GE.1998.0115
TA - GE.1998.0115 - 1999-08-24 - c/Commission utilisation de la Cathédrale
24 août 1999Français11 min
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N° affaire:
GE.1998.0115
Autorité:, Date décision:
TA, 24.08.1999
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Commission utilisation de la Cathédrale
MUSICIEN
ÉDIFICE RELIGIEUX
Résumé contenant:
Un organiste amateur ne peut exiger d'utiliser l'orgue de la Cathédrale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 24 août 1999
sur le recours interjeté par X.________,
********, Z.________
contre
la décision du Département des institutions et
des relations extérieures, Commission d'utilisation de la Cathédrale, du
10 juin 1999 (usage de l'orgue).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Antoine Thélin et M. Jean Meyer, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ est
organiste amateur. Par lettre du 19 mai 1998 au Chef du Département de
l'instruction publique et des cultes (devenu Département des institutions et
des relations extérieures), elle a demandé l'autorisation d'utiliser l'orgue de
la Cathédrale de Lausanne; elle exposait qu'elle entendait s'exercer une fois
par semaine, présenter un concert une fois tous les deux ou trois ans et
fonctionner comme organiste à une autre occasion, par exemple lors d'une fête.
B. Par décision du 10 juin
1998, la Commission d'utilisation de la Cathédrale (ci-après : la commission) a
rejeté cette demande sans indication ni de motifs, ni d'une voie de recours.
X.________ a accusé réception de cette décision par lettre du 12 juin 1998 et
sollicité la désignation d'une autorité de recours. Aucune réponse immédiate
n'a été donnée à cette correspondance. Par lettre du 25 juillet 1998 adressée
au Conseil d'Etat, intitulée "Recours", X.________ a protesté contre
le fait qu'il n'avait pas été donné suite à sa lettre du 19 mai 1998. Par
lettre du 28 juillet 1998, la commission a accusé réception de la lettre de
l'intéressée du 10 juin précédent et a fourni à celle-ci l'indication de la
voie et du délai de recours au Tribunal administratif; elle exposait que sa
décision négative se fondait sur certaines dispositions réglementaires et
précisait que cette correspondance faisait courir le délai de recours. Cette
lettre du 28 juillet 1998, envoyée sous pli recommandé, n'a pas été reçue
immédiatement par sa destinataire, qui avait donné l'ordre à l'office de poste
de retenir son courrier.
Par lettre du 6 août
1998, le Service de l'intérieur a transmis au Tribunal administratif l'acte de
Considérants
recours d'X.________ au Conseil d'Etat du 25 juillet 1998.
Invitée à se
déterminer au sujet de ce recours, la commission a exposé par lettre du 9
octobre 1998 notamment ce qui suit :
"(...)
La Commission s'est référée, comme précisé dans
sa lettre du 28 juillet 1998, d'une part au règlement du 3 septembre 1997 sur
l'utilisation de la Cathédrale de Lausanne par des particuliers (art. 8),
d'autre part au cahier des charges de l'organiste (art. 5).
Elle a plus particulièrement pris en
considération le critère de qualité cité à l'al. 3 de l'art. 8 stipulant
que la manifestation doit être de bonne qualité. Elle a constaté que Madame
X.________ n'avait à aucun moment produit un document permettant d'attester de
son niveau professionnel ou du niveau du concert envisagé.
Par ailleurs, Madame X.________ n'a jamais
adressé une demande à la Société des concerts de la Cathédrale, comme lui a
suggéré de le faire M. J.-C. Geiser, organiste titulaire de la Cathédrale. Elle
a refusé d'indiquer les oeuvres qu'elle entendait jouer, tout comme elle n'a
pas voulu démontrer ses qualifications en présence de M. Geiser. De toute
évidence, elle n'est pas une organiste professionnelle, et n'est donc pas
habilitée à donner un concert à la Cathédrale. Elle ne remplit pas les
conditions contenues à l'art. 5 du cahier des charges de l'organiste titulaire.
A titre d'exemple, vous trouverez ci-joint le
programme de la Société des concerts de la Cathédrale, dans lequel apparaît la
biographie des organistes habitués à y jouer : il s'agit d'organistes ayant une
réputation de concert au niveau international.
