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Décision

GE.1998.0102

TA - GE.1998.0102 - 2000-06-07 - KIOSQUE FAST-FOOD CHEZ BONBON Sàrl c/OCPC

7 juin 2000Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société recourante a

rempli une formule d'inscription au registre des commerçants de la Commune de

Crissier le 23 février 1988 (recte : 1998). D'après cette formule, elle est en

formation depuis fin juin 1997 et a été créée le 1er janvier 1998; son activité

consiste à vendre à l'emporter des boissons, sandwiches, tabacs, etc, dans une

caravane-magasin de vente d'environ 15 m² installée dans la cour du centre

commercial Media Markt à Crissier; Claude-Alain Tombet est désigné comme

directeur tandis que Véréna Bühler est indiquée comme responsable à Crissier.

Selon l'autorité

intimée (déterminations du 2 août 1998), Claude-Alain Tombet disposait de

patentes mensuelles d'étalagiste. Puis, le 28 juillet 1998, la préfecture du

district de Lausanne lui a délivré une patente d'étalagiste "établi"

(la distinction tarifaire entre "établi" et "non établi"

n'est plus appliquée, selon une circulaire de l'Office cantonal de la police du

commerce (ci-après : l'OCPC) de juin 1998, depuis l'entrée en vigueur le 1er

juillet 1998 de la loi fédérale sur le marché intérieur). Cette patente indique

comme genre de marchandises mises en vente : "sandwiches, hot dogs,

boissons sans alcool, glaces".

Par contrat du 9

juillet 1998, la recourante s'est engagée à verser à Media Markt un loyer

annuel de 7'500 fr. pour la place occupée "à faire commerce de petite

restauration avec la clientèle de Media Markt de Crissier SA et ses

employés". Ce contrat est résiliable pour la fin d'un mois moyennant

préavis de trois mois. Il est reconduit tacitement d'année en année et on peut

déduire des mensualités convenues qu'il a commencé le 1er janvier 1998. On

précisera encore pour être complet que Media Markt est un magasin de grande

surface spécialisé dans le matériel électronique (d'après son papier à lettres:

vidéo, TV, HiFi, électroménager, photo, computer)

B. Dans une circulaire du

30 juin 1998, l'OCPC a écrit à diverses municipalités qu'il avait été informé

que certains kiosques et autres magasins débitant des mets à l'emporter situés

au bord du lac avaient tendance à installer peu à peu des tables et des chaises

par beau temps. Déclarant comprendre parfaitement l'intérêt que peut présenter

de telles installations pour les touristes et gens de passage, l'OCPC

constatait cependant que cette activité est contraire à la LADB et instaure une

profonde inégalité de traitement entre ces exploitations et les titulaires de

patentes d'établissements publics astreints à se conformer à de nombreuses

exigences (obtention d'un certificat de capacité, conformité des locaux -

cuisine, toilettes notamment - et paiement des taxes cantonales et communales

sur le chiffre d'affaires). L'OCPC déclarait qu'il convenait de laisser aux

seuls établissements publics la possibilité d'exploiter des terrasses et de ne

pas tolérer une concurrence déloyale des kiosques et autres commerces à

l'emporter, d'ailleurs non autorisés à vendre des boissons alcooliques à

l'emporter. L'OCPC ajoutait enfin que les communes pouvaient naturellement

procéder à leur convenance à l'aménagement de places de repos (bancs) pour les

promeneurs.

C. Par

"lettre-décision" (selon la décision utilisée dans le bordereau de

l'autorité intimée), l'OCPC a écrit ce qui suit à la police de Crissier :

"Nous avons été informés par le

Laboratoire cantonal qu'un débit de vente à l'emporter "chez Bonbon",

soit au centre commercial Media Markt, a installé des tables et des chaises.

Nous vous prions d'intervenir auprès de cet

exploitant afin de faire enlever immédiatement ses tables et ses chaises, en

application de la LADB."

Les communications du

Laboratoire cantonal ne figurent pas au dossier. D'après les renseignements

fournis en audience, il s'agissait de communications téléphoniques.

Cette lettre a été

communiquée à Claude-Alain Tombet par un policier communal le 1er juillet 1998.

Le 4 juillet 1998, l'intéressé a déclaré au poste de police qu'il avait déposé

un recours bénéficiant de l'effet suspensif.

D. C'est par lettre du 6

juillet 1998 que la société recourante, sous la signature de Véréna Buhler, a

déposé un "recours avec effet suspensif" dans lequel elle demande en

substance l'octroi d'une dérogation, expliquant que les tables et chaises ont

été installées à la demande du personnel de Media Markt, qui les utilise

presque exclusivement, les autres clients regagnant leurs véhicules après leurs

achats. Le recours se prévaut du discours des responsables politiques

exhortant, par rapport au marché de l'emploi, à se prendre en mains et à créer

sa propre entreprise, ajoutant que deux nouveaux employés viennent d'être engagés

et que la moyenne d'âge du personnel est de 52 ans.

L'OCPC s'est déterminé

le 12 août 1998 puis le 11 septembre 19989 en concluant au rejet du recours.

Le juge instructeur a

accordé l'effet suspensif au recours par décision du 27 août 1998.

Media Markt s'est

déterminé le 25 septembre 1998 en déclarant ne pas entrer en matière tout en

exprimant un avis positif sur l'activité de la recourante.

La Municipalité de

Crissier s'est déterminée le 22 octobre 1998 en exposant qu'elle n'était pas

opposée aux activités du recourant à condition que les aspects légaux et

réglementaires soient respectés en vertu du principe de la légalité et de

l'égalité de traitement. Elle précisait que l'intéressé avait l'intention de

couvrir les tables litigieuses avec une tente chauffée pour poursuivre son

activité en hiver, ce que l'intéressé a effectivement fait d'après une lettre

de l'OCPC du 26 novembre 1998.

L'OCPC, le 22 décembre

1999, et la commune, le 7 février 2000, sont intervenus pour s'enquérir de

l'aboutissement de la procédure.

L'OCPC s'est encore

déterminé, sur requête, par lettre du 18 mai 2000, sur sa compétence pour

rendre la décision attaquée, relevant également que la recourante ne paie pas

de taxe alors que son chiffre d'affaires atteint 350'000 francs en 1998 et

460'000 francs en 1999. La commune de Crissier a déposé le 18 mai 2000 son

dossier ainsi que des photographies récentes des lieux.

E. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 25 mai 2000 en présence de Claude-Alain Tombet

et de Véréna Bühler, de deux représentantes de l'OCPC et de M. Dufour,

conseiller municipal en charge de la police à Crissier.

Claude-Alain Tombet a

protesté d'emblée contre la présence au dossier d'un rapport de renseignements

sur son compte alors que c'est la société qui est en cause. Il a ajouté qu'il a

pu rembourser dans l'intervalle une partie des dettes dont ce rapport fait

état. Il a précisé que pendant une certaine période, un cuisinier avait été

engagé et une assiette du jour était proposée (l'autorité intimée l'indiquait

dans une de ses écritures), mais tel n'est plus le cas. Il n'est pas servi

d'alcool sous réserve d'autorisations exceptionnelles sollicitées à deux

occasions dans l'année (période des fêtes).

Diverses photographies

au dossier montre que l'installation de la recourante qui comprend une caravane

et un kiosque à glaces, a occupé divers emplacements successifs, tous adossés à

la façade du magasin Media Markt.

