GE.1999.0033
TA - GE.1999.0033 - 1999-10-28 - COOP VAUD CHABLAIS VALAISAN et FONDATION PRO HABITAT c/Municipalité de Lausanne
28 octobre 1999Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.1999.0033
Autorité:, Date décision:
TA, 28.10.1999
Juge:
DH
Greffier:
NK
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
COOP VAUD CHABLAIS VALAISAN et FONDATION PRO HABITAT c/Municipalité de Lausanne
LCR-3-3
LJPA-36
OSR-107-2bis
Résumé contenant:
Interdiction de circuler à la rue de la Borde à Lausanne, sur une partie d'une allée parallèle à cette rue. Mesure provisoire à titre expérimental, entraînant la suppression de quelques places de parc, confirmée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 28 octobre 1999
sur le recours interjeté d'une part, par COOP
VAUD CHABLAIS VALAISAN (recours GE 99/0033), dont le conseil est l'avocat
Philippe Jaton, case postale 3420, 1002 Lausanne,
et d'autre part, par LA FONDATION
PRO HABITAT (recours joint GE 99/0034), case postale 253, 1000 Lausanne 22,
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne
du 23 février 1999 (restrictions de circulation à la rue de la Borde - mesures
provisoires).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Edmond de Braun, assesseurs.
Greffière: Mme N. Krieger.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La rue de la Borde, à
Lausanne, est considérée comme une rue principale B par le plan directeur des
déplacements. Elle appartient à un réseau où une fluidité est nécessaire
notamment pour assurer les liaisons entre la ville et l'extérieur, ainsi
qu'entre les quartiers. Elle écoule chaque jour près de 20'000 véhicules et permet
le stationnement d'environ 110 voitures en zone bleue, 56 en parcomètres et 15
sur des cases livreurs.
A l'est de cette rue,
les véhicules peuvent emprunter une allée latérale (ou contre-allée), séparée
des voies de circulation par une bordure interrompue en face du no 29. Cette
allée garantit l'accès aux divers bâtiments qu'elle longe. Elle permet
également le stationnement des voitures en épi, sur des cases incluses dans la
zone bleue, soumise au régime complémentaire des macarons E depuis le 1er mai
1998. Depuis quelques mois, la mixité des macarons E et L est admise sur toute
la longueur de la rue de la Borde en zone bleue, à l'exclusion des parcomètres
et des emplacements livreurs, selon la feuille des avis officiels (ci-après :
FAO) du 26 janvier 1999. La création d'un abribus, à proximité du numéro 26bis,
a engendré la suppression de places de parc. Les intéressées ne se sont pas
opposées à ces restrictions.
B. Coop Vaud Chablais
Valaisan (ci-après : La Coop) est locataire de locaux commerciaux situés à la
rue de la Borde 26bis comprenant une surface de vente du genre "Do
it", dépôts et quai de chargement, lequel ne donne toutefois pas accès au
garage. Cette surface commerciale est exploitée à l'enseigne
"Coopbrico". Une case permettant le stationnement de deux véhicules
de livraison et 30 places de parc gérées par plusieurs parcomètres multiplaces
sont disposées à proximité en contre-haut de l'entrée de ce magasin.
Au bénéfice d'un droit
de superficie concédé par la Commune de Lausanne, la Fondation Pro Habitat
(ci-après : la Fondation) est propriétaire des immeubles d'habitation et
commerciaux situés à la rue de la Borde entre les nos 26 à 30. Les bâtiments de
la Fondation bénéficient de 26 places privées, dont 6 devant le bâtiment no
26bis abritant COOPbrico. Le bâtiment voisin, no 24, dispose de 3 places en
aval pour l'Armée du Salut et de 2 places en amont qui permettent de desservir
l'ensemblier Johann Knapp. Les immeubles nos 24 et 26 bis sont équipés de
garages souterrains offrant près de 80 places à titre privatif.
