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Décision

GE.1999.0027

TA - GE.1999.0027 - 1999-06-10 - c/DFJ

10 juin 1999Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par lettre du 19

janvier 1999, les époux A.________, domiciliés à X.________, ont demandé à la

Direction des écoles de la Commune de Y.________ d'autoriser leur fille

B.________, née le 28 juillet 1995, à débuter sa scolarité en septembre 1999 à

Y.________ plutôt qu'à X.________. Ils exposent que leur enfant fréquente déjà

un établissement de Y.________, soit la crèche "C.________" (ci-après

la crèche), depuis janvier 1996. A l'appui de leur requête, ils ont exposé ce

qui suit :

"Les deux parents exercent une activité

professionnelle à Genève. En étant scolarisée à Y.________, B.________ pourrait

continuer à bénéficier des possibilités offertes par C.________ dans le cadre

du programme pour écoliers.

B.________ pourrait continuer à fréquenter ses

camarades de classe actuels pour deux années supplémentaires. En effet, dans

notre quartier, la majorité des enfants est plus âgée que notre fille et les

interactions sont donc limitées.

Notre fils va également fréquenter C.________ à

partie d'avril prochain. Nous aimerions bien profiter du regroupement de nos enfants".

B. L'Etablissement primaire

de Y.________ a transmis la requête précitée au Service de l'enseignement

enfantin, primaire et secondaire du Département de la formation et de la

jeunesse (ci-après: le département) le 29 janvier 1999. Il a précisé que la

Commission scolaire de Y.________ avait, dans sa séance du 27 janvier 1999,

donné un préavis défavorable à la demande.

C. Par décision du 15

février 1999, le département a refusé d'octroyer la dérogation requise au motif

que la demande en cause ne relevait pas de circonstances exceptionnelles. Il a

estimé en outre que la demande reposait sur des motifs de convenances

personnelles en relation avec l'organisation de la vie de famille, qu'il était

possible de scolariser B.________ en première année du cycle initial en août

2000 sans retard sur l'âge normal d'entrée au cycle, que l'enfant, qui n'aura

pas 4 ans révolus au 30 juin 1999, pouvait être mise au bénéfice de la

dérogation d'âge prévue à l'art. 16 de la loi scolaire et qu'enfin, les

autorités scolaires de Y.________ et de X.________ avaient donné un préavis

défavorable malgré les motifs invoqués.

D. Les époux A.________ ont

recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 3 mars 1999.

Ils exposent en substance que leur demande est motivée principalement par

l'intérêt de l'enfant, que celle-ci a commencé à fréquenter la crèche dès janvier

1996, qu'à cette époque, ils étaient domiciliés à Y.________ et que lors de

leur déménagement à X.________, en décembre 1997, ils avaient choisi de

maintenir B.________ à "C.________" car leur fille y avait trouvé un

équilibre personnel, quasi familial, dont elle ne bénéficiait pas à la maison.

Ils relèvent en outre que Mme A.________ est étrangère et souffre d'un

déracinement lié à l'éloignement familial alors que l'emploi du temps

professionnel de M. A.________ le conduit à de nombreux déplacements à

l'étranger pour de longues périodes. Ils précisent encore que la Commune de

X.________ vient d'approuver la mise sur pied d'un programme d'encadrement scolaire

similaire à celui offert par la crèche et que si des raisons de convenances

personnelles motivaient leur choix, ils profiteraient de cette possibilité,

d'autant plus que l'école enfantine de X.________ est à une distance minime de

leur domicile. Malgré la présence de cet encadrement à X.________, ils

déclarent préférer que B.________ démarre sa scolarisation à Y.________ afin

qu'elle puisse continuer à fréquenter ses camarades de jeux actuels et éviter

ainsi un double déracinement. Ils concluent à l'octroi de la dérogation

requise.

E. L'autorité intimée s'est

déterminée le 15 avril 1999 en concluant au rejet du recours. Elle relève que

les éléments supplémentaires apportés par les parents de l'enfant ne sont pas

déterminants pour déroger à la règle prévue par la loi scolaire. En outre, elle

a précisé ce qui suit :

"(...)

Dans le cas particulier de Y.________ et de

X.________, il y avait en 1998-1999 au 30 septembre, selon les chiffres du

recensement officiel, 398 élèves pour 19 classes enfantines (soit une moyenne

de 20,95 élèves par classe pour une norme réglementaire de 18 à 20 élèves) et à

X.________ 274 élèves pour 14 classes, soit une moyenne de 19,57 élèves par

classe pour une norme réglementaire de 18 à 20 élèves). En 1999-2000, les

prévisions actuelles sont de 384 élèves pour 19 classes à Y.________ (20,21

élèves par classe) et de 261 élèves pour 13 classes enfantines à X.________

(20,08 élèves par classe). Du point de vue strict de la conformité aux normes

réglementaires, les dérogations à la zone de recrutement au cycle initial

(anciennes classes enfantines) accordées de X.________ à Y.________ contribuent

à renforcer l'écart à la norme."

Le département a joint

à son envoi le dossier de la cause, qui comprenait notamment les déterminations

de la Commission scolaire de Y.________ du 31 mars 1999. Ces déterminations ont

le contenu suivant :

"La Commission scolaire veut garantir des

effectifs d'enclassement satisfaisants. La pression et les contraintes du

Canton, quant au nombre de classes, obligent à compresser.

La pédagogie élémentaire doit satisfaire aux

critères de qualité, ceci même si la moyenne supérieure des élèves d'une classe

n'est pas atteinte. Le rôle qualitatif et la disponibilité des enseignants pour

tous les élèves, sont importants (ce d'autant plus dans une classe enfantine).

Reprenant les plans d'enclassement 1998-1999 et

1999-2000, il apparaît que de nombreuses concessions ont été faites par la

Commune de Y.________, prétéritant le travail des enseignants (2 classes non

ouvertes - enseignants en division élémentaire incommodés, etc.).

Il n'est pas sage de corriger ces effectifs par

des dérogations aussi nombreuses que non justifiées.

La réflexion sur l'enclassement a été établie

globalement et régionalement. Ainsi, ces transferts n'entraînent que

concentration, et désorganisent les plans très élaborés pour correspondre aux

objectifs pédagogiques, à l'efficacité professionnelle des enseignants, au bien

être scolaire des élèves, personnalisés dans chaque classe.

Ces considérations générales sont le mot

d'ordre d'analyse des cas de la Commission scolaire Y.________naise.

Bien sûr, chaque dérogation est étudiée

individuellement; nous pouvons encore rappeler

- que nous devrions offrir une double

dérogation de lieu et d'âge, puisque B.________ n'aura pas atteint l'âge

scolaire en date du 30 juin;

- que les renseignements pris attestent que

cette enfant n'est pas mûre pour "gagner une année" et compliquera,

au détriment de ses camarades, l'organisation de la classe.

- que les arguments des parents sont bien de

convenances personnelles, puisqu'à X.________, les infrastructures pour la

petite enfance et dans l'école élémentaire existent et sont disponibles.

La Commission scolaire refuse aujourd'hui de

nombreux cas de dérogations, estimant que les infrastructures mises à

disposition par les établissements voisins sont plus à même de respecter un

enseignement de qualité.

Les établissements d'un chef lieu de district

ne sauraient, pour des raisons complémentaires (facilités d'intégration,

crèches à disposition, etc.) reprendre à leur charge, les inconvénients ignorés

par des citoyens des communes voisines, qui n'ont vu que les avantages à élire

domicile où les infrastructures sont minimales.

Nous maintenons avec force notre décision pour

permettre à nos classes d'être gérées efficacement, de satisfaire à la

pédagogique que chaque élève mérite, et de ne pas individualiser et satisfaire

aux facilités de certains parents dont les contraintes ne sont que

personnelles."

De même, la Municipalité

de X.________ s'est déterminée le 16 avril 1999 en relevant que la direction de

l'établissement scolaire primaire de X.________ avait donné un préavis

défavorable à la requête en cause. Ce préavis correspond à la politique

appliquée par la municipalité en la matière, à savoir qu'une demande de

dérogation est refusée lorsque celle-ci est dictée pour des raisons de

convenances personnelles et familiales.

F. Les recourants n'ont

pas déposé d'observations complémentaires.

G. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

H. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

A son chapitre XV

intitulé "Recours", la loi scolaire du 12 juin 1984 (RSV 4.2

A; ci-après : LS) dispose ce qui suit :

"Art. 123.- Les décisions

prises par le département [de la

formation et de la jeunesse] en vertu des compétences

attribuées par les dispositions qui précèdent sont susceptibles de recours

conformément aux règles fixées par la loi sur la juridiction et la procédure

administratives.

Les décisions des autres

autorités chargées de l'application de la présente loi sont susceptibles de

recours au département, qui statue définitivement.

[...]"

Les règles énumérées

ci-dessus sont parfaitement claires. Seules les décisions prises par le

département en dehors de ses compétences d'autorité de recours peuvent faire

l'objet d'un recours au Tribunal administratif. En l'occurrence, la décision

litigieuse a été rendue par le département en application des art. 13 et 14 LS.

L'art. 13 LS pose le principe selon lequel les enfants fréquentent les classes

de la commune, du groupement scolaire ou de l'arrondissement scolaire de

domicile ou de résidence des parents. L'art. 14 LS prévoit quant à lui des

dérogations en ces termes :

"Des dérogations peuvent être accordées

par le département, notamment en cas de changement de domicile au cours de

l'année scolaire, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année scolaire

dans la classe où il l'a commencée, ou en raison d'autres circonstances

particulières appréciées par le département." (al. 1)

En l'occurrence, la

décision du 15 février 1999 a été prise par le département conformément à

l'art. 14 LS susmentionné et le recours contre cette décision auprès du

tribunal de céans est dès lors ouvert. Par ailleurs, le recours a été déposé

dans le délai prescrit par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA). Il est donc intervenu en temps utile. Il est

au surplus recevable en la forme.

2.

En vertu de l'art. 36

lit. a LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation

du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Le grief

d'inopportunité ne peut en revanche être invoqué devant lui que si la loi

spéciale le prévoit (art. 36 lit. c LJPA). Tel n'est pas le cas dans la

présente cause et il appartient dès lors à l'autorité de recours de n'examiner

le bien-fondé de la décision entreprise que sous l'angle de la légalité et de

l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA). Il y a

abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui

lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

(interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et

proportionnalité; ATF 110 V 365; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

3.

Comme exposé ci-dessus,

le principe posé à l'art. 13 LS veut que les enfants fréquentent les classes de

la commune, du groupement scolaire ou de l'arrondissement scolaire de domicile

ou de résidence des parents.

L'art. 14 al. 1 LS,

qui permet des dérogations dans certaines circonstances, notamment laissées à

la libre appréciation du département, a été modifié par la loi du 19 septembre

1989.

Auparavant, l'art. 14 de la loi scolaire du 12 juin 1984 était moins précis,

puisqu'il se limitait à prévoir que des dérogations pouvaient être accordées

par le département (al. 1), que ces dérogations pouvaient entraîner la

perception d'un écolage par la commune ou les communes du groupement de

l'arrondissement qui recevait l'élève (al. 2) et que les conflits éventuels

entre les autorités scolaires concernées étaient tranchés par le département

(al. 3). Dans son exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi scolaire

du 12 juin 1984, le Conseil d'Etat a proposé la modification de l'art. 14, car

il considérait que cette disposition présentait deux défauts majeurs. D'une

part, elle ne permettait que très difficilement de couvrir l'ensemble des

situations susceptibles d'entraîner l'octroi d'une dérogation. D'autre part,

elle ne précisait pas le montant de l'écolage, ni son débiteur, ni son mode de

calcul ni ses conditions de perception. La refonte de l'art. 14 avait dès lors

pour but d'éliminer ces deux inconvénients. S'agissant plus particulièrement de

l'art. 14 al. 1 du projet de loi scolaire, l'exposé des motifs précise que son

texte "mentionne tout d'abord un cas (changement de domicile en cours

d'année scolaire) qui, en règle générale, justifiera l'octroi d'une dérogation

et que, pour le surplus, il continue de laisser le département juge des

dérogations à accorder" (exposé des motifs, BGC Ib septembre 1989, p.

938).

4.

Lors des discussions

qui ont suivi la proposition du nouvel art. 14 LS, il a été soulevé que

personne ne contestait le bien-fondé des dispositions concernant les demandes

de dérogation pour les élèves qui ont déménagé en cours d'année scolaire.

Pédagogiquement, il est en effet souhaitable qu'un enfant ayant commencé une

année dans une classe puisse, si ses parents et lui-même le souhaitent, la

finir dans cette même classe. Il semble d'ailleurs que la plupart des communes

ont passé des accords entre elles pour qu'il n'y ait pas facturation des trois,

six ou huit mois passés dans l'autre commune et la proposition faite par le

projet de loi ne visait dès lors qu'à codifier la pratique. En revanche, des

craintes ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas

pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante

encore. En réponse à ces remarques, il a été toutefois rappelé que le

département avait toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces

transferts ou changements de domicile et que cette politique allait être

poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les

classes (BGC Ib, septembre 1989, p. 952 ss).

Si la cause de

dérogation mentionnée à l'art. 14 al. 1 LS n'est qu'exemplaire, elle permet

toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis par l'existence

de telles dérogations. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber

l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter

- quelles que soient les circonstances - l'école de la commune de domicile ou

de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements

de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours

d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut

faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre

commune que celle de son domicile (cf. arrêt du Conseil d'Etat VD du 18 mars

1983.

dans la cause P.-L. C. c/ Département de l'instruction publique et des

cultes VD).

