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Décision

GE.1999.0030

TA - GE.1999.0030 - 2003-08-25 - SCHMID Cassia (Bar-Dancing Brasil à Yverdon) c/ Département de l'Economie

25 août 2003Français45 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La recourante, qui est

née au Brésil et a exercé divers emplois en Suisse, notamment comme artiste de

cabaret et comme barmaid, est titulaire depuis 1994 d'un certificat de

cafetier-restaurateur. Elle a obtenu une patente de dancing pour l'exploitation

du Bar-Dancing Brasil à l'avenue des Bains 21 (bâtiment du Motel des Bains) à Yverdon.

Cette patente mentionne trois salles de respectivement 35, 25 et 15 places mais

l'une de ces salles sert en fait de bureau. Elle indique qu'aucun service de

mets n'est admis et que le bar dancing susmentionné ne pourra être exploité

sous la forme d'un night-club avec attractions.

L'avenue des Bains à

Yverdon est une route à quatre voies, séparées par une berme centrale, qui mène

au centre d'Yverdon (au nord) depuis la sortie de l'autoroute provenant de

Lausanne (au sud). Son côté ouest est bordé d'un trottoir sur lequel donne notamment

le Grand Hôtel des Bains. Du côté est, le trottoir est bordé d'un massif

d'arbuste et d'arbres qui masquent une contre-allée goudronnée longeant le

Motel des Bains, qui occupe ainsi un bâtiment situé en retrait de l'avenue des

Bains. Pour l'usager de la route venant du sud (ou de l'autoroute), le motel,

dont on voit seulement l'entrée du parking et l'enseigne, est en grande partie

caché par les arbres tandis que depuis le sud, la partie supérieure du bâtiment

est visible au-dessus des arbustes, de même que la marquise qui couvre l'allée

d'accès aboutissant sur le trottoir. Les terrains situés au nord et à l'est du

motel ne sont pas construits.

Le Bar-Dancing Brasil,

dont l'enseigne apparaît à l'entrée du parking du motel sur un petit panneau

lumineux jouxtant celui du motel, est situé au sous-sol du Motel des Bains. Son

accès, dans la contre-allée précitée à quelque distance de la marquise du

motel, est constitué par un étroit escalier, couvert d'une petite toile de tente,

au pied de la façade ouest du motel.

Comme il l'indique

dans sa réponse du 30 avril 1999, l'Office cantonal de la police du commerce

avait formulé un préavis favorable à la transformation du bar d'hôtel du Motel

des Bains en un dancing dans le cadre de la procédure traitée par la Centrale

cantonale en matière d'autorisation de construire (CAMAC). Le préavis municipal

était également favorable. Le rapport de la police communale à ce sujet

indiquait que la demande du propriétaire ne pouvait pas être refusée puisque la

clause du besoin avait été abrogée mais que l'exploitation du bar sous sa

nouvelle formule porterait préjudice à la clientèle de la partie hôtelière du

motel à l'heure de la fermeture.

La patente a été

délivrée le 7 février 1997.

B. Un rapport de police du

9 juin 1998 indique que l'établissement a connu dès son ouverture un certain

succès, local puis régional, notamment grâce à ses prix attractifs et "à

la présence soutenue d'une gent féminine portant des tenues plus que sexy".

D'après les explications fournies en audience, les policiers communaux chargés

du contrôle des deux cabarets installés en ville d'Yverdon ont constaté que ces

cabarets étaient moins fréquentés. Par la suite, divers tenanciers de cabarets

sont intervenus auprès de la police communale et de la préfète du district.

Cette autorité les a reçus le 26 mars 1998 avec la police municipale et a

ordonné à cette dernière de procéder à une enquête. Quelques jours auparavant,

le 19 mars 1998, le commissaire de la police communale a écrit à la recourante,

en confirmation d'un entretien d'un policier avec celle-ci, qu'une attention

particulière serait portée sur divers points (présence de jeunes gens de moins

de 16 ans, service d'alcool à des mineurs, identification de jeunes femmes à la

recherche de clients potentiels); le commissaire invitait en outre la

recourante à envisager une transformation du dancing en cabaret night-club,

précisant qu'il s'agit d'un "type de commerce permettant une

exploitation différentes (artistes de cabaret)". La recourante a

répondu le 27 avril 1998 que les seules employées du bar étaient elle-même et

sa soeur comme barmaids, qu'elle entendait se tenir au principe de renoncer à

engager des artistes de cabaret, que les bars étaient des lieux de rencontre -

amoureuse ou non - et qu'elle ne pouvait pas contrôler la profession ou les

motivations de ses clients, mais qu'elle contrôlait de son mieux leur âge et

que, suivant en cela la suggestion des agents de police, elle appliquerait une

interdiction générale aux moins de 18 ans (ce qu'elle a effectivement fait).

L'Office cantonal de la police du commerce, à réception d'une copie de cette

lettre, a écrit à la recourante que les titulaires de patente de dancing ne

pouvaient pas engager des artistes de cabaret ni des personnes chargées de

prendre soin des clients et que la constatation d'actes contraires aux bonnes

moeurs dans un établissement public pouvait entraîner une mesure administrative

allant jusqu'à la fermeture de l'établissement.

Entendus par la police

en avril-mai 1998, divers tenanciers d'Yverdon ou des environs ont expliqué de

manière sensiblement identique que le Bar Brasil était exploité sous la même

forme que les deux cabarets de la ville, que des clients avaient eu, avec des

filles qui les avaient accostés dans cet établissement, des relations sexuelles

qui s'étaient déroulées au Motel de Bains, dans une autre hôtel en ville ou au

domicile de la fille [déclaration S. du 1er mai 1998], que les clients étaient

étonnés de la différence de prix pour passer le même genre de soirée avec les

filles, que des filles travaillant dans les cabarets de la ville s'étaient

rendues, durant leurs jours de congé ou de maladie ou après l'échéance de leur

contrat, au Brasil Bar où elles avaient le même comportement que quant elles

travaillaient sous contrat [déclaration L. du 14 avril 1998]. Tous ont ajouté

que l'exploitation du Bar Brasil constituait une concurrence déloyale pour les

autres établissements nocturnes de la ville où les filles sont salariées,

paient des impôts à la source tandis que les tenanciers sont astreints aux

charges sociales. Certains ont ajouté qu'ils n'engageaient plus de Brésiliennes

et que celles-ci ne passaient plus par les filières officielles mais se

débrouillaient d'elles-mêmes en se soustrayant aux impôts et taxes.

