GE.1998.0105
TA - GE.1998.0105 - 2001-08-20 - c/ Service de l'emploi
20 août 2001Français47 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1998.0105
Autorité:, Date décision:
TA, 20.08.2001
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Service de l'emploi
APPRÉCIATION DES PREUVES
ARTISTE
DANSEUSE
LSE-5
Résumé contenant:
Conditions du retrait de l'autorisation non remplies pour un placeur exerçant son activité dans le domaine des artistes de cabarets. Appréciation des preuves entre deux éléments contradictoires du dossier (rapport de police et témoignages).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 20 août 2001
sur le recours formé par A.________,
domicilié rue ******** à X.________, représenté par Me Jacques Barillon, avocat
à Genève
contre
la décision du Service de l'emploi du
11 juin 1998 lui retirant l'autorisation de pratiquer le placement privé.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Antoine Thélin et Mme Dominique Anne Thalmann, assesseurs.
Greffière : Mme F. Coppe.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 11
février 1968, a obtenu le 30 juin 1990 un certificat de capacité d'employé de
commerce après avoir effectué un apprentissage auprès de la ******** à
Lausanne. Il a ensuite exercé la fonction de sous-directeur commercial auprès
de la société ******** SA jusqu'en 1993.
A.________ a déposé le
9 décembre 1993 une demande d'autorisation de pratiquer le placement privé dans
le domaine des musiciens, artistes, danseuses et mannequins sous la raison
commerciale "C.________ Productions" (ci après: agence C.________).
Après avoir produit les documents complémentaires qui lui étaient demandés,
l'autorisation a été délivrée le 25 février 1994 pour une durée indéterminée.
De son côté, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
a délivré le 10 mars 1994 l'autorisation de pratiquer le placement privé depuis
et à l'étranger dans le cadre de l'autorisation cantonale.
B. En date des 16 janvier
et 20 février 1997, le Service de l'emploi s'adressait à A.________ dans le
cadre du réexamen périodique de son dossier pour lui demander de produire un
nouvel exemplaire des pièces requises pour l'octroi de l'autorisation (extrait
du casier judiciaire, acte de bonnes moeurs, extrait de l'Office des
poursuites, etc.). Le Service de l'emploi précisait en outre qu'il avait
constaté lors de différents contrôles, que les signatures figurant sur certains
des contrats de travail n'étaient pas identiques à celles des demandes d'entrée
signées par l'artiste et il rappelait la teneur des dispositions légales
prévoyant le retrait de l'autorisation. A.________ a produit au mois d'avril
1997 un nouvel extrait du casier judiciaire central, un acte de moeurs de la
Municipalité de Lausanne ainsi qu'une attestation de l'Office des poursuites de
Lausanne.
C. Le 15 janvier 1998,
l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève s'est adressé au Service
vaudois de l'emploi pour lui signaler que l'agence C.________, dirigée par
A.________, ne respectait pas les taux de commission fixés par la
réglementation applicable au placement privé. L'office genevois précisait aussi
que l'agence exigeait de l'artiste le versement d'une garantie de 1'000 fr. en
contrepartie de la conclusion d'un contrat de travail, alors que cette pratique
n'était pas admise par l'Office fédéral du développement économique et de
l'emploi. En date du 19 janvier 1998, le Service vaudois de l'emploi s'est
adressé au chef de la Police de sûreté genevoise pour lui demander les
résultats d'une enquête qui avait été ouverte à l'encontre de A.________. Le
Département de justice, police et des transports du canton de Genève a transmis
à l'autorité vaudoise un rapport de police daté du 2 mars 1998. Le rapport
résume différentes déclarations enregistrées pendant les mois d'octobre et de
novembre 1997 ainsi qu'en février 1998 en relation avec l'activité de placement
exercée par A.________.
a) ********,
entendu le 13 octobre 1997, a travaillé avec l'agence C.________ depuis 1995;
il aurait joué le rôle d'intermédiaire pour l'engagement d'artistes venant du
Brésil notamment. Il avait remarqué que les contrats comportaient l'exigence
d'un dépôt de garantie de 1000 fr. A.________ pouvait placer sans difficulté
des artistes dans les grands cabarets genevois comme le E.________, le
F.________ et le G.________, alors que les autres agences n'arrivaient pas à
placer les mêmes artistes. Il avait entendu dire que pour placer des artistes
dans ces grands cabarets, A.________ demandait un paiement de 1000 fr. Les
artistes acceptaient car elles savaient qu'une place dans ces cabarets pouvait
leur rapporter gros. Il a aussi entendu dire que lorsqu'une fille ne trouvait
pas de place dans un cabaret, A.________ lui proposait de contacter un salon de
massages; en outre, certaines artistes lui aurait dit avoir été menacées, en ce
sens qu'il prétendait pouvoir faire le nécessaire pour les expulser de Suisse
si elles n'acceptaient pas ses conditions.
b) ********
entendue le 13 octobre 1997, a travaillé pour l'agence C.________ depuis le
mois d'août 1997; comme elle était seule à Z.________ et que A.________ lui
plaisait, elle a eu des relations intimes avec lui pendant deux semaines. Elle
avait travaillé en août et septembre au F.________ et elle devait travailler
ensuite au G.________; des difficultés sont survenues après son premier jour de
travail au G.________ et elle n'a pu retourner travailler dans ce cabaret;
A.________ lui aurait alors proposé de prendre contact avec un salon de
massage, mais elle avait refusé la proposition. Elle avait retrouvé entre temps
du travail au ******** par l'intermédiaire de l'agence N.________.
c) ********,
entendue le 16 octobre 1997, a travaillé pour l'agence C.________ dès le mois
de novembre 1996, tout d'abord au L.________, puis au E.________ en décembre.
En janvier 1997, elle a été placée au F.________ où elle a fait la connaissance
d'un Saoudien qui est devenu son ami et qui avait dû payer une somme d'argent
importante pour la libérer de ses engagements avec l'agence C.________. Elle
était ensuite retournée au Maroc et s'est séparée de l'ami Saoudien. A la
demande de A.________, elle était revenue en 1997 pour un contrat de quatre
mois au E.________; mais après avoir travaillé deux mois, elle a demandé à
pouvoir changer de cabaret et elle avait dû payer une somme de 700 fr. pour
l'annulation du contrat. Elle n'avait pu travailler ensuite qu'un seul mois au
G.________ et elle avait retrouvé du travail au ******** où elle a été engagée
comme danseuse orientale.
d) ********,
entendue le 20 octobre 1997, travaille en Suisse depuis 1995 par
l'intermédiaire de l'agence M.________. Après avoir travaillé au L.________ en
juillet et août 1997, elle avait eu un contrat pour le G.________ en septembre
1997. A la fin du mois d'août, son agence l'avait informée que le contrat avait
été annulé car le patron du G.________ souhaitait garder deux artistes qui se
trouvaient déjà dans son cabaret. L'un des collaborateurs du G.________ lui
aurait cependant indiqué que le contrat n'était pas encore annulé. A.________
serait ensuite allé la trouver un soir au L.________ et il l'aurait dissuadée
de se présenter au G.________ le 1er septembre 1997. Elle a encore précisé que A.________
aurait proposé à deux de ses connaissances travaillant au F.________ un
engagement dans un établissement en Espagne contre le versement d'une somme de
1000 fr., mais elles auraient refusé cette proposition.
