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Décision

GE.1999.0037

TA - GE.1999.0037 - 1999-11-26 - c/SJL

26 novembre 1999Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 13

juin 1916, et son épouse Mme A._______, née le 4 mai 1909, sont l'oncle et la

tante paternels de B.________, né le 3 janvier 1953. Ce dernier est marié à

C.________, dont il a eu deux enfants, nés respectivement en 1989 et 1990. Il est

également père d'un autre enfant, né en 1979 d'un précédent mariage.

B. Le 17 avril 1998, les

époux A.________ ont présenté une demande tendant à l'adoption de leur neveu

B.________. Ils exposent à l'appui de leur requête que B.________ est à

l'origine le fils naturel de leur belle-soeur, D.________, d'origine espagnole.

Il a été reconnu à sa naissance par E.________, qui vivait à l'époque hors des

liens du mariage avec D.________. De 1956 à 1960, période durant laquelle le

couple E.________-D.________ était domicilié en Espagne, l'enfant B.________ a

vécu alternativement la moitié de l'année à ******** auprès de ses parents et

l'autre moitié de l'année à X.________, au domicile des requérants. Dès 1960

E.________ et D.________ sont venus s'établir dans la maison de famille de

l'avenue ********, à X.________. L'absence quasi permanente de E.________, qui

n'a vécu que sporadiquement au domicile conjugal, puis la désertion définitive

de ce dernier en 1963, ainsi que la précarité de la situation sociale et

économique du couple parental ont amené les recourants à assurer le relais dans

les domaines de l'éducation et de la socialisation de B.________, qu'ils

considèrent depuis lors comme leur propre fils. Les intéressés exposent par

ailleurs que D.________ ne pouvait assumer pour des raisons linguistiques et

socioculturelles inhérentes aux circonstances difficiles de sa propre existence

le soutien et l'encadrement nécessaires à la scolarité et à l'intégration de

son fils. De 1960 à 1973, les époux A.________ affirment avoir donc assumé la

responsabilité parentale de leur neveu, qui a pu ainsi bénéficier d'un cadre

affectif, social et économique que ne pouvait plus lui assurer le couple éclaté

de ses parents. Ils précisent encore qu'ils n'ont pas de descendant direct et

que, mis à part les liens affectifs étroits qui les unissent à B.________, la

disparition du patronyme A._______ à leur décès justifie également leur désir

d'adopter l'intéressé. Tant B.________ que l'épouse actuelle et la mère de ce

dernier ont donné leur accord à l'adoption envisagée. De même, les deux enfants

mineurs de B.________, ainsi que l'enfant majeur issu de son premier mariage

ont approuvé ce projet.

C. Par décision du 24

février 1999, le Département des institutions et des relations extérieures,

Service de justice et législation (ci-après : le Service de justice) a rejeté

la requête d'adoption susmentionnée. Il estime en substance que si les

conditions des art. 266 al. 1 CC (absence de descendants) et 265 al. 1 CC

(différence d'âge de 16 ans entre l'adoptant et l'adopté) sont réalisées, il en

va en revanche différemment en ce qui concerne l'art. 266 al. 1 ch. 2 et 3 CC

(soins et éducation prodigués pendant une durée de cinq ans au minimum durant

la minorité de l'adopté; existence d'autres justes motifs et vie en communauté

domestique durant cinq ans au minimum). Selon l'autorité intimée, la communauté

domestique formée entre les intéressés durant la minorité de B.________ n'a pas

été aussi étroite que le requiert la jurisprudence. Par ailleurs, la condition

de la fourniture de soins n'est pas pleinement respectée du fait de la présence

constante de D.________ auprès de son fils. Enfin, l'adoption est destinée à

fournir une famille à celui qui n'en a pas. Or en l'occurrence, on se trouve

confronté à un changement pur et simple de la famille naturelle, pauvre et

démunie, contre la famille adoptive, quelque peu plus aisée financièrement.

L'adoption conjointe envisagée par les requérants passablement âgés et le fait

que l'éventuel adopté est lui-même marié et père de trois enfants

entraîneraient donc des conséquences lourdes pour cinq personnes.

D. Les époux A.________ et

B.________ ont recouru contre cette décision le 15 mars 1999. Ils concluent à

la réforme de la décision entreprise, en ce sens que la requête d'adoption est

admise, les autorités compétentes étant invitées à procéder aux modifications

des registres concernés. Ils relèvent que l'état de fait de la décision

contestée est très succinct et doit être complété, dans la mesure où il

convient d'évoquer également les faits suivants :

"(...)

b) Au gré des conflits émaillant les

relations entre ses parents, B.________ se réfugiera de plus en plus

fréquemment chez son oncle et sa tante au rez-de-chaussée de l'immeuble qu'il

habite. Dès 1965, il s'établira même définitivement chez eux, Monsieur et

Madame A.________ mettant à sa disposition une chambre dans leur appartement.

Quant à la mère de B.________,

qui continue à vivre l'étage supérieur dans un appartement dont elle loue la

chambre qu'elle avait destinée à son fils, elle est occupée à plein temps par

son travail et va traverser une longue période très perturbée dans sa vie

conjugale. Elle sera ainsi empêchée de s'occuper de manière suivie de son fils,

celui-ci étant tout naturellement pris en charge par son oncle et sa tante, qui

le logent, le nourrissent et s'occupent du suivi de sa scolarité.

c) En 1964/1965, compte tenu de la

situation évoquée sous litt. b ci-dessus, il est question de l'adoption de

B.________ par son oncle et sa tante. Ce projet demeure toutefois sans suite à

l'époque en raison de l'opposition du père de l'enfant.

d) En 1972, alors âgé de 19 ans,

B.________ quitte l'appartement de son oncle et de sa tante et emménage au 3ème

étage de leur immeuble. Il y demeurera jusqu'à son départ en mission pour le

********, en janvier 1978.

e) Devenu majeur, B.________ va

conserver des liens très étroits avec son oncle et sa tante dont il est proche.

Ainsi, alors qu'il se rapproche d'eux, il perdra au contraire le contact avec

sa mère, laquelle, dès 1985, va retourner dans son pays d'origine, dont elle ne

reviendra qu'en 1997.

Par ailleurs, s'étant marié,

B.________ va venir s'installer dans l'immeuble de son oncle et de sa tante

avec sa femme et sa fille F.________. Or, alors même qu'il quittera cet

appartement lors de son divorce, sa première femme et sa fille y resteront en

tout huit ans, durant lesquels elles vont tisser des liens étroits avec

Monsieur et Madame A.________. A telle enseigne que l'enfant F.________ en

viendra à les considérer comme ses propres grands-parents.

f) Remarié, B.________, deux ans

durant, va à nouveau venir loger en 1988/89 dans l'immeuble de son oncle et de

sa tante, les enfants nés de son second mariage nouant à leur tour des liens

étroits avec Monsieur et Madame A.________ qu'ils considéreront également comme

leurs propres grands-parents.

g) Très atteint dans sa santé et

devenu quasiment incapable de discernement, le père de B.________, après de

nombreux périples et pérégrinations, finit par regagner la Suisse en 1998; il

est placé dans un EMS.

Compte tenu de son état, tout

contact avec son fils est devenu très difficile.

h) En définitive, il apparaît que

dès l'âge de 7 ans et jusqu'au-delà de sa majorité, B.________ a vécu dans le

giron de ses oncle et tante alors que ses rapports avec ses parents de très

ténus, deviendront quasi inexistants."

E. L'autorité intimée a

renoncé à se déterminer en se référant intégralement à la décision attaquée.

F. Les recourants ont

déposé un mémoire complémentaire le 29 avril 1999. Ils précisent que c'est en

raison de l'état de santé actuel du père de B.________, lequel n'est plus

capable de manifester son opposition, que les recourants se sont enfin crus

autorisés à mettre en oeuvre leur projet. A cet égard, la découverte sur le

tard par B.________ que E.________ n'était en réalité pas son père biologique a

entraîné chez lui des problèmes d'identité, qui ont contribué à la maturation

du projet d'adoption chez ceux qui se sont toujours manifestés comme ses

propres parents. Les époux A.________ soulignent enfin que leur santé a décliné

depuis le début de la procédure au point de ne plus leur permettre de demeurer

à leur domicile. N'ayant pas trouvé dans le canton de Vaud d'établissement

situé à proximité de leur neveu, ils se sont installés dans un établissement

médico-social valaisan du bout du lac, déplaçant leur domicile principal à

********, avec résidence secondaire dans ledit établissement.

G. Le 28 juin 1999, le

Tribunal administratif a tenu une audience en présence de B.________. Les époux

A.________, ainsi que le représentant de l'autorité intimée ont été, à leur

demande, dispensés de comparaître. Au cours de cette audience, le tribunal a procédé

