GE.1998.0060
TA - GE.1998.0060 - 1998-07-01 - c/Municipalité de Renens
1 juillet 1998Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1998.0060
Autorité:, Date décision:
TA, 01.07.1998
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Municipalité de Renens
ADJUDICATION{MARCHÉS PUBLICS}
DÉCISION
MARCHÉS PUBLICS
LJPA-29
Résumé contenant:
Confirmation du régime prévalant avant l'entrée en vigueur de la LVMP, pour les marchés non régis par cette loi en application de l'art. 16 LVMP : l'adjudication ne constituait pas une décision sujette à recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 1er juillet 1998
sur le recours formé par S.W. et P.G.,
, , à L., dont le conseil est l'avocat-conseil J.M. , à 1000 Lausanne 5
contre
la "décision" de la Municipalité
de X., du 13 mars 1998 écartant le projet des intéressés pour
l'agrandissement du CV, au profit de celui présenté par :
GG et MB, à M ainsi que la société GG et MB
SA, dont le conseil est l'avocat P.R. à L.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Jean-Luc Colombini et M. Rolf Ernst, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Soucieuse de répondre
aux nouveaux besoins de locaux scolaires au niveau secondaire, la Municipalité
de X., , après avoir envisagé d'autres solutions, a arrêté le principe d'un
agrandissement du CV. Concrètement la municipalité a décidé, dans sa séance du
21 avril 1997, de s'adresser à cinq ateliers d'architecture, dont l'Atelier
Cité dirigé par S.W. et P.G., à Lausanne, des offres de mandat pour l'étude de
cet agrandissement; à cet effet, elle a encore adopté, le 20 mai suivant, un
cahier des charges pour l'établissement des offres. Le 19 juin 1997, l'Atelier
d'architecture et d'urbanisme GG et MB SA, à M. et X., , a proposé ses services
pour la présentation d'une offre en vue de l'extension du CV quand bien même ce
bureau ne figurait pas parmi les cinq ateliers précédemment contactés; à la
suite de cette intervention, la municipalité a considéré que l'étude devait
être ouverte plus largement, soit à l'ensemble des architectes domiciliés ou
ayant leurs bureaux à X., ; elle s'est adressée à ces derniers, par
lettre-circulaire du 26 juin 1997.
On notera également
que la commission chargée d'examiner les projets était formée de MM. Claudio
Pensini, architecte-urbaniste communal, Roland Oesch, directeur de
l'établissement précité et Bourgeois, complétée par le municipal Raymond
Bovier, chargé de la direction de l'urbanisme et des constructions.
B. Alors que vingt-trois
bureaux d'architecture avaient été contactés, douze d'entre eux ont en
définitive présenté une offre. La municipalité a pris connaissance dans sa
Considérants
séance du 10 décembre 1997 du rapport d'analyse de ces différents projets. Ce
document comporte les passages suivants :
"S. S.W.
& P.G., à Lausanne
- contrairement au projet
Ceccaroli, volonté de se démarquer du bâtiment existant
- implantation judicieuse
permettant notamment une utilisation maximale de la lumière naturelle
- circulation
intéressante du puits de lumière (passerelles, bacs à fleurs)
- accès aux handicapés résolu
- projet très abouti
(raccords latéraux au bâtiment existant)
- volume plus élevé que
les autres projets, donc coût supérieur
- meilleur projet, en
particulier en ce qui concerne le concept des espaces de circulation éclairés
naturellement, valorisant par-la même l'ensemble du bâtiment.
[...]
M. Burgener, à Moudon
- intégration
volumétrique peu heureuse par rapport au bâtiment existant
- choix des matériaux
n'est pas en correspondance avec la conception de la façade
- surface des couloirs
minimale (problème de circulation)
- pas conforme au cahier
des charges (démolition de la façade existante pour créer des passerelles)
- manque de flexibilité
au niveau des accès et des changements de dimensions des classes.
[...]
