GE.1998.0126
TA - GE.1998.0126 - 1999-07-05 - Affichage Vuilleumier SA / Municipalité de Renens
5 juillet 1999Français12 min
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N° affaire:
GE.1998.0126
Autorité:, Date décision:
TA, 05.07.1999
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Affichage Vuilleumier SA / Municipalité de Renens
TABLEAU D'AFFICHAGE
GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ
LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
LPR-17
LPR-4
Résumé contenant:
Un politique globale restrictive en matière d'affichage est admise à restreindre tant la garantie de la propriété que la liberté du commerce et de l'industrie.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 juillet 1999
sur le recours interjeté par AFFICHAGE
VUILLEUMIER SA, à Lausanne, représentée par Me Dan Bally, avocat au même
lieu,
contre
la décision rendue le 21 août 1998 par la
Municipalité de Renens (refus d'autoriser la pose de nouveaux panneaux
d'affichage publicitaire).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Edmond C. de Braun et M. Jean Meyer, assesseurs.
Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par demande du 24
juillet 1998, Affichage Vuilleumier SA a sollicité de la Municipalité de la
Commune de Renens (ci-après: la municipalité) l'autorisation d'installer, sur
le domaine privé du territoire de la commune, 14 panneaux d'affichage
comprenant 18 surfaces publicitaires, ceci à 11 endroits différents. A l'appui
de cette écriture, la requérante a déposé un dossier technique décrivant de
manière précise, photographies à l'appui, chaque panneau et chaque emplacement
envisagés.
B. En séance et par
décision écrite du 21 août 1998, la municipalité a refusé toutes les
autorisations sollicitées. Rendant compte d'un examen détaillé de chacun des
cas, l'autorité a dressé l'inventaire des surfaces publicitaires existant déjà
dans le périmètre de chaque emplacement et motivé sa décision par son souci de
préserver l'esthétique de l'environnement urbain.
C. C'est contre cette
décision qu'Affichage Vuilleumier SA a recouru devant l'autorité de céans, par
mémoire du 8 septembre 1998. Elle a retiré partiellement ce recours
ultérieurement, selon lettre de son conseil du 30 juin 1999, en tant qu'il
concernait sept panneaux litigieux.
A l'appui de ses
déterminations, prises en séance du 9 octobre 1998, la municipalité a déposé un
bordereau de pièces rendant notamment compte, par cartes topographiques, de la
densité actuelle de l'affichage publicitaire dans un rayon de 250 mètres autour
de chaque panneau envisagé.
D. Au regard des pièces
déjà versées au dossier, les arguments des parties, repris ci-dessous dans la
mesure utile, ne justifient ni vision locale, ni fixation d'une audience, du
reste non requises.
Considérants
1.
Déposé dans le délai
prescrit par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
Aux termes de l'art. 17
de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame (ci-après: LPR; RSV
8.5
F), les affiches ne sont autorisées que sur les emplacements et les
supports spécialement désignés à cet effet, de façon permanente ou temporaire,
par l'autorité compétente (al. 1er). Les communes doivent autoriser un ou
plusieurs emplacements si la demande leur en est faite (al. 2). La municipalité
est chargée de l'application de la loi et de ses dispositions d'exécution sur
tout le territoire communal (art. 23 LPR). Pour déterminer les emplacements
admissibles, l'autorité se doit de prendre en considération les buts poursuivis
par la loi, qui sont en substance, au regard des art. 1 et 4 LPR, d'assurer la
protection des sites, le repos public et la sécurité de la circulation des
piétons et des véhicules.
Dans le respect et en
application de la loi cantonale, la Commune de Renens a édicté son propre
règlement sur les procédés de réclame, approuvé par le Conseil d'Etat le 28
juin 1995.
3.
Les moyens soulevés à
l'appui du recours procèdent de trois arguments. La réglementation communale en
général et la décision entreprise en particulier contreviendraient tout d'abord
à la prétendue ratio de la LPR d'assurer un exercice aussi large que possible
des libertés individuelles et des droits constitutionnels. L'autorité intimée
n'aurait ensuite pas précisé en quoi les objets de la demande porteraient
atteinte à l'esthétique de la ville, dégradation au demeurant contestée. Enfin,
la recourante se prévaut de la violation des principes constitutionnels de la
garantie de la propriété et de la liberté du commerce et de l'industrie.
