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Décision

GE.1998.0180

TA - GE.1998.0180 - 1999-12-29 - PLAKANDA AWI AG c/Municipalité de Lausanne

29 décembre 1999Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le 11 novembre 1997,

Plakanda AWI AG (ci-après Plakanda) a requis de la Municipalité de la commune

de Lausanne (ci-après la municipalité) l'autorisation d'installer deux panneaux

d'affichage sur la propriété de la Société de Rham & Cie SA, à l'av.

Aloys-Fauquez 84, à Lausanne. Selon cette demande, les panneaux projetés

avaient des dimensions de 271,5 cm x 128 cm (format R12).

Le 26 novembre 1997,

le Chef de l'Office des enseignes de la ville de Lausanne a autorisé

provisoirement "jusqu'à droit connu du nouveau concept global de

l'affichage" la mise en place d'un seul panneau envisagé, en amont du

bâtiment précité. Le 4 décembre 1997, le Chef de l'office précité a confirmé à

la recourante que la demande concernant l'autre panneau, situé en aval, était

en attente, car des projets sur le domaine public dans le même périmètre

étaient examinés par les services concernés. Le 28 juillet 1998, l'autorité

précitée a refusé la pose du deuxième panneau d'affichage, en invoquant la

présence déjà importante de panneaux dans ce site et son désir de ne pas en

augmenter le nombre.

La recourante a

attaqué cette décision devant la municipalité le 6 août 1998.

B. Le 10 décembre 1997,

Plakanda a requis de la municipalité l'autorisation de poser deux groupes de

trois panneaux d'affichage, sur un grand mur délimitant la propriété de F.

Edelmann, à la route d'Oron 75, à Lausanne. Le mur précité borde le carrefour

formé par la route d'Oron, le chemin de Rovéréaz et l'avenue des Boveresses.

Cette requête expose que chaque dispositif présente des dimensions de 271,5 cm

x 128 cm (format R12).

Par décision du 1er

juillet 1998, le Chef de l'Office des enseignes de la ville de Lausanne a

refusé les panneaux envisagés au motif que de tels panneaux étaient déjà présents

dans le site et que des modifications de l'équipement d'affichage sur le

domaine public étaient prévues dans ce secteur.

Plakanda a recouru

contre cette décision le 13 juillet 1998 auprès de la municipalité.

C. Le 26 novembre 1998, la

municipalité a rejeté les deux recours de Plakanda déposés respectivement le 13

juillet et le 6 août 1998. Elle invoque, s'agissant du panneau projeté à l'av.

Aloys-Fauquez 84, que ce dernier se trouve dans une zone particulièrement bien

pourvue en panneaux d'affichage et que de nouvelles demandes concernant la pose

de nouveaux panneaux le long de cette avenue doivent être accueillies avec la

plus grande circonspection, une autorisation ne devant être octroyée que si des

motifs pertinents justifient une exception. Or dans le cas présent, un nouveau

panneau a déjà été autorisé le 26 novembre 1997 à l'av. Aloys-Fauquez 84, ce

qui justifie dès lors le refus d'accorder l'autorisation requise. Elle précise

encore que la demande litigieuse ne satisfait pas à l'esthétique de l'environnement

urbain ni à la protection des monuments et des sites, en se référant notamment

aux directives introduisant un concept d'affichage global arrêtées par la

municipalité le 30 avril 1998. En ce qui concerne les panneaux souhaités à la

rte d'Oron 75, l'intimée se réfère à l'art. 96 al. 1 let. a OSR, qui interdit

les réclames routières à proximité des intersections. De plus, la municipalité

invoque l'inopportunité des panneaux envisagés en raison des importants projets

d'aménagement prévus sur ce carrefour.

D. Le 21 décembre 1998,

Plakanda a recouru contre cette décision auprès du tribunal de céans. Elle

conclut à la délivrance des autorisations d'affichage requises et relève tout

d'abord, au sujet du nouveau concept global lausannois, que les soi-disant

zones de pôle d'affichage (teintées en vert sur le plan de la ville) ne sont

guère conformes à la réalité de ce qui existe depuis plusieurs années sur le

terrain. En effet, de nombreuses zones où l'affichage est déjà très présent en

ville sont exclues de ces pôles d'affichage, ce qui confère à ce nouveau

découpage un côté quelque peu artificiel et peu conforme à la réalité. De plus,

l'élaboration du concept précité a été selon elle insatisfaisante pour tous les

concurrents de la Société générale d'affichage (ci-après : SGA). Celle-ci, qui

occupe une position dominante sur le marché, a financé l'élaboration du nouveau

concept global d'affichage de la ville de Lausanne et aurait bénéficié pendant

toute la période d'élaboration (du printemps 96 au printemps 98) de la

possibilité de placer de nombreuses nouvelles affiches, malgré une prétendue

période de blocage des autorisations. Pendant l'élaboration du nouveau concept

global, la SGA a pu se réserver un certain nombre d'emplacements publicitaires

à proximité des "abribus", qu'elle finance, de sorte que la

recourante s'est vu refuser plusieurs autorisations d'affichage au motif qu'un

caisson lumineux "abribus" serait érigé à proximité. En ce qui

concerne plus particulièrement les panneaux envisagés à la rte d'Oron 75,

Plakanda conteste l'application de l'art. 96 al. 1 a OSR en ce sens que

l'intersection n'est en l'espèce pas étroite et qu'un giratoire y sera aménagé,

ce qui sera de nature à garantir une excellente sécurité routière. Quant aux

panneaux situés à l'av. Aloys-Fauquez 84, la recourante relève qu'il y en a

déjà de nombreux sur cette avenue. Il s'agit toutefois d'une zone teintée en

vert sur le plan de la ville constituant donc un pôle d'affichage selon le

nouveau concept global, entré en vigueur le 1er juillet 1998.

Plakanda s'est

acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

E. L'autorité intimée s'est

déterminée le 11 février 1999 en concluant au rejet du recours.

F Plakanda a déposé un

mémoire complémentaire le 9 mars 1999 en maintenant ses conclusions. Elle

allègue à nouveau une inégalité de traitement par rapport à la SGA en ce sens

que cette dernière aurait été autorisée à placer des affiches et des caissons

sur des intersections ou ronds-points lausannois (notamment av. de la Sallaz-av.

de Beaumont; av. de la Sallaz-rte de Berne-rte d'Oron; av. Ruchonnet-pl. de la

Gare-av. Fraisse; av. Dapples-av. de Milan). La municipalité a déposé à son

tour des observations complémentaires le 15 avril 1999 dans lesquelles elle a

souligné notamment que les exemples mentionnés par la recourante étaient peu

pertinents dans la mesure où aucune des intersections concernées ne comportait

six panneaux d'affichage de grandes dimensions côte à côte. Plakanda a produit

ses observations finales le 10 mai 1999.

G. Le tribunal a procédé à

une inspection locale le 21 juin 1999, en présence des représentants des

parties. A cette occasion, celles-ci ont requis la suspension de l'instruction

du recours jusqu'au 15 juillet 1999 en ce qui concerne les panneaux envisagés à

la rte d'Oron 75 en vue d'entamer des pourparlers transactionnels. Le tribunal

s'est également rendu au carrefour de l'av. de Cour-av. des Figuiers-av- du

Mont-d'Or, pour lequel la recourante avait requis une vision locale à titre

comparatif. Dans ce carrefour, le tribunal a constaté la présence de deux

panneaux R12 à l'av. du Mont-d'Or (à la hauteur du passage pour piétons) suivis

à quelques mètres, mais situés à l'intérieur du carrefour, de trois panneaux

R12, à l'av. de Cour, côté Montoie, de trois panneaux R4 (recto verso) et à

l'av. des Figuiers, à l'entrée du carrefour, de trois fois deux panneaux R4

(recto verso). Selon l'intimée, ces panneaux R4 sont destinés à recevoir des

affichages de nature essentiellement culturelle destinés aux piétons.

H. Par courrier du 15

juillet 1999, la municipalité a informé le tribunal de céans de l'échec des

pourparlers transactionnels au sujet des panneaux envisagés à la rte d'Oron 75.

L'instruction du recours a été reprise le 19 juillet 1999.

I. Le 28 septembre 1999,

la recourante a encore produit deux photos relatives à l'installation au

carrefour av. de Cour-av. des Figuiers d'un nouveau panneau d'affichage. Elle

relève que l'endroit est déjà abondamment fourni et que le panneau précité a

l'inconvénient de cacher les piétons s'apprêtant à emprunter le passage réservé

à cet endroit. L'intimée s'est déterminée le 14 octobre en expliquant notamment

que le panneau en cause était destiné à un plan de ville et qu'il avait été

commandé par la commune. Il comporte à son dos un emplacement pour une affiche

R 200 destinée à financer les frais de tirage et de mise à jour du plan,

ainsi que ceux de construction et d'entretien du support, frais que la SGA

prend à sa charge. S'agissant de la position du panneau, laquelle n'est pas

forcément définitive, elle souligne qu'il a été jugé préférable de la prévoir

après le rond-point pour des raisons d'ordre pratique et de sécurité (le

passage pour piétons est protégé par des feux et l'automobiliste peut parquer

sur les places sises à proximité et revenir à pied consulter le plan). En

conclusion, la situation est selon la municipalité fondamentalement différente

de celle de la rte d'Oron.

J. Le

tribunal a délibéré à huis clos.

K. Les arguments respectifs

des parties et les éléments pertinents résultant de l'inspection locale seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai et

selon les formes prescrites par la loi (art. 31 LJPA), par la destinataire de

la décision entreprise, le recours est recevable en la forme.

2.

En vertu de l'art. 36

lit. a LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation

du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Le grief

d'inopportunité ne peut en revanche être invoqué devant lui que si la loi

spéciale le prévoit (art. 36 lit. c LJPA). Tel n'est pas le cas dans la

présente cause et il appartient dès lors à l'autorité de recours de n'examiner

le bien-fondé de la décision entreprise que sous l'angle de la légalité et de

l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA). Il y a

abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui

lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

(interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et

proportionnalité; ATF 110 V 365; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

Dans sa jurisprudence

constante, le Tribunal administratif a constaté que la loi du 6 décembre 1988

sur les procédés de réclame (ci-après : LPR; RSV 8.5 F) conférait à l'autorité

municipale un large pouvoir d'appréciation, s'agissant de règles dont

l'application relevait avant tout des circonstances locales. Il en a déduit que

seul pouvait être censuré un abus de cette liberté d'appréciation (voir arrêts

TA GE 97/0185 du 16 avril 1998 et GE 98/0011 du 3 août 1998).

3.

En substance, la

décision attaquée est motivée, d'une part, s'agissant de l'av. Aloys-Fauquez

84, par la nécessité de ne pas laisser proliférer un nombre excessif de

panneaux sur une artère déjà largement pourvue et de ne pas porter atteinte à

l'esthétique de l'environnement urbain et, d'autre part, s'agissant de la rte

d'Oron 75, de préserver la sécurité routière à proximité d'un carrefour où

d'importants travaux d'aménagement sont envisagés.

La société recourante

fait valoir de son côté qu'il y a déjà de nombreux panneaux à l'av.

Aloys-Fauquez, qu'il s'agit d'une zone constituant un pôle d'affichage selon le

nouveau concept global qui vient d'entrer en vigueur et, en ce qui concerne la

rte d'Oron 75, que la sécurité n'est pas compromise actuellement et qu'elle le

sera d'autant moins lorsqu'un giratoire y aura été aménagé. Elle allègue en

outre une inégalité de traitement par rapport à la position dont bénéficie la

SGA.

4.

Conformément à l'art.

17.

LPR, les affiches ne sont autorisées que sur les emplacements et les

supports spécialement désignés à cet effet, de façon permanente ou temporaire,

par l'autorité compétente (al. 1). Les communes doivent autoriser un ou

plusieurs emplacements si la demande leur en est faite (al. 2). La municipalité

est chargée de l'application de la loi et de ses dispositions d'exécution sur

tout le territoire communal, à l'exception d'une bande de 10 m. depuis le bord

de la bande d'arrêt d'urgence ou de la chaussée le long d'une autoroute ou

d'une semi-autoroute (art. 23 LPR). Pour déterminer les emplacements

admissibles, l'autorité compétente doit prendre en considération les buts

poursuivis par la loi, qui sont d'assurer la protection des sites, le repos

public et la sécurité de la circulation des piétons et des véhicules (art. 1

al. 1 LPR).

Selon l'art. 18 al. 1

LPR, les communes peuvent édicter, en matière de procédés de réclame, un

règlement communal d'application de la loi, destiné à assurer la protection des

sites et des monuments, le repos public et la sécurité de la circulation des

piétons et des véhicules.

Tel est le cas en

l'espèce où la municipalité a adopté, le 8 mars 1994, un règlement sur les

procédés de réclame, entré en vigueur le 1er juin 1994 et approuvé par le

Conseil d'Etat le 20 avril 1994 (ci-après : RPR). L'art. 1er RPR prescrit que

ce règlement a pour but d'assurer, sur le territoire de la Commune de Lausanne,

l'esthétique de l'environnement urbain, la protection des monuments et des

sites, la tranquillité du public ainsi que la sécurité routière et des piétons

(al. 1).

5.

a) S'agissant tout

d'abord du panneau litigieux de l'av. Aloys-Fauquez 84, il y a lieu de

constater que le 30 avril 1998, la municipalité a adopté des directives

introduisant un concept global de l'affichage sur le territoire communal

(ci-après : les directives), approuvées par le Conseil d'Etat le 10 juin 1998.

Ces directives, entrées en vigueur le 1er juillet 1998, posent comme principe

de base que l'affichage commercial sélectionné (R12, R200 GF) n'est autorisé

que dans les zones constituant un pôle d'affichage. De telles zones sont considérées

comme "des espaces de communication qui, par leur qualité artistique,

deviennent des points de repère qui marquent la physionomie de la ville. Elles

comprennent tous les types et tous les formats d'affiches." (cf.

directives p. 2). S'agissant plus particulièrement des formats d'affichage R12,

comme ceux envisagés par la recourante, les directives prévoient que,

"dans la mesure où la structure urbaine le permet, ils sont placés le long

des principaux axes de circulation, dans des lieux fortement fréquentés et

offrant une excellente visibilité. Sont notamment considérés comme

particulièrement appropriés les endroits sis à proximité des lignes et des

arrêts de transports publics et des gares de chemin de fer, le centre de la

ville et les zones commerciales (...), les noeuds de communication, les voies

de transit principales, les voies d'accès à l'autoroute et les axes de

pénétration en ville." (cf. directives p. 4).

En l'occurrence, il

n'est pas contesté que l'avenue en cause fasse partie d'une zone constituant un

pôle d'affichage au sens décrit ci-dessus. L'intimée a d'ailleurs également

reconnu lors de l'inspection locale que cette artère constituait à la fois un

axe de pénétration en ville et une voie de transit principale. Cependant, le

fait que le panneau envisagé se trouve dans un endroit approprié ne signifie

pas encore qu'il puisse automatiquement être autorisé, contrairement à ce que

semble soutenir la recourante. L'installation de panneaux dans un pôle

d'affichage au sens décrit par les directives doit bien évidemment encore

respecter tant les exigences de la LPR, soit notamment la protection des sites

(art. 1er al. 1 LPR), que celles de l'art. 1er RPR mentionné ci-dessus.

b) L'art. 4 LPR

interdit de façon générale tous les procédés de réclame qui, par leur

emplacement, leurs dimensions, leur éclairage, le genre des sujets représentés,

leur motif ou le bruit qu'ils provoquent, nuisent au bon aspect ou à la

tranquillité d'un site, d'un point de vue, d'une localité, d'un quartier, d'une

voie publique, d'un lac ou d'un cours d'eau. Cette règle est directement

inspirée de l'art. 86 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et des constructions, qui régit l'esthétique des bâtiments et leur

intégration dans l'environnement. Les exigences posées par ces deux lois sont

analogues. Elles confèrent à l'autorité chargée de vérifier leur respect un

large pouvoir d'appréciation, dans la mesure où, comme exposé ci-dessus (cf.

chiffre 2), il s'agit de règles dont l'application relève avant tout des

circonstances locales (voir notamment arrêt TA GE 98/0058 du 1er octobre 1998 +

réf. cit.).

Le Tribunal

administratif a déjà eu l'occasion d'examiner le problème posé par le refus

d'une autorité municipale d'autoriser des panneaux d'affichage pour des raisons

d'esthétique. Il a relevé à cet égard que la règle de l'art. 17 al. 2 LPR,

selon lequel les communes doivent autoriser un ou plusieurs emplacements si la

demande leur en est faite, n'impose qu'une obligation limitée (créer un ou

quelques emplacements), et que, une fois cette obligation remplie, elle peut

refuser "discrétionnairement" tout autre emplacement (arrêt TA GE

92/011, du 7 juin 1993, et les références citées, notamment le rappel des

travaux préparatoires de la loi, BGC automne 1988, p. 461 et ss, plus

spécialement 477 et 503). Le tribunal a aussi souligné à cette occasion que

cette disposition ne conférait pas à l'administré un droit à l'obtention d'une

autorisation, en tout cas lorsqu'aucune disposition du règlement communal ne

prévoyait un tel droit et a conclu que l'autorité municipale avait le pouvoir

de refuser une autorisation lorsqu'elle estimait qu'un secteur donné comportait

déjà suffisamment d'emplacements d'affichage et que l'octroi de nouvelles

autorisations entraînerait une dégradation de l'esthétique d'un quartier ou

d'un secteur. L'existence d'un pouvoir discrétionnaire ne signifie toutefois

pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble. Elle ne peut ni

renoncer à exercer ce pouvoir, ni faire abstraction des principes

constitutionnels régissant le droit administratif, notamment ceux de la

légalité, de la bonne foi, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité

et de l'interdiction de l'arbitraire et du déni de justice (B. Knapp, Précis de

droit administratif, 4ème édition, N° 161 et ss). Dans l'exercice de son

pouvoir d'appréciation, elle est notamment liée par les critères qui découlent

du sens et du but de la réglementation applicable, de même que par les

principes généraux du droit (ATF 107 I a 204; 104 I a 212 et les références;

arrêt TA GE 98/0058 du 1er octobre 1998).

c) Dans le cas

présent, force est de constater que le panneau projeté à l'av. Aloys-Fauquez 84

porte atteinte à l'esthétique du secteur considéré. En effet, il se trouverait

à proximité immédiate d'un petit îlot de verdure situé juste, soit à l'angle de

l'av. Aloys-Fauquez et de l'av. Aoste. Dans l'artère très fréquentée par les

véhicules de tout genre que constitue l'av. Aloys-Fauquez, il paraît pleinement

conforme aux critères généraux de l'esthétique de sauvegarder la visibilité sur

cette zone de verdure, d'autant plus que la présence d'espaces verts, même de

dimension modeste, est rare dans le secteur concerné. La pose du panneau tel

que souhaité par la recourante boucherait en grande partie la vue sur cet

espace vert, tant pour les automobilistes que les piétons et autres usagers de

l'avenue en cause.

