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Décision

GE.1999.0020

TA - GE.1999.0020 - 2000-02-07 - c/Service de l'information sur le territoire

7 février 2000Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ est

propriétaire de la parcelle no 1********, sise "********" sur le

territoire de la Commune de X.________.

B. La Commune de X.________

(ci-après : la commune) a fait l'objet de travaux de mensurations cadastrales

exécutés selon les prescriptions fédérales et cantonales. La parcelle no

1******** du recourant a été englobée dans le lot des nouvelles mensurations cadastrales

"1******** X.________", secteur "hameau de ******** et ses

alentours", dont la mise à l'enquête publique s'est déroulée du 2 juin

1998 au 2 juillet 1998 (publication dans la "Feuille des Avis Officiels du

canton de Vaud" du 2 juin 1998). A cette occasion, l'intéressé a déposé

trois oppositions le 4 juin 1998, à savoir :

"1) Des parcelles cadastrées forêts ont

été déboisées pour l'agrandissement d'un paddock.

2) L'ancienne limite était délimitée par un

canal. L'amputation de surfaces découle de son déplacement sur ma parcelle.

J'exige le retour à l'ancienne limite.

3) Le Tribunal administratif m'a donné raison

concernant la surface forestière sur la 1******** (voir photos aériennes)".

Le 15 janvier 1999, le

Service de l'information sur le territoire (ci-après : le Service) a répondu au

recourant ce qui suit :

"Votre observation lors de l'enquête de la

mensuration de X.________ a retenu notre attention.

Un minutieux contrôle entre l'ancien plan de

1916 et le nouveau plan cadastral ne laisse apparaître aucune divergence dans

la situation des limites et dans la position des points limites.

Le but d'une nouvelle mensuration est d'obtenir

un cadastre numérique et précis des parcelles et n'a pas pour effet d'enlever

ou d'ajouter du terrain à un propriétaire, les limites n'étant pas modifiées.

La différence de surface n'est due qu'aux

méthodes de calcul. Anciennement, la surface était déterminée graphiquement sur

le plan, alors que de nos jours, des moyens fiables et précis nous permettent

de la calculer numériquement sur la base de mesures prises sur le terrain.

La surface inscrite actuellement correspond

donc parfaitement au terrain.

Par ailleurs, nous vous donnons les informations

et précisions suivantes :

• Parcelle 2******** Lors de nos contrôles, nous avons

constaté une erreur dans le rétablissement d'un point limite. La correction a

été effectuée et vous trouverez en annexe une copie des documents de mutation

envoyés ce jour au registre foncier pour inscription (la nouvelle surface passe

de 1'123 m² à 1'177 m ²).

L'écart de surface résiduel provient

du fait que la parcelle borde la rivière. Avec le déplacement de ses rives au

cours du temps, l'état des lieux faisant foi, la forme et la surface des

parcelles sont ainsi souvent modifiées.

• Parcelle 1******** La limite longeant le canal a été

reprise de l'ancien plan cadastral. Par ce fait, le nouveau plan correspond en

tous points à l'ancien; aucune limite n'a été déplacée.

Les services forestiers sont seuls

compétents quant à la délimitation des surfaces de bois. Le nouveau plan

figure la situation de la forêt telle que déterminée et levée en novembre 1993

sur les indications de l'inspecteur forestier du secteur. Nous ne pouvons que

nous rallier à cette décision.

En ce qui nous concerne, nous considérons votre observation comme étant

liquidée".

C. Le 22 janvier 1999,

A.________ s'est déterminé sur le contenu de la correspondance précitée. Il

expose en substance que la limite le long du canal a été déplacée et il exige à

cet égard un bornage adéquat selon les plans de 1916 et non pas des piquets de

fer. De plus, il souligne avoir obtenu gain de cause dans un arrêt rendu par le

Tribunal administratif le 2 février 1998 dans un litige l'opposant à une

décision du Service des forêts et de la faune du 22 juillet 1994 ordonnant

l'évacuation de matériaux non autorisés en forêt, la reconstitution d'un sol

apte à être reboisé et le reboisement de la surface défrichée sans autorisation,

selon le plan du géomètre du 5 novembre 1993, dans un délai échéant le 31

octobre 1994. Le tribunal avait en effet annulé la décision attaquée.

