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Décision

GE.1998.0126

TA - GE.1998.0126 - 1999-07-05 - Affichage Vuilleumier SA / Municipalité de Renens

5 juillet 1999Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par demande du 24

juillet 1998, Affichage Vuilleumier SA a sollicité de la Municipalité de la

Commune de Renens (ci-après: la municipalité) l'autorisation d'installer, sur

le domaine privé du territoire de la commune, 14 panneaux d'affichage

comprenant 18 surfaces publicitaires, ceci à 11 endroits différents. A l'appui

de cette écriture, la requérante a déposé un dossier technique décrivant de

manière précise, photographies à l'appui, chaque panneau et chaque emplacement

envisagés.

B. En séance et par

décision écrite du 21 août 1998, la municipalité a refusé toutes les

autorisations sollicitées. Rendant compte d'un examen détaillé de chacun des

cas, l'autorité a dressé l'inventaire des surfaces publicitaires existant déjà

dans le périmètre de chaque emplacement et motivé sa décision par son souci de

préserver l'esthétique de l'environnement urbain.

C. C'est contre cette

décision qu'Affichage Vuilleumier SA a recouru devant l'autorité de céans, par

mémoire du 8 septembre 1998. Elle a retiré partiellement ce recours

ultérieurement, selon lettre de son conseil du 30 juin 1999, en tant qu'il

concernait sept panneaux litigieux.

A l'appui de ses

déterminations, prises en séance du 9 octobre 1998, la municipalité a déposé un

bordereau de pièces rendant notamment compte, par cartes topographiques, de la

densité actuelle de l'affichage publicitaire dans un rayon de 250 mètres autour

de chaque panneau envisagé.

D. Au regard des pièces

déjà versées au dossier, les arguments des parties, repris ci-dessous dans la

mesure utile, ne justifient ni vision locale, ni fixation d'une audience, du

reste non requises.

Considérants

1.

Déposé dans le délai

prescrit par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

Aux termes de l'art. 17

de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame (ci-après: LPR; RSV

8.5

F), les affiches ne sont autorisées que sur les emplacements et les

supports spécialement désignés à cet effet, de façon permanente ou temporaire,

par l'autorité compétente (al. 1er). Les communes doivent autoriser un ou

plusieurs emplacements si la demande leur en est faite (al. 2). La municipalité

est chargée de l'application de la loi et de ses dispositions d'exécution sur

tout le territoire communal (art. 23 LPR). Pour déterminer les emplacements

admissibles, l'autorité se doit de prendre en considération les buts poursuivis

par la loi, qui sont en substance, au regard des art. 1 et 4 LPR, d'assurer la

protection des sites, le repos public et la sécurité de la circulation des

piétons et des véhicules.

Dans le respect et en

application de la loi cantonale, la Commune de Renens a édicté son propre

règlement sur les procédés de réclame, approuvé par le Conseil d'Etat le 28

juin 1995.

3.

Les moyens soulevés à

l'appui du recours procèdent de trois arguments. La réglementation communale en

général et la décision entreprise en particulier contreviendraient tout d'abord

à la prétendue ratio de la LPR d'assurer un exercice aussi large que possible

des libertés individuelles et des droits constitutionnels. L'autorité intimée

n'aurait ensuite pas précisé en quoi les objets de la demande porteraient

atteinte à l'esthétique de la ville, dégradation au demeurant contestée. Enfin,

la recourante se prévaut de la violation des principes constitutionnels de la

garantie de la propriété et de la liberté du commerce et de l'industrie.

Pour l'autorité

intimée, les dispositions cantonales et communales l'autorisent à se montrer

restrictive quant à l'octroi des autorisations d'implantation de nouvelles

surfaces publicitaires; se prévalant du souci de préserver, voire d'améliorer

l'esthétique de son environnement urbain, elle explique avoir opté pour une

densification moyenne de l'affichage, précisément en se fondant sur un rayon de

250.

mètres autour de chaque nouvelle implantation sollicitée. Elle relève au

surplus que l'une des parcelles en cause est propriété de la commune, déniant de

ce fait au bénéficiaire d'un seul droit de superficie le pouvoir de disposer du

sol en consentant à y implanter un panneau d'affichage.

4.

