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Décision

GE.1998.0140

TA - GE.1998.0140 - 1999-12-03 - c/ Centre de conservation de la faune et de la nature

3 décembre 1999Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ exploite un

domaine agricole à Y.________. Il a constaté le 22 août 1998 que l'une de ses

vaches et son veau, qui venait de naître avaient péris sur l'un de ses

pâturages. Il a contacté le vétérinaire pour établir un constat. Le Dr Pierre

Brocard a délivré le 22 août 1998 le certificat vétérinaire suivant :

"Je soussigné

déclare avoir été appelé le 22.8.98 pour le constat En Grunny d'une vache et de

son veau péris, appartenant à Monsieur X.________ de Y.________. Vache Bira née

10.12.92 no 6762552 noire et blanche : tétine déchiquetée naseau g et lèvre g

sup. morte par hémorragie.

Veau nouveau né

femelle : nez arraché et déchiqueté, mort de ces lésions.

Présence de traces et d'empreintes ressemblant

étrangement à celles de renard dans les beuses."

Le surveillant de la

faune Michel Conti a adressé au Conservateur de la faune la lettre suivante le

26 août 1998 :

"En date du 24

août 1998, j'ai été informé par M. X.________, domicilié à

1442 Y.________, au lieu-dit "Moulin Chapuis", qu'une vache avec

son veau avaient été trouvés péris sur une pâture située sur la colline de Chamblon,

au lieu-dit "Gruvy". M. X.________, propriétaire de ces deux bêtes a

précisé que la vache avait vélé pendant la nuit dans la pâture. Le veau trouvé

péri avait l'arrière-train et le nez déchirés probablement par des renards.

Quant à la vache, également trouvée périe, avait la tétine et les naseaux

déchiquetés. M. Pierre BROCARD, vétérinaire, domicilié à Grandson, certifie ces

faits et précise avoir observé plusieurs traces et empreintes dans les beuses,

correspondant certainement à celles du renard. M. Pierre BROCARD atteste que le

veau était viable et que la vache s'est probablement saignée, suite aux

déchirures de la tétine.

Ces bovins ont-ils

été attaqués de leur vivant par un ou plusieurs renards ?

Les faits précités

m'ont été rapportés ce même jour à 1100 h., alors que les bovins étaient

acheminés au centre d'équarrissage à Lyss déjà à 0900 h.

Durant la nuit du 24 au 25 août 1998, avec la

collaboration de M. Georges RUCHET, garde-auxiliaire, nous avons effectué un

tir de régulation dans le périmètre de Chamblon. Six renards ont été abattus

entre 2100 h et 2330 h. Nous avons également constaté la présence de deux

renards dans la pâture de M. X.________."

X.________ a rempli le

formulaire d'annonce de dommage dû à des prédateurs et il a demandé une

indemnisation.

B. Par décision du 15

septembre 1998, le Centre de conservation de la faune et de la nature a refusé

l'indemnisation en raison du fait que la législation applicable ne permettait

pas le dédommagement de dégâts dus à des renards sur des animaux de rente, mais

uniquement ceux provoqués par le lynx, la loutre, l'aigle ou le faucon pélerin.

Il était en revanche possible de délivrer une autorisation spéciale de tir pour

prévenir d'éventuels dégâts provoqués par les renards. Il appartenait en outre

au recourant de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter d'exposer les

jeunes animaux à des attaques par les renards.

C. Agissant par

l'intermédiaire de la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV à

Lausanne, X.________ a contesté cette décision par le dépôt d'un recours au

Tribunal administratif le 5 octobre 1998. A l'appui de son recours, il invoque

que la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux

sauvages, qui prévoit l'indemnisation des dommages causés aux animaux de rente

par le gibier sans exclure un type de prédateur.

Le Centre de

conservation de la faune et de la nature s'est déterminé sur le recours le 5

novembre 1998. Il relève d'abord qu'il est très peu vraisemblable que des

renards puissent s'attaquer à une vache et à un jeune veau présentant une

condition physique et un état de santé normaux. Le renard serait en effet un

carnivore de taille modeste, (le mâle adulte pèserait environ 7 kg) dont le

régime alimentaire serait principalement constitué de déchets, de rongeurs et

de fruits, auxquels peuvent s'ajouter des proies de la taille d'un gallinacé ou

d'un lièvre. Le Centre de conservation de la faune et de la nature admet en

revanche que des renards puissent attaquer des bovins mourants ou en trop

mauvaise condition pour pouvoir réagir à leur approche; c'est ainsi que des

attaques sur des veaux mort-nés ou en très mauvaise condition seraient

possibles. Il serait ainsi peu réaliste d'attribuer au renard seul la perte des

deux bovins. Cependant, compte tenu des constats sommaires établis par le

vétérinaire, la question pouvait justifier l'intervention d'un expert qualifié

et indépendant.

