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Décision

GE.1998.0172

TA - GE.1998.0172 - 1999-06-30 - Commune de Chessel c/ DINF

30 juin 1999Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Commune de Chessel

est située dans la plaine du Rhône, sur la rive droite de ce fleuve, entre les

Communes d'Aigle et de Noville.

On accède à Chessel

par une route qui, grâce probablement aux remaniements parcellaires effectués

par le passé dans la plaine du Rhône, ne traverse pas le village mais l'évite

par le nord. En direction du nord-est, cette route franchit le Grand Canal et

permet de gagner Noville puis Villeneuve; elle comporte aussi, à la hauteur du

Grand Canal, un embranchement conduisant vers l'ouest à Roche, mais ce

chemin-là n'est ouvert qu'au trafic agricole d'après les indications fournies

en audience. Au sud-est, la route qui dessert Chessel conduit au Pont de la

Porte du Scex; cet ouvrage ancien, qui ne permet qu'un trafic unidirectionnel,

franchit le Rhône, qui forme la frontière entre le canton de Vaud et celui du

Valais. De l'autre côté du pont, soit du côté valaisan, la route franchit une

voie de chemin de fer, puis rejoint la route qui mène, en direction du nord, au

Bouveret, puis à Saint-Gingolph à la frontière française et, en direction du

sud, à Monthey ou à Aigle qu'on peut rejoindre en franchissant le Rhône par le

pont situé à proximité de la jonction de l'autoroute N1 Vevey-Martigny-Sion.

La Route des Berges du

Rhône est construite du côté vaudois au sommet de la digue qui canalise le

Rhône. Elle suit le fleuve depuis son embouchure dans le lac Léman jusqu'à

Saint-Maurice, soit sur plus de 20 kilomètres. Depuis Chessel, on y accède soit

depuis l'extrémité du pont de la Porte du Scex, soit en empruntant en direction

du sud l'un des chemins agricoles traversant le village, qui la rejoint plus au

sud. Dans cette direction, la Route des Berges permet en suivant le Rhône de

gagner Aigle en rejoignant la route qui franchit le pont situé à proximité de

la jonction de l'autoroute. D'après les explications fournies durant

l'inspection locale, le débouché du chemin qui rejoint cette route est

difficilement praticable pour les convois agricoles, qui empruntent plutôt la

Route des Berges plus au sud jusqu'à la hauteur de l'ancien pont d'Illarsaz

d'où l'on peut, en traversant la zone industrielle, gagner Aigle.

B. Par courrier du 14 avril

1998, le Service des eaux et de la protection de l'environnement (actuellement

Service des eaux, sols et assainissement, ci-après SESA) a informé les municipalités

des Communes d'Aigle, Bex, Chessel, Lavey, Noville, Ollon et Yvorne (ci-après

les communes concernées) que, dans le cadre des mesures d'économies édictées

par le Canton de Vaud, le Conseil d'Etat avait retenu la mesure concernant

l'interdiction de circulation sur la digue vaudoise du Rhône, entre la limite

cantonale du Valais et l'embouchure du Lac Léman et les a invitées à prendre

part à une séance d'information sur ce projet.

Il ressort d'un

article de presse paru dans la Gazette de l'Etat de Vaud du 3 mai 1999 que

l'interdiction de la circulation sur les digues du Rhône est l'une des mesures

résultant de la DEM (démarche d'économies participative) et représente une

économie de 50'000 francs sur les mandats externes et les frais d'entretien des

routes.

La séance précitée a

eu lieu le 10 juin 1998 en présence des représentants des communes et autorités

cantonales concernées. Il ressort du compte-rendu de cette séance, ainsi que

des courriers adressés au SESA par chaque commune après la réunion du 10 juin

1998, que 6 communes sur 7 sont favorables au projet, celle de Chessel

craignant un report de la circulation dans le village et sur les chemins

communaux.

