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Décision

GE.1999.0025

TA - GE.1999.0025 - 2000-07-31 - SANTSCHI Pierre c/DINF

31 juillet 2000Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Municipalité de

Lausanne (ci-après la municipalité) a mis à l'enquête publique du 6 octobre au

5 novembre 1997 le projet de plan partiel d'affectation "La

Colline" concernant les terrains compris entre l'avenue de Provence et

le chemin de Montelly. Ce nouveau plan était destiné à remplacer le plan

d'extension no 394 de 1959 pour autoriser une proportion plus importante de logements

et permettre la construction de logements subventionnés sur les terrains

appartenant à la ville. La réglementation projetée exige une place de

stationnement pour 90 m² de surface de logement et une pour 180 m² de surface

commerciale ou d'activité, ce qui représente un total de 590 places créant

3'300 mouvements de véhicules par jour qui entraînent un accroissement de la

circulation de 9,7% sur l'avenue de Provence et de 5% sur l'avenue de Sévelin.

Le projet de plan partiel d'affectation mis à l'enquête publique était

accompagné d'un rapport d'impact sur l'environnement établi par le bureau

Ecoscan à Lausanne ainsi qu'un rapport de coordination des impacts sur

l'environnement résultant de la réalisation des plans partiels d'affectation "La

Colline", "Malley-Prairie" et "Tivoli-Sévelin".

B. Dans son préavis n°13 du

12 mars 1998, la municipalité a proposé au Conseil communal d'approuver le

projet de plan partiel d'affectation "La Colline" (chiffre 1

des conclusions du préavis) ainsi que d'approuver l'étude d'impact sur

l'environnement (chiffre 8 des conclusions du préavis). Le préavis retrace

l'historique de la planification, définit les caractéristiques du plan projeté

et il reproduit une intervention de l'un des exploitants de locaux compris dans

le périmètre du projet de plan avec un projet de réponse à cette intervention.

Le préavis comporte aussi un chapitre sur l'étude d'impact sur l'environnement

résumant les éléments du rapport d'impact concernant la protection de l'air, la

protection contre le bruit et les appréciations du service spécialisé en

matière de protection de l'environnement.

C. La commission du Conseil

communal chargée de l'examen du préavis concernant le plan partiel

d'affectation "La Colline" s'est réunie à deux reprises dans

les locaux de la Direction des travaux les 8 et 28 avril 1998. Lors de la

deuxième séance, le conseiller communal Pierre Santschi a remplacé le

conseiller communal Jacques Ballenegger. Selon les notes de séance de la

deuxième réunion de la commission, le conseiller communal Santschi a notamment

proposé de réduire la hauteur du bâtiment dans l'une des zones du projet de

plan pour éviter l'effet de couloir que pouvait créer l'étroitesse du chemin de

la Colline. L'amendement a été refusé par six voix contre une abstention et une

voix pour.

D. Le préavis n°13

concernant le projet de plan partiel d'affectation "La Colline"

a été présenté devant le Conseil communal lors de sa séance du 1er septembre

1998. Pendant les débats, le conseiller communal Pierre Santschi est intervenu

pour proposer de refuser les conclusions 1 et 8 du préavis dans les termes

suivants :

"Bien que brièvement évoqués par le

rapporteur de la commission, les éléments qui ont fondé mon refus de ce plan

partiel d'affectation sont de nature suffisamment générale pour mériter

quelques mots à cette tribune.

La tendance de notre société est de considérer

que les ressources naturelles, eau, air, sol et leurs capacités de régénération

sont illimitées. C'est de ce postulat, évidemment contraire à toutes les lois

physiques et au bon sens commun, que découlent les politiques d'équipement des

collectivités publiques. Les autorités de Lausanne ne font hélas pas exception

à la règle dans ce domaine. L'urbanisme qu'elles prônent tend à faire augmenter

le nombre d'habitants de la ville sans qu'elles ne se demandent si cette

augmentation ne va pas à l'encontre de la qualité de la vie, et surtout de la

santé des habitants. Ce PPA est dans la droite ligne de cette vision de

l'urbanisme.