Le Centre de

conservation de la faune et de la nature relève aussi que les renards

s'attaquent principalement à des proies comme des poules et qu'il serait tout à

fait possible de protéger de tels animaux de rente par des installations

adéquates.

D. Le tribunal a ordonné

une expertise et il a mandaté à cette fin le Dr Marco Giacometti du Centre pour

la médecine des poissons et des animaux sauvages de l'Institut de pathologie de

l'Université de Berne. Le rapport d'expertise du 15 mars 1999 apporte les

précisions suivantes :

"Prise de

position sur les causes du décès de la vache et du jeune veau :

Vache :

Selon le certificat

vétérinaire, la vache serait morte par hémorragie.

Les lésions

décrites et décelables sur les photos (tétine déchiquetée) ne peuvent pas être

regardées comme cause de mort. Une hémorragie externe n'a pas causé la

mort, puisque il n'y a qu'une très faible trace de liquide sanguinolant au

niveau du tarse droit. Il n'y a pas de sang ni sur les poils entourant les

parties déchiquetées, ni dans l'herbe entourant la mamelle. Pour mourir à la

suite d'une hémorragie externe, une vache de cette taille doit perdre plus de

10 litres de sang, ce qui laisse des traces évidentes. Une hémorragie interne

pourrait être la cause de mort, mais pour le déterminer il aurait fallu

procéder à un examen pathologique.

Selon la prise de

position de la Société rurale d'assurance du 20.11.98 la vache était en

parfaite santé et le veau avait été léché, ce qui prouve qu'il était encore en

vie au moment où il a été attaqué.

Cependant, le fait

que le veau avait été léché prouve, il est vrai, que la vache était vivante

lors de la mise-bas, mais ne prouve pas que le veau l'était aussi. Même

un veau né mort peut être léché par sa mère.

Et le fait que la

vache était vivante lors de la parturition (ce qui est indubitable) ne permet

pas de conclure qu'elle l'était au moment où des prédateurs ou des nécrophages

ont commencé avec le déchiquetage de la tétine. Au contraire : les lésions décrites

et décelables sur les photos nous laissent conclure que la vache était déjà

morte ou agonisante au moment où les prédateurs / les nécrophages ont commencé

à déchiqueter la tétine.

Veau :

Selon le

vétérinaire le veau était viable (rapport de M. Conti du 26.8.98). Cependant,

sur la base des documents à disposition, il n'est pas possible de conclure que

le veau est vraiment né vivant. Là aussi, il aurait fallu procéder à un examen

pathologique professionnel pour le démontrer. Le jugement des poumons permet

d'établir si le veau a respiré au moins une fois et donc s'il vivait lors de la

naissance.

Les lésions décrites dans le certificat

vétérinaire (nez arraché et déchiqueté) ne peuvent à priori pas être regardées

comme cause de mort. Il s'agit vraisemblablement de déchiquetage post-mortel,

puisque il ne s'agit pas d'une région typique pour morsures d'attaque.

Remarques sur la

prédation :

Selon le recours

par X.________ du 5.10.98, la vache et son veau avaient péris, déchiquetés par

un ou des renards. Cependant, le certificat vétérinaire ne l'affirme pas,

et les photos ne laissent pas conclure que la vache et le veau soit morts suite

à la prédation par un ou plusieurs renards.

Sous le terme

prédation il faut concevoir la mort d'une proie saine causée directement par

l'attaque d'un prédateur. Animaux blessés ou mourants qui sont tués par des

prédateurs sont des cas particuliers, puisque généralement ces animaux

décéderaient tôt où tard même sans l'action du prédateur. Il ne s'agit là donc

pas de prédation au sens stricte.

Dans des animaux

tués par des prédateurs, les lésions visibles sur les cadavres sont plus où

moins typiques pour les différents prédateurs (chien, renard, loup, lynx,

rapace, etc.). En particulier, des perforations de la peau, des hémorragies

sous-cutanées, des déchiquetages de la musculature, des hémorragies dans la

musculature, etc. Les expertises prennent systématiquement en considération les

différents critères.

