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Décision

GE.1999.0036

TA - GE.1999.0036 - 1999-09-13 - c/ décision du SESA

13 septembre 1999Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ exploite

depuis de nombreuses années une entreprise d'auto-démolition, à X.________. Il

est au bénéfice d'une autorisation d'exercer le commerce d'occasion qui lui a

été délivrée par le Service de la police administrative. A plusieurs reprises,

depuis 1975, l'Office cantonal de la protection des eaux (devenue Service des

eaux, sols et assainissement (ci-après : SESA) est intervenu auprès de lui pour

lui demander d'aménager ses installations de façon à éviter tout risque de

pollution des eaux. En 1987, A.________ a fait réaliser un séparateur à

hydrocarbures, qu'il n'a toutefois pas relié à une place de travail étanche.

C'est sur un sol en terre battue qu'il procède à l'écrasement de véhicules

avant leur transport, ce qui crée un risque de pollution, notamment en raison

de la présence d'une rivière à proximité.

Dans le cadre d'une

enquête pénale instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du

Nord-Vaudois pour infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux, une

expertise a été confiée au bureau d'ingénieurs B.________ SA, à Y.________.

Dans son rapport du 23 mars 1999, celui-ci a constaté que des substances

polluantes, métaux lourds et matières organiques en relation avec les

hydrocarbures, étaient présentes sur le site de l'entreprise de A.________ et

constituaient un réel danger pour l'environnement.

Auparavant, par

décision du 17 février 1999, le SESA avait ordonné à A.________ de fermer son

entreprise, un délai au 30 mars suivant lui étant imparti pour évacuer tous

véhicules, pneus et matériaux des lieux de l'exploitation, à défaut de quoi ces

travaux seraient exécutés par substitution à ses frais.

A.________ a recouru

contre cette décision par acte de son conseil du 15 mars 1999 en concluant

principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme dans le sens de

la délivrance d'une autorisation d'exploiter.

A la suite d'une

audience tenue sur place le 17 mars 1999, le juge instructeur a accordé

partiellement l'effet suspensif à ce recours en ce sens que A.________ était

autorisé à poursuivre son activité en tant qu'elle consistait à vendre des

pièces détachées, le délai qui lui avait été imparti pour évacuer véhicules,

pneus et matériaux étant prolongé au 15 avril 1999.

Dans sa réponse du 6

mai 1999, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que,

selon les constatations de l'un de ses collaborateurs, si le recourant avait

débarrassé l'aire de son exploitation d'un amoncellement de carcasses de véhicules,

on y trouvait encore divers objets métalliques, pneus, batteries, fûts et

véhicules hors d'usage.

Considérants

1.

L'art. 22 de la loi

vaudoise du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets (RSV 6.8/C) soumet à

autorisation les installations de traitement ou de stockage des déchets. L'art.

24.

du règlement d'application de ladite loi précise que le dépôt de véhicules

automobiles hors d'usage est interdit sur tout le territoire cantonal hors

d'une place de dépôt autorisée.

2.

En l'espèce, le

recourant fait valoir dans son acte de recours que, contrairement à ce que

retient la décision attaquée, il est au bénéfice d'une autorisation

d'exploiter. En réalité, l'autorisation dont il se prévaut n'est que celle qui

lui a été délivrée par le Service de la police administrative pour exercer le

commerce d'occasion. Lorsque le juge instructeur l'a interpellé par lettre du

25.

mars 1999 en relevant qu'il ne détenait pas l'autorisation prévue à l'art.

22.

de la loi sur la gestion des déchets, il n'a pas réagi,

admettant ainsi implicitement qu'il n'était

pas au bénéfice de cette autorisation nécessaire. Cette seule constatation

suffit à justifier l'ordre de fermeture attaqué.

Mais pour le

recourant, la mesure attaquée serait de toute manière disproportionnée dès lors

qu'elle interviendrait après qu'il eut exploité son entreprise paisiblement

durant plusieurs années; il laisse entendre qu'un délai de mise en conformité

de son exploitation aurait dû lui être accordée. En réalité, il est établi que

le recourant s'est vu enjoindre à plusieurs reprises d'assainir ses

installations, ce qu'il n'a fait que très partiellement. Que l'autorité soit

demeurée passive ces dernières années ne pouvait pas être interprété par le

recourant en ce sens que son exploitation était agréée, ce d'autant qu'il

savait pertinemment qu'il n'avait pas achevé les travaux d'assainissement qui

avaient été projetés. En tous les cas, le caractère manifestement non conforme

de l'entreprise du recourant ne permettait pas, vu le danger de pollution

établi, de choisir une mesure moins forte que l'ordre de fermeture, qui était

seule de nature à atteindre le but de protection visé par l'autorité.

Le recourant a fait

aussi valoir qu'aucun fait concret répréhensible ne pouvait lui être imputé.

Mais l'expertise ordonnée par le juge pénal a démontré que l'activité du

recourant avait provoqué le dépôt de polluants dans le sol, ce qui menaçait

sérieusement le site à proximité d'une rivière. Il est donc patent qu'il devait

être mis fin à cette activité, de sorte que la décision attaquée s'imposait.

3.

Le délai qui avait été

imparti par la décision attaquée au 30 mars 1999 pour débarrasser le lieu de

l'exploitation de tous véhicules et matériaux, prolongé au 15 avril suivant par

décision du juge instructeur du 25 mars 1999, est aujourd'hui écoulé sans

qu'apparemment une exécution complète ait eu lieu. Il se justifie par

conséquent d'impartir par le présent arrêt au recourant un ultime délai pour

s'exécuter, à défaut de quoi l'autorité intimée pourra y faire procéder par

substitution.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 17 février 1999 par le Service des eaux, sols et assainissement est

confirmée.

III. Le délai

imparti à A.________ pour débarrasser le lieu de son exploitation, à

X.________, de tous véhicules, pneus et matériaux polluants, est prolongé au 30

septembre 1999. A défaut de respect de ce délai, il pourra être procédé à

une exécution par substitution, aux frais de A.________.

IV Les frais du

présent arrêt sont mis à la charge de A.________, par 1'500 (mille cinq cents)

francs.

Lausanne, le 13 septembre 1999/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).