Comme rappelé par le préavis et confirmé en

séance, l'augmentation du nombre d'habitants et de la motorisation du quartier

a pour effet de retarder l'assainissement de l'air de cette région. Ce résultat

défavorable pour la qualité de l'air, et donc pour la santé des habitants et

d'ailleurs mentionné dans le rapport d'impact, si l'on en croit le préavis. Ce

dernier minimise bien évidemment ces effets défavorables, en vertu du postulat

de croissance que j'ai évoqué plus haut.

C'est donc en conformité avec un vrai programme

écologique, que j'ai refusé aussi bien les fondements du préavis, la conclusion

1, que les commentaires lénifiants de l'étude d'impact, conclusion 8. Par

ailleurs, nous nous sommes élevés contre le nombre d'étages, pour de l'habitat,

dans un lieu défavorable au point de vue bruit et exposition et avec de

déprimants effets de couloir. Nous avons donc présenté des amendements visant à

réduire ce nombre d'étages, sans succès; ce qui contribuera, avec ma position

de fond, à réduire le soutien des Verts à ce préavis.

Pour ne pas en rester à un simple refus, et

pour offrir à la municipalité quelques pistes, je me permets de lui suggérer, à

l'occasion de chaque préavis, d'établir un bilan écologique complet de

l'opération et de ne présenter le préavis que si ce bilan est positif. Ceci

pourrait être atteint par l'adjonction à des projets tels que celui-ci, de

mesures simultanées de compensations écologiques. On pourrait, par exemple,

présenter en un seul bloc, deux plans de quartier, dont l'un augmenterait les

nuisances, souhaitons le moins possible, tandis que l'autre les réduirait dans

une mesure plus grande.

Cette approche aura également des effets

positifs, à long terme, sur l'état économique et social de notre ville. Tant il

est vrai que la crise économique et sociale à laquelle nous assistons depuis le

début des années 90 est le résultat de la politique de croissance du gaspillage

des ressources naturelles. Il est temps maintenant de considérer que les bilans

économiques traditionnels masquent la réalité de la finitude des ressources et

ne sont que des outils sans doute nécessaires dans leur domaine, mais

insuffisants pour prendre de bonnes décisions.

C'est dans cet esprit que je vous propose de

refuser les conclusions 1 et 8 de ce préavis et donc de le renvoyer à son

auteur."

Les débats ont en

outre porté sur l'opportunité de créer des logements, même subventionnés, dans

un environnement peu propice à cette affectation (orientation au nord,

dépassement des valeurs limites d'immission du bruit provoqué par le trafic sur

l'avenue de Provence, etc.); en outre, un amendement déposé par Jacques-André

Hauri a été adopté pour permettre à la municipalité d'accorder des dérogations

à l'obligation d'affecter le 50% des surfaces de plancher au logement. La

discussion a également porté sur un amendement déposé par le conseiller

communal Georges-Arthur Meylan, lequel estimait que les dispositions de la

réglementation communale relative au raccordement au chauffage à distance

étaient illégales. Les conclusions du préavis ont finalement été adoptées avec

des amendements aux art. 2, 8, 11, 12, 27 et 36 du règlement accompagnant le

projet de plan partiel d'affectation.

E. La Direction des travaux

de la ville de Lausanne a mis à l'enquête publique du 29 septembre au 28

octobre 1998 la décision finale sur l'étude d'impact en soumettant en

consultation le préavis n°13 du 12 mars 1998, l'extrait du procès-verbal de la

séance du Conseil communal du 1er septembre 1998 comportant les décisions

prises à cette occasion, le rapport d'impact du Bureau Ecoscan établi le 5

septembre 1997, ainsi que le rapport de coordination également établi par le

bureau Ecoscan le 5 septembre 1997.

Pendant l'enquête

publique de la décision finale sur l'étude d'impact, le conseiller communal

Pierre Santschi s'est adressé le 25 octobre 1998 à la Direction des travaux de

la ville de Lausanne pour s'opposer au plan partiel d'affectation "la

colline" qu'il estimait non conforme au plan des mesures OPair de

l'agglomération lausannoise; il se plaignait aussi du fait que le dossier de la

décision finale mis à l'enquête ne comportait pas les débats du Conseil

communal relatifs aux impacts environnementaux. La municipalité à transmis le

dossier au Département des infrastructures en vue de son approbation et le

Service de l'aménagement du territoire a communiqué le 11 décembre 1998

l'intervention du conseiller communal au Service de justice et législation; ce

service a invité l'opposant à préciser si son intervention devait être

considérée comme un recours contre l'adoption du plan par le Conseil communal

tout en le rendant attentif au problème de recevabilité que posait son recours

(absence d'intervention quant à l'enquête publique ouverte du 6 octobre au 5

novembre 1997 et absence d'intérêt digne de protection en raison du domicile de

l'intervenant par rapport au lieu de la planification contestée).

Par lettre du 7

janvier 1999, le conseiller communal Pierre Santschi a déclaré qu'il maintenait

son opposition à l'étude d'impact, même si elle devait être traitée comme un

recours. Il indiquait qu'il était personnellement touché par la décision en sa

qualité de conseiller communal élu pour défendre la qualité de l'air. Le

Service de justice et législation a enregistré le recours le 8 janvier 1999 et

lui a imparti un délai au 29 janvier 1999 pour effectuer une avance de frais de

800 fr. en précisant qu'à défaut de versement dans le délai imparti, le recours

serait déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle. Par lettre du 10 février

1999, le conseiller juridique du Service de justice et législation en charge du

dossier, agissant pour le chef du Département des infrastructures, constatait

que l'avance de frais requise n'avait pas été effectuée dans le délai imparti à

cet effet et que l'affaire était ainsi classée sans frais.

F. Pierre Santschi a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 2 mars 1999.

Il conclut principalement à l'annulation de la décision du Service de justice

et législation du 10 février 1999 et à la dispense du paiement d'un émolument

ou d'une avance de frais. Le Service de l'aménagement du territoire a produit

le dossier complet de la cause et la Direction des travaux de la ville de

Lausanne a adressé au tribunal le 13 avril 1999 les extraits bruts du procès

verbal non corrigé de la séance du Conseil communal du 1er septembre 1998

relatifs aux préavis no 13 concernant le plan partiel d'affectation "La

Colline".

G. Pierre Santschi a encore

produit au tribunal le 11 juin 1999 l'épreuve de son intervention au Conseil

communal avec les corrections qu'il avait apportées à ce texte. Le tribunal a

ensuite rejeté sa requête d'effet suspensif le 27 janvier 2000.

Considérants

1.

La décision du 10

février 1999 est une décision de classement sans frais, par laquelle le

conseiller juridique du Service de justice et législation a constaté que le

versement de 800 fr. requis par lettre du 8 janvier 1999 n'avait pas été payé

par le recourant dans le délai fixé au 29 janvier 1999. Il s'agit d'une

décision finale au sens de l'art. 29 de la loi sur la juridiction et la

procédure administrative (LJPA), qui ouvre la voie du recours au Tribunal

administratif.

2.

a) La décision en cause

concerne l'adoption d'un plan partiel d'affectation. La procédure de recours

contre les plans d'affectation devant le Département des infrastructures

(ci-après le département) est régie par les art. 60 et 60a de la loi vaudoise

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC).

Selon l'art. 60 LATC, la municipalité transmet le dossier du plan adopté par le

conseil de la commune en vue de son approbation par le département, et elle

notifie en même temps à chaque opposant la décision communale sur son

opposition en lui impartissant un délai de dix jours pour déposer, le cas

échéant, un recours motivé au département tendant au réexamen de son

opposition. Selon l'art. 60a LATC (introduit en 1996), le recours n'est

recevable que si le recourant est atteint par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce quelle soit annulée ou modifiée (al. 1); le département

statue tant en légalité qu'en opportunité avec un libre pouvoir d'examen (al.

2) et sa décision est notifiée avec l'indication du droit de recourir au

Tribunal administratif dans un délai de dix jours (al. 3). Cette dernière

disposition a été abrogée le 4 février 1998 pour harmoniser le délai de recours

avec celui de 20 jours prévu l'art. 31 LJPA (BGC janvier 1998 p. 7222). L'art.

61.

al. 1bis LATC (introduit en 1998 pour remplacer l'art. 60a al. 3 LATC),

n'indique plus le délai de recours et rappelle seulement que les art. 31 ss

sont applicables par analogie. Le délai de 10 jours pour le recours de première

instance auprès du département a cependant été maintenu (sur la question du

délai de recours, voir arrêt AC 96/256 du 20 décembre 1996 consid. 1c p. 4). La

procédure devant le département a été précisée par le règlement du 22 octobre

1997.

fixant la procédure de recours devant les autorités administratives

inférieures (RPAI). L'art. 2 al. 2 de ce règlement prévoit que les art. 28 à 58

LJPA sont applicables par analogie sous réserve des dispositions contraires

prévues par les lois ou règlements spéciaux. Ainsi, l'art. 39 LJPA s'applique à

la procédure de recours en matière de plan d'affectation devant le département

par le renvoi de l'art. 2 RPAI.

b) Selon l'art. 39

LJPA, le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant destiné

à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis que, faute par

lui d'effectuer les versements demandés, il ne sera pas entré en matière sur le

recours, l'affaire étant rayée du rôle (al. 1); lorsque l'équité l'exige, il

est possible de renoncer à cette avance, ou de consentir des délais ou des

modalités spéciales (al. 2). La jurisprudence de la section des recours du

tribunal a précisé que le délai imparti en vertu de l'art. 39 al. 1er LJPA

présentait un caractère péremptoire (RDAF 1992, p. 368 consid. 4) mais qu'il

pouvait être restitué à celui qui a été empêché sans sa faute d'agir en temps

utile (art. 32 al. 2 LJPA et arrêt RE 95/010 du 23 mars 1995 consid. 3a). Pour

que cette condition soit remplie, il ne suffit pas que celui qui demande la

restitution ait été momentanément entravé dans ses activités habituelles ou

accaparé par d'autres occupations; il faut au contraire qu'il ait été véritablement

hors d'état de sauvegarder ses propres intérêts en agissant lui-même ou en

chargeant un tiers de le faire à sa place (arrêt RE 92/050 du 18 décembre 1992

consid. 3). Le recourant ne prétend toutefois pas avoir été empêché d'effectuer

le paiement de l'avance de frais, ni d'avoir demandé une dispense de l'avance

de frais. Il estime en substance que ses interventions contenaient suffisamment

d'informations imposant aux diverses autorités concernées d'exercer "leur

devoir de diligence" et de traiter l'affaire sans avoir besoin de demander

une dispense du paiement de l'avance de frais. Le recourant précise aussi que

sa fonction de conseiller communal l'aurait "forcé" à s'opposer au

projet et que c'est toujours dans le cadre de cette fonction qu'il a déposé une

opposition, transformée en recours par le Service de justice et législation. Le

recourant estime que le magistrat instructeur peut accorder une dispense du

paiement de l'avance de frais pour des motifs d'équité sans que ceux-ci soient

limités au seul aspect de l'indigence, qui ferait l'objet d'une réglementation

distincte et particulière à l'art. 40 LJPA; il y aurait ainsi d'autres éléments

d'appréciation à prendre en considération pour accorder une dispense du

paiement de l'avance de frais.

c) Le grief du

recourant impose d'examiner tout d'abord si la dispense de l'avance de frais

prévue par l'art. 39 al. 2 LJPA a une portée propre et distincte de la

réglementation sur l'assistance judiciaire prévue à l'art. 40 LJPA. L'alinéa 3

de cette disposition précise en effet que la loi sur l'assistance judiciaire en

matière civile (LAJ), qui réglemente aussi la question des avances de frais,

est applicable par analogie. Selon l'art. 9 al. 1 LAJ, l'assistance judiciaire

comporte l'avance de tout ou partie des émoluments de justice (ch. 1),

l'assistance d'office d'un avocat ou d'un agent d'affaire (ch. 2) ainsi que

l'avance des différents frais de mesures d'instruction telles que l'expertise,

l'audition de témoins ou l'inspection locale (ch. 3 à 7). Contrairement à l'art.

39.

al. 2 LJPA, cette disposition ne prévoit pas la possibilité d'accorder une

dispense de l'avance de frais mais uniquement une avance de tout ou partie des

émoluments et frais de justice. Le législateur avait en effet supprimé la

possibilité d'accorder une dispense, afin que l'Etat puisse rester créancier du

montant avancé dont le remboursement pouvait être exigé du bénéficiaire devenu

solvable (BGC automne 1947, p. 372). L'avance des frais judiciaires que permet

la législation sur l'assistance judiciaire en matière civile n'a donc pas la

même portée juridique que la dispense d'avance de frais prévue par l'art. 39

al. 2 LJPA. C'est donc cette dernière disposition qui entre en ligne de compte

pour statuer sur une demande de dispense d'avance de frais (voir notamment

l'arrêt RE 93/0050 du 11 novembre 1993).

d) Il convient donc

d'examiner si des motifs d'équité au sens de l'art. 39 al. 2 LJPA justifient

une dispense de l'avance de frais. A cet égard, la jurisprudence de la section

des recours du tribunal admet que l'indigence du recourant constitue un motif

d'équité justifiant l'octroi de la dispense d'avance de frais (arrêts RE 95/036

du 12 juillet 1995 et RE 96/037 du 11 septembre 1996). Mais le recourant estime

que sa seule qualité de conseiller communal devrait constituer un motif

d'équité suffisant pour bénéficier de la dispense du paiement de l'avance de

frais. L'équité recouvre en effet une notion plus large que l'indigence, qui

s'étend à l'idée de justice naturelle, dans l'appréciation de ce qui est dû à

chacun. L'équité est aussi définie par opposition au droit positif comme une

"conception d'une justice qui n'est pas inspirée par les règles du droit

en vigueur et qui même peut être contraire à ses règles" (Paul Robert Dictionnaire alphabétique

et analogique de la langue française, tome 2, p. 607). Ainsi, il n'est pas

exclu d'envisager une dispense de l'avance de frais pour des motifs d'équité

qui ne se limitent pas à l'indigence du recourant; mais le motif d'équité doit

en principe se trouver dans un rapport de connexité suffisant avec la personne

du recourant ou l'objet du litige; par exemple, le décès tragique des beaux

parents d'une recourante ne constitue pas un motif d'équité justifiant une

dispense pour contester une décision relative à sa participation aux frais de

nouvelle mensuration cadastrale de ses propriétés (arrêt RE 98/017 du 21 mars

2000.

consid. 2c). Le juge doit enfin dispenser de l'avance de frais toutes les

procédures pour lesquelles la loi prévoit que l'exercice du droit de recours

est gratuit; ce qui est notamment le cas en matière d'aide sociale et

d'assurance chômage; dans ces cas, la notion d'équité a été appréciée

directement par le législateur.

e) Le recourant

invoque le texte de la prestation de serment par lequel il s'engage notamment à

"contribuer au maintien de l'ordre, de la sûreté et de la tranquillité

publique". Mais cet engagement se rapporte essentiellement aux fonctions

et tâches exercées par le conseiller communal dans le cadre de ses attributions

légales et réglementaires. Le conseiller communal qui manifeste son désaccord

avec une décision de l'organe législatif communal a la possibilité de

l'exprimer oralement, lors des débats au Conseil communal; il dispose en outre

du droit de vote permettant de concrétiser son désaccord avec la proposition

municipale par un vote négatif. Il peut aussi entreprendre des démarches de

caractère politique pour organiser un référendum contre la décision du Conseil

communal. Il est vrai que la procédure d'adoption du plan d'affectation par

l'organe législatif communal s'intègre dans le processus de participation de la

population à l'adoption des plans d'aménagement, prévu par l'art. 4 de la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT). Cette procédure

permet le contrôle démocratique nécessaire et voulu par cette disposition, et

qui donne au plan d'affectation sa fonction politique d'instrument de

planification concrétisant les objectifs de développement définis par les

autorités (sur le processus de formation de la volonté politique dans le cadre

de la procédure d'adoption du plan d'affectation, voir notamment l'ATF 114 Ia

233ss qui le distingue nettement de la procédure de recours). Mais cette

fonction caractéristique du Conseil communal lors de l'adoption d'un plan

d'affectation ne procure pas au recourant un statut privilégié dans le stade

ultérieur de la protection juridique accordée par l'art. 33 LAT aux personnes

directement touchées par le plan, même si sur cet aspect, la jurisprudence

admet que la procédure de recours assure aussi d'une certaine manière la

participation de la population à l'élaboration des plans d'aménagement au sens

de l'art. 4 LAT (ATF 111 Ia 164 ss). La procédure spécifique de recours prévue

à l'art. 33 LAT vise essentiellement à donner aux particuliers qui subissent

concrètement un inconvénient par l'adoption du plan la possibilité de faire

examiner leurs griefs par une autorité de recours disposant d'un libre pouvoir

d'examen, en particulier de faire contrôler la conformité des restrictions à la

propriété au droit fédéral et au droit constitutionnel (art. 33 al. 3 LAT).

Ainsi, la qualité de conseiller communal du recourant, de même que la nature

des griefs qu'il soulève à l'encontre de la décision d'adoption du plan ne

constituent pas des motifs d'équité justifiant une dispense de l'avance de

frais au sens de l'art. 39 al. 2 LJPA.

f) Il reste encore à

déterminer si le conseiller juridique en charge du dossier au Service de

Justice de l'intérieur et des cultes (anciennement Service de justice et

législation) bénéficiait de la compétence de rayer lui même la cause du rôle ou

si cette décision devait être prise directement par le département. Il est vrai

que le recourant ne soulève pas un tel grief, mais le tribunal est tenu

d'appliquer le droit d'office sans être limité par les moyens des parties (art

53.

LJPA, voir aussi l'arrêt AC 96/173 du 30 janvier 1997 et les ATF 117 Ib 117

consid. 4a, 115 Ib 57, 58 consid. 2b); or, la jurisprudence récente examine

précisément d'office la question de la validité de la délégation de compétence

au fonctionnaire qui a rendu la décision attaquée (arrêts GE 98/102 du 7 juin

2000.

et 97/182 du 31 mars 1998).

Selon l'art. 67 de la

loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE), le chef

d'un département peut déléguer certaines compétences dans des domaines

déterminés à un fonctionnaire supérieur avec l'approbation du Conseil d'Etat

(al. 1); la chancellerie d'Etat étant chargée de tenir un registre de ces

délégations (al. 2). A la connaissance du tribunal, le registre ne comporte pas

de délégation de compétence en faveur du Service de justice de l'intérieur et

des cultes, ni de ses conseillers juridiques pour rendre les décisions finales

d'irrecevabilité pour défaut d'avance de frais dans le cadre de l'instruction

des recours contre les plans d'affectation. Il est vrai que l'art. 5 RPAI

prévoit que l'autorité de recours peut confier tout ou partie de l'instruction

du recours au Service de justice et législation; mais cette disposition, tout

comme l'art. 67 al. 1 LOCE, ne prévoit que le principe de la délégation qui

nécessite encore une décision formelle d'approbation du Conseil d'Etat

désignant l'autorité de recours délégataire et les fonctions au sein du Service

de justice de l'intérieur et des cultes bénéficiaires de la délégation, ainsi

que son étendue. A cet égard, l'acte par lequel la cause est rayée du rôle pour

défaut d'avance de frais ne peut être assimilé à une simple mesure

d'instruction, car il s'agit d'une décision finale qui met un terme à la

procédure de recours (voir ci-dessus consid. 1). Or, le tribunal n'a pas

connaissance de l'existence d'une telle délégation. Les conséquences de

l'absence d'une délégation de compétence n'ont cependant pas à être élucidées

en l'espèce car le recours doit de toute manière être rejeté dans la mesure où

il est recevable.

3.

a) L'art. 33 al. 3 let.

b LAT subordonne le droit de recourir à la condition que le recourant ait un

intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée en se

référant aux conditions de recevabilité du recours de droit administratif au

Tribunal fédéral; ces conditions sont définies par l'art. 103 let. a de la loi

fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (ci après : OJ);

l'intérêt digne de protection au sens de cette disposition permet au recourant

de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature

matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le

recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public

qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision

contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire

veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus

grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un

rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du

litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid. 2a;

119.

Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c;

112.

Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib

100.

et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi

que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7). Le voisin,

propriétaire ou locataire, a en principe qualité pour recourir au sens de

l'art. 103 lit. a OJ - et donc de l'art. 37 al. 1 LJPA - lorsque son terrain se

trouve à proximité du lieu de construction et s'il subit des inconvénients liés

à la réalisation et à l'exploitation du bâtiment contesté; par exemple, une

augmentation du trafic automobile sur les voies à proximité de son bien-fonds,

des immissions provenant de la construction projetée (bruit, odeurs, fumée,

etc.) ou encore la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (arrêt AC

98/005 du 30 avril 1999).

b) En l'espèce, le

recourant ne prétend pas être propriétaire ou locataire directement voisin du

périmètre du plan contesté. En outre, sa seule qualité de conseiller communal

ayant participé à la décision d'adoption du plan ne permet pas non plus de

considérer qu'il est directement touché par la planification contestée et de

lui reconnaître un intérêt digne de protection au sens de l'art. 103 let. a OJ.

Mais dans certains cas, le Tribunal fédéral admet la qualité pour recourir

lorsque le recourant se plaint de la violation de droits de procédure qui lui

sont garantis devant l'autorité intimée même s'il n'a pas la qualité pour

recourir au fond (voir notamment pour le recours de droit public les ATF 120 Ia

230.

consid. 1 et 119 Ia 4 consid. 1). Il faut cependant que le recourant soit

intervenu pendant l'enquête publique du plan pour lui reconnaître le droit

d'attaquer la décision du conseil de la commune levant son opposition (Eric Brandt, Les plans d'affectation

dans le contentieux administratif vaudois, in RDAF 1986 p. 218); or, le

recourant n'a pas formé une opposition pendant l'enquête du plan partiel

d'affectation et même le dépôt tardif de l'opposition après l'enquête publique

ne permet plus de lui reconnaître la qualité pour recourir en vertu de l'art.

33.

al. 2 LAT (RDAF 1995 p. 87 ss).

c) Il se pose encore

la question de savoir si ce principe ne devrait pas encore être nuancé lorsque

la violation de règles de procédure dénoncées par le recourant concerne des

événements survenus après l'enquête publique, par exemple lors de la procédure

d'adoption devant le Conseil communal, ou encore, comme en l'espèce, lors de la

procédure de consultation publique de la décision finale sur l'étude d'impact. En

effet, dans ces cas, le recourant n'a pas la possibilité de soulever de tels

griefs pendant l'enquête publique du projet plan partiel d'affectation prévue à

l'art. 57 LATC. Cette question peut toutefois demeurer ouverte au vu de l'issue

du recours.

4.

a) Le recourant se

plaint essentiellement du fait que les débats du Conseil communal relatifs au

plan partiel d'affectation "La Colline" n'étaient pas joints au

dossier soumis à la consultation publique. Selon le recourant, l'absence de ces

documents transcrivant les débats devant l'assemblée législative communale

empêcherait les citoyens intéressés de prendre connaissance de toutes les

données du problème et en particulier, de connaître les arguments échangés.

b) La consultation

publique de la décision d'adoption d'un plan d'affectation est étrangère à la

procédure vaudoise applicable en matière d'aménagement du territoire et elle

n'est pas exigée non plus par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.

