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Décision

GE.1998.0061

TA - GE.1998.0061 - 1998-09-23 - c/Municipalité de Montreux

23 septembre 1998Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ est

propriétaire d'un bateau immatriculé VD ********. Depuis le 23 mars 1987, la

Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) lui a accordé une

autorisation d'amarrage dans le port du Basset à Montreux, sur la passerelle

******** à la place n°********. Cette autorisation d'amarrage a été renouvelée

d'année en année.

B. Le 26 août 1997,

X.________ a reçu un premier rappel concernant le paiement de la taxe

d'amarrage pour l'année 1997 d'un montant de 2'264,15 Frs. Par lettre

recommandée du 6 novembre 1997, la direction des travaux et de l'urbanisme lui

a accordé un ultime délai, jusqu'au 15 novembre 1997, pour qu'il s'acquitte de

cette taxe, sous peine de se voir retirer son autorisation d'amarrage.

X.________ n'ayant

toujours pas effectué le paiement, la municipalité a déposé, le 2 décembre

1997, une réquisition de poursuite auprès de l'office des poursuites et

faillites de Montreux. Cette réquisition a donné lieu à la notification d'un

commandement de payer en date du 8 décembre 1997. X.________ n'a pas fait

opposition à ce commandement de payer.

C. Le 3 mars 1998, la

municipalité a décidé de retirer l'autorisation d'amarrage de X.________, à

compter du 30 avril 1998. Elle a motivé ce retrait par le fait que X.________

ne s'était pas acquitté de la taxe d'amarrage pour l'année 1997, malgré

l'avertissement du 6 novembre 1997. Cette décision a été notifiée à l'intéressé

le 10 mars 1998.

D. X.________ a recouru

auprès du Tribunal administratif le 28 mars 1998. Il a invoqué des difficultés

financières pour expliquer le retard du paiement de la taxe et il a précisé

avoir payé - le 27 mars - sa dette ainsi que les intérêts et frais résultant de

la poursuite, soit 2'494,75 Frs. Dans sa lettre du 4 mai 1998, il a précisé que

lorsqu'il a effectué le paiement de la taxe d'amarrage pour l'année 1997 auprès

du bureau des finances de la commune, l'employé lui a assuré que tout était

"en ordre". Il a également invoqué le fait qu'il a récemment fait

expertiser son bateau (en date du 16 avril 1998) et qu'il n'a aucune autre

alternative pour le replacer dans le cas où son recours serait rejeté.

Invitée à se déterminer

sur ce recours, la municipalité, représentée par Me Alexandre Bonnard, a

indiqué que la décision attaquée se fondait sur une disposition du règlement

communal des ports publics du Basset et de Territet approuvé par le Conseil

d'Etat le 5 janvier 1994. Elle a précisé que X.________ n'a jamais demandé un

ultime délai de grâce, avant l'échéance fixée par la mise en demeure du 6

novembre; il n'a payé la taxe d'amarrage que 15 jours après la notification de

la décision litigieuse. La municipalité a également relevé que, au vu du nombre

important de personnes intéressées à obtenir une autorisation d'amarrage, elle

devait faire preuve de rigueur dans l'application du règlement précité. Elle

conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

X.________ a consulté

Me François Besse, avocat à Lausanne, le 9 juin 1998; ce dernier n'a pas

procédé dans les délais qui lui ont été imparti par le tribunal pour produire

un éventuel mémoire complémentaire.

Considérants

1.

Déposé dans le délai

prescrit par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administrative (ci-après : LJPA), le recours est intervenu en temps

utile. Il répond, en outre, aux exigences de formes requises; il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) En vertu de l'art.

36.

LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation du

droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Mais le grief

d'inopportunité ne peut être soulevé devant lui que si la loi spéciale le

prévoit. En l'espèce, tel n'est pas le cas et il appartient à l'autorité de

recours d'examiner le bien-fondé de la décision entreprise sous l'angle de la

légalité, de l'abus et de l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a

LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des

compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif, tels que le droit d'être entendu, l'interdiction

d'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(voir ATF 110 V 360, consid. 3, p. 365; 108 Ib 205 consid. 4a; arrêt du

Tribunal administratif GE 93/060 du 17 décembre 1993).

b) Dans le cas

d'espèce, le Tribunal administratif a un pouvoir limité quant à l'examen de la

cause. En effet, au vu de ce qui a été expliqué plus haut, le Tribunal de céans

devra limiter son examen à la légalité de la décision litigieuse.

3.

a) Le Conseil d'Etat a

délivré à l'autorité intimée une concession sur l'utilisation des lacs et cours

d'eau dépendant du domaine public. Cette concession est fondée sur l'art. 24 de

la loi du 5 septembre 1944 et elle permet à la municipalité d'accorder elle-même

des droits d'usage du domaine public aux particuliers, lesquels peuvent être

qualifiés de "sous concessionnaires du domaine public" (JT 1986 III

36.

et les références citées; ATF 95 I 249). L'octroi d'un usage privatif du

domaine public prend la forme d'une autorisation délivrée par la commune

concessionnaire. L'autorité appelée à délivrer une telle autorisation n'est

nullement tenue de la délivrer et l'administration dispose à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation (Tribunal administratif, arrêt GE 92/022 du 15

juin 1992, cons. 2; André Grisel, Traité de droit administratif, tome I, p.