Ils ont aussi déclaré

que la recourante touchait une commission lors de chaque relation mais d'après

le rapport de police du 9 juin 1998 déjà cité, le fait n'est pas prouvé. On

extrait en outre ce qui suit dudit rapport:

"Différentes observations nous ont obligé

à effectuer des contrôles plus stricts et plus systématiques de la gent

féminine fréquentant ces lieux. Nous nous sommes rapidement rendus compte que

de nombreuses brésiliennes, ayant le statut de touriste (3 mois ), racolaient

puis emmenaient leurs clients dans des chambres sises à l'étage du Motel des

Bains ou à l'hôtel de l'Ange, voire dans des établissements en périphérie de

notre ville. Parallèlement, nous constations également une forte hausse de

brésiliennes dans les salons de massages de notre cité. Dans le cadre de la

quinzaine d'examens de situation effectués lors de l'enquête, nous avons

régulièrement trouvé les coordonnées de Madame Cassia EGGER. Les filles

contrôlées ont toutes été dénoncées à l'Autorité et de nombreuses mesures de

renvoi ont été prononcées par l'Office cantonal des étrangers à Lausanne.

Dans l'intervalle, les tenanciers de cabarets

et de dancings ( Lido et Tropical) se sont à nouveau plaints de la concurrence

déloyale engendrée par le Brasil Bar; ajoutant que mis à part les attractions,

cet établissement fournissait les mêmes prestations, à moindre prix et sans

aucune contrainte financière (charges inhérentes au personnel -aux artistes

-émolument de la patente, etc... ) qu'un cabaret

Synthèse des auditions :

a/ tenanciers de cabaret :

L'ensemble des propriétaires d'établissements

nocturnes se plaignent de la concurrence déloyale faite par la gérance du

Brasil Bar, notamment sur les prix pratiqués, ainsi que sur le recrutement

régulier fait par Madame EGGER auprès d'artistes travaillant dans les cabarets

de la cité; en leur proposant de venir racoler dans son bar pendant leurs

heures libres. Ces mêmes propriétaires affirment, sans toutefois amener de

preuves formelles, que la tenancière de ce bar perçoit un certain montant sur

les passes et ajoutent que le fonctionnement de ce débit de boissons est

identique, mis à part les spectacles, à celui de leurs établissements.

b/ propriétaire du bar

Monsieur Raymond VULLIEMIN, propriétaire du

Motel des Bains, est conscient des problèmes engendrés par l'exploitation du

bar en question et reconnaît implicitement que les filles présentes attirent

une importante clientèle masculine. Il admet également l'ensemble des faits

reprochés et se dit prêt à entreprendre les travaux nécessaires au changement

d'affectation des lieux en créant par exemple un cabaret.

c/ Madame EGGER :

Cette dernière admet que de nombreuses

compatriotes, des prostituées et autres artistes de cabaret viennent racoler

dans son établissement. Elle reconnaît aussi que la présence de ces filles

attirent une importante clientèle masculine et que ce mode de faire permet de

pratiquer des prix attractifs, étant libérée de toutes charges relatives à

l'engagement de personnel. Par contre, la prénommée est restée plus qu'évasive

sur les éventuelles rétributions qu'elle offrait à ces dames, admettant après

moult palabres qu'elle n'encaissait généralement pas les consommations et qu'il

lui arrivait de leur payer un logement pour la nuit. Questionnée quant à la

présence de ses coordonnées téléphoniques auprès de prostituées oeuvrant dans

des salons de massages de notre cité, elle indiqua qu'il lui arrivait de donner

ses cartes de visites à ses clientes, ajoutant qu'elle n'était pas responsable

des faits qui se passaient en-dehors de son bar.

Considérants police :

L'enquête menée démontre que le Brasil Bar a un

mode d'exploitation identique à celui d'un cabaret, hormis les spectacles et

que la tenancière est parfaitement consciente du phénomène. Les auditions et

les dénonciations que nous avons établies jusqu'à ce jour tentent à prouver que

Madame EGGER facilite la présence de prostituées dans son débit de boissons,

notamment en les conseillant sur les lieux d'hébergement, en leur donnant des

avantages matériels (boissons offertes - mise à disposition d'endroits pour

poser leurs effets personnels - renseignements sur nos méthodes de contrôle).

Madame EGGER a clairement indiqué qu'elle

n'entreprendrait des travaux en vue de transformer son bar en cabaret que sur

injonction de l'Autorité. "

A réception de ce

rapport, la Préfète d'Yverdon, constatant que le propriétaire de l'immeuble

était prêt à faire les transformations nécessaires à l'obtention d'une patente

de cabaret mais que la recourante s'y opposait, a contacté l'Office cantonal de

la police du commerce et a convoqué, pour un entretien dont elle indiquait

qu'il ressortissait aux bons offices, la recourante, le propriétaire de

l'immeuble et des représentants de l'OCPC et de la police municipale. Le

recourante a confirmé par lettre du 27 août 1998 qu'elle n'entendait pas

étendre son activité en cabaret night-club. Le 14 septembre 1998, l'OCPC lui a

écrit pour prendre acte qu'elle désirait exploiter son établissement comme un

dancing et que l'office ne tolérerait pas la poursuite ou le développement de

la prostitution dans cet établissement.

La police communale a

encore été interpellée le 8 septembre 1998 par les propriétaires d'un des

cabarets d'Yverdon sur les mesures de contraintes prises à l'encontre de la

recourante.

Le 3 octobre 1998, la

police communale, ayant remarqué un homme et un femme de type brésilien

quittant le Bar Brasil pour se rendre dans une chambre du motel et en ressortir

une demi-heure plus tard, a interpellé ces deux personnes. L'homme a déclaré

avoir payé 100 francs en échange d'un rapport sexuel. La femme a déclaré

notamment qu'elle avait travaillait comme barmaid au bar et contesté avoir reçu

de l'argent pour le rapport. Elle a été condamnée à une amende pour avoir travaillé

sans autorisation.

L'OCPC a requis un

rapport de la police cantonale sur divers points (exploitation comme

dancing-discothèque ou comme cabaret night-club, complicité de la tenancière

dans ce changement d'affectation, contrôle sérieux de l'âge d'entrée, vente de

boissons alcooliques aux mineurs). Le rapport de la police cantonale du 25

janvier 1999 indique notamment ce qui suit:

"Renseignements sur le BAR-DANCING BRASIL

Le Bar-Dancing Brasil est géré par la Société

Uniforce Sàrl, représenté par MM. Markus et Robert SCHMID, chemin de la Sallaz

(Y-Parc), à Yverdon-les-Bains. Cette société est inscrite au Registre du

commerce de notre ville. Mme Egger est détentrice de la patente

Mme Cassia EGGER prétend toujours que son

établissement est tenu comme un bar bien que l'âge d'entrée soit fixé à 18 ans.

Selon la prénommée, l'âge a été fixé sur conseil de la police municipale de

notre ville.

Depuis plusieurs mois, Mme EGGER n'ouvre plus

son dancing à 1700, mais à 2100, pour ne pas nuire aux Cabarets "Le

Lido" et "Le Tropical" d'Yverdon-les-Bains.