e) ********,
entendue le 23 octobre 1997, a indiqué avoir rencontré A.________ dans des
cabarets à Luxembourg. Il lui avait proposé de venir travailler en Suisse, deux
mois au L.________ et un mois au E.________. Elle était tombée enceinte de
A.________ par accident et elle avait dû subir une interruption de grossesse en
août 1997 à Z.________. Elle n'a jamais dû verser de l'argent pour ses contrats
et A.________ ne lui en avait pas réclamé. Elle a effectué les trois mois de
travail comme convenu. Il lui aurait ensuite promis d'autres contrats pour les
mois suivants, mais sans résultat. Elle avait continué de travailler par
l'intermédiaire de l'agence N.________. Elle précise encore que sa soeur, ********,
qui travaillait avec elle au Luxembourg, avait aussi conclu trois contrats avec
l'agence C.________, soit au G.________, au O.________ à Zürich et au
E.________. Toutefois, après le premier contrat, elle ne souhaitait pas se
rendre à Zürich et elle a rompu le contrat. Elle a donc changé d'agence pour
travailler avec l'agence N.________ et elle est retournée ensuite en Russie
pour s'occuper de sa fille. Avant de repartir, elle avait demandé à A.________
s'il pouvait lui préparer trois contrats pour les mois d'octobre novembre et
décembre; il aurait indiqué qu'il allait faire le nécessaire, mais qu'elle
devait payer 1000 fr. C'est l'un de ses amis, H.________, qui lui avait remis
cette somme pour la verser à l'agence. A.________ n'avait pas exigé le paiement
d'une somme d'argent pour les trois premiers contrats, mais il avait demandé un
dédommagement pour la résiliation du contrat avec le O.________ à Zürich. En
outre, plusieurs artistes lui auraient dit qu'elles devaient payer un montant
de 1000 fr. pour obtenir un contrat au E.________ ou au G.________.
f) H.________,
entendu le 27 octobre 1997, a indiqué avoir remis la somme de 1000 fr. à
l'agence C.________ par l'intermédiaire de la soeur d' ********; on lui avait
indiqué que cette somme était destinée à permettre à ******** de revenir
travailler en Suisse.
g) ********,
entendue le 1er novembre 1997, est venue travailler en Suisse par
l'intermédiaire de l'agence C.________ en mars 1997 et elle avait signé trois
contrats, soit au ******** à Berne, au F.________ et au E.________ à
Z.________; elle n'a jamais dû payer de l'argent pour la conclusion de ces
contrats. A.________ lui avait préparé ensuite un contrat pour "Le
J.________" à Lausanne, mais elle ne se plaisait pas dans ce cabaret; elle
a donc rompu le contrat et comme C.________ ne lui retrouvait pas de travail,
elle a changé d'agence pour collaborer avec l'agence P.________. L'une de ses
amies lui avait proposé de venir travailler en Espagne à la fin de ses huit
mois, car A.________ pouvait lui trouver une place dans un cabaret; en cas
d'accord, il fallait payer une somme de 1000 fr. pour le contrat. Elle a refusé
la proposition. Mais son amie, qui avait accepté, était retournée en Suisse
après deux semaines. Elle confirme encore que A.________ ne lui a jamais
demandé de l'argent pour la conclusion d'un contrat.
h) ******** a été
entendue le 10 novembre 1997. Après avoir travaillé par l'intermédiaire des
agences N.________ et ********, elle avait pris contact avec l'agence
C.________ depuis la Roumanie et elle avait obtenu un contrat au L.________ en
août et septembre puis au ******** en octobre et novembre 1997. Elle ne s'était
cependant pas rendu compte que son contrat prévoyait en plus de la commission
usuelle de 8%; une commission supplémentaire de 4%. Lorsqu'on lui a indiqué que
la commission supplémentaire de 4% n'était pas légale, elle avait quitté
l'agence.
i) I.________,
entendu le 20 février 1998, a indiqué avoir travaillé avec A.________ entre
1995 et 1996. Ils s'occupaient notamment de l'établissement des contrats et il
a précisé qu'ils signaient parfois directement des contrats soit au nom de
l'artiste, soit au nom du patron du cabaret. Certaines artistes auraient signé
plusieurs contrats sans que la période de travail soit mentionnée. D'autres
étaient prêtent à lui verser 1000 fr. pour obtenir des contrats dans les
cabarets "haut standing". Il avait entendu dire que A.________
plaçait des artistes dans des cabarets en Espagne, à Alicante et Orense. Il lui
aurait en outre proposé de trouver des artistes pour un établissement à Lugano
"********", mais il avait refusé. Il a précisé aussi que A.________
avait des contacts avec des salons de massages.
j) Le dossier de la police
genevoise comporte aussi une déclaration écrite de ********, établie le
17 novembre 1996, par laquelle cette dernière indique avoir fait part à
A.________ de son désir de changer d'agence en raison du fait qu'il lui
réclamait 1000 fr. pour obtenir des contrats dans des établissements réputés.
Il lui avait alors répondu qu'elle devait payer de toute manière la commission
prévue et qu'elle n'obtiendrait plus de visas pour la Suisse. Elle avait pris
peur de cette menace.
k) La police genevoise
a également transmis à l'autorité vaudoise une lettre adressée le 11 octobre
1996 par l'Office de la main d'oeuvre étrangère du canton de Neuchâtel à
l'agence C.________ relevant que les signatures des artistes figurant sur les
contrats ne correspondaient pas à celles apposées sur les bulletins de salaire.
Le dossier comporte
aussi une correspondance du cabaret "********" du 28 octobre 1996
ainsi qu'un rapport de la police lausannoise du 13 novembre 1996 concernant
l'authenticité de la signature de ******** sur un contrat qu'elle avait conclu
par l'intermédiaire de l'agence C.________ avec le cabaret "Le
J.________" le 1er novembre 1996. On trouve également une correspondance
du conseil de l'agence N.________ adressée le 18 septembre 1996 à l'agence
C.________ par laquelle il est reproché à cette dernière d'avoir incité
******** à rompre ses contrats avec l'agence N.________.
L'Office cantonal
genevois de l'emploi s'est adressé les 5 mars et 30 avril 1998 au Service
vaudoise de l'emploi pour s'enquérir de la suite qui avait été donnée à sa
dénonciation du 15 janvier 1998 et pour demander à pouvoir être informé des
mesures qui seraient prises en rapport avec ce dossier.
D. Dans l'intervalle, le
Service vaudois de l'emploi avait transmis les rapports de la Police de sûreté
genevoise à l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi qui
recommandait à l'autorité cantonale, par lettre du 26 mars 1998, de retirer
l'autorisation de A.________ après l'avoir convoqué, afin de respecter son
droit d'être entendu. Le 31 mars 1998, le Service vaudois de l'emploi s'est
adressé à A.________ pour lui signaler que son agence avait à plusieurs
reprises enfreint les dispositions légales et pour lui demander de prendre
contact afin de fixer un rendez-vous. L'envoi adressé sous pli recommandé n'a
pas été retiré au bureau de poste. En date du 11 juin 1998, le Service de
l'emploi a rendu la décision suivante :
"Monsieur,
Après vous avoir entendu en nos locaux et,
suite à la faillite ouverte contre vous le 17 février 1998 et clôturée le 28
mai 1998 pour défaut d'actifs (art. 230 LP), nous sommes au regret de vous
informer que :
1. L'autorisation de pratiquer le
placement privé du 25 février 1994 vous est retirée en vertu de l'art. 5 de la
loi sur le Service de l'emploi (LS) du 6 octobre 1989 et de l'art. 9 de son
ordonnance".