Claude-Alain Tombet a

versé au dossier des lettres de soutien adressées à la Municipalité (en relevant

que celle-ci ne les avait pas jointes à son dossier) de deux entreprises qui le

fournissent. Il a aussi produit des photographies et deux rapports d'inspection

du Contrôle cantonal des denrées alimentaires. L'un de ces rapport, non daté

mais numéroté 253, indique des mesures de température des produits au frigo et

contient la remarque: "Les locaux sont bien conçus". L'autre est daté

du jour de l'audience à 9 heures et indique qu'il n'y a pas d'observations à

faire sur les marchandises et les ustensiles, ajoutant au sujet des conditions

d'hygiène la remarque: "dans l'ensemble tout à fait satisfaisant".

Le tribunal a passé en

revue avec les parties la liste des produits énumérés sur le panneau rouge (le

dossier contient de nombreuses photos, montrant la présence d'une tente

chauffée comme l'indique l'autorité intimée) apposé sur place. Il n'a pas été

possible de déterminer si la notion de "panini" (comprenant

apparemment du pain et de la viande) correspond à celle de

"croque-monsieur" au sens du RADB. Les parties proposaient également

des définitions divergentes de la notion de "nacho (sauce

mexicaine)". L'OCPC a indiqué que les salades, frites et pizzas sont des

mets au sens du RADB.

Claude-Alain Tombet a

indiqué (il y fait allusion dans un argumentaire écrit produit à l'audience)

que la commune de Vevey tolère devant chaque fast food trois tables et douze

chaises même si ces établissements se trouvent à proximité de

cafés-restaurants. L'OCPC a précisé que la plupart des municipalités avaient

obtempéré à sa circulaire du 30 mai 1998 (ci-dessus lettre B) mais que la

commune de Vevey refusait de se plier, raison pour laquelle l'OCPC vient de

notifier une certain nombre de décisions dans cette commune.

Considérants

1.

L'art. 2 LADB prévoit

que les patentes pour établissements publics ou débits de boissons alcooliques

à l'emporter notamment sont délivrées par le Département de la justice, de la

police et des affaires militaires. Les permis temporaires sont de la compétence

des préfets (art. 4 LADB) et la "police des établissements publics et

analogues" est exercée par les municipalités, sous la surveillance des

préfets et du département (art. 57 LADB).

Le Département de la

justice, de la police et des affaires militaires n'existe plus depuis le 21

avril 1998, date d'entrée en vigueur du règlement du Conseil d'Etat du 12

novembre 1997 sur les départements de l'administration. On peut néanmoins

déduire de ce règlement que la police du commerce fait partie des attributions

du nouveau Département de l'économie. En revanche, l'Office cantonal de la

police du commerce (OCPC) ne possède aucune compétence légale. Il n'est pas

mentionné dans l'arrêté du 11 mars 1998 sur la composition des départements et

les noms des services de l'administration. Interpellé sur sa compétence, l'OCPC

n'invoque aucune disposition légale ni réglementaire mais se prévaut de

délégations que la cheffe du département de l'économie lui aurait conférées.

Certes, comme le Tribunal l'a déjà rappelé, le chef du Département peut

déléguer certaines compétences dans des domaines déterminés à un fonctionnaire

supérieur. Cette délégation est subordonnée à l'approbation du Conseil d'Etat

(art. 67 LOCE) et selon l'intention du législateur, elle ne peut être attribuée

qu'à de hauts fonctionnaires tels que des chefs de service, des directeurs

d'établissement ou des chefs d'office, etc. (BGC février 1970 p. 1152). Ces

délégations de compétence sont réunies dans un registre que tient la

chancellerie (art. 68 al. 2 LOCE). On peut toutefois, comme le Tribunal

administratif l'a déjà fait dans l'arrêt GE 97/0182, s'interroger sur la portée

de ce registre car il n'est pas public: il en résulte que le justiciable auquel

est notifiée une décision qui n'émane pas du chef du département compétent

d'après la loi se trouve dans l'impossibilité de savoir si le signataire de la

décision bénéficie d'une délégation occulte ou si l'on se trouve au contraire

en présence d'un abus de pouvoir (voir à cet égard l'arrêt GE 97/0182 du 31

mars 1998 concernant le retrait d'un permis de pêche relevant de la compétence

de la Conservation de la Faune, mais prononcée par l'inspecteur de la pêche).

