GE.1999.0032
TA - GE.1999.0032 - 2000-05-19 - c/ Service de justice et législation
19 mai 2000Français44 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1999.0032
Autorité:, Date décision:
TA, 19.05.2000
Juge:
EB
Greffier:
FC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Service de justice et législation
CC-264
CC-266-1
Résumé contenant:
Examen des justes motifs comme condition à l'adoption d'un majeur; justes motifs admis en l'espèce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 19 mai 2000
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________
contre
la décision du Service de justice et
législation du 24 février 1999 rejetant la demande d'adoption de A.________
en faveur de B.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffière:
Mlle Franca Coppe.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 13
février 1944, célibataire, exerce la profession de médecin à X.________ où il
est également domicilié.
B.________,
ressortissant croate, est né le 30 octobre 1969. Il est entré en Suisse le 20
mai 1992; l'Office des habitants de Neuchâtel lui a délivré un livret pour
étrangers admis provisoirement (permis F) le 9 juin 1992. B.________ a été
accueilli dès son arrivée en Suisse par A.________ qui l'a logé chez lui et qui
a par ailleurs assuré son entretien et financé sa formation professionnelle.
B.________ a été
engagé par C.________ SA du 9 avril 1997 au 31 août 1997, puis du 15 septembre
1997 au 31 décembre 1997, en qualité d'employé de fabrication.
B. a) A.________ a déposé
une demande d'adoption de B.________ auprès de l'Etat civil cantonal,
Département des institutions et des relations extérieures (ci-après: l'Etat
civil cantonal) le 2 mars 1998. Il entretenait des liens étroits avec
B.________ depuis son arrivée en Suisse en mai 1992; ils vivaient sous le même
toit, formant une vraie communauté familiale et ceci de manière ininterrompue,
même si B.________ se rendait dans le canton de Neuchâtel pour effectuer des
stages professionnels. B.________ et lui-même passaient en effet tous leurs
week-ends et vacances ensemble et ils avaient plusieurs contacts téléphoniques
par jour. Il considérait B.________ comme son fils et ce dernier le considérait
comme son père. En outre, les membres de sa famille considéraient B.________
comme un des leurs. A.________ a joint à sa requête tous les documents utiles.
Selon l'attestation de
domicile délivrée par la Commune de Y.________ (NE) le 24 avril 1998,
B.________ a été domicilié dans cette commune du 25 mai 1992 au 30 septembre
1996. Depuis le 1er octobre 1996, il est domicilié à W.________ (NE), selon
l'attestation d'établissement de cette commune du 6 janvier 1998.
b) L'Etat civil
cantonal a informé A.________ par courrier du 3 avril 1998 que l'adoption
souhaitée ne pourrait vraisemblablement pas être prononcée au vu de l'absence
d'une vie commune d'une durée de cinq ans au minimum. Il a transmis le dossier
de la demande d'adoption au Service de justice et législation, rattaché au
Département des institutions et des relations extérieures (ci-après: service de
justice) afin qu'il statue sur la requête.
c) Par courrier du 11
juin 1998, A.________ a précisé que B.________ était domicilié chez lui depuis
qu'il était entré en Suisse; celui-ci n'avait habité dans le canton de
Neuchâtel que depuis qu'il avait été engagé auprès de C.________ SA, soit dès
avril 1997; il était cependant à nouveau en permanence chez lui à X.________
dès janvier 1998 à la suite d'un accident qui l'avait immobilisé. A.________ a
ajouté que B.________ s'était épanoui depuis qu'il était arrivé chez lui; au
moment de son arrivée en Suisse, B.________ laissait apparaître un manque
affectif et un trouble psychique dus aux événements vécus dans son pays
(guerre) ainsi qu'à l'absence d'une vie familiale depuis son enfance.
A.________ a en outre
produit une copie de la procuration faite par B.________ pour M. D.________ du
Centre social protestant à X.________ qui mentionne que B.________ est
domicilié chez lui à X.________ ainsi qu'une copie de l'attestation qu'il avait
établie à l'attention de l'Office cantonal des étrangers confirmant qu'il
hébergeait B.________ durant le séjour de celui-ci en Suisse. Il a également
produit une lettre du facteur qui confirme avoir distribué du courrier pour B.________
depuis 1992 à son adresse; de même, il a produit l'attestation des gérants,
copropriétaires et habitants de l'immeuble selon laquelle ceux-ci confirment
avoir constaté la présence de B.________ dans l'immeuble depuis 1992 et enfin
l'écriture d'une voisine confirmant également ce fait.
C. Par décision du 24
février 1999, le service de justice a rejeté la requête d'adoption. Il a
considéré que l'une des conditions posées à l'adoption, soit 5 ans de vie
commune, n'était pas satisfaite.
D. A.________ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 12 mars
1999. Selon lui, la période de travail temporaire effectuée par B.________ chez
C.________ SA était une absence occasionnelle qui n'aurait pas interrompu la durée
de la vie communautaire; B.________ ayant habité chez lui depuis le 20 mai
1992, la durée de la vie communautaire était de 6 ans et demi.
Le Service de justice
et législation s'est déterminé sur le recours le 21 avril 1999; même si la
durée de la vie commune était comptabilisée de la manière la plus favorable au
recourant, celle-ci ne dépassait pas 4 ans et 10 mois; il se posait en outre la
question de l'existence de justes motifs à l'adoption.
E. Le tribunal a tenu
audience le 28 juin 1999 en présence du recourant personnellement; B.________ a
en outre été entendu en qualité de témoin, sans la présence du recourant.
Les explications du
recourant peuvent être résumées comme il suit:
"J'ai connu B.________ par des amis en
Suisse qui m'ont demandé si je pouvais l'héberger. B.________ venait de
Croatie; il avait déserté. Il est alors venu à X.________ où il a fait une
demande de permis humanitaire, qui n'a pas pu aboutir pour des raisons de
contingent. Il a ensuite fait une demande dans le canton de Neuchâtel qui a été
acceptée en mai 1992. B.________ a alors loué un appartement à Y.________
jusqu'en septembre 1996; il y avait quelques meubles, mais il n'y séjournait
que rarement. Le courrier arrivait du reste chez moi. Quand il est arrivé en
Suisse, B.________ parlait seulement l'anglais; il devait donc apprendre le
français. C'est ainsi qu'il a suivi des cours auprès de l'Institut ********
ainsi que des cours d'été à l'université; il a également suivi une école de
commerce et de tourisme. Pendant tout ce temps, je l'ai hébergé et j'ai financé
sa formation. Il a suivi l'école de commerce et de tourisme durant deux ans,
soit de 1993 à 1995. Il a logé chez moi depuis 1992, sauf durant une période en
1997 pendant laquelle il travaillait chez C.________ à la Chaux-de-Fonds.
