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Décision

GE.1999.0038

TA - GE.1999.0038 - 1999-12-29 - PLAKANDA AWI AG c/La Tour-de-Peilz

29 décembre 1999Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 16 février 1999,

Plakanda Awi AG (ci-après : Plakanda) a requis de la Municipalité de La

Tour-de-Peilz (ci-après : la municipalité) l'autorisation d'installer trois

panneaux d'affichage de format R12, type "Soleil" (présentant un seul

élément de design, le profilé en T), d'une dimension respective de 277 cm x 130

cm, sur la propriété de Christos Vittas, sise à l'intersection de la route de

St-Maurice et du chemin du Vallon 1, à La Tour-de-Peilz.

B. Le 22 février 1999, la

Direction de police de La Tour-de-Peilz a refusé de délivrer l'autorisation

requise pour deux raisons formulées de la manière suivante :

"- Votre client bénéficie déjà, depuis

1991, d'une autorisation délivrée à la SGA pour l'implantation et l'utilisation

de trois supports d'affichage "R12", sur sa propriété, en bordure de

la route de St-Maurice.

- Une demande similaire à la vôtre a déjà été

refusée par la Municipalité de La Tour-de-Peilz, en date du 31 mai 1994, en

vertu de l'art. 4 de la loi sur les procédés de réclame du 6.12.1988. Notre

autorité a décidé de refuser dorénavant toute demande d'autorisation à cet

endroit, pour des questions de sécurité routière. En effet, de part leurs emplacements,

ces panneaux peuvent attirer et détourner l'attention des automobilistes dans

un carrefour très fréquenté et dangereux."

L'autorité précitée a

précisé qu'elle demeurait à la disposition de Plakanda pour des renseignements

complémentaires. Le courrier du 22 février 1999 n'indiquait pas s'il était

envoyé en courrier "A" ou "B" et la recourante y a apposé

le sceau "reçu le 25 février 1999".

C. Plakanda a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 17 mars 1999. Elle

conclut à la délivrance des autorisations d'affichage requises. A l'appui de

son recours, elle expose en substance que les trois autres panneaux installés

sur la propriété de Christos Vittas ne sont pas dans le même secteur que les

panneaux litigieux et que les six panneaux ne seraient par conséquent pas

visibles en même temps. Il n'y a par ailleurs aucun motif d'ordre esthétique

qui s'opposerait à l'installation des panneaux envisagés. La route de

St-Maurice est une artère principale de circulation ne présentant pas, à

l'endroit de l'intersection avec le chemin du Vallon, de bâtiments dont le

charme et la beauté justifieraient une protection particulière. S'agissant de

l'argument relatif à la sécurité routière, la recourante relève que le

carrefour en cause est large et que les changements de direction des véhicules

sont aisés grâce à la présence de voies de présélection. De plus, un îlot

central délimite les voies d'accès et de débouchés entre le chemin du Vallon et

la route de St-Maurice et la sécurité routière est encore garantie par la

présence de feux de circulation.

D. L'autorité intimée s'est

déterminée le 25 mai 1999 en concluant à la fois à l'irrecevabilité du recours

et à son rejet. Elle relève que le courrier du 22 février 1999 a été adressé à

Plakanda par courrier A. Elle s'étonne dès lors que la recourante ne l'ait reçu

que le 25 février 1999 et considère par conséquent que le recours du 17 mars

1999 est tardif et doit être déclaré préjudiciellement irrecevable. Par

ailleurs, elle relève que le courrier précité est une simple lettre émanant de

la Direction de police de La Tour-de-Peilz. Or, cette autorité n'a aucune

délégation de compétence pour rendre une décision dans ce domaine, la seule

autorité compétente étant la municipalité. C'est la raison pour laquelle la

Direction de police invitait Plakanda, dans son courrier du 22 février 1999, à

la contacter, ce que l'intéressée n'a pas fait. A ses yeux, le recours est donc

également prématuré et doit être rejeté. Sur le fond, l'intimée considère que

la restriction imposée à la recourante à sa liberté du commerce et de

l'industrie est justifiée par des mesures de police qui ont pour but de

sauvegarder l'ordre public et que cette restriction respecte au surplus les

principes de la légalité, de la proportionnalité et de l'égalité. Elle rappelle

encore qu'une requête présentée par la SGA le 19 mai 1994 en vue de poser des

panneaux publicitaires au même endroit que la demande litigieuse avait été

rejetée le 31 mai 1994 en raison notamment du danger que cela aurait représenté

pour la sécurité routière. Les impératifs de sécurité qui avaient fondé cette

décision sont à ce jour de plus en plus aigus dans la mesure où, malgré

l'ensemble des précautions déjà prises, le carrefour route de St-Maurice-chemin

du Vallon est fréquemment le théâtre d'accrochages et d'accidents en chaîne.

E. La recourante a déposé

un mémoire complémentaire le 16 juin 1999, accompagné de diverses photos de

panneaux d'affichage implantés dans le périmètre de sept carrefours du

territoire communal. L'intimée a encore produit des déterminations en date du

21 juillet 1999. La recourante a déposé ses observations finales le 6 août

1999, dans lesquelles elle conclut subsidiairement à ce qu'il soit constaté que

la Commune de La Tour-de-Peilz a commis un déni de justice en omettant de

statuer sur sa demande d'autorisation d'affichage du 16 février 1999, dite

commune étant invitée en conséquence à statuer sans délai.

F. Le tribunal a procédé à

une inspection locale à La Tour-de-Peilz le 10 novembre 1999, en présence des

représentants des parties.

G. Le 6 décembre 1999,

l'intimée a encore produit une liste des accidents de la circulation survenus

au carrefour de la rte de St-Maurice-ch. du Vallon au cours des dix dernières

années. Il ressort de ce document que, depuis le réaménagement dudit carrefour,

intervenu en 1984, jusqu'au mois de novembre 1998, 24 accidents s'y sont

produits mettant en cause 45 véhicules au total.

H. Le tribunal a délibéré à

huis clos.

I. Les arguments

respectifs des parties, ainsi que les éléments déterminants ressortant de la

vision des lieux, seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 31

al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les vingt jours dès la

communication de la décision attaquée. Sont réputés déposés en temps utile les

actes remis à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard

(art. 32 al. 1 LJPA). Pour le surplus, les règles du code de procédure civile

relatives à la computation des délais s'appliquent par analogie (art. 32 al. 3

1ère phrase LJPA).

2.

a) Les délais dont le

point de départ dépendent d'une notification ou d'une communication de l'office

partent dès le jour de la remise de l'acte au destinataire (art. 32 al. 3 CPC).

La preuve de la notification de la décision et de la date à laquelle elle a eu

lieu incombe en principe à l'administration et non au recourant, qui, quant à

lui, est tenu de prouver que son recours a été déposé à temps (J.-F. Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, ad art. 32,

n. 1.11, plus réf. cit.; ATF 103 V 65 consid. 2a; ATF 99 Ib 359). La preuve de

la notification d'une décision nécessite en règle générale que cette

notification soit intervenue par envoi recommandé. Il est vrai cependant que lorsqu'une

partie admet avoir reçu une décision, on peut présumer que celle-ci lui est

parvenue dans un laps de temps normal. L'autorité est alors dispensée de

rapporter la preuve qui lui incombe, pour autant que des circonstances

particulières ne conduisent pas à renverser cette présomption (voir arrêt TA PS

99/0027 du 2 novembre 1999; ATF 85 II 187 = JdT 1960 I 78; J.-F. Poudret, op.

cit., loc. cit).

b) Le Tribunal fédéral

déclarait en 1960 que ce délai usuel était d'un ou deux jours (ATF 85 II 187

précité) alors que le Tribunal administratif l'a porté à deux ou trois jours

dans un arrêt rendu en 1997 (arrêt du 15 avril 1997 dans la cause PS 96/0347).

Une telle période de deux à trois jours était celle que garantissait, pour un

envoi en courrier dit "B", l'art. 24 de l'ordonnance du Conseil

fédéral du 1er septembre 1997 relative à la loi sur le service des postes (R0

1990.

II 1450). Depuis l'abrogation de cette ordonnance, à savoir dès le 1er

janvier 1998 (art. 13 lit. a de l'ordonnance sur la poste; RS 783.01), la

nouvelle loi fédérale sur la poste (RS 783.0) prévoit à son art. 11 que la

Poste "définit les conditions générales de ses services". C'est ainsi

que cet établissement autonome de droit public (art. 2 de la loi fédérale sur

l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste; RS 783.1) a édicté des

conditions générales intitulées "Prestations du service postal", dont

l'art. 1 al. 2 renvoie à diverses brochures. Selon la brochure intitulée

"Pour que votre courrier arrive à bon port", éditée en janvier 1999,

le courrier "B" est distribué au plus tard le troisième jour ouvrable

qui suit celui du dépôt.

c) En l'occurrence, la

municipalité affirme avoir notifié sa décision en courrier "A", sans

toutefois être en mesure de prouver cette allégation. De son côté, Plakanda

soutient n'avoir reçu la décision du lundi 22 février 1999 que trois jours plus

tard, soit le jeudi 25 février 1999. Ce délai d'acheminement postal correspond

pleinement à celui prévu pour le courrier "B" tel qu'exposé ci-dessus.

Computé dès le lendemain, le délai de recours de vingt jours serait par

conséquent venu à échéance le 17 mars 1999. Or, c'est précisément la date à

laquelle Plakanda a envoyé son pourvoi au tribunal de céans. Dans ces

conditions, le tribunal s'en tiendra à la règle du fardeau de la preuve

incombant à l'administration pour constater que l'intimée n'a pu prouver la

date de la notification de sa décision et que le recours doit être considéré

comme déposé en temps utile.

3.

L'intimée conteste en

outre la validité formelle de la décision litigieuse, dans la mesure où

celle-ci a été prise par la Direction de police de la Ville de La

Tour-de-Peilz, qui n'est apparemment pas au bénéfice d'une délégation de

compétence pour prendre une décision en matière d'affichage. Conformément à

l'art. 17 de la loi cantonale du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame

(ci-après : LPR) et à l'art. 25 du règlement d'application du 31 janvier 1990

(ci-après : RPR), l'autorisation des emplacements d'affichage relève de la

compétence de la municipalité. En d'autres termes, la validité formelle de la

décision du 22 février 1999 pourrait paraître douteuse. Cependant, la

municipalité a, tant dans ses écritures du 25 mai 1999 que dans celles du 21

juillet 1999, clairement manifesté son intention de confirmer la position de la

Direction de police. On peut dès lors admettre que la décision du 22 février

1999.

a été ratifiée par l'autorité compétente (cf. dans le même sens arrêt TA

GE 98/0058 du 1er octobre 1998). Le Tribunal administratif entrera donc en

matière sur le fond.

4.

En vertu de l'art. 36

lit. a LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation

du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Le grief

d'inopportunité ne peut en revanche être invoqué devant lui que si la loi

spéciale le prévoit (art. 36 lit. c LJPA). Tel n'est pas le cas dans la

présente cause et il appartient dès lors à l'autorité de recours de n'examiner

le bien-fondé de la décision entreprise que sous l'angle de la légalité et de

l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA). Il y a

abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui

lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore

lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif

(interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et

proportionnalité; ATF 110 V 365; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

Dans sa jurisprudence

constante, le Tribunal administratif a constaté que la LPR conférait à

l'autorité municipale un large pouvoir d'appréciation, s'agissant de règles

dont l'application relevait avant tout des circonstances locales. Il en a

déduit que seul pouvait être censuré un abus de cette liberté d'appréciation

(voir arrêts TA GE 97/0185 du 16 avril 1998 et GE 98/0011 du 3 août 1998).

5.

Selon l'art. 18 al. 1

LPR, les communes peuvent édicter, en matière de procédés de réclame, un

règlement communal d'application destiné à assurer la protection des sites et

des monuments, le repos public et la sécurité de la circulation des piétons et

des véhicules. Tel était le cas à La Tour-de-Peilz où la municipalité avait

adopté un règlement sur les procédés de réclame en date du 9 mai 1973. Ce

règlement a toutefois été abrogé le 29 janvier 1991 et la commune précitée n'a

pas élaboré à ce jour de nouveau règlement communal en la matière. Ce sont donc

les dispositions de la LPR et de son règlement d'application qui régissent le

présent litige.

6.

La LPR a pour but de

régler l'emploi des procédés de réclame, afin d'assurer la protection des

sites, le repos public et la sécurité de la circulation des piétons et des

véhicules (art. 1 al. 1 LPR). Elle régit en outre l'application dans le canton

de l'art. 6 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

et ses dispositions d'application (art. 1 al. 2 LPR). Selon l'art. 6 al. 1 LCR,

les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux

et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la

circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route,

sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux

cycles, ainsi qu'à leurs abords. Aux termes de l'art. 4 lit. d LPR, sont

interdits de façon générale tous les procédés de réclame qui par leur

emplacement, leurs dimensions, leur éclairage, le genre des sujets représentés,

leur motif ou le bruit qu'ils provoquent, nuisent au bon aspect ou à la

tranquillité d'un site, d'un point de vue, d'une localité, d'un quartier, d'une

voie publique, d'un lac ou d'un cours d'eau qui peuvent porter atteinte à la

sécurité routière, notamment tout procédé de réclame susceptible de créer une

confusion avec les marques et signaux routiers ou de diminuer leur efficacité.

7.

L'art. 96 de

l'Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR) précise

pour sa part que sont interdites les réclames routières qui pourraient

compromettre la sécurité routière, prêter à confusion avec des signaux et des

marques ou en diminuer l'efficacité par leur forme et leurs couleurs (al. 1).

Les réclames routières sont notamment interdites à proximité des sommets de

côte et des passages à niveau ainsi qu'à proximité des tournants sans

visibilité, des intersections et des passages étroits (art. 96 al. 1 lit. a

OSR). On précisera à cet égard que toutes les intersections sont concernées par

cette réglementation et non pas seulement celles qui sont étroites comme

l'affirme la recourante (cf. texte allemand de l'art. 96 al. 1 lit. a OSR qui

mentionne les "Verzweigungen oder Engpässen").

8.

Dans le cas présent, il

convient d'examiner si c'est à juste titre que la municipalité invoque des

motifs de sécurité routière pour refuser la pose des panneaux litigieux. Comme

l'inspection locale a permis de le constater, le carrefour en cause est formé

par l'embranchement du chemin du Vallon sur la route de St-Maurice, route

cantonale no 780, qui relie notamment Montreux à Vevey et où la vitesse

maximale est limitée à 60 km/heure. Ce carrefour comporte en outre à proximité

immédiate la sortie du parking de la Maladaire qui débouche côté est sur le

chemin du Vallon peu avant que ce dernier n'arrive sur la route cantonale

précitée. Il comprend encore plusieurs passages pour piétons et est réglementé

par un jeu complet de feux et de panneaux de signalisation. Par ailleurs, le

carrefour susmentionné est, pour les automobilistes venant de Montreux,

immédiatement précédé d'un virage très prononcé, qui a nécessité la pose d'un

feu orange clignotant à l'entrée dudit virage.

La route de St-Maurice

est quant à elle très passante, notamment en raison de son caractère

touristique et du fait qu'elle est utilisée comme desserte lors des

interruptions de circulation sur l'autoroute N9. L'intimée a mentionné à cet

égard qu'un comptage effectué en 1995 avait établi un trafic de plus de 16'000

véhicules par jour. A cela s'ajoute le fait que les passages pour piétons

compris dans le carrefour sont très fréquentés, plus particulièrement durant la

belle saison, tant par les usagers de la piscine située au chemin du Vallon (en

face de la propriété de Christos Vittas), que par ceux de la plage de la

Maladaire, sise de l'autre côté de la route de St-Maurice.

Dans ces

circonstances, la démarche de la municipalité tendant à éviter que l'attention

des automobilistes, plus spécialement de ceux sortant du parking de la

Maladaire ou en provenance de Montreux, ne soit perturbée par la pose de

panneaux publicitaires supplémentaires est parfaitement adéquate. Il se

justifie en effet de ne pas augmenter la masse d'informations que doivent gérer

les automobilistes, parfois au dernier moment. Les panneaux publicitaires dont

l'installation est requise seraient situés au début du chemin du Vallon, en

bordure ouest de celui-ci, soit directement en face de la sortie du parking de

la Maladaire. Ils se trouveraient par ailleurs en plein dans le champ de vision

des automobilistes en provenance de Montreux ce qui entraînerait une perturbation

supplémentaire pour ces derniers, déjà fortement sollicités à l'approche d'un

carrefour particulièrement complexe et fréquenté. On relèvera au surplus que le

risque pour la sécurité routière et piétonnière allégué par l'intimée n'est pas

un argument purement théorique mais repose sur des éléments de fait très

concrets, puisque, malgré le réaménagement du carrefour en 1984, plus d'une

vingtaine d'accidents s'y sont déroulés mettant en cause 45 véhicules au total.

Bien qu'il ne puisse être établi avec certitude que l'installation projetée

provoquerait des accidents, le tribunal approuve néanmoins pleinement la

démarche de la municipalité consistant à refuser de prendre ce risque dans un

endroit reconnu comme dangereux en restreignant au maximum les possibilités de

perturber la concentration des automobilistes. La décision attaquée est dès

lors entièrement justifiée au regard des exigences de la sécurité du trafic.

9.

Dans son mémoire

complémentaire, la recourante allègue en outre implicitement une inégalité de

traitement en ce sens que la municipalité aurait autorisé plusieurs panneaux

d'affichage à diverses intersections du territoire communal, dont certaines

sont aussi fréquentées selon elle que la route de St-Maurice (soit panneaux

installés au carrefour rue d'Entre-Deux-Villes et rue Gustave Courbet; au

carrefour route de Chailly-route de St-Maurice, dans un abribus; au carrefour

avenue de Baumes-avenue de Bel-Air; au carrefour avenue de Sully-route de

Chailly et au carrefour chemin des Murets-avenue des Alpes et avenue de la

Prairie-avenue des Alpes).

Selon la

jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement

lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun

motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou

lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des

circonstances, c'est-à-dire en résumé, lorsque ce qui est semblable n'est pas

traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière

différente (ATF 123 I cons. 6a plus réf. cit.; cf. également arrêt TA GE

98/0058 du 1er octobre 1998).

En l'occurrence, s'il

est vrai que le tribunal a constaté, notamment lors de l'inspection locale,

mais également sur la base des photos produites au dossier, l'existence

d'autres panneaux commerciaux aux carrefours susmentionnés, il existe cependant

à chaque fois des différences notoires par rapport à la situation du carrefour

litigieux. Ainsi, s'agissant tout d'abord du carrefour de la rue

d'Entre-Deux-Villes et rue Gustave Courbet, il convient de relever que ce

dernier se situe dans un environnement urbain, où la vitesse est limitée à 50

km/h. Tel n'est pas le cas de la route de St-Maurice qui est, aux abords du

carrefour en cause, bordé de murs borgnes protégeant des propriétés et des

jardins. De plus, la vitesse maximale autorisée s'élève à 60 km/heure et est

par ailleurs, comme a pu le constater le tribunal lors de l'inspection locale,

rarement respectée. En ce qui concerne ensuite les carrefours route de

Chailly-route de St-Maurice et route de St-Maurice-Maladaire, les affiches sont

installées dans des "abribus" et sont principalement destinées aux

piétons et aux usagers des bus. Fixées de manière parallèle à la route de

St-Maurice, elles ne sont pas visibles par les automobilistes circulant sur

cette artère. Tel ne serait pas le cas des affiches litigieuses, qui pourraient

être vues de front, à la fois par les usagers de la route de St-Maurice et par

ceux du chemin du Vallon. Quant aux autres carrefours, ils se composent de

routes soit secondaires à faible trafic (tel que le carrefour avenue des

Baumes-avenue de Bel-Air qui sont des avenues essentiellement locales

desservant le quartier), soit de routes cantonales nettement moins fréquentées

que la route de St-Maurice (carrefour avenue de Sully-route de Chailly et

carrefour avenue des Alpes-chemin des Murets et avenue des Alpes-avenue de la

Prairie). Dans ce cas-là également, les publicités ne sont pas visibles depuis

l'artère principale mais uniquement depuis les artères secondaires,

contrairement aux panneaux ayant donné lieu à la décision incriminée.

Ainsi, les situations

auxquelles se réfère la recourante sont en réalité totalement différentes de

celles faisant l'objet du présent recours et on ne peut dans ces conditions

reprocher à l'autorité municipale de faire des différences de traitement non

justifiées par des éléments de fait.

10.

Plakanda invoque encore

la garantie de la liberté du commerce et de l'industrie, dont la décision

attaquée constituerait une violation. A cet égard, le tribunal de céans a déjà

eu l'occasion de rappeler à plusieurs reprises que cette liberté protégeait le

libre exercice d'une activité économique sur tout le territoire de la

Confédération, sous réserve des dispositions restrictives de la Constitution

fédérale (ci-après Cst) et de la législation qui en découle (art. 31 al. 1

Cst), ainsi que des prescriptions cantonales sur l'exercice du commerce et de

l'industrie (art. 31 al. 2 Cst). Des restrictions à cette liberté doivent

toutefois reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public

prépondérant et respecter les principes de la proportionnalité et de l'égalité

de traitement (cf. notamment arrêts TA GE 97/0185 du 16 avril 1998, GE 98/0025

du 19 mai 1998 et GE 98/0126 du 5 juillet 1999 plus réf. cit.). Les

restrictions à la liberté économique sont conformes à la Constitution fédérale

si elles sont fondées sur des motifs de police qui ont pour but de sauvegarder

l'ordre public, c'est-à-dire la tranquillité, la s¿urité, la santé, la

moralité publique et de préserver le public d'un danger ou de l'écarter, comme

par exemple interdire ou limiter les panneaux publicitaires sur les routes pour

des raisons de sécurité du trafic (ATF 87 I 349, JT 1962 I 267; voir aussi arrêt

TA GE 97/0065 du 23 septembre 1999). Ces restrictions doivent alors respecter

le principe de la légalité, de la proportionnalité et de l'égalité.

En l'occurrence, le

principe de la légalité est à l'évidence respecté, puisque tant les 6 al. 1 LCR

et 96 al. 1 OSR que les art. 1 et 4 lit. d LPR prévoient la possibilité

d'interdire des panneaux d'affichage lorsque la sécurité routière est menacée.

De même, le principe de la proportionnalité, lequel impose que la mesure

litigieuse se limite à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts

d'intérêt public poursuivis (ATF 110 Ia 102 cons. 5), n'est pas atteint par le

refus de la municipalité. En effet, la recourante n'est pas privée d'exercer

son activité, mais uniquement d'exploiter l'endroit prévu pour la pose de

panneaux publicitaires. Dans la mesure où elle dispose d'autres endroits pour

ses affichages et que le refus contesté est le seul moyen propre à atteindre le

but de sécurité recherché, la décision en cause n'est pas disproportionnée.

Quant au principe de l'égalité de traitement, il est, pour les raisons exposées

ci-dessus, également respecté.

11.

En conclusion, la

décision attaquée est pleinement conforme à la loi et ne relève au surplus ni

d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation de la part de l'autorité

intimée. Le recours ne peut donc qu'être rejeté et la décision entreprise

confirmée. Vu l'issue du recours, l'émolument et les frais seront mis à la

charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1

LJPA). L'intimée, qui obtient gain de cause et a procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel, a en revanche droit à des dépens, à charge de la

recourante (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 22 février 1999 est maintenue.

III. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Plakanda AWI AG, cette somme

étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV. Plakanda AWI AG

versera à la Municipalité de La Tour-de-Peilz une indemnité à titre de dépens

de 1'500 (mille cinq cents) francs.

sa/Lausanne, le 29 décembre 1999

La

présidente :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.