La décision a été
notifiée à la fois sous pli simple et sous pli recommandé le 15 juin 1998 et
l'envoi a été retourné à l'autorité cantonale avec la mention "parti sans
laisser d'adresse". Le 24 juin 1998, le conseil de A.________ s'adressait
au Service de l'emploi pour signaler que :
"Monsieur A.________ m'a remis ce jour
votre décision du 11 juin 1998 dont il me dit qu'elle lui a été notifiée hier,
en vos bureaux : pour le bon ordre de mon dossier, je vous serais obligé de me
le confirmer, eu égard en particulier au délai de recours."
En date du 1er juillet
1998, l'agent d'affaires Jacques Lauber s'adressait également au Service de
l'emploi pour confirmer que A.________ l'avait mandaté en vue de régulariser sa
situation dans le cadre de la faillite ouverte à son encontre le 17 février
1998 et clôturée par défaut d'actifs le 28 mai 1998. L'agent d'affaires
précisait que A.________ avait entre-temps régularisé sa situation auprès de
l'Office des poursuites de Lausanne. La faillite apparaissait ainsi comme un
incident administratif qui avait été résolu à ce jour.
E. L'Office fédéral du
développement économique et de l'emploi a retiré le 1er juillet 1998
l'autorisation de pratiquer le placement à l'étranger au vu de la décision de
retrait de l'autorisation cantonale. A.________ s'est ensuite adressé au
Tribunal administratif le 10 juillet 1998 pour demander d'emblée l'octroi de
l'effet suspensif au recours qu'il allait déposer contre la décision du 11 juin
1998. L'effet suspensif a été provisoirement accordé le 17 juillet 1998.
A.________ a recouru
le 23 juillet 1998 contre la décision du Service de l'emploi du 11 juin 1998 en
concluant à son annulation. Il a également recouru le 11 août 1998 auprès de la
Commission de recours DFE contre le retrait de l'autorisation fédérale de
pratiquer le placement de l'étranger. Par décision incidente du 2 septembre 1998,
la Commission de recours DFE a rejeté une requête de restitution de l'effet
suspensif. En date du 9 octobre 1998, le juge instructeur du Tribunal
administratif a également retiré l'effet suspensif accordé provisoirement au
recours; cette décision a fait l'objet d'un recours incident auprès de la
section des recours, qui a été admis le 16 novembre 1998. Par une nouvelle
décision du 11 décembre 1998, le magistrat instructeur a confirmé le retrait de
l'effet suspensif accordé provisoirement au recours. Le recours incident formé
par A.________ contre cette décision a été rejeté le 26 janvier 1999 par la
section des recours. Par ailleurs, le recours de droit administratif formé au
Tribunal fédéral contre la décision incidente de la Commission de recours DFE refusant
la restitution de l'effet suspensif a été rejeté par arrêt du 11 novembre 1998.
Le Service de l'emploi
s'est déterminé sur le recours le 6 octobre 1998. L'autorité cantonale précise
que la décision du 11 juin 1998 n'a pu être notifiée que le 23 juin suivant dès
lors que A.________ avait quitté son domicile sans annoncer de changement
d'adresse. L'autorisation avait été retirée dès lors que le placeur ne
remplissait plus les conditions légales requises pour son octroi. En
particulier, le maintien de l'autorisation était soumis à la condition que les
personnes responsables de la gestion jouissent d'une bonne réputation.
L'autorité cantonale se prévalait en outre de l'intérêt public à la protection
des travailleur, qui aurait été gravement lésé; elle s'est référée sur cet
aspect aux pièces du dossier sans préciser expressément les faits qu'elle
reprochait à A.________.
F. Le tribunal a procédé à
l'audition de témoins lors de son audience du 29 mars 1999 en présence des
parties.
a) ********, né
en 1932, exerce la profession d'imprésario. Il a connu A.________ par
l'intermédiaire du directeur du G.________ à Z.________. Il s'occupait
essentiellement du placement d'orchestres; mais la mode avait changé et les
orchestres ont moins bien marché depuis 1980 environ. Il a commencé à
travailler avec les danseuses de cabaret en collaboration avec A.________. Il
conclut environ 120 à 130 contrats par année. Il relève que A.________
travaille essentiellement avec des cabarets de premier niveau et trouve des
artistes de qualité. Il fait un travail sérieux et correct; il n'a jamais
constaté de faits malhonnêtes ou illégaux.
b) H.________,
né en 1965, travaille en qualité d'employé de commerce à Z.________. En rapport
avec une déclaration qu'il a faite auprès de la Police de sûreté genevoise au
sujet du versement d'une somme de 1'000 fr. destinée à l'agence C.________, il
a indiqué qu'il avait appris par la suite que cette somme n'était pas exigée
pour la conclusion d'un contrat, mais correspondait à un remboursement à
A.________.
c) ********,
née en 1970 au Brésil, domiciliée à ********, confirme les déclarations qu'elle
avait faites à la police genevoise. Elle précise qu'à l'époque, elle parlait
moins bien le français et elle ne disposait pas d'interprète. Elle confirme
n'avoir jamais entendu de plaintes contre A.________.
A.________ donne
ensuite des explications sur les déclarations faites à la police genevoise par
I.________ et par D.________ en contestant la version des faits présentée par
ces deux personnes lors de leur audition. Il avait utilisé la possibilité de
demander un dépôt de 1'000 fr. aux artistes qu'il engageait pendant une période
de deux mois environ. Cette somme était destinée à garantir les obligations
financières des artistes en cas de résiliation du contrat par l'artiste. Le
montant avec les intérêts étaient ensuite restitués à la fin du contrat. Il
avait informé les autres agences de ce mode de procéder, lesquelles percevaient
une taxation complémentaire de 300 à 400 fr. qui n'était pas restituée aux
artistes. La représentante de l'autorité intimée précise que la loi permet
effectivement de prélever une taxe non remboursable au titre des frais
administratifs alors que le dépôt d'une garantie n'était pas admis afin
d'éviter une fidélisation du travailleur auprès de l'agence. Le recourant
précise que pour trouver des artistes, il prospecte à l'étranger, par annonce
ou par une agence étrangère. Les succès qu'il avait connu dans son travail
d'agent avaient suscité des réactions de ses concurrents qui recherchaient à
l'exclure de la profession. Il s'agissait de l'agence M.________ à X.________,
de l'agence N.________ et de l'agence P.________. Tous les témoins entendus par
la Police genevoise travaillaient à l'époque avec ces agences. La représentante
de l'autorité intimée précise que ces trois agences sont effectivement très
actives sur le marché et que la plupart des artistes sont placées par ces
agences dans le canton de Vaud.