B.________ n'a jamais demandé l'asile; il est au bénéfice d'un permis F; il
peut ainsi rester en Suisse tant que la situation dans son pays est
problématique; son permis F est renouvelable tous les six mois. Comme le permis
lui est délivré par le canton de Neuchâtel, il ne peut travailler que dans ce
canton. Il y a quelques années, B.________ a fait venir sa mère et sa soeur qui
habite actuellement en Allemagne, mais il n'a pas voulu que je les rencontre.
J'ai appris que ses parents sont probablement des parents adoptifs. Son père ne
s'est jamais occupé de lui; il a sept frères et soeurs, qui sont probablement
tous des enfants adoptés. Il a conservé des contacts avec sa soeur qui habite
actuellement en Allemagne, mais il n'a quasiment plus de contact avec les
autres membres de sa famille. Actuellement il est au chômage. B.________ est
plutôt solitaire; il a peu d'amis. Il était très perturbé lorsqu'il est arrivé
en Suisse; il avait du mal à s'exprimer, à s'extérioriser, mais il a beaucoup
changé depuis. A ma connaissance il avait une amie sud-américaine mais cette
liaison est terminée. A mon avis, lorsque B.________ est arrivé en Suisse, il
était "borderline"; au début il hurlait toutes les nuits; il a été
traumatisé par ce qu'on lui a appris à l'armée. Mais depuis environs 3 à 4 ans,
il va mieux et s'exprime plus. Je souhaiterais que B.________ consulte un
psychologue. Je souhaite adopter B.________ pour lui apporter un soutien
affectif ainsi qu'un soutien pratique; il a par ailleurs donné un sens à ma vie;
j'ai trouvé en lui un fils. Je précise que je n'ai jamais eu de relations
Considérants
sexuelles avec lui; j'aurais du reste l'impression de vivre un inceste.
B.________ ne parle que de sa soeur en
Allemagne; il est allé la voir récemment; à cette occasion, il aurait obtenu la
confirmation qu'il était en fait un enfant adopté.
B.________ n'a pas de contact avec d'autres
ressortissants croates; j'avais essayé de le mettre en contact avec un de mes
patients croate, mais cela ne l'a pas intéressé. Depuis l'âge de 9 ans,
B.________ a fait des fugues; à 14 ans il a définitivement quitté ses parents;
il s'est alors installé chez sa soeur. Cette soeur est ensuite allée habiter en
Allemagne; il l'a rejointe lorsqu'il avait 21 ans.
En ce qui me concerne, je ne me suis jamais marié;
je suis homosexuel. J'ai toujours souhaité avoir des enfants; c'est ce
sentiment paternel que j'ai envers B.________. Ce dernier est d'ailleurs très
attaché à toute ma famille, notamment à ma mère. Il est encore dépendant, mais
je souhaite qu'il devienne rapidement indépendant. Actuellement, il est au
chômage; il entretient toute la maison et il remplace ma secrétaire tous les
après-midi à mon cabinet médical; je lui verserai un salaire en bonne et due
forme pour ce travail. Son permis F est valable jusqu'à fin août 1999;
B.________ a pu obtenir son passeport croate il y a environ un an. A une
reprise, B.________ m'avait parlé de son éventuel retour en Croatie; il avait
alors dit qu'il s'installerait près de Venise pour que je puisse plus
facilement aller le voir. Je pense toutefois qu'il ne s'imagine pas retourner
dans son pays. Nous sommes plusieurs fois partis en vacances ensemble,
notamment en France, en Belgique et en Allemagne; nous avons par ailleurs
visité toute la Suisse."
Le témoignage de B.________,
qui est entendu sans la présence du recourant avec l'accord de ce dernier, peut
être résumé comme il suit:
"Je suis au courant de la procédure
d'adoption engagée par M. A.________. Lorsque j'avais 6 ou 7 ans, j'avais
l'impression d'en avoir déjà 20 ou 30; aujourd'hui c'est l'inverse. Mes parents
ne se sont jamais occupés de moi; mon père en particulier. Je ne savais pas ce
que signifiait une famille. Nous habitions dans la même maison, mais nous ne
nous parlions quasiment pas. Ce sont les souvenirs que j'ai depuis que j'ai 6
ans. Nous n'étions pratiquement jamais tous ensemble. Ma famille était riche;
mon père n'était jamais là et ma mère rarement. Avec ma soeur qui habite
actuellement en Allemagne, nous avions plus de contacts avec ma tante qui
habitait près de chez nous. Lorsque je suis né, ma mère avait déjà 46 ans; je
ne sais pas si c'est ma vraie mère, mais je ne fais pas de recherches; je ne
souhaite pas le savoir. J'ai eu un doute sur ce fait lorsque j'étais enfant;
une amie de ma soeur lui a dit que notre mère ne serait pas sa vraie mère. J'ai
définitivement quitté mes parents lorsque j'avais 14 ans. Mais déjà auparavant,
je faisais des fugues; depuis l'âge de 9 ans. Mes parents ne s'entendaient pas.
Ma soeur était plus âgée et elle est partie lorsque j'avais 10 ans. J'étais
battu par mon père. Lorsque ma soeur est partie, elle avait 16 ans et je
voulais aller la rejoindre, ce que j'ai fait lorsque j'ai eu 14 ans. J'ai
continué mes études en habitant chez elle. Mes parents ne voulaient pas que
j'aille habiter chez ma soeur. Mais cette dernière m'a aidé à quitter mes
parents. La vie avec mes parents était infernale. Je n'ai pas consulté un
psychiatre à l'époque, bien que je pense que j'aurai dû le faire. J'ai suivi
une école d'architecture, que je n'ai pas pu terminer. J'ai ensuite fait
l'armée et la protection civile. Je suis venu à X.________ parce que j'y avais
des amis. L'armée croate venait chercher les gens à l'université; on venait
nous prendre de force. En ce qui me concerne, on est venu me chercher lorsque
je me trouvais chez ma tante. Je ne voulais pas quitter la Croatie, mais
c'était trop dur. On faisait une protection de tous les bâtiments contre les
attaques de l'armée yougoslave. J'ai connu des combats et parfois même contre
des gens que je connaissais. Quand je suis parti en Espagne, mon passeport
était confisqué; j'ai alors dit que je l'avais perdu pour pouvoir sortir du
pays. J'étais en compagnie de trois autres personnes qui désertaient comme moi.
