GE.1998.0129
TA - GE.1998.0129 - 1999-06-22 - c/SESA
22 juin 1999Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1998.0129
Autorité:, Date décision:
TA, 22.06.1999
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SESA
POLLUTION
LEaux-54
Résumé contenant:
La décision incriminée a été mal adressée. Ni la société recourante, ni son administrateur ne pouvaient se voir réclamer le remboursement des frais engagés dans la mesure où le "responsable" du dommage n'est pas leur employé, mais celui d'une autre société. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 22 juin 1999
sur le recours interjeté le 18 août 1998 par A.________
SA, dont le siège est à X.________, représentée par l'avocat Denis Merz, à
1002 Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des eaux, sols et assainissement du 11 août
1998 (frais relatifs à l'intervention du 14 octobre 1997 à Saint-Sulpice).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan présidente; M. Edmond C. de Braun et M. Antoine Thélin , assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. A.________ SA exploite
une entreprise dont le but est la commercialisation, la fabrication et
l'application de produits de revêtements. Son siège est à X.________ et, selon
l'extrait du Registre du commerce du district de Vevey, l'administrateur unique
de dite société est B.________.
C.________ SA, dont le
siège est également à X.________, exploite pour sa part une entreprise dont le
but est le commerce et la location de tous engins de chantiers, ainsi que
l'exploitation d'une entreprise générale du bâtiment. Selon l'extrait du Registre
du commerce du district de Vevey, son administrateur unique est aussi
B.________.
B. Le 14 octobre 1997, la
gendarmerie cantonale a été alertée en raison de l'apparition d'une forte
odeur, apparentée à celle du mazout, qui avait envahi les berges à l'embouchure
de la Venoge, sur le territoire de la Commune de Y.________. Selon le rapport
établi par la gendarmerie le 6 décembre 1997, des auréoles graisseuses étaient
visibles sur les flots, sur pratiquement toute la largeur de la rivière. Il a
aussitôt été fait appel au Service de défense contre les hydrocarbures de
Lausanne et un barrage flottant a été déployé d'une berge à l'autre. Après
diverses recherches, il a été constaté que les façades de l'immeuble
D.________, situé à la rue du ********, à Y.________, avaient été lavées au
moyen d'eau chaude sous pression. Les matières grasses de peinture, pulvérisées
par le jet d'eau, se sont accumulées sur le passage d'accès et le parking
attenants. Le nettoyage de ces surfaces, effectué sans récupération, a
probablement entraîné avec les déchets des façades des hydrocarbures écoulés
des véhicules quotidiennement parqués à cet endroit. La gendarmerie a encore
relevé que la pollution n'avait apparemment pas causé de dommages à la faune ou
à la flore, mais qu'elle avait cependant nécessité d'importants moyens pour
contenir les matières évacuées (soit la mise en place de deux barrages
flottants) et assurer leur évacuation par pompage.
C. B.________, en sa
qualité d'administrateur d'C.________ SA, a été dénoncé au juge pénal pour infraction
à la loi fédérale sur la protection des eaux. Dans son ordonnance du 2 juin
1998, le juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a rendu un non-lieu.
Il ressort notamment de cette décision que ce n'est pas B.________ qui a
procédé au lavage des façades du bâtiment D.________, mais E.________, employé
de l'entreprise C.________ SA, et que l'on ne pouvait reprocher à l'un ou à
l'autre des intéressés d'avoir fait preuve de négligence en ignorant que les
eaux de surface du secteur concerné s'évacuaient dans un collecteur d'eaux
claires se déversant directement dans la Venoge, partant, dans le lac, sans
passer par un séparateur de graisses ou de décantation.
D. Par décision du 11 août
1998, le Service des eaux, sols et assainissement, défense contre les
hydrocarbures, (ci-après : SESA) a mis à la charge de "A.________ SA, M.
B.________" l'entier des frais engagés pour parer à la pollution
susmentionnée, par 13'068.45 fr.