Suite à une autre

séance tenue à Aigle le 22 juillet 1998 entre les représentants du SESA et du

Service des routes (ci-après SR) et le chef de secteur 3, le SESA a, par

courrier du 8 octobre 1998, informé les 7 communes concernées qu'il avait

établi le plan général des restrictions de circulation à mettre en place sur la

digue vaudoise du Rhône et que ce plan serait transmis au SR afin d'être soumis

à la consultation publique et publié dans la FAO. Dans son courrier adressé à

la Municipalité de Chessel, le SESA s'est déterminé comme suit:

"(...)

En réponse à votre

prise de position négative à l'encontre de ce plan, le Service des eaux, sols

et assainissement vous confirme les points suivants:

1. L'infrastructure

et le gabarit du chemin de berge de la digue du Rhône ne sont pas

adaptés à une route de transit.

La

densité du trafic et la vitesse des usagers rendent ce tronçon dangereux

pour la circulation agricole et les cyclistes qui l'empruntent.

Plusieurs

accidents à déplorer ces dernières années confirment ce dernier point.

2. De

par son environnement, ce chemin de berge est très prisé comme lieu de

balade à pied ou à vélo. Plusieurs interventions ont été formulées au Service

des eaux, sols et assainissement par des milieux locaux très différents,

tendant à interdire la circulation automobile sur cette route, comme l'a

d'ailleurs fait le canton du Valais sur la rive gauche du Rhône.

Votre

crainte de voir le trafic de transit utilisant le chemin de la digue se reporter

sur les chemins communaux de votre commune, si elle se concrétise

après la mise en place des restrictions précitées, pourra être examinée

directement avec la Division trafic du Service des routes, pour que des

mesures d'interdiction soient prises si nécessaire sur votre réseau de routes

communales.

Le

réseau des routes cantonales à disposition dans la région est largement

suffisant pour répondre au trafic des frontaliers, qui transitent dans ce

secteur".

C. Par décision du 16

novembre 1998, communiquée aux communes concernées par courrier du même jour et

publiée dans la Feuille des Avis officiels du 24 novembre 1998, le Service des

routes a prononcé une mesure intitulée "Circulation interdite aux voitures

automobiles et aux motocycles" (signal OSR 2.13) et "Interdiction

générale de circuler dans les deux sens" (signal OSR 2.01, ceci seulement

pour un endroit proche de Saint-Maurice et non concerné par le présent

recours), avec dérogation pour l'exploitation forestière, l'exploitation

agricole, les services publics, les locataires du Domaine du Fort et les

porteurs d'une autorisation spéciale sur la Route des Berges du Rhône, sur le

territoire des Communes d'Aigle, Bex, Chessel, Lavey-Morcles, Noville, Ollon et

Yvorne.

D. Contre cette décision,

Jean Pernet, agriculteur dont le centre d'exploitation se trouve à proximité de

l'extrémité du pont de la Porte du Scex et qui exploite des terres au Domaine

du Fort, a déposé un recours en date du 11 décembre 1998. Il fait valoir que

l'interdiction de la circulation sur les berges entre Aigle et Chessel

obligerait les agriculteurs à emprunter les routes cantonales pour se rendre au

centre agricole situé à Aigle (et au futur abattoir d'Aigle) et rallongerait

leur parcours de plusieurs kilomètres. Il soutient que la dérogation prévue

pour les exploitations agricoles est insuffisante car, selon les explications

recueillies auprès d'un responsable du SR lors d'une séance, elle ne serait

octroyée qu'aux exploitants dont les parcelles sont desservies par la Route des

Berges.

Contre cette décision,

la Municipalité de Chessel (ci-après la municipalité) a déposé un recours en

date du 12 décembre 1998 et a produit en annexe à son recours 19 oppositions à

la fermeture de la Route des Berges émanant d'habitants de la commune, ainsi

qu'un recours formé par le Conseil général de Chessel. La municipalité fait

valoir que la fermeture des berges provoquerait un report de la circulation

dans le village, mettant ainsi en danger sa population, dont 84 enfants et

qu'une signalisation judicieuse pourrait résoudre les problèmes de sécurité

existant sur la Route des Berges. Elle rappelle également que le réseau routier

environnant est en pleine mutation et que de nombreuses questions sont restées

sans réponse. Enfin, elle indique que la fermeture envisagée l'entraînerait à

demander une interdiction de circuler sur ses chemins communaux. Elle conclut

dès lors implicitement à l'annulation de la décision attaquée s'agissant du

tronçon de route situé sur son territoire.