L'art. 4 LPR consacre

le principe général d'interdiction de tous les procédés de réclame qui, par

leur emplacement, leurs dimensions, leur éclairage, le genre des sujets

représentés, leur motif ou le bruit qu'ils provoquent, nuisent au bon aspect ou

à la tranquillité d'un site, d'un point de vue, d'une localité, d'un quartier,

d'une voie publique, d'un lac ou d'un cours d'eau. Cette règle s'inspire

directement de l'art. 86 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et des constructions (ci-après LATC) qui traite de l'esthétique

des bâtiments et de leur intégration dans l'environnement. Les exigences posées

par ces deux lois sont analogues. L'application de ces règles relevant avant

tout des circonstances locales, l'autorité chargée d'en assurer le respect se

trouve dotée d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 367; RDAF 1987, p.

155; Droit vaudois de la construction, Lausanne, 1987, note 3 ad art. 86 LATC).

A défaut de base légale l'autorisant à éprouver l'opportunité de ce genre de

décision, le Tribunal administratif ne dispose dès lors que d'un pouvoir

d'examen limité à la sanction d'un abus ou d'un excès de ce pouvoir

d'appréciation, respectivement à la conformité au droit, au déni de justice ou

à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (art. 36 LJPA;

arrêt du Tribunal administratif du 6 juin 1995, AC 94/084, ).

Le Tribunal de céans a

déjà été appelé à connaître de la problématique du cas d'espèce, respectivement

à trancher la question du refus d'autoriser la pose de nouveaux panneaux

d'affichage motivé par la nécessité d'éviter la prolifération de surfaces

publicitaires. La recourante ne l'ignore du reste pas, vu l'arrêt rendu céans

le 16 avril 1998 dans une cause similaire l'opposant à la Municipalité de

Bussigny (GE 97/0185). Ainsi a-t-il été précisé que si l'art. 17 al. 2 LPR

impose effectivement aux communes d'autoriser un ou plusieurs emplacements

lorsque la demande leur en est faite, elles n'ont précisément à cet égard

qu'une obligation limitée qui, une fois remplie, leur laisse toute latitude de

décision, ceci précisément dans un souci d'esthétique (BGC, automne 1988, p.

461.

et ss, plus spécialement 477 et 503; Arrêt du 7 juin 1993, GE 92/011, et

les références citées). En d'autres termes, ni la loi, ni, en l'espèce, le

règlement communal d'application de celle-ci, ne confèrent à l'administré un

droit à l'obtention d'une autorisation pour emplacement d'affichage.

C'est donc à tort que

le recourant considère que la décision entreprise ne peut se fonder sur le

critère de l'esthétique tel que reconnu par le législateur, ou que l'autorité

intimée, à défaut de base réglementaire expresse, ne disposait pas du pouvoir

de refuser de telles autorisations aux motifs qu'un secteur donné comporte déjà

suffisamment d'emplacements d'affichage et que l'octroi de nouvelles

autorisations entraînerait une dégradation de l'esthétique d'un quartier ou

d'un secteur.

5.

Certes, l'existence

d'un pouvoir discrétionnaire ne signifie pas que l'autorité soit libre d'agir

comme bon lui semble. Elle ne peut ni renoncer à exercer ce pouvoir, ni faire

abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif,

tels ceux de la légalité, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité ou

de la prohibition de l'arbitraire (Knapp, Précis de droit administratif,

4ème édition, N° 161 et ss). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation,

elle est notamment liée par les critères qui découlent du sens et du but de la

réglementation applicable, de même que par les principes généraux du droit (ATF

107.

I a 204; 104 I a 212 et les références).

En l'espèce, la

politique globale restrictive adoptée par la Municipalité s'est cristallisée

dans une décision de principe rendue le 9 juillet 1990 déjà, et l'examen précis

de chacun des objets de la demande auquel l'autorité intimée s'est livrée

démontre bien que rien ne permet de considérer qu'elle ne soit pas appliquée de

manière constante et rigoureuse à l'égard de tous les administrés, dans le

respect du principe de l'égalité de traitement. De même, conformément au

principe de la proportionnalité, le critère du rayon de 250 mètres apparaît non

seulement apte à recenser de manière objective le nombre de surfaces

publicitaires dans un périmètre donné, mais également propre à atteindre le but

reconnu légitime d'éviter une concentration ou une prolifération de tels

panneaux. Enfin, au regard des pièces produites et de la ratio legis exposée

ci-dessus, le souci de préserver l'esthétique des endroits dont il est question

résiste assurément au grief de l'arbitraire, compte tenu du nombre de panneaux

déjà autorisés dans ces secteurs.