On observera au passage qu'il arrive qu'une décision rendue par un chef de

service soit ratifiée en cours de procédure par le chef du département auquel

la compétence de décider est conférée par la loi, ce qui couvre en général le

vice (voir par exemple AC 98/0133 du 15 juin 1999 concernant une constatation

de nature forestière prononcée par le chef du Service des forêts mais ratifiée

par le chef du département compétent selon l'art. 67 de la loi

forestière).

On peut laisser cette

question de compétence ouverte car le recours peut être tranché à l'aide des

considérants qui suivent.

2.

La Constitution

fédérale du 18 avril 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000 (ci-dessous

Cst 1999), consacre la liberté économique parmi les droits fondamentaux. Elle

contient notamment les dispositions suivantes :

"Art. 26 Liberté économique

La liberté économique est garantie.

Elle comprend notamment le libre choix de la

profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son

libre exercice.

Art. 36 Restrictions des droits

fondamentaux

Toute restriction d'un droit fondamental doit

être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues

par une loi. Les cas de dangers sérieux, directs et imminents sont réservés.

Toute restriction d'un droit fondamental doit

être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit

fondamental d'autrui.

Toute restriction d'un droit fondamental doit

être proportionnée au but visé.

L'essence des droits fondamentaux est

inviolable.

Art. 94 Principes de l'ordre économique

La Confédération et les cantons respectent le

principe de la liberté économique.

(...).

Les dérogations aux principes de la liberté

économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises

que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les

droits régaliens des cantons."

3.

L'ancien art. 31 ter de

la Constitution fédérale de 1874 (ci-dessous Cst 1874) permettait aux

cantons de subordonner par voie législative à des connaissances

professionnelles (certificat professionnel), à des qualités personnelles et à

un besoin les cafés et restaurants s'ils étaient menacés par une concurrence

excessive. La doctrine récente rappelle que l'instauration d'une clause du

besoin pour l'ouverture d'un nouvel établissement dans un secteur déterminé de

l'hôtellerie ou de la restauration aurait un but de politique économique, à

savoir de protectionnisme, faussant le jeu de la libre concurrence; elle serait

donc contraire au principe de la liberté économique (Auer / Malinverni /

Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, p. 360 note 704).

Une telle restriction de la liberté économique est désormais proscrite, sous

réserve d'un délai d'adaptation de 10 ans (art. 196 ch. 7 Cst 1999).

En tant qu'elle est

destinée, dans la ligne de la circulaire du 30 juin 1998 citée plus haut, à

protéger de la concurrence les établissements que l'OCPC soumet à patente (ce

qui postule un certificat de capacité), on peut se demander si l'intervention

de cet office à l'endroit de la recourante est conforme au principe de la

liberté économique. On rappellera simplement que le canton de Vaud n'avait pas

fait usage de la possibilité - désormais prohibée - d'adopter une législation à

but de politique économique telle que l'autorisait l'ancien art. 31 ter Cst

1874.

Il n'est pas question (l'OCPC ne le prétend d'ailleurs pas) de fonder la

décision attaquée sur un tel objectif de politique économique. L'intérêt fiscal

à la perception de taxes ne saurait non plus justifier une atteinte à la

liberté économique.

4.

L'ancien art. 31 Cst

1874.

consacrait la liberté du commerce et de l'industrie mais son alinéa 2 réservait

notamment les prescriptions cantonales sur l'exercice du commerce et de

l'industrie. A teneur de l'actuel art. 36 al. 2 Cst (1999), les restrictions à

un droit fondamental tel que la liberté économique doivent être justifiées par

un intérêt public. Celles des mesures cantonales qui entrent en considération

ici sont les mesures dites "de police", qui sont celles qui visent à

protéger l'ordre public, à savoir "la tranquillité, la sécurité, la santé

ou la moralité publiques, à préserver d'un danger ou à l'écarter ou encore à

prévenir les atteinte à la bonne foi en affaires par des procédés déloyaux et

propres à tromper le public (Auer/Malinverni/Hottelier, p. 351 no 686, avec les

références jurisprudentielles citées).