Il n'y a jamais eu d'attractions dans cet

établissement. Par contre, il est exact que des femmes, viennent racoler dans

le dancing. Ces dernières sont dans la majorité des ressortissantes

brésiliennes, mariées ou divorcées, en possession d'un passeport Suisse ou d'un

livret pour étranger type B, qui viennent "arrondir" leur fin de

mois. De plus, à quelques reprises, ces dernières viennent avec des

compatriotes féminines qui sont en vacances dans notre pays. Ces

"touristes" profitent de faire la connaissance de clients et

acceptent volontiers des relations sexuelles. Ces dernières se passent dans

d'autres hôtels ou appartements de la région yverdonnoise. Vu ce qui précède,

ces "dames" ne font que d'entretenir les moeurs de leur pays

d'origine, où l'on rencontre de nombreux touristes à la recherche d'aventures

sexuelles. Il est indéniable, que le Bar-Dancing Brasil, rappelle à une

certaine clientèle cette "ambiance chaude" du Brésil, qui n'est

retrouvée dans aucun autre bar de notre région.

Il ne nous a pas été possible d'établir si les

dames précitées rétribuent ou reçoivent de l'argent de Mme EGGER, pour être

dans cet établissement.

Dans ce bar, on rencontre également des couples

normaux qui viennent danser et passer une soirée avec de la musique d'Amérique

du Sud.

Lors de plusieurs passages dans ce dancing, je

n'ai jamais rencontré des jeunes gens ayants moins de 18 ans. La plupart des

clients consomment de la bière brésilienne, des cocktails, du vin ou des

whiskys.

Pour les détails, le rapport établi par la

police municipale yverdonnoise est complet."

L'OCPC a encore

convoqué le 25 février 1999, à la Préfecture d'Yverdon, la recourante qui a

écrit le 25 février 1999 pour exposer qu'elle avait pris position sur les

points pour lesquels le commissariat lui avait fait part de ses craintes

(jeunes gens de moins de 16 ans, service d'alcool aux mineurs, engagement

d'artiste de cabaret, actes contraires aux moeurs ou prostitution dans

l'établissement, attitude passive non spécifiée). Elle rappelait qu'elle avait

demandé d'être informée sur les négligences qui lui étaient reprochées.

Le 5 mars 1999, le

Département de l'Economie a rendu la décision dont la teneur est pour

l'essentiel la suivante:

"considérant

que Madame Cassia Egger a déposé, le 5

avril 1996, une demande de patente de dancing pour le "Brasil Bar",

qu'elle déclarait vouloir l'exploiter

pour le compte d'une société à responsabilité limitée en formation,

qu'une patente de dancing lui a été

délivrée le 7 février 1997 pour le 1er janvier 1997 (no 220),

que cette patente mentionnait, à titre

de réserve, qu'en aucun cas le bar-dancing susmentionné ne pourrait être

exploité sous la forme d'un night-club avec attraction,

que très rapidement, ce dancing est

devenu un lieu destiné à permettre à de jeunes femmes de rechercher des

clients,

que la titulaire de patente en a été

informée le 19 mars 1998 déjà par la Police de la Ville,

qu'à cette occasion, il lui a été

demandé d'envisager la modification de la discothèque en night-club,

que le 27 avril 1998, Madame Cassia

Egger a déclaré ne pas envisager de modifier sa manière d'exploiter et qu'il

n'était pas de son ressort de vérifier la profession de ses clients ni de

sanctionner d'éventuelles motivations matérielles,

que, par lettre du 11 mai 1998, l'Office

cantonal de la police du commerce a informé Madame Cassia Egger qu'elle n'était

pas autorisée à engager des artistes de cabaret ni d'autres personnes chargées

de prendre soin des clients et lui rappelait que la constatation d'actes

contraires aux bonnes moeurs dans un établissement public pouvait entraîner la

fermeture de celui-ci,

qu'il ressort du rapport de Police de la

Ville d'Yverdon-les-Bains du 9 juin 1998, que des femmes en tenue sexy,

essentiellement des anciennes artistes de cabaret, en congé ou en maladie, et

des péripatéticiennes oeuvrant dans des salons de massages venaient au

"Brasil Bar" à la recherche de clients potentiels,

que de nombreuses brésiliennes, ayant le

statut de touristes, racolaient et emmenaient leurs clients à l'étage du

Motel-des-Bains ou dans d'autres étabIissements,

que ces dames étaient en possession des

coordonnées de Madame Cassia Egger,

que Madame Cassia Egger facilite la

présence de prostituées et leur donne des conseils et des avantages matériels,

que Madame la Préfète du district

d'Vverdon-les-Bains a organisé une séance, le 7 août 1998, en présence de

Madame Cassia Egger, du propriétaire du Motel, Monsieur Vulliemin, de

représentants de la Police municipale et de la Police cantonale du commerce,

que l'attention de Madame Cassia Egger a

été particulièrement attirée sur le fait que son établissement ne pouvait

servir de lieu de négociations de rencontres tarifées,

que cela lui a été confirmé par lettre

du 24 septembre 1998 de l'Office cantonal de la police du commerce,

que, par lettre du 19 octobre 1998,

Madame Cassia Egger a contesté devoir faire preuve de vigilance sur cette

question,

que sa manière d'exploiter son

établissement n'a nullement changé (cf rapport de police du 30 octobre 1998),

qu'il ressort des déclarations de

Monsieur Theine, titulaire de la patente du Motel-des-Bains, sis en dessus du

dancing, que des ressortissantes du Brésil et de pays limitrophes viennent au

"Brasil Bar" de toute la Suisse et de l'étranger pour s'y livrer à

leurs activités en cherchant des clients qu'elles emmènent ensuite dans les

chambres qu'elles louent,

que Monsieur Theine a ajouté que lorsque

ses chambres étaient réservées, par des groupes pour des séminaires ou d'autres

motifs, il informait Madame Cassia Egger que ses connaissances ne pourraient

louer de chambres,

qu'il ressort de l'ensemble du dossier

que le "Brasil Bar" est régulièrement fréquenté par des personnes

s'adonnant à la prostitution et qui y recherchent des clients,

que Madame Cassia Egger ne peut

l'ignorer, en tous les cas depuis le 7 août 1998,

qu'elle a néanmoins laissé cet état de

fait perdurer,

qu'elle y trouve en effet son intérêt

dans la mesure où ce type d'"animation" lui assure une clientèle

masculine importante,

qu'elle n'a pris aucune mesure pour

faire cesser le racolage dans son établissement,

qu'elle aurait fort bien pu, avec l'aide

de la Police municipale, envoyer des lettres d'interdiction aux femmes qui ont

été identifiées,

qu'il faut dès lors considérer qu'elle a

toléré des désordres graves ou des actes contraires aux bonnes moeurs

(racolages répétés) dans son établissement,

qu'il se justifie dès lors d'ordonner la

fermeture de cet établissement avec effet immédiat (art. 83 LADB),

qu'il n'y a pas lieu d'octroyer un délai

à la Sàrl Uniforce, locataire du dancing,

que ce n'est que le 25 février 1999 que

cette dernière, par Monsieur Markus Schmitt, a informé les autorités communales

et cantonales de son existence,

qu'il ressort des discussions du 25

février 1999 que la société était au courant du dossier et n'a pas pris de

mesure pour remédier à la situation,

que Madame Cassia Egger ne remplit plus

les garanties suffisantes pour gérer un tel établissement (art.29 Litt. f et 79

LADB),

que la patente qui lui a été octroyée

pour le "Brasil Bar" doit lui être retirée,

que le droit d'être entendu a été

respecté (art. 84 LADB),

vu les art. 29 litt. f), 79, 83 et 84

LADB

décide

1. de retirer, avec effet immédiat,

la patente de dancing n° 220 délivrée à Madame Cassia Egger, pour le

Bar-Dancing, Brasil, à Yverdon-les-Bains.

2. d'ordonner la fermeture

immédiate du Bar-Dancing Brasil, av. des Bains 21, à 1400 Yverdon-les-Bains.

3. de charger la Préfecture du

district d'Yverdon d'exécuter les mesures ci-dessus, au besoin en requérant la

force publique.

4. de percevoir un émolument

de Fr. 100.- (cent francs)."

La décision a été

exécutée le jour même par la préfecture et la patente retirée.

C. Par acte de son conseil

du 9 mars 1999, le recourante s'est pourvue contre cette décision en concluant

à son annulation. Elle fait valoir notamment qu'aucun acte répréhensible n'a

été commis, qu'il se passe dans le Bar Brasil les mêmes événements que dans

n'importe quelle discothèque du canton et que les conditions des art. 29 et 83

LADB ne sont pas remplies.

La recourante a requis

l'effet suspensif, qui a été accordé simultanément à l'enregistrement du

recours le 10 mars 1999 dans une décision communiquée par fax qui a la teneur

suivante:

"Le juge instructeur,

-vu le recours déposé le 9 mars 1999,

-vu la décision attaquée du 5 mars 1999

ordonnant la fermeture immédiate de l'établissement (avec retrait de la patente

de dancing},

-constatant que l'autorité, précisant

qu'elle a demandé à la recourante de modifier sa discothèque en night-club,

déclare avoir attiré en vain son attention sur le fait que son établissement,

fréquenté par des prostituées à la recherches de clients potentiels, ne pouvait

servir de lieu de négociation de rencontres tarifées,

-que l'autorité intimée retient que la

recourante n'a pas fait le nécessaire pour faire cesser le racolage dans son

établissement (en notifiant des interdictions aux personnes identifiées), et

considère, en déclarant appliquer l'art. 83 LADB, que la recourante a toléré

des désordres graves ou des actes contraires aux bonnes moeurs (racolage

répétés} dans son établissement,

-que la pratique admet qu'on se trouve

en présence de désordre grave lorsque par exemple un établissement requiert de

trop nombreuses interventions policières et qu'on y détient des armes prohibées

et sans permis (GE 98/0048 du 24 septembre 1998} ou encore s'il s'y déroule un

trafic de stupéfiants,

-que la recourante déclare n'avoir donné

lieu à aucune intervention et que de telles circonstances ne paraissent pas

réalisées d'après la décision attaquée,

-que s'agissant d'actes contraires aux

moeurs au sens de l'art. 83 LADB, il est certes arrivé au tribunal du juger que

la présence de prostituées dans un hôtel-restaurant contrevenait gravement à

l'ordre public et aux bonnes moeurs au sens de l'art. 83 LADB (GE 97/192 du 25

juin 1998},

-que la pratique montre cependant que la

délivrance d'une patente n'est pas exclue même lorsque l'autorité municipale

elle-même envisage (et l'admet au cours de la procédure} que la prostitution

s'exerce dans l'établissement (pour un exemple AC 97/068 du 2 mars 1998, P. c/

La Sarraz, concernant un projet de cabaret dans un hôtel-restaurant),

-qu'au surplus, le racolage n'est plus

une infraction réprimée par le code pénal depuis 1992 et qu'à première vue,

l'art. 83 LADB ne saurait servir de fondement à une pratique administrative

instaurant des prescriptions cantonales sur l'exercice de la prostitution au

sens de l'art. 199 CP,

-qu'en l'absence d'une base légale

claire prohibant la situation décrite par la décision attaquée, qui paraît au

contraire admise par la pratique, il n'y a pas lieu de préjuger de

l'interprétation de l'art. 83 LADB et des restrictions à la liberté du commerce

et de l'industrie qu'il conviendrait d'en déduire,

-que pour le surplus, on ne voit guère

que l'intérêt public soit en péril urgent dans le souci de l'autorité intimée,

qui a délivré une "patente de dancing (night-club ou discothèque)"

selon les termes de l'art. 6 ch. 2 LADB, de faire transformer une

"discothèque" en "night club",

décide

:

I. l'effet suspensif est accordé;

Il. l'établissement peut être

réouvert pour la durée de la procédure. "

Les déterminations de

l'OCPC 30 avril 1999 concluent au rejet du recours et formulent une réquisition

tendant à la tenue d'une audience et à la présence à cette dernière de la

préfète du district, précisant que cette autorité a participé activement à

l'instruction.

L'OCPC, interpellé

notamment sur la distinction entre en bar, un dancing, une

discothèque et un night-club et ses conséquences juridiques et économiques,

a déposé des déterminations complémentaires du 31 mai 1999 dont la teneur est

la suivante:

"1.- Distinction entre les Patentes :

- Tout d'abord, la patente de bar en tant que

telle n'existe pas (art. 6 LADB) : soit il s'agit d'un bar d'hôtel, exploité

dans les mêmes conditions que l'hôtel (cas de l'arrêt cité du 25 juin 1998 GE

97/192), soit d'un bar exploité avec la patente de café-restaurant (en réalité

salle à boire) et fermé aux mêmes heures que le café-restaurant. En l'espèce,

le Brasil Bar ne rentre pas dans ces deux cas de figure.

- Quant à la patente de dancing, elle est

divisée en deux catégories, discothèque et night-club (art. 6 LADB). Cette

différence ressort de l'exposé des motifs d'automne 1984 de la LADB (BGC p.636

ss) qui précise: «Art. 8.- Il y aura en réalité deux sortes de patentes de

dancing, l'une pour les établissements de nuit, généralement avec attractions

(night- clubs), l'autre pour les simples discothèques. Il importe en effet de

distinguer entre ces deux genres d'établissements, d'une part parce qu'ils

répondent à des besoins différents, d'autre part parce que leur clientèle n'est

pas la même. Aussi les règles qui leur sont applicables seront-elles

différentes aussi bien en ce qui concerne l'appréciation de leur besoin

(art.33) que l'âge d'accès de la clientèle qui les fréquente (16 ans pour les

discothèque et 18 ans révolus pour les night-clubs art. 65 et 66 LADB) ».

Toutefois, il convient de rappeler que la clause du besoin (art. 32 et 33 LADB)

a été abrogée en juin 1995. Actuellement, un dancing-discothèque peut changer

de catégorie et vice-versa pour un night-club. Il est vrai que nous informons

le Service de l'emploi lorsqu'une nouvelle patente de dancing-night-club est

délivrée, afin qu'il puisse justement contrôler les conditions d'emploi fixées

pour les artistes de cabaret (cf. ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers, art. 20, al. 3 et 4, ainsi que les directives des

Départements fédéraux de justice et police et de l'économie publique du 1er

novembre 1996 établissant les critères pour la limitation quantitative par

établissement).

- En ce qui concerne les conséquences économiques,

il convient simplement de relever que le département évalue en général le

chiffre d'affaires d'un établissement public par rapport au nombre d'employés,

soit Fr.200'000.- environ pour deux employés. En l'espèce, le chiffre

d'affaires global déclaré du Brasil Bar pour l'année 1997 est de Fr.306'000.-,

avec deux employés (cf. pièce no25 jointe en annexe).

S'agissant des night-clubs, nous évaluons de

même. Toutefois, certains éléments peuvent être intéressants: le Service de

l'emploi doit en effet contrôler le contrat de travail des artistes (salaire),

ainsi que les déductions effectuées (logement, frais de nourritures, etc.).

Actuellement donc, le salaire par jour admis s'élève à Fr.173.50, y compris le

montant pour vacances. La déduction d'un montant maximum pour frais divers de

Fr.500.- par mois est autorisé. Quant au frais de logement, ils ne sont pas

encore contrôlés mais sont évalués à Fr.1'100.- environ.

Dès lors, les charges financières d'un

night-club sont plus lourdes puisqu'elles incluent les salaires des artistes

(avec les tâches administratives y afférentes), les frais de logement et

d'installations (locaux avec vestiaires et loges). Ces frais sont consentis par

les exploitants de night-clubs car les spectacles attirent la clientèle recherchée

et ces charges sont répercutées sur les prix des boissons.

En attirant la même clientèle chez elle par le

biais de sa manière d'exploiter qui a motivé notre décision, la recourante

évite ces charges financières.

2.- Prescriptions cantonales sur l'exercice

de la prostitution (199 CP):

Certes, comme vous l'avez mentionné dans votre

décision accordant l'effet suspensif, le racolage n'est plus une infraction. Il

nous semble toutefois que les Municipalités, en application de l'article 43

ch.1 lettres c) et d), ch.3 lettre b), ch.5 et ch.6 lettre a) de la loi sur les

communes, peuvent prendre des mesures en matière de prostitution. Or, la

Municipalité d'Yverdon-les-Bains souhaitait plutôt prévenir la prostitution ou

éviter des actes encourageant la prostitution dans un établissement public, où

rappelons-le, selon la LADB, des jeunes de 16 ans peuvent venir (de même dans

un bar de restaurant ou d'hôtel). Comme le respect de la LADB incombe au

département, nous avons pris la décision, objet du recours.

Or, nous le répétons, cette décision a été

prise dans le but de faire respecter la politique fédérale de réglementation

mise en place pour les artistes de cabaret étrangères, qui vise à leur

permettre d'avoir des conditions de travail et un salaire corrects, afin

qu'elles n'aient pas à se prostituer (cf. nos déterminations du 30 avril p.5).

En effet, seule la patente de dancing-night-club permet d'employer des artistes

de cabaret, possédant de plus une autorisation de travail et non un statut de

touristes.

Il nous paraît que la LADB ne saurait être

interprétée sans tenir compte du cadre réglementaire fédéral et que la

prévention de la prostitution et, dans un sens plus général, de la traite des

êtres humains, doit également être une des tâches des autorités cantonales.

Interpréter la LADB dans le sens souhaité par

la recourante réduirait à néant cette politique. "

Le tribunal a encore

versé au dossier divers rapports de police, procès-verbaux d'audition, articles

de presse ou interventions de tenanciers de cabarets (se plaignant par exemple

d'une "concurrence sauvage et déréglementée", lettre du 25 mai

1999) transmis par l'OCPC. Plusieurs rapports de police (d'août et septembre

1999) décrivent l'activité des filles qui, depuis le bar litigieux, montent dans

les chambres du motel pour se prostituer. Un rapport du 3 décembre 1999 fait

état de l'intervention auprès de la police municipale de gérants de cabarets

d'Yverdon qui tenaient à signaler qu'ils auraient rencontré "une jeune

femme d'origine brésilienne et que celle-ci leur aurait déclaré travailler,

comme péripatéticienne, pour le compte de la gérante du bar de l'avenue des

Bains, Mme Cassia BARRA SCHMID, alors que cette dernière n'est pas au bénéfice

d'une patente pour exploiter un établissement qui produit des spectacles avec

des artistes de cabaret". Entendue par la police municipale le 27

octobre 2000, la recourante a expliqué notamment que la bar litigieux est

ouvert tous les jours sauf le dimanche de 20h. à 5h. Elle a indiqué qu'elle

n'avait pas de lien financier avec les filles fréquentant le bar et répété

qu'elle tenait à garder son statut de patente "dancing discothèque",

ajoutant notamment ceci: "le statut d'un dancing night club n'est pas

souhaitable si l'on regarde comment il est appliqué dans la région. Il s'agit

d'un lieu de rencontre entre des prostituées et clients sous couverture

d'artistes titulaires d'un permis L. Je trouve particulièrement choquant que

l'acte de prostitution se déroule en bonne partie à l'intérieur de

l'établissement dans les séparés ...".

D. Le tribunal a tenu

audience le 7 novembre 2000. Ont participé à cette audience la recourante

assistée de son conseil, accompagnée son époux, également associé gérant de la

société Uniforce employant la recourante, ainsi que de Gilbert Philiponnaz,

courtier et consultant en établissement public, représentant le propriétaire de

l'immeuble, ainsi que deux représentantes de l'OCPC. Il a entendu comme témoins

les policiers Chollet et Angéloz, le tenancier du motel Alexandre Theine ainsi

que Pascal Liechti, barman ayant effectué des remplacements dans le bar. L'OCPC

a produit un procès verbal d'audition de la recourante.

Les policiers entendus

ont confirmé les éléments de leur rapport déjà relatés plus haut. L'autorité

intimée a été interpellée à nouveau sur la différence entre la patente de

dancing (discothèque) et la patente de dancing (night-club). Les parties et

témoins ont été interpellés sur la pratique des cabarets, notamment s'agissant

des "séparés". Les solde des déclarations en audience sera repris

dans les considérants en droit qui suivent.

Le Tribunal

administratif a délibéré à huis clos après l'audience. Il a en outre pris

connaissance du rapport de la Commission de gestion du Grand Conseil pour

l'année 1999 concernant l'OCPC et décidé d'en tenir compte pour la rédaction de

l'arrêt.

Ont encore été versés

au dossiers divers envois, notamment du Département intimé et du Groupement

romand de l'Association suisse des Cafés-concerts, Cabarets, Dancings et

Discothèques, s'enquérant notamment de l'aboutissement de la procédure.

Considérants

1.

La décision attaquée

est fondée sur l'art. 83 de la loi sur les auberges et les débits de boisson du 11 décembre 1984 (il n'y a pas lieu d'appliquer ici celle

du 26 mars 2002, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, soit postérieurement

aux faits de la cause). Cette disposition a la teneur suivante:

"Art. 83 - Désordres graves ou actes

contraires aux bonnes moeurs

Lorsque des désordres graves ou des actes

contraires aux bonnes moeurs ont été commis dans un établissement public ou

analogue, le département peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive de

l'établissement et priver pour un temps déterminé ou indéterminé le titulaire

de la patente ou son gérant du droit d'obtenir une nouvelle patente.

Quant au retrait de la

patente, il peut, par la conjonction des art. 79 et 29 LADB, être prononcé pour

des motifs relatifs à la personne du titulaire, notamment à l'égard des

personnes qui n'offrent pas les garanties nécessaires pour la tenue d'un établissement

public ou analogue.

a) Comme le rappelle un

arrêt rendu il y a quelques années (GE 1998/0048 du 24 septembre 1998), la

jurisprudence a précisé qu'il n'est pas nécessaire que les actes visés par

l'art. 83 LADB puissent être imputés à faute au tenancier. Cet article permet

d'ordonner des mesures de police à l'égard du perturbateur de situation (sur

cette notion, voir A. Grisel, Traité, vol. II, p. 601). Il importe donc peu de

savoir si le détenteur aurait pu ou dû empêcher la situation retenue par la

décision attaquée, mais il suffit de constater qu'indépendamment de cette

question de responsabilité, les faits à la base de la mesure ne sont pas

contestés. La jurisprudence a en particulier retenu que l'intérêt public à la

protection de l'ordre et de la santé publics est prépondérant et prend le pas

sur l'intérêt du détenteur au maintien de la situation:

- en cas de trafic et

consommation de stupéfiants dans l'établissement, quand bien même l'intéressé,

non impliqué sur le plan pénal, a pris des mesures et même si l'intervention de

la police n'a pas non plus permis de mettre un terme à la situation (arrêt RE

93/033 du 15 juin 1993);

- en cas de

prostitution et négociation de patente concernant une partie de

l'établissement, le détenteur de la patente ayant en outre engagé du personnel

dépourvu d'autorisation de travail (arrêt GE 1997/0192 du 25 juin 1998).

Par ailleurs, dans

l'arrêt RE 93/033 précité, la section des recours du Tribunal administratif, -

se référant à une décision du Conseil d'Etat du 17 juin 1988 (décision

R1578/87: refus de patente au tenancier inculpé de vol, recel, escroquerie et

incitation à faux témoignage) -, a en outre relevé que l'art. 29 lit. f LADB

permet à l'autorité, indépendamment de toute condamnation, d'exiger du

détenteur de la patente qu'il offre des garanties suffisantes pour la tenue

d'un établissement public et notamment pour maintenir l'ordre au sein de son

établissement. La section des recours du tribunal a considéré que la

formulation passive l'art. 83 LADB montre bien qu'il n'est pas nécessaire que

les actes en question puissent être imputés à faute au tenancier.

b) La jurisprudence

récente en matière de troubles à l'ordre public concerne surtout des cas

d'établissements investis par des trafiquants de stupéfiants à Lausanne (GE

1999/0079 du 10 janvier 2000, restriction des heures d'ouverture du "Nègre

Blanc"; GE 2000/0063 du 5 septembre 2000, fermeture du "Baobab"

à Lausanne; GE 2003/0026 du 18 août 2003, fermeture et réouverture partielle du

"Byblos"; ce dernier arrêt envisageant toutefois de nuancer les

devoirs respectifs du tenancier et de la police).

2.

Pour ce qui concerne la

prostitution, on peut se demander si l'arrêt GE 1997/0192 du 25 juin 1998

résout définitivement la question lorsqu'il affirme en une phrase que la

présence de prostituées au bar d'un hôtel contrevient gravement à l'ordre

public et aux bonnes moeurs au sens de l'art. 83 LADB parce que cette situation

"ne répondait pas aux attentes d'un établissement de son genre". En

effet, il ne suffit pas de constater que la prostitution heurte le sens moral

pour en déduire qu'elle entrerait d'emblée dans la définition du concept

juridique indéterminé que sont les désordres graves ou les actes contraires aux

bonnes moeurs au sens de l'art. 83 LADB.

a) Il faut rappeler tout

d'abord, comme l'a fait le Tribunal fédéral dans l'ATF 124 IV 64, que l'art.

199.

du Code pénal (exercice illicite de la prostitution), adopté simultanément

à l'abrogation des anciens art. 206 (racolage) et 207 (trouble causé au voisinage

par la prostitution) ne réglemente pas la prostitution (en soi licite) ou ses

effets accessoires en raison de la diversité des situations d'un canton à

l'autre et même d'un lieu à l'autre au sein du même canton. Dans sa teneur entrée

en vigueur en 1992, l'art. 199 CP arrête une commination pénale uniforme en

présupposant que les cantons sont compétents pour légiférer en la matière: il

punit des arrêts ou de l’amende celui qui aura enfreint les dispositions

cantonales réglementant les lieux, heures et modes de l’exercice de la

prostitution et celles destinées à lutter contre ses manifestations secondaires

fâcheuses.

L'absence (dans la

LADB de 1984 ou dans une autre disposition de l'époque) d'une réglementation

cantonale de la prostitution ne signifie par encore non plus que la

prostitution en soi ne pourrait pas être considérée comme tombant sous le coup

de l'art. 83 LADB. En effet, il n'est pas nécessaire que soit réalisé un état

de fait relevant du droit pénal pour cette dernière disposition puisse être

appliquée.

3.

La recourante fait

valoir, dans le recours déposé le 9 mars 1999 par son conseil d'alors, qu'il se

passe dans le Bar Brasil les mêmes événements que dans n'importe quelle

discothèque du canton.

On rappellera préalablement

que d'après les faits qui résultent du dossier, les prestations des prostituées

ne sont pas fournies dans l'établissement litigieux, mais que ce dernier sert

seulement, selon l'expression de l'autorité intimée, "de lieu de

négociations de rencontres tarifées". C'est dans les chambres du motel

exploité dans les étages du même bâtiment (mais il s'agit d'un autre

établissement, au bénéfice d'une autre patente) que s'accomplissaient ces

rencontres, ou éventuellement dans d'autres hôtels de la ville. L'autorité

intimée a d'ailleurs été interpellée en audience sur la question de savoir si

elle était intervenue à l'encontre du motel en question mais elle a répondu

qu'elle ne l'avait pas fait pour le motif qu'à son avis, le problème réside

dans l'établissement litigieux et non dans le motel.

