GE.1999.0038
TA - GE.1999.0038 - 1999-12-29 - PLAKANDA AWI AG c/La Tour-de-Peilz
29 décembre 1999Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.1999.0038
Autorité:, Date décision:
TA, 29.12.1999
Juge:
IG
Greffier:
AF
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PLAKANDA AWI AG c/La Tour-de-Peilz
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
TABLEAU D'AFFICHAGE
LCR-6-1
LPR-4
OSR-96
Résumé contenant:
Le carrefour en cause (formé par l'embranchement du ch. du Vallon sur la rte de St-Maurice, rte cantonale no 780, qui relie notamment Montreux à Vevey et où la vitesse maximale est limitée à 60 km/h) est particulièrement complexe et fréquenté. Le risque pour la sécurité routière et piétonnière allégué par l'intimée n'est pas un argument purement théorique mais repose sur des éléments de fait très concrets. La décision attaquée se justifie dès lors pleinement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 29 décembre 1999
sur le recours interjeté le 17 mars 1999 par PLAKANDA
AWI AG, à Lausanne, représentée par l'avocat Cornelia Seeger Tappy, à
Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de La
Tour-de-Peilz du 22 février 1999 refusant des autorisations d'affichage à
l'intersection de la route de St-Maurice - chemin du Vallon, à La
Tour-de-Peilz.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Renato Morandi et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Greffière: Mlle Anouchka Froidevaux.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 16 février 1999,
Plakanda Awi AG (ci-après : Plakanda) a requis de la Municipalité de La
Tour-de-Peilz (ci-après : la municipalité) l'autorisation d'installer trois
panneaux d'affichage de format R12, type "Soleil" (présentant un seul
élément de design, le profilé en T), d'une dimension respective de 277 cm x 130
cm, sur la propriété de Christos Vittas, sise à l'intersection de la route de
St-Maurice et du chemin du Vallon 1, à La Tour-de-Peilz.
B. Le 22 février 1999, la
Direction de police de La Tour-de-Peilz a refusé de délivrer l'autorisation
requise pour deux raisons formulées de la manière suivante :
"- Votre client bénéficie déjà, depuis
1991, d'une autorisation délivrée à la SGA pour l'implantation et l'utilisation
de trois supports d'affichage "R12", sur sa propriété, en bordure de
la route de St-Maurice.
- Une demande similaire à la vôtre a déjà été
refusée par la Municipalité de La Tour-de-Peilz, en date du 31 mai 1994, en
vertu de l'art. 4 de la loi sur les procédés de réclame du 6.12.1988. Notre
autorité a décidé de refuser dorénavant toute demande d'autorisation à cet
endroit, pour des questions de sécurité routière. En effet, de part leurs emplacements,
ces panneaux peuvent attirer et détourner l'attention des automobilistes dans
un carrefour très fréquenté et dangereux."
L'autorité précitée a
précisé qu'elle demeurait à la disposition de Plakanda pour des renseignements
complémentaires. Le courrier du 22 février 1999 n'indiquait pas s'il était
envoyé en courrier "A" ou "B" et la recourante y a apposé
le sceau "reçu le 25 février 1999".
C. Plakanda a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 17 mars 1999. Elle
conclut à la délivrance des autorisations d'affichage requises. A l'appui de
son recours, elle expose en substance que les trois autres panneaux installés
sur la propriété de Christos Vittas ne sont pas dans le même secteur que les
panneaux litigieux et que les six panneaux ne seraient par conséquent pas
visibles en même temps. Il n'y a par ailleurs aucun motif d'ordre esthétique
qui s'opposerait à l'installation des panneaux envisagés. La route de
St-Maurice est une artère principale de circulation ne présentant pas, à
l'endroit de l'intersection avec le chemin du Vallon, de bâtiments dont le
charme et la beauté justifieraient une protection particulière. S'agissant de
l'argument relatif à la sécurité routière, la recourante relève que le
carrefour en cause est large et que les changements de direction des véhicules
sont aisés grâce à la présence de voies de présélection. De plus, un îlot
central délimite les voies d'accès et de débouchés entre le chemin du Vallon et
la route de St-Maurice et la sécurité routière est encore garantie par la
présence de feux de circulation.