D'après la

jurisprudence du Tribunal fédéral, les cantons peuvent faire dépendre

l'exercice de certaines activités de la possession d'un certificat de capacité.

Un tel certificat ne peut cependant être exigé que si l'activité en question

entraîne pour le public des dangers qui ne peuvent être diminués dans une

mesure importante que par des personnes qui sont particulièrement qualifiées du

point de vue professionnel. Ces exigences ne doivent cependant pas être

invoquées abusivement à des fins corporatistes pour limiter l'accès à des

professions plus sévèrement que ne l'exige la préservation des biens de police

(ATF 125 I 335, consid. 3b, p. 339, avec les références et les nombreux

exemples cités).

Le fait que les

exigences en matière de certificat de capacité et d'autorisation d'exercer

certaines professions ne peuvent se justifier que par un motif de police, soit

la protection du public, entraîne que les cantons peuvent être tenus de

délivrer des autorisations partielles lorsque, pour l'exercice d'un domaine

partiel d'une activité donnée, il existe une image spécifique de la profession

(eigenes Berufsbild) avec une structure de formation correspondante ou

lorsqu'il est possible de désigner de façon claire et praticable certains

domaines d'une activité professionnelle pour lesquels il s'impose de poser des

exigences moins strictes en matière de formation (Auer/Malinverni/Hottelier, p.

353.

no 688, dont les propos constituent une traduction fidèle de l'ATF 125 I

335.

déjà cité).

5.

En droit cantonal, la

loi sur la Police du commerce (LPC) du 18 novembre 1935 prévoit pour le

commerce temporaire ou ambulant la délivrance de patentes de déballage (sur un

fonds privé) ou d'étalage (sur la voie publique) ou encore de colportage. Leur

utilisation présuppose l'apposition d'un visa communal journalier selon l'art.

76, qui prévoit toutefois des possibilités de dispense. Le caractère temporaire

de ces patentes paraît d'ailleurs relatif si l'on en juge par la patente

annuelle délivrée à Claude-Alain Tombet comme "étalagiste établi" (il

aurait dû s'agir d'une patente de déballage selon l'OCPC puisqu'elle s'utilise

sur un fonds privé) avec dispense de visa quotidien. Peu importe cependant car

ce n'est pas sur ces prescriptions que porte le litige. N'est pas en cause non

plus l'application des règles sur le registre communal des commerçants prévues

par l'art. 2 LPC, qui vise les commerces permanents. La recourante est

d'ailleurs inscrite sur ce registre (lettre A de l'état de fait).

L'OCPC invoque l'art.

9.

de la loi sur les auberges et débits de boissons (LADB) du 11 décembre 1984,

qui prévoit ceci :

"Les boissons vendues par les titulaires

de patentes de boissons alcooliques à l'emporter doivent être consommées hors

du local de vente et de ses dépendances. Il est interdit au vendeur d'en

facilité la consommation à proximité immédiate.

En cas d'infraction, le consommateur est

punissable comme le vendeur."

Il n'est cependant pas

contesté en l'espèce que la recourante ne vend pas de boissons alcooliques.

L'art. 99 LADB n'est donc pas applicable et, en vertu du principe de la réserve

de la loi, il ne saurait servir de fondement à la décision attaquée.

6.

