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Décision

GE.1998.0153

TA - GE.1998.0153 - 1999-09-13 - c/ SESA

13 septembre 1999Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 23 mars 1999, en

début de matinée, suite à la rupture accidentelle du radiateur de

refroidissement d'un chariot de débitage de la A.________ & Cie SA

(ci-après: la scierie), sise sur le territoire de la commune de X.________, à

deux cents mètres environ des rives du Léman, approximativement cinq cents

litres d'huile hydraulique se sont répandus sur le sol et dans la terre.

La direction de

l'entreprise en avisa sans délai le Service des eaux et de la protection de

l'environnement (ci-après: le Service), qui dépêcha sur place un de ses

ingénieurs - lui même accompagné de deux responsables du Service technique et

de la Station d'épuration de la commune - et donna l'ordre à l'Unité

lausannoise de défense contre les hydrocarbures (DCH) d'intervenir sur place.

Celle-ci, composée de cinq hommes utilisant trois camions, procéda notamment à

la pose d'un barrage à l'embouchure des eaux claires sur le Léman, à l'épandage

de produits absorbants et au contrôle des canalisations. L'ordre fut ensuite

donné, avant de lever le barrage, de dégrapper la terre souillée d'huile. Pour

ce faire, l'entreprise B.________ SA, à X.________, fut chargée d'enlever,

entre les rails supportant la machine, le bois, le béton et la terre souillés,

puis de transporter ces matériaux à la décharge de l'entreprise C.________ SA,

à Y.________. La ville de Lausanne se chargea également de l'élimination de

certains déchets.

B. Par courrier du 22

juillet 1998, le Service, après s'être acquitté des frais qui lui avaient été

facturés par chaque intervenant, en réclama le remboursement à l'entreprise

A.________ pour un montant total de fr. 73'129.35. Interpellée, la compagnie

d'assurance responsabilité civile de cette dernière refusa de couvrir le

sinistre.

Par décision du 13

octobre 1998, le Service engagea formellement la responsabilité administrative

de la scierie et mit à sa charge la totalité des frais relatifs à

l'intervention.

C. Par mémoire du 3

novembre 1998, la scierie a recouru contre cette décision et conclu à son

annulation, subsidiairement à la réduction massive des frais d'intervention mis

à sa charge. Sur requête de la recourante, l'instruction de la cause a été

suspendue le 23 décembre 1998, puis reprise à la demande de la même partie le

19 février 1999. L'autorité intimée s'est déterminée par écritures des 27

novembre 1998 et 3 mars 1999.

Statuant sans

audience, le Tribunal de céans reprend ci-dessous, dans la mesure utile, les

arguments soulevés par les parties.

Considérants

1.

a) Adressé céans

conformément à l'art. 4 de la loi vaudoise sur la procédure et la juridiction

administratives et dans le délai fixé par l'art. 31 dedite loi (ci-après:

LJPA), le recours, déposé en temps utile et signé par un mandataire

professionnel, est recevable en la forme.

b) A défaut de base

légale l'autorisant à éprouver l'opportunité de la décision entreprise (art. 36

LJPA), le Tribunal de céans dispose, pour connaître de la présente cause, d'un

pouvoir d'examen limité au déni de justice, à la constatation inexacte ou incomplète

de faits pertinents ou à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation. A ce dernier titre, une autorité administrative ne peut

en effet, en usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisser

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ni statuer en violation des principes généraux du

droit administratif tels ceux de l'égalité de traitement, de la bonne foi, de

la proportionnalité ou de la prohibition de l'arbitraire (ATF 110 V 365; 108 Ib

205.

consid. 4a).

2.

L'autorité intimée

estime que les circonstances justifiaient pleinement toutes les mesures prises.

