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Décision

GE.1998.0114

TA - GE.1998.0114 - 1998-09-15 - c/DFJ

15 septembre 1998Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Fils des recourants,

B.________ a suivi les cours de la cinquième année scolaire à l'établissement

secondaire de Y.________ (ci-après: l'établissement) en 1997-1998. A l'issue du

premier semestre de l'année scolaire précitée, l'intéressé a obtenu une moyenne

de 8,2. Au cours du deuxième semestre 1997-1998, les résultats de l'enfant se

sont légèrement détériorés dans la mesure où sa moyenne a baissé à 7,9. La

moyenne générale de l'année 1997-1998 s'élève, compte tenu de la pondération, à

8,04.

Le 25 juin 1998, les

parents de B.________ ont présenté au directeur de l'établissement une demande

de réexamen de l'orientation de leur fils pour sa sixième année tendant à ce

que ce dernier soit orienté en division prégymnasiale plutôt qu'en section supérieure.

B. Par décision du 26 juin

1998, le Conseil de direction de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le

Conseil de direction) a adressé aux recourants la lettre suivante :

"Orientation en 6ème - Elève : B.A.________

Madame, Monsieur,

Suite à votre demande et après étude des

différents dossiers et observations transmis par le Conseil de classe, le

Conseil de direction de l'arrondissement de Lausanne a décidé, lors de sa

séance du 26 juin, de ne pas autoriser votre enfant à poursuivre sa scolarité

en 6ème division prégymnasiale.

Votre enfant sera par conséquent intégré dans

la classe de

6ème

division supérieure sise à Y.________, pour l'année

scolaire 1998-1999.

Par ailleurs, d'autres possibilités de

réorientation que celle à laquelle vous faites allusion existeront en fin de

6ème année. Aussi, nous vous faisons parvenir en annexe, la copie de la

circulaire y relative du DIP/SENEPS.

Nous formons nos voeux pour la suite de la

scolarité de votre enfant et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos

salutations distinguées.

(...)".

Les parents de

B.________ ont recouru contre cette décision le 29 juin 1998 auprès du

Département de la formation et de la jeunesse (ci-après: le département). Ils

exposent en substance que la très faible différence entre la moyenne obtenue

par leur fils (8,04) et le seuil pour être admis en section prégymnasiale

(8,05) ne repose que sur un écart de quatre dixièmes de point sur la somme

totale de ses moyennes. Ils relèvent par ailleurs que si le professeur de

mathématiques, au demeurant maître de classe, pensait vraiment que B.________

s'essoufflait au cours du second semestre 1997-1998, il aurait été de son

devoir de convoquer les parents pour une entrevue avant la fin de l'année 1997.

Enfin, si cette non-admission devait se confirmer, elle serait d'autant plus

préjudiciable, qu'intervenant durant l'année charnière entre l'ancien système

et EVM, B.________ serait doublement pénalisé puisqu'il serait orienté pendant

deux ans en section supérieure avant de pouvoir rejoindre la prégymnasiale

remaniée. Ils concluent au réexamen de la décision entreprise en ce sens que

B.________ soit orienté pour sa sixième année scolaire en division

prégymnasiale.

C. Le directeur de

l'établissement s'est déterminé le 6 juillet 1998. Il relève notamment que

B.________ n'a pas atteint le seuil minimum de l'arrondissement de Lausanne

pour accéder en division prégymnasiale et qu'il ne répond à aucun critère

énoncé dans l'article 32 a de la loi scolaire.

D. Par décision du 21

juillet 1998, la cheffe du département a rejeté le recours de M. A.________ et

Mme A.________, en précisant qu'une décision formelle dûment motivée leur

parviendrait par courrier recommandé dans les prochaines semaines.

E. Les intéressés ont

recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 6 août 1998.

Ils concluent à l'annulation de la décision entreprise et à l'orientation de

B.________ en section prégymnasiale pour l'année 1998-1999. A titre provisionnel,

ils requièrent l'orientation de l'intéressé en sixième prégymnasiale dès le

début de l'année scolaire 1998-1999. Ils exposent en substance que B.________ a

été soumis à des dispositions transitoires au cours de sa cinquième année, avec

ceci de particulier que le nouveau régime EVM, impliquant notamment une

évaluation formative et une période d'orientation de deux ans s'étendant sur

les cinquième et sixième années, ne lui a pas été appliqué et qu'il n'a pas non

plus été régi par l'ancien régime scolaire. Les perspectives de réorientation

prégymnasiale à l'issue d'une orientation supérieure ne lui sont ouvertes

(suivant ses résultats) qu'à l'issue de la septième année et non pas déjà après

la sixième année, ce qui rend plus difficile l'usage de cette passerelle. Ils

critiquent en outre l'absence d'entretien avec le maître de classe à la fin du

premier semestre de la cinquième, comme le prévoit pourtant le règlement

scolaire du 23 octobre 1985 (art. 31 al. 2).

Les recourants se sont

acquittés en temps utile de l'avance de frais requise.

F. Invitée à se déterminer

sur la requête de mesures provisionnelles, l'autorité intimée a répondu le 17

août 1998. Elle allègue que la décision du Conseil de direction du 26 juin 1998

était certes susceptible d'être attaquée par la voie d'un recours au

département mais que, conformément à l'art. 123 al. 2 de la loi scolaire du 12

juin 1984, le département statue en dernière instance cantonale. Elle souligne

par ailleurs que, contrairement aux affirmations des recourants, B.________

aura la possibilité de passer sur simple demande de la division supérieure à la

division prégymnasiale à la fin du premier semestre 1998-1999 s'il obtient au

moins une moyenne générale de 8,5 et une moyenne de 8,5 pour l'ensemble des

branches français - mathématiques - allemand. Cette possibilité, avec

promotion, lui est également offerte au terme de l'année scolaire, aux mêmes

conditions. Il est donc erroné de prétendre que la décision attaquée équivaut à

la perte d'une année scolaire. De même, si B.________ obtient en fin d'année

scolaire 1998-1999 la moyenne générale de 7,5 et la moyenne de 7,5 pour

l'ensemble des branches français - mathématiques - allemand, la possibilité de

passer en division prégymnasiale lui reste offerte. Elle conclut à

l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles et au rejet de cette

dernière dans l'hypothèse où le tribunal la considérerait comme recevable. Elle

a joint à son envoi le dossier de la cause.

G. Les recourants se sont

déterminés sur la question de la recevabilité de leur recours le 19 août 1998.

Ils exposent notamment que l'art. 123 de la loi scolaire du 12 juin 1984

est incompréhensible en raison de l'abrogation de son alinéa 1 et que si les

décisions en matière de loi scolaire prises par le département en application

de ses compétences propres sont susceptibles de recours au Tribunal

administratif, rien n'est en revanche précisé en ce qui concerne d'autres

décisions. Il y a donc selon eux matière à interprétation. A cet égard, la

principale règle d'interprétation réside dans le principe que toute décision

doit pouvoir faire l'objet d'un recours digne de ce nom, même en droit

administratif. Dans la mesure où le législateur a laissé subsister une norme

excluant le recours au Tribunal administratif, dans des termes obscurs,

celle-ci ne doit recevoir aucune interprétation concrète, sauf si l'on est

absolument sûr qu'elle est conforme au but légal, ce qui n'est manifestement

pas le cas en l'espèce. De même, l'art. 4 al. 1 Cst justifie l'exigence d'une

autorité judiciaire digne de ce nom dans les procédures administratives. Enfin,

l'interprétation de l'art. 123 de la loi scolaire peut se fonder sur l'art. 6

ch. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (CEDH).

Pour les intéressés, le caractère strictement civil, au sens de l'art. 6 ch. 1

CEDH, des droits mis en jeu par une affaire d'orientation en section

prégymnasiale plutôt que supérieure est évident. La décision contestée implique

un allongement d'une année au minimum de la scolarité de B.________, avec les

coûts scolaires et surtout d'entretien que cela implique pour les parents. De

plus, en lui-même, un titre scolaire représente une valeur négociable sur le

marché de l'emploi. Quant au département, il ne constitue selon eux pas un

tribunal indépendant et neutre, puisqu'il est le supérieur hiérarchique de

l'autorité qui a statué.

H. Le tribunal a délibéré à

huis clos.

I. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Conformément à l'art. 6

al. 1 LJPA, le Tribunal administratif doit vérifier d'office sa compétence et,

le cas échéant, transmettre à l'autorité compétente les causes qui lui

échappent. Il y a donc lieu en l'espèce, avant d'entrer éventuellement en

matière sur le fond, d'examiner si la cause appartient au contentieux attribué

par le législateur au tribunal de céans.