L'OCPC fait surtout

valoir que la LADB s'applique aux établissements publics et analogues (art. 6

et 17 LADB), dans lesquels il est permis de consommer sur place des boissons

avec ou sans alcool et éventuellement des mets. Il expose dans ses

déterminations du 12 août 1998 qu'il est intervenu parce que l'intéressé n'est

pas au bénéfice d'un certificat de cafetier, restaurateur et hôtelier (CRH) et

qu'aucune patente n'avait été délivrée. En audience, l'OCPC a souligné que

l'installation de la recourante permet la consommation sur place de mets si

bien qu'elle ne se distingue plus guère de ce que permet une patente de

tea-room (art. 10 LADB) et que s'il en allait autrement, les divers fast-food

(tel le Mac Donald situé à proximité) ne pourraient plus, pour des motifs

d'égalité de traitement, être assujettis à une patente.

Dans la note de

plaidoirie remise en audience, la recourante demande de son côté que l'OCPC lui

communique l'adresse d'une école reconnue par l'Etat où elle pourrait parfaire

son savoir à la préparation de sandwichs, hot-dogs, saucisse grillées, frites,

et vente de boissons et glace. Même formulé cum grano salis, cet

argument devrait justifier que soit examinée la question de savoir s'il n'est

pas disproportionné (et partant contraire à l'art. 3536 al. 3 Cst 1999)

d'exiger, pour une activité comme celle de la recourante, la réussite d'un

examen portant sur des matières telles que les connaissances théoriques de

cuisine, la connaissance de la carte des mets, la composition et le calcul d'un

menu, le service de table théorique, la vinification, l'hôtellerie (lingerie,

tourisme et correspondance), etc. (art. 9 du règlement du 22 janvier 1986 des

examens de cafetiers, restaurateurs, hôteliers). On rappellera en effet que

selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un certificat de capacité ne peut

être exigé que si l'activité en question entraîne pour le public des dangers

qui ne peuvent être diminués dans une mesure importante que par des personnes

qui sont particulièrement qualifiées du point de vue professionnel (ATF 125 I

335, consid. 3b, p. 339). Or il semble que même sans le certificat de

"CRH" évoqué par l'office intimé, la recourante soit en mesure de

satisfaire aux règles de l'hygiène. La surveillance qu'exerce le contrôle

cantonal des denrées alimentaires pourrait donc être considérée comme

suffisante pour garantir le bien de police qu'est la santé publique. On ne voit

pas bien en l'état ce qu'apporterait la formation spécifique évoquée plus haut.

Le cas de la recourante, qui expose dans le même document que son personnel a

suivi le cours d'hygiène dispensé par la commune de Lausanne, pourrait même

être considéré comme l'illustration du caractère suffisant de ce contrôle

puisque les rapports de l'organe cantonal d'inspection versés au dossier font

état d'une situation "tout à fait satisfaisante".

Il est vrai que le

Tribunal fédéral a aussi jugé (dans un arrêt qui n'a pas été officiellement

publié) que si les cantons ne sont pas obligés d'exiger un certificat de

capacité pour l'exploitation d'un café-restaurant, une telle exigence n'était

pas contraire à l'ancien art. 31 Cst même si elle s'additionne aux mesures

préventives de contrôle hygiénique (ATF 2P.362/1998 du 6 juillet 1999, G.

c/Bâle-campagne, traduit dans Semaine judiciaire 2000 p. 177). Cet arrêt

sommairement motivé, qui part de l'idée que le certificat de capacité ne porte

que sur des connaissances élémentaires que le restaurateur doit de toute manière

posséder pour une exploitation exempte de critiques, ne concerne pas la

situation des installations rudimentaires comme celles de la recourante.

