GE.1999.0006
TA - GE.1999.0006 - 2000-11-15 - c/SIT
15 novembre 2000Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1999.0006
Autorité:, Date décision:
TA, 15.11.2000
Juge:
EB
Greffier:
FC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SIT
DOMMAGE
MENSURATION OFFICIELLE
RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}
SURFACE
LRF-7
Résumé contenant:
La parcelle a subi une réduction de surface de 4,51% qui provient des imprécisions dues aux anciens plans graphiques; les différences de cote se situent dans la marge de tolérance admise; pas de compensation financière faute de préjudice.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 15 novembre 2000
sur le recours interjeté par les époux
A.________, domiciliés à X.________,
contre
la décision du 15 décembre 1998 du Département
des infrastructures, Service de l'information du territoire, relative à la
nouvelle mensuration cadastrale de la parcelle no 1******** du cadastre de la
Commune de X.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Pierre--Paul Duchoud et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Greffière: Mme Franca Coppe.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les époux A.________
sont propriétaires de la parcelle no 2******** du cadastre de la Commune de
X.________ qu'ils ont acquise en 1975. Selon le plan de mutation de 1975 (no RF
1********) établi selon les données cadastrales de l'époque, la parcelle
comptait une surface de 1'018 m2.
Le 18 juin 1991, le
Service du cadastre et du registre foncier a émis un avis à tous les
propriétaires annonçant le début des travaux concernant l'exécution de la
nouvelle mensuration cadastrale du territoire de la Commune de X.________; la
nouvelle mensuration de la commune entière avait été adjugée à B.________,
ingénieur-géomètre à ********.
B. Un avis d'enquête sur la
nouvelle mensuration cadastrale a été communiqué à tous les propriétaires. Il a
suscité notamment une observation des époux A.________ du 18 août 1998. Ceux-ci
constataient d'une part que la surface de leur parcelle avait été réduite de
1'018 m2 à 972 m2 et d'autre part que deux de leurs voisins directs, à savoir
les propriétaires des parcelles no 3******** et no 4********, avaient bénéficié
d'une augmentation de surface; cela signifierait que les bornes auraient été
déplacées.
Les époux A.________
se sont en outre adressés au Conservateur du Registre foncier du District de
******** (ci-après: le conservateur) par courrier du 23 août 1998. Ils ont
relevé que leur parcelle avait subit une diminution de 46 m2 à la suite de la
nouvelle mensuration cadastrale. Ils estimaient qu'il y avait eu une erreur
soit lors de la mensuration cadastrale de 1975, soit lors de la dernière
mensuration cadastrale; cette erreur était inadmissible car leur terrain avait
désormais une surface inférieure aux 1'000 m2 nécessaires pour être
constructible selon le règlement communal, ce qui leur causerait un préjudice.
Par ailleurs, pour le cas où les bornes auraient été déplacées, l'état initial
devait être rétabli.
La nouvelle
mensuration cadastrale a été mise à l'enquête publique du 1er septembre 1998 au
1er octobre 1998.
Sans réponse à leur
courrier du 23 août 1998, les époux A.________ ont à nouveau sollicité les
réponses à leurs questions auprès du conservateur le 19 octobre 1998. Ce
dernier leur a répondu le 22 octobre 1998 que leur courrier du 23 août 1998
avait été transmis au Service de l'information sur le territoire comme objet de
sa compétence à la fin de la mise à l'enquête publique, accompagné des
observations des autres propriétaires.
C. Par décision du 15
décembre 1998, le Service de l'information sur le territoire a rejeté
l'observation des époux A.________ du 18 août 1998. Il avait opéré un contrôle
entre l'ancien et le nouveau plan cadastral et aucune divergence dans la
situation des limites et dans la position des points limite n'était apparue. La
différence de surface résultait des méthodes de calcul; auparavant, y compris
en 1975, la surface était déterminée graphiquement sur le plan alors que
désormais des moyens fiables et précis permettaient de la calculer
numériquement sur la base de mesures prises sur le terrain; la nouvelle surface
inscrite correspondait donc parfaitement au terrain. Ce service a encore
prétendu que les contrôles effectués démontraient que chaque point limite se
trouvait aujourd'hui à sa position initiale et que la nouvelle mensuration
correspondait aux mesures prises en 1975. Quant aux problèmes de construction,
l'autorité compétente était la municipalité. Il a ajouté que les plans
bénéficiaient de la foi publique dans la mesure où ils précisaient les limites
de l'immeuble, mais pas les indications de fait figurant à l'état descriptif ou
au plan; l'effet de la publicité foncière ne pouvait donc pas être appliqué aux
surfaces. La contenance résultant des limites tracées aux plans était
déterminante et non la donnée chiffrée fournie par l'état descriptif; l'Etat de
Vaud n'avait donc pas à payer ou à compenser une surface; il ne l'avait
d'ailleurs pas fait avec les autres propriétaires qui avaient perdu des
surfaces de terrain lors de mensurations et il n'avait rien demandé aux
propriétaires qui avaient gagné de la surface.