Nous nous sommes rendus jusqu'à la frontière croate en voiture, puis nous avons
traversé la frontière à pied; nous avons ensuite pris le train jusqu'en
Espagne. Les trois autres personnes ont fini par retourner en Croatie et ils
ont immédiatement été réengagés dans l'armée. Le fait de déserter est difficile
à assumer; je ne voulais même plus aller voir ma soeur en Allemagne, mais
finalement j'y suis allé et j'y suis resté. J'ai par la suite quitté ma soeur
parce qu'il y avait des problèmes entre elle et son ami. C'est alors que je suis
venu à X.________ où j'avais des amis que j'avais connus lorsque j'habitais en
Croatie; ils étaient nos voisins. Je crois me souvenir que j'ai rencontré M.
A.________ lors d'une fête. Puis nous avons lié connaissance et il m'a proposé
de m'installer chez lui; il s'est montré très gentil et il m'a payé des cours.
J'ai loué une chambre à Y.________ puis à W.________ parce que c'est le canton
de Neuchâtel qui m'avait délivré un permis. J'y ai cependant vécu seulement
lorsque je travaillais à La Chaux-de-Fonds. Quand je travaillais chez
C.________, je partais le dimanche soir de X.________ pour Y.________ et j'y
restais jusqu'au vendredi. Mon premier travail a été à ******** à Neuchâtel du
13.
août 1996 au 14 février 1997; il s'agissait d'un stage d'école hôtelière.
Mes horaires étaient les suivants: de 06h30 à 15h00 ou de 15h00 à 22h00 ou
parfois même des horaires de nuit et ceci 5 jours par semaine tous les jours de
la semaine. Je faisais chaque jour le trajet depuis X.________ sauf lorsque je
devais travailler la nuit. J'ai ensuite été engagé chez C.________. On m'a
engagé là-bas d'abord pour 6 mois, puis on m'a réengagé pour réorganiser le
système informatique de l'entreprise. J'ai dû arrêter ce travail parce que j'ai
eu un accident de ski le 17 janvier 1999; j'ai eu une triple fracture de la
jambe; mon contrat de travail a été résilié après la période de maladie. Je
cherche actuellement un nouvel emploi dans le canton de Neuchâtel.
L'initiative de l'adoption vient tant de M.
A.________ que de moi-même. Je ne sais d'ailleurs plus qui en a parlé en
premier. C'est un sentiment réciproque. J'ai toujours eu envie d'avoir
quelqu'un sur qui compter et il est vrai que j'ai trouvé cette personne en M.
A.________, qui représente le père que je n'ai pas eu dans mon enfance. Il est
la seule personne qui est proche de moi et qui s'est occupée de moi. Je vis
toujours chez M. A.________ actuellement. Je n'ai jamais eu ce sentiment de
parent-enfant avec mes parents en Croatie car ils ne se sont jamais occupés de
moi. J'ai un doute sur le fait que mes parents en Croatie soient mes vrais
parents; mais je ne parle plus avec ma soeur de la question de savoir si mes
parents pourraient être des parents adoptifs. Je n'en ai en outre jamais parlé
à ma tante. Avec mon père, nous ne nous sommes jamais parlé, ni avec ma mère
d'ailleurs. Je n'étais pas reconnu en tant qu'enfant. Je n'ai par ailleurs pas
de contact avec mes autres frères et soeurs. Quand je suis né, ceux-ci étaient
déjà adultes. Il n'y avait pas de réunion de famille. J'ai dit à ma soeur qui
se trouve en Allemagne que M. A.________ souhaitait m'adopter; elle n'a pas
fait de commentaire. Ma mère ne sait rien; elle ne sait d'ailleurs rien de moi
depuis bien longtemps. Je n'ai pas envie de parler de l'adoption avec mes
parents. Je pense que je ne pourrai jamais récupérer le manque de communication
entre nous. Mais de toute manière, mes parents ne cherchent pas à entrer en
contact avec moi. Ils savent ce que je leur reproche mais ils ne réagissent
pas. Ma tante a joué un grand rôle dans mon enfance; je ne lui ai pas non plus
parlé de l'adoption car elle reste tout de même la soeur de ma mère. Je voulais
par ailleurs couper tous les ponts avec la Croatie. L'adoption m'aiderait
d'ailleurs à le faire. Je pense souvent à mon enfance qui m'a traumatisé.
Actuellement, je fais beaucoup de sport et je recherche également du travail.
Je fais du tennis et du squash. J'ai des amis que j'ai connus soit pendant mes
études soit au sport. J'ai une amie à La Chaux-de-Fonds, mais actuellement je ne
sais pas si notre relation est terminée ou non. Avant, je la voyais "tout
le temps". Pour mon avenir, je souhaite travailler dans l'informatique et
éventuellement me mettre à mon compte. Je vis mal mon statut instable en
Suisse. Je ne sais pas ce que je risquerais du fait que j'ai déserté si je
retournais en Croatie. Mon permis F est actuellement valable jusqu'au 29 août
1999; il devrait encore être renouvelé. Je souhaite trouver un travail stable
pour pouvoir ensuite fonder une famille. M. A.________ est une personne très
bien, très correcte. Il est ce que mon père aurait dû être. Je le considère
d'ailleurs comme mon père, même si je ne peux pas effacer mon enfance. M.
A.________ m'apporte une stabilité; s'il n'avait pas été là, je n'aurais pas pu
rester en Suisse et je me serais retrouvé dans la guerre en Croatie. Pour la
première fois dans ma vie, j'ai trouvé quelqu'un de paternel, également du
point de vue des sentiments. C'est une relation qui s'est construite petit à
petit avec lui, mais également avec toute sa famille qui m'a extrêmement bien
accueilli."
Le recourant et
B.________, entendus ensemble, ont encore précisé ce qui suit:
"B.________ a travaillé à ******** à
Neuchâtel depuis le mois d'août 1996 jusqu'au mois de février 1997. Lorsqu'il a
commencé ce travail, il faisait tous les jours les trajets depuis X.________;
ce n'est que lorsque ses horaires ont changé, soit durant les deux derniers
mois, qu'il restait en moyenne deux soir par semaine à W.________ (NE).
Lorsqu'il a commencé son emploi chez C.________, B.________ a fait les trajets
tous les jours pendant six semaines depuis X.________; il est ensuite resté sur
place, car les trajets devenaient trop pénibles."
F. A la suite de
Dispositif
l'audience du 28 juin 1999, le tribunal a décidé de requérir une expertise
médicale sur les justes motifs d'une éventuelle adoption; il a pour ce faire
mandaté le Dr E.________, médecin psychiatre et psychothérapeute d'enfants et
adolescents FMH.
Le Dr E.________ a
produit son rapport d'expertise daté du 30 octobre 1999 le 1er novembre 1999
dont on citera ce qui suit:
"(...) je me suis basé sur:
1. Le dossier judiciaire que vous m'avez
transmis (...)
