiance qui doit pouvoir être placée en lui. Qu'une
période relativement longue se soit écoulée depuis les faits, que le recourant
soit très apprécié par son entourage professionnel ou qu'il ait fondé récemment
une famille ne change rien au fait qu'il est susceptible, contrairement à tout
un chacun, de voir renaître en lui des penchants contraires aux moeurs, qu'il a
déjà éprouvés sans y avoir résisté; il n'est dès lors pas possible d'admettre
qu'il présente des garanties en matière morale.
Le recourant prétend
en vain qu'il aurait été condamné à tort et qu'il agirait actuellement en vue
d'être réhabilité. En effet sa condamnation a été prononcée à la suite d'une
procédure pénale complète, à l'occasion de laquelle il a été assisté d'un avocat,
et n'a pas seulement été frappée d'un recours. Le recourant n'a d'ailleurs pas
remis en cause cette condamnation lorsqu'il a sollicité récemment une
réhabilitation, qui ne constitue en réalité qu'une demande de radiation du
casier judiciaire. Dans ces conditions, rien ne permet de faire abstraction de
son passé pénal.
Au vu de ce qui
précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation
qu'elle avait accordée, dès lors que les conditions de son octroi n'étaient pas
réalisées.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 3 mars 1998 par le secrétariat général du Département de la formation
et de la jeunesse est confirmée.
III. Les frais du
présent arrêt sont mis à la charge de X.________, par 800 (huit cents) francs.
Lausanne, le 27 juillet 1997/gz
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.