A.________ explique
qu'il est en contact avec de nombreux propriétaires de cabarets en Suisse. Il
sait quel type de clientèle convient à chaque établissement. Son activité
consistait précisément à trouver l'artiste qui convenait à tel ou tel
établissement. Lorsque l'artiste arrivait de l'étranger, il proposait un
contrat de trois et quatre mois. Si l'artiste était proposée par une agence
étrangère, il prélevait une commission de 4% supplémentaire à celle de 8%. Il
précise que c'est les trois agences précitées, gênées dans leurs propres
activités, qui avaient contacté la police genevoise et cherché les témoins afin
d'obtenir le retrait de sa patente.
La représentante de
l'autorité intimée précise que c'est un ensemble d'éléments qui a justifié la
décision de retrait; le rapport de police genevois était l'un de ces éléments.
Elle signale encore que A.________ continue de travailler mais sous le nom de
M. K.________ qui assume la responsabilité des placements et auquel une
autorisation de pratiquer le placement privé avait été délivrée.
La représentante de
l'autorité intimée précise encore qu'elle avait cherché en vain à contacter
A.________ et que la décision de retrait de l'autorisation lui avait été
notifiée quand il s'était présenté.
G. Le tribunal a tenu une
nouvelle audience le 28 mai 1999 au cours de laquelle il a entendu les témoins
suivants :
a) ********, né
en 1964, est responsable d'un cabaret dans la région de Y.________. Il précise
avoir rencontré des problèmes sur le marché des artistes de cabaret par le fait
que celles-ci ne correspondaient pas toujours aux besoins et n'étaient pas
dignes de confiance. A.________ avait en revanche toujours été correct et
prenait en charge les artistes lorsqu'elles rencontraient des problèmes. Il n'a
jamais entendu de critiques négatives concernant l'activité de A.________ de la
part des artistes qu'il engageait. A sa connaissance, A.________ n'avait jamais
signé de contrats à la place d'une artiste.
b) ********, né
en 1938, est gérant du G.________ Club à Z.________. Il travaille depuis
environ cinq ans avec A.________. Il précise que la procédure à laquelle
A.________ doit faire face est montée de toutes pièces par les gens du métier,
jaloux de la qualité de son travail. A.________ est un agent capable qui
remplit toutes les conditions pour assurer un travail de qualité. Aucune des
artistes engagées ne s'est jamais plainte de lui alors qu'il avait eu des
mauvaises expériences avec les autres agents concurrents. Il tient
l'établissement le plus important de Suisse et le fait d'avoir pris l'agence de
A.________ pour travailler avec lui avait suscité la jalousie des concurrents.
Il avait personnellement fait une enquête en interrogeant directement plus de
quinze artistes à son sujet; mais aucune n'avait émis des critiques négatives.
Au sujet des déclarations faites par I.________ à la police, il précise que ce
dernier, qui aurait un passé chargé, n'était pas digne de confiance et il
n'avait jamais travaillé avec lui. Il avait vu des artistes d'autres agences
venir travailler chez A.________ et l'inverse s'était également produit lorsque
ses concurrents avaient monté la cabale organisée contre lui.
c) ********, née le 10 avril 1975, est domiciliée à Z.________.
Elle est sous contrat avec A.________ depuis deux ans et travaille au
G.________. Elle est satisfaite de sa collaboration avec A.________ qui ne lui
a jamais demandé une garantie de 1'000 fr. A sa connaissance aucune fille ne
s'est plainte de A.________. Elle l'apprécie et estime qu'il est très
professionnel. Il s'occupe d'elle lorsqu'elle a des problèmes et il est
toujours correct. Elle n'a jamais voulu travailler avec d'autres agences qui
ont tenté de la débaucher.
d) ********,
née en 1976, est domiciliée à Z.________. Elle a changé environ cinq fois
d'imprésario avant de travailler avec A.________. Elle travaille depuis environ
une année au G.________ par son intermédiaire; elle est très contente de
celui-ci et ne souhaite pas changer d'imprésario. Les autres imprésarios
qu'elle a connu ne s'occupaient pas des problèmes qu'elle pouvait rencontrer
contrairement à A.________. Elle partage un appartement avec ********. Elle n'a
jamais entendu de critiques sur A.________. D'autres agences ont tenté de la
débaucher mais elle ne souhaitait pas changer d'imprésario car elle considère
que A.________ est une personne sûre, sur qui elle peut compter. Elle connaît
beaucoup d'artistes qui travaillent également avec A.________ et qui sont très
contentes de lui.
e) ********,
née en 1975, est domiciliée à Z.________. Elle est originaire d'Ukraine et
travaille en Suisse depuis 1998. Elle bénéficie d'un contrat pour travailler au
G.________; elle est contente de travailler avec A.________. Elle précise que
toutes les artistes parlent entre elles et qu'elle n'a jamais entendu de
critique à son sujet. Elle ne voit aucune raison de changer d'agence car elle
très satisfaite de sa collaboration.
f) ********, né
en 1959, domicilié à Z.________, est restaurateur-cabaretier. Il connaît
A.________ depuis environ quatre ans. Il a engagé entre deux et six artistes
par mois par l'intermédiaire de A.________ sur un contingent de quatorze
artistes. Il a été satisfait de ses services et a gardé de bons contacts avec
lui.
g) ********, né
en 1939, domicilié à X.________ est administrateur de cabarets. Il détient
"Le J.________" à X.________ par l'intermédiaire de la ******** SA.
Il a toujours été très satisfait de sa collaboration avec A.________. Les
artistes proposés par son intermédiaire étaient toujours de haute qualité;
c'est-à-dire professionnelles en ce qui concerne le spectacle ainsi que
l'accueil dans le cabaret. Il n'a jamais entendu une fille se plaindre de
A.________ et avoir été menacée par lui. Il estime que A.________ est l'un des
meilleurs dans le métier. Il précise encore que beaucoup d'agences critiquent
A.________ mais vraisemblablement en raison de ses qualités. Personnellement il
n'a jamais eu à se plaindre de son activité et il a au contraire toujours
apprécié son travail.
h) B. A.________, né
en 1943, domicilié à X.________, est restaurateur. Il est le père de
A.________. Son fils a très souvent voyagé. Il loge dans une chambre de son
appartement. Il recevait du courrier pour lui mais ne s'en occupait pas. Les
absences de son fils duraient environ une à deux semaines et il n'avait rien
demandé quant à la gestion de son courrier durant ses absences.
i) ********, né
en 1968, domicilié à X.________e, est consultant indépendant en informatique.
Il connaît A.________ depuis trois ans et demi environ pour régler ses
problèmes informatiques. Il précise que A.________ dispose d'un bon équipement
en informatique. Il a vu à plusieurs reprises I.________ dans le bureau de
A.________. Ce dernier ne l'a cependant pas présenté comme un collaborateur. Il
a pu constater que A.________ savait s'adapter aux modifications de la
législation; il s'occupait du logiciel, des saisies de données et des calculs
en relation avec les contrats.
j) ********, né
en 1940, domicilié à Z.________ est tenancier de cabaret. Il collabore avec
A.________ depuis environ six à sept ans déjà lorsque celui-ci était directeur
auprès de l'agence ********. Il a continué de travailler avec lui lorsqu'il a
ouvert sa propre agence C.________. Il n'a jamais eu de problème avec lui et
n'a pas entendu non plus des artistes se plaindre à son sujet. Une centaine
d'artistes a été engagée par son intermédiaire mais aucune d'entre elles n'a
émis de critiques négatives le concernant.
k) Q.________,
née en 1949, domiciliée à X.________, travaille actuellement au ********. Elle
a travaillé avec A.________ pendant plusieurs années. Actuellement, elle
travaille directement avec les patrons de cabarets. A son avis, A.________ est
l'un des imprésarios les plus corrects de Suisse. Elle a toujours été très
contente de sa collaboration avec lui, qui a toujours été correct à son égard.
