GE.1998.0061
TA - GE.1998.0061 - 1998-09-23 - c/Municipalité de Montreux
23 septembre 1998Français11 min
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N° affaire:
GE.1998.0061
Autorité:, Date décision:
TA, 23.09.1998
Juge:
EB
Greffier:
ME
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Municipalité de Montreux
PORT
RETRAIT DE L'AUTORISATION
Résumé contenant:
Un retard de plus de six mois dans le paiement d'une taxe d'amarrage, malgré un avertissement, constitue une violation grave du règlement applicable, justifiant le retrait de l'autorisation d'amarrage. Au regard du principe de la proportionnalité, un délai d'évacuation raisonnable doit être fixé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 23 septembre 1998
sur le recours interjeté par X.________,
domicilié ******** à Z.________
contre
la décision de la Municipalité de Montreux du
10 mars 1998, représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne
(résiliation d'une autorisation d'amarrage).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt ,
président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Jean-Luc Colombini, assesseurs.
Greffière: Mlle Myriam Elkaïm.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ est
propriétaire d'un bateau immatriculé VD ********. Depuis le 23 mars 1987, la
Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) lui a accordé une
autorisation d'amarrage dans le port du Basset à Montreux, sur la passerelle
******** à la place n°********. Cette autorisation d'amarrage a été renouvelée
d'année en année.
B. Le 26 août 1997,
X.________ a reçu un premier rappel concernant le paiement de la taxe
d'amarrage pour l'année 1997 d'un montant de 2'264,15 Frs. Par lettre
recommandée du 6 novembre 1997, la direction des travaux et de l'urbanisme lui
a accordé un ultime délai, jusqu'au 15 novembre 1997, pour qu'il s'acquitte de
cette taxe, sous peine de se voir retirer son autorisation d'amarrage.
X.________ n'ayant
toujours pas effectué le paiement, la municipalité a déposé, le 2 décembre
1997, une réquisition de poursuite auprès de l'office des poursuites et
faillites de Montreux. Cette réquisition a donné lieu à la notification d'un
commandement de payer en date du 8 décembre 1997. X.________ n'a pas fait
opposition à ce commandement de payer.
C. Le 3 mars 1998, la
municipalité a décidé de retirer l'autorisation d'amarrage de X.________, à
compter du 30 avril 1998. Elle a motivé ce retrait par le fait que X.________
ne s'était pas acquitté de la taxe d'amarrage pour l'année 1997, malgré
l'avertissement du 6 novembre 1997. Cette décision a été notifiée à l'intéressé
le 10 mars 1998.
D. X.________ a recouru
auprès du Tribunal administratif le 28 mars 1998. Il a invoqué des difficultés
financières pour expliquer le retard du paiement de la taxe et il a précisé
avoir payé - le 27 mars - sa dette ainsi que les intérêts et frais résultant de
la poursuite, soit 2'494,75 Frs. Dans sa lettre du 4 mai 1998, il a précisé que
lorsqu'il a effectué le paiement de la taxe d'amarrage pour l'année 1997 auprès
du bureau des finances de la commune, l'employé lui a assuré que tout était
"en ordre". Il a également invoqué le fait qu'il a récemment fait
expertiser son bateau (en date du 16 avril 1998) et qu'il n'a aucune autre
alternative pour le replacer dans le cas où son recours serait rejeté.
Invitée à se déterminer
sur ce recours, la municipalité, représentée par Me Alexandre Bonnard, a
indiqué que la décision attaquée se fondait sur une disposition du règlement
communal des ports publics du Basset et de Territet approuvé par le Conseil
d'Etat le 5 janvier 1994. Elle a précisé que X.________ n'a jamais demandé un
ultime délai de grâce, avant l'échéance fixée par la mise en demeure du 6
novembre; il n'a payé la taxe d'amarrage que 15 jours après la notification de
la décision litigieuse. La municipalité a également relevé que, au vu du nombre
important de personnes intéressées à obtenir une autorisation d'amarrage, elle
devait faire preuve de rigueur dans l'application du règlement précité. Elle
conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
X.________ a consulté
Me François Besse, avocat à Lausanne, le 9 juin 1998; ce dernier n'a pas
procédé dans les délais qui lui ont été imparti par le tribunal pour produire
un éventuel mémoire complémentaire.
