Lexipedia

Décision

GE.1999.0005

TA - GE.1999.0005 - 1999-12-16 - PLAKATRON AG c/Municipalité de Nyon

16 décembre 1999Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le 29 octobre 1997, la

société Plakatron AG (ci-après : la société), dont le siège est à Wallisellen,

a requis de la Municipalité de la Commune de Nyon (ci-après : la municipalité)

une autorisation d'affichage pour le compte de tiers. Il s'agit d'un dispositif

de réclame lumineux à installer sur la parcelle 1945, propriété de la société

coopérative Migros-Genève, le long de la RC 19 A à l'entrée de Nyon côté Jura.

Cette requête expose que ce dispositif a des dimensions hors tout de 291 cm sur

163 cm et une épaisseur de 32 cm et qu'il repose sur des supports à une hauteur

de 80 cm du sol. Il s'agit d'un panneau lumineux bénéficiant d'une alimentation

électrique et équipé d'un mécanisme rotatif permettant, grâce à un système de

multiprismes, d'afficher de la publicité à raison de trois affiches différentes

sur une même surface.

En annexe au

formulaire de demande d'autorisation d'affichage précité, signé par la

requérante et la propriétaire de la parcelle en cause et qui a été adressé au

Service de l'Urbanisme de la Commune de Nyon avec un rapport dressé le 18

novembre 1997 par la police municipale, figurent copies d'un extrait du plan

cadastral, d'un dessin

technique du dispositif de réclame et d'un

courrier du 11 octobre 1996 de l'Office fédéral de la police, ainsi qu'une

prise de vue frontale (photographie) de l'endroit prévu pour l'installation du

dispositif.

B. Située à l'entrée

nord-ouest de la localité de Nyon, sur la route conduisant depuis la sortie de

l'autoroute Lausanne-Genève à cette localité, la parcelle 1945 est régie par un

plan de quartier approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 17 juin

1977. Ce plan prévoit notamment, le long de la RC 19 B, sur la parcelle en

question, une bande de terrain d'une largeur de 5 mètres environ qui est

incorporée à la "zone de verdure à boiser" sur laquelle le règlement

impose une arborisation d'essences à hautes futaies (art. 12). C'est

précisément sur cette bande de terrain que doit être implanté le dispositif

d'affichage concerné par la demande d'autorisation de la recourante.

C. Par décision du 12

janvier 1998, la Municipalité de Nyon a refusé de délivrer l'autorisation

sollicitée, se fondant sur l'art. 27 du règlement communal sur les procédés de

réclame et sur les directives adoptées par la municipalité en matière de

concept global d'affichage, pour les motifs que ces dernières ne prévoient pas

d'emplacement pour des procédés d'affichage multiprismes et qu'au surplus les dimensions

du procédé prévu s'avèrent supérieures aux dimensions maximales établies par

ces mêmes directives.

Un recours a été

interjeté le 2 février 1998 contre la décision précitée, qui a été annulée par

le Tribunal administratif par arrêt du 3 août 1998, la cause étant renvoyée à

la municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants (GE 98/0011).

En bref, le tribunal de céans a considéré, d'une part, que le refus municipal

opposé à la société, en tant qu'il est fondé sur le non-respect des normes

prévues par les directives communales, est dépourvu de base légale, ces

directives n'ayant pas été approuvées par le Conseil d'Etat et n'ayant donc pas

force de loi, de même qu'il a été retenu, d'autre part, que le procédé de

réclame litigieux est une construction au sens de l'art. 103 LATC, de sorte

qu'une autorisation de construire est nécessaire.

La recourante a

interjeté un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt

précité, concluant à l'annulation de celui-ci pour violation de l'art. 4 Cst.

féd. dans la mesure où ce prononcé assujettit son projet à la procédure du

permis de construire, met un émolument à sa charge et lui refuse l'allocation

de dépens. Par arrêt du 23 septembre 1998 (cause 1P.452/1998), le Tribunal

fédéral a déclaré le recours irrecevable, pour le motif que l'arrêt attaqué

constitue une décision incidente ne causant pas un préjudice juridique

irréparable à la recourante.