Aucun cas de

prédation de vaches saines du type Holstein par des renards n'est documentée à

notre connaissance. Nous sommes ferment de l'avis que des renards ne sont pas

aptes à tuer des vaches saines du type Holstein, même en phase de mise-bas.

Ceci est du à la taille modeste du renard par rapport aux vaches, au fait que

les vaches ont une peau relativement épaisse et au fait que les vaches se

défendent très résolument.

Conclusions :

En conclusion, la

cause du décès de la vache et du jeune veau ne peut pas être déterminée

sur la base des documents à disposition. Les analyses vétérinaires menées sont

insuffisantes pour poser un diagnostic définitif concernant la cause de mort

des animaux

Concernant la prédation, la vache BIRA n'est

pas morte suite à l'attaque d'un ou de plusieurs renards. Les lésions décrites

ne prouvent pas que le veau aurait été tué par un ou plusieurs renards."

Le recourant a requis

un complément d'expertise, notamment afin que l'expert interroge les personnes

qui s'étaient rendues sur place le 22 août 1998.

A la demande du

tribunal, l'expert a établi une liste de questions à poser au vétérinaire

Brocard qui s'était rendu sur place le 22 août 1998. Sur la base des

renseignements complémentaires obtenus, l'expert a confirmé que la cause du

décès de la vache et du jeune veau ne pouvait pas être déterminée.

Dans l'intervalle, le

recourant a demandé que le tribunal procède à l'audition de témoins qui

auraient eu l'occasion d'observer des renards attaquer une vache qui venait de

vêler et son veau. Le recourant est encore intervenu le 11 août 1999 auprès du

surveillant de la faune pour lui demander de confirmer le fait qu'onze renards

auraient été abattus à la fin août 1998 dans la même région et de se prononcer

sur la question de savoir si la morsure au museau serait caractéristique d'une

attaque de renards. Le conservateur de la faune a transmis cette demande de

renseignement directement au tribunal en date du 29 octobre 1999.

Considérants

1.

a) L'art. 13 al. 1 de

la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères du 20 juin 1986

(ci-après : loi sur la chasse ou LChP) prévoit que les dommages causés par le

gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de

façon appropriée. Sont exceptés les dégâts causés par des animaux contre

lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles selon l'art. 12

al. 3 LChP. Cette dernière disposition précise que les cantons déterminent les

mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de

protéger du gibier, les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.

Selon l'art. 13 al. 2 LChP, les cantons règlent l'indemnisation dans les

limites suivantes : les indemnités ne seront versées que s'il ne s'agit pas de

dommages insignifiants et pour autant que des mesures de prévention

raisonnables aient été prises.

b) L'art. 59 de la loi

vaudoise sur la faune du 28 février 1989 institue un fond de prévention et

d'indemnisation des dégâts du gibier. L'art. 61 de la loi vaudoise sur la faune

prévoit notamment que seuls peuvent être indemnisés par le fonds les dégâts causés

aux animaux de rente par le lynx, la loutre, l'aigle ou le faucon pélerin (art.

61.

al. 1 ch. 2). En revanche, les dégâts causés par d'autres animaux ou par des

animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures de protection ne

sont pas indemnisés (art. 61 al. 2 ch. 1 et 2). L'estimation du dommage est

effectuée par des experts désignés par le département, qui décide si la

réparation doit intervenir sous forme de prestation en nature ou sous forme

d'indemnité (art. 62 à 64). Le département peut réduire ou supprimer

l'indemnité notamment lorsqu'il y a une négligence manifeste dans les mesures

de prévention ou lorsqu'une autre cause de dommage s'ajoute aux déprédations du

gibier (art. 65 al. 1 let. a et e). Selon l'autorité intimée, la législation

fédérale exclut le versement d'indemnités pour les dégâts causés par des

animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles.

