GE.1999.0014
TA - GE.1999.0014 - 1999-03-24 - c/Etat de Vaud
24 mars 1999Français9 min
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N° affaire:
GE.1999.0014
Autorité:, Date décision:
TA, 24.03.1999
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Etat de Vaud
ASSISTANCE JUDICIAIRE
AVOCAT D'OFFICE
CHANCES DE SUCCÈS
COMPÉTENCE
DÉCISION PRÉJUDICIELLE
ÉMOLUMENT
FONCTIONNAIRE
FRAIS{EN GÉNÉRAL}
LJPA-35a
LJPA-40
LJPA-55
Résumé contenant:
Application par analogie de la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA concernant les recours manifestement mal fondés pour statuer à titre préjudiciel sur la compétence du TA. Refus d'un avocat d'office par arrêt du tribunal vu le caractère abusif du recours, maintenu après interpellation du recourant (assisté d'un avocat) sur son irrecevabilité. Néanmoins pas d'émolument vu la pratique en matière de contentieux des fonctionnaires.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 24 mars 1999
sur le recours interjeté par X.________,
à ******** dont le conseil est l'avocat Alain-Valéry Poitry, Juste-Olivier 16,
1260 Nyon
contre
ETAT DE VAUD,
Service de l'économie.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Jean-Luc Colombini,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Le recourant est, selon
ses allégations, entré comme employé à l'Etat de Vaud, Caisse publique
cantonale vaudoise de chômage, en 1990 et il a été nommé à titre définitif en
1994.
Le 10 janvier 1996, il
a remis en mains propres de son chef une lettre de démission pour le 30 avril
1995 (recte : 1996) précisant que son activité prenait fin le jour même.
Par la suite, le
recourant a tenté de revenir sur sa démission en faisant valoir qu'elle lui
avait été arrachée sous la menace d'une plainte pénale relative à des
irrégularités que le recourant aurait commises dans l'octroi de prestations de
l'assurance-chômage à des tiers suspectés de faire partie de son entourage.
Diverses
correspondances, dans lesquelles le recourant demande sa réintégration et met
en cause la gestion de la Caisse publique et la personnalité de son chef, ont
été échangées avec le Service de l'emploi, le Service de justice et
législation, la Commission paritaire du personnel, la Commission de gestion du
Grand Conseil ainsi que plusieurs Conseillers d'Etat.
B. Par acte du 31 janvier
1999 intitulé "recours adressé au Tribunal administratif... contre Etat de
Vaud, Service de l'économie", le recourant, qui demande l'assistance
judiciaire, conclut principalement à l'invalidation de sa démission et à sa
réintégration dans la fonction publique. Subsidiairement, il demande qu'ordre
soit donné à l'Etat de Vaud de rendre une décision sur l'invalidation de sa
lettre de licenciement et sur sa demande de réintégration. Le recourant a
précisé dans sa lettre d'envoi qu'une demande portant sur les mêmes faits mais
comportant des conclusions de nature pécuniaire avait aussi été déposée à la
Cour civile du Tribunal cantonal.
Le tribunal a accusé
réception du recours et, constatant que sa compétence paraissait exclue par
l'art. 94 du Statut en corrélation avec l'art. 4 al. 1 LJPA, il a invité les
parties à se déterminer sur la compétence en attirant l'attention du recourant
sur l'application éventuelle de l'art. 35a LJPA. Par ailleurs, les avis du juge
dans la présente procédure ont été communiqués à la Cour civile du Tribunal
cantonal pour information.
Le Service de justice
et législation a déposé des déterminations du 3 mars 1999 en concluant à
l'irrecevabilité du recours. Dans ses déterminations du 16 mars 1999, le
recourant, en bref, invoque les vices du consentement et précise qu'il n'a pas
obtenu de décision du Conseil d'Etat et qu'il recourt pour déni de justice
formel.
C. Le Tribunal
administratif a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Comme annoncé aux
parties dans l'accusé de réception du recours, le Tribunal administratif
statuera à titre préjudiciel sur la question de sa compétence en appliquant par
analogie la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA concernant les recours
manifestement mal fondés. Il n'y a pas lieu d'exiger la production du dossier
de l'autorité intimée car les pièces produites par le recourant permettent de
constater les faits déterminants pour la question de la compétence. On aurait
pu attendre du recourant, puisqu'il est assisté d'un avocat et déclare avoir
saisi également la Cour civile du Tribunal cantonal, qu'il s'explique d'emblée
sur la question de la compétence du tribunal. Il a toutefois été invité à se
déterminer spécialement afin que son droit d'être entendu soit garanti de
manière aussi complète que possible.
2.