Il y a lieu de relever enfin que les organistes
invités utilisent ponctuellement l'instrument, deux jours au plus, soit la
veille et le jour du concert. Même les élèves professionnels du Conservatoire
de Lausanne n'ont pas la possibilité de l'utiliser régulièrement, pour leur
exercice personnel. Ceci pour tenir compte des nombreux visiteurs et autres
utilisateurs de la Cathédrale.
Pour les raisons évoquées ci-dessus, la
Dispositif
Commission a décidé de rendre une décision négative à la demande de Madame
X.________. Raisonner différemment reviendrait à devoir autoriser n'importe
quelle personne à prétendre pouvoir utiliser les grandes orgues de la
Cathédrale de Lausanne.
(...)".
C. Par lettre du 13 octobre
1998, le juge instructeur du Tribunal administratif a invité la recourante à
indiquer quelles étaient ses compétences en matière d'orgue, de quels diplômes
elle disposait et s'il était exact qu'elle avait refusé de démontrer ses qualités
d'organiste. Par lettre du 23 octobre suivant, elle a répondu qu'elle était
capable de jouer tout le répertoire pour orgue, qu'elle avait une pratique de
six années sur orgue avec pédalier et qu'on ne lui avait pas demandé de
démontrer ses qualifications.
Sur interpellation du
juge instructeur, la commission a précisé par lettre du 4 novembre 1998 que, si
des élèves du Conservatoire étaient admis à utiliser l'orgue de la Cathédrale,
c'était dans le cadre du cahier des charges de l'organiste titulaire, dont le
chiffre 5 a la teneur suivante :
"5. Utilisation des
instruments par des tiers
5.1 L'organiste titulaire est
responsable de l'utilisation des instruments qui lui sont confiés. Il est
consulté pour toute demande d'utilisation occasionnelle des instruments.
5.2 Les élèves du titulaire et les
organistes invités par l'organiste lui-même - notamment pour donner des
concerts dans le cadre de la Société des Concerts de la Cathédrale - sont
autorisés à utiliser les instruments sous sa responsabilité.
5.3 Les autres utilisateurs doivent
disposer d'une autorisation délivrée par la Commission d'utilisation de la
Cathédrale.
1. Le présent recours n'a
été interjeté que le 25 juillet 1998, alors que la décision attaquée, datée du
10 juin précédent, avait été reçue au plus tard le 12 juin suivant de l'aveu de
sa destinataire; le délai de recours de vingt jours de l'art. 31 LJPA était
alors écoulé. Mais il n'y a pas à sanctionner ce retard, dès lors que ladite
décision, outre qu'elle n'était pas motivée, ne comprenait aucune indication de
la voie et du délai de recours et qu'après avoir tenté en vain par lettre du 12
juin 1998 d'obtenir l'indication de l'autorité compétente pour connaître d'un
recours, l'intéressée l'a attaquée dans un laps de temps raisonnable (ATF 119
Ib 71).
2. Comme on le lit à
l'art. 1er du règlement du 3 septembre 1997 sur l'utilisation de la Cathédrale
de Lausanne par des particuliers (ci-après : le règlement; RSV 1.9), celle-ci
est propriété de l'Etat de Vaud et a vocation prioritaire d'église paroissiale.
Selon l'art. 2 du règlement, ce n'est que lorsqu'elle n'est pas utilisée par la
paroisse, par l'Etat ou par l'Eglise évangélique réformée ou encore dans le
cadre des concerts à organiser par la Société des concerts de la Cathédrale
qu'elle peut "être mise à disposition des personnes physiques ou morales
par le Département de l'instruction publique et des cultes". Cette
utilisation par des tiers n'est cependant possible aux termes de l'art. 4 du
règlement que pour des "manifestations à caractère culturel".
Se trouve ainsi
codifiée pour la Cathédrale de Lausanne la règle selon laquelle, lorsque des
meubles ou immeubles du patrimoine administratif ne sont pas entièrement
accaparés par leur affectation propre, ils peuvent être mis à disposition pour
d'autres usages (Moor, op. cit., vol. III p. 362). Ainsi la salle de
gymnastique, destinée à l'enseignement scolaire, pourra être utilisée par une
association sportive, tandis que la salle communale, destinée à des
manifestations officielles, pourra accueillir une noce. Cet usage particulier
d'un objet affecté à l'activité administrative est comparable à l'usage accru
qui peut être fait du domaine public accessible à tout un chacun; comme pour
celui-ci, des conditions d'admission peuvent être posées (Moor, op. cit., vol.