2.

Le recours est dirigé

contre une décision du département statuant lui-même sur recours contre une

décision du Conseil de direction. Il convient dès lors de déterminer si un

recours est recevable au Tribunal administratif en troisième instance.

Aux termes de l'art. 4

LJPA :

"Le Tribunal administratif connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il n'y a pas de recours au Tribunal

administratif contre les décisions du Grand Conseil, du Conseil d'Etat, du

Tribunal cantonal ou des commissions de recours spéciales, ou lorsque la loi

précise que l'autorité statue définitivement.

Le Tribunal administratif connaît, à

l'exclusion des autorités mentionnées à l'alinéa 2 et en dérogation à cette

disposition, de tous les recours contre des décisions prises en application du

droit fédéral, lorsque la cause est susceptible d'un recours de droit

administratif devant le Tribunal fédéral (art. 98 a OJF).

Les décisions des préfets ne sont susceptibles

de recours au Tribunal administratif que lorsque la loi le prévoit

expressément."

3.

L'art. 123 de la loi

scolaire du 12 juin 1984 (ci-après: LS; RSV 4.2 C) avait, jusqu'à l'adoption

d'une des lois du 18 décembre 1989 adaptant la législation vaudoise à la loi du

même jour sur la juridiction et la procédure administratives, la teneur

suivante:

"Les décisions prises par le département

en vertu des compétences attribuées par les dispositions qui précèdent sont

susceptibles de recours au Conseil d'Etat, conformément aux règles de la

procédure administrative.

Les décisions des autres autorités chargées de

l'application de la présente loi sont susceptibles de recours au département,

qui statue définitivement.

Le recours contre des décisions concernant le

résultat d'examens ne peut être formé que pour illégalité, l'appréciation des

travaux et des interrogations n'étant pas revue, sauf en cas

d'arbitraire."

L'abrogation de l'art.

123.

al. 1 LS par la loi du 18 décembre 1989 (entrée en vigueur le 1er juillet

1991; R 1989, p. 629 et R 1991, p. 162) avait rendu formellement

incompréhensible l'art. 123 al. 2 LS, dans la mesure où l'on ne savait plus

quelles étaient les "autres autorités" visées par cette disposition.

Le Tribunal administratif a cependant déjà jugé que cette abrogation

constituait manifestement une inadvertance et que la seule chose qui avait

changé depuis lors était l'autorité compétente en général pour connaître des

recours dirigés contre les décisions prises en première instance par le

département (soit le Tribunal administratif en remplacement du Conseil d'Etat).

En revanche, rien n'indiquait que le législateur avait voulu modifier le

principe en vertu duquel les décisions fondées sur la loi scolaire et prises par

une autre autorité que le département pouvaient faire l'objet d'un recours

auprès de ce dernier, qui statuait définitivement (arrêts TA GE 91/013 du 19

décembre 1991, GE 92/085 du 9 octobre 1992 et GE 96/0035 du 10 juin 1996; voir

également dans ce sens la note figurant au pied de l'art. 123 LS in RSV 4.2 C).

Quoi qu'il en soit, un nouvel art. 123 al. 1 LS a été adopté par la loi du 25

juin 1996 modifiant la LS (RSV 4.2 A; R 1996, p. 189). Selon cette nouvelle

disposition :

"Les décisions prises par le département

en vertu des compétences attribuées par les dispositions qui précèdent sont

susceptibles de recours conformément aux règles fixées par la loi sur la

juridiction et la procédure administratives."

Les al. 2 et 3 de

l'art. 123 LS n'ont pour leur part pas été modifiés. Ainsi, force est de

constater que le système de recours contre les décisions en matière scolaire

n'a en définitive subi aucune modification matérielle. Le législateur n'a fait

que clarifier la disposition en cause et confirmer l'existence de deux voies de

recours distinctes selon l'autorité qui a pris la décision, à savoir un recours

selon les règles de la LJPA contre les décisions du département prises en vertu

de ses compétences propres et un recours au département contre les décisions

des autres autorités chargées d'appliquer la loi scolaire. Dans cette dernière

hypothèse, le département tranche définitivement.