Il est certes déjà
arrivé au tribunal de juger que ce n'est pas la démission d'un fonctionnaire
qui met un terme aux rapports de service, mais la décision par laquelle
l'autorité l'accepte, et de considérer que la démission donnée par un
fonctionnaire pour éviter une révocation présentée à tort comme inéluctable est
entachée de crainte fondée (arrêt GE 98/0101, X. c/Municipalité de Lausanne du
27.
novembre 1998). Cependant, on ne se trouve pas ici en présence d'un
fonctionnaire communal. Comme indiqué aux parties, la compétence du tribunal
paraît en l'espèce exclue par l'art. 94 de la loi du 9 juin 1947 sur le Statut
général des fonctions publiques cantonales (ci-dessous : le Statut des
fonctionnaires cantonaux) en corrélation avec l'art. 4 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA).
a) Selon l'art. 4 al. 1
LJPA, le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous
les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître.
L'art. 94 al. 1 du
Statut des fonctionnaires cantonaux prévoit ce qui suit:
"Toute décision prise par une autorité
subordonnée concernant la situation d'un fonctionnaire peut, dans un délai de
dix jours, faire l'objet de recours successifs jusqu'au Conseil d'Etat pour les
fonctionnaires de l'ordre administratif et jusqu'au Tribunal cantonal pour ceux
de l'ordre judiciaire."
La compétence conférée
au Conseil d'Etat pour les fonctionnaires de l'ordre administratif a pour effet
d'exclure celle du Tribunal administratif en application de l'art. 4 al. 1 in
fine LJPA. On cherche en vain dans les procédés du recourant une tentative de
démontrer le contraire, quand bien même les parties avaient été expressément
interpellées sur cette question de compétence.
b) Pour le surplus, le
recourant ne paraît pas contester le fait qu'il est soumis au Statut des
fonctionnaires cantonaux. Cela résulte de l'art. 24 de la loi du 25 septembre
1996.
sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (RSV 8.1, en vigueur depuis le 1er
janvier 1997) qui précise que la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage
est une subdivision administrative du Département de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce (DAIC). Au moment des faits de la cause, la même
règle résultait déjà de l'art. 1 al. 2 de la loi du 20 mai 1986 sur
l'assurance-chômage, abrogée au 1er janvier 1997. Quant au Département AIC, il
est devenu le Département de l'économie selon la nouvelle terminologie
résultant de l'arrêté du 11 mars 1998 sur la composition des départements et
les noms des services de l'administration (RSV 1.5, en vigueur depuis le 21
avril 1998). C'est au Département de l'économie qu'appartient le Service de
l'emploi, autorité cantonale compétente au sens de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage (art. 6 de la loi du 25 septembre 1996 précitée) dont
dépend le domaine d'activité de la Caisse publique où travaillait le recourant.
On observera au passage que le recours se réfère à tort au "Service de
l'économie" alors que le recourant n'a jamais travaillé au "Service
de l'économie et du tourisme" du Département de l'économie.
c) Ainsi, à supposer
qu'une des lettres invoquées par le recourant puisse s'analyser comme
constituant une décision administrative refusant de le réintégrer dans la
fonction publique cantonale, elle ne serait de toute manière pas susceptible
d'un recours au Tribunal administratif. Le Service de justice observe
d'ailleurs à cet égard que le recours n'indique même pas contre quelle décision
il prétend recourir.
3.
Certes, le recourant se
plaint d'un déni de justice consistant en ceci qu'il n'a pas obtenu de décision
du Conseil d'Etat. S'il est vrai que la voie du recours au Tribunal
administratif est ouverte contre le refus de statuer (l'art. 30 LJPA l'assimile
à une décision négative), le recours pour déni de justice n'est évidemment
recevable que si la décision dont l'absence est en cause entre, sur recours,
dans la compétence du tribunal. Tel n'est pas le cas des décisions du Conseil
d'Etat. Cela résulte de l'art. 4 al. 2 LJPA, qui précise qu'il n'y a pas de
recours au Tribunal administratif contre les décisions du Conseil d'Etat. Cette
règle légale reprend à cet égard la règle introduite en 1991 par l'art. 79 bis
al. 2 de la Constitution du canton de Vaud. Cette règle constitutionnelle se
trouve désormais à l'art. 71 al. 2 de la Constitution vaudoise depuis
l'adoption, en votation populaire, le 2 mars 1997, du décret du 18 décembre
1996.
modifiant la Constitution.
4.
Vu ce qui précède, le
recours doit être déclaré irrecevable. Le caractère abusif du recours, maintenu
après que l'attention du recourant avait été attirée sur son irrecevabilité,
exclut l'octroi de l'assistance judiciaire d'un avocat d'office. Le même motif
devrait entraîner la perception d'un émolument nonobstant la pratique du
Tribunal administratif qui, pour des motifs d'équité, fait prévaloir le
principe de la gratuité de la procédure en matière de contentieux des
fonctionnaires. On renoncera cependant à s'écarter en l'espèce du principe de
la gratuité.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. L'arrêt est
rendu sans frais ni dépens.
III. L'assistance
judiciaire est refusée.
Lausanne, le 24 mars 1999/gz
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.