C. Le 2 septembre 1996, la
conseillère communale Silvia Zamora a déposé auprès du Conseil communal de
Lausanne une motion tendant au réaménagement de la rue de la Borde dans le but
de susciter et d'animer une vie de quartier. La motionnaire préconisait la
réduction de la circulation dans cette rue, ainsi qu'une réduction de la
vitesse des véhicules. Elle suggérait également la plantation d'arbres et la
création de deux petites places aménagées avec des jeux d'enfants et des bancs.
Cette motion a été
transmise directement à la Municipalité de Lausanne (ci-après : la
municipalité) pour études et rapport. La Direction des travaux, par son Comité
des Espaces Publics (ci-après : CEP), s'est fixé pour objectif de réaménager à
terme cet axe afin d'en améliorer l'image et les déplacements non motorisés. Le
CEP a décidé de la constitution d'un Groupe d'étude des Espaces Publics
(ci-après : GEP) à cette fin, en proposant que l'étude du réaménagement global
de l'axe intègre le périmètre de la Place du Tunnel. Le CEP a également décidé
de proposer des aménagements par étapes de manière à pouvoir intervenir à court
terme et à moindres frais sur un ou des tronçons prioritaires (procès-verbal no
3 du CEP du 26 mars 1997). A la demande du Groupe d'accueil et d'action
psychiatrique (ci-après : GRAAP), celui-ci a été associé à la réflexion.
Le 4 mars 1998, le
GRAAP a déposé une pétition munie de 3'000 signatures, tendant à "rendre
la rue de la Borde à ses habitants", par la création d'une zone piétonne
de verdure et de jeux d'enfants de 9 mètres dans la contre-allée, par le renvoi
des voitures pendulaires dans les parkings de la Blécherette, par la réduction
du trafic sur deux voies de circulation et par la réduction de la vitesse à 30
km/h.
Après la présentation
de diverses variantes, le CEP a estimé que la première étape pouvait être
réalisée à moindre coût par la création d'une petite place provisoire devant
l'immeuble no 26 (Armée du Salut) et par la suppression d'une dizaine de places
de parc (variantes 3, 4 et 5). Le CEP a opté pour la suite de l'étude pour
plusieurs principes d'aménagement [(chaussées à trois voies; pas d'allée
d'arbres au centre de la chaussée; suppression d'un minimum de places de parc;
accès au stationnement par la chaussée, augmentation de la végétation et
réalisation par étapes); (procès-verbal no 14 du CEP du 29 avril 1998)].
Le 30 octobre 1998, la
Fondation a demandé à être associée à toute discussion relative l'aménagement
de La Borde.
Le 17 novembre 1998,
le GRAAP a déposé un projet d'aménagement d'une place de quartier; ce projet,
réalisé par un étudiant en architecture, prévoyait une place sur trois niveaux,
avec un revêtement végétal, associé à des pavés et des gravillons, sur laquelle
s'élèverait un kiosque à musique. Elle devait être séparée de la rue par une
barrière.
Le même jour, à la
suite d'une séance d'informations concernant le projet de réaménagement, la
Coop est intervenue auprès de la municipalité, en l'informant du fait qu'elle
ne pouvait pas adhérer à la suppression de 14 places de parc.
Lors de la séance du
14 décembre 1998, le GEP a rappelé les principes d'aménagement retenus, à
savoir la conservation de deux voies de circulation pour le trafic privé et une
voie réservée aux transports publics, le maintien d'un quota suffisant de
places de parc à l'usage des habitants (macarons) et des commerces,
l'augmentation de la végétation et des surfaces dévolues aux piétons et la
création de lieux publics de rencontre. Le projet définitif sur la base des
trois variantes de principe d'aménagement, nécessitant des investissements
importants, il a été prévu de demander un crédit au conseil communal en 1999 et
dans l'intervalle d'installer provisoirement une placette publique sur les
places de parc situées devant le bâtiment occupé par l'Armée du Salut. Il a été
projeté dans un premier temps de réaliser cet aménagement avec du matériel
amovible et bon marché afin d'expérimenter les usages qui pourraient convenir à
un tel lieu (procès-verbal de la séance du 14 décembre 1998 du GEP avec les
représentants du GRAAP, dont il résulte que les inquiétudes de la Coop et la
Fondation concernant les pertes de places de parc ont été évoquées).
Répondant au courrier
de la Coop du 17 novembre 1998, plus particulièrement aux craintes formulées à
cette occasion au sujet des places de parc, la directrice des travaux a informé
celle-ci le 18 décembre 1998 des principes d'aménagement retenus et du fait que
les différentes variantes étaient encore à l'étude. Elle a fait part à la Coop
du fait que le projet définitif ferait l'objet d'une demande de crédit au
Conseil communal en automne 1999 et que dans l'intervalle une placette publique
serait provisoirement installée sur les places de parc situées devant l'Armée
du Salut, cet aménagement amovible nécessitant la suppression de 5 à 10 places
de parc devant l'immeuble précité.
Les propositions du
GEP tendant à la disposition de bacs en béton délimitant le périmètre de la
placette et supportant la treille et à l'installation d'un podium ont été
adoptées par le CEP, qui a en outre décidé de supprimer des places
"voitures" afin de maintenir l'offre "deux-roues"
(procès-verbal no 21 du CEP lors de sa séance du 27 janvier 1999).
Lors d'une séance de
présentation du projet organisée le 29 janvier 1999 par le GRAAP, il a été
discuté du projet d'aménagement en présence plus particulièrement d'un
représentant de la Coop et de la Fondation. A cette occasion, un projet
d'aménagement a été présenté qui proposait les mesures suivantes :
- La suppression de la bordure entre les nos 26 et 26
bis;
- La suppression de 12 places de parc, compensée
partiellement par la création de quatre nouvelles places (perte de 8 places);
- La suppression de deux cases livreurs;
- La suppression de 12 places deux-roues, compensée par
la création de 15 nouvelles, soit un gain de 3 places.
La
Coop notamment a fait part de son opposition au projet compte tenu de la
suppression des places de parc envisagées, des problèmes d'accès au magasin
pour les livreurs et compte tenu du manque de visibilité du magasin résultant
de la disposition adoptée.
D. Le 11 février 1999, la
municipalité a admis le projet de placette devant l'immeuble no 26 de la rue de
la Borde, à titre d'essai pendant douze mois. Tenant toutefois compte des
objections formulées par la Coop et la Fondation lors de la séance du 29
janvier 1999, la municipalité a décidé d'élargir l'accès à la contre-allée
supérieure, revu le nombre de places de parc réservées aux voitures
(suppression de cinq "places voitures" et deux cases livreurs et
création de deux nouvelles "places deux-roues"). Informant le 22
février 1999 la Coop et la Fondation de ce changement, la municipalité a encore
précisé à leur attention que la placette provisoire serait séparée de la
chaussée par des bacs en béton dans lesquels seront plantés une végétation
grimpante s'appuyant sur une treille, qu'un podium circulaire d'un mètre et de
7 m. de diamètre serait installé et que les animations seraient principalement
assurées par le GRAAP. La municipalité a encore indiqué que cet aménagement
serait provisoire, en attendant un remodelage complet de la rue qui devrait
être réalisé dès l'année 2000.
La municipalité a
publié sa décision dans la FAO du 23 février 1999. Elle y a indiqué que dans
l'allée parallèle à la rue de la Borde, au droit de l'immeuble 26, la
réglementation suivante sera adoptée :
"Interdiction
générale de circuler dans les deux sens", signal OSR 2.01.;
"Interdiction de parquer", signal OSR 2.50; suppression de 5 cases
pour voitures et 3 cases livreurs. Ces mesures provisoires d'une durée de 12
mois débuteront dans le courant du mois d'avril 1999."
Selon le plan
accompagnant cette décision, la bordure existant entre les immeubles no 26 et
26bis sera supprimée. Douze places de parc situées devant l'immeuble abritant
l'Armée du Salut seront supprimées pour les besoins de la placette. Deux cases
livreurs (et non trois) et neuf cases deux-roues le seront également. La
nouvelle réglementation créera en contrepartie cinq nouvelles places de parc
voitures en contre-haut de la placette et deux en contrebas de celle-ci, ainsi
que douze cases deux-roues des deux côtés de la rue de la Borde. Il en
résultera en définitive une diminution de 5 places voitures et de 2 places
livreurs et une augmentation de 3 places pour les deux-roues.