2. Les entretiens suivants qui ont eu lieu à
mon cabinet:
- un entretien avec B.________, seul, en dates du 15.07.99 et du
23.08.99
- un entretien avec A.________, seul, en date du 16.07.99
- un entretien avec MM. A.________ et B.________ en date du
26.08.99.
(...)
OBSERVATIONS PSYCHIATRIQUES
M. A.________, âgé de 55 ans, est un homme
intelligent, sensible, qui m'a paru avoir une honnêteté intellectuelle et être
animé par le souci de la recherche d'une cohérence interne avec lui-même. J'ai
pu observer un net besoin de rechercher un sens à sa vie à travers une
adoption, et un réel souci d'aider, protéger, dans le respect mutuel M.
B.________ qu'il ressent comme fragile, et très dépendant. M. A.________ m'a
semblé nuancé, pudique au niveau de l'expression de ses sentiments et encore
plus de sa vie sexuelle. A l'évocation des obstacles dans la procédure d'adoption
et des réactions de colère de B.________ à ce sujet, il se montre touché par
ses réactions émotionnelles (yeux humectés, réactions vasomotrices), qui
contrastent avec un contrôle certain sur ses paroles.
M. B.________ est un jeune adulte de 30 ans,
donnant d'emblée une impression d'instabilité affective, et frappant parfois
par une inadéquation à la situation et aux questions posées. Il donne une
impression d'immaturité, d'estime de lui assez faible, est diffusément anxieux.
Ayant toujours peur de mal répondre ou mal faire, manquant de souplesse sur le
plan cognitivo-émotionnel, son fonctionnement semble se faire sur un mode
obsessionnel. Il présente par ailleurs, des troubles de l'image de soi (mais
non de l'identité sexuelle) le rendant sensible aux circonstances
environnementales.
Des lacunes mnésiques existent notamment au
niveau de l'organisation temporo-spatiale des événements. La désorganisation du
discours, qui sans être cohérent, peut rendre la compréhension difficile, et
susciter des doutes sur sa véracité, est probablement dû à une sensibilité
particulière au stress, suscité par l'expertise. Il est possible également
qu'il ait des séquelles de stress post-traumatiques, par les symptômes de
cauchemars, idées obsessionnelles, troubles de l'attention et angoisses plus
aiguës sous forme de panique. Il est peu probable que le coma à la suite de son
accident de moto ait encore des conséquences neuropsychologiques stables
aujourd'hui.
DISCUSSION
L'intérêt d'une adoption d'adulte peut se
concevoir selon le point de vue de chacun des protagonistes, soit l'adoptant ou
l'adopté. Pour l'adopté, l'intérêt principal réside dans le fait de trouver une
identité ou un modèle d'identification qui le protège des circonstances
familiales adverses sur le plan émotionnel, intellectuel et social, le tout
dans le cadre d'une relation d'affection dont la permanence et l'appartenance
partagées devraient tendre à diminuer l'insécurité et l'angoisse, de même que
les incertitudes existentielles. Pour l'adoptant, il s'agira plutôt d'assurer
la perpétuation de la famille, de transmettre des traditions familiales,
d'avoir la satisfaction de s'occuper d'une personne à protéger et plus
spécifiquement de pouvoir transmettre des expériences.
Les adoptés puisqu'ils doivent avoir subi une
rupture de filiation et de liens d'avec les parents biologiques ont fréquemment
des séquelles psychologiques, à savoir un abandonisme qui reste imprimé, et
contre lequel l'adopté se défend en cherchant des raisons à cet abandon,
parfois en recherchant ses parents naturels, ou du moins à obtenir des
renseignements, souvent occultés voir déniés, à leur sujet. Ceci permet à
l'adopté de résoudre un conflit de loyauté, cherchant à justifier le cas
échéant, comme ici, le choix qu'ils ont fait. Les fantasmes ont donc pour
fonction, en l'absence de certitudes sur les faits liés à la filiation, de
réduire les confusions d'identité, des pertes de l'estime de soi, des
sentiments de honte ou de culpabilité.
Dans le cas présent, la volonté d'appartenance
mutuelle est bien et clairement présente. La communication existant entre
l'adoptant et l'adopté a déjà permis, dans la mesure du possible, de réduire
des fantasmes excessifs et a certainement contribué au développement émotionnel
de l'adopté, surtout avec sa problématique surajoutée de syndrome
post-traumatique de guerre. Il est également certain que l'adopté qui
présentait des troubles liés à l'attachement durant son enfance et son
adolescence (énurésies, fugues) a déjà bénéficié de la sécurisation affective
et financière, tant de l'adoptant que de sa famille, comme en témoigne
l'amélioration clinique anamnestique de son état. L'intégration sociale de
l'adopté peut être considérée comme bonne, compte tenu qu'il s'agit d'un adulte
dont il est plus difficile, contrairement aux enfants, de changer
"l'empreinte culturelle".
Le problème de l'homosexualité de l'adoptant
pose la question de l'identification possible de l'adopté. De plus, c'est aussi
la question de l'adoption par un parent unique qui se pose.
La tendance générale actuelle n'est plus en
psychiatrie de considérer l'homosexualité, comme quelque chose d'immoral entre
adultes consentants, ni même comme un trouble psychiatrique sur le plan
individuel. Ne pensant pas, selon les déclarations des deux personnes concernées,
qu'elles aient des relations homosexuelles, la question par rapport à la
législation sur l'adoption, serait de se demander si l'identification à un père
homosexuel, de surplus non marié et vivant seul, serait positive sur le plan de
la personnalité de l'adopté. On sait aujourd'hui que pour un enfant, le fait de
vivre chez un couple homosexuel ne conduit pas à un développement psychosexuel
atypique, ni ne constitue un facteur de risque de psychiatrie. Par contre,
l'éducation dans une famille monoparentale par un adulte hétérosexuel semble
"plus à risque" que le cas de figure précédent.
Il est bien difficile d'en tirer un
raisonnement au niveau de l'identification, sans "a priori"
dogmatique d'école, mais on peut dire pragmatiquement qu'il s'agit ici de deux
adultes ayant déjà chacun leur vie sexuelle et que la vie sexuelle d'un père et
celle d'un fils sont propres à chacun et n'empêchent pas une relation père-fils
ou analogue. Par ailleurs, l'identification n'est jamais totalement complète
par rapport à un parent et de multiples personnes peuvent contribuer à forger
l'image du père chez l'enfant (ou devenu adulte). Il est bien évident que cette
relation pourrait se discuter si l'un ou l'autre des protagoniste se montrait
intolérant et rejetant par rapport à l'orientation sexuelle de l'autre, ce qui
n'est pas le cas ici. A l'inverse, si la relation était homosexuelle, on
pourrait douter des motivations de l'adoption.
CONCLUSIONS
En réponse aux questions posées voici mes
réponses qui découlent de la discussion précédente:
a) Existe-t-il une relation analogue à celle
d'un père et d'un fils entre A.________ et B.________ ? OUI
b) Ou s'agit-il d'un couple homosexuel ? NON
c) Une éventuelle adoption peut-elle être
défavorable au développement de B.________ et entraver sa prise d'indépendance
? NON
L'adoption ne peut être que favorable au
développement de B.________ car la relation qui existe déjà entre lui et M.
A.________ va toujours davantage dans le sens d'une prise d'autonomie de
B.________. Rien ne permet de penser que M. A.________ se montre constamment
hyperprotecteur, mais il faut bien reconnaître aussi que M. B.________
doit être conscient de l'inadéquation de certaines attitudes qui étaient
probablement adaptatives dans son passé et son pays d'origine. La vulnérabilité
de l'adopté peut induire une hyperprotection mais je pense, au vu de la
cohabitation précédente des deux personnes et du discours émis par chacun
actuellement qu'il existe une conscience du problème des deux côtés et une
volonté partagée de s'épanouir dans la différence.
d) Que pensez-vous des relations entre
B.________ et sa famille d'origine ?
La suppression des liens de filiation
antérieurs est plus délicate avec l'adoption d'adulte, mais on peut toutefois
affirmer, selon la réalité subjective de l'adopté (finalement plus importante
sur ce sujet qu'une réalité difficilement objectivable), qu'il n'existe pas de
liens vivants entre les supposés parents biologiques et leurs deux enfants,
B.________ et sa soeur F.________. Par ailleurs, les liens avec sa soeur
Zrinka, semblent sporadiques et centrés d'ailleurs sur la recherche
d'informations au sujet de leur famille d'origine, communes ou respectives. La
mère dite naturelle, n'a quant à elle pas fait d'efforts particuliers à entretenir,
tant par le passé que par le présent, après la guerre, de relations avec son
fils supposé.
e) Avez-vous d'autres observations à formuler ?
Voir sous discussion. (...)"
Dans ses
déterminations du 12 novembre 1999 sur le rapport d'expertise, l'autorité
intimée a estimé que le projet d'adoption avait été émis dans le but de
permettre à B.________ de poursuivre son séjour en Suisse; l'attachement du
recourant à B.________, assimilable à celui d'un parrain, ne justifiait pas
l'établissement d'un lien de filiation au sens du Code Civil. Elle a conclu au
maintien de sa décision et au rejet du recours.
Dans sa réponse du 25
novembre 1999, le recourant a affirmé qu'il avait abordé la question de
l'adoption avec B.________ depuis plus de six ans et que celle-ci n'avait aucun
lien avec une quelconque procédure de permis de séjour ou d'établissement de
B.________; il s'est en outre étonné du fait que le sens de leur démarche ne
semblait pas avoir été compris, alors qu'il avait eu l'impression inverse lors
de l'entretien du 16 août 1998.
1. a) Déposé dans le délai
prescrit par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile; il
est au surplus recevable en la forme.
b) En vertu de l'art.
36 LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation du
droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Mais le grief
d'inopportunité ne peut être soulevé devant lui que si la loi spéciale le
prévoit (art. 36 let. c LJPA). Tel n'est pas le cas dans la présente cause, ni
les dispositions du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC) relatives à
l'adoption (art. 264 à 269 CC) ni la loi vaudoise du 30 novembre 1910
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse (LVCC) ne prévoyant
cette possibilité; il appartient donc à l'autorité de recours d'examiner le
bien-fondé de la décision entreprise sous l'angle de la légalité et de l'abus
et de l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA). Il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif, tels que
l'interdiction d'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la
proportionnalité (voir ATF 110 V 365; 108 Ib 205 consid. 4a).
2. a) Selon l'art. 75 de
la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP),
sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou
administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (al.
1); les tribunaux compétents pour connaître d'une action relative à la
constatation ou à la contestation de la filiation sont aussi compétents pour
juger de la contestation de l'adoption (art. 66 et 6) (al. 2). En outre, l'art.
77 LDIP dispose que les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont
régies par le droit suisse (al. 1).
b) Conformément à
l'art. 268 CC, l'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du
domicile des parents adoptifs (al. 1). La LVCC attribue cette compétence au
Département des institutions et des relations extérieures (art. 12 ch. 4 LVCC).
En outre, selon l'art.
268a CC, l'adoption ne peut être prononcée avant qu'une enquête portant sur
toutes les circonstances essentielles n'ait été faite, au besoin avec le
concours d'experts (al. 1); l'enquête devra porter notamment sur la
personnalité et la santé des parents adoptifs et de l'enfant, sur leur
convenance mutuelle, l'aptitude des parents adoptifs à éduquer l'enfant, leur
situation économique, leurs mobiles et leurs conditions de famille, ainsi que
sur l'évolution du lien nourricier (al. 2); lorsque les parents adoptifs ont
des descendants, leur opinion doit être prise en considération (al. 3). Suivant
l'art. 61 LVCC, dans le cadre de l'art. 268a CC, c'est le Département des
institutions et des relations extérieures qui procède à l'enquête ou désigne de
cas en cas l'organisme chargé d'y procéder (al. 1); il communique sa décision à
l'Etat civil; les municipalités des communes d'origine et de domicile de
l'adoptant et de l'adopté en sont avisées (al. 2); lorsque l'adopté est majeur,
son adoption par un Vaudois, quel que soit son domicile, ne lui confère pas le
droit de bourgeoisie de celui-ci (al. 3).
3. a) Le nouveau droit sur
l'adoption a été introduit par la loi fédérale du 30 juin 1972, en vigueur depuis
le 12 avril 1973 (art. 264 CC à 269 CC). La création d'un lien de filiation
entre des personnes qui ne descendent pas l'une de l'autre se justifie en
raison des soins et de l'éducation que les parents adoptifs prodiguent à
l'enfant, dans la mesure où ce lien sert au bien de ce dernier sans porter une
atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs (art.
264 CC). Comme le mariage, l'adoption crée par un acte juridique un rapport de
droit de famille, mais tandis que le mariage est préfiguré en grande partie par
des phénomènes naturels et sociaux, l'adoption vise à établir un rapport
juridique qui, de par sa nature, ne peut ordinairement résulter que de la
filiation. Des conditions générales ne suffisent pas à régler l'adoption de
façon appropriée; en raison du rôle extraordinaire qu'elle est appelée à jouer,
cette institution doit se justifier spécialement dans le cas concret. La raison
décisive de l'adoption consiste à améliorer la situation de l'enfant, même si,
pour les parents adoptifs, l'intérêt qu'ils ont à élever un enfant non
apparenté prédomine (voir Message du Conseil fédéral du 12 mai 1971 concernant
la révision du code civil suisse, FF 1971 I/2 1245; 1238-1239).
