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Décision

GE.1998.0115

TA - GE.1998.0115 - 1999-08-24 - c/Commission utilisation de la Cathédrale

24 août 1999Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ est

organiste amateur. Par lettre du 19 mai 1998 au Chef du Département de

l'instruction publique et des cultes (devenu Département des institutions et

des relations extérieures), elle a demandé l'autorisation d'utiliser l'orgue de

la Cathédrale de Lausanne; elle exposait qu'elle entendait s'exercer une fois

par semaine, présenter un concert une fois tous les deux ou trois ans et

fonctionner comme organiste à une autre occasion, par exemple lors d'une fête.

B. Par décision du 10 juin

1998, la Commission d'utilisation de la Cathédrale (ci-après : la commission) a

rejeté cette demande sans indication ni de motifs, ni d'une voie de recours.

X.________ a accusé réception de cette décision par lettre du 12 juin 1998 et

sollicité la désignation d'une autorité de recours. Aucune réponse immédiate

n'a été donnée à cette correspondance. Par lettre du 25 juillet 1998 adressée

au Conseil d'Etat, intitulée "Recours", X.________ a protesté contre

le fait qu'il n'avait pas été donné suite à sa lettre du 19 mai 1998. Par

lettre du 28 juillet 1998, la commission a accusé réception de la lettre de

l'intéressée du 10 juin précédent et a fourni à celle-ci l'indication de la

voie et du délai de recours au Tribunal administratif; elle exposait que sa

décision négative se fondait sur certaines dispositions réglementaires et

précisait que cette correspondance faisait courir le délai de recours. Cette

lettre du 28 juillet 1998, envoyée sous pli recommandé, n'a pas été reçue

immédiatement par sa destinataire, qui avait donné l'ordre à l'office de poste

de retenir son courrier.

Par lettre du 6 août

1998, le Service de l'intérieur a transmis au Tribunal administratif l'acte de

Considérants

recours d'X.________ au Conseil d'Etat du 25 juillet 1998.

Invitée à se

déterminer au sujet de ce recours, la commission a exposé par lettre du 9

octobre 1998 notamment ce qui suit :

"(...)

La Commission s'est référée, comme précisé dans

sa lettre du 28 juillet 1998, d'une part au règlement du 3 septembre 1997 sur

l'utilisation de la Cathédrale de Lausanne par des particuliers (art. 8),

d'autre part au cahier des charges de l'organiste (art. 5).

Elle a plus particulièrement pris en

considération le critère de qualité cité à l'al. 3 de l'art. 8 stipulant

que la manifestation doit être de bonne qualité. Elle a constaté que Madame

X.________ n'avait à aucun moment produit un document permettant d'attester de

son niveau professionnel ou du niveau du concert envisagé.

Par ailleurs, Madame X.________ n'a jamais

adressé une demande à la Société des concerts de la Cathédrale, comme lui a

suggéré de le faire M. J.-C. Geiser, organiste titulaire de la Cathédrale. Elle

a refusé d'indiquer les oeuvres qu'elle entendait jouer, tout comme elle n'a

pas voulu démontrer ses qualifications en présence de M. Geiser. De toute

évidence, elle n'est pas une organiste professionnelle, et n'est donc pas

habilitée à donner un concert à la Cathédrale. Elle ne remplit pas les

conditions contenues à l'art. 5 du cahier des charges de l'organiste titulaire.

A titre d'exemple, vous trouverez ci-joint le

programme de la Société des concerts de la Cathédrale, dans lequel apparaît la

biographie des organistes habitués à y jouer : il s'agit d'organistes ayant une

réputation de concert au niveau international.

Il y a lieu de relever enfin que les organistes

invités utilisent ponctuellement l'instrument, deux jours au plus, soit la

veille et le jour du concert. Même les élèves professionnels du Conservatoire

de Lausanne n'ont pas la possibilité de l'utiliser régulièrement, pour leur

exercice personnel. Ceci pour tenir compte des nombreux visiteurs et autres

utilisateurs de la Cathédrale.

