GE.1998.0137
TA - GE.1998.0137 - 1999-10-06 - Atelier d'architecture Ulysses Moriggi architecte et collaborateurs SA c/Municipalité du Mont-sur-Lausanne
6 octobre 1999Français15 min
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N° affaire:
GE.1998.0137
Autorité:, Date décision:
TA, 06.10.1999
Juge:
AZ
Greffier:
AM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Atelier d'architecture Ulysses Moriggi architecte et collaborateurs SA c/Municipalité du Mont-sur-Lausanne
LPR-12
RLPR-11
RLPR-8
Résumé contenant:
Enseignes d'entreprise groupées en "totem". Calcul de la surface maximale de chaque enseigne.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 6 octobre 1999
sur le recours interjeté par Atelier
d'architecture Ulysses Moriggi architecte et collaborateurs SA, à
Echallens, ainsi que par Hostettler Autotechnik SA, au
Mont-sur-Lausanne, toutes deux représentées par Me Philippe Vogel, avocat à
Lausanne
contre
la décision du 9 septembre 1998 de la Municipalité
du Mont-sur-Lausanne, représentée par Me Pierre Jomini, avocat à Lausanne
(refus d'autoriser des enseignes).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Luc Colombini et M. Olivier Renaud,
assesseurs. Greffier: M. Michel Angéloz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Au bénéfice d'un droit
de superficie sur la parcelle No 1638 de la commune du Mont-sur-Lausanne, Hoco
Immobilien AG a érigé un bâtiment actuellement occupé par Hostettler
Autotechnik SA, entreprise spécialisée dans la fourniture de pièces détachées
pour les professionnels de l'automobile. Situé immédiatement au nord du chemin
de Maillefer, ce bâtiment n'a pas d'accès direct sur ce dernier; on y accède
par le chemin de Rionzi, au sud. Les lieux sont situés en zone industrielle et
d'activités tertiaires du plan général d'affectation de la Commune du
Mont-sur-Lausanne.
B. Le 10 mars 1997,
l'Atelier d'architecture Ulysses Moriggi architecte et collaborateurs SA
(ci-après : Ulysses Moriggi SA), agissant au nom de Hostettler Autotechnik SA,
a informé la Direction des travaux de la Commune du Mont-sur-Lausanne de la
volonté de sa mandante de ne pas mettre d'enseigne sur la façade du bâtiment,
mais d'installer un "totem" à l'extrémité de la parcelle 1638 la plus
proche du chemin de Maillefer. Il s'agissait d'une structure métallique en
forme de prisme, de 9 m 40 de hauteur et de base triangulaire mesurant latéralement
1 m 80, supportant sur chacune de ses faces verticales un panneau de 5 m de
haut sur 1 m 40 de large indiquant "Hostettler Autotechnik SA" en
lettres blanches sur fond bleu.
Le 3 avril 1997,
Ulysses Moriggi SA a déposé une demande de permis de construire pour cet
ouvrage, demande à laquelle étaient annexés un plan de situation et des plans
d'architecte. Le permis de construire cette "structure métallique
servant d'enseigne" a été délivré le 7 mai 1997. Il contient la
condition spéciale suivante :
"Le panneau publicitaire prévu dans la
structure métallique doit faire l'objet d'une demande d'autorisation en bonne
et due forme à adresser à notre direction de police."
C. Le 30 mars 1998, Ulysses
Moriggi SA a déposé, au nom d'Hostettler Autotechnik SA, une "demande
d'autorisation pour un procédé de réclame" se référant au permis de
construire du 7 mai 1997. Cette demande précisait que l'installation était déjà
posée.
La police municipale
du Mont-sur-Lausanne a rejeté la demande le 14 avril 1998, motivant sa décision
en ces termes :
"Comme il s'agit d'un totem triangulaire
et qu'une seule face est visible à la fois, nous avons calculé, selon vos
plans, la surface totale d'un panneau (1400 x 5000 mm), soit 7 m2. Nous référant à
l'article 5, deuxième alinéa du Règlement d'application, du 31 janvier 1990, de
la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame (copie jointe), ce genre
de procédé est limité à une superficie maximale de 3 m².
Nous vous prions de bien vouloir retirer ces
panneaux, qui ne sont pas conformes à la loi en vigueur, dans un délai d'un
mois sous peine d'une dénonciation, conformément aux articles 26 et 27 de la
Loi cantonale sur les procédés de réclame du 6 décembre 1988.
Si vous désirez quand même utiliser la
structure métallique déjà posée, nous vous demandons de nous faire parvenir une
nouvelle demande de procédé de réclame adressée à notre Direction de police,
dûment remplie et portant toutes les signatures requises. Si cette demande est
conforme à la loi en vigueur, un permis pour l'utilisation d'un procédé de
réclame vous sera délivré. Nous portons encore à votre connaissance que la
surface d'une enseigne installée en totem est déduite de celle autorisée sur
les façades de l'établissement ou de l'entreprise, conformément à l'art. 5
susmentionné."
Il s'en est suivi un
échange de correspondance entre Ulysses Moriggi SA et la municipalité, au terme
duquel cette dernière, par décision du 9 septembre 1998, a confirmé qu'elle
admettait le maintien de trois panneaux sur la structure métallique (un sur
chaque face du "totem"), mais que la surface de ceux-ci devait être
réduite à 3 m2. Un délai au 15 décembre 1998 était accordé pour la mise en
conformité.
D. Par acte déposé le 29
septembre 1998, Ulysses Moriggi SA et Hostettler Autotechnik SA ont recouru
contre cette décision en requérant que leur recours soit doté de l'effet
suspensif. Les recourantes invoquent que les panneaux publicitaires installés
sont conformes à la législation y relative et que la Municipalité du
Mont-sur-Lausanne a violé le principe de la bonne foi.
Dans sa réponse du 3
novembre 1998, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Par décision du 4
novembre 1998, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours
déposé le 29 septembre 1998.
A l'issue d'un second
échange d'écritures, les parties ont confirmé leurs conclusions. Leurs
arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le Tribunal
administratif examine d'office, avec un libre pouvoir d'examen, la recevabilité
des recours qui lui sont soumis (art. 53 LJPA).
Au terme de l'art. 37
LJPA, le droit de recourir appartient à toute personne physique ou morale qui
est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée. A cet égard la qualité a qualité pour recourir de
l'Atelier d'architecture Ulysse Moriggi SA, qui était auparavant intervenu
comme mandataire d'Hostettler Autotechnick SA, est plus que douteuse. Sa
position est en effet semblable à celle de n'importe quel architecte dans une
procédure d'autorisation de construire : il n'est pas directement touché par la
décision municipale. Il n'y a cependant pas lieu de s'attarder longtemps sur
cette question, la qualité pour recourir d'Hostettler Autotechnick SA ne
faisant, elle, pas de doute.
Déposé dans le délai
de 20 jours et motivé conformément à l'art. 31 LJPA, le recours est recevable.
2.
Comme premier moyen,
les recourantes invoquent la violation du principe de la bonne foi au motif que
l'autorité intimée lui a refusé l'autorisation de poser les enseignes désirées
alors qu'elle avait, sur la base d'un dossier comprenant tous les éléments
nécessaires, accordé en date du 7 mai 1997 le permis de construire la structure
métallique.
Le droit d'exiger que
l'administration respecte ses promesses découle de l'art. 4 Cst. et dépend de
la réalisation de certaines conditions, notamment d'une promesse effective de
l'administration (Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 388 ss; ATF
119.
V 307 cons. 3a). Or, la Municipalité du Mont-sur-Lausanne n'a donné aucune
assurance qu'elle autoriserait les panneaux publicitaires. Au contraire, la
décision du 7 mai 1997 mentionne expressément, à titre de condition spéciale au
permis de construire, le dépôt auprès de la Direction de la police municipale
d'une demande d'autorisation en bonne et due forme pour les panneaux
publicitaires. C'est donc à tort que les recourantes prétendent que l'autorité
intimée n'aurait pas respecté son engagement.
3.
La Municipalité du
Mont-sur-Lausanne allègue que les documents adressés le 30 mars 1998 par
l'Atelier d'architecture ne respectent pas les art. 30 et 31 du règlement du 31
janvier 1990 d'application de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de
réclame (RSV 8.5). Ces dispositions prévoient que la demande d'autorisation
doit être accompagnée d'un dessin coté, d'un plan ou d'une photographie, d'un
extrait du plan cadastral. Le projet doit en outre être signé par le requérant
et son mandataire et contresigné par le propriétaire de l'immeuble ou son représentant.
Certes, les documents
adressés à la police municipale le 30 mars 1998 par Ulysses Moriggi SA ne sont
signés ni par ce dernier, ni par Hostettler Autotechnick SA, ni par la
Fédération de sociétés de laiterie de Lausanne et environs, propriétaire de
l'immeuble, ni par Hoco Immobilien AG, superficiaire. Mais il s'agit là d'un
vice réparable. Sous peine de tomber dans le formalisme excessif, l'autorité
qui reçoit une requête non signée a le devoir d'attirer l'attention de l'auteur
sur ce défaut, pour autant qu'en raison des circonstances celui-ci doive
normalement être aperçu d'emblée et que le délai encore disponible permette de
mettre l'auteur en mesure de le réparer à temps (120 V 417 cons. 5a; 114 Ia 24
cons. 2b). L'autorité intimée aurait donc dû retourner les documents en
question à leur auteur, si elle accordait une quelque importance à l'absence de
signature. Or ce défaut ne l'a pas empêchée de traiter la demande
d'autorisation relative aux enseignes et de rendre une décision à ce sujet sans
mentionner ce vice formel. On comprend dès lors difficilement la raison qui
pousse l'autorité intimée à soulever cette question dans son mémoire de
réponse, d'autant plus que les plans signés par la propriétaire de l'immeuble,
la recourante et l'architecte étaient annexés à la demande d'autorisation du 30
mars 1998 et qu'il ne fait ainsi aucun doute que cette demande émanait d'un
mandataire autorisé et qu'elle avait l'accord de la propriétaire du fonds.
Au demeurant,
l'irrégularité formelle de la demande d'autorisation ne peut à elle seule
justifier un ordre de mise en conformité si l'ouvrage litigieux s'avère
matériellement conforme à la réglementation (RDAF 1978 p. 258). Il reste donc à
examiner si les enseignes litigieuses respectent la réglementation en vigueur.
4.
Le règlement communal
du 27 avril 1998 sur les procédés de réclame ne réglant pas la question des
dimensions des procédés de réclame, ce sont la loi du 6 décembre 1988 sur les
procédés de réclame (LPR) et son règlement d'application du 31 janvier 1990
(RPR) qui s'appliquent (art. 18 al. 2 LPR). Ce dernier dispose notamment ce qui
suit :
"Principe
Art. 4 - Les procédés de réclame sont posés en
principe en façade. [...]
Procédés installés ailleurs qu'en façade
Art. 5 - L'autorité compétente peut autoriser
d'autres emplacements sur le fonds même où se situe l'immeuble abritant le
commerce ou l'entreprise, pour des motifs impératifs, notamment la surcharge
évidente de la façade, une atteinte à l'unité architecturale, ou
l'impossibilité de lire les procédés de réclame depuis la voie publique.
Les commerces, entreprises, établissements
publics non visibles ou difficilement perceptibles de la route, et qui
doivent être signalés au public, peuvent disposer d'une enseigne d'une
surface maximale de 3 m2, posée à proximité de l'endroit où se situe
l'établissement.
La surface de cette
enseigne sera déduite de la surface maximale des enseignes autorisées sur les
façades de l'établissement ou de l'entreprise.
Si elle est posée sur un
autre bâtiment, elle est considérée par rapport à cet immeuble comme un
procédé de réclame pour compte de tiers.
Art. 6 - L'autorité compétente peut autoriser
notamment des procédés de réclame groupés en totem ou en panneaux, des
procédés posés sur le toit, dans ou hors du gabarit, des procédés en potence.
Nombre de procédés autorisés
Art. 7 - Un seul commerce ou entreprise peut
installer jusqu'à trois procédés de réclame sur la même façade.
[...]
Le premier alinéa de
l'art. 5 régit de manière toute générale les situations dans lesquelles il est
permis de déroger au principe posé par l'art. 4, notamment le cas où il est
impossible de lire les procédés de réclame posés en façade depuis la voie
publique. Le deuxième alinéa vise pour sa part une hypothèse particulière, qui
ne se confond pas nécessairement avec celle envisagée à l'alinéa précédent :
comme l'indique son texte clair, il s'applique aux "commerces,
entreprises, établissements publics non visibles ou difficilement perceptibles
de la route, et qui doivent être signalés au public". Ceci n'est pas
le cas du bâtiment d'Hostettler Autotechnik SA, qui est une entreprise
commerciale comme une autre et ne doit pas être spécialement "signalée
au public". De surcroît les locaux d'Hostettler Autotechnick SA, de
dimensions importantes, sont parfaitement visibles depuis le chemin de
Maillefer.
5.
Hors de l'hypothèse
visée par l'art. 5 al. 2 RPR, la surface maximale d'un procédé de réclame n'est
pas limitée à 3 m2; elle est déterminée par l'art. 8 RPR qui dispose :
"Surface maximale autorisée par procédé de réclame
Art. 8 - La surface maximale d'un procédé de réclame
est calculée selon la formule suivante :
Surface maximale en m2 =
maximum de base + (longueur de la façade en m - 10) x c
dans laquelle "c"
est un coefficient qui dépend de la hauteur à laquelle est posé le procédé de
réclame, de la largeur de la rue ou de la place et de la nature de la zone.
Les valeurs du maximum de
base et de "c" sont données dans le tableau 1 en annexe au
règlement.
Chaque commerce ou
entreprise peut regrouper le total des surfaces maximales des procédés de
réclame auxquelles il a droit sur un seul ou sur deux procédés de réclame au
lieu de trois.
L'ensemble des procédés de
réclame posés sur une façade ne doit pas dépasser les proportions maximales
fixées dans le tableau 2 en annexe au règlement."
L'art. 11 RPR dispose en outre ce qui suit :
"Procédés groupés sur le fonds
Art. 11 - On applique aux procédés de réclame posés
sur le fonds le coefficient "c" défini pour les procédés posés
entre O et 4,99 m de hauteur sur la façade la plus proche de leur emplacement
sur le fonds."
A noter encore l'art. 3 RPR :
"Façades
des finitions
Art. 3 - La façade est la face extérieure d'un
bâtiment, importante par sa fonction ou son ordonnancement.
Sont considérées comme
façades distinctes les corps de bâtiment dont le saillant du décrochement par
rapport à la façade principale excède 20% de la longueur totale de l'ensemble
de la façade, ou les façades rompues par un angle de 30º ou plus.
La surface de la façade
s'entend du sol à la corniche ou à l'avant-toit, à l'exclusion de
celui-ci."
En zone industrielle et commerciale, le maximum de base
pour un procédé de réclame posé à moins de 5 m est de 2,5 m2 et le coefficient
"c" de 0,15.
La façade la plus
proche du "totem" est en l'occurrence la façade ouest du corps de
bâtiment faisant saillie au sud. Sa longueur mesurée sur plan est de 20,5 m. Le
maximum de base pour un procédé de réclame (2,5 m2) peut donc être augmenté
de 1,575 m2 selon la formule suivante :
2,5 +
([20,5 - 10] x 0,15) = 4,075 m2.
Cette surface maximum
vaut pour un seul procédé de réclame. On pourrait se demander si, à l'instar
des procédés de réclame pouvant être posés en façade, l'addition des procédés
de réclame regroupés en "totem" ne devrait pas dépasser, en zone
industrielle et commerciale, et lorsque la hauteur de pose est inférieure à 5
mètres, 15% de la surface totale de la façade (v. ch. 2 de l'annexe au RPR). Le
tribunal considère toutefois que l'art. 8 al. 4 RPR ne concerne, selon sa
lettre, que les procédés de réclame posés sur une façade et que son application
analogique aux procédés regroupés en "totem" ne s'impose pas. L'art.
11.
RPR n'y renvoie pas, et la transposition de cette règle apparaîtrait
d'autant moins justifiée que le calcul de la surface maximale du procédé de
réclame posé sur le fonds tient compte du coefficient "c" le plus
bas.
C'est donc en
définitive à 4,075 m2 que doit être limitée la surface maximum, de chacune des enseignes
litigieuses. Ce chiffre est sensiblement supérieur aux 3 m2 admis par la
municipalité, dont la décision devra être réformée en conséquence.
6.
Le délai imparti par la
municipalité à Hostettler Autotechnik SA pour ramener ses procédés de réclame à
des dimensions conformes à la loi est aujourd'hui échu. Il convient dès lors
d'en fixer un nouveau, qui peut être arrêté au 30 novembre 1999.
7.
Le recours étant
partiellement admis, il convient de répartir l'émolument à raison d'un quart à
charge de la Commune du Mont-sur-Lausanne et de trois quarts à charge des
recourantes, qui succombent dans une large mesure. Les dépens pour les
honoraires d'avocat de chacune des parties peuvent être arrêtés à 1'500 fr. et
répartis de la même manière que l'émolument, de sorte que la commune a droit de
la part des recourantes à un montant de 1'125 fr. et ces dernières, de la part
de la commune, à un montant de 375 fr.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision de
la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 9 septembre 1998 est réformée en ce
sens qu'Hostettler Autotechnik SA est tenu de réduire à 4,075 m2 au maximum la
surface de chacune des trois enseignes posées sur la structure métallique
implantée dans l'angle sud de la parcelle No 1638.
III. Un délai
expirant le 30 novembre 1999 est imparti à Hostettler Autotechnik SA pour se
conformer à cette décision.
IV. Un émolument de
1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Atelier d'architecture
Ulysses Moriggi architectes et collaborateurs SA et de Hostettler Autotechnik
SA solidairement.
V. Un émolument de
500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune du Mont-sur-Lausanne.
VI. Atelier
d'architecture Ulysses Moriggi architectes et collaborateurs SA et Hostettler
Autotechnik SA verseront à la Commune du Mont-sur-Lausanne, après compensation,
une somme de 750 (sept cent cinquante) francs à titre de dépens.
gz/ma/Lausanne, le 6 octobre 1999
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.