E. A.________ SA a adressé
au SESA, le 18 août 1998, une correspondance dans laquelle elle expose ne pas
être concernée par l'exécution des travaux sur le bâtiment en cause, son
activité étant la fabrication et la livraison de produits aux entreprises pour
l'application de revêtements de façades. Elle a invité le service précité à
s'adresser directement à la société C.________ SA, entreprise sous-traitante
qui a exécuté les travaux et les lavages.
Le SESA a transmis
cette correspondance au Tribunal administratif le 9 septembre 1998 comme objet
de sa compétence. Il a joint à son envoi deux extraits du Registre du commerce
du district de Vevey concernant les sociétés A.________ SA et C.________ SA en
précisant, qu'en raison de l'identité de l'administrateur des deux sociétés
précitées, il maintenait sa décision à l'endroit de A.________ SA.
F. La recourante s'est
acquittée de l'avance de frais requise dans le délai imparti.
G. L'autorité intimée s'est
déterminée le 20 novembre 1998 en concluant au rejet du recours. Elle expose
notamment que E.________, employé de B.________ selon elle, a procédé au lavage
des façades de l'immeuble D.________ le 14 octobre 1997. Il importe peu à son
avis de savoir si E.________ est employé de A.________ SA ou d'C.________ SA
dans la mesure où ces deux sociétés sont dirigées par le même administrateur
B.________ et qu'il n'a jamais été nié que l'employeur de E.________ fut bien
B.________. Elle précise enfin que peut être considéré comme perturbateur par
comportement la personne chargée de surveiller les tiers qui, sans sa
participation, ont occasionné le dommage ou le risque et que le chef
d'entreprise dont les auxiliaires sont à l'origine du dommage se trouvent dans
une situation identique.
H. La recourante a déposé
un mémoire complémentaire le 18 janvier 1999 en soulignant qu'aucun employé de
A.________ SA n'avait participé aux opérations de nettoyage à l'eau chaude de
l'immeuble D.________, que E.________ est l'employé d'C.________ SA exclusivement,
que dite société règle le salaire et paie les charges sociales de l'intéressé
et que, dans ces circonstances, on ne saurait admettre que B.________ soit
personnellement l'employeur de E.________. Elle expose encore n'avoir fait que
fournir et distribuer les produits A.________ et que B.________ ne saurait être
tenu pour responsable de la pollution, aucun des auxiliaires ou employés de
A.________ SA n'ayant travaillé sur place. Elle estime dès lors que la décision
du 11 août 1998 est tout simplement mal dirigée. Elle affirme enfin que la
commune de Y.________ est seule responsable de la pollution, puisqu'elle n'a
installé aucun décanteur dans toute la rue et que, dans la mesure où l'on se
trouve en présence de places de parc, les séparateurs de graisses ou de
décantation auraient dû être installés en surface, avant que les eaux ne
s'écoulent dans le collecteur communal des eaux claires.
I. Le SESA a déposé des
observations finales le 3 février 1999. Il relève qu'en sa qualité d'unique
administrateur d'C.________ SA, B.________ est également responsable de
E.________ en qualité d'employeur et que si la décision litigieuse a certes été
adressée à A.________ SA, B.________ figure également à titre nominatif dans le
libellé de dite décision. Il est par conséquent inutile à ce dernier de vouloir
se réfugier derrière une autre société dont il est également l'unique
administrateur. L'intimée estime que la décision incriminée a été notifiée à
juste titre à B.________. Elle considère pour le surplus que les canalisations
d'eaux claires sont conformes à la législation en la matière et que la Commune
de Y.________ ne saurait être mise en cause dans cette affaire.
J. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
K. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai
prescrit par l'art. 31 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le recours est
intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Fondé sur la clause
générale de police, l'Etat est habilité à intervenir par des mesures urgentes
afin de prévenir ou de remédier à des atteintes graves, directes et imminentes
dont peuvent faire l'objet les biens publics ou privés. Cette intervention peut
avoir lieu en dehors de toute décision préalable et sans la nécessité d'une
base légale. En revanche, l'Etat ne peut en principe reporter les frais de
cette intervention sur les personnes qui en sont responsables sans une base
légale expresse (E. Bétrix "Les coûts d'intervention - difficultés de mise
en oeuvre", in Le Droit de l'environnement dans la pratique, 1995, p. 370
ss).
L'art. 54 de la Loi
fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20)
prescrit que :
"Les coûts
résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent
pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la
charge de celui qui a provoqué ces interventions."
Cette disposition a
trait à ce que la doctrine appelle "l'exécution anticipée d'une obligation
par équivalent" et constitue la base légale nécessaire pour imputer les
frais d'intervention des services publics à ceux qui les ont provoqués (C.
Rouiller, L'exécution anticipée d'une obligation par équivalent, in Mélanges
André Grisel, 1983, p. 591 ss). Elle ne contient toutefois aucune indication
sur les règles de responsabilité applicables et le juge dispose dès lors d'un
large pouvoir créateur (C. Rouiller, op. cit. p. 596). Selon la jurisprudence,
il convient de déterminer les personnes "qui sont la cause" des
mesures de sécurité en recourant aux notions de perturbateur par comportement
et de perturbateur par situation (ATF 107 1a 23, JT 1983 I 293; ATF 118 1b
414;ATF 122 II 26ss). Le perturbateur par comportement est la personne qui, par
son propre comportement ou par celui de tiers qui sont sous sa responsabilité,
cause directement un danger ou une perturbation contraire à la réglementation
de police. Par comportement, il faut entendre aussi bien une action qu'une
omission. Dans cette dernière hypothèse, l'omission ne peut toutefois entraîner
une responsabilité que s'il existe une obligation juridique spéciale d'agir
pour sauvegarder l'ordre. Est en revanche perturbateur par situation celui qui
exerce un pouvoir de droit ou de fait sur la chose qui a provoqué la situation contraire
au droit. Il s'agit avant tout du propriétaire, mais il peut aussi s'agir du
locataire, du fermier, de l'administrateur ou du mandataire par exemple. Le
critère déterminant est donc le pouvoir de disposition qui permet à celui qui
le détient de maintenir les choses dans un état conforme à la réglementation en
vigueur ou d'éliminer la source du danger (ATF 118 Ib 414/415; ATF 114 Ib 44,
JT 1990 I 485/486). Cependant, pour que le perturbateur soit appelé au
remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité, il ne suffit
pas que sa situation ou son comportement soit en relation de causalité avec la
menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures. Il faut en outre que le lien
de causalité soit immédiat, c'est-à-dire que la cause elle-même ait franchi les
limites du danger. Un perturbateur par comportement est donc celui dont le
comportement a causé immédiatement le danger. De même, dans le cadre du
perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait été la source du
danger (ATF 118 Ib 415; JT 1990 I 485; cf. arrêts TA GE 92/0087 du 21 février
1994, GE 97/0001 du 27 novembre 1997 et GE 97/0032 du 19 janvier 1999; C.
Rouiller, op. cit., p. 598).
3.
Dans le cas présent,
l'autorité intimée estime que le comportement de E.________ lors du lavage des
façades de l'immeuble D.________ est à l'origine de l'intervention du 14
octobre 1997. Considérant que B.________ est l'employeur de ce dernier dans la
mesure où il est administrateur unique tant de la société A.________ SA que
d'C.________ SA, elle en déduit qu'il doit être chargé des frais
d'intervention.
ll est exact qu'un
employeur peut être mis en cause pour répondre du dommage causé par ses
travailleurs, cela par application analogique de l'art. 55 CO. On compte en
effet au nombre des perturbateurs celui qui, "sans avoir créé un état
de fait illicite, dispose des personnes (...) qui l'ont engendré" (C.