Dispositif
(La commission) arrête à fr. 3'000'000.-- le
coût maximum à ne pas dépasser pour cet agrandissement (voir tableaux
susmentionnés C et E) comprenant :
a) des salles de
classe de 74 m2 exclusivement (conformément aux récentes instructions du DIPC en vue
augmentation des effectifs)
b) un sous-sol
aménageable (coupe minimum de 3.2 m) avec canalisations en attente pour
éventuelle création ultérieure de 2 cuisines à cet endroit, en plus de 2 autres
locaux.
Enfin elle décide de proposer à la
Municipalité de retenir :
- le projet de S. S.W.
et P.G., qui présente le plus d'intérêt, projet qu'il s'agirait de retravailler
afin de réduire le volume bâti et son coût tout en gardant les qualités qui lui
sont propres.
- le projet de M.
Burgener, pour son coût attractif, bien qu'esthétiquement et fonctionnellement
pas comparable au précédent. Ce projet mérite d'être retravaillé en vue
d'améliorations possibles (dimension et qualité des espaces de circulation
éclairés naturellement et flexibilité au niveau des accès aux classes en vue de
modulations futures)."
La municipalité a
donné son aval à ces propositions; concrètement, par lettres du 19 décembre
1997 aux deux bureaux concernés, elle leur a demandé une étude complémentaire,
cela pour un projet d'agrandissement dont le coût maximal devait s'élever à
3'000'000 fr.; on relève que ces deux mandats d'étude étaient rémunérés.
C. La Commission des
bâtiments chargée de l'examen de ces projets affinés a établi son rapport le 26
février 1998. On en extrait le passage suivant :
"Au Bureau
Atelier Cité, il était demandé de revoir en particulier les points suivants
:
- coût maximum à fr.
3'000'000.-- pour CFC 2
- des salles de classe
de 74 m2 exclusivement
- un sous-sol
aménageable (coupe 3.2 m de dalle à dalle) avec canalisations en attente pour
éventuelle création ultérieure de deux cuisines à cet endroit (de 150 m2 chacune, locaux
annexes non compris)
Le projet remanié respecte les conditions
énumérées plus haut et ceci tout en gardant la valeur et la qualité d'ensemble
du projet initial soit en résumé :
- implantation judicieuse
permettant une utilisation maximale de la lumière naturelle
- traitement de l'espace
central valorisant par là même l'ensemble du bâtiment
- l'apport d'escaliers
supplémentaires permet une bonne circulation intérieure et améliore également
la situation existante
- accès aux handicapés et
extérieurs résolus
- installation d'un
ascenseur autorisant l'accès aux handicapés à tous les étages
- apport de trois locaux
d'enseignement supplémentaires
- projet permettant une
utilisation indépendante de l'annexe projetée en cas de nécessité
- bon éclairage des
locaux en sous-sol
- simplicité des choix
constructifs
- organisation du
chantier simplifiée en raison d'une intervention minimale sur la façade du
bâtiment existant.
Au Bureau
Burgener, il était demandé de revoir le projet en tenant compte des
critères suivants :
- des salles de classe
de 74 m2 exclusivement
- un sous-sol
aménageable (coupe minimum de 3.2 m de dalle à dalle) avec canalisations en
attente pour éventuelle création ultérieure de deux cuisines à cet endroit (150
m2 chacune, locaux annexes non compris)
- une réelle
valorisation de l'espace commun entre le bâtiment actuel et le nouveau en vue
de la création d'un noyau d'animation véritable avec une lumière naturelle
maximum (lieu de rencontres, etc...)
- une souplesse maximale
dans les possibilités de déplacement des parois internes des salles de classe
(position des portes en relation avec des tableaux noirs, etc...)
- coût maximum à fr.
3'000'000.-- pour CFC 2
Après examen du nouveau
projet, les remarques suivantes peuvent être formulées :
- aucune valorisation de
l'espace central n'a été apportée
- l'accès des classes
est rendu difficile en raison de la position des piliers situés au milieu des
passerelles d'accès
- les accès extérieurs
et handicapés ne sont pas résolus
- raccords latéraux au
bâtiment existant pas aboutis.