Cette consultation est prévue à l'art. 9 al. 8 de la loi fédérale sur la

protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) pour les projets soumis à

l'étude de l'impact sur l'environnement; selon cette disposition, "chacun

peut consulter le rapport et les résultats de l'étude d'impact, sous réserve

des secrets de fabrication et d'affaires notamment". L'art. 20 de

l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement du 19 octobre

1988.

(OEIE) énumère les documents et pièces qui doivent être mis en

consultation; il s'agit du rapport d'impact, de son évaluation faite par le

service spécialisé de la protection de l'environnement, des résultats d'une

éventuelle consultation de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et

du paysage et du texte de la décision finale. L'art. 15 du règlement vaudois

d'application de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur

l'environnement du 25 avril 1990 (REIE) ne prévoit pas d'autres pièces à

ajouter à la consultation publique de la décision finale.

c) La procédure

spécifique de l'étude d'impact effectuée dans le cadre de l'adoption d'un plan

d'affectation communal est définie à l'art. 16 REIE. Selon cette disposition,

le préavis municipal comporte en conclusion le projet de décision finale, qui

peut être adopté, amendé, modifié ou refusé par l'organe législatif communal.

Mais les art. 20 OEIE et 15 REIE n'exigent pas de joindre les débats du

législateur communal aux autres pièces devant être mises à disposition du

public, à savoir, le rapport d'impact, son évaluation par les services

spécialisés et la décision finale. Les débats du Conseil communal sont au

demeurant publics, souvent relatés par la presse et chaque citoyen intéressé

peut assister à la séance du Conseil communal s'il le souhaite. Le contenu des

débats n'est de toute manière pas déterminant pour apprécier la conformité du

plan au droit fédéral de la protection de l'environnement. L'examen du respect

des exigences posées notamment aux art. 11 à 15 LPE ne dépend pas en effet des

seuls arguments échangés au niveau politique, même si certains arguments ont

trait à la protection de l'environnement. Enfin, des motifs pratiques

s'opposent à la mise en consultation des débats du Conseil communal; les délais

nécessaires à l'établissement des comptes rendus des séances du Conseil

communal, après relecture et corrections éventuelles par les orateurs, sont en

effet trop longs pour permettre de les joindre à la consultation publique de la

décision finale, car celle-ci doit intervenir dans le délai de recours fixé par

la procédure décisive pour contester la décision finale selon l'art. 15 REIE.

d) Ainsi, la mise en

consultation des délibérations de l'organe législatif communal avec la décision

finale sur l'étude d'impact n'est ni prévue par le droit fédéral ou cantonal,

ni exigée par les dispositions sur la protection juridique prévues par le droit

fédéral de l'aménagement du territoire (art. 33 et 34 LAT) et celles prévues

par le droit fédéral de la protection de l'environnement (art. 9 al. 8 et 54 à

57.

LPE et 20 OEIE).

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il

est recevable. Au vu de ce résultat, et pour les motifs déjà exposés au consid.

2.

ci-dessus, il n'est pas possible de libérer le recourant du paiement des

frais de justice, ni des dépens en faveur de la commune. En effet, l'art. 55

al. 3 LJPA, tout comme l'art. 39 al. 2 LJPA, ne permet de renoncer à

l'allocation de dépens ou à la perception de frais de justice que pour des

motifs d'équité, qui ne sont pas réunis en l'espèce. Il convient donc de mettre

les frais de justice à la charge du recourant pour 500 fr. La commune, qui

obtient gain de cause et qui a consulté un homme de loi, a droit aux dépens

qu'elle a requis, arrêtés 500 fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Un émolument

de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

III Le recourant

est débiteur de la Commune de Lausanne d'une somme de 500 (cinq cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 31 juillet 2000

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Dans la mesure où il applique le droit

public fédéral, il peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral dans les trente jours suivant sa notification. Le recours

s'exerce conformément aux art. 97ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110).