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Décision

GE.1998.0113

TA - GE.1998.0113 - 1998-11-11 - ASSOCIATION CULTURELLE ALEWITE c/Département de l'économie

11 novembre 1998Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Derya Ylmaz,

ressortissante turque, a déposé une demande de patente de cercle le 6 février

1997. Elle projetait d'accueillir les membres de l' "Association

culturelle Alewite pour la région de Lausanne et environs" (ci-après :

l'association) dans des locaux sis à Crissier, d'une surface de 350 mètres

carrés, dont le loyer mensuel s'élevait à 3'600 francs. Par décision du 5 août

1997, le chef du Département de la justice, de la police et des affaires

militaires (devenu entre-temps Département des institutions et des relations

extérieures) lui a accordé cette patente, notamment à la condition qu'

"aucun mets" ne soit servi dans la buvette du cercle.

Le 6 juin 1997, la

Police municipale de Crissier a constaté que Derya Ylmaz n'était pas présente

dans son établissement, que de la restauration y était servie et que l'heure de

fermeture n'était pas respectée. Par lettre du 4 août suivant, l'Office

cantonal de la police du commerce (ci-après : OCPC) a invité Derya Ylmaz à

diriger personnellement l'établissement, à ne pas y servir de nourriture et à

respecter les heures de fermeture.

Le 30 décembre 1997,

la Police municipale a constaté que Derya Ylmaz n'était pas présente dans son

cercle et que l'heure de fermeture n'était pas respectée. Elle a effectué à

nouveau les mêmes constatations le 28 février 1998.

Le 9 juin 1998, l'OCPC

a entendu Huso Iscen, président de l'association et Deryia Ylmaz. Celle-ci a

alors indiqué qu'elle n'exploitait plus le cercle elle-même.

Par décision du 13

juillet 1998, la cheffe du Département de l'économie a retiré la patente

délivrée à Derya Ylmaz et ordonné la fermeture immédiate du cercle.

L'association a

recouru contre cette décision par acte du 3 août 1998 en faisant valoir en

résumé qu'une nouvelle demande de patente pourrait être déposée par l'un de ses

membres et qu'il s'agissait de sauvegarder la liberté de réunion.

Le 3 septembre 1998,

la Police municipale a constaté que le cercle était occupé par certains membres

de l'association et que deux réfrigérateurs contenaient différentes boissons,

notamment 60 bouteilles de bière et 72 bouteilles d'eau minérale, ainsi que des

victuailles (viande, fruits et légumes).

Dans sa réponse du 18

septembre 1998, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Les moyens des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'art. 78 LADB prévoit

que le département peut retirer sa patente à celui qui a contrevenu à la

réglementation en matière d'établissements publics et analogues. L'autorité

intimée a pu appliquer cette disposition à Derya Ylmaz, qui ne s'était pas

conformée à la règle de l'exploitation personnelle figurant à l'art. 49 LADB.

La recourante ne le conteste pas, qui se borne à attaquer l'ordre de fermeture

du cercle litigieux.

2.

Comme prévu à l'art. 2

LADB, celui qui veut exploiter notamment un cercle doit disposer d'une patente.

A défaut de celle-ci, l'exploitation en cause est illicite. Tel a été le cas,

en l'espèce, pour le cercle litigieux aussitôt que sa patente a été retirée à

Derya Ylmaz, dès lors qu'aucun tiers, membre ou non de l'association, n'a

effectué les démarches nécessaires pour obtenir lui-même une patente. Cela

étant, l'autorité intimée était fondée à intervenir pour faire respecter la

loi. Constatant que l'exploitation du cercle se poursuivait, elle n'avait

d'autre choix que d'interrompre celle-ci par un ordre de fermeture; elle

pouvait procéder à cette forme d'exécution forcée même sans base légale

expresse, l'essentiel étant que l'obligation violée, à savoir l'exigence d'une

patente, soit elle-même prévue par la LADB (Moor, Droit administratif, I, p.

65).

La recourante soutient

en vain que le cercle litigieux aurait été converti depuis la décision attaquée

en un local de réunion où, au bénéfice de la liberté du même nom, chacun

apporterait son boire et son manger. En effet, un tel mode de faire n'est ni

vraisemblable, ni praticable par une association suffisamment importante par le

nombre de ses membres pour avoir loué une surface de 350 mètres carrés

comportant une cuisine. Une forte présomption existe ainsi que, tout comme

d'ailleurs l'association n'a respecté par le passé ni l'interdiction de servir

des mets, ni les heures de fermeture, elle ne se conforme pas à l'exigence de

ne pas débiter des boissons pour ses membres. Qui plus est, la Police

municipale a constaté dans les locaux en cause le 3 septembre 1998, soit près

de deux mois après la décision attaquée, que notamment de la viande et un grand

nombre de bouteilles étaient à disposition, dont la recourante ne saurait

prétendre qu'il s'agissait d'en-cas individuels. L'autorité intimée était ainsi

fondée à considérer que l'activité du cercle se poursuivrait comme par le passé

et à ordonner sa fermeture pour éviter qu'il ne soit exploité sans patente. Que

le droit de réunion des membres de la recourante se trouve ainsi quelque peu

entravé n'a rien de choquant dès lors qu'il suffirait à l'un d'eux de

solliciter une patente, comme l'autorité intimée l'a vainement indiqué à titre

préalable à son président.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 13 juillet 1998 par le Département de l'économie est confirmée.

III. Les frais du

présent arrêt sont mis à la charge de la recourante, par 1'000 (mille) francs.

Lausanne, le 11 novembre 1998/gz

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.