à l'audition de deux témoins dont les déclarations peuvent être résumées comme

suit :

a) G.________, né en 1939, cousin de

A.________: Le témoin expose avoir fréquenté

régulièrement les recourants les époux A.________ depuis les années 1950. Il a

fréquemment eu l'occasion de rencontrer chez ces derniers B.________, qui a

vécu avec son oncle et sa tante jusqu'à l'âge de 20 ans environ. L'enfant avait

sa propre chambre dans l'appartement des A.________. Pour le témoin, l'adoption

souhaitée par les époux A.________ représente l'aboutissement normal des

relations entretenues entre les intéressés pendant de longues années.

L'attachement de B.________ à son oncle est certainement à l'origine du choix

du même métier de délégué au ******** que A.________. Le témoin précise encore

que les époux A.________ ont passé de nombreuses vacances avec B.________ dans

leur chalet de ******** et qu'ils se sont par ailleurs également occupés du

parcours scolaire de l'enfant, la mère étant peu présente. Enfin, le témoin

insiste sur le fait que l'autorisation de l'adoption envisagée apporterait aux

époux A.________ une paix intérieure et un confort moral auxquels ils aspirent

à leur âge avancé. Elle leur procurerait également la joie de savoir que leur

nom ne s'éteindrait pas après leur décès.

b) D.________, née en 1945, mère du

recourant B.________ et belle-soeur par alliance des époux A.________ : Elle déclare qu'entre 1956 et 1960, elle vivait six mois par an en

Espagne et six mois en Suisse avec son fils. Dès 1960, elle est venue vivre à

X.________, dans l'immeuble des recourants, mais dans un appartement situé à

l'étage du dessus. Durant les deux premières années, elle s'est occupée de son

fils et de sa belle-mère. Lorsque son mari l'a quittée, elle a commencé à

travailler d'abord à plein temps, puis à 50 %. Dès 1965, elle a loué deux

chambres de son appartement, dont celle de son fils. B.________ a par

conséquent emménagé dans l'appartement des A.________ au rez-de-chaussée, où il

avait sa propre chambre. Les A.________ s'occupaient intégralement de son fils,

sur tous les plans (scolaire, éducation, etc.). Son mari s'est quant à lui très

peu occupé de son fils, même s'il lui écrivait assez souvent. Actuellement,

B.________ s'occupe régulièrement de ses deux parents avec lesquels il

entretient de très bonnes relations, même si son père est dans un état proche

de la sénilité.

c) Le recourant B.________ précise pour sa part qu'au départ de son père, en 1964, sa mère a pris

une activité professionnelle d'abord à 100%, puis à 30 % et enfin à 50 %. Elle

travaillait alors l'après-midi et rentrait généralement après qu'il ait pris le

repas du soir chez les A.________. B.________ mangeait toutefois avec sa mère

le week-end et également, à certaines occasions, avec son père. Il expose

encore avoir appris en mai 1980 que E.________ n'était pas son père biologique

et avoir fortement réagi à l'annonce de cette nouvelle. Sur le plan

professionnel, il a abandonné ses missions à l'étranger pour le ******** en

1988, date à laquelle il est devenu porte-parole de l'institution précitée. En

1997 et 1998, il a dû entreprendre des démarches en vue de rapatrier ses

parents d'Espagne en Suisse pour les placer dans un établissement

médico-social. Il s'occupe actuellement à la fois de ses parents, avec lesquels

il entretient de bons contacts même si son père a quelque peu "perdu la

tête", et de son oncle et de sa tante. Cette tâche occupe une partie

importante de son temps, ce qui l'a contraint à réduire son taux d'activité de

20 % pour faire face à ses obligations.

H. Le tribunal a délibéré à

huis clos.

I. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai

prescrit par l'art. 31 de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

En vertu de l'art. 36

lit. a LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation

du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Le grief

d'inopportunité ne peut en revanche être invoqué devant lui que si la loi

spéciale le prévoit (art. 36 lit. c LJPA). Tel n'est pas le cas dans la

présente cause et il appartient dès lors à l'autorité de recours de n'examiner le

bien-fondé de la décision entreprise que sous l'angle de la légalité et de

l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA). Il y a

abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui

lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

(interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et

proportionnalité; ATF 110 V 365; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

3.

Depuis l'entrée en

vigueur le 1er avril 1973 des nouvelles dispositions sur l'adoption, celle-ci

est avant tout destinée à profiter à des enfants ou, à tout le moins, à des

mineurs (art. 264 CC). L'adoption des majeurs n'est certes pas exclue, mais

elle est toutefois subordonnée à des conditions particulières (art. 266 CC) et

ne saurait intervenir qu'à titre exceptionnel (cf. Message du Conseil fédéral

du 12 mai 1971, FF 1971 I/2 1245; M. Stettler, Le droit suisse de la

filiation, Fribourg 1987, p. 96 et 97). Ainsi, l'adoption des majeurs appelle

une interprétation restrictive des dispositions qui la concernent (ATF 106 II

278.

cons. 4).

4.

Conformément à l'art.

266.

CC, l'adoption des majeurs est soumise aux conditions ordinaires que la loi

pose à l'adoption des mineurs (art. 266 al. 3 CC) et, en outre, à des

conditions spéciales, positives ou négatives (art. 266 al. 1 CC). La

conséquence principale de l'adoption est la suppression des liens de filiation

antérieurs et l'incorporation totale de l'enfant à la famille adoptive :

l'établissement du nouveau lien de filiation doit donc servir au bien du futur

adopté, en ce sens que l'adoption doit être propre à assurer le meilleur développement

possible de la personnalité de l'intéressé. La question doit être examinée à

tous les points de vue, tant affectif, moral, et intellectuel que physique et

social (C. Cyril Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ème

éd., note 11.03, p. 63 et note 11.37, p. 74; Berner Kommentar, ad art. 264 CC,

note 58, p.453 ss; ATF 107 II 18, JT 1981 I 311). La définition du critère du

bien de l'enfant, auquel se réfère expressément l'art. 264 CC, est

particulièrement délicate, tant ce concept est complexe. Il faut envisager à

cet égard aussi bien l'effet positif de l'adoption, soit l'établissement d'un

lien de filiation avec les adoptants, que son effet négatif, à savoir la

rupture du lien existant avec les parents naturels (C. Cyril Hegnauer, op. cit.,

p. 63). L'art. 268a al. 2 CC énumère quelques éléments essentiels permettant de

s'assurer que l'exigence de l'intérêt de l'enfant est réalisée (convenance

mutuelle entre parents adoptifs et enfant, aptitude des parents adoptifs à

éduquer l'enfant, situation économique, mobiles, conditions de famille des

parents adoptifs et évolution du lien nourricier).

Dans le cas d'adoption

de majeurs, l'existence d'un intérêt au sens décrit ci-dessus est naturellement

plus délicate à contrôler, puisque leur développement est pratiquement terminé

et que les caractéristiques de leur personnalité se sont en principe déjà

dégagées. L'adoption de majeurs reste toutefois possible en présence d'une

situation particulière comparable à celle qui recommande l'adoption des mineurs

et où il se justifie d'établir un lien de filiation légitime (FF 1971 I/2 1245;

ATF 106 II 8, JT 1980 I 565).

5.

En l'espèce, il

convient d'examiner en premier lieu si les conditions générales de l'adoption

(art. 264 et art. 266 al. 3 CC) sont réalisées, soit si l'établissement du lien

de filiation envisagé peut être considéré comme indispensable au bien de

B.________.