D. Par correspondance du 28

janvier 1999, le Service a une nouvelle fois affirmé au recourant que la limite

le long du canal n'avait jamais été modifiée. Il a précisé que, s'agissant

d'une limite naturelle, celle-ci avait été reprise par digitalisation de

l'ancien plan et était donc juridiquement parfaitement à sa place. Il précise

en outre que cette limite n'a pas été matérialisée par souci d'économie. Il a

rappelé encore n'avoir aucun pouvoir de décision quant à la détermination de la

limite forestière et qu'en sa qualité de gérant du plan cadastral, il était

tenu de figurer les limites de bois selon les directives du Service des forêts.

Pour l'instant, le nouveau plan cadastral mentionne la limite le long du canal

telle que décidée et levée en novembre 1993.

E. Par acte du 5 février

1999, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif. ll

allègue que le plan du 24 avril 1992 est le seul qu'il reconnaisse comme

valable et que l'aire forestière a été déplacée sur sa parcelle. Il conclut à

ce que l'aire forestière soit inscrite au registre foncier telle qu'elle a été

relevée en 1992. Il a joint à son envoi diverses pièces, dont copie du plan

établi le 24 avril 1992.

Le recourant s'est

acquitté de l'avance de frais requise dans le délai imparti.

F. L'autorité intimée

s'est déterminée le 25 février 1999. Elle expose en substance que le recours

concerne la constatation de la nature forestière. N'étant pas compétente quant

à la détermination et à la délimitation des limites de bois, elle a adressé le dossier

au Service des forêts afin d'obtenir confirmation avant de répondre au

recourant. Elle relève en outre qu'en novembre 1993, un levé complet de la

situation forestière a été réalisé par l'adjudicataire de la mensuration, sur

les indications de l'inspecteur forestier du secteur. Un plan spécial a été

établi à cette occasion, figurant l'état des lieux à ce moment. Le nouveau plan

de la mensuration litigieuse mentionne le même tracé de la limite du bois,

selon levé de 1993. Le Service a joint à son envoi diverses pièces, dont

notamment copie d'une lettre que lui avait adressée le Service des forêts, de

la faune et de la nature le 4 janvier 1999. Selon cette correspondance, le plan

du 5 novembre 1993 n'a pas statut de chose jugée, mais il n'existe pas d'autre

définition de la lisière de forêt reconnue par le Service forestier.

G. Invité à se déterminer,

le Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après SFFN) a déposé ses

observations le 19 mars 1999 en ces termes.

"(...)

Votre courrier du 9 courant adressé au SFFN lui

est bien parvenu et m'a été transmis pour suite à donner.

Par la présente, je vous informe que le SFFN

n'a pas donné suite aux conclusions de l'arrêt du Tribunal administratif du 2

février 1998 : aucune constatation formelle de la nature forestière n'a été

faite et le SFFN a renoncé à rédiger une nouvelle décision pour ordonner le

reboisement de la surface déboisée illégalement.

En effet, nous avons constaté que M. A.________

a fait disparaître les éléments de preuve tels que les souches des arbres

éliminés. De plus, nos effectifs et nos moyens financiers ne nous permettent

pas de consacrer davantage de temps et d'énergie à cette affaire qui ne

concerne qu'environ 200 m² de forêt (l'équivalent de 1/300'000 de la surface

boisée de mon arrondissement).

Il n'en reste pas moins que le plan du 5

novembre 1993 demeure le seul document de référence reconnu par le SFFN.

En effet, le plan du 24 avril 1992 (sur lequel

M. A.________ voudrait se fonder) a été établi par le garde forestier, avec des

moyens de fortune, ceci pour éviter des frais importants à un interlocuteur qui

se disait encore disposé à reconstituer la surface de forêt détruite. Il est

ensuite apparu que les limites de parcelles, sur lesquelles le garde forestier

s'était appuyé, avaient elles-mêmes fait l'objet d'un litige antérieur entre M.