Elle a également travaillé avec trois autres imprésarios. Sur le contrat du 1er
septembre 1996 qui lui est présenté, elle confirme qu'il s'agit de sa signature
et qu'elle ne fait pas chaque fois la même signature. Il s'agit d'un défaut.
Elle montre sa carte d'identité ainsi que son abonnement de bus qui ont deux
signatures différentes. Elle n'a jamais fait signer de contrat par un
imprésario à sa place. A.________ n'a jamais signé de contrat pour elle ni pour
les artistes qu'elle lui a présentées. En examinant encore dans le détail le
contrat du 1er septembre 1996, elle confirme qu'il s'agit bien de sa signature.
Elle n'a jamais entendu d'artistes critiquer A.________ ni dire que celui-ci
les aurait menacées ou volées. Au contraire, elle a toujours entendu que les
artistes étaient contentes de lui.
l) A.________
précise que sa faillite est intervenue lorsqu'il a été attaqué par ses
concurrents. Il s'est trouvé dans une situation où ses débiteurs le payaient
avec retard. Il devait voyager avec le capital à disposition pour continuer à
trouver des artistes. Il avait préféré continuer à travailler grâce à son
capital au lieu de payer immédiatement ses créanciers. Cela ne s'était jamais
produit à un autre moment.
La représentante de
l'autorité intimée précise que lorsqu'elle avait appris la faillite du
recourant, elle l'avait convoqué à deux reprises mais les convocations
n'avaient pas été réclamées. Elle avait finalement pu le rencontrer le 8 mai
1998 avec son agent d'affaires. La faillite avait alors été prononcée et il y
avait trois poursuites en cours à son encontre. A son avis, le suivi de ses
affaires laissait aussi à désirer. C'est le rapport de la Police genevoise qui
l'avait amené à prendre la décision de retrait. Elle n'avait cependant pas
montré le rapport de police au recourant avant de prendre la décision car elle
n'avait pas eu l'autorisation de le faire. Elle précise encore qu'elle reçoit
fréquemment des plaintes téléphoniques des agences qui se critiquent entre
elles, mais elle n'en tenait pas compte en raison du contexte très
concurrentiel. En ce qui concerne l'agence de A.________, elle avait reçus des
téléphones quotidiens pendant plusieurs mois; mais depuis le retrait de
l'autorisation, elle n'avait plus reçu de plaintes au sujet de A.________.
H. A l'issue de l'audience,
le conseil du recourant a demandé la restitution de l'effet suspensif; Dans le
cadre de l'instruction ouverte sur cette requête, le tribunal a demandé à la
Commission d'impôt et recette de Lausanne-Ville si le recourant était à jour
avec le paiement de ses impôts; la commission a répondu le 12 novembre 1999 que
l'encaissement des arriérés d'impôts s'effectuait par voie d'exécution forcée.
I. Par ailleurs,
l'autorité intimée a demandé que les inspecteurs de police qui ont établi le
rapport du 2 mars 1998 soient entendus par le tribunal. Le Département genevois
de justice et police et des transports a tout d'abord refusé de délier les
inspecteurs de police de leur secret de fonction par lettre du 4 mai 1999. Le
tribunal s'est ensuite adressé au Conseil d'Etat du canton de Genève pour
demander l'autorisation d'entendre les deux fonctionnaires de police. Le
Département genevois de justice et police et des transports a ensuite répondu
le 4 août 1999 qu'il ne lui paraissait pas évident de libérer les collaborateurs
de leur secret de fonction et il a demandé que le tribunal soumette la liste
des questions qui devaient leur être posées. Le tribunal a transmis le 27
septembre 1999 à l'autorité genevoise une liste des thèmes sur lesquels le
service vaudois de l'emploi souhaitait interroger les deux inspecteurs de
police. Le Département de justice, de police et des transports a apporté les
réponses suivantes le 10 décembre 1999 :
Les services de police
genevois n'avaient pas connaissance des contrats conclus par A.________ ou par
tout autre imprésario. Ils ne pouvaient apporter non plus des précisions quant
à l'activité de l'agence C.________ dans le canton de Genève avant le retrait
de l'autorisation; l'agence exerçait depuis quelques années déjà et plaçait un
nombre assez conséquent d'artistes à Z.________. Le 19 novembre 1997, la Police
genevoise avait établi un premier rapport destiné au Parquet du Procureur
général de Genève, mais l'affaire avait été classée en janvier 1998. Le rapport
avait cependant été complété à l'attention du Service de l'emploi. L'autorité
genevois précise encore qu'il n'est pas possible de déterminer le volume
d'activité des agences artistiques durant la période en cause dans la région
genevoise. Enfin, la Police genevoise avait eu connaissance des faits qu'elle a
dénoncés soit par l'intermédiaire d'autres agences, soit directement par la
révélation des artistes en cause.
J. Le tribunal a tenu une
troisième audience le 9 novembre 2000 au cours de laquelle il a entendu en
qualité de témoins les différents fonctionnaires des autorités genevoises et
neuchâteloises concernées.
a) Eric Matthey,
fonctionnaire à l'Office cantonal genevois de l'emploi explique qu'il
travaillait dans ce service depuis 25 ans. Ses interlocuteurs principaux dans
le cadre de son activité en rapport avec les danseuses de cabaret étaient les
gérants des cabarets, lesquels faisaient eux-mêmes appel aux agences. Ainsi, la
correspondance envoyée aux cabarets était automatiquement transmise aux agents.
Il y avait douze cabarets à Z.________ et une moyenne de 100 personnes par mois
se répartissaient entre les différentes agences travaillant sur Z.________.
L'agence C.________ de A.________ faisait partie des agences régulières sur
Z.________. Il n'avait pas rencontré de difficultés particulières avec
A.________. Chaque agence devait se mettre en conformité avec la réglementation
cantonale concernant le contingent. Il n'y avait pas eu de problèmes
spécifiques non plus avec l'agence C.________ au sujet du montant des salaires.
Tout avait été réglé normalement. Il n'avait pas reçu non plus de plainte de la
part des danseuses; mais celles-ci adressaient leurs réclamations plutôt au
Service des moeurs ou auprès des agences. Il n'avait pas reçu de plaintes
spécifiques par rapport à l'agence C.________ quant au respect des conditions
de travail imposées à Z.________. De nombreux bruits couraient sur toutes les
agences provenant du milieu et de la situation de concurrence entre elles. En
revanche, il n'avait jamais entendu A.________ critiquer ou se plaindre
d'autres agences. Il avait constaté que l'agence C.________ prélevait des
commissions pour les danseuses qui étaient présentées par l'intermédiaire
d'agences étrangères. Il s'était alors adressé à son service juridique qui lui
avait dit que le prélèvement des 4% supplémentaires n'était pas acceptable. Il
avait alors parlé de ce problème à A.________ qui avait progressivement adapté
ses contrats. Il avait appris que d'autres agents prélevaient encore la
commission supplémentaire de 4% mais cela n'apparaissait pas sur les contrats
si bien qu'il n'intervenait pas. C'est son service juridique qui lui avait
précisé que les 4% supplémentaires n'étaient pas admissibles et qui avait
dénoncé cette irrégularité auprès des autorités vaudoises. Il précise encore
que A.________ travaille actuellement pour M. K.________ dans le canton de
Z.________. Il traite les demandes qui lui parviennent par son intermédiaire et
n'a jamais eu de problème avec lui.
b) Arlette
Bonvallat a travaillé à l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève.