a) Il n'est pas

contesté que les époux A.________ ont offert pendant plusieurs années à leur

neveu l'environnement familial que D._______ et E.________ ne pouvaient assurer

à leur enfant. Il est de même constant que des liens affectifs très forts se

sont tissés entre les trois recourants. Cependant, on ne saurait ignorer pour

autant que B.________ n'a jamais cessé d'entretenir des relations avec sa mère,

à tout le moins jusqu'en 1985 (date où cette dernière est retournée

provisoirement dans son pays d'origine), même si ces relations n'étaient

vraisemblablement pas aussi étroites et suivies que des relations que l'on

pourrait qualifier de normales entre une mère et son enfant. Quant aux rapports

entre B.________ et son père, ils ont été aussi relativement ténus, mais en

aucun cas inexistants. D'ailleurs, l'intéressé est manifestement toujours resté

attaché à son père puisqu'il n'a pas coupé définitivement tout contact alors

même que ce dernier s'est avéré ne pas être son père biologique. Si cette

nouvelle apprise en 1980 l'a, selon ses propres déclarations - au demeurant

parfaitement compréhensibles - fortement perturbé, il n'a toutefois pas renoncé

pour autant à garder des contacts avec l'intéressé, au point notamment de

s'occuper de toutes les démarches en vue de son rapatriement (et de celui de sa

mère) en Suisse. Aujourd'hui, E.________ et D.________ vivent dans un

établissement médico-social depuis plus d'une année. B.________ a déclaré à

l'audience qu'il s'en occupait de manière très suivie, ce qui a également été

confirmé par D.________, et qu'il entretenait avec ses deux parents de bons

contacts, malgré l'état de santé actuel de son père. Le dévouement dont fait

preuve B.________ en faveur de ses parents est en outre attesté par le fait

qu'il n'a pas hésité à réduire de 20 % le taux de son activité

professionnelle pour faire face à cette tâche, étant précisé que le temps ainsi

disponible est également affecté au profit des époux A.________. Il en résulte

que le but premier d'une adoption, qui est de donner une nouvelle famille au

futur adopté (Berner Kommentar, ad art. 266, note 3, p.531), ne pourrait être

atteint dans le cas présent, B.________ n'étant à l'évidence pas privé de

relations parentales.

b) En d'autres termes,

les recourants n'ont établi l'existence d'aucun élément objectif et concret

démontrant une véritable nécessité pour l'équilibre tant psychologique

qu'affectif de l'intéressé de se créer de nouvelles relations parentales en

étant adopté par les époux A.________ et de rompre celles existant avec ses

parents. Comme exposé ci-dessus, l'adoption implique l'établissement de liens

affectifs étroits destinés à apparenter la filiation adoptive à la filiation

naturelle, par définition défectueuse lorsqu'il s'agit d'envisager une adoption

(ATF 101 II 5 cons. 3). Or en l'occurrence, des liens réels existent encore

avec la famille naturelle de B.________. Ces liens doivent être sauvegardés et

l'emporter sur ceux qui se sont créés entre les recourants. On relèvera encore

que l'adoption, qu'elle concerne des majeurs ou des mineurs, ne saurait reposer

sur une comparaison de l'intensité des liens unissant l'éventuel adopté à sa famille

adoptive ou naturelle. De même, elle ne doit pas servir à substituer des liens

considérés par les requérants comme de meilleure qualité à des liens, peut-être

plus distendus, mais néanmoins encore présents, même dans l'hypothèse où tous

les intéressés approuvent le projet d'adoption. Dans le cas présent, la requête

d'adoption du 17 avril 1998 laisse clairement apparaître que ce projet tend en

réalité à satisfaire principalement un besoin ressenti par les époux

A.________, auxquels l'adoption envisagée apporterait, de l'avis même du témoin

G.________, une paix intérieure et un confort moral tout en leur procurant la

joie de savoir que leur patronyme ne s'éteindrait pas après leur décès. Une

telle motivation, si digne de considération soit-elle, tend manifestement à

assurer avant tout le bien des adoptants, ce qui ne peut suffire pour justifier

l'adoption d'une personne majeure au sens des art. 264 ss CC.

6.

Compte tenu de ce qui

précède, le tribunal peut se dispenser d'examiner si les conditions spéciales propres

à l'adoption des majeurs, telles que définies par l'article 266 al. 1 CC, sont

réalisées.

7.

En conclusion, la

position de l'autorité intimée n'est pas contraire à la loi et ne relève par

ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours ne

peut donc qu'être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu l'issue du

recours, les frais seront mis à la charge des recourants déboutés, qui, pour la

même raison, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département des institutions et des relations extérieures, Service de justice

et législation, du 24 février 1999, est maintenue.

III. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants, cette somme étant

compensée par le dépôt de garantie versé.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

pe/Lausanne, le 26 novembre 1999/gz

La

présidente :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours en réforme au Tribunal

fédéral. (art. 44 lit. c OJF).