GE.1998.0113
TA - GE.1998.0113 - 1998-11-11 - ASSOCIATION CULTURELLE ALEWITE c/Département de l'économie
11 novembre 1998Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.1998.0113
Autorité:, Date décision:
TA, 11.11.1998
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ASSOCIATION CULTURELLE ALEWITE c/Département de l'économie
AUTORISATION D'EXERCER
CAFETIER-RESTAURATEUR
CERCLE
EXÉCUTION FORCÉE
aLADB-2
aLADB-48
aLADB-78
Résumé contenant:
L'autorité peut ordonner la fermeture d'un cercle exploité sans patente.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 11 novembre 1998
sur le recours formé par l'Association
culturelle Alewite, représentée par l'avocat Louis Bagi, 8, rue J.-J. Cart
à Lausanne
contre
la décision du Département de l'économie
du 13 juillet 1998 (fermeture d'un cercle).
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Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Jean Koelliker,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Derya Ylmaz,
ressortissante turque, a déposé une demande de patente de cercle le 6 février
1997. Elle projetait d'accueillir les membres de l' "Association
culturelle Alewite pour la région de Lausanne et environs" (ci-après :
l'association) dans des locaux sis à Crissier, d'une surface de 350 mètres
carrés, dont le loyer mensuel s'élevait à 3'600 francs. Par décision du 5 août
1997, le chef du Département de la justice, de la police et des affaires
militaires (devenu entre-temps Département des institutions et des relations
extérieures) lui a accordé cette patente, notamment à la condition qu'
"aucun mets" ne soit servi dans la buvette du cercle.
Le 6 juin 1997, la
Police municipale de Crissier a constaté que Derya Ylmaz n'était pas présente
dans son établissement, que de la restauration y était servie et que l'heure de
fermeture n'était pas respectée. Par lettre du 4 août suivant, l'Office
cantonal de la police du commerce (ci-après : OCPC) a invité Derya Ylmaz à
diriger personnellement l'établissement, à ne pas y servir de nourriture et à
respecter les heures de fermeture.
Le 30 décembre 1997,
la Police municipale a constaté que Derya Ylmaz n'était pas présente dans son
cercle et que l'heure de fermeture n'était pas respectée. Elle a effectué à
nouveau les mêmes constatations le 28 février 1998.
Le 9 juin 1998, l'OCPC
a entendu Huso Iscen, président de l'association et Deryia Ylmaz. Celle-ci a
alors indiqué qu'elle n'exploitait plus le cercle elle-même.
Par décision du 13
juillet 1998, la cheffe du Département de l'économie a retiré la patente
délivrée à Derya Ylmaz et ordonné la fermeture immédiate du cercle.
L'association a
recouru contre cette décision par acte du 3 août 1998 en faisant valoir en
résumé qu'une nouvelle demande de patente pourrait être déposée par l'un de ses
membres et qu'il s'agissait de sauvegarder la liberté de réunion.
Le 3 septembre 1998,
la Police municipale a constaté que le cercle était occupé par certains membres
de l'association et que deux réfrigérateurs contenaient différentes boissons,
notamment 60 bouteilles de bière et 72 bouteilles d'eau minérale, ainsi que des
victuailles (viande, fruits et légumes).
Dans sa réponse du 18
septembre 1998, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les moyens des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'art. 78 LADB prévoit
que le département peut retirer sa patente à celui qui a contrevenu à la
réglementation en matière d'établissements publics et analogues. L'autorité
intimée a pu appliquer cette disposition à Derya Ylmaz, qui ne s'était pas
conformée à la règle de l'exploitation personnelle figurant à l'art. 49 LADB.
La recourante ne le conteste pas, qui se borne à attaquer l'ordre de fermeture
du cercle litigieux.
2.
Comme prévu à l'art. 2
LADB, celui qui veut exploiter notamment un cercle doit disposer d'une patente.
A défaut de celle-ci, l'exploitation en cause est illicite. Tel a été le cas,
en l'espèce, pour le cercle litigieux aussitôt que sa patente a été retirée à
Derya Ylmaz, dès lors qu'aucun tiers, membre ou non de l'association, n'a
effectué les démarches nécessaires pour obtenir lui-même une patente. Cela
étant, l'autorité intimée était fondée à intervenir pour faire respecter la
loi. Constatant que l'exploitation du cercle se poursuivait, elle n'avait
d'autre choix que d'interrompre celle-ci par un ordre de fermeture; elle
pouvait procéder à cette forme d'exécution forcée même sans base légale
expresse, l'essentiel étant que l'obligation violée, à savoir l'exigence d'une
patente, soit elle-même prévue par la LADB (Moor, Droit administratif, I, p.
65).
La recourante soutient
en vain que le cercle litigieux aurait été converti depuis la décision attaquée
en un local de réunion où, au bénéfice de la liberté du même nom, chacun
apporterait son boire et son manger. En effet, un tel mode de faire n'est ni
vraisemblable, ni praticable par une association suffisamment importante par le
nombre de ses membres pour avoir loué une surface de 350 mètres carrés
comportant une cuisine. Une forte présomption existe ainsi que, tout comme
d'ailleurs l'association n'a respecté par le passé ni l'interdiction de servir
des mets, ni les heures de fermeture, elle ne se conforme pas à l'exigence de
ne pas débiter des boissons pour ses membres. Qui plus est, la Police
municipale a constaté dans les locaux en cause le 3 septembre 1998, soit près
de deux mois après la décision attaquée, que notamment de la viande et un grand
nombre de bouteilles étaient à disposition, dont la recourante ne saurait
prétendre qu'il s'agissait d'en-cas individuels. L'autorité intimée était ainsi
fondée à considérer que l'activité du cercle se poursuivrait comme par le passé
et à ordonner sa fermeture pour éviter qu'il ne soit exploité sans patente. Que
le droit de réunion des membres de la recourante se trouve ainsi quelque peu
entravé n'a rien de choquant dès lors qu'il suffirait à l'un d'eux de
solliciter une patente, comme l'autorité intimée l'a vainement indiqué à titre
préalable à son président.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 13 juillet 1998 par le Département de l'économie est confirmée.
III. Les frais du
présent arrêt sont mis à la charge de la recourante, par 1'000 (mille) francs.
Lausanne, le 11 novembre 1998/gz
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.