Pour sa part, dans un

acte du 2 décembre 1998 intitulé "recours", le Conseil général de

Chessel s'oppose également au projet en raison de la crainte que les nombreux

frontaliers ou travailleurs qui utilisent actuellement ce tronçon pour éviter

le détour par Rennaz-Roche en direction d'Aigle ou par Vionnaz en direction de

Monthey décident alors de traverser le village de Chessel pour conserver le gain

de temps, compromettant ainsi la sécurité des habitants, créant des

embouteillages avec les véhicules agricoles et causant une usure précoce des

routes communales.

D. Par courrier du 14

décembre 1998 accusant réception des recours, le juge instructeur a informé les

recourants que, sauf avis contraire de leur part, le tribunal considérerait que

tous les recourants, y compris Jean Pernet, agissent ensemble et qu'il

adresserait ses correspondances en un seul exemplaire à la municipalité. Une

seule avance de frais a par conséquent été réclamée pour tous les recourants.

Les recourants ont

effectué une avance de frais de 1'500 francs.

L'effet suspensif a

été provisoirement accordé par décision du juge instructeur du 26 janvier 1999

et les parties informées qu'aucune signalisation ne pouvait donc être installée

en vertu de la décision attaquée.

E. Le SR s'est déterminé

sur les recours en date du 27 janvier 1999. Il met en doute la qualité pour

agir du Conseil général de Chessel, ainsi que celle des opposants au projet. Il

fait valoir que la route aménagée sur la digue de la rive vaudoise du Rhône est

une route de berge au sens de l'art. 5 litt. e LR appartenant au domaine

public, destinée à l'accès au fleuve et à ses berges, dont le gabarit réduit

interdit les croisements sans empiéter sur les accotements et qu'il est donc

exclu d'y mettre un trafic général qui doit être remis sur les routes de

transit de la région. Il soutient que l'intérêt public à préserver les rives du

Rhône d'un trafic indésirable et dangereux l'emporte manifestement sur

l'intérêt privé des conducteurs à pouvoir emprunter un itinéraire raccourci en

direction d'Aigle ou pour en revenir. Ses autres arguments seront repris plus

loin dans la mesure utile. Le SR conclut dès lors au rejet du recours.

Le SESA s'est

déterminé sur les recours par courrier du 26 février 1999. Il explique que la

Route des Berges est implantée sur un ouvrage de protection contre les crues

qui s'élève au dessus du niveau de la plaine, de sorte que la dégradation de

ses abords constitue une atteinte à l'intégrité de cet ouvrage, dont le SESA

est responsable. Tout en reprenant les arguments développés par le SR, le SESA

relève par ailleurs que les usagers des berges provoquent une usure de la digue

qui pourrait à terme être dangereuse pour la protection de la plaine dans son

ensemble et conclut également au rejet du recours.