E. La Coop et la Fondation
ont saisi toutes deux le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la
décision de la municipalité. Les recourantes se sont acquittées d'une avance de
frais de 2'000 fr. chacune. Les causes ont été jointes pour l'instruction et le
jugement. L'autorité intimée n'a pas sollicité la levée de l'effet suspensif
accordé provisoirement aux recours.
Durant l'instruction,
la municipalité a publié sa décision de prolonger la voie de bus sur une
longueur de 120 m. à la rue de la Borde entre les nos 49bis et 59 et de
supprimer 5 places de parc en zone bleue macaron (FAO du 29 juin 1999). La
municipalité a cependant accepté de revenir sur cette décision et de renoncer
pour l'instant à la suppression de cinq places en zone bleue macaron sur le
tronçon en question, tout en se réservant d'examiner une nouvelle fois la
nécessité de prolonger la voie du bus dans le cadre du projet de réaménagement
de la Borde (déterminations de la municipalité du 10 septembre 1999).
Après l'échange des
écritures, le tribunal a statué sans organiser de débats. S'estimant suffisant
renseigné notamment par le plan au dossier, le tribunal, composé de Lausannois
connaissant les lieux, a renoncé à procéder à une inspection locale.
Considérants
1.
Les recours ont été
déposés dans le délai de 20 jours prévu par l'art. 31 al. 1 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).
L'autorité intimée ne conteste pas à juste titre la qualité pour recourir des
intéressées, qui ont un intérêt digne de protection à l'annulation de la
décision attaquée. De leur côté, les recourantes ne discutent pas de la
compétence de l'autorité intimée, qui agit par délégation, pour ordonner les
mesures de réglementation du trafic incriminées. Les conditions de recevabilité
étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond et d'examiner le
bien-fondé de la réglementation adoptée par la municipalité.
2.
L'art. 3 al. de la loi
fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (ci-après : LCR) a la
teneur suivante :
"1 La souveraineté cantonale sur les
routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2.
Les cantons sont compétents pour
interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes et ils
peuvent déléguer cette compétence aux communes, sous réserve de recours à une
autorité cantonale.
3.
La circulation des véhicules automobiles
et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur
les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées
pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. Est réservé le
recours au Tribunal fédéral pour violation des droits constitutionnels des
citoyens.
4.
D'autres limitations ou prescriptions
peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants
ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la
pollution de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la
circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à
d'autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons,
la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale,
notamment dans les quartiers d'habitation. Dans les procédures cantonales et
devant le Conseil fédéral, les communes ont qualité pour recourir lorsque des
mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.
En vertu de l'art. 36
LJPA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), la constatation inexacte ou
incomplète de faits pertinents (lit. b), l'inopportunité, si la loi spéciale le
prévoit (lit. c) et le refus de statuer ou le retard important pris par une
autorité (lit. d). Aucune disposition légale, fédérale ou cantonale, ne confère
au Tribunal administratif un libre pouvoir d'examen en matière de circulation
routière.
Dans un arrêt GE
96/0080 du 14 février 1997, après avoir fait le tour de la jurisprudence
relative à son pouvoir d'examen, le tribunal a laissé cette question ouverte,
aboutissant à la conclusion que même lorsque la décision peut être revue
librement, ce uniquement dans le cadre de l'art. 3 al. 4 LCR, il devait
néanmoins faire preuve d'une certaine retenue.
En l'espèce, la
nouvelle réglementation prévoit principalement une interdiction générale de
circuler, à titre provisoire, sur une partie de la contre-allée de la Borde
(devant le no 26). Cette mesure d'interdiction a pour corollaire une
interdiction de parquer sur cette partie. Elle a pour conséquence de supprimer
des places de parc, lesquelles sont partiellement remplacées par un remodelage
des places existant aux alentours. Il n'est pas contesté que les limitations de
circulation adoptées sont essentiellement fondées sur l'art. 3 al. 3 LCR et que
partant, le tribunal de céans ne dispose pas d'un plein pouvoir d'examen. Comme
le relève à juste titre l'autorité intimée, les autres prescriptions découlant
de l'interdiction générale de circuler et de parquer pourraient se fonder sur
l'art. 3 al. 4 LCR. Elles ne sont que la conséquence directe de la fermeture
partielle de l'allée latérale, si bien qu'une retenue d'autant plus grande
s'impose dans l'examen des pourvois. Les recourantes ne contestent d'ailleurs
en rien l'appréciation de la municipalité sur ce point. Elles invoquent
essentiellement leur intérêt commercial. Elles estiment en bref que la
municipalité a abusé de son pouvoir d'appréciation et n'a pas respecté le
principe de la proportionnalité, en adoptant la nouvelle réglementation du
trafic.