Elle retient non seulement le cas d'application de l'art. 54 de la loi fédérale

du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) dans la mesure

où le lieu de l'accident se trouvait à proximité immédiate du lac et d'un

terrain perméable, mais également, dans le cadre de ses déterminations du 3

mars 1999, le cas d'une atteinte au sol, respectivement à l'environnement au

sens de l'art. 59 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE; RS 814.01).

L'art. 54 Leaux est

ainsi libellé :

"Les coûts résultant des mesures prises

par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un

constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué

ces interventions;"

L'art. 56 LPE dispose

quant à lui que :

"Les frais provoqués par des mesures que

les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en

déterminer l'existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui est la

cause."

La recourante soutient

quant à elle que les circonstances du cas d'espèce, en particulier la nature

peu perméable du sol à l'endroit de l'accident, ne représentaient aucun danger

imminent pour les eaux et ne justifiaient pas la mise en oeuvre d'une intervention

d'urgence, à tout le moins pas des moyens tels qu'engagés, tenus pour

disproportionnés, notamment s'agissant du traitement de la terre souillée.

3.

a) Fondé sur la clause

générale de police, l'Etat est habilité à intervenir par des mesures urgentes

afin de prévenir ou de remédier à des atteintes graves, directes et imminentes

dont peuvent faire l'objet les biens publics ou privés. Cette intervention peut

avoir lieu en dehors de toute décision préalable et sans la nécessité d'une

base légale. En revanche, l'Etat ne peut en principe reporter les frais de

cette intervention sur les personnes qui en sont responsables sans une base

légale expresse (E. Bétrix, "Les coûts d'intervention, difficultés de mise

en oeuvre", in Le Droit de l'environnement dans la pratique, 1995, p. 370

ss).

En matière de

pollution, dite prétention de la collectivité au remboursement des coûts des

mesures qu'elle engage - qualifiée par la doctrine "d'exécution anticipée

d'une obligation par équivalent" (Claude Rouiller, L'exécution anticipée

d'une obligation par équivalent, in Mélanges André Grisel, 1983, p. 591 ss) -

se trouve consacrée à l'art. 54 LEaux, respectivement à l'art. 9 al. 2 de la

loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la

pollution (RSV 7.1.C) et aux art. 59 LPE et 12 du règlement du 12 février 1997

sur l'organisation des centres de renfort DCH, chimiques et radioactifs et sur

la fixation des frais d'intervention et autres mesures y relatives (RSV 7.1.F).

b) Ces dispositions ne

contiennent cependant aucune indication sur les règles de responsabilité

applicables, ce qui confère ainsi au juge un large pouvoir créateur (C.

Rouiller, op. cit., p. 596). Dans sa jurisprudence relative à l'art 8 de

l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la

pollution (LPEP), dont sont directement inspirés les art. 59 LPE et 54 LEaux

précités (ATF 122 II 29 consid. 3), le Tribunal fédéral a désigné les personnes

"qui sont la cause" des mesures de sécurité en recourant aux notions

de perturbateur par comportement et de perturbateur par situation (ATF 118 Ib

414). Le perturbateur par comportement est celui dont les actes ou les

omissions, ou ceux des tiers qui dépendent de lui, ont provoqué l'atteinte;

l'omission ne sera retenue à charge que lorsqu'elle constitue le pendant d'une

obligation juridique spéciale d'agir. Le perturbateur par situation est quant à

lui la personne à qui il incombe de remettre une chose dans un état conforme à

l'ordre public, en raison de ses liens de fait ou de droit avec cette chose,

généralement parce qu'elle en dispose ou en jouit comme propriétaire ou

possesseur; le critère déterminant procède donc du pouvoir de disposition qui

permet à celui qui le détient de maintenir les choses dans un état conforme à

la réglementation en vigueur ou d'éliminer la source du danger (ATF 118 Ib 415;

ATF 119 Ib 503).