Rouiller, op. cit., p. 598). Est ainsi un perturbateur par comportement la
personne dont non seulement les actes mais également ceux des tiers qui
dépendent d'elle ont provoqué l'événement dommageable (ATF 114 Ib 52, consid.
2cc; ZBl 1991, p. 216). La responsabilité en cas de dommages liés à une
pollution est en effet fondée sur l'application du système traditionnel de la
responsabilité civile, dont fait partie notamment l'art. 55 CO (FF 1993 II
1441; Wagner, Das Verursacherprinzip im schweizerischen Umweltschutzrecht, in
RDS 1989, p. 321, spéc. 504; Manfrini, La responsabilité pour dommage
causé à l'environnement, in Développements récents du droit de la
responsabilité civile, 1991, p. 342; contra Gueng, Zur Haftungskonkurrenz
im Polizeirecht, in ZBl 1973, p. 257 ss., spéc. 260 et 263, pour lequel, en cas
de manquement du travailleur, tant celui-ci que son employeur répondent du
dommage à l'égard de l'autorité; cf. également arrêts TA GE 1994/0023 du 29
août 1997, où l'on envisage la responsabilité spéciale du chauffeur, et GE
1997/0032 du 19 janvier 1999).
Certes, l'art. 51 al.
2.
CO prévoit-il en cas de pluralité de responsables pour des causes différentes
un ordre de préférence allant de l'auteur d'un acte illicite (en l'occurrence
l'employé E.________) à celui qui est tenu de par la loi (in casu l'employeur
de E.________ en vertu de l'art. 55 CO). L'application de cette disposition conduirait
donc à libérer l'employeur de E.________ et à faire supporter l'entier du
dommage par celui-ci. Mais, comme l'expose le Tribunal fédéral, l'échelle de
valeurs éthiques exprimée à l'art. 51 al. 2 CO subit l'interférence d'une autre
hiérarchie, qui prête attention aux intérêts économiques et tient compte des
points de vue de l'équité et des besoins pratiques. C'est ainsi qu'appelé à
statuer au sujet de la répartition des frais liés à une pollution provoquée par
un manquement commis par un chauffeur-livreur, il ne désigne que l'employeur de
celui-ci comme débiteur (ZBl 1991, p. 216; arrêt TA GE 1997/0032 déjà cité).
4.
Le principe de la mise
en cause de l'employeur de E.________ étant posé en raison des motifs exposés
ci-dessus, il reste à examiner qui est cet employeur. Pour l'intimée, il s'agit
incontestablement de B.________, puisque ce dernier est administrateur unique à
la fois de A.________ SA et d'C.________ SA. Force est toutefois de constater
qu'un tel raisonnement ne résiste pas à l'examen.
a) Tout d'abord, la
décision attaquée a été notifiée à "A.________ SA - M. B.________".
Ce point est confirmé par le SESA dans ses déterminations du 20 novembre 1998.
Or, la recourante soutient que E.________ est l'employé de l'entreprise
C.________ SA, cette dernière réglant notamment son salaire et payant ses
charges sociales. Cette affirmation - que rien ne permet au demeurant de mettre
en doute - est notamment confirmée par l'ordonnance du juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte du 2 juin 1998, dans laquelle il est expressément
indiqué que E.________ est l'employé d'C.________ SA. Faute de preuves
contraires clairement établies, on doit retenir la version de la recourante,
selon laquelle l'intéressé n'est pas son employé mais celui d'C.________ SA
exclusivement. Ce point étant admis par le tribunal, A.________ SA ne saurait
être concernée par la facture litigieuse. Il convient cependant d'examiner
encore si le SESA était en droit de réclamer le remboursement des frais en
cause directement à l'administrateur d'C.________ SA.
b) Les parties
cocontractantes dans le cadre du contrat de travail précité sont E.________,
d'une part, et C.________ SA, d'autre part. Même si B.________ a selon toute
vraisemblance contresigné le contrat d'engagement de E.________, il est
toutefois intervenu en sa qualité de représentant de la société C.________ SA
(administrateur). Il avait à ce titre la compétence de faire au nom de celle-ci
tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1CO), dont
notamment celui d'engager un collaborateur. Mais cela ne signifie à l'évidence
pas encore que l'administrateur puisse être assimilé à la société qu'il
administre. On rappellera à cet égard - à toutes fins utiles - qu'une société
anonyme est une personne morale avec personnalité juridique indépendante de
celle de son administrateur. Elle est titulaire de droits et assume des
obligations indépendamment de ceux incombant à ses organes. En revanche, s'il
devait s'avérer après instruction de l'affaire que B.________ a manqué
intentionnellement ou par négligence à ses devoirs d'administrateur en
engageant et/ou en ne surveillant pas correctement E.________, il pourrait
alors être tenu de répondre de ce comportement. Dans cette hypothèse cependant,
c'est par l'intermédiaire d'C.________ SA, en application de l'art. 754 al. 1
CO, qu'il pourrait être recherché et non pas par celui du SESA. Par ailleurs,
la question de la responsabilité de l'administrateur pourrait éventuellement
être prise en considération si l'on se trouvait en présence d'une société
présentant une identité économique avec son actionnaire unique ("Einmanngesellschaft";
cf. sur ce point, G. Brosset, C. Schmidt, Guide des sociétés en droit suisse,
t. II, p.361). Tel n'est toutefois pas le cas en l'occurrence, où il n'a été ni
allégué ni établi que B.________ serait, mis à part sa fonction
d'administrateur, unique actionnaire d'C.________ SA, ni même de A.________ SA.
En d'autres termes, B.________ ne saurait encourir une quelconque
responsabilité directe pour le dommage causé par E.________, employé de la
société qu'il administre.
5.
On pourrait encore se
demander, indépendamment de ce qui précède, s'il se justifie d'admettre que
seul le comportement de E.________ a été la cause du dommage, l'intimée n'ayant
apparemment pas clairement démontré qu'une telle exclusivité était fondée, et
si d'autres intervenants n'auraient pas joué un rôle déterminant dans la
survenance de la pollution (cf. notamment sur ce point la position de la
recourante qui allègue une responsabilité de la commune de Y.________; on
pourrait également envisager une éventuelle responsabilité du propriétaire de
l'immeuble D.________ en qualité de perturbateur par situation et/ou des
constructeurs des places de stationnement et/ou encore de la commune de
Y.________ en qualité de perturbateurs par comportement). Quoi qu'il en soit,
il n'appartient pas au tribunal de trancher cette question dans le cadre du
présent recours. Le SESA est ainsi libre d'instruire ou non de manière plus
approfondie cet aspect avant de rendre, le cas échéant, une nouvelle décision.
6.
En conclusion, ni
A.________ SA, ni B.________ personnellement ne pouvaient se voir réclamer le
remboursement des frais engagés dans le cadre de la pollution intervenue le 14
octobre 1997 à Y.________. La décision attaquée a ainsi été mal adressée. Le recours
doit par conséquent être admis et la décision entreprise annulée. L'autorité
intimée ayant agi dans le cadre de ses attributions de droit public, le présent
arrêt sera rendu sans frais et l'avance effectuée par la recourante lui sera
restituée (art. 55 al. 1 LJPA). Obtenant gain de cause et ayant procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, l'intéressée a en outre droit à
des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 11 août 1998 par le Service des eaux, sols et assainissement est
annulée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par la recourante, par 1'000
(mille) francs, lui étant restituée.
IV. Des dépens sont
alloués à la société A.________ SA à la charge de l'Etat, par 800 (huit cents)
francs; ils lui seront versés par l'intermédiaire du Service des eaux, sols et
assainissement.
Lausanne, le 22 juin 1999/gz/pe
La
présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).