3.
a) En vertu de l'art.
107.
al. 2bis de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979
(OSR), les réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental
ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année.
L'alinéa 5 de cette
disposition précise que s'il est nécessaire d'ordonner une réglementation
locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant
le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé
une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera
réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.
b) Sans en tirer un
argument de recours, la Coop se plaint du fait que le GRAAP, bien que ne
représentant pas les intérêts des habitants du quartier, a été l'interlocuteur
privilégié de la municipalité. La municipalité explique que les habitants de la
rue de la Borde étant des gens de passage, il en est résulté des difficultés à
créer une société de développement. La municipalité rappelle néanmoins le rôle
joué par le GRAAP dans la démarche et la représentativité de celui-ci.
Le tribunal prend acte
du fait que la recourante n'invoque la violation d'aucun droit, en particulier
de ceux découlant de l'art. 4 Cst. Il se bornera à constater que les
recourantes ont été partiellement associées aux discussions et qu'elles ont en
tous cas bénéficié de la possibilité de présenter leurs objections au projet de
réaménagement, dont il a été en partie tenu compte.
4.
Les recourantes
soutiennent en premier lieu que la municipalité n'est pas en mesure d'ordonner
des mesures partielles, même provisoires, avant de connaître le projet
définitif de réaménagement de la rue de la Borde. Elles estiment que la
décision de la municipalité est prématurée. Au surplus, la Coop a le sentiment
qu'en vérité l'emplacement sera définitif, seul l'aménagement pouvant
éventuellement être modifié par la suite. Cette recourante reproche
simultanément à la municipalité de ne pas faire connaître le projet d'ensemble
alors même que celui-ci paraît avancé vu l'imminence de la demande de crédit.
De son côté, l'autorité intimée concède qu'elle ne connaît pas encore le projet
définitif de réaménagement. Elle rappelle néanmoins les principes d'aménagement
d'ores et déjà retenus par le CEP. Elle répond que la décision de procéder par
étapes dans l'étude du réaménagement s'inscrit dans une démarche itérative et
pragmatique et qu'elle permettra de réduire au minimum les atteintes aux
différents intérêts en présence, par nature opposés. La municipalité relève que
l'expérience tentée permettra d'évaluer l'intérêt que présente cet aménagement.
La Coop conteste le bien-fondé d'une expérience, même provisoire, s'inscrivant
dans une démarche illogique et contraire à la nature même des lieux.
Le tribunal constate
tout d'abord qu'il y a une contraction à se prévaloir d'une part de la
prématurité d'un projet pour reprocher à mots couverts à la municipalité d'agir
à l'aveugle et d'autre part, à en arguer le stade d'avancement pour connaître
les intentions définitives de la municipalité. Cela étant, compte tenu des
principes de réaménagement d'ores et déjà retenus, l'argument de la Coop ne
paraît guère pertinent. Même si le projet définitif n'est effectivement pas
encore connu, ses lignes directrices transparaissent à travers les options
d'ores et déjà adoptées. Le tribunal constate au surplus que le caractère
provisoire de la réglementation litigieuse ne privera au surplus en aucune
manière les recourantes de contester en temps voulu le projet définitif.
Il est vrai que
l'aménagement d'un lieu de rencontre et de détente aux abords d'une rue à grand
trafic peut paraître prima facie contraire au caractère hostile des lieux.