Considérants
1.
Déposé dans le délai
prescrit par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administrative (ci-après : LJPA), le recours est intervenu en temps
utile. Il répond, en outre, aux exigences de formes requises; il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) En vertu de l'art.
36.
LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation du
droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Mais le grief
d'inopportunité ne peut être soulevé devant lui que si la loi spéciale le
prévoit. En l'espèce, tel n'est pas le cas et il appartient à l'autorité de
recours d'examiner le bien-fondé de la décision entreprise sous l'angle de la
légalité, de l'abus et de l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a
LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des
compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif, tels que le droit d'être entendu, l'interdiction
d'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(voir ATF 110 V 360, consid. 3, p. 365; 108 Ib 205 consid. 4a; arrêt du
Tribunal administratif GE 93/060 du 17 décembre 1993).
b) Dans le cas
d'espèce, le Tribunal administratif a un pouvoir limité quant à l'examen de la
cause. En effet, au vu de ce qui a été expliqué plus haut, le Tribunal de céans
devra limiter son examen à la légalité de la décision litigieuse.
3.
a) Le Conseil d'Etat a
délivré à l'autorité intimée une concession sur l'utilisation des lacs et cours
d'eau dépendant du domaine public. Cette concession est fondée sur l'art. 24 de
la loi du 5 septembre 1944 et elle permet à la municipalité d'accorder elle-même
des droits d'usage du domaine public aux particuliers, lesquels peuvent être
qualifiés de "sous concessionnaires du domaine public" (JT 1986 III
36.
et les références citées; ATF 95 I 249). L'octroi d'un usage privatif du
domaine public prend la forme d'une autorisation délivrée par la commune
concessionnaire. L'autorité appelée à délivrer une telle autorisation n'est
nullement tenue de la délivrer et l'administration dispose à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation (Tribunal administratif, arrêt GE 92/022 du 15
juin 1992, cons. 2; André Grisel, Traité de droit administratif, tome I, p.
565). La concession est accordée pour une durée déterminée et prend fin soit
par l'écoulement du temps, soit en raison de la violation grave ou répétée des
obligations du concessionnaire (André Grisel, op. cit. p. 565 et 292/293).
b) Le Conseil d'Etat
du canton de Vaud a approuvé le 5 janvier 1994 le règlement communal des ports
du Basset et de Territet. La décision litigieuse se fonde sur l'art. 16 de ce
règlement; cette disposition prévoit clairement que l'autorisation d'amarrage
peut être retirée en tout temps par la municipalité moyennant un avertissement
et un préavis de 30 jours, dans les cas de violations graves ou répétées du règlement
et notamment "si la taxe de location demeure impayée plus de 2 mois
après son échéance, malgré un rappel assorti de la menace de résiliation".
c) En l'espèce, il
n'est pas contesté que le recourant n'a payé la taxe d'amarrage pour l'année
1997.
que le 27 mai 1998, soit plus de 6 mois après avoir reçu la lettre
d'avertissement de l'autorité intimée, le 6 novembre 1997. Ce comportement
constitue sans aucun doute une violation du règlement et l'autorité intimée
s'en est tenue à une application stricte.