Pour l'autorité
intimée, les dispositions cantonales et communales l'autorisent à se montrer
restrictive quant à l'octroi des autorisations d'implantation de nouvelles
surfaces publicitaires; se prévalant du souci de préserver, voire d'améliorer
l'esthétique de son environnement urbain, elle explique avoir opté pour une
densification moyenne de l'affichage, précisément en se fondant sur un rayon de
250.
mètres autour de chaque nouvelle implantation sollicitée. Elle relève au
surplus que l'une des parcelles en cause est propriété de la commune, déniant de
ce fait au bénéficiaire d'un seul droit de superficie le pouvoir de disposer du
sol en consentant à y implanter un panneau d'affichage.
4.
L'art. 4 LPR consacre
le principe général d'interdiction de tous les procédés de réclame qui, par
leur emplacement, leurs dimensions, leur éclairage, le genre des sujets
représentés, leur motif ou le bruit qu'ils provoquent, nuisent au bon aspect ou
à la tranquillité d'un site, d'un point de vue, d'une localité, d'un quartier,
d'une voie publique, d'un lac ou d'un cours d'eau. Cette règle s'inspire
directement de l'art. 86 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et des constructions (ci-après LATC) qui traite de l'esthétique
des bâtiments et de leur intégration dans l'environnement. Les exigences posées
par ces deux lois sont analogues. L'application de ces règles relevant avant
tout des circonstances locales, l'autorité chargée d'en assurer le respect se
trouve dotée d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 367; RDAF 1987, p.
155; Droit vaudois de la construction, Lausanne, 1987, note 3 ad art. 86 LATC).
A défaut de base légale l'autorisant à éprouver l'opportunité de ce genre de
décision, le Tribunal administratif ne dispose dès lors que d'un pouvoir
d'examen limité à la sanction d'un abus ou d'un excès de ce pouvoir
d'appréciation, respectivement à la conformité au droit, au déni de justice ou
à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (art. 36 LJPA;
arrêt du Tribunal administratif du 6 juin 1995, AC 94/084, ).
Le Tribunal de céans a
déjà été appelé à connaître de la problématique du cas d'espèce, respectivement
à trancher la question du refus d'autoriser la pose de nouveaux panneaux
d'affichage motivé par la nécessité d'éviter la prolifération de surfaces
publicitaires. La recourante ne l'ignore du reste pas, vu l'arrêt rendu céans
le 16 avril 1998 dans une cause similaire l'opposant à la Municipalité de
Bussigny (GE 97/0185). Ainsi a-t-il été précisé que si l'art. 17 al. 2 LPR
impose effectivement aux communes d'autoriser un ou plusieurs emplacements
lorsque la demande leur en est faite, elles n'ont précisément à cet égard
qu'une obligation limitée qui, une fois remplie, leur laisse toute latitude de
décision, ceci précisément dans un souci d'esthétique (BGC, automne 1988, p.
461.
et ss, plus spécialement 477 et 503; Arrêt du 7 juin 1993, GE 92/011, et
les références citées). En d'autres termes, ni la loi, ni, en l'espèce, le
règlement communal d'application de celle-ci, ne confèrent à l'administré un
droit à l'obtention d'une autorisation pour emplacement d'affichage.
C'est donc à tort que
le recourant considère que la décision entreprise ne peut se fonder sur le
critère de l'esthétique tel que reconnu par le législateur, ou que l'autorité
intimée, à défaut de base réglementaire expresse, ne disposait pas du pouvoir
de refuser de telles autorisations aux motifs qu'un secteur donné comporte déjà
suffisamment d'emplacements d'affichage et que l'octroi de nouvelles
autorisations entraînerait une dégradation de l'esthétique d'un quartier ou
d'un secteur.
5.
Certes, l'existence
d'un pouvoir discrétionnaire ne signifie pas que l'autorité soit libre d'agir
comme bon lui semble. Elle ne peut ni renoncer à exercer ce pouvoir, ni faire
abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif,
tels ceux de la légalité, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité ou
de la prohibition de l'arbitraire (Knapp, Précis de droit administratif,
4ème édition, N° 161 et ss). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation,
elle est notamment liée par les critères qui découlent du sens et du but de la
réglementation applicable, de même que par les principes généraux du droit (ATF
107.
I a 204; 104 I a 212 et les références).
En l'espèce, la
politique globale restrictive adoptée par la Municipalité s'est cristallisée
dans une décision de principe rendue le 9 juillet 1990 déjà, et l'examen précis
de chacun des objets de la demande auquel l'autorité intimée s'est livrée
démontre bien que rien ne permet de considérer qu'elle ne soit pas appliquée de
manière constante et rigoureuse à l'égard de tous les administrés, dans le
respect du principe de l'égalité de traitement. De même, conformément au
principe de la proportionnalité, le critère du rayon de 250 mètres apparaît non
seulement apte à recenser de manière objective le nombre de surfaces
publicitaires dans un périmètre donné, mais également propre à atteindre le but
reconnu légitime d'éviter une concentration ou une prolifération de tels
panneaux. Enfin, au regard des pièces produites et de la ratio legis exposée
ci-dessus, le souci de préserver l'esthétique des endroits dont il est question
résiste assurément au grief de l'arbitraire, compte tenu du nombre de panneaux
déjà autorisés dans ces secteurs.