Compte tenu des besoins exprimés par l'intermédiaire de la pétition, on ne
saurait toutefois reprocher à la municipalité de vouloir tenter en dépit de
cela une expérience, limitée dans le temps, dont le but premier est d'améliorer
les conditions de vie des habitants du quartier. Cet intérêt paraît très difficilement
contestable. La Fondation admet n'y être pas insensible d'ailleurs. Cela étant,
il faut examiner si cet intérêt doit l'emporter sur les autres intérêts en
cause, compte tenu des autres griefs développés en procédure. Il apparaît que
la question du bien-fondé d'une réglementation provisoire ne peut être
dissociée des moyens des recourantes, qui se recoupent en partie.
5.
a) Les recourantes
contestent le bien-fondé de la nouvelle réglementation du trafic au nom de
leurs intérêts commerciaux, principalement en raison de la suppression des
places de parc et leur remplacement en partie par d'autres de moins bonne
qualité. Elles relèvent que ces nouvelles mesures s'ajoutent à la suppression
de places de parc nécessitées par la création d'un abribus et de l'instauration
d'un système de macarons dans le quartier. Selon elles, la décision attaquée
serait contraire à l'objectif déclaré de maintenir un trafic fluide sur la rue
de la Borde et de maintenir des places de parc dans le secteur. Elles estiment
que le trafic, tel que modifié par le projet, va entraver la circulation sur
l'axe principal. Les recourantes critiquent les difficultés d'accès notamment
aux places de parc en résultant, notamment pour les livreurs - qui devront
pénétrer en oblique dans l'allée et reculer en empiétant sur d'autres places de
parc - et pour les usagers descendant la rue de la Borde. Les recourantes
estiment que ces restrictions de circulation vont mettre en péril leur
situation financière. Enfin, elles estiment que la création d'une placette est
totalement contraire à la nature des lieux, par conséquent arbitraire. Elles en
concluent que la municipalité a abusé de son pouvoir d'appréciation. Elles
suggèrent de tenir compte de la proposition de la Fondation tendant à créer une
place de quartier située entre les immeubles de la rue de la Borde 28 et 30, à
l'abri du trafic, sur une surface plate, entourée de verdure et sans risques
d'accidents pour les enfants.
b) De son côté, la
municipalité insiste sur la marge de manoeuvre dont elle dispose, ce d'autant
plus dans le cadre d'une décision limitée dans le temps et l'espace. Elle
estime que dans ce cadre elle a suffisamment tenu compte de toutes les données.
L'autorité intimée soutient que les prétendues difficultés d'accès invoquées par
les recourantes sont infondées, sauf pour les usagers descendant la rue de la
Borde qui devront traverser les deux voies de circulation réservées au trafic
montant. Elle considère néanmoins que cet inconvénient mineur doit céder le pas
devant l'intérêt des nombreux habitants de la Borde. La municipalité estime que
l'accès au Coopbrico sera plus facile pour les clients et les livreurs qui
pourront entrer directement en face du magasin grâce à une large entrée. Elle
observe que ces usagers ne seront plus gênés par des automobilistes qui
stationnent en épi. Elle remarque également que certains usagers seront
dissuadés de transiter par la contre-allée pour gagner du temps en évitant les
feux de La Borde. L'autorité intimée souligne encore que les nouvelles places
de parc se trouvent à proximité plus immédiate de l'entrée du magasin. Enfin,
elle considère que l'interdiction du trafic sur une trentaine de mètres et
engendrant la suppression de 7 places de parc (5 cases voitures et 2 livreurs)
dans une rue comportant plus de 170 places de parc, à proximité de bâtiments
disposant de places privées et de garages, relève d'une saine application du
principe de la proportionnalité et d'une appréciation consciencieuse de sa
part. La municipalité soutient que l'aménagement proposé par la Fondation ne
peut pas constituer une solution de rechange, même s'il peut être
complémentaire.
c) Les restrictions de
circulation visées à l'art. 3 al. 3 LCR sont possibles sur les routes qui ne
sont pas ouvertes au grand transit. Une interdiction temporaire de circuler sur
une partie de la contre-allée de la Borde entre donc dans le cadre légal. Il
convient donc d'examiner si en la décidant, la municipalité est restée dans les
limites de son pouvoir d'appréciation.