Par lettre reçue par
le Service de l'information sur le territoire le 22 décembre 1998, les époux
A.________ ont sollicité des réponses aux questions suivantes avant de déposer,
cas échéant, un recours contre la décision du 15 décembre 1998:
"1) quelle est la marge d'erreur autorisée
lors de mensurations, même déterminées géographiquement ?;
2) les bureaux de géomètres, agréés par l'Etat,
peuvent-ils impunément se tromper et ceci sans limite, au préjudice des
propriétaires ?
3) l'Etat a-t-il un devoir de contrôle sur le
travail des bureaux de géomètre qu'il agrée, et comment exerce-t-il ce contrôle
?
4) quelles mesures l'Etat prend-il pour
protéger les propriétaires des éventuelles erreurs commises par les bureaux de
géomètre qu'il agrée ?"
D. Sans réponse du Service
de l'information sur le territoire, les époux A.________ ont recouru le 8
janvier 1999 auprès du Tribunal administratif contre le refus de statuer du
Service de l'information sur le territoire pour sauvegarder le délai de recours
contre la décision du 15 décembre 1998. Ils estiment que la différence de
mensuration entre 1975 et 1998, de l'ordre de 4,5%, dépasse les limites
acceptables et que l'erreur a été commise par le géomètre en 1975. Ils
n'auraient pas acquis ce terrain s'ils avaient su qu'il mesurait 972 m2 au lieu
de 1'018 m2. Ils estiment qu'ils subissent un préjudice qui doit être compensé
par l'Etat.
E. Le 18 janvier 1999, le
Service de l'information sur le territoire a apporté les réponses suivantes, en
faisant en outre repartir le délai de recours dès la notification de ces
précisions:
"1) Il n'existe pas de marge d'erreur
autorisée, ni de "tolérance", lors des calculs de surface dans le
cadre d'une nouvelle mensuration. Les limites n'étant pas modifiées, nous
constatons aujourd'hui que la surface de votre parcelle est de 972 m2; la
nouvelle mensuration s'avère parfaitement exacte et contrôlée.
2) Il est évident qu'un géomètre officiel ne
peut pas se tromper "impunément", comme vous l'indiquez. Lors de
l'exécution de la mutation en 1975, Monsieur C.________ (décédé depuis) avait
l'obligation de se baser sur le plan cadastral en vigueur, datant de 1888, pour
déterminer les surfaces; ces anciens plans graphiques étaient souvent entachés
d'erreurs ou d'imprécisions au niveau du report, du dossier et forcément des
surfaces.
Comme indiqué dans notre réponse du 15 décembre
1998, votre terrain, sur place, est inchangé et la position des points limite,
comme la situation des limites, est tout à fait conforme à l'état de 1975; les
mesures prises aujourd'hui sur le terrain correspondent à celles de la
mutation.
Les surfaces ne sont pas garanties; elles ne
l'ont du reste jamais été; l'Etat ne saurait être responsable quant à compenser
un préjudice lié à la surface.
3) et 4) Dans le cadre d'une nouvelle
mensuration, pour laquelle un géomètre est mandaté par le Canton, notre Service
procède à tous les contrôles nécessaires, en cours de travaux comme à la fin de
ceux-ci.
En ce qui concerne un mandat privé, ce qui fut
le cas lors de la mutation de 1975, le géomètre exécute son travail sous sa
propre responsabilité.
Lors d'une mutation privée, il arrive que
l'Etat procède à certains contrôles, mais uniquement sur plainte du client ou
d'un propriétaire."
Le Service de
l'information sur le territoire s'est en outre déterminé sur le recours le 15
mars 1999 en concluant implicitement à son rejet.
Les époux A.________
n'ont pas usé de la faculté qui leur avait été donnée de répondre aux
déterminations du Service de l'information sur le territoire.
Dans le cadre de
l'instruction du recours, le tribunal a chargé son assesseur spécialisé Olivier
Renaud, géomètre officiel, d'effectuer un contrôle portant sur la situation des
bornes et sur la surface issue de la nouvelle mensuration cadastrale. Le 6
janvier 2000, Olivier Renaud a produit son rapport de vérification:
"1. Situation des bornes:
La comparaison entre les cotes du croquis
original du 30 juillet 1975 , produit par le SIT, et les cotes calculées sur la
base des données de la nouvelle mensuration cadastrale indique que les
bornes de la parcelle 2******** sont en place.
