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Décision

GE.1999.0015

TA - GE.1999.0015 - 1999-04-13 - c/DSAS

13 avril 1999Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La recourante

A.________, née le 15 mai 1964, est titulaire d'un diplôme de

médecin-vétérinaire délivré par le Département fédéral de l'intérieur le 21

décembre 1989. Elle a ensuite pratiqué durant deux ans la médecine vétérinaire

mixte (animaux de rente et de compagnie) à ********(SO), puis, elle a été

engagée par l'Université de Zurich, Faculté de médecine vétérinaire en tant

qu'assistante et a obtenu, le 9 novembre 1993, un doctorat en médecine

vétérinaire. Elle a alors quitté la Suisse en 1994 pour ******** afin d'y

étudier, durant deux ans, la médecine chinoise et l'acupuncture et y obtenir un

premier diplôme le 6 décembre 1994, puis un second diplôme le 19 janvier 1996

qui l'autorisent, dans ce pays, à pratiquer l'acupuncture sur l'homme. De

retour en Suisse, la recourante a exercé durant neuf mois la médecine

vétérinaire à ******** (BE) avant de repartir aux Etats-Unis pour y suivre un

complément de formation en acupuncture animale à l'issue duquel elle a été

admise, le 26 septembre 1998, au sein de B.________.

B. A.________ a ouvert

début 1999 un cabinet de médecine vétérinaire dans lequel elle pratique

l'acupuncture sur des animaux.

C. Par demandes des 15

juillet, 10 août et 21 décembre 1998 A.________ a sollicité du DSAS

l'autorisation de pratiquer l'acupuncture sur des patients adressés par des

médecins vaudois. Après un premier refus du médecin cantonal les 20 juillet et

18 août 1998 le département a refusé de lui délivrer cette autorisation pour le

motif que les titres professionnels acquis par la recourante lui permettent

certes de pratiquer la profession de vétérinaire mais pas une profession

relevant de la médecine humaine (décision du 13 janvier 1999).

D. C'est contre cette

décision qu'est dirigé le présent recours déposé le 2 février 1999. L'autorité

intimée s'est déterminée en date du 15 mars 1999, en concluant au rejet du

recours et au maintien de la décision contestée.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales le recours du 1er février 1999 est recevable en la

forme. L'avance de frais requise a été effectuée dans le délai imparti à cet

effet.

2.

La recourante met en

cause la décision prise le 13 janvier 1999 par le DSAS qui d'une part constate

que la profession d'acupuncteur n'est pas une profession de la santé au sens de

l'art. 74 LSP, et d'autre part relève que les titres professionnels dont elle

dispose ne lui permettent pas d'obtenir l'autorisation d'exercer une des

professions relevant de la médecine humaine. La question est toutefois mal

posée en ces termes, puisque si on admet que l'acupuncture ne relève pas de

l'exercice d'une profession médicale, une autorisation n'est pas nécessaire. En

réalité, l'issue du recours dépend précisément du point de savoir si les

traitements que dispense un acupuncteur sont assimilables à un acte médical au

sens de l'art. 94 LSP, et c'est sous cet angle qu'elle a été abordée à juste

titre par le Service de la santé publique (lettre du 20 juillet 1998).

3.

Dans un arrêt du 20

janvier 1995 (GE 94/082), le Tribunal administratif a eu l'occasion de prendre

position sur ce point à propos d'une demande d'autorisation de pratiquer la

médecine traditionnelle chinoise présentée par des médecins étrangers. Le

considérant 3.1 de cet arrêt a la teneur suivante :

"La question de savoir si l'activité à

laquelle se livreraient les médecins rattachés au département de médecine

chinoise que la recourante se propose de créer est ou non assujettie à

l'exigence d'une autorisation doit se résoudre au regard de l'art. 94 LSP.

Selon cette disposition, l'acte médical consiste à "... déterminer ou

apprécier l'état physique ou psychique des personnes et prescrire les mesures

propres à la conservation et au rétablissement de leur santé" (lit. a) et

à "... délivrer des déclarations et des certificats médicaux ou

médicaux-légaux" (lit. b). Même si la recourante insiste sur le fait que

la médecine chinoise traditionnelle est essentiellement une médecine

préventive, il n'en demeure pas moins qu'elle comporte un diagnostic et

l'administration de véritables traitements, notamment sous forme d'acupuncture,

de massages, d'acupressure, etc., en milieu hospitalier. L'art. 2 de la

convention passée entre la recourante et C.________ ne laisse planer aucun

doute à cet égard, puisqu'il précise qu'il s'agit de dispenser "... des

soins typiques de la médecine traditionnelle chinoise, notamment en matière de

phytothérapie, d'acupuncture et de qi-gong", ainsi que d'administrer aux

patients des produits médicaux et des plantes médicinales. Il s'agit donc bien

d'actes médicaux, nécessitant du matériel et des produits (voir aussi art. 6 al.

1.

de la convention) et le savoir-faire de médecins, contrôlés par un médecin

suisse (voir notamment art. 7)."

Une position identique

a été adoptée par le Tribunal administratif de Zürich (arrêt de la 3e chambre

du 19 mars 1998, ZBl 1999 p. 181 ss).

4.

Le Tribunal

administratif ne voit pas de raison de s'écarter de la solution ainsi donnée

par la jurisprudence. Il est vrai que la recourante prétend que les actes

qu'elle entend pratiquer ne sont pas des actes médicaux parce qu'elle

n'interviendrait que sur des patients qui lui auraient été adressés par leur

médecin, qu'elle ne poserait pas de diagnostic, et que les actes proprement

dits que requiert un traitement d'acupuncture sont assimilables à des massages

ou à des gestes techniques d'infirmier. Mais cette argumentation ne résiste pas

à l'examen au regard des considérations rappelées ci-dessus. La recourante

décrit elle-même l'acupuncture comme une "... voie thérapeutique...

utilisée pour lutter contre des processus douloureux tels qu'arthrites, maux de

tête... ainsi que contre certaines allergies..." (lettre du 21

décembre 1998). Dans son mémoire, elle explique qu'il s'agit de techniques qui

consistent à stimuler des points d'acupuncture par acupressure (massage),

chauffage des points sensibles, traitement au laser de faible intensité ou

encore par de fines aiguilles plantées dans la peau et stimulées manuellement

ou à l'aide d'un faible courant électrique. Il s'agit clairement d'actes qui

touchent à l'intégrité corporelle des patients et, dans la mesure où

l'acupuncteur choisit selon ses propres connaissances laquelle de ces

techniques doit être utilisée dans un cas donné, ils équivalent à la

prescription de mesures propres au rétablissement de la santé au sens de l'art.

94.

LSP.

5.

La recourante affirme

que des vétérinaires seraient habilités à pratiquer l'acupuncture sur des êtres

humains dans le canton de Berne. En fait, le Tribunal administratif du canton

de Berne a constaté que l'acupuncture ne faisait pas partie des professions

médicales mais seulement des "autres professions sanitaires" au sens

de la loi bernoise, et qu'elle n'était pas soumise à autorisation lorsqu'elle

était exercée à titre dépendant. Il a en revanche laissé ouverte la question de

l'exercice à titre indépendant (sur tous ces points, JAB 1993, p. 401). Cette

jurisprudence est donc sans pertinence dans la présente espèce.

6.

Dès lors qu'elle n'est

pas porteur du diplôme fédéral de médecin (art. 1er de la loi fédérale

concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de

vétérinaire dans la Confédération Suisse, RS 811.11), la recourante ne peut pas

être autorisée à pratiquer à titre indépendant l'acupuncture sur des humains

(art. 91 LSP). Partant, son recours, en tous points mal fondé, doit être

écarté, l'émolument judiciaire étant mis à sa charge (art. 55 LJPA), émolument

dont le montant doit tenir compte du fait que l'instruction et le jugement se

sont révélés simples.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 13 janvier 1999 par le Chef du Département de la santé et de l'action

sociale est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante; le solde de

l'avance de frais effectuée lui étant restitué.

Lausanne, le 13 avril 1999/gz

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.