GE.1998.0172
TA - GE.1998.0172 - 1999-06-30 - Commune de Chessel c/ DINF
30 juin 1999Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1998.0172
Autorité:, Date décision:
TA, 30.06.1999
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Commune de Chessel c/ DINF
CYCLE
INTERDICTION DE CIRCULER
MOTOCYCLETTE
RIVE
ROUTE
VÉHICULE À MOTEUR
LCR-3-3
LCR-3-4 (01.02.1991)
LRou-5
Résumé contenant:
Interdiction générale de circuler: le Service des routes y renonce en général au vu des sollicitations des milieux intéressés et se limite au signal "Circulation interdite aux voitures automobiles et aux motocycles", laissant la route aux cyclistes. La décision attaquée rend ainsi à la route des Berges du Rhône la seule destination à laquelle, outre la desserte agricole, elle se prête de par sa configuration.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 juin 1999
sur les recours interjetés par Jean Pernet,
à Chessel,
ainsi que par la Municipalité
de et à Chessel,
et par le Conseil général de la
Commune de Chessel
contre
la décision du Département des infrastructures,
Services des routes, parue le 24 novembre 1998 dans la Feuille des Avis
Officiels (réglementation locale du trafic sur la Route des Berges du Rhône sur
le territoire des Communes d'Aigle, Bex, Chessel, Lavey-Morcles, Noville, Ollon
et Yvorne).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; MM. Jean-Daniel Rickli et Philippe Gasser, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La Commune de Chessel
est située dans la plaine du Rhône, sur la rive droite de ce fleuve, entre les
Communes d'Aigle et de Noville.
On accède à Chessel
par une route qui, grâce probablement aux remaniements parcellaires effectués
par le passé dans la plaine du Rhône, ne traverse pas le village mais l'évite
par le nord. En direction du nord-est, cette route franchit le Grand Canal et
permet de gagner Noville puis Villeneuve; elle comporte aussi, à la hauteur du
Grand Canal, un embranchement conduisant vers l'ouest à Roche, mais ce
chemin-là n'est ouvert qu'au trafic agricole d'après les indications fournies
en audience. Au sud-est, la route qui dessert Chessel conduit au Pont de la
Porte du Scex; cet ouvrage ancien, qui ne permet qu'un trafic unidirectionnel,
franchit le Rhône, qui forme la frontière entre le canton de Vaud et celui du
Valais. De l'autre côté du pont, soit du côté valaisan, la route franchit une
voie de chemin de fer, puis rejoint la route qui mène, en direction du nord, au
Bouveret, puis à Saint-Gingolph à la frontière française et, en direction du
sud, à Monthey ou à Aigle qu'on peut rejoindre en franchissant le Rhône par le
pont situé à proximité de la jonction de l'autoroute N1 Vevey-Martigny-Sion.
La Route des Berges du
Rhône est construite du côté vaudois au sommet de la digue qui canalise le
Rhône. Elle suit le fleuve depuis son embouchure dans le lac Léman jusqu'à
Saint-Maurice, soit sur plus de 20 kilomètres. Depuis Chessel, on y accède soit
depuis l'extrémité du pont de la Porte du Scex, soit en empruntant en direction
du sud l'un des chemins agricoles traversant le village, qui la rejoint plus au
sud. Dans cette direction, la Route des Berges permet en suivant le Rhône de
gagner Aigle en rejoignant la route qui franchit le pont situé à proximité de
la jonction de l'autoroute. D'après les explications fournies durant
l'inspection locale, le débouché du chemin qui rejoint cette route est
difficilement praticable pour les convois agricoles, qui empruntent plutôt la
Route des Berges plus au sud jusqu'à la hauteur de l'ancien pont d'Illarsaz
d'où l'on peut, en traversant la zone industrielle, gagner Aigle.
B. Par courrier du 14 avril
1998, le Service des eaux et de la protection de l'environnement (actuellement
Service des eaux, sols et assainissement, ci-après SESA) a informé les municipalités
des Communes d'Aigle, Bex, Chessel, Lavey, Noville, Ollon et Yvorne (ci-après
les communes concernées) que, dans le cadre des mesures d'économies édictées
par le Canton de Vaud, le Conseil d'Etat avait retenu la mesure concernant
l'interdiction de circulation sur la digue vaudoise du Rhône, entre la limite
cantonale du Valais et l'embouchure du Lac Léman et les a invitées à prendre
part à une séance d'information sur ce projet.
Il ressort d'un
article de presse paru dans la Gazette de l'Etat de Vaud du 3 mai 1999 que
l'interdiction de la circulation sur les digues du Rhône est l'une des mesures
résultant de la DEM (démarche d'économies participative) et représente une
économie de 50'000 francs sur les mandats externes et les frais d'entretien des
routes.
La séance précitée a
eu lieu le 10 juin 1998 en présence des représentants des communes et autorités
cantonales concernées. Il ressort du compte-rendu de cette séance, ainsi que
des courriers adressés au SESA par chaque commune après la réunion du 10 juin
1998, que 6 communes sur 7 sont favorables au projet, celle de Chessel
craignant un report de la circulation dans le village et sur les chemins
communaux.
Suite à une autre
séance tenue à Aigle le 22 juillet 1998 entre les représentants du SESA et du
Service des routes (ci-après SR) et le chef de secteur 3, le SESA a, par
courrier du 8 octobre 1998, informé les 7 communes concernées qu'il avait
établi le plan général des restrictions de circulation à mettre en place sur la
digue vaudoise du Rhône et que ce plan serait transmis au SR afin d'être soumis
à la consultation publique et publié dans la FAO. Dans son courrier adressé à
la Municipalité de Chessel, le SESA s'est déterminé comme suit:
"(...)
En réponse à votre
prise de position négative à l'encontre de ce plan, le Service des eaux, sols
et assainissement vous confirme les points suivants:
1. L'infrastructure
et le gabarit du chemin de berge de la digue du Rhône ne sont pas
adaptés à une route de transit.
La
densité du trafic et la vitesse des usagers rendent ce tronçon dangereux
pour la circulation agricole et les cyclistes qui l'empruntent.
Plusieurs
accidents à déplorer ces dernières années confirment ce dernier point.
2. De
par son environnement, ce chemin de berge est très prisé comme lieu de
balade à pied ou à vélo. Plusieurs interventions ont été formulées au Service
des eaux, sols et assainissement par des milieux locaux très différents,
tendant à interdire la circulation automobile sur cette route, comme l'a
d'ailleurs fait le canton du Valais sur la rive gauche du Rhône.
Votre
crainte de voir le trafic de transit utilisant le chemin de la digue se reporter
sur les chemins communaux de votre commune, si elle se concrétise
après la mise en place des restrictions précitées, pourra être examinée
directement avec la Division trafic du Service des routes, pour que des
mesures d'interdiction soient prises si nécessaire sur votre réseau de routes
communales.
Le
réseau des routes cantonales à disposition dans la région est largement
suffisant pour répondre au trafic des frontaliers, qui transitent dans ce
secteur".
C. Par décision du 16
novembre 1998, communiquée aux communes concernées par courrier du même jour et
publiée dans la Feuille des Avis officiels du 24 novembre 1998, le Service des
routes a prononcé une mesure intitulée "Circulation interdite aux voitures
automobiles et aux motocycles" (signal OSR 2.13) et "Interdiction
générale de circuler dans les deux sens" (signal OSR 2.01, ceci seulement
pour un endroit proche de Saint-Maurice et non concerné par le présent
recours), avec dérogation pour l'exploitation forestière, l'exploitation
agricole, les services publics, les locataires du Domaine du Fort et les
porteurs d'une autorisation spéciale sur la Route des Berges du Rhône, sur le
territoire des Communes d'Aigle, Bex, Chessel, Lavey-Morcles, Noville, Ollon et
Yvorne.
D. Contre cette décision,
Jean Pernet, agriculteur dont le centre d'exploitation se trouve à proximité de
l'extrémité du pont de la Porte du Scex et qui exploite des terres au Domaine
du Fort, a déposé un recours en date du 11 décembre 1998. Il fait valoir que
l'interdiction de la circulation sur les berges entre Aigle et Chessel
obligerait les agriculteurs à emprunter les routes cantonales pour se rendre au
centre agricole situé à Aigle (et au futur abattoir d'Aigle) et rallongerait
leur parcours de plusieurs kilomètres. Il soutient que la dérogation prévue
pour les exploitations agricoles est insuffisante car, selon les explications
recueillies auprès d'un responsable du SR lors d'une séance, elle ne serait
octroyée qu'aux exploitants dont les parcelles sont desservies par la Route des
Berges.
Contre cette décision,
la Municipalité de Chessel (ci-après la municipalité) a déposé un recours en
date du 12 décembre 1998 et a produit en annexe à son recours 19 oppositions à
la fermeture de la Route des Berges émanant d'habitants de la commune, ainsi
qu'un recours formé par le Conseil général de Chessel. La municipalité fait
valoir que la fermeture des berges provoquerait un report de la circulation
dans le village, mettant ainsi en danger sa population, dont 84 enfants et
qu'une signalisation judicieuse pourrait résoudre les problèmes de sécurité
existant sur la Route des Berges. Elle rappelle également que le réseau routier
environnant est en pleine mutation et que de nombreuses questions sont restées
sans réponse. Enfin, elle indique que la fermeture envisagée l'entraînerait à
demander une interdiction de circuler sur ses chemins communaux. Elle conclut
dès lors implicitement à l'annulation de la décision attaquée s'agissant du
tronçon de route situé sur son territoire.
Pour sa part, dans un
acte du 2 décembre 1998 intitulé "recours", le Conseil général de
Chessel s'oppose également au projet en raison de la crainte que les nombreux
frontaliers ou travailleurs qui utilisent actuellement ce tronçon pour éviter
le détour par Rennaz-Roche en direction d'Aigle ou par Vionnaz en direction de
Monthey décident alors de traverser le village de Chessel pour conserver le gain
de temps, compromettant ainsi la sécurité des habitants, créant des
embouteillages avec les véhicules agricoles et causant une usure précoce des
routes communales.
D. Par courrier du 14
décembre 1998 accusant réception des recours, le juge instructeur a informé les
recourants que, sauf avis contraire de leur part, le tribunal considérerait que
tous les recourants, y compris Jean Pernet, agissent ensemble et qu'il
adresserait ses correspondances en un seul exemplaire à la municipalité. Une
seule avance de frais a par conséquent été réclamée pour tous les recourants.
Les recourants ont
effectué une avance de frais de 1'500 francs.
L'effet suspensif a
été provisoirement accordé par décision du juge instructeur du 26 janvier 1999
et les parties informées qu'aucune signalisation ne pouvait donc être installée
en vertu de la décision attaquée.
E. Le SR s'est déterminé
sur les recours en date du 27 janvier 1999. Il met en doute la qualité pour
agir du Conseil général de Chessel, ainsi que celle des opposants au projet. Il
fait valoir que la route aménagée sur la digue de la rive vaudoise du Rhône est
une route de berge au sens de l'art. 5 litt. e LR appartenant au domaine
public, destinée à l'accès au fleuve et à ses berges, dont le gabarit réduit
interdit les croisements sans empiéter sur les accotements et qu'il est donc
exclu d'y mettre un trafic général qui doit être remis sur les routes de
transit de la région. Il soutient que l'intérêt public à préserver les rives du
Rhône d'un trafic indésirable et dangereux l'emporte manifestement sur
l'intérêt privé des conducteurs à pouvoir emprunter un itinéraire raccourci en
direction d'Aigle ou pour en revenir. Ses autres arguments seront repris plus
loin dans la mesure utile. Le SR conclut dès lors au rejet du recours.
Le SESA s'est
déterminé sur les recours par courrier du 26 février 1999. Il explique que la
Route des Berges est implantée sur un ouvrage de protection contre les crues
qui s'élève au dessus du niveau de la plaine, de sorte que la dégradation de
ses abords constitue une atteinte à l'intégrité de cet ouvrage, dont le SESA
est responsable. Tout en reprenant les arguments développés par le SR, le SESA
relève par ailleurs que les usagers des berges provoquent une usure de la digue
qui pourrait à terme être dangereuse pour la protection de la plaine dans son
ensemble et conclut également au rejet du recours.
F. Le Tribunal
administratif a tenu audience en date du 16 juin 1999 en présence du syndic de
Chessel, de trois conseillers municipaux et de Jean Pernet pour les recourants,
ainsi que de deux représentants du SESA et de deux représentants du SR. Un des
représentants de la municipalité a expliqué que le plus court chemin pour les
frontaliers qui se rendent aux zones horticoles de Versvey consiste à traverser
le pont de la Porte du Scex et à emprunter ensuite la Route des Berges, de même
que pour les habitants de Chessel, la Route des Berges est le plus court chemin
pour se rendre à Aigle. Le syndic a indiqué que l'attente devant le pont de la
Porte du Scex (sur lequel les véhicules ne peuvent pas se croiser en raison de
son gabarit) pouvait durer de 5 à 10 minutes aux heures de pointe et que les
gens empruntaient alors la Route des Berges pour éviter d'avoir à traverser le
pont. S'agissant du pont précité, l'inspecteur de la signalisation du SR a
déclaré qu'il avait pris contact avec les autorités valaisannes pour étudier la
possibilité d'installer des feux qui permettraient de traverser le pont de
manière plus rationnelle. Jean Pernet a précisé qu'avant que la Route des
Berges ne soit goudronnée, il y a une quinzaine d'années, les véhicules
passaient à travers le village de Chessel. Il a également indiqué que la Route
de Roche qui relie Chessel à Roche est interdite à la circulation, à
l'exception du trafic agricole. Questionné sur l'avancement du projet de
construction de la route cantonale A144, l'adjoint du SR a expliqué que cette
route faisait actuellement l'objet de plusieurs projets et ébauches encore à
l'étude. S'agissant des dérogations prévues à l'interdiction de circuler,
l'inspecteur de la signalisation du SR a précisé qu'elles s'appliquaient aux
cycles et aux exploitants des parcelles riveraines, mais que l'on pourrait
étendre l'autorisation au trafic des véhicules agricoles afin qu'ils n'aient
pas à circuler sur la route cantonale, ajoutant que le but à atteindre était la
limitation de la vitesse des véhicules circulant sur la Route des Berges.
L'ingénieur du SESA a indiqué que la Route des Berges a été créée au début du
siècle uniquement pour l'entretien des berges, puis qu'elle est devenue une
desserte agricole, ainsi qu'un lieu de promenade; lorsque les frais d'entretien
des berges ont augmenté en raison du passage de plus en plus fréquent de
véhicules, un revêtement goudronné a été posé directement sur le gravelage
existant. Il a confirmé que la décision de fermer la route litigieuse avait été
prise dans le cadre des mesures d'économies préconisées par le canton et que
cette mesure avait été approuvée par le Conseil d'Etat. S'agissant des places
de parc prévues par le plan, les recourants ont indiqué qu'ils craignaient que
le fait que les véhicules stationnent sur des emplacements restreints
provoquent des rétrécissements de la route et empêche les véhicules agricoles
de passer.
Le tribunal a procédé à
une inspection locale du tronçon de la Route des Berges (pont de la Porte du
Scex - ancien pont d'Illarsaz) dont les recourants contestent la fermeture à la
circulation. Il a pu constater que la route est étroite, qu'elle est bordée de
chaque côté par une bande forestière, qu'elle présente une certaine usure sur
les côtés où le gravelage est apparent et qu'elle est fréquentée par des
véhicules automobiles, des cyclistes, des patineurs à roulettes et des
promeneurs.
Considérants
1.
L'interdiction de la
circulation sur la Route des Berges décidée par l'autorité cantonale constitue
une mesure de réglementation locale du trafic au sens de l'art. 3 LCR qui
prévoit notamment ce qui suit:
Art. 3 La
souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit
fédéral.
Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler
la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux
communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être
interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont
pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la
Confédération sont toutefois autorisées. Est réservé le recours au Tribunal
fédéral pour violation des droits constitutionnels du citoyen.
D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées
lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes
touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour
assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la
structure de la route ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les
conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte
et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers
d'habitation. La décision cantonale de dernière instance concernant de telles
mesures peut être portée devant le Conseil fédéral dans les trente jours dès sa
publication ou sa notification Dans les procédures cantonales et devant le
Conseil fédéral, les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures
touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.
(...)
Selon l'art. 101 al. 3
de l'Ordonnance du Conseil fédéral sur la signalisation routière du 5 septembre
1979.
(OSR), les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés
sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. S'il est
nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, l'art. 107 al. 5 OSR
précise que l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en
restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui
ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette
réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.
2.
Avant de procéder à
l'examen de la qualité pour agir des différents recourants, il s'agit au
préalable de déterminer si la mesure ordonnée par le service intimé constitue
une interdiction complète au sens de l'art. 3 al.3 LCR ou si elle constitue une
limitation du trafic au sens de l'art. 3 al. 4 LCR. Il ressort d'un arrêt du
Conseil fédéral du 28 août 1992 (JAAC 92 no 41 in JT 1993 I 673) que lorsqu'une
restriction de circuler ne s'applique qu'aux véhicules à moteur, à l'exception
des cycles et des véhicules agricoles et électriques (comme c'est le cas en
l'espèce, du moins pour les cycles et les véhicules agricoles), on est en
présence d'une mesure au sens de l'art. 3 al. 4 LCR et non d'une interdiction
générale de circuler, réglée par l'art. 3 al. 3 LCR. Par conséquent, la
dernière phrase de l'art. 3 al. 4 LCR prévoyant expressément la qualité pour
recourir des communes lorsque des mesures de circulation sont ordonnées sur leur
territoire, force est de constater que la Municipalité de Chessel, en tant
qu'organe exécutif de la commune sur le territoire de laquelle l'autorité
cantonale a édicté une mesure limitant la circulant, a qualité pour agir: il
convient dès lors d'entrer en matière sur le fond du litige, sans qu'il soit
nécessaire d'examiner la qualité pour recourir du Conseil général de Chessel
(qui paraît toutefois fort douteuse), ni celle de Jean Pernet, puisque,
quoiqu'il en soit, un des recourants a qualité pour agir.
Quant à l'argument,
soulevé en audience, selon lequel la qualité pour recourir de la commune serait
limitée à son territoire, ce qui priverait la Commune de Chessel de la
possibilité de contester la fermeture de la Route des Berges sur les communes
voisines (soit jusqu'à Aigle), il ne résiste pas à l'examen: si la qualité pour
recourir devait être limité au tronçon de route (relativement court) qui se
situe sur le territoire de la commune, le droit de recours serait vidé de son
contenu, car il évident que l'annulation de la mesure contestée, à laquelle
tend le recours, n'aurait aucun sens si cette mesure restait en force au-delà
de la limite du territoire communal, puisque la Route des Berges serait
transformée en un cul-de-sac.
3.
La loi vaudoise sur les
routes (LR) du 10 décembre 1991 prévoit que le Département des travaux publics,
de l'aménagement et des transports, (actuellement Département des
infrastructures) administre le réseau des routes nationales situé sur le
territoire cantonal et le réseau des routes cantonales, tandis que la
municipalité administre les routes communales et les tronçons de routes
cantonales en traversée de localité (art. 3 LR).
L'art. 5 LR définit
les routes cantonales; sa teneur est la suivante:
Art. 5 Les routes
cantonales se subdivisent en:
a) routes principales de 1ère
classe, avec accès latéral limité;
b) routes principales de 2e classe, qui comprennent les autres routes
principales;
c) routes secondaires à fort trafic;
d) autres routes secondaires;
f) routes de berges, situées sur le domaine public cantonal
construites sur des berges de cours d'eau ou de canaux et destinées en
priorité à l'entretien de ceux-ci;
g) passages publics en faveur du canton.
Il est incontestable
que la route litigieuse n'est pas une route de grand transit: en effet, l'art.
1.
de l'Ordonnance concernant les routes de grand transit du 18 décembre 1991
prévoit que sont ouvertes au grand transit au sens des art. 2 et 3 LCR, les
routes énumérées aux annexes 1 et 2 (autoroutes, semi-autoroutes et routes
principales), soit, pour la région comprise entre Villeneuve et Aigle,
l'autoroute N1 Vevey-Martigny-Sion, les routes principales Vionnaz-jonction N9
Aigle, St-Gingolph-Monthey et Noville-Chessel. Construite sur le domaine public
cantonal, sur les berges du Rhône, la route litigieuse est donc bien une route
de berges qui, en application de l'art. 5 al. 1 lit. f LR, est destinée en
priorité à l'entretien du fleuve. Cela étant, l'autorité intimée ne saurait
fonder sa décision d'y interdire le trafic automobile sur cette seule
constatation, le fait que la route en question soit une route de berges vouée
en priorité à l'entretien ne constituant qu'un élément parmi d'autres à prendre
en considération dans la pesée des intérêts en présence.
4.
Il convient d'examiner
si la mesure d'interdiction litigieuse est justifiée au regard des motifs
d'intérêt public énumérés à l'art. 3 al. 4 LCR. A cet égard, l'autorité intimée
justifie sa décision par des motifs de sécurité routière, ainsi que pour des
motifs visant à préserver la structure de la route qui, selon elle, n'est pas
adaptée au trafic actuel.
a) En ce qui concerne la
sécurité de la route, le tribunal a pu constater lors de l'inspection locale
que les véhicules automobiles qui empruntent la Route des Berges roulent pour
la plupart à une vitesse inadaptée à la configuration de la route qui est d'un
gabarit étroit et dont les accotements sont en gravier. Par ailleurs,
l'utilisation simultanée de cette route par des cyclistes et des patineurs,
nombreux dans cette contrée plate et de plus attirés sur cette route par la
beauté du site le long du fleuve, est incompatible avec l'utilisation de
véhicules roulant à grande vitesse, étant donné les risques d'accident lors des
croisements. Enfin, les dangers en cas de sortie de route sont élevés en raison
de la présence de talus de chaque côté de la route, du Rhône en contre-bas et
des nombreux arbres situés le long des berges.
S'agissant de
l'argument des recourants selon lequel la fermeture de la Route des Berges
entraînerait un report de circulation dans le village qui compromettrait la
sécurité des habitants, on peut certes regretter la légèreté du dossier, dont
la constitution par le tribunal a été laborieuse et qui se signale par
l'absence totale de tout comptage ou relevé chiffrés (il n'en existe pas de
récents d'après les explications orales de l'autorité intimée). Le tribunal
considère cependant qu'en l'espèce, la cause peut néanmoins être jugée sur la
base des autres renseignements figurant au dossier et des explications
recueillies durant l'instruction orale et l'inspection locale.
On ne peut certes pas
exclure que si la Route des Berges est fermée, les frontaliers qui, venant de
France, se rendent dans les établissements horticoles de Versvey, pourraient en
venir à traverser le village de Chessel pour rejoindre, en empruntant les
chemins agricoles (sur lesquels la commune déclare se refuser à limiter la
circulation), la route qui longe le Grand Canal. Cependant, se fondant sur
l'expérience de ses assesseurs spécialisés, le tribunal considère que le report
de circulation serait en définitive limité. Les principaux utilisateurs de
cette route sont en effet les habitants de Chessel et les frontaliers déjà
évoqués (auxquels il n'est pas possible, soit dit en passant, d'imposer une
interdiction qui ne s'étendrait pas aux indigènes, comme cela a été suggéré en
audience). Il s'agit finalement d'un nombre restreint d'utilisateurs. Il ne
faut pas perdre de vue que les automobilistes en provenance de France disposent
(y compris pour se rendre à Aigle ou Monthey) d'un itinéraire de remplacement
commode (certes plus long, mais mieux adapté à une circulation rapide) en
empruntant la route cantonale valaisanne (Vionnaz-Aigle).
Quant aux usagers
provenant de Noville, il résulte des explications fournies en audience qu'ils
forment aux heures de pointe des bouchons qui vont jusqu'à s'étendre depuis le
pont de la Porte du Scex jusqu'au Grand Canal. Cela signifie que ces usagers
sont probablement déjà enclins à contourner ce bouchon en traversant le village
de Chessel pour rejoindre la Route des Berges à l'aide du chemin agricole qui
la rejoint depuis le village. De ce point de vue, la décision attaquée ne
change guère la situation.
Pour ce qui est des
aires de stationnement délimitées par le projet qui, selon les recourants,
poseraient problème lors des croisements, il faut relever que le problème du
stationnement sauvage et des difficultés qu'il entraîne se pose déjà à l'heure
actuelle, puisque le stationnement le long des berges n'est pas réglementé; le
fait de localiser le stationnement à des emplacements prévus à cet effet
constitue au contraire une bonne solution à ce problème. Si, dans le futur, le
nombre de places de parc s'avérait insuffisant, il serait loisible à l'autorité
intimée d'en créer de nouvelles suivant les besoins.
b) Quant à la structure de
la route, elle n'est à l'évidence pas conçue pour le trafic automobile
bidirectionnel, dès lors qu'elle n'a pas de fondations et qu'elle n'est
constituée que d'un simple enrobé posé directement sur l'ancienne chaussée. Par
la force des choses, les véhicules empiètent sur l'accotement lorsqu'ils se
croisent. Il en résulte une érosion du bord de la chaussée, qui va dans
certains endroits jusqu'à un effritement visible du bord du revêtement
goudronné. Il est incontestable que l'usage actuel de cette route va entraîner
une dégradation rapide de la chaussée.
c) Même si l'autorité
intimée ne l'a pas fait, il faut relever que la fermeture de la Route des
Berges à la circulation automobile répond également à un souci de protection de
l'environnement du bord du fleuve contre les nuisances engendrées par la
circulation automobile (protection contre le bruit et protection de l'air), ce
motif étant expressément prévu par l'art. 3 al. 4 LCR.
d) On pourrait encore se
demander si la fermeture de la Route des Berges au trafic automobile ne répond
pas également à une "autre exigence imposée par les circonstances
locales" au sens de l'art. 3 al. 4 LCR, à savoir en l'espèce, si elle
ne répond pas aux besoins toujours grandissants des loisirs et du tourisme, les
berges du Rhône constituant un endroit particulièrement propice à l'exercice
d'un sport ou à la détente en famille. Le service intimé a exposé à cet égard
qu'en raison des sollicitations dont il fait l'objet de la part des milieux
concernés, il a de manière générale renoncé à prononcer dans de tels cas des
interdictions générales de circuler: il se limite à la pose du signal
"Circulation interdite aux voitures automobiles et aux motocycles" (signal
OSR 2.13), qui laisse subsister le trafic des cyclistes. De ce point de vue, la
décision attaquée paraît rendre à la route litigieuse la seule destination à
laquelle, outre la desserte agricole, elle se prête de par sa configuration.
e) Au vu des considérants qui
précèdent, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en considérant que l'intérêt public à interdire la Route
des Berges à la circulation pour des motifs de sécurité routière, de protection
de l'environnement et de développement des loisirs et du tourisme, l'emporte
sur l'intérêt des habitants de Chessel et des frontaliers à pouvoir gagner du
temps en empruntant un itinéraire raccourci, les risques pour la sécurité
routière dans le village de Chessel étant limités comme on l'a vu.
5.
La décision attaquée
doit dès lors être confirmée dans son principe. Toutefois, s'agissant de la
dérogation prévue pour les exploitants des parcelles riveraines, le tribunal
considère qu'elle ne respecte pas le principe de la proportionnalité, dès lors
que le but recherché, qui réside principalement dans l'amélioration de la
sécurité des usagers par le biais de la suppression du trafic circulant à
grande vitesse, peut être atteint de la même façon par une mesure moins
contraignante: en effet, le but recherché est également atteint si la
dérogation est étendue à tous les véhicules agricoles (dont la vitesse est par
définition limitée) et non plus seulement aux exploitants des parcelles
riveraines. L'autorité intimée a d'ailleurs pratiquement admis en audience que
la décision attaquée pourrait être modifiée sur ce point. La décision attaquée
devra dès lors être réformée sur ce point précis par l'autorité intimée, après
que toutes les communes concernées auront été consultées, puisqu'il s'agit
d'une mesure déployant ses effets sur leur territoire.
6.
Au vu de ce qui
précède, le recours doit dès lors être très partiellement admis, dans la mesure
où seule la conclusion tendant à l'octroi d'une dérogation en faveur du trafic
des véhicules agricoles est admise. La décision attaquée sera par conséquent
annulée et le dossier renvoyé à l'autorité cantonale compétente afin qu'elle
rende une nouvelle décision dans le sens des considérants, tout en veillant à
garantir le droit d'être entendu des autres communes concernées. Conformément à
l'art. 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge de la commune qui
succombe et qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
très partiellement admis.
II. La décision du
Département des infrastructures, Service des routes, du 24 novembre 1998 est
annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de
Chessel.
Lausanne, le 30 juin 1999
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet
d'un recours administratif au Conseil fédéral dans les 30 jours suivant sa
notification (art. 3 al. 4 LCR). Le recours s'exerce conformément aux art. 72
ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021).