Dans une étude
intitulée "Les filiations électives à l'épreuve du droit", par Claire
Neirinck, professeur à L'Université de Toulouse, (in Semaine juridique,
Editions du Juris-classeur, Paris, 1997, p. 501ss), à laquelle on peut se
référer, bien qu'elle se rapporte au droit français, l'auteur relève que si une
filiation élective est juridiquement possible, il convient de savoir si toutes
les situations qui prétendent être des situations de filiation peuvent être
juridiquement consacrées; en effet, certaines relations familiales ne
s'inscrivent pas dans une démarche assez forte pour répondre au besoin de
parenté, c'est-à-dire à un besoin de différenciation et d'identification
généalogiques de ses membres (ch. 4, p. 502). Le droit ne peut consacrer le
lien électif que dans la mesure où la volonté des intéressés dépasse le stade
du simple fait et ne se limite pas à un échange d'affection; pour que l'on
puisse parler de filiation élective, il faut qu'il y ait d'une part une volonté
créatrice d'un lien de filiation et d'autre part une soumission aux
conséquences que le droit attache à la parenté (ch.5, p. 502). L'auteur fait
également remarquer que le législateur considère que la filiation biologique
s'impose aux père et mère; bons ou mauvais, ils doivent assumer leurs enfants;
au contraire, la filiation élective, fruit du seul désir d'être parent, ne
s'impose jamais et ne peut être consacrée que sous la condition de servir
l'intérêt de l'enfant (ch. 9, p. 503).
b) L'adoption de
majeurs est prévue à l'art. 266 CC; selon l'al. 1 de cette disposition, en
l'absence de descendants, une personne majeure ou interdite peut être adoptée
lorsqu'elle souffre d'une infirmité physique ou mentale nécessitant une aide
permanente et que les parents adoptifs lui ont fourni des soins pendant au
moins cinq ans (chiffre 1), lorsque durant sa minorité, les parents adoptifs
lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins cinq
ans (chiffre 2) ou lorsqu'il y a d'autres justes motifs et qu'elle a vécu
pendant au moins cinq ans en communauté domestique avec les parents adoptifs
(chiffre 3). Un époux ne peut en outre pas être adopté sans le consentement de
son conjoint (al. 2). Pour le surplus, les dispositions sur l'adoption des
mineurs s'appliquent par analogie (al. 3); il s'agit des art. 264 CC
(l'adoption doit servir au bien de l'enfant), 264a CC (conditions concernant
l'adoption conjointe), 264b CC (conditions pour l'adoption par une personne
seule) et 265 CC (la différence d'âge entre l'adoptant ou l'adopté doit être de
16 ans au moins); ainsi, en cas d'adoption de majeurs, la différence d'âge
doit, comme en cas d'adoption de mineurs, être de 16 ans au moins (art. 265 al.
1 CC; ATF 102 II 79 = Jt 1976 I 634); en revanche, les art. 265a ss CC sur le
consentement des parents ne sont pas applicables (C. Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille (art. 328-359 CCS), 4ème édition, ch.
11.37, p. 74). Le consentement des parents n'est en effet pas nécessaire, mais
l'enquête doit porter sur les relations avec la famille d'origine (C.
Hegnauer, Commentaire bernois 1984, no 29 et 30 ad art. 266 CC).
Le principe même de
l'adoption des majeurs a fait l'objet de controverses lors de l'élaboration de
la loi; s'il a néanmoins été admis, c'est à titre d'exception, en présence
d'une situation comparable à celle qui recommande l'adoption des mineurs; le
projet du Conseil fédéral se limitait cependant, à l'art. 266 al. 1 chiffre 3,
à exiger que d'autres raisons majeures justifient l'établissement d'un lien de
filiation légitime; il visait par là des cas analogues à ceux visés aux
chiffres 1 et 2 de l'art. 266, dans la mesure où des motifs importants le
justifiaient (voir Message du Conseil fédéral, op.cit., FF 1971 I/2 1245;
1288).
Par ailleurs,
l'adoption ne doit pas servir à créer des unions assimilables au concubinage et
qui ne peuvent pas conduire à un mariage, comme dans une relation homosexuelle,
ou à atteindre d'autres buts étrangers à l'adoption (P. Breitschmid,
Commentaire Bâlois 1996, no 2 ad art. 266 CC).
L'adoption existe donc
en premier lieu pour les mineurs; en revanche, un adulte ne peut être adopté
que dans des situations particulières (art. 266 al. 1 ch. 1-3); l'adoption de
majeurs a par conséquent le caractère d'une exception (C. Hegnauer,
Droit suisse de la filiation et de la famille, op.cit., ch. 11.29, p. 72).
c) L'enfant acquiert
le statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs; les liens de filiation
antérieurs sont rompus, sauf à l'égard du conjoint de l'adoptant (art. 267 al.
1 et al. 2 CC). La conséquence principale de l'adoption plénière est la suppression
des liens de filiation antérieurs à l'incorporation totale de l'enfant à la
famille adoptive; l'établissement du nouveau lien de filiation doit servir au
bien (moral, intellectuel, social) de l'enfant (ATF 107 II 18 = Jt 1981 311).
Dans l'appréciation de l'intérêt de l'enfant à une adoption, il faut tenir
compte notamment de ce que celle-ci entraînera la rupture de ses liens de
parenté avec sa famille d'origine (voir C. Hegnauer, Commentaire
bernois, op. cit., no 56-61, ad art. 264). Une telle conséquence n'est guère
problématique lorsque l'enfant à adopter ne connaît pas sa famille d'origine ou
n'a aucun lien avec elle: l'adoption a précisément pour fonction de remédier à
cette absence de liens en donnant une famille à l'enfant qui en est privé
(Message du Conseil fédéral, op. cit., FF 1971 I/2, p. 1233).
d) L'art. 264b al. 1
CC prévoit qu'une personne non mariée peut adopter seule si elle a 35 ans
révolus. Le placement en vue d'adoption par une personne seule doit être refusé
lorsque la situation du requérant ne répond pas, du point de vue de sa disponibilité
à s'occuper de l'enfant, aux exigences indispensables au bien de celui-ci et au
meilleur développement de sa personnalité (ATF 111 II 233 = Jt 1988 I, 350). La
jurisprudence a précisé qu'une personne non mariée peut adopter seule si les
conditions requises pour le bien de l'enfant sont réunies, nonobstant l'absence
de circonstances particulières (ATF 125 III 161).
e) Le principe de
l'adoption par une personne seule n'est pas contesté dans le cas présent. Il
s'agit donc uniquement de déterminer si les conditions de l'adoption d'un
majeur sont réunies.