F. Le Tribunal

administratif a tenu audience en date du 16 juin 1999 en présence du syndic de

Chessel, de trois conseillers municipaux et de Jean Pernet pour les recourants,

ainsi que de deux représentants du SESA et de deux représentants du SR. Un des

représentants de la municipalité a expliqué que le plus court chemin pour les

frontaliers qui se rendent aux zones horticoles de Versvey consiste à traverser

le pont de la Porte du Scex et à emprunter ensuite la Route des Berges, de même

que pour les habitants de Chessel, la Route des Berges est le plus court chemin

pour se rendre à Aigle. Le syndic a indiqué que l'attente devant le pont de la

Porte du Scex (sur lequel les véhicules ne peuvent pas se croiser en raison de

son gabarit) pouvait durer de 5 à 10 minutes aux heures de pointe et que les

gens empruntaient alors la Route des Berges pour éviter d'avoir à traverser le

pont. S'agissant du pont précité, l'inspecteur de la signalisation du SR a

déclaré qu'il avait pris contact avec les autorités valaisannes pour étudier la

possibilité d'installer des feux qui permettraient de traverser le pont de

manière plus rationnelle. Jean Pernet a précisé qu'avant que la Route des

Berges ne soit goudronnée, il y a une quinzaine d'années, les véhicules

passaient à travers le village de Chessel. Il a également indiqué que la Route

de Roche qui relie Chessel à Roche est interdite à la circulation, à

l'exception du trafic agricole. Questionné sur l'avancement du projet de

construction de la route cantonale A144, l'adjoint du SR a expliqué que cette

route faisait actuellement l'objet de plusieurs projets et ébauches encore à

l'étude. S'agissant des dérogations prévues à l'interdiction de circuler,

l'inspecteur de la signalisation du SR a précisé qu'elles s'appliquaient aux

cycles et aux exploitants des parcelles riveraines, mais que l'on pourrait

étendre l'autorisation au trafic des véhicules agricoles afin qu'ils n'aient

pas à circuler sur la route cantonale, ajoutant que le but à atteindre était la

limitation de la vitesse des véhicules circulant sur la Route des Berges.

L'ingénieur du SESA a indiqué que la Route des Berges a été créée au début du

siècle uniquement pour l'entretien des berges, puis qu'elle est devenue une

desserte agricole, ainsi qu'un lieu de promenade; lorsque les frais d'entretien

des berges ont augmenté en raison du passage de plus en plus fréquent de

véhicules, un revêtement goudronné a été posé directement sur le gravelage

existant. Il a confirmé que la décision de fermer la route litigieuse avait été

prise dans le cadre des mesures d'économies préconisées par le canton et que

cette mesure avait été approuvée par le Conseil d'Etat. S'agissant des places

de parc prévues par le plan, les recourants ont indiqué qu'ils craignaient que

le fait que les véhicules stationnent sur des emplacements restreints

provoquent des rétrécissements de la route et empêche les véhicules agricoles

de passer.

Le tribunal a procédé à

une inspection locale du tronçon de la Route des Berges (pont de la Porte du

Scex - ancien pont d'Illarsaz) dont les recourants contestent la fermeture à la

circulation. Il a pu constater que la route est étroite, qu'elle est bordée de

chaque côté par une bande forestière, qu'elle présente une certaine usure sur

les côtés où le gravelage est apparent et qu'elle est fréquentée par des

véhicules automobiles, des cyclistes, des patineurs à roulettes et des

promeneurs.

Considérants

1.

L'interdiction de la

circulation sur la Route des Berges décidée par l'autorité cantonale constitue

une mesure de réglementation locale du trafic au sens de l'art. 3 LCR qui

prévoit notamment ce qui suit:

Art. 3 La

souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit

fédéral.

Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler

la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux

communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.

La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être

interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont

pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la

Confédération sont toutefois autorisées. Est réservé le recours au Tribunal

fédéral pour violation des droits constitutionnels du citoyen.

D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées

lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes

touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour

assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la

structure de la route ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les

conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte

et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers

d'habitation. La décision cantonale de dernière instance concernant de telles

mesures peut être portée devant le Conseil fédéral dans les trente jours dès sa

publication ou sa notification Dans les procédures cantonales et devant le

Conseil fédéral, les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures

touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.

(...)

Selon l'art. 101 al. 3

de l'Ordonnance du Conseil fédéral sur la signalisation routière du 5 septembre

1979.

(OSR), les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés

sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. S'il est

nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, l'art. 107 al. 5 OSR

précise que l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en

restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui

ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette

réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.

2.