D. Par courrier du 11

novembre 1998, la société a interpellé la Municipalité de Nyon afin qu'elle

statue sur la demande d'autorisation d'affichage déposée le 29 octobre 1997,

conformément au chiffre II du dispositif de l'arrêt du Tribunal administratif

du 3 août 1998.

Par courrier du 17

novembre 1998, la municipalité a répondu qu'elle a entrepris la procédure

visant à modifier l'art. 27 du règlement communal sur les procédés de réclame

dans le sens d'une adoption par le Conseil communal du concept général

d'affichage. Cette modification ayant notamment pour but d'interdire le procédé

de réclame proposé, la municipalité expose qu'elle se demande s'il est opportun

d'entreprendre une procédure d'autorisation conformément aux dispositions de la

LATC.

En réponse au courrier

précité, la société a invité la municipalité, par lettre du 23 novembre 1998, à

statuer dans les meilleurs délais, à la suite de quoi la municipalité lui a

soumis un formulaire de demande de permis de construire que la recourante a

refusé de remplir en expliquant, par lettre du 2 décembre 1998, qu'elle

conteste le fait que la pose du procédé de réclame litigieux soit soumis à

autorisation de construire et que si la municipalité considère qu'une

autorisation de construire est nécessaire, elle requiert qu'une décision soit

prise en bonne et due forme.

E. Le 21 décembre 1998, la

Municipalité de Nyon a adressé un courrier à la société et, se référant au

considérant 6 de l'arrêt du 3 août 1998 du Tribunal administratif, elle a écrit

être en droit d'exiger que la société présente une demande de permis de

construire en bonne et due forme au sens de la LATC, en indiquant qu'elle n'est

pas en mesure de prendre une décision qui a déjà été prise par le Tribunal

administratif et qui est aujourd'hui définitive et exécutoire.

F. Par mémoire de recours

interjeté le 11 janvier 1999, la société s'est pourvue contre la décision

précitée concluant, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours

soit, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à ce que ordre

soit donné à la Municipalité de la Commune de Nyon de rendre une décision sur

l'autorisation requise par la société et, subsidiairement, à ce qu'il soit

prononcé que le procédé de réclame litigieux n'est pas une construction au sens

de l'art. 103 LATC et n'est pas soumis à la procédure d'autorisation de

construire prévue par la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et des

constructions et que ordre soit donné à la Municipalité de la Commune de Nyon

de statuer sur la demande d'autorisation d'affichage déposée par la recourante

le 29 octobre 1997. A l'appui de son recours, la société fait valoir,

principalement, que seul le dispositif de l'arrêt du 3 août 1998 a acquis

force de chose jugée et non ses motifs, de

sorte que la municipalité devait rendre une décision sur le principe de la

soumission du procédé de réclame litigieux à la procédure de l'autorisation de

construire selon la LATC. Subsidiairement, la société invoque, pour le cas où

le tribunal considérerait que les motifs de l'arrêt susmentionné auraient

également acquis force de chose jugée, que l'interprétation de l'art. 103 LATC,

eu égard à l'art. 6 LPR, telle qu'opérée par le tribunal de céans et la

municipalité dans la décision attaquée, est manifestement insoutenable, dès

lors qu'il résulte de l'interprétation historique et téléologique de la LPR et

de la LATC que la première nommée régit spécialement et exclusivement la

procédure d'octroi de l'autorisation d'un procédé de réclame, à l'exclusion de

la seconde, le cumul des deux procédures, dont les législations poursuivent des

buts analogues, heurtant par ailleurs le principe de l'économie de procédure.

La recourante invoque enfin une violation du principe de l'égalité de

traitement garanti par l'art. 4 Cst. féd., d'autres autorisations ayant été

délivrées par la municipalité, sans exiger d'autorisation de construire, en

novembre et décembre 1997, pour des procédés de réclame de format identique.

La recourante a

effectué en temps utile le dépôt de garantie requis à hauteur de 1'500 francs.

G. Dans sa réponse au

recours du 10 mars 1999, la municipalité a conclu principalement à

l'irrecevabilité du pourvoi, subsidiairement à son rejet au fond. S'agissant de

la recevabilité, la municipalité se réfère à l'arrêt du 3 août 1998, en son

considérant 6, selon lequel le procédé de réclame est soumis à la procédure

prévue par la LATC, considérant qu'il s'agit là d'un constat du Tribunal

administratif sur lequel elle ne saurait revenir, cet élément ayant force de

chose jugée. Partant, dès lors que la recourante se refuse à présenter un

dossier conforme à la LATC, la municipalité n'a même pas pu entrer en matière

sur sa requête, de sorte que le recours est dirigé contre une "non

décision", mais qui n'est pas assimilable à un refus de statuer. Sur le

fond, s'agissant des autorisations délivrées en 1997 à d'autres sociétés

concurrentes (voir les pièces sous lettres A/ et B/ produites par la

municipalité dans le dossier GE 98/0011), la municipalité fait valoir le point

de vue qu'il s'agit, dans ces cas, d'autorisations pour de simples panneaux sur

un support léger d'un ou deux centimètres d'épaisseur, sans éclairage, sans

alimentation électrique, sans moteur et qui ne sont dès lors soumis qu'à la

réglementation sur les procédés de réclame, entrant parfaitement dans le cadre

des directives communales en la matière. Enfin, la municipalité soutient que

l'affirmation selon laquelle la loi sur les procédés de réclame l'emporte sur

les principes posés par la LATC serait susceptible d'aboutir à des résultats

aberrants. On pourrait en effet

construire, sans avoir besoin de respecter la

LATC, un petit bâtiment, un kiosque, un édicule public, etc., sans se

préoccuper des règles de la LATC dans la mesure où les murs de cette

construction serviraient de support à de la réclame. Selon la municipalité, la

recourante confond le support et la réclame, car si l'affiche se confond

pratiquement avec son support, on peut faire abstraction de celui-ci et seule

la LPR est applicable ; en revanche, dès que le support prend une importance

telle qu'il devient une installation au sens de l'art. 103 LATC, les deux

législations sont applicables concurremment, le support devant être

préalablement autorisé.

H. Dans sa réplique du 10

mai 1999, la recourante a modifié les conclusions de son mémoire de recours,

concluant principalement à l'admission du recours et à ce que ordre soit donné

à la municipalité de statuer, conformément à la lettre de la recourante du 11

novembre 1998, sur la demande d'autorisation d'affichage déposée par la société

le 29 octobre 1997. Selon la recourante en effet, qui conteste le caractère définitif

et exécutoire des motifs de l'arrêt du 3 août 1998, le fait que la municipalité

ait posé des exigences supplémentaires, allant plus loin que les exigences

qu'elle avait formulées elle-même lors du dépôt de la demande d'autorisation

d'affichage, et de ne pas statuer tant que ces exigences complémentaires ne

sont pas remplies, constitue en réalité un refus de statuer, valant décision

négative au sens de l'art. 30 al. 1 LJPA, susceptible de recours en tout temps

(art. 34 al. 1 LJPA). Toutefois, si le recours devait être jugé irrecevable, la

recourante requiert qu'il soit alors considéré comme une demande de révision de

l'arrêt du 3 août 1998, les conditions d'une révision étant remplies en

l'espèce, la recourante estimant que des règles essentielles de la procédure

ont été violées et que le tribunal de céans a, dans l'arrêt du 3 août 1998,

statué de manière arbitraire sans tenir compte de faits pertinents qui

ressortaient du dossier.

I. La municipalité a

déposé sa duplique le 25 juin 1999, dans laquelle elle a confirmé son point de

vue sur l'applicabilité de la LATC au procédé de réclame litigieux, invoquant

trois arrêts du Tribunal administratif bernois des 1er septembre et 27 novembre

1998 et du 4 janvier 1999, dans lesquels il a été jugé que des procédés de

réclame doivent non seulement faire l'objet d'une autorisation d'affichage,

mais également d'une autorisation de construire (JAAB 1999 p. 120, p. 205 et p.

217). Selon la municipalité, la nécessité d'obtenir un permis de construire est

aussi dictée par l'art. 22 LAT et c'est dès lors à bon droit qu'elle a

considéré qu'en l'espèce, le procédé de réclame litigieux doit être considéré

comme une installation au sens de l'art. 103 LATC.

