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Décision

GE.1999.0014

TA - GE.1999.0014 - 1999-03-24 - c/Etat de Vaud

24 mars 1999Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le recourant est, selon

ses allégations, entré comme employé à l'Etat de Vaud, Caisse publique

cantonale vaudoise de chômage, en 1990 et il a été nommé à titre définitif en

1994.

Le 10 janvier 1996, il

a remis en mains propres de son chef une lettre de démission pour le 30 avril

1995 (recte : 1996) précisant que son activité prenait fin le jour même.

Par la suite, le

recourant a tenté de revenir sur sa démission en faisant valoir qu'elle lui

avait été arrachée sous la menace d'une plainte pénale relative à des

irrégularités que le recourant aurait commises dans l'octroi de prestations de

l'assurance-chômage à des tiers suspectés de faire partie de son entourage.

Diverses

correspondances, dans lesquelles le recourant demande sa réintégration et met

en cause la gestion de la Caisse publique et la personnalité de son chef, ont

été échangées avec le Service de l'emploi, le Service de justice et

législation, la Commission paritaire du personnel, la Commission de gestion du

Grand Conseil ainsi que plusieurs Conseillers d'Etat.

B. Par acte du 31 janvier

1999 intitulé "recours adressé au Tribunal administratif... contre Etat de

Vaud, Service de l'économie", le recourant, qui demande l'assistance

judiciaire, conclut principalement à l'invalidation de sa démission et à sa

réintégration dans la fonction publique. Subsidiairement, il demande qu'ordre

soit donné à l'Etat de Vaud de rendre une décision sur l'invalidation de sa

lettre de licenciement et sur sa demande de réintégration. Le recourant a

précisé dans sa lettre d'envoi qu'une demande portant sur les mêmes faits mais

comportant des conclusions de nature pécuniaire avait aussi été déposée à la

Cour civile du Tribunal cantonal.

Le tribunal a accusé

réception du recours et, constatant que sa compétence paraissait exclue par

l'art. 94 du Statut en corrélation avec l'art. 4 al. 1 LJPA, il a invité les

parties à se déterminer sur la compétence en attirant l'attention du recourant

sur l'application éventuelle de l'art. 35a LJPA. Par ailleurs, les avis du juge

dans la présente procédure ont été communiqués à la Cour civile du Tribunal

cantonal pour information.

Le Service de justice

et législation a déposé des déterminations du 3 mars 1999 en concluant à

l'irrecevabilité du recours. Dans ses déterminations du 16 mars 1999, le

recourant, en bref, invoque les vices du consentement et précise qu'il n'a pas

obtenu de décision du Conseil d'Etat et qu'il recourt pour déni de justice

formel.

C. Le Tribunal

administratif a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Comme annoncé aux

parties dans l'accusé de réception du recours, le Tribunal administratif

statuera à titre préjudiciel sur la question de sa compétence en appliquant par

analogie la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA concernant les recours

manifestement mal fondés. Il n'y a pas lieu d'exiger la production du dossier

de l'autorité intimée car les pièces produites par le recourant permettent de

constater les faits déterminants pour la question de la compétence. On aurait

pu attendre du recourant, puisqu'il est assisté d'un avocat et déclare avoir

saisi également la Cour civile du Tribunal cantonal, qu'il s'explique d'emblée

sur la question de la compétence du tribunal. Il a toutefois été invité à se

déterminer spécialement afin que son droit d'être entendu soit garanti de

manière aussi complète que possible.

2.

Il est certes déjà

arrivé au tribunal de juger que ce n'est pas la démission d'un fonctionnaire

qui met un terme aux rapports de service, mais la décision par laquelle

l'autorité l'accepte, et de considérer que la démission donnée par un

fonctionnaire pour éviter une révocation présentée à tort comme inéluctable est

entachée de crainte fondée (arrêt GE 98/0101, X. c/Municipalité de Lausanne du

27.

novembre 1998). Cependant, on ne se trouve pas ici en présence d'un

fonctionnaire communal. Comme indiqué aux parties, la compétence du tribunal

paraît en l'espèce exclue par l'art. 94 de la loi du 9 juin 1947 sur le Statut

général des fonctions publiques cantonales (ci-dessous : le Statut des

fonctionnaires cantonaux) en corrélation avec l'art. 4 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA).

a) Selon l'art. 4 al. 1

LJPA, le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous

les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître.

L'art. 94 al. 1 du

Statut des fonctionnaires cantonaux prévoit ce qui suit:

"Toute décision prise par une autorité

subordonnée concernant la situation d'un fonctionnaire peut, dans un délai de

dix jours, faire l'objet de recours successifs jusqu'au Conseil d'Etat pour les

fonctionnaires de l'ordre administratif et jusqu'au Tribunal cantonal pour ceux

de l'ordre judiciaire."

La compétence conférée

au Conseil d'Etat pour les fonctionnaires de l'ordre administratif a pour effet

d'exclure celle du Tribunal administratif en application de l'art. 4 al. 1 in

fine LJPA. On cherche en vain dans les procédés du recourant une tentative de

démontrer le contraire, quand bien même les parties avaient été expressément

interpellées sur cette question de compétence.

b) Pour le surplus, le

recourant ne paraît pas contester le fait qu'il est soumis au Statut des

fonctionnaires cantonaux. Cela résulte de l'art. 24 de la loi du 25 septembre

1996.

sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (RSV 8.1, en vigueur depuis le 1er

janvier 1997) qui précise que la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage

est une subdivision administrative du Département de l'agriculture, de

l'industrie et du commerce (DAIC). Au moment des faits de la cause, la même

règle résultait déjà de l'art. 1 al. 2 de la loi du 20 mai 1986 sur

l'assurance-chômage, abrogée au 1er janvier 1997. Quant au Département AIC, il

est devenu le Département de l'économie selon la nouvelle terminologie

résultant de l'arrêté du 11 mars 1998 sur la composition des départements et

les noms des services de l'administration (RSV 1.5, en vigueur depuis le 21

avril 1998). C'est au Département de l'économie qu'appartient le Service de

l'emploi, autorité cantonale compétente au sens de la loi fédérale sur

l'assurance-chômage (art. 6 de la loi du 25 septembre 1996 précitée) dont

dépend le domaine d'activité de la Caisse publique où travaillait le recourant.

On observera au passage que le recours se réfère à tort au "Service de

l'économie" alors que le recourant n'a jamais travaillé au "Service

de l'économie et du tourisme" du Département de l'économie.

c) Ainsi, à supposer

qu'une des lettres invoquées par le recourant puisse s'analyser comme

constituant une décision administrative refusant de le réintégrer dans la

fonction publique cantonale, elle ne serait de toute manière pas susceptible

d'un recours au Tribunal administratif. Le Service de justice observe

d'ailleurs à cet égard que le recours n'indique même pas contre quelle décision

il prétend recourir.

3.

Certes, le recourant se

plaint d'un déni de justice consistant en ceci qu'il n'a pas obtenu de décision

du Conseil d'Etat. S'il est vrai que la voie du recours au Tribunal

administratif est ouverte contre le refus de statuer (l'art. 30 LJPA l'assimile

à une décision négative), le recours pour déni de justice n'est évidemment

recevable que si la décision dont l'absence est en cause entre, sur recours,

dans la compétence du tribunal. Tel n'est pas le cas des décisions du Conseil

d'Etat. Cela résulte de l'art. 4 al. 2 LJPA, qui précise qu'il n'y a pas de

recours au Tribunal administratif contre les décisions du Conseil d'Etat. Cette

règle légale reprend à cet égard la règle introduite en 1991 par l'art. 79 bis

al. 2 de la Constitution du canton de Vaud. Cette règle constitutionnelle se

trouve désormais à l'art. 71 al. 2 de la Constitution vaudoise depuis

l'adoption, en votation populaire, le 2 mars 1997, du décret du 18 décembre

1996.

modifiant la Constitution.

4.

Vu ce qui précède, le

recours doit être déclaré irrecevable. Le caractère abusif du recours, maintenu

après que l'attention du recourant avait été attirée sur son irrecevabilité,

exclut l'octroi de l'assistance judiciaire d'un avocat d'office. Le même motif

devrait entraîner la perception d'un émolument nonobstant la pratique du

Tribunal administratif qui, pour des motifs d'équité, fait prévaloir le

principe de la gratuité de la procédure en matière de contentieux des

fonctionnaires. On renoncera cependant à s'écarter en l'espèce du principe de

la gratuité.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. L'arrêt est

rendu sans frais ni dépens.

III. L'assistance

judiciaire est refusée.

Lausanne, le 24 mars 1999/gz

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.