4.
a) En ce qui concerne
le principe de proportionnalité, le Tribunal de céans doit vérifier notamment
qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'une mesure restrictive et
les intérêts privés compromis (ATF 117 Ia 446; 113 Ia 134). S'agissant d'expulser
un navigateur de sa place d'amarrage, l'autorité doit, dans l'appréciation des
motifs de révocation, procéder à une pesée des intérêts, conformément aux
principes généraux dégagés par la jurisprudence (arrêt du Tribunal
administratif, RDAF 1992 p. 477). Dans une telle situation, entrent en
considération d'une part la nécessité pour la commune, gestionnaire du port, de
sanctionner la violation des règles régissant l'utilisation de celui-ci par
l'administré, et d'autre part l'intérêt de ce dernier à pouvoir conserver une
place d'amarrage dont le retrait ne peut manquer d'entraîner des conséquences
pratiques et financières considérables (décision du Conseil d'Etat du 21 août
1991, R9 1129/91). Les exigences de la sécurité du droit doivent en principe
l'emporter lorsque la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de
l'administré, lorsque celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation obtenue, ou
encore lorsque la décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle
les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi, mais
cette règle n'est pas absolue et la révocation peut intervenir même dans une de
ces trois hypothèses lorsqu'elle est commandée par un intérêt public
particulièrement important (ATF 115 Ib 155 consid. 3a et les références
citées).
Le Tribunal
administratif a déjà jugé deux litiges similaires au cas présent: dans un cas
de retrait d'autorisation d'amarrage à la suite d'un non paiement de la taxe,
la Municipalité de Montreux avait appliqué un règlement qui n'indiquait pas
explicitement que les retards dans le paiement des taxes de location
constituaient des infractions susceptibles de motiver un retrait d'autorisation
d'amarrage (contrairement à l'art. 16 du règlement applicable dans le litige
qui nous concerne). Toutefois, le Tribunal administratif a admis que des
nombreux retards apportés dans le paiement de la taxe pouvaient être assimilés
à des infractions répétées du règlement et il a confirmé la décision de la
municipalité résiliant l'autorisation pour la fin de l'année civile en cours
(arrêt du Tribunal administratif GE 92/039 du 30 juin 1993). Dans un autre
arrêt, le recourant avait payé la taxe d'amarrage avec deux mois de retard et
avait effectué des raccordements électriques sans respecter les instructions
qui lui avaient été données. le Tribunal a jugé qu'un retrait immédiat de
l'autorisation d'amarrage était disproportionné, concluant à la résiliation de
cette autorisation à la fin de l'année civile en cours. (arrêt du Tribunal
administratif GE 93/060 du 17 décembre 1993).
b) Dans le cas
présent, le recourant n'a payé la taxe d'amarrage pour l'année 1997 que le 27
mars 1998, soit plus de 6 mois après le rappel du 6 novembre 1997. Mis en
balance avec les conséquences que comporte pour le propriétaire d'un bateau le
fait d'être privé de son autorisation d'amarrage, la révocation de
l'autorisation en cause intervenant au 30 avril 1998 est disproportionné.
En effet, bien que le
recourant ait été rendu attentif aux conséquences qui résulteraient du non
paiement de la taxe dans le délai accordé par l'autorité intimée et étant donné
qu'il s'est tout de même acquitté de sa dette et qu'il est au bénéfice d'une autorisation
d'amarrage depuis plus de dix ans, il convient d'accorder au recourant un délai
raisonnable supplémentaire afin qu'il procède à l'évacuation de son bateau de
la place d'amarrage concernée.
5.
Dans ces conditions, et
conformément à l'art. 54 al. 2 LJPA, le Tribunal administratif admet très
partiellement le recours. Il réforme la décision litigieuse en ce sens que la
résiliation de l'autorisation d'amarrage délivrée au recourant doit prendre effet
non pas au 30 avril 1998, mais à l'expiration d'un délai d'évacuation
raisonnable fixé par l'autorité intimée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
très partiellement admis.
II. La décision de
la Municipalité de Montreux du 10 mars 1998 est réformée. Le dossier est
renvoyé à la municipalité afin qu'elle fixe un délai d'évacuation raisonnable.
III. Il est alloué
des dépens de 500 (cinq cents) francs à la charge du recourant.
IV. Les frais de
justice de 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge du recourant
Lausanne, le 23 septembre 1998
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).