Avant de procéder à

l'examen de la qualité pour agir des différents recourants, il s'agit au

préalable de déterminer si la mesure ordonnée par le service intimé constitue

une interdiction complète au sens de l'art. 3 al.3 LCR ou si elle constitue une

limitation du trafic au sens de l'art. 3 al. 4 LCR. Il ressort d'un arrêt du

Conseil fédéral du 28 août 1992 (JAAC 92 no 41 in JT 1993 I 673) que lorsqu'une

restriction de circuler ne s'applique qu'aux véhicules à moteur, à l'exception

des cycles et des véhicules agricoles et électriques (comme c'est le cas en

l'espèce, du moins pour les cycles et les véhicules agricoles), on est en

présence d'une mesure au sens de l'art. 3 al. 4 LCR et non d'une interdiction

générale de circuler, réglée par l'art. 3 al. 3 LCR. Par conséquent, la

dernière phrase de l'art. 3 al. 4 LCR prévoyant expressément la qualité pour

recourir des communes lorsque des mesures de circulation sont ordonnées sur leur

territoire, force est de constater que la Municipalité de Chessel, en tant

qu'organe exécutif de la commune sur le territoire de laquelle l'autorité

cantonale a édicté une mesure limitant la circulant, a qualité pour agir: il

convient dès lors d'entrer en matière sur le fond du litige, sans qu'il soit

nécessaire d'examiner la qualité pour recourir du Conseil général de Chessel

(qui paraît toutefois fort douteuse), ni celle de Jean Pernet, puisque,

quoiqu'il en soit, un des recourants a qualité pour agir.

Quant à l'argument,

soulevé en audience, selon lequel la qualité pour recourir de la commune serait

limitée à son territoire, ce qui priverait la Commune de Chessel de la

possibilité de contester la fermeture de la Route des Berges sur les communes

voisines (soit jusqu'à Aigle), il ne résiste pas à l'examen: si la qualité pour

recourir devait être limité au tronçon de route (relativement court) qui se

situe sur le territoire de la commune, le droit de recours serait vidé de son

contenu, car il évident que l'annulation de la mesure contestée, à laquelle

tend le recours, n'aurait aucun sens si cette mesure restait en force au-delà

de la limite du territoire communal, puisque la Route des Berges serait

transformée en un cul-de-sac.

3.

La loi vaudoise sur les

routes (LR) du 10 décembre 1991 prévoit que le Département des travaux publics,

de l'aménagement et des transports, (actuellement Département des

infrastructures) administre le réseau des routes nationales situé sur le

territoire cantonal et le réseau des routes cantonales, tandis que la

municipalité administre les routes communales et les tronçons de routes

cantonales en traversée de localité (art. 3 LR).

L'art. 5 LR définit

les routes cantonales; sa teneur est la suivante:

Art. 5 Les routes

cantonales se subdivisent en:

a) routes principales de 1ère

classe, avec accès latéral limité;

b) routes principales de 2e classe, qui comprennent les autres routes

principales;

c) routes secondaires à fort trafic;

d) autres routes secondaires;

f) routes de berges, situées sur le domaine public cantonal

construites sur des berges de cours d'eau ou de canaux et destinées en

priorité à l'entretien de ceux-ci;

g) passages publics en faveur du canton.

Il est incontestable

que la route litigieuse n'est pas une route de grand transit: en effet, l'art.

1.

de l'Ordonnance concernant les routes de grand transit du 18 décembre 1991

prévoit que sont ouvertes au grand transit au sens des art. 2 et 3 LCR, les

routes énumérées aux annexes 1 et 2 (autoroutes, semi-autoroutes et routes

principales), soit, pour la région comprise entre Villeneuve et Aigle,

l'autoroute N1 Vevey-Martigny-Sion, les routes principales Vionnaz-jonction N9

Aigle, St-Gingolph-Monthey et Noville-Chessel. Construite sur le domaine public

cantonal, sur les berges du Rhône, la route litigieuse est donc bien une route

de berges qui, en application de l'art. 5 al. 1 lit. f LR, est destinée en

priorité à l'entretien du fleuve. Cela étant, l'autorité intimée ne saurait

fonder sa décision d'y interdire le trafic automobile sur cette seule

constatation, le fait que la route en question soit une route de berges vouée

en priorité à l'entretien ne constituant qu'un élément parmi d'autres à prendre

en considération dans la pesée des intérêts en présence.

4.