J. Par courrier du 25 juin

1999, la recourante s'est déterminée sur les arrêts bernois susmentionnés.

K. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le point de vue des

parties diverge quant à la question de savoir si l'arrêt du 3 août 1998 du

Tribunal administratif (GE 98/0011) a acquis force de chose jugée quant à son

dispositif seulement, ce que soutient la recourante, ou également quant à ses

motifs, qui lieraient les parties, la municipalité soutenant qu'au vu de

l'arrêt du 3 août 1998, en son considérant 6, selon lequel le procédé de

réclame est soumis à la procédure prévue par la LATC, ce qui a force de chose

jugée, elle n'a même pas pu entrer en matière sur la requête de la recourante,

dès lors que celle-ci se refuse à présenter un dossier conforme à la LATC.

Selon la municipalité, le recours est dirigé contre une "non

décision", mais qui n'est pas assimilable à un refus de statuer.

b) Dans son arrêt du 3

août 1998, le tribunal de céans a considéré ce qui suit (consid. 6) :

" En revanche, l'autorité

intimée a raison lorsqu'elle fait valoir que le procédé de réclame litigieux

est une construction au sens de l'art. 103 LATC, parce qu'elle modifie de façon

sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation du terrain, et qu'une

autorisation à ce titre est nécessaire. Si on se réfère à la casuistique

résultant de la jurisprudence (voir Droit vaudois de la construction, 2ème éd. 1994,

remarque 2.1 ad 103 LATC), on remarque en effet que la délivrance d'un permis

de construire a été exigée pour des ouvrages tels qu'une antenne parabolique

individuelle, un barbecue, une cabane à outils, ou encore une étagère à

bateaux. Un panneau multiprismes aux dimensions relativement importantes, tel

que celui qui est prévu par le projet de la recourante, est comparable à ces

ouvrages. (...)"

En outre, le chiffre

II du dispositif de l'arrêt précité se présente comme suit:

"II. La décision du 12 janvier

1998.

de la Municipalité de Nyon refusant une autorisation d'affichage à

Plakatron AG est annulée, le dossier étant retourné à l'autorité municipale

pour nouvelle décision au sens des considérants;

(...)."

c) S'il est exact,

comme le prétend la recourante, que la force de chose jugée (matérielle) d'un

jugement administratif se rapporte au dispositif, il est toutefois permis de

préciser que lorsque, comme en l'espèce, le dispositif renvoie expressément aux

motifs du jugement et que ceux-ci se rapportent à la question litigieuse, la

force de chose jugée porte également, dans cette mesure, sur les considérants

du jugement, ceux-ci ne pouvant plus, dès que les délais légaux de recours sont

échus, être modifiés par la voie d'un recours ordinaire, ni même par l'autorité

qui a statué, seule une

demande en révision permettant de les remettre

en cause (ATF 113 V 159; B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd.,

1991, p. 250 s., no 1131; A. Grisel, Traité de droit administratif II,

Neuchâtel, 1984, p. 882s.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p.

323). On ne voit pas d'ailleurs comment il pourrait en aller autrement puisque

le dispositif, qui lie les parties à la procédure de recours, comprend en

l'espèce une injonction, adressée à l'autorité intimée, de rendre une nouvelle

décision conforme aux considérants de l'arrêt. On ne saurait donc suivre

l'argumentation de la recourante, lorsqu'elle soutient que la municipalité

devait rendre une décision de principe au sujet de l'application de la LATC au

cas d'espèce, ce qu'elle persiste à contester, cette décision de principe ayant

déjà été prise, comme le relève à juste titre la municipalité, par le tribunal

de céans, dans son arrêt du 3 août 1998 (consid. 6), en résolvant cette

question par l'affirmative.

