GE.1998.0182
TA - GE.1998.0182 - 2004-08-27 - c/ Municipalité de Lausanne
27 août 2004Français12 min
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N° affaire:
GE.1998.0182
Autorité:, Date décision:
TA, 27.08.2004
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Municipalité de Lausanne
SUSPENSION DANS LA PROFESSION
SALAIRE
FONCTIONNAIRE
Résumé contenant:
Le policier qui tronque à son profit la retranscription d'une écoute téléphonique peut être suspendu sans traitement pour la durée d'une enquête disciplinaire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 27 août 2004
Sur le recours interjeté par X.________,
représenté par l'avocat Christian Marquis, à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne
du 8 décembre 1998 (suspension sans traitement).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Jean Meyer et M. Pascal Langone, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ a été
nommé en qualité d'agent de police par la Municipalité de Lausanne avec effet
au 1er janvier 1993. Dès le mois de février 1996, il a travaillé à la brigade
des stupéfiants avec le grade d'appointé.
En juin 1997, il a
noué une liaison avec une consommatrice de stupéfiants qui a fonctionné comme
indicatrice. A une occasion, alors qu'elle a lui avait remis une dose d'héroïne
obtenue d'un tiers, il la lui a restituée afin qu'elle la consomme. En août
1997, il a été surpris alors qu'il était sur le point d'entretenir des
relations sexuelles avec son amie dans les locaux de la police judiciaire; à
l'issue d'une enquête disciplinaire, un blâme lui a été adressé. Après avoir
appris que son amie était enceinte de ses œuvres X.________ a supprimé
dans la retranscription d'une écoute téléphonique d'un trafiquant un passage
qui impliquait leur couple. En raison de ces faits, le chef de la police
judiciaire municipale a ouvert une enquête administrative. Entendu le 30 mars
1998. X.________ a signé une lettre de démission rédigée avec l'aide
dudit chef puis a été détenu préventivement durant les quatre jours suivants
dans le cadre d'une enquête pénale ouverte par le juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne. C'est lors d'une audition par celui-ci le 31 mars
1998 que X.________ a admis avoir remis à son amie une dose d'héroïne
comme exposé ci-dessus.
Ayant consulté avocat,
X.________ a sollicité sa réintégration par lettre du 30 avril 1998, ce
qui lui a été refusé par lettre de la municipalité du 15 juin suivant. Saisi
d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif l'a annulée par
arrêt du 27 novembre 1998. Il a considéré en résumé que la démission du
recourant avait été affectée d'un vice du consentement, qu'elle ne le liait pas
et que la municipalité aurait dû le réintégrer dans ses fonctions, "quitte
à ce qu'elle suspende immédiatement celle-ci pour la durée d'une procédure
disciplinaire". La cause a été renvoyée à la municipalité pour statuer à
nouveau.
B. Par lettre du 8 décembre
1998, le syndic de Lausanne a déclaré à X.________ qu'une procédure
disciplinaire était ouverte à son encontre et qu'il était suspendu sans
traitement à compter du 1er avril 1998. Par acte de son conseil du 23 décembre
1998, X.________ a recouru contre cette décision et requis un effet
suspensif.
Par décision du 6
janvier 1999, le juge instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif. Il a
considéré en bref que l'éloignement provisoire du recourant était justifié et
que, dès lors qu'il avait retrouvé un emploi, certes moins bien rémunéré que sa
fonction de policier, la municipalité n'avait pas à lui verser son traitement.
Cette décision n'a pas été attaquée par un recours.
Le 3 mars 1999, à la
réquisition commune des parties, la procédure de recours au Tribunal
administratif a été suspendue jusqu'à droit connu au pénal.
Par jugement du 6 juin
2000, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné X.________
à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour délit manqué
d'entrave à l'action pénale, faux dans les titres commis dans l'exercice de
fonctions publiques et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants
(LStup). Sur recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal a réformé ce jugement par arrêt du 20 novembre 2000 en ce sens que
seule une amende de 500 fr. était prononcée pour la remise d'une dose
d'héroïne, les autres chefs d'accusation étant abandonnés.
Des pourparlers ayant
été engagés entre parties, la clôture de l'instruction a été reportée à
plusieurs reprises jusqu'en avril 2004. Par lettre du 5 avril 2004, le conseil
du recourant a déclaré que celui-ci n'entendait pas renoncer à une
réintégration dans le corps de police. Par lettre du 28 avril 2004, la
municipalité a déclaré que la procédure disciplinaire ouverte contre X.________
avait été suspendue dans la perspective d'une renonciation du recourant à sa
réintégration.
Considérants
1.
Le recourant soutient
tout d'abord que la décision attaquée du 8 décembre 1998 n'aurait pas été émise
par la municipalité et ne comporterait aucune motivation.
En réalité, sur le
premier grief, si seul le syndic de Lausanne a signé l'acte en question, c'est
qu'il y était habilité en vertu des art. 42 let. b et 8 al. 2 du
règlement pour la Municipalité de Lausanne du 14 décembre 1965. Selon la
première de ces dispositions, une décision de la municipalité est signée par la
direction intéressée, alors que la seconde prévoit que l'administration
générale, dont relève le Service du personnel, est assumée par le syndic. La
décision en cause se réfère au surplus expressément à une prise de décision de
la municipalité du 3 décembre 1998 que le syndic s'est borné à signifier.
Le grief du défaut de
motivation ne convainc pas non plus puisque la décision entreprise fait
référence à l'arrêt du Tribunal administratif du 27 novembre 1998 et aux
"faits (…) connus de part et d'autre". Il était ainsi patent que la
suspension litigieuse était motivée par les agissements du recourant relatés
dans ledit arrêt, sans que l'intéressé puisse prétendre les ignorer.
2.
Le recourant invoque en
outre l'art. 27 al. 3 du règlement pour le personnel de
l'administration communale (RPAC), dont la teneur est la suivante :
"La poursuite disciplinaire se prescrit
par trois mois dès le jour où les faits punissables ont été portés à la
connaissance de la municipalité et en tout cas dès cinq ans dès le jour où ils
ont été commis".
Il soutient que
l'action disciplinaire aurait été prescrite au moment où la municipalité avait
décidé de le suspendre le 3 décembre 1998. En conséquence, l'art. 67 RPAC,
dont la teneur est la suivante, n'aurait pas trouvé à s'appliquer :
"Lorsque la bonne marche de
l'administration l'exige, la municipalité peut, par mesure préventive, ordonner
à un fonctionnaire de suspendre immédiatement son activité.
Si la suspension est motivée par l'ouverture
d'une enquête disciplinaire pour faute grave, elle peut être accompagnée de la
suppression totale ou partielle du traitement.
(…)".
Cette argumentation ne
pourrait valoir que pour la suppression du traitement selon l'al. 2 de la
disposition précitée et non pour la suspension de l'activité prévue à son
al. 1er, celle-ci étant indépendante d'une procédure disciplinaire.
On peut se demander si
la prescription de trois mois de l'art. 27 al. 3 RPAC a pu être
prolongée en l'espèce pour équivaloir à la prescription pénale conformément à
l'al. 4 de cette disposition, dont la teneur est la suivante :
"Toutefois, pour les actes qui tombent
sous le coup du Code pénal, la poursuite disciplinaire ne peut en aucun cas se
prescrire dans des délais plus courts que ceux prévus par la loi".
En effet, s'agissant
des chefs d'accusation d'entrave à l'action pénale et de faux dans les titres,
le recourant a été libéré de façon à lier l'autorité disciplinaire comme le
juge civil (ATF 118 V 293; 106 II 213); s'agissant de l'infraction en
matière de stupéfiants qui a seule été retenue, on ne voit pas qu'elle soit de
celles qui "tombent sous le coup du Code pénal" au sens de
l'art. 27 al. 4 RPAC. La question peut de toute manière demeurer
indécise pour les motifs qui suivent.
On ne saurait admettre
que le délai de l'art. 27 RPAC ait pu courir alors que le recourant avait
démissionné et que la municipalité était dès lors privée de tout pouvoir
disciplinaire à son égard. Ce n'est que par l'arrêt du Tribunal administratif
confirmant l'annulation de sa démission par le recourant pour vice du
consentement que la municipalité a recouvré son état d'employeur public avec
effet rétroactif au 31 mars 1998, date de la démission. Il faut dès lors
admettre, en l'absence d'une règle à ce sujet dans le RPAC, que la prescription
a été suspendue en raison de l'empêchement de l'autorité entre le moment de la
démission du recourant, à savoir le 30 mars 1998, et la notification de l'arrêt
du Tribunal administratif du 27 novembre 1998. Cela étant, lorsque l'autorité intimée
a engagé une procédure disciplinaire le 8 décembre 1998, la prescription de
trois mois de l'art. 27 RPAC n'était pas acquise, en particulier
s'agissant du manquement ayant consisté à remettre une dose d'héroïne, que le
recourant n'a révélé que lors de son audition du 31 mars 1998 par le juge
d'instruction.
3.
Le recourant nie encore
d'une part qu'il y ait eu des motifs de le suspendre dans son activité
(art. 67 al. 1er RPAC), d'autre part que ce soit "pour faute
grave" qu'une enquête disciplinaire ait été ouverte à son encontre, ce qui
aurait autorisé une suppression de son traitement (art. 67 al. RPAC).
a) Que l'on se place
au 30 mars 1998, lorsque le recourant a donné sa démission, ou au 8 décembre
1998, lorsque l'autorité intimée a statué, celle-ci avait des raisons
pertinentes d'écarter provisoirement le recourant du service public. En qualité
de policier engagé dans le secteur délicat de la lutte contre le trafic de
drogue, il n'était guère concevable qu'il poursuive son activité au sein d'une
brigade alors que sa correction professionnelle et sa fiabilité étaient en
cause : le laisser en fonction jusqu'à droit connu au pénal sur des
agissements, la modification d'une retranscription et la remise d'héroïne,
qu'il admettait et qui avaient été dénoncées par ses collègues serait revenu
pour l'autorité à renoncer d'emblée aux exigences à l'égard des fonctionnaires
de police et aurait compromis la cohésion de ceux-ci. A tout le moins
l'autorité intimée n'a-t-elle pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
prenant la mesure de suspension attaquée.
b) Pour décider si une
faute grave pouvait être imputée au recourant et motiver l'ouverture d'une
action disciplinaire, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'issue de l'action
pénale mais il faut se placer plutôt au moment où l'autorité intimée a statué.
L'objet du litige est en effet la fixation provisoire du statut du recourant
durant la procédure disciplinaire, respectivement la procédure pénale puisque
la première a été suspendue jusqu'à l'issue de la seconde. Il faut donc se
demander si la municipalité était fondée le 8 décembre 1998 à tenir pour graves
les manquements du recourant.
S'il est vrai qu'à
cette date, les considérants de l'arrêt du Tribunal administratif du 27
novembre 1998 étaient connus, selon lesquels il n'y avait pas à tenir un
licenciement du recourant pour justes motifs pour inéluctable (cf. p. 6
dudit arrêt), une faute grave pouvait être aperçue dans le comportement du
recourant. Celui-ci était apparemment intervenu pour fausser le déroulement
d'une enquête pénale, alors même qu'il avait auparavant été mis en garde
disciplinairement, ce qui avait entraîné l'ouverture d'une enquête pénale et sa
détention préventive durant quatre jours. Ces éléments réunis dans la personne
d'un policier ne permettaient pas d'escompter que seule une faute légère serait
retenue. A tout le moins à nouveau la municipalité n'a-t-elle pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en retenant que c'était pour faute grave qu'elle
engageait une procédure disciplinaire. Partant, elle était fondée à suspendre
le traitement du recourant en application de l'art. 67 al. RPAC.
Ce qui précède
apparaît d'autant plus justifié que le recourant n'a pas requis de mesures
provisionnelles lorsque, par acte du 2 juillet 1998, il a attaqué le refus de
la municipalité de le réintégrer, qu'il n'a pas recouru dans le présent procès
contre la décision du juge instructeur du 6 janvier 1999 rejetant sa requête
d'effet suspensif et que, nonobstant l'absence d'un traitement, il est convenu
avec l'autorité intimée d'une suspension de la procédure jusqu'à droit connu au
pénal.
4.
Le recourant conteste
de plus que l'autorité ait pu par la décision attaquée du 8 décembre 1998 faire
rétroagir une suspension de traitement au 31 mars 1998.
En réalité, c'est par
l'effet de l'arrêt du Tribunal administratif du 27 novembre 1998, constatant
que le recourant était revenu sur sa démission et annulant le refus de
réintégration signifié par la municipalité, que celle-ci a été mise en
situation de statuer à nouveau avec effet au 31 mars 1998. Dans ces conditions,
on ne saurait parler d'une rétroactivité prohibée mais bien plutôt d'une
appréhension juridique différente d'une même situation imposée à l'autorité
intimée par un arrêt d'annulation.
5.
Le recourant s'en prend
enfin à l'ouverture même d'une action disciplinaire. Il ne s'agit cependant là
pas d'une décision (arrêt du Tribunal administratif du 22 mai 2001 dans la
cause GE2001/0005), de sorte que son pourvoi doit être déclaré irrecevable sur
ce point.
6.
Débouté le recourant
n'a pas à supporter un émolument de justice vu la gratuité du contentieux des
fonctionnaires et n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours de X.________
contre la décision de la Municipalité de Lausanne du 8 décembre 1998 est rejeté
en tant qu'il est recevable.
II. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 27 août 2004/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.