La recourante déclare

aussi dans son recours se référer au discours des responsables politiques

exhortant, par rapport au marché de l'emploi, à se prendre en mains et à créer

sa propre entreprise, ajoutant dans sa note de plaidoirie que les valeurs

changent, permettant à la concurrence de jouer, alors qu'on lui oppose des lois

de 1935 qui gênent les esprits novateurs indépendants. Abstraction faite du

mordant des termes utilisés, on pourrait certes se demander si l'émergence de

formes d'activités telles que les kiosques installés au bord du lac visé dans

la circulaire du 30 juin 1998, comme l'installation de la recourante ou celles

de Vevey dont les parties ont fait état en audience, ne devrait pas imposer, au

vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, la délivrance d'autorisations

partielles puisqu'il existe apparemment une catégorie d'activité, certes

nouvelle, pour laquelle il s'imposerait, vu son caractère simplifié, de poser

des exigences moins strictes en matière de formation. On pourrait même trouver

peut-être de bonnes raisons d'affirmer, comme l'a fait le département intimé

dans d'autres cas intéressant la liberté économique, que l'OCPC applique des

dispositions qui paraissent d'un autre temps (la LPC traite encore des

vanniers, rémouleurs, etc. tandis que son règlement régit le déballage,

l'étalage et le colportage de cornets acoustiques, de sabots et de vélocipèdes),

et qu'il paraît ne pas percevoir les problèmes d'économie de marché alors que

les besoins des consommateurs changent, ce dont il ne paraît pas conscient.

Le tribunal se gardera

cependant de formuler ici de telles affirmations de manière catégorique. Le

recours peut en effet être tranché sans résoudre la question de la

compatibilité de la décision attaquée avec les principes constitutionnels

rappelés ci-dessus.

7.

Pour l'OCPC, en bref,

seule la patente de café-restaurant permet de servir des mets et des boissons à

consommer sur place ou accessoirement à l'emporter (art. 7 LADB). Ainsi,

l'exigence d'une patente est liée à la définition des mets. La notion de

"mets" est définie par le règlement du 31 juillet 1985 d'exécution de

la LADB, qui prévoit ce qui suit:

"Art. 2 Définition des mets

Par mets au sens des art. 7 ss de la loi, il

faut entendre les aliments qui constituent un repas ou un élément de celui-ci

et qui sont prêts à être servis immédiatement aux consommateurs.

Seuls les articles de boulangerie (y compris

les hot-dogs et croque-monsieur, la pâtisserie, la confiserie et les glaces) ne

sont pas considérés comme des mets".

Durant l'instruction

orale, le tribunal a passé en revue avec les parties les différents produits

offerts par la recourante d'après le panneau rouge (cette liste ne semble

d'ailleurs pas tout à fait à jour) que montrent les photographies figurant au

dossier. Il n'a pas été possible de définir la composition exacte de chacun

d'eux, les parties étant d'avis divergents sur les différentes notions telles

"nacho", "panini", etc. Il est certain en tout cas qu'une

partie au moins des produits offerts n'entre pas dans la définition des mets

citée ci-dessus. Il n'appartient cependant pas au Tribunal administratif, pour

déterminer s'il s'agit de mets justifiant l'exigence d'une patente, d'examiner

par le menu les différents produits offerts pour savoir, puisqu'ils contiennent

la plupart du temps de la viande et du pain, s'ils doivent être assimilés aux

hot-dogs ou aux croque-monsieur. C'est pourtant à cet examen que l'autorité

intimée aurait dû procéder le cas échéant (sous réserve de l'examen préalable

des questions constitutionnelles évoquées plus haut) avant de rendre la

décision attaquée, dont on observera d'ailleurs qu'elle n'a été

qu'indirectement communiquée à la recourante et qu'elle n'indique pas les voies

de recours. Il y donc lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le

dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende le cas échéant une nouvelle

décision.

8.

Les parties ont évoqué

en audience les règles de la police des constructions et de la protection des

eaux. Aucune décision n'ayant été rendue à cet égard par les autorités

compétentes à cet effet, il n'y pas lieu de les examiner dans le présent arrêt.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision

attaquée est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle

rende, le cas échéant, une nouvelle décision.

III. L'arrêt est

rendu sans frais.

Lausanne, le 7 juin 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.