L'expertise, confirme que le renard va s'attaquer principalement à des proies

comme des poules ou des lièvres dont la taille correspond à ses proies

naturelles. Il est ainsi tout à fait possible de protéger de tels animaux de rente

par des installations d'élevage adéquates, ce qui justifie que les dégâts

causés par ce type de prédateur ne peuvent en principe pas donner lieu à un

dédommagement.

c) En l'espèce, il

ressort de l'expertise que la cause du décès de la vache et de son jeune veau

n'est pas établie. En particulier, les lésions décrites et décelables sur les

photos montrent que la vache était déjà morte ou agonisante au moment où les prédateurs

ou les nécrophages ont commencé à s'attaquer à la dépouille; ce que confirme

l'absence de traces de sang autour des blessures. Ainsi, les lésions décrites

dans le certificat vétérinaire ne peuvent pas être considérées comme une cause

de mort. Il s'agit vraisemblablement de déchiquetage post-mortel puisque la

région visée n'est pas une région typique pour les morsures d'attaque et les

lésions constatées sur les cadavres ne sont pas caractéristiques de celles

causées par des prédateurs. L'expert met aussi en évidence le fait que des

renards ne sont pas aptes à tuer des vaches saines du type Holstein, même en

phase de mise-bas. Cette conclusion est due à la taille modeste du renard par

rapport aux vaches et au fait que les vaches ont une peau relativement épaisse

et qu'elles se défendent très résolument. Il ressort aussi de l'expertise que

le vétérinaire n'a pas procédé aux examens pathologiques qui s'imposaient pour

déceler la cause exacte du décès. A cet égard, il convient de relever que ni le

certificat vétérinaire établi par le Dr Brocard le 22 août 1999, ni les

déterminations du surveillant de la faune du 26 août 1998 ne mentionnent

expressément le fait qu'une attaque de renards serait à la cause du décès de la

vache et de son jeune veau. En définitive, quand bien même on ne peut que

déplorer les événements qui ont touché le recourant, il n'est pas établi que le

dommage soit causé par le gibier de sorte que l'une des conditions essentielles

d'une indemnisation selon l'art. 13 al. 1 de la loi sur la chasse n'est pas

remplie.

d) Le recourant a

encore demandé l'audition des deux témoins qui auraient observé des renards

attaquer une vache qui venait de vêler et son veau. Mais ce seul constat n'est

pas de nature à prouver dans le cas particulier que les renards auraient

provoqué le décès de la vache et du veau. L'expert n'exclut d'ailleurs pas la

présence de renards mais il affirme que la vache et son veau étaient déjà morts

ou agonisant au moment ou des prédateurs ou des nécrophages seraient

intervenus. En outre, le conseil du recourant ne prétend pas que ces témoins

lui auraient affirmé que l'attaque des renards auraient causé le décès de la

vache et du veau; cette situation confirme plutôt l'avis précité de l'expert

selon lequel des renards ne sont pas aptes à tuer des vaches saines , même en

phase de mise bas. Or, le conseil du recourant affirme lui-même dans sa lettre

du 20 novembre 1998 que "la vache était en parfaite santé"; donc apte

à se défendre contre des renards. L'audition des deux témoins ne semble ainsi

pas être de nature à modifier l'issue du recours. Il n'est pas nécessaire non

plus de poursuivre l'instruction sur le nombre de renards qui auraient été

abattus en août 1998 dans la région ni sur le point de savoir si une morsure au

museau serait ou non caractéristique d'une attaque d'un renard. L'expertise est

en effet suffisante et comporte les éléments d'appréciation qui permettent

d'exclure qu'une éventuelle attaque de renards soit à l'origine du dommage; au

demeurant la présence éventuelle de renards à proximité du pâturage ne suffit

pas à prouver l'existence d'un rapport de causalité; l'expert relève en effet

que "la vache était déjà morte ou agonisante au moment où les prédateurs /

les nécrophages ont commencé à déchiqueter la tétine". En définitive seul

un examen pathologique plus complet aurait permis de déceler la cause du décès

et les mesures d'instruction requises par le recourant ne permettent pas de

combler les insuffisances de l'examen effectué par le vétérinaire Brocard. Le

dossier comporte cependant tous les éléments nécessaires pour exclure le fait

qu'une attaque de renards ait provoqué la mort de la vache et de son jeune

veau.

2.

Il résulte du

considérant qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée

maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre à la charge du recourant

les frais d'expertise par 606 fr. 95, les frais facturés par le vétérinaire

Brocard pour répondre aux questions posées par l'expert par 45 fr. ainsi que

les frais de justice arrêtés à 1'000 fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Centre de conservation de la faune et de la nature du 15 septembre 1998

est maintenue.

III. Les frais

d'expertise arrêtés à 606 fr. 95 sont mis à la charge du recourant.

IV. Les frais

facturés par le vétérinaire Brocard arrêtés à 45 fr. sont mis à la charge du

recourant.

V. Les frais de

justice arrêtés à 1'000 (mille) francs sont également mis à la charge du

recourant.

Lausanne, le 3 décembre 1999/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).