d) En conclusion, le

tribunal de céans relève qu'en vertu de l'arrêt du 3 août 1998, le procédé de

réclame litigieux est soumis tant à la procédure relative au permis de

construire qu'à celle relative à l'autorisation d'affichage, réglées

respectivement par la LATC et la LPR. Chacune des parties étant liée par cette

considération, il s'agit dès lors d'examiner si c'est à bon droit que la

municipalité s'est bornée, en définitive, à ne pas statuer sur la demande

d'affichage présentée en 1997, tant et aussi longtemps qu'une demande de permis

de construire déposée en bonne et due forme ne soit déposée. Selon la

recourante, qui se réfère en cela aux art. 30 al. 1 et 34 al. 1 LJPA (l'art. 34

LJPA a toutefois été abrogé par la loi du 26 février 1996), le fait que la

municipalité ait posé des exigences supplémentaires, allant plus loin que les

exigences qu'elle avait formulées elle-même lors du dépôt de la demande

d'autorisation d'affichage, et de ne pas statuer tant que ces exigences

complémentaires ne sont pas remplies, constitue en réalité un refus de statuer.

Formulé encore en d'autres termes, ce grief porte donc en lui, du moins

implicitement, la double question de savoir, d'une part, si l'hypothèse du déni

de justice formel et du formalisme excessif, prohibés par l'art. 4 Cst., est

réalisée en l'espèce et, dans la négative, si, d'autre part, le courrier de la

municipalité du 21 décembre 1998 dont est recours constitue ou non une décision

sujette à recours (art. 29 LJPA; art. 5 PA).

2.

a) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, qui examine librement ce grief, il y a

formalisme excessif constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art.

4.

Cst. lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie

par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de

manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière

inadmissible l'accès aux tribunaux.

L'excès de formalisme peut résider soit dans

la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit

dans la sanction qui lui est attachée. En tant qu'il sanctionne un comportement

répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable,

l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de

la bonne foi. Toutefois, le devoir des autorités de se comporter avec bonne foi

à l'égard des administrés et de les protéger, à certaines conditions, contre les

conséquences dommageables pour eux que son attitude a pu provoquer suppose que

l'administré soit lui-même de bonne foi (ATF 125 I 166 consid. 3a, ATF 121 I

177.

consid. 2b et les références citées).

b) Dans le cas

d'espèce, la recourante ne saurait soutenir, de bonne foi, que la municipalité

s'est refusée à statuer et qu'elle a rendu par là-même une décision négative

(art. 30 al. 1 LJPA). Bien au contraire, force est d'admettre que cette

dernière s'en est tenue aux termes de l'arrêt du 3 août 1998, en soumettant à

la recourante un formulaire de demande de permis de construire, qu'elle a

refusé de remplir, suite à quoi la municipalité lui a adressé le courrier du 21

décembre 1998, dont est recours. Dès lors que la recourante, bien qu'invitée à

le faire, s'est purement et simplement refusée à demander la délivrance d'un

permis de construire, contestant que cette procédure soit applicable malgré

l'arrêt du 3 août 1998, elle ne saurait reprocher à la municipalité ni d'avoir

commis un déni de justice, ni d'être tombée dans un formalisme excessif en

exigeant le dépôt d'une demande de permis de construire, - les exigences et la

procédure applicables en la matière ne coïncidant pas avec celles de

l'autorisation d'affichage -, alors que son propre comportement a en quelque

sorte fait obstruction au bon déroulement de la procédure et a empêché la

municipalité d'aller plus avant en déclenchant la procédure relative au permis

de construire selon les art. 108 ss LATC. Partant, l'attitude de la

municipalité, fidèle aux considérants et au dispositif de l'arrêt précité, qui

a de plus invité, sans succès, la recourante à collaborer à la procédure régie

par la LATC, échappe à toute critique et tout reproche, de sorte que le grief

du déni de justice, dénué de toute pertinence, doit être écarté.