De plus les remarques contenues dans le
rapport d'analyse de l'ensemble des projets restent valables à savoir :
- intégration
volumétrique peu heureuse
- utilisation maximale de
la lumière naturelle pas réalisée
- choix des matériaux pas
adapté à la conception de la façade
- mauvaise circulation
dans les couloirs
- raccord constructif
difficile sur le bâtiment existant entraînant notamment démolition et reprise
des fondations de la façade nord actuelle.
Conclusion :
Bien que plus cher
d'environ fr. 200'000.--, il peut être considéré que le projet du Bureau
Atelier Cité vaut largement cette différence en raison des prestations
supplémentaires offertes et de la qualité de l'ensemble du contexte."
Toutefois, la
municipalité, avant d'arrêter sa décision, a entendu, le 5 mars 1998, les
responsables de chacun des bureaux concernés. En définitive, en fonction des
réponses plus claires et précises fournies par l'Atelier Burgener et des
garanties données relatives au coût du projet et aux délais à respecter, la
municipalité a porté son choix sur le projet de ce dernier bureau, écartant
ainsi celui de l'Atelier Cité.
D. Par lettre du 13 mars
1998, la municipalité a informé les architectes Wintsch et consort que leur
projet n'avait en définitive pas été retenu, pour les motifs déjà cités. Ce
courrier ne comporte pas d'indication de voie et délai de recours; les
candidats évincés ont réagi pour leur part par courrier du 25 mars suivant, en
soulignant l'incompréhension de leur part au sujet des griefs qui leur sont
adressés (incertitude quant aux prix convenus et respect des délais fixés),
ceci enchaînant en outre sur une critique du bien-fondé du choix du projet de
leur concurrent. La municipalité a répondu aux intéressés, le 31 mars 1998,
qu'elle n'entendait pas revenir sur le choix qu'elle avait arrêté, ensuite de
quoi, S.W. a déclaré, par courrier du 2 avril suivant, recourir contre la
décision du 5 mars 1998. Agissant cette fois par l'intermédiaire de l'avocat
J.M., S.W. et P.G. ont confirmé leur recours le 9 avril, dont ils ont complété
la motivation par un mémoire du 22 avril suivant. Ils concluent avec dépens à
l'annulation de la décision de la Municipalité de X., adjugeant les travaux
d'agrandissement du CV au bureau Burgener; ils demandent également qu'il soit
constaté que l'adjudication n'a pas respecté les exigences de l'art. 18 du
règlement du Conseil d'Etat du 8 octobre 1997 d'application de la loi du 24
juin 1996 sur les marchés publics (la loi est abrégée ci-après LVMP; le
règlement, RMP; sur la récusation, v. aussi art. 6 lit. d LVMP et 11 lit. d
AIMP); ils concluent encore au renvoi du dossier à la municipalité pour
nouvelle adjudication du mandat.
E. En cours de procédure,
les architectes Marc Burgener et consorts ont déposé des déterminations le 5
mai 1998, par l'intermédiaire de l'avocat Philippe Reymond; ils concluent avec
dépens principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son
rejet. Quant à la Municipalité de X., , elle a pris position dans un premier
courrier de son conseil, l'avocat Jean Luthy, du 5 mai 1998, puis par mémoire
du 20 mai suivant; elle a pris des conclusions identiques à celles émanant de
Marc Burgener et consorts. Les recourants ont encore complété leur position sur
la question de la recevabilité du pourvoi dans une écriture du 8 juin 1998. Les
architectes intimés, pour leur part ont pris spontanément position sur cette
dernière le 24 juin suivant, sans apporter d'élément véritablement nouveau.
F. Le juge instructeur,
dans son accusé de réception du 14 avril 1998, a accordé provisoirement l'effet
suspensif au recours. Il a renoncé ultérieurement à statuer sur la demande de
levée de cet effet suspensif, le Tribunal administratif étant à même de statuer
rapidement sur le pourvoi.
1. Comme le font valoir
tant les architectes intimés que la municipalité, le pourvoi soulève diverses
questions quant à sa recevabilité. Au demeurant, celles-ci sont d'ailleurs
liées à celles du droit applicable en l'espèce.