Tant la décision du

Conseil de direction (du 26 juin 1998) que celle du département (du 21 juillet

1998) sont intervenues après l'adoption du nouvel art. 123 de la loi scolaire

le 25 juin 1996. Il convient néanmoins d'examiner si ce nouveau texte était

déjà en vigueur à ce moment-là, soit s'il se pose éventuellement un problème de

droit transitoire.

4.

La loi du 25 juin 1996

modifiant la LS avait essentiellement pour objet la refonte du système scolaire

avec notamment l'introduction de cycles et de voies d'enseignement tout à fait

nouveaux (cf. Exposé des motifs, BGC juin 1996, vol 1 B, p. 983 ss). Le législateur

a profité de cette occasion pour adapter la disposition concernant les voies de

recours (art. 123 LS) aux règles actuelles de procédure administrative (BGC

juin 1996, vol. 1 B, p. 1061). L'entrée en vigueur de la nouvelle loi scolaire

n'aurait pu intervenir immédiatement sans provoquer de sérieux problèmes

d'adaptation au nouveau système. C'est la raison pour laquelle il a été prévu

de prendre, par voie d'arrêté, les mesures destinées à assurer la transition

entre l'ancienne et la nouvelle législation (art. 2 de la loi du 25 juin 1996

précitée). Par arrêté du 25 juin 1997 (ci-après: l'arrêté), le Conseil d'Etat a

ainsi fixé les modalités d'entrée en vigueur de la loi susmentionnée, dont le

principe est le suivant (art. 1):

"La loi du 25 juin 1996, modifiant la loi

scolaire de 12 juin 1984, et le règlement du 25 juin 1997, abrogeant celui du

23.

octobre 1985 d'application de ladite loi, entre en vigueur progressivement

dès le 1er août 1997.

Dans l'intervalle et jusqu'à la mise en place

définitive des nouvelles structures, l'ancien droit reste applicable."

Le Conseil d'Etat n'a

en revanche pas fixé la date d'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1996

comme le prévoit pourtant l'art. 3 de ladite loi, aux termes duquel "le

Conseil d'Etat ... en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur".

On pourrait donc se demander si le nouvel art. 123 al. 1 LS est déjà

formellement en vigueur ou s'il faut au contraire attendre l'arrêté que devrait

prendre le Conseil d'Etat à cet égard. La formulation de l'art. 1 al. 1 dudit arrêté

permet cependant de considérer que l'entrée en vigueur des dispositions de la

nouvelle réglementation n'impliquant pas une mise en place de nouvelles

structures est intervenue au 1er août 1997. Tel est manifestement le cas de

l'art. 123 al. 1 LS dont on ne saurait concevoir que l'entrée en force puisse

nécessiter un quelconque aménagement préalable. Ce raisonnement se confirme

d'ailleurs pleinement si l'on se réfère au nouveau règlement du 25 juin 1997

d'application de la loi scolaire (RSV 4.2 B). Ce dernier prévoit à son art. 198

que, "sous réserve de l'arrêté du Conseil d'Etat du 25 juin 1997 fixant

les modalités d'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1996 modifiant la loi

scolaire du 12 juin 1984, le présent règlement entre en vigueur le 1er août

1997". C'est dire que seules les dispositions requérant une mise en

place progressive bénéficient d'une entrée en vigueur différée. Cette

interprétation est également pertinente si l'on tient compte du fait que, comme

exposé ci-dessus, le système de recours prévu à l'art. 123 LS n'a en définitive

pas été modifié, seule l'autorité compétente pour les recours dirigés contre

les décisions du département prises en première instance ayant été remplacée.

Il résulte de ce qui

précède que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'art. 123 al.

1.

et 2 LS, dans sa nouvelle teneur du 25 juin 1996, définit aujourd'hui

clairement les voies de recours en matière scolaire sans qu'il n'y ait besoin

de procéder à une quelconque interprétation. Il reste maintenant à déterminer

si la décision entreprise relève de l'art. 123 al. 1 ou al. 2 de la loi

scolaire et, partant, si le recours au tribunal de céans est recevable.

5.