565). La concession est accordée pour une durée déterminée et prend fin soit

par l'écoulement du temps, soit en raison de la violation grave ou répétée des

obligations du concessionnaire (André Grisel, op. cit. p. 565 et 292/293).

b) Le Conseil d'Etat

du canton de Vaud a approuvé le 5 janvier 1994 le règlement communal des ports

du Basset et de Territet. La décision litigieuse se fonde sur l'art. 16 de ce

règlement; cette disposition prévoit clairement que l'autorisation d'amarrage

peut être retirée en tout temps par la municipalité moyennant un avertissement

et un préavis de 30 jours, dans les cas de violations graves ou répétées du règlement

et notamment "si la taxe de location demeure impayée plus de 2 mois

après son échéance, malgré un rappel assorti de la menace de résiliation".

c) En l'espèce, il

n'est pas contesté que le recourant n'a payé la taxe d'amarrage pour l'année

1997.

que le 27 mai 1998, soit plus de 6 mois après avoir reçu la lettre

d'avertissement de l'autorité intimée, le 6 novembre 1997. Ce comportement

constitue sans aucun doute une violation du règlement et l'autorité intimée

s'en est tenue à une application stricte.

4.

a) En ce qui concerne

le principe de proportionnalité, le Tribunal de céans doit vérifier notamment

qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'une mesure restrictive et

les intérêts privés compromis (ATF 117 Ia 446; 113 Ia 134). S'agissant d'expulser

un navigateur de sa place d'amarrage, l'autorité doit, dans l'appréciation des

motifs de révocation, procéder à une pesée des intérêts, conformément aux

principes généraux dégagés par la jurisprudence (arrêt du Tribunal

administratif, RDAF 1992 p. 477). Dans une telle situation, entrent en

considération d'une part la nécessité pour la commune, gestionnaire du port, de

sanctionner la violation des règles régissant l'utilisation de celui-ci par

l'administré, et d'autre part l'intérêt de ce dernier à pouvoir conserver une

place d'amarrage dont le retrait ne peut manquer d'entraîner des conséquences

pratiques et financières considérables (décision du Conseil d'Etat du 21 août

1991, R9 1129/91). Les exigences de la sécurité du droit doivent en principe

l'emporter lorsque la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de

l'administré, lorsque celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation obtenue, ou

encore lorsque la décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle

les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi, mais

cette règle n'est pas absolue et la révocation peut intervenir même dans une de

ces trois hypothèses lorsqu'elle est commandée par un intérêt public

particulièrement important (ATF 115 Ib 155 consid. 3a et les références

citées).

Le Tribunal

administratif a déjà jugé deux litiges similaires au cas présent: dans un cas

de retrait d'autorisation d'amarrage à la suite d'un non paiement de la taxe,

la Municipalité de Montreux avait appliqué un règlement qui n'indiquait pas

explicitement que les retards dans le paiement des taxes de location

constituaient des infractions susceptibles de motiver un retrait d'autorisation

d'amarrage (contrairement à l'art. 16 du règlement applicable dans le litige

qui nous concerne). Toutefois, le Tribunal administratif a admis que des

nombreux retards apportés dans le paiement de la taxe pouvaient être assimilés

à des infractions répétées du règlement et il a confirmé la décision de la

municipalité résiliant l'autorisation pour la fin de l'année civile en cours

(arrêt du Tribunal administratif GE 92/039 du 30 juin 1993). Dans un autre

arrêt, le recourant avait payé la taxe d'amarrage avec deux mois de retard et

avait effectué des raccordements électriques sans respecter les instructions

qui lui avaient été données. le Tribunal a jugé qu'un retrait immédiat de

l'autorisation d'amarrage était disproportionné, concluant à la résiliation de

cette autorisation à la fin de l'année civile en cours. (arrêt du Tribunal

administratif GE 93/060 du 17 décembre 1993).

b) Dans le cas

présent, le recourant n'a payé la taxe d'amarrage pour l'année 1997 que le 27

mars 1998, soit plus de 6 mois après le rappel du 6 novembre 1997. Mis en

balance avec les conséquences que comporte pour le propriétaire d'un bateau le

fait d'être privé de son autorisation d'amarrage, la révocation de

l'autorisation en cause intervenant au 30 avril 1998 est disproportionné.

En effet, bien que le

recourant ait été rendu attentif aux conséquences qui résulteraient du non

paiement de la taxe dans le délai accordé par l'autorité intimée et étant donné

qu'il s'est tout de même acquitté de sa dette et qu'il est au bénéfice d'une autorisation

d'amarrage depuis plus de dix ans, il convient d'accorder au recourant un délai

raisonnable supplémentaire afin qu'il procède à l'évacuation de son bateau de

la place d'amarrage concernée.

5.

Dans ces conditions, et

conformément à l'art. 54 al. 2 LJPA, le Tribunal administratif admet très

partiellement le recours. Il réforme la décision litigieuse en ce sens que la

résiliation de l'autorisation d'amarrage délivrée au recourant doit prendre effet

non pas au 30 avril 1998, mais à l'expiration d'un délai d'évacuation

raisonnable fixé par l'autorité intimée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

très partiellement admis.

II. La décision de

la Municipalité de Montreux du 10 mars 1998 est réformée. Le dossier est

renvoyé à la municipalité afin qu'elle fixe un délai d'évacuation raisonnable.

III. Il est alloué

des dépens de 500 (cinq cents) francs à la charge du recourant.

IV. Les frais de

justice de 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge du recourant

Lausanne, le 23 septembre 1998

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).