Par ailleurs, le

tribunal a constaté lors de l'inspection locale que l'endroit projeté pour la

pose de panneaux n'est pas englobé dans une zone de commerces intense, même

s'il se trouve sur un axe de pénétration dans la ville. La position de

l'intimée voulant éviter un affichage trop agressif se justifie dès lors

parfaitement, d'autant plus que l'affichage sur cette artère n'est à l'évidence

pas loin de la saturation. Certes, Plakanda réfute la prétendue surabondance de

panneaux d'affichage déjà existants, dans la mesure où cette question devrait

selon elle être examinée en fonction du nombre d'affiches visibles en même

temps que les affiches litigieuses. Elle conteste que de nombreux autres

panneaux d'affichage se trouvent déjà dans le champ de vision de

l'automobiliste ou du piéton se trouvant à la hauteur de l'emplacement

litigieux. Or, ce point du vue ne saurait être suivi. L'impact visuel d'un

affichage s'apprécie dans son ensemble, soit dans la succession de panneaux

visibles en parcourant un secteur donné, et non pas simplement par le nombres

d'affiches visibles en même temps. En résumé, la municipalité n'a pas abusé de

son pouvoir d'appréciation en refusant d'autoriser la pose du panneau litigieux

et son refus ne peut ainsi qu'être confirmé.

6.

En ce qui concerne

ensuite la rte d'Oron 75, l'intimée allègue des motifs de sécurité routière,

fondés sur les art. 6 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19

décembre 1958 (ci-après LCR), applicable en vertu de l'art. 1 al. 2 LPR, et 95

ss de l'Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (ci-après

OSR). Aux termes de l'art. 6 al. 1 LCR,

"Les réclames et autres

annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou

compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en

détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes

ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs

abords."

L'art. 96 al. 1 lit. a OSR prescrit pour sa part ce qui suit:

Sont interdites les réclames

routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, prêter à confusion

avec des signaux ou des marques ou en diminuer l'efficacité par leurs formes et

leurs couleurs (art. 6 LCR). Les réclames routières sont notamment interdites à

proximité des sommets de côte et des passages à niveau ainsi qu'à proximité des

tournants sans visibilité, des intersections et des passages étroits."

Comme l'affirme à

juste titre l'intimée, toutes les intersections sont concernées par cette

réglementation et non pas seulement celles qui sont étroites (cf. texte

allemand de l'art. 96 al.1 lit. a OSR qui mentionne les "Verzweigungen

oder Engpässen"). Il est toutefois vrai aussi que l'on trouve

des panneaux d'affichage à proximité de très nombreuses intersections

lausannoises et que la municipalité ne saurait se retrancher derrière cette

seule disposition légale pour justifier son refus, sous peine de faire preuve

d'inégalité de traitement entre la recourante et d'autres annonceurs. En

revanche, sa position est fondée au regard de l'art. 96 al. 5 première phrase

OSR, selon lequel les réclames routières ne doivent pas avoir de dimensions

excessives ni attirer exagérément le regard. Les panneaux projetés, qui

comporteraient deux groupes de trois affiches, soit six affiches au total, d'un

format de 2,70 m. sur 1,30 m. environ chacune, produiraient

incontestablement un impact visuel très important et risqueraient

effectivement, comme le craint la municipalité, de compromettre la sécurité

routière en attirant dangereusement l'attention des conducteurs arrivant à

proximité ou étant déjà engagés dans l'intersection de la rte d'Oron, du ch. de

Rovéréaz et de l'av. des Boveresses. Par ailleurs, le carrefour précité va être

prochainement réaménagé sous forme de giratoire, avec pour but principal de

marquer l'entrée en ville de Lausanne. Le choix de l'autorité intimée de ne pas

charger les intersections de plus de trois panneaux de format R12 visibles en

même temps ne saurait être considéré comme un abus de son pouvoir

d'appréciation. On relèvera enfin que les carrefours et ronds-points auxquels

se réfère la recourante dans ses écritures complémentaires (9 mars et 28

septembre 1999) ne comportent pas autant de panneaux de grande dimension mis

côte à côte que ceux envisagés par Plakanda à la rte d'Oron. La pratique de

l'intimée est par conséquent logique et ne porte pas atteinte au principe de

l'égalité de traitement.