En effet, en
application de l'art. 10 al. 1 LVMP, complété par l'art. 43 RMP, les décisions
de l'adjudicateur sont susceptibles d'un recours au Tribunal administratif;
parmi les décisions expressément mentionnées comme étant attaquables par le
biais d'un pourvoi, on mentionnera en particulier la décision d'adjudication
(art. 43 let. a RMP). Selon l'art. 10 al. 2 LVMP, qui déroge sur ce point à
l'art. 31 LJPA, le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification
de la décision. Dès lors, dans la mesure où la LVMP est applicable au marché
ici disputé, l'on se trouverait assurément en présence d'une décision
susceptible de recours; en revanche, dans la mesure où l'art. 16 LVMP, qui fixe
le régime transitoire, exclut en définitive l'application de cette loi dans le
présent cas, l'existence même d'une décision sujette à recours serait alors
douteuse, mais dans l'affirmative le délai de recours serait alors celui de
l'art. 31 LJPA. On reprendra ci-après successivement ces deux questions.
a) A teneur de l'art.
16 LVMP, cette loi s'applique à la passation de marchés qui sont mis en
soumission ou adjugés après son entrée en vigueur. Cette disposition arrête la
même solution que l'art. 22 al. 1 de l'accord intercantonal du 25 novembre 1994
sur les marchés publics (ci-après : AIMP). De manière générale, on note, dans
la rédaction de la loi vaudoise, une grande fidélité au texte de l'accord
précité; cela s'explique aisément dans la mesure où l'adoption de la LVMP avait
précisément pour but essentiel de créer la base légale nécessaire à la mise en
oeuvre de l'accord intercantonal précité (voir à ce propos EMPL No 172 de juin 1996,
p. 2, qui constituait un document unique soumettant simultanément ces deux
textes à l'approbation du Grand Conseil; la loi visait aussi à régler les
marchés publics n'atteignant pas les seuils prévus par l'accord, tout en
retenant des solutions harmonisées pour les cas soumis ou non à l'AIMP). Il
apparaît dès lors que le commentaire de l'exposé des motifs de l'AIMP (EMPL No 172 précité, p.
32) vaut également, contrairement à ce que soutiennent les recourants, pour
l'art. 16 de la loi. On le reproduit ci-dessous :
"7.2. Droit
transitoire (art. 22)
L'adjudication
des marchés publics intervient souvent par phases et sur une longue période de
temps. En conséquence, une solution doit être trouvée pour les marchés qui sont
déjà en cours au jour de l'adhésion et par conséquent de l'entrée en vigueur de
l'accord intercantonal, mais qui ne sont pas encore terminés. Sinon des retards
pourraient intervenir, lesquels auraient par expérience des répercussions
financières négatives.
L'appel
d'offres (et dans le cas de la procédure de gré à gré l'adjudication) apparaît
comme critère pour l'application de l'ancien et du nouveau droit. Tous les
marchés pour lesquels l'appel d'offres est intervenu avant l'entrée en vigueur
(et par conséquent l'adjudication intervenue antérieurement) doivent se
dérouler selon le droit antérieur (art. 22, al. 1). La même chose est
applicable par analogie pour la sortie (art. 22, al. 2).
Les recourants
interprètent néanmoins les explications qui précèdent en insistant sur le
critère de l'adjudication; selon eux, ce n'est que si celle-ci intervient avant
l'entrée en vigueur de l'accord, respectivement de la loi, que ces textes ne
seraient pas applicables (ce faisant, ils tentent de tirer profit de
l'ambiguïté de la parenthèse libellée ainsi : "et par conséquent
l'adjudication intervenue antérieurement"). C'est toutefois la
conclusion contraire qui résulte clairement de ce document, comme le font
valoir les architectes intimés; ainsi l'adjudication ne constitue un critère
déterminant, sous l'angle intertemporel, que dans le cas de la procédure de gré
à gré (dans ce sens, v. encore Evelyne Clerc, L'ouverture des marchés publics :
effectivité et protection juridique, p. 432; l'auteur plaide pour une
application restrictive du critère de l'adjudication). Au demeurant, si
l'adjudication constituait le critère déterminant pour tous les marchés
publics, même pour ceux qui font l'objet d'appels d'offres, la référence au
critère de la mise en soumission serait dépourvue de sens. Selon l'art. 7 al. 1
lit. c LVMP, la procédure de gré à gré se définit encore par une adjudication
directe du marché à un soumissionnaire, cela sans procéder à un appel d'offres
(voir également art. 12 al. 1 let. c AIMP). En d'autres termes, les autres
types de procédure reposent a contrario sur un appel d'offres, ainsi la
procédure ouverte ou la procédure sélective (art. 7 al. 1 let. a et b LVMP;
respectivement art. 12 al. 1 let. a et b AIMP).