A.________ et son voisin ( M. B.________) et qu'elles n'étaient pas clairement

matérialisées sur le terrain. Dans ces circonstances, on voit mal comment le

plan du 24 avril 1992 pourrait servir de référence.

En revanche, le plan du 5 novembre 1993 a été

établi par un géomètre officiel, sur la base des indications du service

forestier, à savoir en incluant dans la forêt le seul secteur qui était de

toute évidence boisé avant les remblayages effectués par l'entreprise

C.________ (une surface d'environ 200 m² où il était encore possible d'observer

la présence de souches suffisamment âgées, lors des visites de terrain

effectuées en présence de tout ou partie de membres de l'hoirie, en date des 31

août 1993 et 1er novembre 1993).

Au cas où le témoignage d'un inspecteur et d'un

garde forestier assermentés ne suffiraient pas à fonder votre décision,

j'ajoute qu'il nous est finalement relativement indifférent que la nouvelle

mensuration cadastrale figure la lisière conformément au plan du 5 novembre

1993 ou à la situation actuelle résultant de la destruction d'environ 200 m² de

forêt.

En effet, je rappelle que la mention au

registre foncier n'est pas pertinente pour la définition de la forêt (art. 2 de

la Loi fédérale sur les forêts).

Pour que les investissements consentis dans le

cadre des nouvelles mensurations cadastrales soient le plus utiles possible,

nous nous efforçons (en particulier lorsque des parcelles affectées en zone à

bâtir contiennent des forêts ou sont contiguës à des forêts) de collaborer avec

les géomètres mandatés pour ces travaux, de manière à ce que les natures

inscrites au registre foncier correspondent autant que possible aux critères de

définition de la forêt, lesquels ne sont pas forcément bien connus de tous les

collaborateurs employés par les géomètres mandatés par le Service de

l'information sur le territoire.

Précisons que - même en bordure de zone à bâtir

- les indications du registre foncier demeurent indicatives : des délimitations

de forêt juridiquement reconnues ne sont établies que lors de l'édiction et de

la révision des plans d'affectation, là où les zones à bâtir confinent et

confineront à la forêt (art. 10 al. 2 de la Loi fédérale sur les forêts). En

effet, c'est dans le cadre de ces procédures d'aménagement du territoire que

les propriétaires concernés peuvent le mieux appréhender les conséquences de la

délimitation de la forêt. (...)

Dans le cas de la parcelle 1********, qui n'est

pas affectée en zone à bâtir, le fait que la modeste surface litigieuse soit

considérée comme "bois" ou "pré/champ" au registre foncier

ne justifie pas - à notre avis - de consacrer davantage de temps et d'énergie à

cette affaire qui ne pourrait désormais être tranchée de manière indiscutable

qu'en faisant appel à des moyens techniques importants et coûteux : une analyse

photogrammétrique sur la base de photos aériennes prises d'une part peu avant

les travaux litigieux et d'autre part une quinzaine d'années plus tôt. A

supposer que de telles photos aériennes existent, à une échelle convenable.

(...)".

H. Le recourant n'a pas

déposé d'observations complémentaires. Pour sa part, l'intimée a rappelé, en

date du 29 mars 1999, que le plan issu de la nouvelle mensuration figurait le

tracé de la limite forestière tel que déterminé par le SFFN en 1993 et relevé par

le géomètre adjudicataire de la mensuration. Elle ne peut donc que confirmer sa

position et se rallier aux déterminations du service précité.

I. Le tribunal a procédé

à une inspection locale le 11 novembre 1999 en présence des parties. A cette

occasion, il a été convenu que la procédure serait suspendue jusqu'au 31

décembre 1999 pour permettre à l'autorité intimée de faire procéder au relevé

de la nature de bois existant actuellement sur le terrain du recourant. La

suspension a été prononcée dans ce sens le 15 novembre 1999.

J. Le 10 décembre 1999, le

Service a transmis au tribunal copie d'un nouveau plan cadastral établi par le

bureau d'études D.________, à ********, le 3 décembre 1999 faisant figurer la

limite forestière telle que constatée sur place et modifiée par rapport au plan

du 5 novembre 1993.