Pour les raisons évoquées ci-dessus, la

Dispositif

Commission a décidé de rendre une décision négative à la demande de Madame

X.________. Raisonner différemment reviendrait à devoir autoriser n'importe

quelle personne à prétendre pouvoir utiliser les grandes orgues de la

Cathédrale de Lausanne.

(...)".

C. Par lettre du 13 octobre

1998, le juge instructeur du Tribunal administratif a invité la recourante à

indiquer quelles étaient ses compétences en matière d'orgue, de quels diplômes

elle disposait et s'il était exact qu'elle avait refusé de démontrer ses qualités

d'organiste. Par lettre du 23 octobre suivant, elle a répondu qu'elle était

capable de jouer tout le répertoire pour orgue, qu'elle avait une pratique de

six années sur orgue avec pédalier et qu'on ne lui avait pas demandé de

démontrer ses qualifications.

Sur interpellation du

juge instructeur, la commission a précisé par lettre du 4 novembre 1998 que, si

des élèves du Conservatoire étaient admis à utiliser l'orgue de la Cathédrale,

c'était dans le cadre du cahier des charges de l'organiste titulaire, dont le

chiffre 5 a la teneur suivante :

"5. Utilisation des

instruments par des tiers

5.1 L'organiste titulaire est

responsable de l'utilisation des instruments qui lui sont confiés. Il est

consulté pour toute demande d'utilisation occasionnelle des instruments.

5.2 Les élèves du titulaire et les

organistes invités par l'organiste lui-même - notamment pour donner des

concerts dans le cadre de la Société des Concerts de la Cathédrale - sont

autorisés à utiliser les instruments sous sa responsabilité.

5.3 Les autres utilisateurs doivent

disposer d'une autorisation délivrée par la Commission d'utilisation de la

Cathédrale.

1. Le présent recours n'a

été interjeté que le 25 juillet 1998, alors que la décision attaquée, datée du

10 juin précédent, avait été reçue au plus tard le 12 juin suivant de l'aveu de

sa destinataire; le délai de recours de vingt jours de l'art. 31 LJPA était

alors écoulé. Mais il n'y a pas à sanctionner ce retard, dès lors que ladite

décision, outre qu'elle n'était pas motivée, ne comprenait aucune indication de

la voie et du délai de recours et qu'après avoir tenté en vain par lettre du 12

juin 1998 d'obtenir l'indication de l'autorité compétente pour connaître d'un

recours, l'intéressée l'a attaquée dans un laps de temps raisonnable (ATF 119

Ib 71).

2. Comme on le lit à

l'art. 1er du règlement du 3 septembre 1997 sur l'utilisation de la Cathédrale

de Lausanne par des particuliers (ci-après : le règlement; RSV 1.9), celle-ci

est propriété de l'Etat de Vaud et a vocation prioritaire d'église paroissiale.

Selon l'art. 2 du règlement, ce n'est que lorsqu'elle n'est pas utilisée par la

paroisse, par l'Etat ou par l'Eglise évangélique réformée ou encore dans le

cadre des concerts à organiser par la Société des concerts de la Cathédrale

qu'elle peut "être mise à disposition des personnes physiques ou morales

par le Département de l'instruction publique et des cultes". Cette

utilisation par des tiers n'est cependant possible aux termes de l'art. 4 du

règlement que pour des "manifestations à caractère culturel".

Se trouve ainsi

codifiée pour la Cathédrale de Lausanne la règle selon laquelle, lorsque des

meubles ou immeubles du patrimoine administratif ne sont pas entièrement

accaparés par leur affectation propre, ils peuvent être mis à disposition pour

d'autres usages (Moor, op. cit., vol. III p. 362). Ainsi la salle de

gymnastique, destinée à l'enseignement scolaire, pourra être utilisée par une

association sportive, tandis que la salle communale, destinée à des

manifestations officielles, pourra accueillir une noce. Cet usage particulier

d'un objet affecté à l'activité administrative est comparable à l'usage accru

qui peut être fait du domaine public accessible à tout un chacun; comme pour

celui-ci, des conditions d'admission peuvent être posées (Moor, op. cit., vol.