La question qui se

pose est effectivement de savoir si des actes de prostitution, ou

éventuellement leurs préalables ou leurs manifestations secondaires, justifient

la fermeture de l'établissement litigieux en application de l'art. 83 LADB; le

cas échéant - puisque la décision attaquée rappelle que l'autorité intimée

avait demandé à la recourante d'envisager la modification de la discothèque en

night-club - cette question devrait être résolue en fonction de la catégorie de

patente dont il bénéficie.

a) L'art. 6 de la LADB de

1984.

a la teneur suivante:

Art. 6 - Enumération des patentes

Les patentes d'établissements publics sont les

suivantes:

1.

patente de café-restaurant;

2.

patente de dancing (night-club ou discothèque);

3.

abrogé;

4.

patente de tea-room;

5.

patente de bar café;

6.

patente d'hôtel;

7.

patente d'hôtel garni;

8.

patente d'hôtel sans alcool;

9.

patente d'apparthôtel.

Curieusement, la loi

(notamment à son art. 8 LADB relatif aux dancings) est muette sur le sens de la

parenthèse figurant à l'art. 6 ch. 2 LADB, qui laisse supposer, pour la patente

de dancing, l'existence d'une alternative entre "night-club" et

"discothèque". La seule précision qu'on peut tirer du texte légal est

fournie par l'art. 66 LADB qui prévoit un âge minimal de 18 ans pour les

"dancings night-club". Interpellé sur la distinction entre un

dancing, une discothèque et un night-club, l'Office cantonal de la police du

commerce a dû, dans ses déterminations du 31 mai 1999. se référer aux travaux

préparatoires pour exposer qu'il y a "en réalité deux sortes de

patentes de dancing, l'une pour les établissements de nuit, généralement avec

attractions (night-clubs), l'autre pour les simples discothèques". En

outre, dans sa réponse au recours du 30 avril 1999, l'Office cantonal du police

du commerce exposait que s'il a encouragé la recourante à transformer son

établissement en night-club, "c'est justement pour qu'elle puisse

présenter, en toute légalité, des spectacles avec des artistes de cabarets,

brésiliennes ou non, puisque c'est la présence de ces dames qui, dans les

night-club et au Tropical Bar, attire la clientèle masculine".

Quant à la recourante

elle-même, elle avait déclaré, dans son audition par la police le 27 octobre

2000, soit quelques jours avant l'audience du tribunal, qu'elle n'entendait pas

passer du statut de discothèque à celui de night-club. Elle ajoutait, au sujet

du statut de night-club qu'à son avis, tel qu'il est appliqué dans la région, "il

s'agit d'un lieu de rencontre entre des prostituées et clients sous couverture [ce

sont les propos de la recourante] d'artistes titulaires d'un permis L".

En outre, d'après le procès-verbal de son audition par la police en date du 16

janvier 1999, la recourante a expliqué que même si une patente de cabaret lui

était délivrée, il n'y aurait pas dans son établissement de spectacles ni de

"séparés" (ledit procès-verbal précise qu'il s'agit d'endroit

"où les clients sont libres de pratiquer le sexe").

b) Sur le statut de la

prostitution dans les établissements régis par l'art. 6 ch. 2 LADB, les

différents participants à l'audience ont été interpellés sur la pratique

régnant dans les cabarets s'agissant de la prostitution et notamment sur la

notion des "séparés". La police communale et l'autorité cantonale

intimée sont restées très évasives à ce sujet. Tout en admettant qu'il peut

peut-être arriver qu'une fille accompagne un client à la fin de son service et

en indiquant qu'un "séparé", dans un cabaret, est une sorte de cabine

qui peut être isolée du reste de l'établissement par un rideau ou par une porte

et qu'une fille peut y accompagner son client pour boire une bouteille de

champagne "ou ce genre de chose", la police communale a indiqué

qu'elle n'était pas allée contrôler si des actes sexuels ou analogues s'y

pratiquaient. Quant à l'autorité intimée, elle s'est retranchée derrière le

fait que la patente délivrée mentionne le nombre de places de l'établissement

sans distinguer entre celle des "séparés" et les autres. Elle a ajouté

que les cabarets où se pratiquerait la prostitution devraient faire l'objet

d'une décision ordonnant leur fermeture mais qu'elle ne dispose d'aucun rapport

attestant de cette situation. Les autres intervenants ont été plus

catégoriques, notamment l'époux de la recourante, considérant la pratique de la

prostitution comme admise dans les cabarets. En particulier, le barman entendu

comme témoin a déclaré qu'en règle générale, un client peut partir d'un cabaret

avec une fille avant l'heure de la fermeture s'il paye en boissons l'équivalent

de la différence.

Même en faisant

abstraction des ces dernières déclarations peut-être trop catégoriques, il

résulte finalement de l'instruction, certes délicate sur un tel sujet, que la

prostitution n'est pas absente sinon dans, du moins en relation avec les

cabarets (disposant d'une patente "night-club" selon la terminologie

utilisée dans la pratique officielle) et que l'autorité tolère cette situation.

Il arrive d'ailleurs qu'au moment de l'ouverture d'un cabaret, l'autorité

municipale envisage elle-même que la prostitution n'est pas exclue, sans que

cela empêche la délivrance de la patente (voir la décision municipale, non

reproduite dans l'arrêt AC 97/068 du 2 mars 1998, évoquée dans la décision du

juge instructeur du 10 mars 1999; voir en outre l'arrêt AC 2002/0127 du 23

avril 2003 dont il résulte que la municipalité, sans base légale, ne peut pas,

pour refuser la transformation d'un café-restaurant en night-club avec

spectacles, se fonder sur le fait que les cabarets night-club - art. 17 de la

nouvelle LADB du 26 mars 2002 - sont susceptibles d'engendrer de la

prostitution). La Commission de gestion du Grand Conseil semble d'ailleurs ne

s'y être pas trompée dans son rapport 1999 où elle évoque la difficulté à

contenir dans la proportion la plus supportable une prostitution dont on ne

sait plus si elle est usuelle ou plus inquiétante (BGC septembre 2000 p. 2375).

S'il devait subsister un doute à cet égard, il serait définitivement levé par

les déclarations des tenanciers de cabarets eux-mêmes (la police relate qu'ils

se plaignent de ce que leurs employées viennent racoler dans le bar litigieux

en dehors de leurs heures de travail et que pour ce motif, ils leur ont

interdit de s'y rendre) qui exposaient, dans leur lettre du 12 septembre 2000,

que "les exploitants du Brazil Bar ont une activité qui s'apparente à

celle d'un cabaret, les spectacles en moins", et qui ont déclaré à la

police que les clients étaient étonnés de la différence de prix pour passer "le

même genre de soirée avec les filles", que celles-ci y avaient "le

même comportement que quant elles travaillaient sous contrat", et qui

se plaignaient d'une concurrence déloyale du fait que l'établissement

litigieux, mis à part les attractions, "fournissait les mêmes

prestations, à moindre prix". En définitive, force est de constater

que les faits reprochés à l'établissement litigieux, au bénéfice d'une patente

de dancing discothèque, ne diffèrent guère de ce qui paraît être toléré dans

les établissements qui bénéficient d'une patente de dancing night-club, étant

précisé que l'établissement litigieux ne possède pas de "séparés" et

qu'aucun des rapports de police figurant au dossier n'indique que des

prestations à caractère sexuel aient jamais été fournies dans l'établissement

lui-même (elles le sont, on l'a vu, dans la motel attenant du même bâtiment ou

dans d'autres hôtels).

c) En l'espèce, la décision attaquée ordonne la fermeture de l'établissement

litigieux pour le motif qu'il est régulièrement fréquenté par des personnes

s'adonnant à la prostitution et qui y recherchent des clients. Cette décision

ne peut pas être motivée par la distinction qu'aurait introduite la pratique

administrative entre la patente de dancing "discothèque", où une

telle situation serait prohibée, et la patente de dancing

"night-club", où la prostitution serait cas échéant tolérée. En

effet, une distinction aussi fondamentale du point de l'application de l'art.