Sur le croquis 1:500 annexé, les cotes
originales sont indiquées entre parenthèses et les cotes calculées en italique.
Les différences, au maximum 10 cm sur la limite
nord-ouest, sont largement dans les tolérances admises pour un plan graphique
tel qu'il existait avant la nouvelle mensuration cadastrale.
2. Vérification de la surface:
La surface calculée sur la base des données de
la nouvelle mensuration est bien de 972 m2, voir la copie du calcul en
annexe.
Calculée sur la base des cotes du croquis original
du 30 juillet 1975, la surface est de 977 m2 environ. Il manque au moins une
cote (diagonale) pour avoir une définition mathématique complète de la
parcelle. Pour éviter tout malentendu, je précise cependant que cela n'était
pas exigé par les normes de l'époque et que le croquis du 30 juillet 1975 est
complet et suffisant.
Il semble donc que la compensation des surfaces
effectuée lors du fractionnement de 1975 pour s'intégrer au plan cadastral de
l'époque ait comporté une erreur ou amené à une surface, 1018 m2, effectivement
trop grande."
Les parties ont été
invitées à se déterminer sur ce document. Seule l'autorité intimée a déposé ses
observations le 11 janvier 2000 en précisant que le rapport de vérification
présentait une grande similitude, voire les mêmes conclusions que celles qu'elle
avait prises elle-même.
Considérants
1.
a) L'art. 30 al. 1 de
la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA) prévoit que lorsqu'une autorité refuse sans raison de statuer, ou tarde
à se prononcer, son silence vaut décision négative.
b) Selon l'art. 31 al.
1.
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée; le refus de statuer au sens de l'art. 30 al. 1 LJPA, peut
faire l'objet d'un recours en tout temps.
c) En l'espèce, dans
leur recours déposé le 8 janvier 1999 auprès du tribunal, les recourants font
valoir le refus de statuer du Service de l'information du territoire à la suite
de leur courrier du 22 décembre 1998; ils manifestent également leur intention
de sauvegarder leur droit de recours contre la décision du 15 décembre 1998. Il
ne s'agit toutefois pas d'un refus de statuer puisqu'une décision avait déjà
été prise sur l'objet en cause le 15 décembre 1998; les recourants, par leur
demande au Service de l'information du territoire du 22 décembre 1998,
sollicitaient une réponse à leurs questions, mais ils n'ont pas demandé qu'une
nouvelle décision soit prise; n'étant ainsi par la suite pas dans l'attente
d'une décision, mais bien d'une simple réponse à des questions, il n'y a pas
lieu de considérer qu'il s'agit d'un refus de statuer. Par ailleurs, la réponse
effectivement donnée par l'autorité concernée dans le délai de moins d'un mois
n'est pas constitutive d'un retard excessif, compte tenu notamment des fêtes de
fin d'année dans l'intervalle. L'acte adressé au tribunal le 8 janvier 1999
doit donc être considéré uniquement comme un recours contre la décision du 15
décembre 1998. Celui-ci ayant été interjeté dans les forme et délai prescrits
par l'art. 31 LJPA, le recours est recevable; il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Les recourants
contestent le fait que leur parcelle puisse subir une diminution de surface à
la suite d'une nouvelle mensuration cadastrale et dans la mesure où une
diminution peut avoir lieu, ils contestent son étendue.
a) Les progrès
accomplis depuis le début du XXème siècle dans les domaines de la mesure du sol
et du calcul des surfaces ont considérablement augmenté la précision des plans
cadastraux ainsi que des données qui en découlent. L'introduction des
mensurations semi-numériques à partir de 1920 environ a mis en évidence le
degré d'imprécision inhérent au système graphique utilisé jusqu'alors. Ce
phénomène s'est encore accentué avec l'apparition des mensurations numériques à
partir de 1970 environ qui permettent d'établir des données d'une très grande
fiabilité. Mais les mensurations numériques ne couvrent qu'une portion du
territoire: elles remplacent les anciennes mensurations cadastrales par étapes;
l'art. 3 de l'ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 sur la mensuration
officielle (OMO) dispose en effet que les cantons conviennent avec la
Confédération d'un programme annuel et d'un programme à long terme des travaux
de mensuration (voir également art. 21 OMO). L'art. 7 de la loi du 23 mai 1972
sur le registre foncier, le cadastre et le système d'information sur le
territoire (LVRF) prévoit en outre que les nouvelles mensurations sont
ordonnées et adjugées par le Département des travaux publics, de l'aménagement
et des transports, actuellement Département des infrastructures, après
consultation de la commune territoriale ou sur sa demande, compte tenu de
l'ancienneté des plans en vigueur, des besoins de la région et des possibilités
financières du canton.
b) En l'espèce, la
parcelle a subi une réduction de 1'018 m2 à 972 m2, soit de 46 m2 par la
nouvelle mensuration, ce qui correspond à une diminution de 4,51%. L'ancienne
mensuration a été établie par le géomètre sur la base du plan cadastral datant
de 1888, en vigueur en 1975. Il ressort du rapport de vérification du 6 janvier
2000, duquel le tribunal n'a pas de raison de s'écarter, que les bornes sont en
place et que les différences de cotes se situent largement dans les tolérances
admises pour un plan graphique tel qu'il existait avant la nouvelle mensuration
cadastrale; concernant la surface, la compensation effectuée en 1975 semble
avoir été trop importante, ce qui explique la différence entre 1018 m2 et 972
m2. Cependant, dans la mesure où l'erreur apparaît résulter de l'absence de la
cote de la diagonale du terrain qui n'était pas exigée par les normes de
l'époque, les différences de surface résultant de la nouvelle mensuration
doivent de toute manière être admises; il y a en effet lieu de considérer que
ces différences constituent une imprécision due aux anciens plans graphiques.
Selon l'art. 973 CC, celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels
en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier est maintenu
dans son acquisition (al. 1). L'acquéreur de bonne foi d'un droit réel n'est
ainsi protégé que s'il a acquis ce droit en se fondant sur une inscription du
registre foncier; or, les indications de fait, notamment les surfaces, ne
bénéficient pas de la foi publique (Paul-Henri Steinauer, Les droits
réels, I, no 932-934a, p. 253,254 et les références). En conséquence,
l'inscription d'une surface au registre foncier n'a aucun effet constitutif et
la diminution constatée en l'espèce doit être admise.
3.
Les recourants font en
outre valoir qu'ils subiraient un préjudice devant être compensé par l'Etat du
fait que leur parcelle serait désormais inconstructible.
a) Selon la
jurisprudence, les variations des surfaces cadastrales dues à l'introduction
des nouvelles mensurations ne doivent pas remettre en cause les objectifs fixés
lors de la planification par le législateur communal. Lorsque la densité d'une
zone à bâtir est régie par une norme fixant un coefficient d'occupation ou
d'utilisation du sol, une diminution de la surface d'une parcelle résultant des
nouvelles mensurations ne restreint que faiblement les possibilités de bâtir
qui existaient sur la base des anciennes mensurations. En revanche, tel n'est
pas le cas en présence d'une règle exigeant une surface minimum de la parcelle.
Compte tenu d'un lotissement rationnel du périmètre de la zone à bâtir, une
diminution des surfaces cadastrales à la suite des nouvelles mensurations peut
conduire non pas à une légère restriction des volumes constructibles, mais à
une inconstructibilité totale de bon nombre de parcelles. Dans ces conditions,
ce sont les principes mêmes de la planification qui sont touchés sans que les
propriétaires concernés puissent faire valoir leurs droits dans le cadre d'une
procédure conforme aux exigences de protection juridique posées par l'art. 33
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Il faut donc considérer que
la surface minimum d'une parcelle constructible n'a de sens qu'en référence à
l'état du cadastre existant au moment de l'entrée en vigueur de la
planification. En conséquence, l'autorité ne peut déterminer la
constructibilité d'une parcelle soumise à une telle norme qu'en se référant aux
surfaces résultant de la même base cadastrale que celle qui a été prise en
considération lors de l'adoption du plan d'affectation et de son règlement.
Elle ne peut donc pas s'écarter de l'état du cadastre de référence lorsqu'une
variation apparaît lors de l'introduction des nouvelles mensurations. Demeurent
réservés les cas où la différence de surface ne résulterait pas de
l'imprécision inhérente aux anciennes mesures mais par exemple d'un mauvais
abornement (voir arrêt TA AC 91/249 du 11 mai 1993, déjà cité).
b) En l'espèce, au
moment de la planification, la parcelle en cause remplissait les conditions
pour être constructible selon l'état du cadastre existant à ce moment-là. En
conséquence, la nouvelle mensuration cadastrale n'a aucune influence sur la
constructibilité de la parcelle. Les recourants ne subissent donc pas le
préjudice qu'ils font valoir.
4.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Compte tenu des circonstances, il se justifie de laisser
les frais à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
15 décembre 1998 du Département des infrastructures, Service de l'information
sur le territoire, est maintenue.
III. Il n'est pas
perçu de frais.
Lausanne, le 15 novembre 2000/fc
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.