4. Il y a lieu de préciser
à ce stade le statut de B.________ en tant qu'étranger en Suisse.
a) Selon la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE),
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la LSEE,
il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1). Si l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l'Office fédéral des réfugiés décide d'admettre
provisoirement l'étranger (art. 14a al. 1 LSEE). Suivant l'art. 14b LSEE,
l'admission provisoire peut être proposée par l'Office fédéral des étrangers,
le Ministère public de la Confédération ou l'autorité cantonale de police des
étrangers (al. 1); l'admission provisoire doit être levée lorsque l'exécution
est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre légalement dans un
Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa
dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui; cette mesure
prend fin lorsque l'étranger quitte la Suisse de son plein gré ou obtient une
autorisation de séjour (al. 2). L'art. 14c LSEE précise que sous réserve de
l'art. 14b al. 2 et 2 bis, l'admission provisoire peut être prononcée pour une
durée de douze mois; le canton de séjour en prolonge la durée, en règle
générale, par tranche de douze mois (al. 1); l'étranger admis à titre
provisoire peut choisir librement son lieu de séjour sur le territoire du
canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué (al. 2); les
autorités cantonales autorisent l'étranger à exercer une activité lucrative
salariée pour autant que le marché de l'emploi et la situation économique le
permettent (al. 3).
b) B.________ est au
bénéfice d'un livret pour étranger admis provisoirement (permis F) délivré par
l'Office des habitants du canton de Neuchâtel; le canton de séjour de
B.________ est donc en principe le canton de Neuchâtel.
5. On examinera en premier
lieu si la condition de 5 ans de vie commune, condition spécifique à l'adoption
d'un majeur, est satisfaite.
a) Lors de la
délibération parlementaire, le caractère exceptionnel de l'adoption des majeurs
a encore été souligné; puis, deux cautèles supplémentaires ont été introduites:
l'une visait tous les cas d'adoption de majeurs et subordonnait une telle
adoption à l'absence de descendants de l'adoptant, l'autre se rapportait au
seul cas du chiffre 3 et introduisait la condition que l'adopté ait vécu
pendant cinq ans au moins en communauté domestique avec les parents adoptifs.
L'exigence de la vie en commun pendant cinq ans était destinée à mettre
obstacle à des adoptions ayant un but étranger à celui que la loi entendait
assigner à l'institution (éluder une partie de l'impôt successoral ou faire
échec à la réserve héréditaire de collatéraux); en outre, cette condition était
justifiée par la considération que l'exigence d'une communauté domestique
prolongée aboutit nécessairement, selon le cours ordinaire des choses, à
l'établissement, pendant ce laps de temps, d'étroites relations personnelles.
Le législateur a ainsi entendu garantir que l'adoption des majeurs repose sur
l'établissement, entre adoptant et adopté, de liens affectifs étroits destinés
à apparenter la filiation adoptive à la filiation naturelle. Une vie en
communauté domestique qui se maintient pendant cinq ans est la manifestation de
ces liens d'affection et constitue ainsi, en plus des justes motifs, une
condition minimum. Par ailleurs, la notion de communauté domestique ne saurait
être interprétée de manière extensive au vu du caractère exceptionnel de
l'adoption des majeurs dans l'esprit de la loi; enfin, le critère objectif de
la vie en commun doit compenser le fait que la notion de justes motifs échappe
à toute définition qui ne contienne pas d'appréciation subjective (voir ATF 101
II 5, consid.3a et les références).
b) La jurisprudence
fédérale a précisé qu'au sens strict du terme, une communauté domestique
implique que les personnes considérées vivent en ménage commun, c'est-à-dire
vivent sous le même toit et mangent à la même table. C'est de cette vie en
commun que doivent procéder naturellement, par des contacts quotidiens des
relations personnelles et une connaissance mutuelle d'autant plus étroites et
solides que cette communauté se prolonge. On ne saurait toutefois exiger une
continuité absolue: des absences occasionnelles pour cause d'études, de service
militaire, de voyages professionnels laissent subsister la communauté
domestique pour autant que celle-ci se reforme naturellement dès que la cause
d'interruption cesse (ATF 101 II 6, consid.4 et les références; ATF 106 II 9 =
Jt 1980 565).
c) En l'espèce, il
n'est pas contesté que la communauté domestique formée par B.________ et le
recourant a débuté le 20 mai 1992; bien que le canton de séjour de B.________
soit le canton de Neuchâtel, il était domicilié de fait chez le recourant dès
son arrivée en Suisse. B.________ a par la suite travaillé à Neuchâtel de août
1996 à février 1997, puis du 9 avril 1997 au 31 août 1997 et du 15 septembre
1997 au 30 septembre 1997; il ressort de l'audition du recourant et de B.________
lors de l'audience du 28 juin 1999 que B.________ a effectué les trajets
Neuchâtel - X.________ quotidiennement de août à décembre 1996 et du 9 avril à
fin mai 1997; ainsi, il y a eu deux périodes durant lesquelles B.________ a
séjourné à Neuchâtel durant la semaine et où il ne rentrait à X.________ plus
que les week-end: de janvier à février 1997 (2 mois) et de juin 1997 à janvier
1999 (1 an et 8 mois), soit en tout 1 an et 10 mois. La question de savoir si
les périodes durant lesquelles B.________ ne rentrait plus à X.________ que les
week-end comptent ou non dans le temps de la communauté domestique peut rester
ouverte. En effet, en l'occurrence, la communauté domestique a duré encore au
moins jusqu'au jour de l'audience du 28 juin 1999. La durée totale de la
communauté domestique s'élevait à ce moment-là à 7 ans et un mois; or, même si
l'on retranche les deux périodes durant lesquelles B.________ ne rentrait à
X.________ plus que les week-end de la durée totale, celle-ci est de 5 ans et 5
mois; la durée totale de la communauté domestique reste donc supérieure à 5 ans
au moins en tout au 28 juin 1999. Il y a ainsi lieu d'admettre que cette
condition est satisfaite.
6. L'existence de justes
motifs constitue également une condition spécifique de l'adoption d'un majeur.