III, p. 362; Jaag, Gemeingebrauch und Sondernutzung öffentlicher Sachen, in ZBl
1992, p. 145., spéc. 164; Knapp, L'utilisation commerciale des biens de l'Etat
par des tiers, in Problèmes actuels de droit économique, Mélanges en l'honneur
du Professeur Charles-André Junod, 1997, p. 213, spéc. 224). Il s'agira d'abord
d'empêcher que l'affectation ordinaire, prioritaire, soit compromise. Il faudra
ensuite veiller au respect de l'égalité de traitement, la liberté
d'appréciation de l'administration ne l'autorisant pas à privilégier, par
exemple, les membres de certains partis politiques, confessions ou associations
(Moor, op. cit., p. 363; Jaag, op. cit., p. 164; Knapp, op. cit., p. 233); une
obligation de mise à disposition ne s'imposera que là où un refus empêcherait
l'exercice de droits fondamentaux, telle la liberté d'expression ou de réunion
(ATF 124 I 267, spéc. 269; ZBl 1992, p. 40; Jaag, op. cit., p. 164). Enfin une
prestation financière pourra être exigée de l'usager en raison de l'avantage
particulier qui lui est conféré (Moor, op. cit., vol. III, p. 364; Jaag, op.
cit., p. 164; Knapp, op. cit., p. 231).
3. En l'espèce, en tant
que la recourante vise l'autorisation de s'exercer à l'orgue de la Cathédrale
chaque semaine, on ne saurait parler de manifestation culturelle à l'instar
d'un concert ou d'une cérémonie. Cette activité recherchée par la recourante se
trouve dès lors hors du champ d'application du règlement et ne peut pas être
autorisée. Une telle restriction d'accès s'avère adéquate afin d'éviter que
tout un chacun, pour son seul bénéfice, n'accapare un instrument affecté au
culte public des art. 100 ss L.eccl, dans un monument qui a été
qualifié de "sanctuaire cantonal" (EMPD accordant un crédit au
Conseil d'Etat pour le remplacement du grand orgue de la Cathédrale de
Lausanne, juin 1999, p. 1).
Il
est vrai qu'hors les cas de manifestations culturelles, des utilisateurs sont
admis à l'orgue de la Cathédrale, comme prévu dans le cahier des charges de
l'organiste titulaire : il s'agit des élèves de celui-ci et de ses invités
organistes. On pourrait dès lors craindre que la recourante ne subisse une
inégalité de traitement du seul fait qu'elle ne se trouve pas au nombre de ces
privilégiés. En réalité, ceux-ci n'ont accès à l'instrument que sous la
responsabilité de l'organiste titulaire, dans le cadre de l'exercice de la
fonction de celui-ci, dont il est admis qu'elle est compatible avec
l'enseignement au Conservatoire et qui comprend l'organisation de concerts. On
voit donc que ce que demande la recourante est sans lien avec la fonction de
l'organiste titulaire et qu'elle ne peut pas se plaindre d'une discrimination
injustifiée.
4. En
tant qu'elle souhaite donner des concerts, à savoir des manifestations
culturelles, la recourante est astreinte par l'art. 6 du règlement à solliciter
une autorisation auprès de la commission. Selon l'art. 8 du règlement, celle-ci
statue "librement", en prenant notamment en considération la
"bonne qualité" de la manifestation. En l'occurrence, c'est l'absence
de qualification attestée de la recourante en qualité d'organiste qui a conduit
l'autorité intimée à lui refuser la permission de donner des concerts. De fait,
l'intéressée ne peut se prévaloir que de six années de pratique en qualité
d'autodidacte, sans détenir un quelconque diplôme, alors que les concerts
donnés à la Cathédrale le sont par des musiciens au bénéfice d'une formation de
haut niveau. On ne saurait par conséquent reprocher à l'autorité intimée
d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en utilisant le critère de la
qualification académique pour écarter la recourante.
5. Enfin, c'est à juste
titre que la demande de la recourante de fonctionner en qualité d'organiste,
ainsi à l'occasion d'une fête, a été rejetée : rien ne permet en effet de lui
attribuer une telle fonction, d'ailleurs déjà occupée par un organiste
titulaire.
6. Vu la situation
financière de la recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 55
al. 3 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 10 juin 1998 par la Commission d'utilisation de la Cathédrale est
confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 24 août 1999/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.