c) Bien que la notion

de perturbateur ait été développée en vue de désigner la personne qui est

obligée d'empêcher un danger ou une pollution ou d'y remédier, cette notion

s'applique aussi lorsqu'il s'agit de déterminer qui doit supporter les frais

nécessaires pour le rétablissement d'une situation conforme au droit (ATF 114

Ib 44 = JdT 1990 I 484). Pour que le perturbateur soit appelé au remboursement

des frais occasionnés par des mesures de sécurité, il ne suffit toutefois pas

que sa situation ou son comportement soit en relation de causalité avec la

menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures; il faut encore que le lien de

causalité soit immédiat, c'est-à-dire que la cause elle-même ait franchi les

limites du danger. Le perturbateur par comportement est donc celui dont le

comportement a causé immédiatement le danger. De même dans le cas du

perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait été directement

la source du danger (ATF 118 Ib 415; JdT 1990 I 485; Tribunal administratif,

arrêts GE 92/0087 du 21 février 1994, GE 97/0001 du 27 novembre 1997, GE

97/0032 du 19 janvier 1999, GE 98/0086 du 6 mai 1999; C. Rouiller, op. cit., p.

598; Bétrix, op. cit., p. 384).

Ainsi, au regard du

principe de la causalité immédiate tel qu'énoncé ci-dessus, seuls les

comportements ou les biens qui constituent une condition sine qua non de

l'avènement du dommage sont déterminants pour désigner le perturbateur. En

revanche, les notions de faute, d'intention ou de négligence reprennent toute

leur importance lorsqu'il s'agit de répartir les frais entre plusieurs

perturbateurs. L'autorité se doit alors de rechercher d'office quelle est la

qualité et la part de responsabilité de chacun d'eux, et, une fois celle-ci

établie, d'appliquer par analogie les règles de répartition des responsabilités

énoncées aux art. 50 et 51 CO (ATF 102 Ib 210), respectivement de trouver une

solution équitable et pratique tenant compte de toutes les circonstances

subjectives et objectives (ZBl 1996, p. 128; Trüeb, in Kommentar zum

Umweltschutzgesetz, n. 47 et 48 ad art. 59).

d) Si, pour prévenir

ou réparer un dommage aux eaux ou à l'environnement - pour autant, dans ce

dernier cas, qu'il s'agisse d'un accident majeur (ATF 118 Ib 407; Bétrix, op.

cit., p. 375 ad ch. 3.1 in fine) - l'urgence présidant à la prise de décision

d'intervention autorise l'autorité à mettre en oeuvre tous les moyens qui lui

paraissent efficaces et indispensables au vu des éléments connus, mais

également probables ou potentiels, seuls les frais utiles au but de protection

poursuivi pourront faire l'objet d'une demande de remboursement (ATF 102 Ib

203, consid. 6). La désignation du ou des perturbateurs n'implique donc pas

nécessairement que les frais pourront leur être imputés. L'autorité supporte

ainsi le risque financier lié à l'amplitude de son intervention et devra cas

échéant garder à sa charge la part des frais qui s'avérerait manifestement

disproportionnée, quand bien même la mesure qui est à l'origine de ces frais

lui est apparue comme adéquate au moment de l'intervention (Bétrix, op. cit.,

p. 380 et 385).

e) En conclusion, la

procédure de recouvrement des frais, qui, par définition, ne peut être engagée

qu'une fois la situation redevenue normale sur le plan de la protection des

eaux et de l'environnement, impose avant tout à l'autorité d'établir les faits

avec une précision telle qu'elle lui permette de déterminer le ou les

perturbateurs, de rendre compte de l'amplitude des mesures prises puis de

justifier du caractère adéquat de celles-ci, pour ne mettre finalement à la

charge de ceux dont la responsabilité administrative se sera trouvée engagée

que les frais qui se sont avérés utiles pour atteindre le but légitime

poursuivi.

4.