La décision de la municipalité
a pour effet de supprimer au total 5 cases voitures et 2 cases livreurs. Cette
atteinte, au demeurant limitée dans le temps, n'est selon toute vraisemblance
pas de nature à mettre en péril à elle seule la viabilité de l'exploitation du
magasin Coopbrico, pas plus que la gestion financière de la Fondation. En
effet, il est totalement improbable que la survie d'un commerce et le sort
d'une fondation soient liés à quelques places de parc pendant un temps d'essai,
alors que la municipalité maintient dans le secteur un nombre important de
places. A cet égard, le tribunal se bornera à constater que la zone macarons,
bien que non litigieuse, est de nature à sauvegarder les intérêts des
commerçants puisqu'elle évite le stationnement des pendulaires et permet une
rotation des véhicules. L'expérience démontre au surplus que l'attractivité des
commerces est plus grande et les prix des immeubles plus élevés dans les rues
piétonnières présentant une mauvaise accessibilité en voiture (RDAF 1993 p.
232). En l'espèce, les restrictions de parcage seront compensées par le
caractère plus accueillant des lieux.
Les recourantes
critiquent les 7 nouvelles places de parc créées, en remplacement des 14
supprimées. Il faut d'abord rappeler que le remodelage des cases de stationnement
découle de la création de la placette, laquelle repose sur des motifs objectifs
et sérieux. L'aboutissement de la pétition a en effet démontré le besoin réel
des habitants de disposer d'un lieu de rencontre et d'animation. Les
difficultés d'accès invoquées - contestées par la municipalité - ne résultent
manifestement pas du dossier, compte tenu de la largeur de l'entrée. La période
probatoire permettra cas échéant d'établir toutes les constatations utiles à
cet égard et de présenter d'éventuelles modifications, lors de l'élaboration du
projet définitif.
Les recourantes
prétendent que la création de la placette serait d'abord contraire à l'objectif
de fluidité de la rue de la Borde. Le tribunal constate que la décision
attaquée ne modifie en rien l'affectation de cette rue. L'interruption de la
continuité sur l'allée présente en revanche l'avantage de détourner le trafic
de transit qui cherche à éviter les feux de la Borde. Au surplus, il apparaît
qu'actuellement déjà, les usagers qui empruntent la contre-allée quittent
l'artère de la Borde, pour s'y réintroduire par la suite plus haut. La nouvelle
réglementation adoptée n'y change fondamentalement rien. Quant à la
justification même de la placette, elle réside dans la volonté de créer une vie
de quartier et d'améliorer la qualité de vie des habitants. Cet objectif n'est
pas critiquable. On ne voit pas en quoi la création de cet endroit de loisirs
et de rencontres serait contraire à la nature même des lieux. En effet, même si
la placette demeure à proximité d'une rue à grand trafic, elle se trouve
néanmoins légèrement en retrait. Elle sera séparée de l'axe principal de La
Borde par une bordure. Elle se trouvera à proximité de commerces, soit dans un
environnement favorable aux contacts et échanges. Elle est donc conforme à son
but et répond à une attente. A cet égard, la proposition d'aménagement des
recourantes, plus particulièrement de la Fondation, ne permet pas de remplacer
la placette. En effet, il apparaît que l'aménagement proposé, dont la complémentarité
n'est toutefois pas discutée par l'autorité intimée, est situé à un endroit
moins propice au développement des contacts, partant à la vie sociale du
quartier. En l'état, le tribunal se contentera de prendre acte de ce projet
complémentaire.
Il résulte de ce qui
précède que la décision attaquée, qui prévoit des restrictions de circulation à
titre provisoire et expérimental, ne viole pas le principe de la
proportionnalité et ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation de la
municipalité.
6.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet des recours. Vu l'issue du pourvoi, un émolument
est mis à la charge des recourantes qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont rejetés.
II. La décision de
la Municipalité de Lausanne du 23 février 1999 est confirmée.
III. Un émolument
de 1'000 fr. (mille francs) est mis à la charge de chacune des recourantes.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
gz/Lausanne, le 28 octobre 1999/nk
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.