5.
Les deux derniers
griefs formulés par la recourante apparaissent également dépourvus de
fondement.
a) Outre le fait
qu'Affichage Vuilleumier SA ne puisse se prévaloir de la garantie du droit de
propriété dans la mesure où elle n'est pas propriétaire des parcelles en cause,
il convient de relever que de toute manière, ce droit de propriété ne peut
s'exercer que dans les limites définies par la loi (art. 641 al. 1 CC),
notamment celles des règles de police au nombre desquelles figurent précisément
les restrictions concernant l'affichage édictées par la LPR. A ce titre, la
jurisprudence précise que les mesures étatiques portant atteinte au droit de
propriété sont compatibles avec la garantie constitutionnelle lorsqu'elles
reposent sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public
suffisamment important, et respectent le principe de la proportionnalité (ATF
119.
I a 353, et les références citées). La première exigence est manifestement
réalisée en l'espèce dans la mesure où les communes sont expressément
habilitées à réglementer l'affichage. La loi reconnaît en outre un intérêt
public à prendre des mesures tendant à éviter la prolifération de panneaux
publicitaires sur son territoire. Enfin, dans le respect du principe de la
proportionnalité, la mesure, comme précisé plus haut, apparaît propre à
atteindre le but légitime fixé et reste dans un rapport raisonnable avec le but
fixé. En effet, dans la pesée des intérêts en présence, l'atteinte au droit de
propriété ne vide pas celui-ci de sa substance, mais se révèle limitée, s'agissant
uniquement d'empêcher un propriétaire d'utiliser son bien-fonds à des fins
publicitaires, respectivement d'en tirer quelques ressources financières en le
louant à des tiers pour ce faire.
b) Les mêmes
considérations valent, mutatis mutandis, s'agissant du moyen tiré de la
violation de la garantie de l'art. 31 de la Constitution fédérale. Cette
disposition protège le libre exercice d'une activité économique sur tout le
territoire de la Confédération, sous réserve des dispositions restrictives de
la Constitution fédérale et de la législation qui en découle (al. 1), ainsi que
des prescriptions cantonales sur l'exercice du commerce et de l'industrie (al.
2). Des restrictions à cette liberté doivent toutefois reposer sur une base
légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et respecter les
principes de la proportionnalité (ATF 117 Ia 445, cons. 2; 116 Ia 121, cons. 3)
et de l'égalité de traitement (ATF 112 Ia 34). Il ne suffit pas d'invoquer
n'importe quel intérêt public pour justifier des restrictions à la liberté du
commerce et de l'industrie, seuls des objectifs entrant dans la notion d'ordre
public peuvent être retenus. L'art. 31 Cst. interdit ainsi aux cantons
d'intervenir dans la libre concurrence par des mesures de politique économique (ATF
111.
Ia 29, cons. 4a; 103 Ia 592, cons. 3b). Les restrictions à la liberté
économique sont par contre tenues pour conformes à la Constitution fédérale
lorsqu'elles se fondent sur des motifs de police, de politique sociale ou
encore sur des mesures d'aménagement du territoire (ATF 109 Ia 267, cons. 4).
Or, les mesures tendant à protéger le paysage et les sites, en particulier
celles destinées à assurer l'esthétique de localités, quartiers ou voies
publiques répondent à des impératifs de l'aménagement du territoire et peuvent
précisément justifier une limitation de la liberté du commerce et de
l'industrie, par exemple lorsqu'elle s'exerce par l'utilisation de procédés
publicitaires (dans ce sens, J.-P. Müller, Eléments pour une théorie suisse des
droits fondamentaux, Berne 1983, p. 130 et P. Saladin, Das Recht auf Werbung,
p. 306 ss.; arrêt du Tribunal administratif du 8 mars 1993, GE 92/100, cons.
2d).
6.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
entreprise maintenue. Les frais, arrêtés à fr. 1'500.-, doivent être mis à la
charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 21 août 1998 par la Municipalité de Renens est maintenue.
III. Un émolument
de fr. 1'500.- (mille cinq cent francs) est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
pe/Lausanne, le 5 juillet 1999
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint