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Décision

GE.1998.0137

TA - GE.1998.0137 - 1999-10-06 - Atelier d'architecture Ulysses Moriggi architecte et collaborateurs SA c/Municipalité du Mont-sur-Lausanne

6 octobre 1999Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Au bénéfice d'un droit

de superficie sur la parcelle No 1638 de la commune du Mont-sur-Lausanne, Hoco

Immobilien AG a érigé un bâtiment actuellement occupé par Hostettler

Autotechnik SA, entreprise spécialisée dans la fourniture de pièces détachées

pour les professionnels de l'automobile. Situé immédiatement au nord du chemin

de Maillefer, ce bâtiment n'a pas d'accès direct sur ce dernier; on y accède

par le chemin de Rionzi, au sud. Les lieux sont situés en zone industrielle et

d'activités tertiaires du plan général d'affectation de la Commune du

Mont-sur-Lausanne.

B. Le 10 mars 1997,

l'Atelier d'architecture Ulysses Moriggi architecte et collaborateurs SA

(ci-après : Ulysses Moriggi SA), agissant au nom de Hostettler Autotechnik SA,

a informé la Direction des travaux de la Commune du Mont-sur-Lausanne de la

volonté de sa mandante de ne pas mettre d'enseigne sur la façade du bâtiment,

mais d'installer un "totem" à l'extrémité de la parcelle 1638 la plus

proche du chemin de Maillefer. Il s'agissait d'une structure métallique en

forme de prisme, de 9 m 40 de hauteur et de base triangulaire mesurant latéralement

1 m 80, supportant sur chacune de ses faces verticales un panneau de 5 m de

haut sur 1 m 40 de large indiquant "Hostettler Autotechnik SA" en

lettres blanches sur fond bleu.

Le 3 avril 1997,

Ulysses Moriggi SA a déposé une demande de permis de construire pour cet

ouvrage, demande à laquelle étaient annexés un plan de situation et des plans

d'architecte. Le permis de construire cette "structure métallique

servant d'enseigne" a été délivré le 7 mai 1997. Il contient la

condition spéciale suivante :

"Le panneau publicitaire prévu dans la

structure métallique doit faire l'objet d'une demande d'autorisation en bonne

et due forme à adresser à notre direction de police."

C. Le 30 mars 1998, Ulysses

Moriggi SA a déposé, au nom d'Hostettler Autotechnik SA, une "demande

d'autorisation pour un procédé de réclame" se référant au permis de

construire du 7 mai 1997. Cette demande précisait que l'installation était déjà

posée.

La police municipale

du Mont-sur-Lausanne a rejeté la demande le 14 avril 1998, motivant sa décision

en ces termes :

"Comme il s'agit d'un totem triangulaire

et qu'une seule face est visible à la fois, nous avons calculé, selon vos

plans, la surface totale d'un panneau (1400 x 5000 mm), soit 7 m2. Nous référant à

l'article 5, deuxième alinéa du Règlement d'application, du 31 janvier 1990, de

la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame (copie jointe), ce genre

de procédé est limité à une superficie maximale de 3 m².

Nous vous prions de bien vouloir retirer ces

panneaux, qui ne sont pas conformes à la loi en vigueur, dans un délai d'un

mois sous peine d'une dénonciation, conformément aux articles 26 et 27 de la

Loi cantonale sur les procédés de réclame du 6 décembre 1988.

Si vous désirez quand même utiliser la

structure métallique déjà posée, nous vous demandons de nous faire parvenir une

nouvelle demande de procédé de réclame adressée à notre Direction de police,

dûment remplie et portant toutes les signatures requises. Si cette demande est

conforme à la loi en vigueur, un permis pour l'utilisation d'un procédé de

réclame vous sera délivré. Nous portons encore à votre connaissance que la

surface d'une enseigne installée en totem est déduite de celle autorisée sur

les façades de l'établissement ou de l'entreprise, conformément à l'art. 5

susmentionné."

Il s'en est suivi un

échange de correspondance entre Ulysses Moriggi SA et la municipalité, au terme

duquel cette dernière, par décision du 9 septembre 1998, a confirmé qu'elle

admettait le maintien de trois panneaux sur la structure métallique (un sur

chaque face du "totem"), mais que la surface de ceux-ci devait être

réduite à 3 m2. Un délai au 15 décembre 1998 était accordé pour la mise en

conformité.

D. Par acte déposé le 29

septembre 1998, Ulysses Moriggi SA et Hostettler Autotechnik SA ont recouru

contre cette décision en requérant que leur recours soit doté de l'effet

suspensif. Les recourantes invoquent que les panneaux publicitaires installés

sont conformes à la législation y relative et que la Municipalité du

Mont-sur-Lausanne a violé le principe de la bonne foi.

Dans sa réponse du 3

novembre 1998, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Par décision du 4

novembre 1998, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours

déposé le 29 septembre 1998.

A l'issue d'un second

échange d'écritures, les parties ont confirmé leurs conclusions. Leurs

arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le Tribunal

administratif examine d'office, avec un libre pouvoir d'examen, la recevabilité

des recours qui lui sont soumis (art. 53 LJPA).

Au terme de l'art. 37

LJPA, le droit de recourir appartient à toute personne physique ou morale qui

est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée. A cet égard la qualité a qualité pour recourir de

l'Atelier d'architecture Ulysse Moriggi SA, qui était auparavant intervenu

comme mandataire d'Hostettler Autotechnick SA, est plus que douteuse. Sa

position est en effet semblable à celle de n'importe quel architecte dans une

procédure d'autorisation de construire : il n'est pas directement touché par la

décision municipale. Il n'y a cependant pas lieu de s'attarder longtemps sur

cette question, la qualité pour recourir d'Hostettler Autotechnick SA ne

faisant, elle, pas de doute.

Déposé dans le délai

de 20 jours et motivé conformément à l'art. 31 LJPA, le recours est recevable.

2.

Comme premier moyen,

les recourantes invoquent la violation du principe de la bonne foi au motif que

l'autorité intimée lui a refusé l'autorisation de poser les enseignes désirées

alors qu'elle avait, sur la base d'un dossier comprenant tous les éléments

nécessaires, accordé en date du 7 mai 1997 le permis de construire la structure

métallique.

Le droit d'exiger que

l'administration respecte ses promesses découle de l'art. 4 Cst. et dépend de

la réalisation de certaines conditions, notamment d'une promesse effective de

l'administration (Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 388 ss; ATF

119.

V 307 cons. 3a). Or, la Municipalité du Mont-sur-Lausanne n'a donné aucune

assurance qu'elle autoriserait les panneaux publicitaires. Au contraire, la

décision du 7 mai 1997 mentionne expressément, à titre de condition spéciale au

permis de construire, le dépôt auprès de la Direction de la police municipale

d'une demande d'autorisation en bonne et due forme pour les panneaux

publicitaires. C'est donc à tort que les recourantes prétendent que l'autorité

intimée n'aurait pas respecté son engagement.

3.

La Municipalité du

Mont-sur-Lausanne allègue que les documents adressés le 30 mars 1998 par

l'Atelier d'architecture ne respectent pas les art. 30 et 31 du règlement du 31

janvier 1990 d'application de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de

réclame (RSV 8.5). Ces dispositions prévoient que la demande d'autorisation

doit être accompagnée d'un dessin coté, d'un plan ou d'une photographie, d'un

extrait du plan cadastral. Le projet doit en outre être signé par le requérant

et son mandataire et contresigné par le propriétaire de l'immeuble ou son représentant.

Certes, les documents

adressés à la police municipale le 30 mars 1998 par Ulysses Moriggi SA ne sont

signés ni par ce dernier, ni par Hostettler Autotechnick SA, ni par la

Fédération de sociétés de laiterie de Lausanne et environs, propriétaire de

l'immeuble, ni par Hoco Immobilien AG, superficiaire. Mais il s'agit là d'un

vice réparable. Sous peine de tomber dans le formalisme excessif, l'autorité

qui reçoit une requête non signée a le devoir d'attirer l'attention de l'auteur

sur ce défaut, pour autant qu'en raison des circonstances celui-ci doive

normalement être aperçu d'emblée et que le délai encore disponible permette de

mettre l'auteur en mesure de le réparer à temps (120 V 417 cons. 5a; 114 Ia 24

cons. 2b). L'autorité intimée aurait donc dû retourner les documents en

question à leur auteur, si elle accordait une quelque importance à l'absence de

signature. Or ce défaut ne l'a pas empêchée de traiter la demande

d'autorisation relative aux enseignes et de rendre une décision à ce sujet sans

mentionner ce vice formel. On comprend dès lors difficilement la raison qui

pousse l'autorité intimée à soulever cette question dans son mémoire de

réponse, d'autant plus que les plans signés par la propriétaire de l'immeuble,

la recourante et l'architecte étaient annexés à la demande d'autorisation du 30

mars 1998 et qu'il ne fait ainsi aucun doute que cette demande émanait d'un

mandataire autorisé et qu'elle avait l'accord de la propriétaire du fonds.

Au demeurant,

l'irrégularité formelle de la demande d'autorisation ne peut à elle seule

justifier un ordre de mise en conformité si l'ouvrage litigieux s'avère

matériellement conforme à la réglementation (RDAF 1978 p. 258). Il reste donc à

examiner si les enseignes litigieuses respectent la réglementation en vigueur.

4.

Le règlement communal

du 27 avril 1998 sur les procédés de réclame ne réglant pas la question des

dimensions des procédés de réclame, ce sont la loi du 6 décembre 1988 sur les

procédés de réclame (LPR) et son règlement d'application du 31 janvier 1990

(RPR) qui s'appliquent (art. 18 al. 2 LPR). Ce dernier dispose notamment ce qui

suit :

"Principe

Art. 4 - Les procédés de réclame sont posés en

principe en façade. [...]

Procédés installés ailleurs qu'en façade

Art. 5 - L'autorité compétente peut autoriser

d'autres emplacements sur le fonds même où se situe l'immeuble abritant le

commerce ou l'entreprise, pour des motifs impératifs, notamment la surcharge

évidente de la façade, une atteinte à l'unité architecturale, ou

l'impossibilité de lire les procédés de réclame depuis la voie publique.

Les commerces, entreprises, établissements

publics non visibles ou difficilement perceptibles de la route, et qui

doivent être signalés au public, peuvent disposer d'une enseigne d'une

surface maximale de 3 m2, posée à proximité de l'endroit où se situe

l'établissement.

La surface de cette

enseigne sera déduite de la surface maximale des enseignes autorisées sur les

façades de l'établissement ou de l'entreprise.

Si elle est posée sur un

autre bâtiment, elle est considérée par rapport à cet immeuble comme un

procédé de réclame pour compte de tiers.

Art. 6 - L'autorité compétente peut autoriser

notamment des procédés de réclame groupés en totem ou en panneaux, des

procédés posés sur le toit, dans ou hors du gabarit, des procédés en potence.

Nombre de procédés autorisés

Art. 7 - Un seul commerce ou entreprise peut

installer jusqu'à trois procédés de réclame sur la même façade.

[...]

Le premier alinéa de

l'art. 5 régit de manière toute générale les situations dans lesquelles il est

permis de déroger au principe posé par l'art. 4, notamment le cas où il est

impossible de lire les procédés de réclame posés en façade depuis la voie

publique. Le deuxième alinéa vise pour sa part une hypothèse particulière, qui

ne se confond pas nécessairement avec celle envisagée à l'alinéa précédent :

comme l'indique son texte clair, il s'applique aux "commerces,

entreprises, établissements publics non visibles ou difficilement perceptibles

de la route, et qui doivent être signalés au public". Ceci n'est pas

le cas du bâtiment d'Hostettler Autotechnik SA, qui est une entreprise

commerciale comme une autre et ne doit pas être spécialement "signalée

au public". De surcroît les locaux d'Hostettler Autotechnick SA, de

dimensions importantes, sont parfaitement visibles depuis le chemin de

Maillefer.

5.

Hors de l'hypothèse

visée par l'art. 5 al. 2 RPR, la surface maximale d'un procédé de réclame n'est

pas limitée à 3 m2; elle est déterminée par l'art. 8 RPR qui dispose :

"Surface maximale autorisée par procédé de réclame

Art. 8 - La surface maximale d'un procédé de réclame

est calculée selon la formule suivante :

Surface maximale en m2 =

maximum de base + (longueur de la façade en m - 10) x c

dans laquelle "c"

est un coefficient qui dépend de la hauteur à laquelle est posé le procédé de

réclame, de la largeur de la rue ou de la place et de la nature de la zone.

Les valeurs du maximum de

base et de "c" sont données dans le tableau 1 en annexe au

règlement.

Chaque commerce ou

entreprise peut regrouper le total des surfaces maximales des procédés de

réclame auxquelles il a droit sur un seul ou sur deux procédés de réclame au

lieu de trois.

L'ensemble des procédés de

réclame posés sur une façade ne doit pas dépasser les proportions maximales

fixées dans le tableau 2 en annexe au règlement."

L'art. 11 RPR dispose en outre ce qui suit :

"Procédés groupés sur le fonds

Art. 11 - On applique aux procédés de réclame posés

sur le fonds le coefficient "c" défini pour les procédés posés

entre O et 4,99 m de hauteur sur la façade la plus proche de leur emplacement

sur le fonds."

A noter encore l'art. 3 RPR :

"Façades

des finitions

Art. 3 - La façade est la face extérieure d'un

bâtiment, importante par sa fonction ou son ordonnancement.

Sont considérées comme

façades distinctes les corps de bâtiment dont le saillant du décrochement par

rapport à la façade principale excède 20% de la longueur totale de l'ensemble

de la façade, ou les façades rompues par un angle de 30º ou plus.

La surface de la façade

s'entend du sol à la corniche ou à l'avant-toit, à l'exclusion de

celui-ci."

En zone industrielle et commerciale, le maximum de base

pour un procédé de réclame posé à moins de 5 m est de 2,5 m2 et le coefficient

"c" de 0,15.

La façade la plus

proche du "totem" est en l'occurrence la façade ouest du corps de

bâtiment faisant saillie au sud. Sa longueur mesurée sur plan est de 20,5 m. Le

maximum de base pour un procédé de réclame (2,5 m2) peut donc être augmenté

de 1,575 m2 selon la formule suivante :

2,5 +

([20,5 - 10] x 0,15) = 4,075 m2.

Cette surface maximum

vaut pour un seul procédé de réclame. On pourrait se demander si, à l'instar

des procédés de réclame pouvant être posés en façade, l'addition des procédés

de réclame regroupés en "totem" ne devrait pas dépasser, en zone

industrielle et commerciale, et lorsque la hauteur de pose est inférieure à 5

mètres, 15% de la surface totale de la façade (v. ch. 2 de l'annexe au RPR). Le

tribunal considère toutefois que l'art. 8 al. 4 RPR ne concerne, selon sa

lettre, que les procédés de réclame posés sur une façade et que son application

analogique aux procédés regroupés en "totem" ne s'impose pas. L'art.

11.

RPR n'y renvoie pas, et la transposition de cette règle apparaîtrait

d'autant moins justifiée que le calcul de la surface maximale du procédé de

réclame posé sur le fonds tient compte du coefficient "c" le plus

bas.

C'est donc en

définitive à 4,075 m2 que doit être limitée la surface maximum, de chacune des enseignes

litigieuses. Ce chiffre est sensiblement supérieur aux 3 m2 admis par la

municipalité, dont la décision devra être réformée en conséquence.

6.

Le délai imparti par la

municipalité à Hostettler Autotechnik SA pour ramener ses procédés de réclame à

des dimensions conformes à la loi est aujourd'hui échu. Il convient dès lors

d'en fixer un nouveau, qui peut être arrêté au 30 novembre 1999.

7.

Le recours étant

partiellement admis, il convient de répartir l'émolument à raison d'un quart à

charge de la Commune du Mont-sur-Lausanne et de trois quarts à charge des

recourantes, qui succombent dans une large mesure. Les dépens pour les

honoraires d'avocat de chacune des parties peuvent être arrêtés à 1'500 fr. et

répartis de la même manière que l'émolument, de sorte que la commune a droit de

la part des recourantes à un montant de 1'125 fr. et ces dernières, de la part

de la commune, à un montant de 375 fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision de

la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 9 septembre 1998 est réformée en ce

sens qu'Hostettler Autotechnik SA est tenu de réduire à 4,075 m2 au maximum la

surface de chacune des trois enseignes posées sur la structure métallique

implantée dans l'angle sud de la parcelle No 1638.

III. Un délai

expirant le 30 novembre 1999 est imparti à Hostettler Autotechnik SA pour se

conformer à cette décision.

IV. Un émolument de

1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Atelier d'architecture

Ulysses Moriggi architectes et collaborateurs SA et de Hostettler Autotechnik

SA solidairement.

V. Un émolument de

500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune du Mont-sur-Lausanne.

VI. Atelier

d'architecture Ulysses Moriggi architectes et collaborateurs SA et Hostettler

Autotechnik SA verseront à la Commune du Mont-sur-Lausanne, après compensation,

une somme de 750 (sept cent cinquante) francs à titre de dépens.

gz/ma/Lausanne, le 6 octobre 1999

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.