GE.1999.0036
TA - GE.1999.0036 - 1999-09-13 - c/ décision du SESA
13 septembre 1999Français6 min
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N° affaire:
GE.1999.0036
Autorité:, Date décision:
TA, 13.09.1999
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ décision du SESA
DÉCHET SPÉCIAL
PLACE DE DÉPÔT
VÉHICULE À MOTEUR
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision ordonnant la fermeture d'un dépôt de véhicules hors d'usage pour défaut d'autorisation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 13 septembre 1999
sur le recours interjeté le 15 mars 1999 par A.________, représenté par
l'avocat Nicolas Saviaux, à Lausanne
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des eaux, sols
et assainissement, du 17 février 1999 (fermeture d'une entreprise
d'auto-démolition).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Edmond C. de Braun et M. Bernard Dufour, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ exploite
depuis de nombreuses années une entreprise d'auto-démolition, à X.________. Il
est au bénéfice d'une autorisation d'exercer le commerce d'occasion qui lui a
été délivrée par le Service de la police administrative. A plusieurs reprises,
depuis 1975, l'Office cantonal de la protection des eaux (devenue Service des
eaux, sols et assainissement (ci-après : SESA) est intervenu auprès de lui pour
lui demander d'aménager ses installations de façon à éviter tout risque de
pollution des eaux. En 1987, A.________ a fait réaliser un séparateur à
hydrocarbures, qu'il n'a toutefois pas relié à une place de travail étanche.
C'est sur un sol en terre battue qu'il procède à l'écrasement de véhicules
avant leur transport, ce qui crée un risque de pollution, notamment en raison
de la présence d'une rivière à proximité.
Dans le cadre d'une
enquête pénale instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du
Nord-Vaudois pour infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux, une
expertise a été confiée au bureau d'ingénieurs B.________ SA, à Y.________.
Dans son rapport du 23 mars 1999, celui-ci a constaté que des substances
polluantes, métaux lourds et matières organiques en relation avec les
hydrocarbures, étaient présentes sur le site de l'entreprise de A.________ et
constituaient un réel danger pour l'environnement.
Auparavant, par
décision du 17 février 1999, le SESA avait ordonné à A.________ de fermer son
entreprise, un délai au 30 mars suivant lui étant imparti pour évacuer tous
véhicules, pneus et matériaux des lieux de l'exploitation, à défaut de quoi ces
travaux seraient exécutés par substitution à ses frais.
A.________ a recouru
contre cette décision par acte de son conseil du 15 mars 1999 en concluant
principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme dans le sens de
la délivrance d'une autorisation d'exploiter.
A la suite d'une
audience tenue sur place le 17 mars 1999, le juge instructeur a accordé
partiellement l'effet suspensif à ce recours en ce sens que A.________ était
autorisé à poursuivre son activité en tant qu'elle consistait à vendre des
pièces détachées, le délai qui lui avait été imparti pour évacuer véhicules,
pneus et matériaux étant prolongé au 15 avril 1999.
Dans sa réponse du 6
mai 1999, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que,
selon les constatations de l'un de ses collaborateurs, si le recourant avait
débarrassé l'aire de son exploitation d'un amoncellement de carcasses de véhicules,
on y trouvait encore divers objets métalliques, pneus, batteries, fûts et
véhicules hors d'usage.
Considérants
1.
L'art. 22 de la loi
vaudoise du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets (RSV 6.8/C) soumet à
autorisation les installations de traitement ou de stockage des déchets. L'art.
24.
du règlement d'application de ladite loi précise que le dépôt de véhicules
automobiles hors d'usage est interdit sur tout le territoire cantonal hors
d'une place de dépôt autorisée.
2.
En l'espèce, le
recourant fait valoir dans son acte de recours que, contrairement à ce que
retient la décision attaquée, il est au bénéfice d'une autorisation
d'exploiter. En réalité, l'autorisation dont il se prévaut n'est que celle qui
lui a été délivrée par le Service de la police administrative pour exercer le
commerce d'occasion. Lorsque le juge instructeur l'a interpellé par lettre du
25.
mars 1999 en relevant qu'il ne détenait pas l'autorisation prévue à l'art.
22.
de la loi sur la gestion des déchets, il n'a pas réagi,
admettant ainsi implicitement qu'il n'était
pas au bénéfice de cette autorisation nécessaire. Cette seule constatation
suffit à justifier l'ordre de fermeture attaqué.
Mais pour le
recourant, la mesure attaquée serait de toute manière disproportionnée dès lors
qu'elle interviendrait après qu'il eut exploité son entreprise paisiblement
durant plusieurs années; il laisse entendre qu'un délai de mise en conformité
de son exploitation aurait dû lui être accordée. En réalité, il est établi que
le recourant s'est vu enjoindre à plusieurs reprises d'assainir ses
installations, ce qu'il n'a fait que très partiellement. Que l'autorité soit
demeurée passive ces dernières années ne pouvait pas être interprété par le
recourant en ce sens que son exploitation était agréée, ce d'autant qu'il
savait pertinemment qu'il n'avait pas achevé les travaux d'assainissement qui
avaient été projetés. En tous les cas, le caractère manifestement non conforme
de l'entreprise du recourant ne permettait pas, vu le danger de pollution
établi, de choisir une mesure moins forte que l'ordre de fermeture, qui était
seule de nature à atteindre le but de protection visé par l'autorité.
Le recourant a fait
aussi valoir qu'aucun fait concret répréhensible ne pouvait lui être imputé.
Mais l'expertise ordonnée par le juge pénal a démontré que l'activité du
recourant avait provoqué le dépôt de polluants dans le sol, ce qui menaçait
sérieusement le site à proximité d'une rivière. Il est donc patent qu'il devait
être mis fin à cette activité, de sorte que la décision attaquée s'imposait.
3.
Le délai qui avait été
imparti par la décision attaquée au 30 mars 1999 pour débarrasser le lieu de
l'exploitation de tous véhicules et matériaux, prolongé au 15 avril suivant par
décision du juge instructeur du 25 mars 1999, est aujourd'hui écoulé sans
qu'apparemment une exécution complète ait eu lieu. Il se justifie par
conséquent d'impartir par le présent arrêt au recourant un ultime délai pour
s'exécuter, à défaut de quoi l'autorité intimée pourra y faire procéder par
substitution.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 17 février 1999 par le Service des eaux, sols et assainissement est
confirmée.
III. Le délai
imparti à A.________ pour débarrasser le lieu de son exploitation, à
X.________, de tous véhicules, pneus et matériaux polluants, est prolongé au 30
septembre 1999. A défaut de respect de ce délai, il pourra être procédé à
une exécution par substitution, aux frais de A.________.
IV Les frais du
présent arrêt sont mis à la charge de A.________, par 1'500 (mille cinq cents)
francs.
Lausanne, le 13 septembre 1999/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).