D. L'autorité intimée s'est
déterminée le 25 mai 1999 en concluant à la fois à l'irrecevabilité du recours
et à son rejet. Elle relève que le courrier du 22 février 1999 a été adressé à
Plakanda par courrier A. Elle s'étonne dès lors que la recourante ne l'ait reçu
que le 25 février 1999 et considère par conséquent que le recours du 17 mars
1999 est tardif et doit être déclaré préjudiciellement irrecevable. Par
ailleurs, elle relève que le courrier précité est une simple lettre émanant de
la Direction de police de La Tour-de-Peilz. Or, cette autorité n'a aucune
délégation de compétence pour rendre une décision dans ce domaine, la seule
autorité compétente étant la municipalité. C'est la raison pour laquelle la
Direction de police invitait Plakanda, dans son courrier du 22 février 1999, à
la contacter, ce que l'intéressée n'a pas fait. A ses yeux, le recours est donc
également prématuré et doit être rejeté. Sur le fond, l'intimée considère que
la restriction imposée à la recourante à sa liberté du commerce et de
l'industrie est justifiée par des mesures de police qui ont pour but de
sauvegarder l'ordre public et que cette restriction respecte au surplus les
principes de la légalité, de la proportionnalité et de l'égalité. Elle rappelle
encore qu'une requête présentée par la SGA le 19 mai 1994 en vue de poser des
panneaux publicitaires au même endroit que la demande litigieuse avait été
rejetée le 31 mai 1994 en raison notamment du danger que cela aurait représenté
pour la sécurité routière. Les impératifs de sécurité qui avaient fondé cette
décision sont à ce jour de plus en plus aigus dans la mesure où, malgré
l'ensemble des précautions déjà prises, le carrefour route de St-Maurice-chemin
du Vallon est fréquemment le théâtre d'accrochages et d'accidents en chaîne.
E. La recourante a déposé
un mémoire complémentaire le 16 juin 1999, accompagné de diverses photos de
panneaux d'affichage implantés dans le périmètre de sept carrefours du
territoire communal. L'intimée a encore produit des déterminations en date du
21 juillet 1999. La recourante a déposé ses observations finales le 6 août
1999, dans lesquelles elle conclut subsidiairement à ce qu'il soit constaté que
la Commune de La Tour-de-Peilz a commis un déni de justice en omettant de
statuer sur sa demande d'autorisation d'affichage du 16 février 1999, dite
commune étant invitée en conséquence à statuer sans délai.
F. Le tribunal a procédé à
une inspection locale à La Tour-de-Peilz le 10 novembre 1999, en présence des
représentants des parties.
G. Le 6 décembre 1999,
l'intimée a encore produit une liste des accidents de la circulation survenus
au carrefour de la rte de St-Maurice-ch. du Vallon au cours des dix dernières
années. Il ressort de ce document que, depuis le réaménagement dudit carrefour,
intervenu en 1984, jusqu'au mois de novembre 1998, 24 accidents s'y sont
produits mettant en cause 45 véhicules au total.
H. Le tribunal a délibéré à
huis clos.
I. Les arguments
respectifs des parties, ainsi que les éléments déterminants ressortant de la
vision des lieux, seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 31
al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les vingt jours dès la
communication de la décision attaquée. Sont réputés déposés en temps utile les
actes remis à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard
(art. 32 al. 1 LJPA). Pour le surplus, les règles du code de procédure civile
relatives à la computation des délais s'appliquent par analogie (art. 32 al. 3
1ère phrase LJPA).
2.
a) Les délais dont le
point de départ dépendent d'une notification ou d'une communication de l'office
partent dès le jour de la remise de l'acte au destinataire (art. 32 al. 3 CPC).
La preuve de la notification de la décision et de la date à laquelle elle a eu
lieu incombe en principe à l'administration et non au recourant, qui, quant à
lui, est tenu de prouver que son recours a été déposé à temps (J.-F. Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, ad art. 32,
n. 1.11, plus réf. cit.; ATF 103 V 65 consid. 2a; ATF 99 Ib 359). La preuve de
la notification d'une décision nécessite en règle générale que cette
notification soit intervenue par envoi recommandé. Il est vrai cependant que lorsqu'une
partie admet avoir reçu une décision, on peut présumer que celle-ci lui est
parvenue dans un laps de temps normal. L'autorité est alors dispensée de
rapporter la preuve qui lui incombe, pour autant que des circonstances
particulières ne conduisent pas à renverser cette présomption (voir arrêt TA PS
99/0027 du 2 novembre 1999; ATF 85 II 187 = JdT 1960 I 78; J.-F. Poudret, op.
cit., loc. cit).
b) Le Tribunal fédéral
déclarait en 1960 que ce délai usuel était d'un ou deux jours (ATF 85 II 187
précité) alors que le Tribunal administratif l'a porté à deux ou trois jours
dans un arrêt rendu en 1997 (arrêt du 15 avril 1997 dans la cause PS 96/0347).
Une telle période de deux à trois jours était celle que garantissait, pour un
envoi en courrier dit "B", l'art. 24 de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 1er septembre 1997 relative à la loi sur le service des postes (R0
1990.
II 1450). Depuis l'abrogation de cette ordonnance, à savoir dès le 1er
janvier 1998 (art. 13 lit. a de l'ordonnance sur la poste; RS 783.01), la
nouvelle loi fédérale sur la poste (RS 783.0) prévoit à son art. 11 que la
Poste "définit les conditions générales de ses services". C'est ainsi
que cet établissement autonome de droit public (art. 2 de la loi fédérale sur
l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste; RS 783.1) a édicté des
conditions générales intitulées "Prestations du service postal", dont
l'art. 1 al. 2 renvoie à diverses brochures. Selon la brochure intitulée
"Pour que votre courrier arrive à bon port", éditée en janvier 1999,
le courrier "B" est distribué au plus tard le troisième jour ouvrable
qui suit celui du dépôt.
c) En l'occurrence, la
municipalité affirme avoir notifié sa décision en courrier "A", sans
toutefois être en mesure de prouver cette allégation. De son côté, Plakanda
soutient n'avoir reçu la décision du lundi 22 février 1999 que trois jours plus
tard, soit le jeudi 25 février 1999. Ce délai d'acheminement postal correspond
pleinement à celui prévu pour le courrier "B" tel qu'exposé ci-dessus.
Computé dès le lendemain, le délai de recours de vingt jours serait par
conséquent venu à échéance le 17 mars 1999. Or, c'est précisément la date à
laquelle Plakanda a envoyé son pourvoi au tribunal de céans. Dans ces
conditions, le tribunal s'en tiendra à la règle du fardeau de la preuve
incombant à l'administration pour constater que l'intimée n'a pu prouver la
date de la notification de sa décision et que le recours doit être considéré
comme déposé en temps utile.
3.
L'intimée conteste en
outre la validité formelle de la décision litigieuse, dans la mesure où
celle-ci a été prise par la Direction de police de la Ville de La
Tour-de-Peilz, qui n'est apparemment pas au bénéfice d'une délégation de
compétence pour prendre une décision en matière d'affichage. Conformément à
l'art. 17 de la loi cantonale du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame
(ci-après : LPR) et à l'art. 25 du règlement d'application du 31 janvier 1990
(ci-après : RPR), l'autorisation des emplacements d'affichage relève de la
compétence de la municipalité. En d'autres termes, la validité formelle de la
décision du 22 février 1999 pourrait paraître douteuse. Cependant, la
municipalité a, tant dans ses écritures du 25 mai 1999 que dans celles du 21
juillet 1999, clairement manifesté son intention de confirmer la position de la
Direction de police. On peut dès lors admettre que la décision du 22 février
1999.
a été ratifiée par l'autorité compétente (cf. dans le même sens arrêt TA
GE 98/0058 du 1er octobre 1998). Le Tribunal administratif entrera donc en
matière sur le fond.