Elle a traité les dossiers présentés par A.________. Le volume de ces dossiers
était semblable à celui des autres agences. Elle se souvient qu'il y avait eu
des problèmes avec les 4% de commissions supplémentaires pour les agences
étrangères. ElIe précise qu'il y avait de nombreuses plaintes de la part de
toutes les agences concernant leurs activités respectives. A.________ était le
seul qui ne critiquait pas les autres agences ni les autres cabarets contrairement
aux autres personnes du milieu. A.________ était venu une fois dans son bureau
avec des artistes qui avaient signé le contrat devant elle.
c) Thierry
Laederach, fonctionnaire à l'Office des étrangers du canton de Neuchâtel,
précise que son service est rattaché au Département de police et que c'est le
service de la main-d'oeuvre étrangère qui décidait de l'octroi des permis de
travail et qui était en contact avec l'agence C.________ de A.________. Dans le
cadre de son activité, il n'avait pas refusé de permis en raison de faits
imputables à A.________. Il travaillait en collaboration avec Mme Pezzani du
Service de la main-d'oeuvre étrangère qui lui avait parlé de certains problèmes
rencontrés avec les danseuses. Il précise qu'il y a longtemps que A.________ ne
plaçait plus de danseuses sur le canton de Neuchâtel. Il y avait bien des
demandes de M. K.________, mais elles étaient peu nombreuses. Il se souvient
vaguement de problèmes concernant la signature de contrats concernant l'agence
de A.________. Certaines artistes étaient venues se plaindre mais ces personnes
étaient renvoyées soit auprès de la juridiction des Prud'hommes, soit auprès de
la Police cantonale. Il avait une bonne collaboration avec Mme Pezzani et il
parlait des affaires avec elle. Selon lui, l'agence C.________ n'avait plus
placé à Neuchâtel en raison des problèmes rencontrés avec le Service de la
main-d'oeuvre étrangère.
d) A.________ explique
qu'il avait cessé de pratiquer le prélèvement supplémentaire de 4% alors que
d'autres agences le pratiquaient encore sans l'indiquer sur les contrats. Le
représentant du Service de l'emploi invoque aussi la lettre des autorités
genevoises du 15 janvier 1998 qui dénonçait la pratique du prélèvement de la
garantie de 1'000 fr. Le représentant du Service de l'emploi maintient ses
réquisitions d'audition de témoins et, sur les faits reprochés à A.________, il
se réfère essentiellement à la lettre de l'Office neuchâtelois de la main
d'oeuvre étrangère du 11 octobre 1996.
e) Le tribunal a
encore reçu la veille de l'audience du 9 novembre 2000 un fax de Mme Pezzani du
canton de Neuchâtel. Il ressort de ce document que cette dernière traitait à
l'époque les demandes d'autorisation de travail émanant de l'agence C.________.
Elle contrôlait notamment les décomptes de salaire et elle avait constaté à
plusieurs reprises que les signatures des artistes ne correspondaient pas à
celles figurant dans les contrats de travail qui étaient présentés. Plusieurs
artistes se seraient plaintes auprès de son service quant aux pratiques de
l'agence qui les aurait soumises à de fortes pressions et menaces tels que le
dévoilement de leur situation en Suisse auprès de leur famille à l'étranger.
Les plaintes portaient également sur le prélèvement d'une somme d'argent qui
était requise en vue d'obtenir les contrats d'engagement dans les cabarets
suisses. Les artistes provenant de l'agence arrivaient en Suisse avec un seul
contrat, puis elles disparaissaient "dans la nature", les directives
fédérales n'exigeant pas à l'époque la signature de trois contrats d'engagement
obligatoires pour obtenir un visa d'entrée. Mme Pezzani précise encore dans son
fax qu'aucune preuve écrite de ses dires ne pouvait être fournie dans la mesure
où l'ancien chef de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre étrangère qui avait
été licencié avait jeté toutes les correspondances ou preuves pouvant s'y
référer.
Considérants
1.
a) La loi fédérale sur
le Service de l'emploi et la location de services du 6 octobre 1989 (LSE; RS
8823.
) a pour objet de régir le placement privé de personnel et la location
de services ainsi que de protéger les travailleurs qui recourent au placement
privé ou au service public de l'emploi ou encore à la location de services
(art. 1 let. a LSE). Selon l'art. 2 LSE, quiconque entend exercer en Suisse
régulièrement et contre rémunération une activité de placeur, qui consiste à
mettre employeurs et demandeurs d'emploi en contact afin qu'ils puissent
conclure des contrats de travail, doit avoir obtenu une autorisation de l'Office
cantonal du travail. L'art. 3 LSE précise que l'autorisation est accordée
lorsque l'entreprise est inscrite au registre suisse de commerce (al. 1 let.
a), dispose d'un local commercial approprié (al. 1 let. b) et n'exerce pas
d'autres activités professionnelles pouvant nuire aux intérêts des demandeurs
d'emploi ou des employeurs (al. 1 let. c). En outre, les personnes responsables
de la gestion doivent être de nationalité suisse ou posséder un permis
d'établissement (al. 2 let. a), assurer un service de placement satisfaisant
aux règles de la profession (al. 2 let. b) et jouir d'une bonne réputation (al.
2.
let. c). L'autorisation est délivrée à l'entreprise, qui peut être une
personne morale ou une personne physique (Message du Conseil fédéral concernant
la révision de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de
services du 27 novembre 1985, in FF 1985 III 524 ss, p. 572). Les directives et
commentaires du Service de l'information de l'ancien Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail (ci-après : directives)
précisent que la notion de bonne réputation implique en particulier l'absence
de condamnation pénale, de poursuite, de faillite et de dettes fiscales
(directives, p. 19).
b) Selon l'art. 5 al.
1.