b) En l'occurrence,
la municipalité de X., a procéd¿par un appel d'offres, d'abord limité à cinq
bureaux, puis étendu aux ateliers de X., ; il s'agit là d'une procédure qui
s'apparente à la procédure sélective (selon l'art. 6 al. 2 RMP, la procédure
sélective est de règle pour les marchés de construction des communes inférieurs
à 5'000'000 fr.; voir en outre art. 7 RMP, qui précise que, dans le cadre d'une
procédure sélective, un soumissionnaire au moins doit être extérieur à la
commune pour les marchés des communes).
Or, l'appel d'offres
est intervenu en mai/juin 1997, de sorte que, en application du critère de la
mise en soumission (soit le premier critère choisi par l'art. 16 LVMP, par
opposition au critère de l'adjudication), la LVMP n'est pas applicable au cas
d'espèce.
Tout au plus
pourrait-on se demander si la municipalité, en confiant des mandats d'étude
complémentaires aux deux bureaux retenus en décembre 1997 a procédé ce faisant
à un nouvel appel d'offres. La réponse doit être négative, puisqu'il s'agissait
là, sur un plan formel, d'un mandat; en outre, ce procédé s'inscrivait dans
l'ensemble des démarches destinées à mener à bien le projet d'agrandissement du
CV et devait dès lors être considéré comme une suite de la mise en soumission
intervenue en mai/juin 1997.
c) Par ailleurs, les
règles de la loi du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (ci-après : LMI) ne
sauraient être d'aucun secours aux recourants. Sans doute, il découle de
l'art. 9 al. 1 que les adjudications de marchés publics doivent être
arrêtées désormais en la forme de décisions sujettes à recours; cependant, dans
son arrêté d'entrée en vigueur, le Conseil fédéral, s'il a mis en vigueur les
dispositions de la loi précitée au 1er juillet 1996, a toutefois réservé l'art.
9 al. 1 à 3, dont l'entrée en vigueur a été repoussée au 1er juillet 1998 (sur
la portée des règles de droit transitoire de la LMI, v. au surplus ATF 123 I
313).
La décision
d'adjudication querellée est antérieure à cette date, de sorte que l'art. 9 al.
1 LMI n'est pas non plus applicable en l'espèce.
d) La nature de
l'acte d'adjudication était auparavant fort controversée; la plupart des
cantons et la Confédération y voyaient un acte qui ne constituait pas une
décision, au sens technique que le droit administratif donne de ce terme (soit
au sens de l'art. 5 PA ou de l'art. 29 LJPA). Ensuite de la ratification des
accords du GATT, portant notamment sur les marchés publics, le législateur fédéral,
pour satisfaire ses engagements internationaux, a expressément voulu mettre fin
à cette incertitude, en qualifiant désormais l'adjudication de décision, au
sens précité (voir par exemple art. 9 al. 1 LMI; l'AIMP, auquel renvoie
d'ailleurs l'art. 5 al. 1 LMI, vise d'ailleurs le même objectif : voir à ce
sujet art. 15 AIMP; s'agissant de la solution prévalant avant l'entrée en
vigueur de ces nouveaux textes, voir ATF 119 Ia 424 et les nombreuses
références citées; Pierre Moor, Droit administratif II 256 et 280 ss; Nicolas
Michel/Evelyne Clerc, La protection juridique des soumissionnaires dans le
droit et la pratique des cantons, DC 1993, 31 ss; Clerc, op. cit., p. 357 ss,
370 ss, Attilio Gadola, Rechtsschutz und andere Formen der Uberwachung der Vorschriften
über das öffentliche Beschaffungswesen, PJA 1996, 967 et réf. citées par ces
auteurs).
aa) Si l'on suit
l'étude des droits cantonaux précitée (Michel/Clerc), la plupart des cantons ne
connaissaient auparavant pas de procédure de recours formelle en matière
d'adjudication. Tel était le cas du canton de Vaud; sans doute, l'art. 21 al. 4
du règlement du 2 février 1977 concernant l'adjudication des travaux publics de
l'Etat et des fournitures qui s'y rapportent prévoyait que le Conseil d'Etat
tranchait les contestations auxquelles donnait lieu l'application de ce
règlement; cependant cette règle ne désignait, selon l'interprétation qui en a
été donnée, que la voie de la dénonciation ou plainte à l'autorité de
surveillance (Aufsichtbeschwerde) et non pas une voie de recours. Le Tribunal
administratif n'a pas eu à examiner la question et partant n'a pas écarté cette
solution, ni en matière de soumissions cantonales, expressément visées par le
règlement précité, ni communales (auxquelles le règlement était applicable par
analogie lorsque les travaux en question étaient financés en partie par l'Etat,
ce qui est le cas en l'espèce : art. premier al. 6 de ce texte).
Il ne s'impose pas de
modifier cette pratique en l'espèce; au demeurant, un revirement de jurisprudence
n'aurait guère de sens au moment même où la question est désormais tranchée
expressément par les textes légaux.
Cela étant, on doit
dès lors retenir en principe que l'adjudication, qui n'est régie pour des
motifs relevant du droit transitoire ni par la LVMP, ni par la LMI, ne
constitue pas dans le droit vaudois antérieurement en vigueur une décision
sujette à recours, ce au sens de l'art. 29 LJPA.
bb) On signalera ici
que le Tribunal fédéral a adopté la même solution pour les marchés publics de
la Confédération, cela avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 16
décembre 1994 sur les marchés publics (ci-après : LFMP; voir à ce propos ATF
119 Ia 424 consid. 3 let. a et d); la même solution prévaut pour le recours de
droit public (consid. 3b, sous une réserve, let. c), sur laquelle il convient
de s'arrêter.
De manière générale,
la jurisprudence récente rendue par le Tribunal fédéral en matière de recours
de droit public reconnaît, malgré l'absence de légitimation sur le fond, la
qualité pour agir au recourant qui ferait valoir que ses droits de partie ont
été lésés en procédure cantonale et qu'il en découlerait pour lui un déni de
justice formel (cette jurisprudence est communément désignée sous le nom de
"Star Praxis" : v. à ce sujet Alain Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, 352
ss et les arrêts cités). Cette solution s'applique également aux procédures de
soumission (outre le considérant précité de l'ATF 119, voir encore consid. 4
b/bb du même arrêt, qui énonce les règles essentielles de procédure régissant
les soumissions publiques qui pourraient être invoquées dans le cadre du
recours de droit public); parmi les règles en question, l'arrêt énonce les
dispositions relatives à la récusation, voire même les principes découlant
directement de l'art. 4 Cst. à ce sujet, en tant que garanties minimales.
aaa) La jurisprudence
précitée du Tribunal fédéral conduit à admettre la recevabilité du recours (de
droit public) en isolant un acte préalable de nature procédurale pour le
considérer comme attaquable, indépendamment du fait que l'adjudication
elle-même ne l'est pas, en l'absence d'un caractère de décision. En d'autres
termes, l'octroi du marché apparaît comme une simple déclaration de volonté
exprimée par l'autorité en vue de la passation d'un contrat; malgré cela, des
démarches préliminaires sont détachées de ce processus et isolées pour être
qualifiées de décisions au sens des art. 84 et 87 OJ.
La transposition de la
"Star Praxis" au domaine des marchés publics conduit sans le dire à
admettre la réception en droit suisse de la théorie allemande des deux niveaux
ou celle de la théorie française de l'acte détachable (v. à ce sujet, outre
Clerc, op. cit., p. 362 ss, Minh Son Nguyen, Le contrat de collaboration en
droit administratif, thèse Lausanne 1998, p. 267 ss, spéc. 274 ss, et Alexandre
Flückiger, L'extension du contrôle juridictionnel des activités de
l'administration, Berne 1998, p. 145 ss et références citées par ces auteurs);
au demeurant, les conséquences d'une telle solution, en dehors du domaine des
marchés publics proprement dit, dans le domaine plus général du contentieux
contractuel (notamment celui de l'engagement d'agents publics par voie de
contrat; ou le contentieux lié, non pas à la passation du contrat, mais à
l'exécution de celui-ci) sont difficiles à circonscrire et il n'est pas évident
que le Tribunal fédéral lui-même les ait tirées dans la jurisprudence qu'il a
rendue sur recours de droit public.
A titre de comparaison,
seuls de rares cantons, soit semble-t-il Genève, Uri et le Valais, ont admis la
recevabilité de recours formés en matière d'adjudication pour violation de
règle de procédure, sur le modèle de la jurisprudence précitée du Tribunal
fédéral (Clerc, op. cit., p. 373, qui cite les arrêts résumés au DC 1994, 104 no 206 et SJ 1995,
600 consid. 3 à 5; mais ces résumés n'abordent pas la question). Les autres
cantons ne connaissant pas de recours formel en matière d'adjudication ne l'ont
pas ouvert non plus dans l'hypothèse où le candidat évincé invoque des griefs
de procédure.
bbb) Cette solution
était notamment celle du canton de Vaud, mais le Tribunal administratif n'a
jamais eu l'occasion de la confirmer jusqu'ici. On ne voit cependant pas de
motif impératif aujourd'hui d'abandonner cette voie, qui correspond d'ailleurs
à celle retenue par le Tribunal fédéral en matière de recours de droit
administratif, pour lui préférer celle découlant de la jurisprudence rendue sur
recours de droit public.
En tous les cas, cela
ne s'impose pas dans le cadre de l'interprétation de l'art. 29 LJPA; au
contraire, la rédaction de cette règle s'inspire dans une très large mesure de
l'art. 5 LPA, dont on a vu que la portée ne s'étendait pas à l'adjudication
(ATF 119 Ia précité, consid. 3a et d); l'art. 1er al. 3 lit. d LJPA paraît
comporter plutôt un rejet de la théorie des actes détachables (dans ce sens
RDAF 1998, 58 consid. 1a). Ainsi, à supposer que la Municipalité de X., ait
ignoré les garanties découlant de l'art. 4 Cst. en matière de récusation, l'on
ne saurait, dans le cadre du droit vaudois, reconstruire une
"décision" (ou une absence de décision) rendue en violation de cette
règle. Au surplus, l'existence de directives internes à la Municipalité de X.,
en matière de récusation n'y change rien; cette conclusion ne varierait pas non
plus si les recourants faisaient valoir la violation de règles de procédure du
règlement du 2 février 1977 déjà cité. En effet, si par hypothèse ces règles
(qui doivent être considérées comme une circulaire administrative) ont été
ignorées, il n'en découle pas encore que la non-application de celles-ci puisse
être considérée comme une décision au sens de l'art. 29 LJPA.
2. Le pourvoi est dès lors
irrecevable; les mesures d'instruction complémentaires requises par les
recourants, qui concernent les questions de fond, s'avèrent ainsi superflues et
l'on n'y donnera donc pas suite. Cela étant, les recourants supporteront
l'émolument d'arrêt et verseront des dépens, tant à la Commune de X., qu'aux
intimés Burgener et consorts qui l'emportent avec l'assistance d'un mandataire
professionnel (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
III. Les
recourants, solidairement entre eux, doivent un montant de 1'000 (mille) francs
à la Commune de X., , à titre de dépens; ils doivent en outre au même titre un
montant de 1'000 (mille) francs aux intimés Marc Burgener et consorts,
solidairement entre eux.
Lausanne, le 1er juillet 1998/gz
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.