La première décision,

soit celle du 26 juin 1998, a été prise par le Conseil de direction. Elle avait

pour objet, d'une part, l'orientation de B.A.________ en sixième année de

division supérieure pour l'année 1998-1999 et, d'autre part, le refus d'autoriser

l'intéressé à poursuivre sa scolarité en sixième division prégymnasiale. Elle a

fait suite à une demande - implicite d'ailleurs - des parents de faire

bénéficier leur fils de l'art. 32 a LS (RSV 4.2 C), aux termes duquel:

"Sur préavis de conseil de classe, le

conseil de direction peut, avec l'accord des parents, orienter dans telle ou

telle division des élèves qui n'ont pas atteint le seuil inférieur fixé par la

commission scolaire d'arrondissement, si ces élèves sont arrivés récemment d'un

autre canton ou d'un autre pays, ou si leur scolarité a été gravement et

durablement perturbée par la maladie ou l'accident."

Il s'agissait donc

manifestement d'une décision faisant partie des compétences du Conseil de

direction (cf. également art. 93 du règlement du 23 octobre 1985 d'application

de la loi scolaire du 12 juin 1984; RSV 4.2 D). De même, l'orientation de

B.________ en division supérieure plutôt qu'en division prégymnasiale relevait

de la compétence du Conseil de direction, conformément à l'art. 60 al. 2 LS

(tant d'ailleurs dans son ancienne que dans sa nouvelle version), qui stipule

ce qui suit:

"Conformément aux

instructions du département et aux décisions de la commission scolaire

d'arrondissement, le conseil de direction prend toutes les mesures destinées à

assurer l'orientation des élèves à la fin du cinquième degré ." (respectivement pour la nouvelle loi du 25

juin 1996, "...à assurer la répartition des élèves

dans les niveaux et leur orientation au cours du cycle de transition".)

La décision du Conseil

de direction était ainsi fondée sur l'art. 123 al. 2 LS puisqu'elle émanait

d'une autorité, autre que le département, chargée de l'application de la loi

scolaire. Elle était donc susceptible d'être attaquée par un recours au

département, voie de droit que les intéressés ont utilisée en temps utile.

Conformément à l'art. 123, al. 2 in fine LS, le département a tranché

définitivement et, en application de l'art. 4 al. 2 LJPA, le tribunal de céans

n'est pas compétent pour statuer sur le recours dont il est saisi.

6.

Par ailleurs, le

raisonnement des recourants selon lequel "l'art. 4 al. 1 Cst

constituerait une base adéquate de l'exigence d'une autorité judiciaire digne

de ce nom dans les procédures administratives" ne peut être retenu. La

disposition invoquée n'implique en effet aucune garantie d'un contrôle

juridictionnel des décisions administratives par une autorité indépendante de

l'administration. Tout au plus garantit-elle le respect d'exigences minimales

en matière de procédure (interdiction du déni de justice formel, du retard

injustifié et du formalisme excessif, respect du droit d'être entendu, droit à

l'assistance judiciaire gratuite et autres garanties fondées tant sur l'art. 4

Cst que sur l'art. 6 CEDH, telles que présomption d'innocence, interdiction

d'utiliser les preuves obtenues illégalement et enfin principes de "nulla

poena sine lege" et de "ne bis in idem"; G. Müller,

Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Berne 1996,

ad art. 4, n. 85 ss, p. 49 ss). Seul l'art. 98 a OJF oblige les cantons à

prévoir des autorités judiciaires indépendantes de dernière instance, à

condition toutefois que les décisions attaquées aient été prises en application

du droit fédéral et que la cause soit susceptible d'un recours de droit

administratif devant le Tribunal fédéral (cf. 4 al. 3 LJPA). Or cette

disposition ne concerne à l'évidence pas le présent litige, faute pour ce

dernier d'être fondé sur du droit fédéral.

7.