Or, force est de

constater qu'en l'espèce, ni la décision entreprise - explicitement fondée sur

le seul et laconique "Constat d'intervention (sans pollution)" dressé

le 26 mars 1998 par la gendarmerie de Morges, respectivement sur le

"Rapport d'intervention pour pollution dans le terrain" établi le 16

avril 1998 par le chef du Service de secours et d'incendie de la ville de

Lausanne - ni le dossier constitué ne rendent compte des causes précises de

l'accident, respectivement de la rupture du radiateur de refroidissement du

chariot de débitage (défaut d'entretien, fausse manipulation, pièces

défectueuses...), ni des personnes impliquées ou concernées; l'on ignore

également si cette machine présentait un risque d'accident supérieur à la

moyenne, si celle-ci n'a pas été maintenue dans un état conforme au droit, si

l'exploitant en cause se devait de prendre des mesures préventives de sécurité

ou si l'entreprise était ou devait être préalablement soumise à des conditions

ou à un contrôle d'exploitation ou comporter des infrastructures particulières.

De même, le Service ne fait pas état des informations dont il disposait avant

l'engagement des effectifs d'intervention, des dangers potentiels alors perçus,

des moyens à disposition pour en évaluer la portée réelle, ni de l'avis des

autorités locales pourtant impliquées sur le terrain. Le dossier ne précise pas

non plus, pour chaque autorité ou entreprise engagée, les moyens mis en oeuvre,

le but poursuivi et le constat final dressé après leur intervention. Enfin,

l'autorité intimée ne justifie pas de la nécessité d'avoir transporté les

terres souillées à Y.________ plutôt qu'ailleurs, ni ne prouve que celles-ci

aient été effectivement traitées comme déchets urbains, contrairement à ce que

semble attester, avec la recourante, le formulaire "document de suivi pour

déchets spéciaux" produit par l'entreprise C.________ le 4 mai 1998.

Ainsi, l'autorité

n'apparaît pas à même de rendre suffisamment compte des faits à l'origine de

l'intervention, des circonstances locales propres au cas d'espèce, du détail de

toutes les étapes de l'intervention ou des tenants et aboutissants de celle-ci au

regard des factures produites. A fortiori ne peut-elle affirmer que la

recourante est seule perturbatrice, ni justifier de la nécessité de l'amplitude

et du caractère adéquat des mesures prises pour réclamer le remboursement de

frais dont l'importance lui commandait de motiver sa décision autrement qu'en

renvoyant abruptement l'intéressée aux seuls dispositions et principes tenus

pour applicables.

En conséquence,

l'autorité de céans, qui ne peut examiner qu'avec réserve les moyens

d'intervention engagés et les frais y relatifs lors de leur répercussion auprès

du perturbateur, ne pourrait éprouver l'argumentation des parties qu'en

procédant elle-même à une instruction propre à compléter un état de fait qu'il

appartenait à l'autorité intimée de dresser avec précision, si ce n'est dans sa

décision, à tout le moins en constituant un dossier à même de pouvoir étayer

cette dernière, au besoin en faisant appel aux compétences spécialisées des

services techniques et des entreprises concernés. N'entendant pas se substituer

à dite autorité pour procéder aux mesures qui s'imposent, le Tribunal fait

droit aux conclusions de la recourante, annule la décision entreprise et

renvoie la cause à l'autorité intimée pour instruction dans le sens des

considérants qui précèdent et nouvelle décision.

5.

Obtenant gain de cause,

la recourante, qui a consulté un avocat, a droit a des dépens; arrêtés à fr.

500.

-, ils seront supportés par la partie qui succombe conformément à l'art. 55

al. 1 LJPA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 13 octobre 1998 par le Département de la sécurité et de

l'environnement, Service des eaux, sols et assainissements est annulée et la

cause renvoyée à cette autorité pour instruction et nouvelle décision.

III. L'Etat de

Vaud, par le département concerné, versera à la A.________ et Cie SA la somme

de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

IV. Les frais de

procédure sont laissés à la charge de l'Etat.

gz/Lausanne, le 13 setpembre 1999

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).