LSE, l'autorisation de pratiquer le placement privé est retirée à
l'entreprise : lorsque le placeur l'a obtenue en donnant des indications
inexactes ou fallacieuses ou en taisant des éléments essentiels (let. a); s'il
enfreint de manière répétée ou grave la loi ou les dispositions d'exécution ou,
en particulier, les dispositions fédérales et cantonales relatives à
l'admission des étrangers (let. b ), ou s'il ne remplit plus les conditions
requises pour l'octroi de l'autorisation (let. c), l'autorisation pouvant être
retirée pour une période limitée ou de manière durable. L'art. 5 al. 2 LSE
précise encore que si le placeur ne remplit plus certaines des conditions
requises pour l'octroi de l'autorisation, l'autorité qui l'a délivrée doit,
avant d'en décider le retrait, impartir au placeur un délai pour régulariser sa
situation. Selon les directives, cette disposition se réfère essentiellement au
cas de retrait de l'autorisation visé par l'art. 5 al. 1 let. c, c'est-à-dire
lorsque le placeur ne remplit plus les conditions requises pour l'octroi de
l'autorisation à l'entreprise de placement. Mais le principe de
proportionnalité implique aussi l'octroi d'un délai pour régulariser la
situation du placeur dans les cas de retrait prévu à l'art. 5 al. 1 let. a et b
LSE. Lorsqu'il s'agit de manquements graves exigeant une intervention immédiate
de l'autorité ou de défauts auxquels il est impossible de remédier, les
autorités peuvent renoncer à fixer un délai et assortir la décision de retrait
d'un délai d'attente avant l'échéance duquel l'activité de placement ne pourra
être reprise (art. 15 al. 1 OSE). Le retrait de l'autorisation cantonale
entraîne nécessairement le retrait de l'autorisation délivrée par l'autorité
fédérale pour exercer une activité de placement intéressant l'étranger (directives,
p. 23).
c) La décision de
l'autorité intimée du 11 juin 1998 retirant l'autorisation de pratiquer à
l'agence C.________ indique pour seul motif l'ouverture de la faillite du
recourant le 17 février 1998, faillite clôturée le 28 mai 1998 pour défaut
d'actifs. L'autorité vise implicitement dans cette décision le motif de retrait
de l'art. 5 al. 1 let. c LSE, en particulier le non respect de la condition
d'octroi de l'autorisation relative à la bonne réputation (art. 3 al. 2 let. c
LSE). Mais avant de prendre une telle décision, l'autorité devait appliquer
l'art. 5 al. 2 LSE et impartir au recourant un délai pour régulariser sa
situation et déterminer ensuite si les conditions du retrait de l'autorisation
étaient toujours réunies. Il ressort de la correspondance de l'agent d'affaires
Jacques Lauber adressée à l'autorité intimée le 1er juillet 1998 que le
recourant avait régularisé sa situation auprès de l'Office des poursuites de
Lausanne à cette date et que toutes les créances avaient été honorées de telle
sorte que la faillite apparaissait comme un incident administratif résolu.
L'arrêt incident rendu le 26 janvier 1999 par la section des recours du
Tribunal administratif relève à cet égard que la réquisition de faillite avait
été formée le 10 décembre 1997 pour des créances ne dépassant pas 500 fr. Le
recourant a expliqué que les actes de poursuite lui avaient été notifiés chez
ses parents alors qu'il se trouvait à l'étranger; il aurait ainsi été dans
l'impossibilité de réagir; par ailleurs, le montant des créances en jeu ne
permettait pas de conclure à une mauvaise situation financière du recourant.
Ainsi, la faillite du recourant ne constitue pas un motif suffisant du retrait
de l'autorisation de pratiquer le placement privé dès lors que l'autorité
aurait dû lui impartir un délai pour assainir sa situation financière avant de
prononcer le retrait de l'autorisation.
d) L'autorité intimée
n'a pas indiqué avec précision dans sa réponse au recours du 6 octobre 1998 les
autres faits qui justifiaient à son avis le retrait de l'autorisation en
rappelant les conditions d'octroi de l'autorisation, notamment celles de la
bonne réputation. L'autorité intimée a encore précisé que la législation
fédérale visait à protéger les travailleurs et que cet intérêt aurait été
gravement lésé, en se référant aux pièces du dossier. La procédure qui a
conduit au retrait de l'autorisation présente à cet égard certaines
insuffisances par rapport aux exigences de motivation des décisions
administratives (ATF 119 269 Ia consid. 4 d, 117 Ia 3 consid. 3a, 114 Ia 242
consid. 2b et 112 Ia 109 consid. 2b, 101 Ia 305 consid. 4c) et au respect du
droit d'être entendu (ATF 120 Ib 383 consid. 3b). Le recourant n'a pas eu la
possibilité de prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés; en
particulier, il n'a pu se prononcer sur le rapporte de police genevois qui a
été considéré comme déterminant selon les dernières déclarations faites en
audience par la représentante de l'autorité intimée. Cependant, le tribunal est
tenu d'établir d'office les faits et d'appliquer le droit sans être limité par
les moyens des parties (art. 53 de la loi sur la juridiction et la procédure
administratives du 18 décembre 1989, ci-après : LJPA). L'instruction
contradictoire complète effectuée par l'audition des parties et des différents
témoins permet de suppléer aux lacunes de la procédure de première instance,
compte tenu de l'issue du recours (voir notamment ATF 124 V 180 consid. 3a et
120.
V 81 consid. 2a).
2.
a) Le rapport de police
transmis par le Département de justice et police et des transports du canton de
Genève à l'autorité intimée comporte en annexe les déclarations de personnes
qui se sont présentées spontanément pour "faire certaines révélations sur
l'agence artistique C.________". Il ressort pour l'essentiel de ces
déclarations que le recourant demandait un dépôt de garantie de 1000 fr. ou le
paiement d'une somme de 1'000 fr. pour obtenir la conclusion de contrats avec
certains cabarets en Suisse ou en Espagne, qu'il réclamait un dédommagement
lors de l'annulation de contrats par l'artiste, qu'il aurait menacé des
artistes de ne plus obtenir de visas et qu'il avait perçu une commission de
12%; il est également fait état de relations intimes entretenues avec deux
artistes, de contacts avec des salons de massages et de contrats qui auraient
été signés par d'autres personnes que l'artiste. Les autorités neuchâteloises
et vaudoises avaient reproché sur ce point au recourant d'avoir présenté des
contrats sur lesquels les signatures ne correspondaient pas à celles apposées
sur les bulletins de salaire ou les demandes d'entrée.
b) Il ressort des
déclarations des témoins entendus par le tribunal que l'activité du recourant
donne satisfaction à la fois aux tenanciers des cabarets et aux artistes qu'ils
engagent par son intermédiaire. Le recourant serait ainsi très apprécié dans sa
profession pour la qualité de ses prestations, ce qui lui donnait accès à des
cabarets de prestige comme Le G.________; cette situation aurait provoqué la
jalousie des agences concurrentes sur la place vaudoise et genevoise, qui
avaient organisé la procédure en demandant à leurs employés de se présenter à
la police pour faire les déclarations qui ont servi de base au rapport. Il
ressort en outre des déclarations des parties que le recourant avait cessé de
réclamer le dépôt d'une garantie de 1'000 fr. ainsi que le prélèvement d'une
commission supplémentaire de 4% pour les agences intermédiaires à l'étranger
dès que les autorités cantonales concernées lui en avaient fait la demande.