En l'espèce, il
ressort de l'instruction que le recourant a assumé l'entretien de B.________
depuis son arrivée en Suisse, soit depuis près de huit ans, et qu'il a
également financé sa formation. Le tribunal se réfère en outre à l'expertise du
Dr E.________ du 30 octobre 1999. Il ressort de ce rapport que B.________ a été
élevé dans un contexte difficile; son père était alcoolique, violent et battait
sa femme et ses enfants; en outre, sa mère était "négligente et
rejetante en tant que mère"; il n'a pas revu son père depuis qu'il a
14 ans; il a en revanche revu sa mère en 1998 afin de lui poser des questions
sur ses origines. B.________ était très perturbé en arrivant en Suisse,
également en raison de la guerre qu'il a connue en Croatie. Il souffrait
d'instabilité affective et il était immature et anxieux. Le rapport souligne
toutefois qu'il ne présente pas des troubles de son identité sexuelle. De
l'avis de l'expert, l'intérêt principal pour B.________ d'être adopté par le
recourant réside dans le fait de "trouver une identité ou un modèle
d'identification qui le protège des circonstances familiales adverses sur le
plan émotionnel, intellectuel et social, le tout dans le cadre d'une relation
d'affection dont la permanence et l'appartenance partagées devraient tendre à
diminuer l'insécurité et l'angoisse, de même que les incertitudes
existentielles". Quant au recourant, l'adoption représente pour lui la
perpétuation de la famille et la transmission des traditions familiales ainsi
que "la satisfaction de s'occuper d'une personne à protéger et plus
spécifiquement de pouvoir transmettre des expériences". En outre,
l'expert a estimé que la volonté d'appartenance mutuelle est clairement
présente; la relation de communication a contribué favorablement au
développement de B.________ qui a bénéficié de sécurité affective et financière
de la part du recourant. Quant à l'éventuelle identification possible
concernant l'homosexualité, l'expert a affirmé que les deux personnes
concernées ont déjà chacune leur propre vie sexuelle qui n'empêche en outre pas
dans le cas présent une relation père-fils dans la mesure où ni B.________ ni
le recourant ne rejettent l'orientation sexuelle de l'autre. Le tribunal se
rallie ainsi à l'avis de l'expert et estime qu'un encadrement familial stable
est bénéfique à B.________ et que celui qui lui est assuré par le recourant est
positif, ce qui constitue de justes motifs à l'appui de l'adoption.
Dans le cadre de
l'examen des justes motifs, il y a également lieu de vérifier que la voie de
l'adoption n'est pas utilisée à des fins contraires à son but. Or, il
n'apparaît pas, au vu des considérations résultant du rapport d'expertise, que
l'adoption poursuive d'autres buts que ceux liés à cette institution; celle-ci
n'est en effet pas guidée par des intérêts liés à la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers et elle n'a pas non plus pour but de créer une
union homosexuelle.
En conclusion, le
tribunal estime que la condition des justes motifs à l'adoption d'un majeur est
satisfaite en l'occurrence.
7. Il convient enfin
d'examiner les autres conditions de l'adoption, soit celles qui ressortent des
dispositions sur l'adoption d'un mineur, qui sont applicables par analogie à
l'adoption d'un majeur (voir consid. 3a ci-dessus).
a) L'adoption doit
servir au bien de l'enfant (voir art. 264 CC). En l'espèce, le tribunal se
réfère également sur ce point à l'expertise du Dr E.________ du 30 octobre
1999. Selon ce rapport, la relation établie avec le recourant a apporté à
B.________ un équilibre et une stabilité qui lui ont permis de connaître un
développement personnel positif. B.________ apparaît en effet moins perturbé
qu'au moment où il est arrivé en Suisse; en outre, "la communication
existant entre l'adopté et l'adoptant a déjà permis, dans la mesure du
possible, de réduire des fantasmes excessifs et a certainement contribué au
développement émotionnel de l'adopté, surtout avec sa problématique surajoutée
de syndrome post-traumatique de guerre". Il ressort du rapport que la
relation établie entre le recourant et B.________ a véritablement été bénéfique
à ce dernier. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'adoption
servira effectivement le bien de l'adopté en ce sens qu'elle permettra la
continuation du développement favorable de B.________.
b) S'agissant d'une
adoption par une personne seule, non mariée, la condition est que celle-ci doit
être âgée de 35 ans révolus (voir art. 264b al. 1 CC). En l'espèce, le
recourant adoptant est né en février 1944; cette condition est ainsi également
remplie.
c) L'adopté doit en
outre être au moins 16 ans plus jeune que l'adoptant (art. 265 al. 1 CC). En
l'espèce, le recourant adoptant est né en février 1944 et B.________ est né en
octobre 1969; la différence d'âge est ainsi de plus de 25 ans. Cette condition
est donc aussi satisfaite.
d) Enfin, l'adopté
doit donner son consentement à l'adoption dans le mesure où il est capable de
discernement (art. 265 al. 2 CC). En l'espèce, B.________ a exprimé le souhait,
notamment lors de l'audience du 28 juin 1999, que l'adoption puisse être prononcée;
il avait d'ailleurs précisé que l'idée de son adoption par le recourant venait
également de lui-même. Il y a donc lieu d'admettre qu'il a donné son
consentement et que cette condition est ainsi satisfaite.
En définitive, toutes
les conditions posées pour l'adoption d'un majeur sont réunies en l'espèce.
8. Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision
réformée en ce sens que l'adoption du recourant en faveur de B.________ est
admise; le dossier de la cause est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle
fixe les modalités d'exécution de l'adoption. Les frais d'expertise, soit 4'400
francs, sont mis à la charge du recourant (art. 55 al. 2 LJPA). Il n'est pas
perçu d'émolument (art. 55 al. 1 LJPA).
9. Selon l'art. 44 let.c
OJ, le recours en réforme est recevable en cas de dispense du consentement d'un
des parents à l'adoption et le refus de l'adoption; la liste de l'art. 44 let.
a à e OJ étant limitative, la voie du recours en réforme n'est pas ouverte
contre le prononcé d'adoption (ATF 108 II 524, consid. 1). Il se pose en
revanche la question de savoir si l'arrêt peut faite l'objet d'un recours de
droit administratif au Tribunal fédéral. Il appartient à l'autorité concernée
selon l'art. 103 let.b OJ d'examiner, le cas échéant, si le prononcé d'adoption
peut faire l'objet d'un recours de droit administratif; le présent arrêt est
ainsi communiqué à l'Office fédéral de la justice (art. 51 OJ al. 1 let.d; art.
103ss OJ).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service de justice et législation du 24 février 1999 est réformée en ce sens
que l'adoption de A.________ en faveur de B.________ est admise; le dossier de
la cause est renvoyé à cette autorité pour qu'elle fixe les modalités
d'exécution de l'adoption.
III. Les frais
d'expertise s'élevant à 4'400 (quatre mille quatre cents) francs sont mis à la
charge du recourant A.________.
IV. Il n'est pas
perçu de frais.
Lausanne, le 19 mai 2000/fc
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.