5.

Dans le cas présent,

force est de constater que l'on ne se trouve manifestement pas dans l'une des

hypothèses au sens décrit ci-dessus. Les recourants ne le prétendent d'ailleurs

pas. Ce qu'ils souhaitent, c'est que leur fille entame sa scolarisation

enfantine à Y.________. Ils invoquent à l'appui de cette demande qu'ils

exercent tous les deux une activité professionnelle à Genève et qu'en étant

scolarisée à Y.________, B.________ pourrait continuer à bénéficier des

possibilités offertes par la crèche qu'elle fréquente déjà dans cette localité.

De plus, elle pourrait continuer à côtoyer ses camarades de classe actuels pour

deux années supplémentaires. Enfin, leur fils est inscrit à la crèche de

Y.________ à partir du mois d'avril 1999 et les recourants profiteraient ainsi

du regroupement scolaire de leurs enfants à Y.________.

Bien que dignes de

considération, ces arguments sont néanmoins totalement irrelevants. Comme

exposé ci-dessus, B.________ ne présente aucun problème de nature

médico-pédagogique. Si elle commence l'école enfantine à X.________, elle devra

certes s'adapter à un nouvel environnement scolaire, pédagogique et

relationnel. Cette situation ne diffère toutefois nullement de celle où se

trouvent de nombreux enfants au moment de leur entrée en école enfantine

lorsqu'ils sont contraints de quitter l'environnement, souvent fort apprécié,

d'une crèche ou d'un jardin d'enfants. Par ailleurs, si les recourants

souhaitent bénéficier du regroupement de leurs deux enfants, ils peuvent

inscrire leur fils à X.________, d'autant plus que cette commune vient, selon

leurs propres explications, d'approuver la mise sur pied d'un programme

d'encadrement scolaire similaire à celui offert par la crèche de Y.________.

On relèvera encore

qu'B.________, née le 28 juillet 1995, n'aura pas encore 4 ans révolus au 30

juin 1999. Etant née entre la période comprise entre le 1er mai et le 31 août,

elle peut être mise au bénéfice d'une dérogation d'âge prévue à l'art. 16 LS. Cependant,

dans la mesure où les époux A.________ veulent éviter à leur fille un double

déracinement (changement d'école et de commune), il serait vraisemblablement

préférable que B.________ fréquente une année encore la crèche à Y.________.

Cela lui permettrait de ne commencer l'école enfantine à X.________ qu'en été

2000, soit dans une année. Elle aura ainsi 5 ans révolus et aura acquis une

plus grande maturité pour assumer ce prétendu déracinement, tant il est vrai

que, que l'écoulement d'une année implique pour un enfant un développement

particulièrement important, tant sur le plan physique que sur le plan

intellectuel et affectif. Il y a lieu de relever à cet égard que B.________ ne

paraît pas suffisamment mûre pour gagner une année et qu'il serait ainsi

préférable de reporter à plus tard son inscription à l'école enfantine (cf.

déterminations de la Commission scolaire de Y.________ du 31 mars 1999).

6.

Indépendamment de ce

qui précède, l'intimée invoque des arguments relatifs aux effectifs

d'enclassement à Y.________ et à X.________. Pour 1999/2000, les prévisions

actuelles s'élèvent aux environs de 20, 21 élèves par classe à Y.________ (19

classes) et 20,08 élèves à X.________ (13 classes). Il en résulte que du point

de vue strict de la conformité aux normes réglementaires, des dérogations à la

zone de recrutement au cycle initial accordées de X.________ à Y.________

contribueraient à renforcer l'écart de la norme et doivent par conséquent être

évitées. Au surplus, la Commission scolaire de Y.________ a relevé dans ses

déterminations que de nombreuses concessions avaient déjà été faites par la

Commune de Y.________, prétéritant le travail des enseignants, notamment la

renonciation à l'ouverture de deux classes. Cette position emporte la

conviction du tribunal, qui considère qu'une gestion efficace des classes

l'emporte en l'occurrence manifestement sur la demande des recourants.

7.

En conclusion, la

décision litigieuse est pleinement conforme à la loi et ne relève au surplus ni

d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation de la part de l'autorité

intimée. Le recours ne peut donc qu'être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Vu l'issue du recours, l'émolument et les frais seront mis à la

charge des recourants déboutés, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la formation et de la jeunesse du 15 avril 1999 est maintenue.

III. L'émolument

et les frais, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants,

cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

pe/Lausanne, le 10 juin 1999/gz

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.