III, p. 362; Jaag, Gemeingebrauch und Sondernutzung öffentlicher Sachen, in ZBl

1992, p. 145., spéc. 164; Knapp, L'utilisation commerciale des biens de l'Etat

par des tiers, in Problèmes actuels de droit économique, Mélanges en l'honneur

du Professeur Charles-André Junod, 1997, p. 213, spéc. 224). Il s'agira d'abord

d'empêcher que l'affectation ordinaire, prioritaire, soit compromise. Il faudra

ensuite veiller au respect de l'égalité de traitement, la liberté

d'appréciation de l'administration ne l'autorisant pas à privilégier, par

exemple, les membres de certains partis politiques, confessions ou associations

(Moor, op. cit., p. 363; Jaag, op. cit., p. 164; Knapp, op. cit., p. 233); une

obligation de mise à disposition ne s'imposera que là où un refus empêcherait

l'exercice de droits fondamentaux, telle la liberté d'expression ou de réunion

(ATF 124 I 267, spéc. 269; ZBl 1992, p. 40; Jaag, op. cit., p. 164). Enfin une

prestation financière pourra être exigée de l'usager en raison de l'avantage

particulier qui lui est conféré (Moor, op. cit., vol. III, p. 364; Jaag, op.

cit., p. 164; Knapp, op. cit., p. 231).

3. En l'espèce, en tant

que la recourante vise l'autorisation de s'exercer à l'orgue de la Cathédrale

chaque semaine, on ne saurait parler de manifestation culturelle à l'instar

d'un concert ou d'une cérémonie. Cette activité recherchée par la recourante se

trouve dès lors hors du champ d'application du règlement et ne peut pas être

autorisée. Une telle restriction d'accès s'avère adéquate afin d'éviter que

tout un chacun, pour son seul bénéfice, n'accapare un instrument affecté au

culte public des art. 100 ss L.eccl, dans un monument qui a été

qualifié de "sanctuaire cantonal" (EMPD accordant un crédit au

Conseil d'Etat pour le remplacement du grand orgue de la Cathédrale de

Lausanne, juin 1999, p. 1).

Il

est vrai qu'hors les cas de manifestations culturelles, des utilisateurs sont

admis à l'orgue de la Cathédrale, comme prévu dans le cahier des charges de

l'organiste titulaire : il s'agit des élèves de celui-ci et de ses invités

organistes. On pourrait dès lors craindre que la recourante ne subisse une

inégalité de traitement du seul fait qu'elle ne se trouve pas au nombre de ces

privilégiés. En réalité, ceux-ci n'ont accès à l'instrument que sous la

responsabilité de l'organiste titulaire, dans le cadre de l'exercice de la

fonction de celui-ci, dont il est admis qu'elle est compatible avec

l'enseignement au Conservatoire et qui comprend l'organisation de concerts. On

voit donc que ce que demande la recourante est sans lien avec la fonction de

l'organiste titulaire et qu'elle ne peut pas se plaindre d'une discrimination

injustifiée.

4. En

tant qu'elle souhaite donner des concerts, à savoir des manifestations

culturelles, la recourante est astreinte par l'art. 6 du règlement à solliciter

une autorisation auprès de la commission. Selon l'art. 8 du règlement, celle-ci

statue "librement", en prenant notamment en considération la

"bonne qualité" de la manifestation. En l'occurrence, c'est l'absence

de qualification attestée de la recourante en qualité d'organiste qui a conduit

l'autorité intimée à lui refuser la permission de donner des concerts. De fait,

l'intéressée ne peut se prévaloir que de six années de pratique en qualité

d'autodidacte, sans détenir un quelconque diplôme, alors que les concerts

donnés à la Cathédrale le sont par des musiciens au bénéfice d'une formation de

haut niveau. On ne saurait par conséquent reprocher à l'autorité intimée

d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en utilisant le critère de la

qualification académique pour écarter la recourante.

5. Enfin, c'est à juste

titre que la demande de la recourante de fonctionner en qualité d'organiste,

ainsi à l'occasion d'une fête, a été rejetée : rien ne permet en effet de lui

attribuer une telle fonction, d'ailleurs déjà occupée par un organiste

titulaire.

6. Vu la situation

financière de la recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 55

al. 3 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 10 juin 1998 par la Commission d'utilisation de la Cathédrale est

confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 24 août 1999/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.