Enfin, Q.________ a déclaré qu'elle modifiait le style de signature et qu'elle
avait effectivement signé le contrat de travail qu'elle avait conclu avec le
cabaret "Le J.________" à Lausanne en 1996.
c) Il appartient donc
au tribunal d'effectuer une appréciation entre les différentes déclarations
recueillies par la Police de sûreté genevoise d'une part, et les témoignages et
déclarations des parties faits en audience d'autre part. A cet égard, il convient
de relever que la plupart des personnes interrogées par la police genevoise et
citées en qualité de témoin ne se sont pas présentées aux audiences pour
lesquelles elles ont régulièrement été convoquées par le tribunal. De plus, les
deux inspecteurs de police genevois, malgré les demandes du tribunal, n'ont pas
été autorisés à venir confirmer leur rapport et ils n'ont pas pu préciser au
tribunal les circonstances dans lesquelles les déclarations annexées à leur
rapport ont été recueillies. Les réponses écrites données aux questions du
Service vaudois de l'emploi par le Département genevois de la justice et police
et des transports ne portent en outre pas sur les faits relatés dans le rapport
de police. Dans ces conditions, le tribunal ne peut que difficilement accorder
un poids prépondérant aux différents faits mentionnés dans le rapport de
police. En particulier, les accusations de menaces n'ont pas été confirmées par
les témoins, lesquels ont au contraire déclaré être satisfait des services et
prestations du recourant. De même, aucun témoin n'est venu confirmer devant le
tribunal que le recourant aurait entretenu des relations intimes avec les
artistes, qu'il les mettaient en contact avec des salons de massages, qu'il
exigeait un dédommagement lors de l'annulation de contrats par l'artiste et le
paiement d'une somme de 1000 fr. pour la conclusion de contrats auprès de
cabarets de prestige en Suisse ou en Espagne; les déclarations enregistrées par
la police genevoise à ce sujet ne sont d'ailleurs pour la plupart que le reflet
de témoignages indirects. Le tribunal ne peut donc considérer ces faits comme
prouvés.
d) En revanche, il est
établi et non contesté que le recourant a prélevé une commission supplémentaire
de 4% pour les agences étrangères, et qu'il demandait un dépôt de 1000 fr. à la
signature des contrats. Il convient donc de déterminer si ces faits réalisent
le motif de retrait prévu par l'art. 5 al. 1 let. b LSE lorsque le placeur
enfreint de manière répétée ou grave la loi et ses dispositions d'exécution.
Selon l'art. 9 LSE, le
placeur peut exiger du demandeur d'emploi le versement d'une taxe d'inscription
et d'une commission de placement (al. 1). La commission est due par le
demandeur d'emploi dès que le placement a abouti à la conclusion d'un contrat
(al. 2). La loi délègue au Conseil fédéral la compétence de fixer les taxes
d'inscription et les commissions. L'ordonnance sur les émoluments, commissions
et sûretés en vertu de la loi sur le service de l'emploi du 16 janvier 1991 (RS
823.
) fixe à son art. 2 la taxe d'inscription à 40 fr. au maximum. Elle
permet à son art. 4 al. 1 let b de prélever une commission de 8% pour les
danseuses de cabaret, ce qui correspond à une somme d'environ 350 fr. par mois
(estimée en fonction des différents contrats figurant au dossier). L'art. 4 al.
4.
de la même ordonnance prévoit la possibilité de majorer encore la commission
de moitié au maximum, mais seulement lorsque l'intervention d'une agence de
placement étrangère est nécessaire pour le placement hors du pays. En
appliquant la commission supplémentaire de 4% lorsqu'une agence étrangère
intervenait pour l'engagement d'une danseuse de cabaret en suisse le recourant
n'a pas respecté une disposition d'exécution de la loi.
Par ailleurs, ni la
loi ni son ordonnance d'exécution ne permettent d'exiger du demandeur d'emploi
un dépôt de garantie destiné couvrir les commissions qui seraient dues pour les
contrats non exécutés ou résiliés; un dépôt de 1000 fr. n'est ainsi pas conforme
à l'art. 9 LSE et pourrait en outre limiter le droit du demandeur d'emploi de
s'adresser à un autre placeur (art. 8 al. 2 LSE). Mais ces circonstances ne
justifient pas le retrait de l'autorisation dès lors que le recourant a renoncé
à prélever les 4% supplémentaires pour les agences étrangères ainsi que le
dépôt de 1000 fr. dès que l'autorité genevoise le lui a demandé. En outre le
recourant n'avait pas caché cette pratique puisque ces conditions figuraient
dans les contrats soumis aux autorités en vue de l'octroi des autorisations
nécessaires. Le cas de retrait prévu par l'art. 5 al. 1 let b LSE n'est donc
pas réalisé pour ce motif.
e) En ce qui concerne
la signature des contrats, tant l'autorité intimée que l'Office neuchâtelois de
la main d'oeuvre étrangère ont relevé des différences entre les signatures
figurant sur les contrats et celles des artistes sur d'autres documents. Le recourant
a cependant indiqué que tous les contrats conclus depuis lors étaient signés
directement par le demandeur d'emploi. Il faut encore relever à ce sujet que
l'authenticité de la signature de Q.________ mise en cause dans la procédure,
concernait un contrat conclu avec le cabaret "Le J.________" signé le
1er septembre 1996, soit avant l'envoi des lettres d'avertissement des
autorités neuchâteloise et vaudoise sur cette question. Il faut donc considérer
que le recourant a également sur ce point régularisé sa situation dès que les
autorités cantonales le lui ont demandé; par ailleurs, l'audition des témoins
devant le tribunal n'a pas permis d'établir que des contrats auraient été munis
de fausses signatures.
f) En définitive, les
éléments du dossier et le résultat de l'instruction ne permettent pas de
retenir à l'encontre du recourant un cas de retrait de l'autorisation de
placement, sous réserve de la situation de ses dettes fiscales, qui fait partie
des éléments à prendre en considération pour déterminer si la condition de la
bonne réputation posée à l'art. 3 al. 2 let. c LSE est remplie.
Il est vrai que
l'autorité intimée invoque également l'intérêt public à la protection des
travailleurs; mais le tribunal a acquis la conviction que les personnes
engagées par l'intermédiaire de l'agence C.________ n'étaient pas placées dans
des conditions de travail plus difficiles que celles proposées par les autres
agences travaillant dans le placement d'artistes de cabarets dans le canton de
Vaud. Les témoins ont au contraire indiqué que le recourant offrait de
meilleures prestations et une attention qui faisait défaut aux autres agences;
les employeurs ont formulé la même appréciation sur la qualité du travail du recourant.
Sur la question de l'intérêt public à la protection du travailleur, le tribunal
relèvera encore qu'une meilleure protection des artistes de cabaret dépend des
conditions que pose l'autorité intimée à l'octroi des autorisations de travail
et des contrôles qu'elle peut et doit exercer pour éviter que les artistes
soient placées dans une situation de dépendance à l'égard du placeur par qui
elles obtiennent à la fois le contrat de travail et le permis de séjour. Cette
situation touche d'ailleurs non seulement l'activité du recourant mais aussi
celle des autres agences concurrentes.
3.
En l'état, et sous
réserve de la situation de la dette fiscale du recourant, les conditions du
retrait d'une autorisation ne sont pas remplies. Le recours doit donc être
admis et la décision attaquée annulée. Il appartiendra à l'autorité intimée de
prendre, éventuellement, une nouvelle décision après qu'elle aura instruit la
question de la dette fiscale du recourant. Au vu de ce résultat, il y a lieu de
laisser les frais de justice à la charge de l'Etat.
Le recourant, qui
obtient pour l'essentiel gain de cause avec l'aide d'un homme de loi, a droit
aux dépens qu'il a requis, arrêtés à 3'000 fr.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service de l'emploi du 11 juin 1998 est annulée.
III. Il n'est pas
perçu de frais de justice.
IV. l'Etat de Vaud,
par l'intermédiaire du budget du Service de l'emploi, est débiteur du recourant
d'une somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 août 2001/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 97 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).