83.

LADB devrait trouver son expression claire dans la loi. On peut même se

demander si la désignation d'établissement "de nuit" ou

d'établissement "avec attractions", évoquée par l'autorité intimée

qui se réfère aux travaux préparatoires de la loi, pourrait fonder une telle

distinction sans solliciter à l'excès le sens des termes utilisés. En l'espèce

en tous les cas, l'autorité intimée ne saurait se prévaloir de ce que la

patente délivrée à la recourante excluait les "attractions" pour

conclure que la fréquentation de l'établissement serait interdite aux

prostituées.

4.

Comme la situation de

l'établissement litigieux ne semble pas différer de celle des cabarets

(disposant d'une patente "night-club" selon la terminologie utilisée

dans la pratique officielle), on peut se demander, indépendamment de la

question de savoir si la présence de prostituées dans un établissement tombe

sous le coup de l'art. 83 LADB, si la recourante pourrait invoquer avec succès

le principe de l'égalité dans l'illégalité.

On rappellera à cet

égard (le Tribunal administratif l'a déjà fait, v. par exemple AC 99/108 du 2

juin 2000 ou AC 99/0032 du 29 août 2000) que, de jurisprudence bien établie, un

administré ne peut prétendre à l'égalité de traitement dans l'illégalité que

si, cumulativement, les circonstances de son cas sont identiques à celles des

autres cas, si ceux-ci ont été traités illégalement, si son cas a été traité

conformément à la loi, si l'autorité entend persister dans sa pratique illégale

par la suite, si aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose à l'égalité dans

l'illégalité dans le cas d'espèce et si aucun intérêt privé prépondérant de

tiers ne s'y oppose (v. ATF 115 Ia 83, 108 Ia 214). Le Tribunal fédéral estime

ainsi que lorsqu'une autorité, non pas dans un cas isolé, ni même dans

plusieurs cas, mais selon une pratique constante, ne respecte pas la loi et qu'elle

fait savoir qu'à l'avenir également, elle ne la respectera pas, le citoyen est

en droit d'exiger d'être mis au bénéfice de l'illégalité, pour autant que cela

ne lèse pas d'autres intérêts légitimes (v. ATF 112 Ib 387).

En l'espèce, la

décision attaquée ordonne la fermeture de l'établissement litigieux pour le

motif qu'il est régulièrement fréquenté par des personnes s'adonnant à la

prostitution et qui y recherchent des clients. Il est cependant établi que

l'autorité intimée n'est pas intervenue à l'endroit du motel attenant où

s'achèvent ces rencontres (c'est là que se pratique réellement la prostitution)

et qu'elle n'a pas entrepris de contrôler non plus ce qui se passe dans les

cabarets voisins. L'autorité a même, au contraire, donné suite aux sollicitations

de ces derniers qui se plaignaient de la concurrence de l'établissement

litigieux. Dans ces conditions, à supposer que la présence de prostituées doive

être considérée comme tombant sous le coup de l'art. 83 LADB, la recourante

pourrait invoquer avec succès le principe de l'égalité dans l'illégalité. En

effet, la situation dont la décision attaquée lui fait grief n'est pas

sanctionnée par l'autorité dans les établissements qui se plaignent de la

concurrence de la recourante. On rappellera pour le surplus (v. p. ex GE

1998/0049 du 2 mai 2002) que la garantie de la liberté économique interdit aux

cantons d'intervenir dans la libre concurrence par des mesures de politique

économique (ATF 111 Ia 29, cons. 4a; 103 Ia 592, cons. 3b). Cette liberté protège

le libre exercice d'une activité économique sur tout le territoire de la

Confédération, des restrictions à cette liberté devant reposer sur une base

légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et respecter les

principes de la proportionnalité (ATF 117 Ia 445, cons. 2; 116 Ia 121, cons. 3)

et de l'égalité de traitement (ATF 112 Ia 34).

5.

On retiendra enfin que

la décision ne peut pas non plus être fondée sur d'autres considérations visant

à la protection du public ou de la jeunesse. En effet, la situation de

l'établissement litigieux, dans une contre-allée qui ne sert pas de passage

public, à l'écart de l'Avenue des Bains, de même que la configuration de son

entrée (souterraine et sans devanture visible depuis la rue, au pied de la

façade du motel), font que le public n'est pas exposé au risque d'un quelconque

spectacle indésiré. En outre, il n'est pas contesté que l'établissement, comme

l'indique un panneau placé à l'entrée sur recommandation de la police

communale, n'est pas accessible aux jeunes de moins de 18 ans.

Quant à la nécessité,

selon l'autorité intimée, de faire respecter la politique fédérale de

réglementation mise en place pour les artistes de cabaret étrangères (art. 20

al. 3 OLE; il s'agit du permis "L" évoqué par la recourante dans la

déclaration citée plus haut), elle ne fait pas partie des motifs de retrait de

patente ou de fermeture d'établissement prévus par la LADB de 1984. Au reste,

il résulte du dossier que la recourante n'est pas l'employeur des prostituées

qui fréquentent son établissement et que de toute manière, celles-ci, d'après

le rapport de la police cantonale du 25 janvier 1999, sont dans la majorité des

ressortissantes brésiliennes, mariées ou divorcées, en possession d'un

passeport suisse ou d'un livret pour étranger type B, dont la présence en

Suisse est par conséquent licite.

5.

Vu ce qui précède, il y

lieu d'annuler le retrait de la patente et l'ordre de fermeture de la décision

attaquée. Il convient en somme de s'en tenir à la situation résultant de la décision

d'effet suspensif prononcée par le juge instructeur lors de l'enregistrement du

dossier.

L'arrêt sera rendu

sans frais tandis que l'autorité intimée doit des dépens à la recourante qui

obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire rémunéré.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 5 mars 1999 par le Département de l'Economie est annulée.

III. L'arrêt est

rendu sans frais.

IV. La somme de

2'000 (deux-mille) francs est allouée à la recourante à titre de dépens à la

charge du Département de l'Economie.

Lausanne, le 25 août 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.