5.

Les deux derniers

griefs formulés par la recourante apparaissent également dépourvus de

fondement.

a) Outre le fait

qu'Affichage Vuilleumier SA ne puisse se prévaloir de la garantie du droit de

propriété dans la mesure où elle n'est pas propriétaire des parcelles en cause,

il convient de relever que de toute manière, ce droit de propriété ne peut

s'exercer que dans les limites définies par la loi (art. 641 al. 1 CC),

notamment celles des règles de police au nombre desquelles figurent précisément

les restrictions concernant l'affichage édictées par la LPR. A ce titre, la

jurisprudence précise que les mesures étatiques portant atteinte au droit de

propriété sont compatibles avec la garantie constitutionnelle lorsqu'elles

reposent sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public

suffisamment important, et respectent le principe de la proportionnalité (ATF

119.

I a 353, et les références citées). La première exigence est manifestement

réalisée en l'espèce dans la mesure où les communes sont expressément

habilitées à réglementer l'affichage. La loi reconnaît en outre un intérêt

public à prendre des mesures tendant à éviter la prolifération de panneaux

publicitaires sur son territoire. Enfin, dans le respect du principe de la

proportionnalité, la mesure, comme précisé plus haut, apparaît propre à

atteindre le but légitime fixé et reste dans un rapport raisonnable avec le but

fixé. En effet, dans la pesée des intérêts en présence, l'atteinte au droit de

propriété ne vide pas celui-ci de sa substance, mais se révèle limitée, s'agissant

uniquement d'empêcher un propriétaire d'utiliser son bien-fonds à des fins

publicitaires, respectivement d'en tirer quelques ressources financières en le

louant à des tiers pour ce faire.

b) Les mêmes

considérations valent, mutatis mutandis, s'agissant du moyen tiré de la

violation de la garantie de l'art. 31 de la Constitution fédérale. Cette

disposition protège le libre exercice d'une activité économique sur tout le

territoire de la Confédération, sous réserve des dispositions restrictives de

la Constitution fédérale et de la législation qui en découle (al. 1), ainsi que

des prescriptions cantonales sur l'exercice du commerce et de l'industrie (al.

2). Des restrictions à cette liberté doivent toutefois reposer sur une base

légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et respecter les

principes de la proportionnalité (ATF 117 Ia 445, cons. 2; 116 Ia 121, cons. 3)

et de l'égalité de traitement (ATF 112 Ia 34). Il ne suffit pas d'invoquer

n'importe quel intérêt public pour justifier des restrictions à la liberté du

commerce et de l'industrie, seuls des objectifs entrant dans la notion d'ordre

public peuvent être retenus. L'art. 31 Cst. interdit ainsi aux cantons

d'intervenir dans la libre concurrence par des mesures de politique économique (ATF

111.

Ia 29, cons. 4a; 103 Ia 592, cons. 3b). Les restrictions à la liberté

économique sont par contre tenues pour conformes à la Constitution fédérale

lorsqu'elles se fondent sur des motifs de police, de politique sociale ou

encore sur des mesures d'aménagement du territoire (ATF 109 Ia 267, cons. 4).

Or, les mesures tendant à protéger le paysage et les sites, en particulier

celles destinées à assurer l'esthétique de localités, quartiers ou voies

publiques répondent à des impératifs de l'aménagement du territoire et peuvent

précisément justifier une limitation de la liberté du commerce et de

l'industrie, par exemple lorsqu'elle s'exerce par l'utilisation de procédés

publicitaires (dans ce sens, J.-P. Müller, Eléments pour une théorie suisse des

droits fondamentaux, Berne 1983, p. 130 et P. Saladin, Das Recht auf Werbung,

p. 306 ss.; arrêt du Tribunal administratif du 8 mars 1993, GE 92/100, cons.

2d).

6.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

entreprise maintenue. Les frais, arrêtés à fr. 1'500.-, doivent être mis à la

charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 21 août 1998 par la Municipalité de Renens est maintenue.

III. Un émolument

de fr. 1'500.- (mille cinq cent francs) est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

pe/Lausanne, le 5 juillet 1999

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint