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Décision

GE.1998.0174

TA - GE.1998.0174 - 1999-11-08 - CHAMPIER Ronald c/Municipalité de Vevey

8 novembre 1999Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 26 septembre 1998,

Ronald Champier a sollicité de la Direction de la sécurité de Vevey une

modification du tarif applicable aux entreprises de taxis titulaires d'une

autorisation de type B, au sens du règlement communal du 5 novembre 1992 concernant

le service des taxis. En date du 27 octobre 1998, la Direction de la sécurité

lui a répondu qu'une procédure préalable de consultation devait être

entreprise. Le même jour, elle a demandé aux titulaires d'autorisations de type

A et B de se prononcer sur l'adaptation du tarif applicable aux titulaires

d'une autorisation de type B. La Direction de la sécurité s'est aussi

renseignée auprès d'autres villes pour connaître leurs tarifs dans ce domaine.

B. Le 19 novembre 1998, la

Direction de la sécurité a informé Ronald Champier des modifications que la

Municipalité de Vevey avait décidé d'apporter au tarif, suite à l'enquête

préalable effectuée. Le 25 novembre 1998, Ronald Champier a écrit à la

municipalité pour lui demander de revoir le nouveau tarif, considérant

l'augmentation comme insuffisante. En date du 27 novembre 1998, la municipalité

a rejeté cette requête. A la suite de ce refus, Ronald Champier a demandé, en

date du 5 décembre 1998, à la municipalité de l'entendre personnellement sur

l'adaptation du tarif. Le 16 décembre 1998, celle-ci a refusé cette audition et

a maintenu sa position.

C. Le 11 décembre 1998,

Ronald Champier a recouru au Tribunal administratif contre la modification du

tarif adoptée par la municipalité. Il conclut à la révision du tarif. La

municipalité a répondu au recours le 28 mai 1999, elle conclut à son

irrecevabilité, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de la décision

attaquée.

Considérants

1.

Seule une décision, au

sens de l'art. 29 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA) peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif. La notion de

décision contenue à l'art. 29 LJPA correspond à celle du droit fédéral (BGC,

sept. 1988, ad art. 26 du projet, p. 1967). Est une décision toute mesure prise

par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet : (a) de créer, de

modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; (b) de constater

l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; (c) de

rejeter ou de déclarer irrecevables les demandes tendant à créer, modifier,

annuler ou constater des droits ou des obligations. La décision peut aussi se

définir comme un acte étatique individuel qui s'adresse à un particulier et qui

règle de manière obligatoire et contraignante un rapport juridique concret

soumis au droit administratif (cf. ATF 121 II 477 consid. 2a et les réf.). En

tant qu'actes individuels et concrets, les décisions se distinguent des règles

de droit, soit des normes générales et abstraites qui imposent des obligations

ou confèrent des droits aux personnes physiques et morales, ainsi que celles

qui règlent l'organisation, la compétence ou les tâches des autorités ou fixent

une procédure (cf. art. 5 al. 2 de la LF du 23 mars 1962 sur les rapports entre

les conseils; v. aussi ATF 106 Ia 307).

Au contraire des

décisions, les règles de droit, qu'il s'agisse de lois au sens formel, de

règlements cantonaux ou communaux, ou d'autres actes semblables, échappent au

contrôle direct du Tribunal administratif. Celui-ci ne peut en vérifier la

conformité à l'ordre juridique qu'à l'occasion d'un recours contre des

décisions appliquant lesdites normes (v. à ce sujet, Pierre Moor, Droit

administratif, vol. II, p. 116 et les réf.; Tobias Jaag, Die Abgrenzung

zwischen Rechtssatz und Einzelakt, Zurich 1985, p. 157ss.). Un recours dirigé

directement contre un acte normatif, de droit cantonal ou communal, doit être

déclaré irrecevable (v. TA, arrêt GE 97/0109 du 29 janvier 1998; GE 93/0099 du

25.

février 1994, RDAF 1994 p. 233).

Constituent cependant

aussi des décisions sujettes à recours les actes qui, s'adressant à un nombre

indéterminé de personnes, ont une portée générale, mais règlent un cas concret

(horaire d'ouverture d'un musée, restrictions de trafic routier, interdiction

de manifestation, par exemple; sur la notion de décision collective ou de

portée générale, voir, outre les ouvrages déjà cités, Tobias Jaag, Die

Allgemeinverfügung im schweizerisches Recht, ZBl 1984 p. 433 ss et ATF 112 Ib

251.

c. 2c = JT 1988 I 208).

2.

Le tarif que la

municipalité est habilitée à édicter en application de l'art. 74 du règlement

du 5 novembre 1992 sur le service des taxis (approuvé par le Conseil d'Etat le

12.

février 1993) ne constitue manifestement pas une décision individuelle. Il

est destiné à s'appliquer à tous les exploitants de taxis et à leurs clients,

soit à un nombre indéterminé et indéterminable de personnes et de situations.

Le fait que Ronald Champier détienne à l'heure actuelle la quasi-totalité des

autorisations de type B n'y change rien. En effet, l'art. 14 du règlement

concernant le service de taxis prévoit que les autorisations des types B et C

sont accordées sans limitation quant au nombre. Rien ne permet dès lors

d'exclure que l'autorité délivre dans un avenir plus ou moins proche d'autres

autorisations de type B.

Cela dit, la

distinction en acte général et abstrait (règle de droit ou norme) et acte

général et concret (décision collective) n'est pas toujours aisée. En

particulier les tarifs ne peuvent pas être globalement être qualifiés de règle

de droit ou de décision générale. Il faut au contraire distinguer entre les

tarifs qui ont pour objet des choses ou des prestations individuellement

définis, et sont par conséquent concrets, de ceux qui ne concernent pas des choses

ou des prestations individuellement définis, et sont par conséquent abstraits

(Tobias Jaag, Die Abgrenzung..., § 13 II 2, p. 188 à 190). Comme exemple des

premiers, Jaag mentionne la fixation du prix de médicaments individuellement

désignés, le prix d'entrée d'un musée ou d'une piscine communale donnés (que le

montant soit unique ou échelonné selon l'âge, la durée de la visite, etc.) ou

encore la cotisation unique ou différenciée des membres d'une association de

droit public. Comme exemple des seconds, il cite un tarif valable pour

l'ensemble des piscines ou des musées d'une commune, un prix fixé pour la vente

de n'importe quels comprimés contre le mal de tête ou encore un tarif

d'émoluments dans le domaine de la loi sur les toxiques. Il en va de même pour

les tarifs d'honoraires d'avocats ou de notaires fixés par l'autorité (pour

d'autres exemples, v. l'ouvrage cité; v. aussi l'arrêt du Tribunal

administratif de Zürich concernant le tarif des taxes pour les places de parc

publiques à l'aéroport de Zürich, ZBl 1992 p. 515). Sans doute la plupart de

ces exemples se rapportent-ils au coût de prestations fournies par une

collectivité publique. Il sont toutefois parfaitement transposables à

l'hypothèse d'une réglementation fixée par la collectivité publique pour la

rémunération de prestations privées. En l'occurrence le tarif des taxis n'a pas

pour objet de fixer le prix d'une prestation déterminée, mais bien d'arrêter un

système de calcul pour la rétribution de l'ensemble des prestations fournies

par les taxis à leur clientèle (prise en charge, transport, attente, transport

de bagages). Ainsi, à l'instar par exemple du tarif des frais de ramonage

obligatoire (v. art. 3 du règlement du 28 septembre 1990 [RSV 6.4 D]), un tarif

établi par une municipalité en vertu d'une clause de délégation de compétence

contenue dans un règlement communal sur le service des taxis, est un acte

normatif, non susceptible de recours au Tribunal administratif.

3.

On observera qu'en tant

qu'acte "qui confère des droits ou impose des obligations aux autorités

ou aux particuliers les uns à l'égard des autres", un tel tarif doit

préalablement être approuvé par le Conseil d'Etat pour entrer en force. L'art.

94.

al. 2 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC) s'applique en effet

à tous les "règlements", qu'ils soient adoptés par le Conseil

communal ou général ou qu'il s'agisse "de ceux que le conseil a laissé

dans la compétence de la municipalité" (v. art. 4 al. 1 ch. 13

LC). Cette approbation ne paraît pas avoir été requise en l'occurrence. Le

recourant pourrait ainsi avoir l'occasion de défendre son point de vue devant

le Conseil d'Etat.

4.

Le fait que la

Direction de la sécurité ait mentionné à tort, dans son courrier du 19 novembre

1998, que le nouveau tarif pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal

administratif, ne rend pas pour autant ce recours recevable. L'indication

erronée d'une voie de droit ne saurait créer un recours qui n'existe pas (ATF

122.

I 61; 117 I a 297 c. 2). Cette indication erronée ne saurait non plus libérer

le recourant des frais et dépens. En effet son attention a été attirée sur

l'irrecevabilité probable de son recours, et l'occasion lui a été donnée de le

retirer sans frais (v. accusé de réception du 16 décembre 1998). Il a néanmoins

expressément maintenu ce recours. Dans ces conditions, conformément à l'art. 55

LJPA, il y a lieu de mettre à sa charge un émolument de justice, ainsi que les

dépens auxquels a droit la Commune de Vevey, qui a procédé par l'intermédiaire

d'un avocat et obtient gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable

II. Un émolument

de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant.

III. Ronald

Champier versera à la Commune de Vevey une indemnité de 800 (huit cents) francs

à titre de dépens.

gz/Lausanne, le 8 novembre 1999/ma

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.