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Décision

GE.1998.0182

TA - GE.1998.0182 - 2004-08-27 - c/ Municipalité de Lausanne

27 août 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ a été

nommé en qualité d'agent de police par la Municipalité de Lausanne avec effet

au 1er janvier 1993. Dès le mois de février 1996, il a travaillé à la brigade

des stupéfiants avec le grade d'appointé.

En juin 1997, il a

noué une liaison avec une consommatrice de stupéfiants qui a fonctionné comme

indicatrice. A une occasion, alors qu'elle a lui avait remis une dose d'héroïne

obtenue d'un tiers, il la lui a restituée afin qu'elle la consomme. En août

1997, il a été surpris alors qu'il était sur le point d'entretenir des

relations sexuelles avec son amie dans les locaux de la police judiciaire; à

l'issue d'une enquête disciplinaire, un blâme lui a été adressé. Après avoir

appris que son amie était enceinte de ses œuvres X.________ a supprimé

dans la retranscription d'une écoute téléphonique d'un trafiquant un passage

qui impliquait leur couple. En raison de ces faits, le chef de la police

judiciaire municipale a ouvert une enquête administrative. Entendu le 30 mars

1998. X.________ a signé une lettre de démission rédigée avec l'aide

dudit chef puis a été détenu préventivement durant les quatre jours suivants

dans le cadre d'une enquête pénale ouverte par le juge d'instruction de

l'arrondissement de Lausanne. C'est lors d'une audition par celui-ci le 31 mars

1998 que X.________ a admis avoir remis à son amie une dose d'héroïne

comme exposé ci-dessus.

Ayant consulté avocat,

X.________ a sollicité sa réintégration par lettre du 30 avril 1998, ce

qui lui a été refusé par lettre de la municipalité du 15 juin suivant. Saisi

d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif l'a annulée par

arrêt du 27 novembre 1998. Il a considéré en résumé que la démission du

recourant avait été affectée d'un vice du consentement, qu'elle ne le liait pas

et que la municipalité aurait dû le réintégrer dans ses fonctions, "quitte

à ce qu'elle suspende immédiatement celle-ci pour la durée d'une procédure

disciplinaire". La cause a été renvoyée à la municipalité pour statuer à

nouveau.

B. Par lettre du 8 décembre

1998, le syndic de Lausanne a déclaré à X.________ qu'une procédure

disciplinaire était ouverte à son encontre et qu'il était suspendu sans

traitement à compter du 1er avril 1998. Par acte de son conseil du 23 décembre

1998, X.________ a recouru contre cette décision et requis un effet

suspensif.

Par décision du 6

janvier 1999, le juge instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif. Il a

considéré en bref que l'éloignement provisoire du recourant était justifié et

que, dès lors qu'il avait retrouvé un emploi, certes moins bien rémunéré que sa

fonction de policier, la municipalité n'avait pas à lui verser son traitement.

Cette décision n'a pas été attaquée par un recours.

Le 3 mars 1999, à la

réquisition commune des parties, la procédure de recours au Tribunal

administratif a été suspendue jusqu'à droit connu au pénal.

Par jugement du 6 juin

2000, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné X.________

à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour délit manqué

d'entrave à l'action pénale, faux dans les titres commis dans l'exercice de

fonctions publiques et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

(LStup). Sur recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal

cantonal a réformé ce jugement par arrêt du 20 novembre 2000 en ce sens que

seule une amende de 500 fr. était prononcée pour la remise d'une dose

d'héroïne, les autres chefs d'accusation étant abandonnés.

Des pourparlers ayant

été engagés entre parties, la clôture de l'instruction a été reportée à

plusieurs reprises jusqu'en avril 2004. Par lettre du 5 avril 2004, le conseil

du recourant a déclaré que celui-ci n'entendait pas renoncer à une

réintégration dans le corps de police. Par lettre du 28 avril 2004, la

municipalité a déclaré que la procédure disciplinaire ouverte contre X.________

avait été suspendue dans la perspective d'une renonciation du recourant à sa

réintégration.

Considérants

1.

Le recourant soutient

tout d'abord que la décision attaquée du 8 décembre 1998 n'aurait pas été émise

par la municipalité et ne comporterait aucune motivation.