7.

Il reste enfin à

examiner le grief d'inégalité de traitement par rapport à la situation

particulière de la SGA, qui selon la recourante, occuperait le terrain, sur le

domaine public, au détriment de ses concurrents. Plakanda relève que les

directives prévoient que des caissons lumineux d'affichage sont autorisés, de

façon générale, à proximité immédiate des "abribus" et que si cela

n'est pas possible, les supports d'affichage de grandeur équivalente sont

autorisés ailleurs sur le domaine public ou privé de la commune. Pour sa part,

la municipalité se réfère à une convention conclue le 24 novembre 1995 avec la

SGA, conférant à celle-ci un droit exclusif d'utiliser le domaine public et

privé communal, ou le domaine public cantonal dont l'administration lui est

confiée, pour y ériger des "abribus" destinés aux TL, ce droit

impliquant également celui d'y poser des panneaux d'affichage, lumineux ou non.

De plus, cette convention accorde à la SGA l'exclusivité en matière de publicité

dans l'enceinte ou à proximité immédiate des "abribus". En

contrepartie, la SGA s'engage à fournir gratuitement à la commune les

"abribus" que celle-ci estime utiles au bien-être des usagers des TL

et à remplacer, à ses frais, les anciens abris par ceux du nouveau modèle.

Selon la

jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement

lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun

motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou

lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des

circonstances, c'est-à-dire en résumé lorsque ce qui est semblable n'est pas

traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière

différente (ATF 123 I 7 consid. 6a, et les réf. cit.). En d'autres termes, le

droit à l'égalité n'implique pas celui d'être placé en toute circonstance sous

le même régime que celui applicable à telle ou telle personne. Il est donc

possible de traiter différemment les demandes déposées par la SGA de celles

d'autres requérants, dans la mesure où la société précitée fournit

préalablement une construction d'intérêt public ("abribus")

conformément à la convention conclue avec l'intimée. La municipalité a

d'ailleurs exposé que la SGA n'avait pas obtenu de faveurs particulières

lorsqu'elle avait sollicité de nouvelles autorisations indépendamment de celles

directement en relation avec l'installation d'"abribus"". On ne

peut dans ces conditions reprocher à l'autorité municipale de faire des différences

de traitement non justifiées par des éléments de fait. Il résulte en outre du

dossier que la SGA et d'autres requérants se sont également vus refuser,

notamment au printemps 1997 et en automne 1998, des autorisations d'affichages

projetés à l'av. Aloys-Fauquez (cf. lettre du Chef de l'Office des enseignes à

la société Ofex du 6 mai 1997 refusant la pose d'un panneau R 200 à l'av.

Aloys-Fauquez 34; lettres du Chef de l'office précité à la SGA du 27 octobre

1998.

refusant la pose d'un panneau R 12 à l'av. Aloys-Fauquez 107 et celle d'un

panneau R 12 au ch. de la Forêt 2/av. Aloys-Fauquez ). Les griefs de la

recourante ne sauraient dans ces conditions être retenus.

9.

Il résulte des

considérants qui précèdent que la décision entreprise est conforme à la LPR et

au RPR; elle ne relève au surplus ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir

d'appréciation. Le recours ne peut donc qu'être rejeté aux frais de la

recourante, qui n'a, vu l'issue de son recours, pas droit à des dépens (art. 55

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Lausanne du 26 novembre 1998 est maintenue.

III. Un émolument

judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Plakanda AWI AG,

cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 29 décembre 1999/gz

La

présidente :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.