3.

a) Les considérants qui

précèdent conduisent le tribunal de céans à examiner encore la question de

savoir si les lignes de la municipalité du 21 décembre 1998 constituent ou non

une décision sujette à recours (art. 29 LJPA; art. 5 PA), à savoir un acte

étatique individuel concernant un particulier, par lequel un rapport juridique

concret, relevant du droit administratif, est réglé de manière contraignante,

cet acte pouvant avoir des effets constitutifs ou constatatoires (voir

notamment ATF 121 II 473). Tel n'est pas le cas de simples renseignements

donnés par l'administration ou de la

communication d'un avis sur une question

juridique (ibidem). Le Tribunal administratif a aussi jugé que la sommation

faite à un administré de se conformer à une obligation assumée par convention

ou résultant d'une décision antérieure en force ne revêt pas le caractère d'une

décision attaquable par recours, dans la mesure où elle ne crée pas de droit ni

d'obligation ni n'en constate l'existence, mais se borne à rappeler quelle est

la situation juridique (AC 96/218 du 21 novembre 1996 et les réf. citées,

notamment RDAF 1986, p. 316).

b) Le tribunal de

céans observe que l'arrêt du 3 août 1998 a habilité la municipalité à soumettre

le procédé de réclame litigieux à la procédure de l'autorisation de construire,

ce qu'elle a manifestement fait, puisqu'elle a invité la recourante, dans ses

lignes du 21 décembre 1998, à déposer une demande en bonne et due forme

permettant la délivrance d'un permis de construire préalablement à la

délivrance de l'autorisation d'affichage. Force est dès lors d'admettre que le

courrier précité se limite à rappeler quelle est la situation juridique, en

confirmant l'impossibilité pour la municipalité de statuer en l'absence d'une

demande de permis de construire déposée en bonne et due forme. Il ne s'agit dès

lors pas d'une décision sujette à recours, de sorte que le recours doit être

déclaré irrecevable (art. 29 LJPA a contrario).

4.

Vu le sort de la cause,

il n'y a pas lieu de trancher le litige au fond sur les griefs soulevés par la

recourante quant à l'application, au procédé de réclame litigieux, de la

législation sur l'aménagement du territoire et les constructions, savoir

l'interprétation arbitraire de l'art 103 LATC et la violation du principe de

l'égalité de traitement selon l'art. 4 Cst. Toutefois, il reste que la

recourante a requis, si le recours devait être jugé irrecevable, que son

recours soit alors considéré comme une demande de révision de l'arrêt du 3 août

1998.

En vertu de l'art. 15 al. 2 lit. f LJPA, il appartient à la Cour plénière

du Tribunal administratif de statuer sur les demandes de revision. La

jurisprudence de la Cour plénière rendue à ce propos a précisé la portée de

cette règle attributive de compétence en ce sens qu'elle concerne la revision

des arrêts rendus par une section du Tribunal administratif, composée d'un juge

et de deux assesseurs comme le prévoit l'art. 16 al. 2 LJPA, voire de trois

juges ou juges suppléants pour ce qui concerne la section des recours instaurée

par l'art. 17 LJPA, de même qu'elle concerne la revision des décisions finales

rendues par le juge instructeur (arrêt CP 95/0003 du 5 mars 1997). Il résulte

de ce qui précède que la demande de revision échappe à la cognition du tribunal

de céans et est par voie de conséquence irrecevable, celle-ci étant transmise

d'office, avec le dossier de la présente procédure, à la Cour plénière du

Tribunal administratif, comme objet de sa compétence, en application de l'art.

6.

LJPA.

5.

Le Tribunal

administratif prononce l'irrecevabilité du recours, de même que

l'irrecevabilité de la demande de revision interjetée contre de l'arrêt du 3

août 1998 du Tribunal administratif (GE 98/0011). La recourante ayant recouru

suite au courrier du 21 décembre 1998 de la municipalité, qui ne mentionne pas

de voie de recours, elle doit supporter un émolument de procédure, fixé à 1'000

francs, ce montant étant compensé par le dépôt de garantie opéré dont le solde,

par 500 francs, lui est restitué. La recourante versera en outre une indemnité

de dépens de 800 francs à la Commune de Nyon, la municipalité ayant été

assistée d'un mandataire professionnel (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. La demande de

revision, irrecevable devant le tribunal de céans, est transmise d'office, avec

le dossier de la présente procédure, à la Cour plénière du Tribunal

administratif, comme objet de sa compétence.

III. Un émolument

de procédure de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Une indemnité

de dépens de 800 (huit cents) francs est mise à la charge de la recourante en

faveur de la Commune de Nyon.

Lausanne, le 16 décembre 1999

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.