Les recourants

soutiennent enfin que l'art. 123 LS doit être interprété au regard de l'art. 6

ch. 1 CEDH (RS 0.101). Si cette disposition offre certaines garanties aux

"contestations sur des droits et obligations de caractère civil" ou

aux litiges relatifs au "bien-fondé d'une accusation en matière

pénale", les litiges relevant du droit public dans le cadre des rapports

spéciaux entre particuliers et institutions étatiques ne sont en revanche pas

visés par la protection dudit article (ATF 118 I a 68 + réf. cit.; arrêt de la

Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Neigel c. France du 17

mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 II 399 ss, plus spéc. p. 410,

qui rappelle la jurisprudence constante selon laquelle les contestations des

fonctionnaires sortent du champ d'application de l'art. 6 CEDH, sauf si la

revendication litigieuse a trait à un droit purement patrimonial ou

essentiellement patrimonial). S'agissant plus particulièrement du statut de

l'élève, notamment de l'accès à telle ou telle classe en fonction de

l'appréciation des résultats scolaires, il n'a pas à être défini selon une

procédure assurant les garanties de l'art. 6 ch. 1 CEDH, puisque ces questions

n'entrent pas dans la notion de contestation de caractère civil (R. Herzog,

Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, Berne 1995, p. 260 et 266;

R. Schweizer, Die schweizerischen Gerichte und das europäische Recht, in: RDS

1993, vol. II, p. 678; A. Haefliger, Die europäische Menschenrechtskonvention

und die Schweiz, Berne 1993, p.118).

En effet, bien que le

Tribunal fédéral interprète la notion de "contestations sur des droits et

obligations de caractère civil" aussi largement que le font les organes de

la CEDH, il faut toutefois que les contestations de droit privé au sens étroit

ou les actes administratifs adoptés par une autorité dans l'exercice de la

puissance publique "produisent un effet déterminant sur des droits de

caractère privé" (ATF 122 II 467 + réf. cit.; arrêt de la Cour européenne

des droits de l'homme du 17 mars 1997 cité ci-dessus). Certains auteurs

envisagent il est vrai d'englober des mesures, telles que le renvoi d'un

étudiant de l'université ou l'exclusion d'un gymnasien de l'école par exemple,

dans la sphère de protection de l'art. 6 ch. 1 CEDH en raison des conséquences

que ces décisions peuvent engendrer sur les rapports personnels ou l'avenir

professionnel des intéressés (R. Herzog, op. cit. + réf. cit.). Dans le cas

présent cependant, les droits de l'enfant ne sont pas atteints par la décision

litigieuse. D'une part, il n'existe aucun droit en faveur d'un élève de

bénéficier de l'orientation scolaire de son choix (que ce soit le droit d'accéder

à une classe supérieure ou à une section particulière) indépendamment des

résultats obtenus. D'autre part, B.________ n'est nullement privé de la

possibilité de rejoindre ultérieurement la division prégymnasiale. De même,

rien ne l'oblige non plus à attendre une année scolaire entière avant de

pouvoir, le cas échéant, rejoindre la division prégymnasiale. L'autorité

intimée a clairement établi à cet égard que, contrairement aux affirmations des

intéressés, l'enfant serait autorisé à la fin du premier semestre 1998-1999

déjà à passer dans la section souhaitée à condition que ses notes atteignent

une certaine moyenne (cf. déterminations du département du 17 août 1998 et

directives d'application S II, ch. 3). A supposer qu'il y ait atteinte à des

droits, celle-ci ne saurait dès lors être tenue pour réellement déterminante .

Les droits des parents

ne sauraient également pas être pris en considération. Les arguments relatifs

aux frais supplémentaires (scolaires et d'entretien) que devraient assumer les

recourants en raison d'un allongement d'une année complète de la scolarité de

leur fils sont irrelevants. L'art. 6 CEDH implique en effet une atteinte

directe aux droits litigieux (Frowein, Peukert, Europäische

Menschenrechtskonvention, EMRK Kommentar, 2e éd., Kehl, Strassbourg, Arlington

1996, ad art. 6 CEDH, p.163, n. 16; A. Haefliger, op. cit., p.114). Cette

exigence n'est manifestement pas réalisée en l'espèce, les inconvénients

allégués ne représentant que des conséquences tout à fait indirectes de la

décision litigieuse.

8.

En résumé, le Tribunal

administratif n'est pas compétent pour trancher le recours déposé par M.

A.________ et Mme A.________ le 6 août 1998. Conformément à la règle de l'art.

55.

al. 1 LJPA, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge des

recourants qui ont engagé une procédure devant une autorité incompétente. Vu

l'issue de leur pourvoi, les recourants n'ont pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif :

I. Décline sa

compétence et raye la cause du rôle.

II. Met un

émolument de 500 (cinq cents) francs à la charge des recourants.

II. Dit qu'il

n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 septembre 1998/gz

La

présidente :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.