Il convient d'examiner

si la mesure d'interdiction litigieuse est justifiée au regard des motifs

d'intérêt public énumérés à l'art. 3 al. 4 LCR. A cet égard, l'autorité intimée

justifie sa décision par des motifs de sécurité routière, ainsi que pour des

motifs visant à préserver la structure de la route qui, selon elle, n'est pas

adaptée au trafic actuel.

a) En ce qui concerne la

sécurité de la route, le tribunal a pu constater lors de l'inspection locale

que les véhicules automobiles qui empruntent la Route des Berges roulent pour

la plupart à une vitesse inadaptée à la configuration de la route qui est d'un

gabarit étroit et dont les accotements sont en gravier. Par ailleurs,

l'utilisation simultanée de cette route par des cyclistes et des patineurs,

nombreux dans cette contrée plate et de plus attirés sur cette route par la

beauté du site le long du fleuve, est incompatible avec l'utilisation de

véhicules roulant à grande vitesse, étant donné les risques d'accident lors des

croisements. Enfin, les dangers en cas de sortie de route sont élevés en raison

de la présence de talus de chaque côté de la route, du Rhône en contre-bas et

des nombreux arbres situés le long des berges.

S'agissant de

l'argument des recourants selon lequel la fermeture de la Route des Berges

entraînerait un report de circulation dans le village qui compromettrait la

sécurité des habitants, on peut certes regretter la légèreté du dossier, dont

la constitution par le tribunal a été laborieuse et qui se signale par

l'absence totale de tout comptage ou relevé chiffrés (il n'en existe pas de

récents d'après les explications orales de l'autorité intimée). Le tribunal

considère cependant qu'en l'espèce, la cause peut néanmoins être jugée sur la

base des autres renseignements figurant au dossier et des explications

recueillies durant l'instruction orale et l'inspection locale.

On ne peut certes pas

exclure que si la Route des Berges est fermée, les frontaliers qui, venant de

France, se rendent dans les établissements horticoles de Versvey, pourraient en

venir à traverser le village de Chessel pour rejoindre, en empruntant les

chemins agricoles (sur lesquels la commune déclare se refuser à limiter la

circulation), la route qui longe le Grand Canal. Cependant, se fondant sur

l'expérience de ses assesseurs spécialisés, le tribunal considère que le report

de circulation serait en définitive limité. Les principaux utilisateurs de

cette route sont en effet les habitants de Chessel et les frontaliers déjà

évoqués (auxquels il n'est pas possible, soit dit en passant, d'imposer une

interdiction qui ne s'étendrait pas aux indigènes, comme cela a été suggéré en

audience). Il s'agit finalement d'un nombre restreint d'utilisateurs. Il ne

faut pas perdre de vue que les automobilistes en provenance de France disposent

(y compris pour se rendre à Aigle ou Monthey) d'un itinéraire de remplacement

commode (certes plus long, mais mieux adapté à une circulation rapide) en

empruntant la route cantonale valaisanne (Vionnaz-Aigle).

Quant aux usagers

provenant de Noville, il résulte des explications fournies en audience qu'ils

forment aux heures de pointe des bouchons qui vont jusqu'à s'étendre depuis le

pont de la Porte du Scex jusqu'au Grand Canal. Cela signifie que ces usagers

sont probablement déjà enclins à contourner ce bouchon en traversant le village

de Chessel pour rejoindre la Route des Berges à l'aide du chemin agricole qui

la rejoint depuis le village. De ce point de vue, la décision attaquée ne

change guère la situation.

Pour ce qui est des

aires de stationnement délimitées par le projet qui, selon les recourants,

poseraient problème lors des croisements, il faut relever que le problème du

stationnement sauvage et des difficultés qu'il entraîne se pose déjà à l'heure

actuelle, puisque le stationnement le long des berges n'est pas réglementé; le

fait de localiser le stationnement à des emplacements prévus à cet effet

constitue au contraire une bonne solution à ce problème. Si, dans le futur, le

nombre de places de parc s'avérait insuffisant, il serait loisible à l'autorité

intimée d'en créer de nouvelles suivant les besoins.