K. Invité à se déterminer,

A.________ a répondu le 29 décembre 1999 qu'il maintenait son recours, au motif

que "sur le plan reçu, la zone forestière empiète sur la servitude de

passage no 1********".

L. L'instruction a été

reprise le 11 janvier 2000.

M. Le Tribunal a délibéré

par voie de circulation.

N. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant a exercé,

dans le délai et les formes prescrits par la lettre du 28 janvier 1999 du

Service de l'information sur le territoire, un droit de recours qui lui a été

indiqué par cette même autorité. Cependant le Tribunal administratif, qui examine

d'office les questions de recevabilité, doit constater que c'est à tort que

cette voie a été mentionnée par l'autorité intimée.

2.

Conformément à l'art.

29.

LJPA, seule une décision peut faire l'objet d'un recours. Selon la

définition donnée par l'al. 2 de cette disposition (qui correspond aux

définitions données par l'art. 5 PA ainsi que par la doctrine et la

jurisprudence), une décision est un acte d'autorité qui a pour objet de créer,

de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, d'en constater

l'existence ou l'inexistence, enfin de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou

obligations.

La lettre du 28

janvier 1999 du Service susmentionné n'a manifestement pas un tel caractère.

Elle a en effet été écrite à la suite de l'enquête publique prévue par l'art. 9

de la loi du 23 mai 1972 sur le registre foncier, le cadastre et le système

d'information sur le territoire (modifié par la loi du 13 septembre 1993 et par

la loi du 18 décembre 1995; RSV 3.4 G), dont l'al. 2 a la teneur suivante :

"Les observations sont

adressées par écrit, pendant le délai d'enquête, au Service du cadastre et de

l'information sur le territoire. Si la prise en considération d'une réclamation

est de nature à porter atteinte aux droits d'un tiers, le requérant est renvoyé

devant le juge civil, sauf entente entre les intéressés."

3.

En l'espèce,

l'intervention du recourant avait pour but de contester un des éléments du

nouveau plan mis à l'enquête, soit l'indication (sous forme d'un traitillé) de

la zone forestière existant sur sa parcelle, laquelle ne correspondait pas

selon lui à la situation exacte. La réponse du service intimé se borne à

indiquer que le plan litigieux a été établi sur la base du plan réalisé par

l'adjudicataire de la mensuration le 5 novembre 1993. De son côté, le SFFN

rappelle que la mention au registre foncier n'est pas pertinente pour la

définition de la forêt et que les indications dudit registre ne sont

qu'indicatives. Selon lui, des délimitations de forêt juridiquement reconnues ne

sont établies que lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation,

là où les zones à bâtir confinent à la forêt (art. 10 al. 2 de la loi fédérale

sur les forêts du 4 octobre 1991; RS 921.0, ci-après LFo). Il affirme que la

procédure suivie est conforme aux normes techniques applicables en la matière

et que cela ne modifie en rien les droits ou obligations du propriétaire.

L'observation du recourant n'avait donc pas à être prise en considération pour

les raisons qui précèdent.

Ce point de vue est

pleinement fondé, car le sort ainsi réservé à l'intervention de A.________ ne

modifie en aucune manière sa situation juridique. Si le Service a rejeté ou

déclaré irrecevable la demande de correction du plan présentée le 4 juin 1998

par le recourant, cette demande elle-même ne peut pas être considérée comme "(...)

tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations"

(art. 29 al. 2 lit. c LJPA). La manière dont la limite de forêt a été dessinée

sur le plan mis à l'enquête en été 1998 ne change rien, puisque la mention de

la forêt au registre foncier n'est pas pertinente (art. 2 al. 1 LFo). Comme le

tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le souligner dans une affaire

analogue (cf. arrêt TA GE 98/0016 du 6 avril 1998 où il s'agissait en fait

d'une observation formulée dans l'enquête publique relative à de nouvelles

mensurations cadastrales mais portant sur le tracé prétendument inexact d'une

servitude de passage), de telles constatations ne sauraient justifier

l'intervention d'une autorité judiciaire, chargée d'un contrôle en légalité des

décisions administratives, et qui n'est pas autorité de surveillance en matière

de registre foncier. Les contestations éventuelles concernant les données

fournies par la mensuration officielle doivent être portées devant l'instance

désignée à cet effet dans le domaine dont elles relèvent et c'est à cette

instance qu'il appartiendra de se prononcer, le cas échéant, sur le

remplacement des données déjà existantes au registre foncier (cf. notamment art.