En réalité, sur le

premier grief, si seul le syndic de Lausanne a signé l'acte en question, c'est

qu'il y était habilité en vertu des art. 42 let. b et 8 al. 2 du

règlement pour la Municipalité de Lausanne du 14 décembre 1965. Selon la

première de ces dispositions, une décision de la municipalité est signée par la

direction intéressée, alors que la seconde prévoit que l'administration

générale, dont relève le Service du personnel, est assumée par le syndic. La

décision en cause se réfère au surplus expressément à une prise de décision de

la municipalité du 3 décembre 1998 que le syndic s'est borné à signifier.

Le grief du défaut de

motivation ne convainc pas non plus puisque la décision entreprise fait

référence à l'arrêt du Tribunal administratif du 27 novembre 1998 et aux

"faits (…) connus de part et d'autre". Il était ainsi patent que la

suspension litigieuse était motivée par les agissements du recourant relatés

dans ledit arrêt, sans que l'intéressé puisse prétendre les ignorer.

2.

Le recourant invoque en

outre l'art. 27 al. 3 du règlement pour le personnel de

l'administration communale (RPAC), dont la teneur est la suivante :

"La poursuite disciplinaire se prescrit

par trois mois dès le jour où les faits punissables ont été portés à la

connaissance de la municipalité et en tout cas dès cinq ans dès le jour où ils

ont été commis".

Il soutient que

l'action disciplinaire aurait été prescrite au moment où la municipalité avait

décidé de le suspendre le 3 décembre 1998. En conséquence, l'art. 67 RPAC,

dont la teneur est la suivante, n'aurait pas trouvé à s'appliquer :

"Lorsque la bonne marche de

l'administration l'exige, la municipalité peut, par mesure préventive, ordonner

à un fonctionnaire de suspendre immédiatement son activité.

Si la suspension est motivée par l'ouverture

d'une enquête disciplinaire pour faute grave, elle peut être accompagnée de la

suppression totale ou partielle du traitement.

(…)".

Cette argumentation ne

pourrait valoir que pour la suppression du traitement selon l'al. 2 de la

disposition précitée et non pour la suspension de l'activité prévue à son

al. 1er, celle-ci étant indépendante d'une procédure disciplinaire.

On peut se demander si

la prescription de trois mois de l'art. 27 al. 3 RPAC a pu être

prolongée en l'espèce pour équivaloir à la prescription pénale conformément à

l'al. 4 de cette disposition, dont la teneur est la suivante :

"Toutefois, pour les actes qui tombent

sous le coup du Code pénal, la poursuite disciplinaire ne peut en aucun cas se

prescrire dans des délais plus courts que ceux prévus par la loi".

En effet, s'agissant

des chefs d'accusation d'entrave à l'action pénale et de faux dans les titres,

le recourant a été libéré de façon à lier l'autorité disciplinaire comme le

juge civil (ATF 118 V 293; 106 II 213); s'agissant de l'infraction en

matière de stupéfiants qui a seule été retenue, on ne voit pas qu'elle soit de

celles qui "tombent sous le coup du Code pénal" au sens de

l'art. 27 al. 4 RPAC. La question peut de toute manière demeurer

indécise pour les motifs qui suivent.

On ne saurait admettre

que le délai de l'art. 27 RPAC ait pu courir alors que le recourant avait

démissionné et que la municipalité était dès lors privée de tout pouvoir

disciplinaire à son égard. Ce n'est que par l'arrêt du Tribunal administratif

confirmant l'annulation de sa démission par le recourant pour vice du

consentement que la municipalité a recouvré son état d'employeur public avec

effet rétroactif au 31 mars 1998, date de la démission. Il faut dès lors

admettre, en l'absence d'une règle à ce sujet dans le RPAC, que la prescription

a été suspendue en raison de l'empêchement de l'autorité entre le moment de la

démission du recourant, à savoir le 30 mars 1998, et la notification de l'arrêt

du Tribunal administratif du 27 novembre 1998. Cela étant, lorsque l'autorité intimée

a engagé une procédure disciplinaire le 8 décembre 1998, la prescription de

trois mois de l'art. 27 RPAC n'était pas acquise, en particulier

s'agissant du manquement ayant consisté à remettre une dose d'héroïne, que le

recourant n'a révélé que lors de son audition du 31 mars 1998 par le juge

d'instruction.

3.