b) Quant à la structure de

la route, elle n'est à l'évidence pas conçue pour le trafic automobile

bidirectionnel, dès lors qu'elle n'a pas de fondations et qu'elle n'est

constituée que d'un simple enrobé posé directement sur l'ancienne chaussée. Par

la force des choses, les véhicules empiètent sur l'accotement lorsqu'ils se

croisent. Il en résulte une érosion du bord de la chaussée, qui va dans

certains endroits jusqu'à un effritement visible du bord du revêtement

goudronné. Il est incontestable que l'usage actuel de cette route va entraîner

une dégradation rapide de la chaussée.

c) Même si l'autorité

intimée ne l'a pas fait, il faut relever que la fermeture de la Route des

Berges à la circulation automobile répond également à un souci de protection de

l'environnement du bord du fleuve contre les nuisances engendrées par la

circulation automobile (protection contre le bruit et protection de l'air), ce

motif étant expressément prévu par l'art. 3 al. 4 LCR.

d) On pourrait encore se

demander si la fermeture de la Route des Berges au trafic automobile ne répond

pas également à une "autre exigence imposée par les circonstances

locales" au sens de l'art. 3 al. 4 LCR, à savoir en l'espèce, si elle

ne répond pas aux besoins toujours grandissants des loisirs et du tourisme, les

berges du Rhône constituant un endroit particulièrement propice à l'exercice

d'un sport ou à la détente en famille. Le service intimé a exposé à cet égard

qu'en raison des sollicitations dont il fait l'objet de la part des milieux

concernés, il a de manière générale renoncé à prononcer dans de tels cas des

interdictions générales de circuler: il se limite à la pose du signal

"Circulation interdite aux voitures automobiles et aux motocycles" (signal

OSR 2.13), qui laisse subsister le trafic des cyclistes. De ce point de vue, la

décision attaquée paraît rendre à la route litigieuse la seule destination à

laquelle, outre la desserte agricole, elle se prête de par sa configuration.

e) Au vu des considérants qui

précèdent, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en considérant que l'intérêt public à interdire la Route

des Berges à la circulation pour des motifs de sécurité routière, de protection

de l'environnement et de développement des loisirs et du tourisme, l'emporte

sur l'intérêt des habitants de Chessel et des frontaliers à pouvoir gagner du

temps en empruntant un itinéraire raccourci, les risques pour la sécurité

routière dans le village de Chessel étant limités comme on l'a vu.

5.

La décision attaquée

doit dès lors être confirmée dans son principe. Toutefois, s'agissant de la

dérogation prévue pour les exploitants des parcelles riveraines, le tribunal

considère qu'elle ne respecte pas le principe de la proportionnalité, dès lors

que le but recherché, qui réside principalement dans l'amélioration de la

sécurité des usagers par le biais de la suppression du trafic circulant à

grande vitesse, peut être atteint de la même façon par une mesure moins

contraignante: en effet, le but recherché est également atteint si la

dérogation est étendue à tous les véhicules agricoles (dont la vitesse est par

définition limitée) et non plus seulement aux exploitants des parcelles

riveraines. L'autorité intimée a d'ailleurs pratiquement admis en audience que

la décision attaquée pourrait être modifiée sur ce point. La décision attaquée

devra dès lors être réformée sur ce point précis par l'autorité intimée, après

que toutes les communes concernées auront été consultées, puisqu'il s'agit

d'une mesure déployant ses effets sur leur territoire.

6.

Au vu de ce qui

précède, le recours doit dès lors être très partiellement admis, dans la mesure

où seule la conclusion tendant à l'octroi d'une dérogation en faveur du trafic

des véhicules agricoles est admise. La décision attaquée sera par conséquent

annulée et le dossier renvoyé à l'autorité cantonale compétente afin qu'elle

rende une nouvelle décision dans le sens des considérants, tout en veillant à

garantir le droit d'être entendu des autres communes concernées. Conformément à

l'art. 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge de la commune qui

succombe et qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

très partiellement admis.

II. La décision du

Département des infrastructures, Service des routes, du 24 novembre 1998 est

annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

III. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de

Chessel.

Lausanne, le 30 juin 1999

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet

d'un recours administratif au Conseil fédéral dans les 30 jours suivant sa

notification (art. 3 al. 4 LCR). Le recours s'exerce conformément aux art. 72

ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021).