10.

al. 1 LFo relatif au droit de quiconque prouvant un intérêt digne de

protection de demander au canton de décider si un bien-fonds doit être

considéré comme forêt ou art. 3 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996,

permettant la mise en oeuvre d'une procédure de constatation de nature, aux

frais du propriétaire, lors d'une demande de permis de construire à proximité

d'une lisière qui n'a pas encore été délimitée, ou lors d'une nouvelle

mensuration cadastrale effectuée dans les parcelles affectées en zone à bâtir

ou, enfin, lorsqu'il y a atteinte à l'aire forestière).

Indépendamment de ce

qui précède, le tribunal n'est pas absolument convaincu que, dans le cas

présent, les indications litigieuses - qui résultent apparemment de

l'application de l'Ordonnance technique sur la mensuration officielle (OTEMO;

RS 211.432.21) - soient très utiles puisqu'elles n'ont en définitive qu'une

valeur indicative. Force est de constater à tout le moins qu'elles ont provoqué

la réaction d'un propriétaire qui a mal interprété la portée du document et

que, dans un certain sens, une telle réaction était compréhensible. Quoi qu'il

en soit, il résulte de ce qui précède que, n'étant pas dirigé contre un acte

ayant le caractère d'une décision attaquable, le recours

est irrecevable faute d'objet, l'existence

d'une décision au sens formel étant une condition nécessaire à la saisine du

Tribunal administratif (ATF 110 V 48; cf. également dans le même sens arrêt TA

GE 98/0016 déjà cité).

4.

Il est vrai que lors de

l'inspection locale, le tribunal et les parties ont pu constater que les

mensurations figurant sur le plan mis à l'enquête publique ne correspondaient

pas à la réalité. C'est la raison pour laquelle l'instruction a été suspendue

pour permettre de procéder au relevé de la nature de bois réellement existante

sur la parcelle du recourant. Ce nouveau plan n'a toutefois pas rencontré

l'accord de A.________ qui invoque cette fois un empiétement sur une servitude

de passage (no 204 303). On relèvera à toutes fins utiles que, même à supposer

qu'elle soit fondée, cette nouvelle objection est également sans incidence. En

effet, le droit de passage constitué par la servitude en cause reste fixé

conformément à l'acte constitutif ou au plan annexé à celui-ci, ce document

définissant seul les droits ou obligations des propriétaires intéressés,

notamment le recourant (cf. arrêt TA GE 98/0016 déjà cité). La manière dont le

nouveau plan traite cette servitude n'y change absolument rien. Par ailleurs,

ces éléments ne sauraient être pris en considération dans le cadre du présent

arrêt, puisqu'ils ne donnent de toute façon pas à la correspondance de

l'intimée du 28 janvier 1999 - ni même au nouveau plan du 3 décembre 1999 dans

l'hypothèse où l'on considérerait celui-ci comme une nouvelle "décision"

de la part de l'autorité intimée - le caractère d'une décision au sens de

l'art. 29 LJPA.

5.

En conclusion, le

recours doit être déclaré irrecevable. S'agissant des frais, le Tribunal

administratif renoncera à percevoir un émolument judiciaire, pour tenir compte,

d'une part, du fait que la lettre du Service de l'information sur le territoire

du 28 janvier 1998 indiquait les voie et délai de recours au Tribunal

administratif, et, d'autre part, de l'indication sur le plan mis à l'enquête

d'une zone de bois ne correspondant pas à la situation telle que constatée lors

de l'inspection locale, élément de nature à susciter légitimement des

inquiétudes chez le recourant. Celui-ci, qui a procédé sans être assisté d'un

conseil, n'a en revanche pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

déclaré irrecevable.

II. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

III. L'avance

effectuée par le recourant, par 250 (deux cents cinquante) francs, lui est

restituée.

Lausanne, le 7 février 2000

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.