Le recourant nie encore

d'une part qu'il y ait eu des motifs de le suspendre dans son activité

(art. 67 al. 1er RPAC), d'autre part que ce soit "pour faute

grave" qu'une enquête disciplinaire ait été ouverte à son encontre, ce qui

aurait autorisé une suppression de son traitement (art. 67 al. RPAC).

a) Que l'on se place

au 30 mars 1998, lorsque le recourant a donné sa démission, ou au 8 décembre

1998, lorsque l'autorité intimée a statué, celle-ci avait des raisons

pertinentes d'écarter provisoirement le recourant du service public. En qualité

de policier engagé dans le secteur délicat de la lutte contre le trafic de

drogue, il n'était guère concevable qu'il poursuive son activité au sein d'une

brigade alors que sa correction professionnelle et sa fiabilité étaient en

cause : le laisser en fonction jusqu'à droit connu au pénal sur des

agissements, la modification d'une retranscription et la remise d'héroïne,

qu'il admettait et qui avaient été dénoncées par ses collègues serait revenu

pour l'autorité à renoncer d'emblée aux exigences à l'égard des fonctionnaires

de police et aurait compromis la cohésion de ceux-ci. A tout le moins

l'autorité intimée n'a-t-elle pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

prenant la mesure de suspension attaquée.

b) Pour décider si une

faute grave pouvait être imputée au recourant et motiver l'ouverture d'une

action disciplinaire, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'issue de l'action

pénale mais il faut se placer plutôt au moment où l'autorité intimée a statué.

L'objet du litige est en effet la fixation provisoire du statut du recourant

durant la procédure disciplinaire, respectivement la procédure pénale puisque

la première a été suspendue jusqu'à l'issue de la seconde. Il faut donc se

demander si la municipalité était fondée le 8 décembre 1998 à tenir pour graves

les manquements du recourant.

S'il est vrai qu'à

cette date, les considérants de l'arrêt du Tribunal administratif du 27

novembre 1998 étaient connus, selon lesquels il n'y avait pas à tenir un

licenciement du recourant pour justes motifs pour inéluctable (cf. p. 6

dudit arrêt), une faute grave pouvait être aperçue dans le comportement du

recourant. Celui-ci était apparemment intervenu pour fausser le déroulement

d'une enquête pénale, alors même qu'il avait auparavant été mis en garde

disciplinairement, ce qui avait entraîné l'ouverture d'une enquête pénale et sa

détention préventive durant quatre jours. Ces éléments réunis dans la personne

d'un policier ne permettaient pas d'escompter que seule une faute légère serait

retenue. A tout le moins à nouveau la municipalité n'a-t-elle pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en retenant que c'était pour faute grave qu'elle

engageait une procédure disciplinaire. Partant, elle était fondée à suspendre

le traitement du recourant en application de l'art. 67 al. RPAC.

Ce qui précède

apparaît d'autant plus justifié que le recourant n'a pas requis de mesures

provisionnelles lorsque, par acte du 2 juillet 1998, il a attaqué le refus de

la municipalité de le réintégrer, qu'il n'a pas recouru dans le présent procès

contre la décision du juge instructeur du 6 janvier 1999 rejetant sa requête

d'effet suspensif et que, nonobstant l'absence d'un traitement, il est convenu

avec l'autorité intimée d'une suspension de la procédure jusqu'à droit connu au

pénal.

4.

Le recourant conteste

de plus que l'autorité ait pu par la décision attaquée du 8 décembre 1998 faire

rétroagir une suspension de traitement au 31 mars 1998.

En réalité, c'est par

l'effet de l'arrêt du Tribunal administratif du 27 novembre 1998, constatant

que le recourant était revenu sur sa démission et annulant le refus de

réintégration signifié par la municipalité, que celle-ci a été mise en

situation de statuer à nouveau avec effet au 31 mars 1998. Dans ces conditions,

on ne saurait parler d'une rétroactivité prohibée mais bien plutôt d'une

appréhension juridique différente d'une même situation imposée à l'autorité

intimée par un arrêt d'annulation.

5.

Le recourant s'en prend

enfin à l'ouverture même d'une action disciplinaire. Il ne s'agit cependant là

pas d'une décision (arrêt du Tribunal administratif du 22 mai 2001 dans la

cause GE2001/0005), de sorte que son pourvoi doit être déclaré irrecevable sur

ce point.

6.

Débouté le recourant

n'a pas à supporter un émolument de justice vu la gratuité du contentieux des

fonctionnaires et n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours de X.________

contre la décision de la Municipalité de Lausanne du 8 décembre 1998 est rejeté

en tant qu'il est recevable.

II. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 27 août 2004/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.