4.
En vertu de l'art. 36
lit. a LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation
du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Le grief
d'inopportunité ne peut en revanche être invoqué devant lui que si la loi
spéciale le prévoit (art. 36 lit. c LJPA). Tel n'est pas le cas dans la
présente cause et il appartient dès lors à l'autorité de recours de n'examiner
le bien-fondé de la décision entreprise que sous l'angle de la légalité et de
l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA). Il y a
abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui
lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif
(interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et
proportionnalité; ATF 110 V 365; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).
Dans sa jurisprudence
constante, le Tribunal administratif a constaté que la LPR conférait à
l'autorité municipale un large pouvoir d'appréciation, s'agissant de règles
dont l'application relevait avant tout des circonstances locales. Il en a
déduit que seul pouvait être censuré un abus de cette liberté d'appréciation
(voir arrêts TA GE 97/0185 du 16 avril 1998 et GE 98/0011 du 3 août 1998).
5.
Selon l'art. 18 al. 1
LPR, les communes peuvent édicter, en matière de procédés de réclame, un
règlement communal d'application destiné à assurer la protection des sites et
des monuments, le repos public et la sécurité de la circulation des piétons et
des véhicules. Tel était le cas à La Tour-de-Peilz où la municipalité avait
adopté un règlement sur les procédés de réclame en date du 9 mai 1973. Ce
règlement a toutefois été abrogé le 29 janvier 1991 et la commune précitée n'a
pas élaboré à ce jour de nouveau règlement communal en la matière. Ce sont donc
les dispositions de la LPR et de son règlement d'application qui régissent le
présent litige.
6.
La LPR a pour but de
régler l'emploi des procédés de réclame, afin d'assurer la protection des
sites, le repos public et la sécurité de la circulation des piétons et des
véhicules (art. 1 al. 1 LPR). Elle régit en outre l'application dans le canton
de l'art. 6 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
et ses dispositions d'application (art. 1 al. 2 LPR). Selon l'art. 6 al. 1 LCR,
les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux
et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la
circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route,
sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux
cycles, ainsi qu'à leurs abords. Aux termes de l'art. 4 lit. d LPR, sont
interdits de façon générale tous les procédés de réclame qui par leur
emplacement, leurs dimensions, leur éclairage, le genre des sujets représentés,
leur motif ou le bruit qu'ils provoquent, nuisent au bon aspect ou à la
tranquillité d'un site, d'un point de vue, d'une localité, d'un quartier, d'une
voie publique, d'un lac ou d'un cours d'eau qui peuvent porter atteinte à la
sécurité routière, notamment tout procédé de réclame susceptible de créer une
confusion avec les marques et signaux routiers ou de diminuer leur efficacité.
7.
L'art. 96 de
l'Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR) précise
pour sa part que sont interdites les réclames routières qui pourraient
compromettre la sécurité routière, prêter à confusion avec des signaux et des
marques ou en diminuer l'efficacité par leur forme et leurs couleurs (al. 1).
Les réclames routières sont notamment interdites à proximité des sommets de
côte et des passages à niveau ainsi qu'à proximité des tournants sans
visibilité, des intersections et des passages étroits (art. 96 al. 1 lit. a
OSR). On précisera à cet égard que toutes les intersections sont concernées par
cette réglementation et non pas seulement celles qui sont étroites comme
l'affirme la recourante (cf. texte allemand de l'art. 96 al. 1 lit. a OSR qui
mentionne les "Verzweigungen oder Engpässen").
8.
Dans le cas présent, il
convient d'examiner si c'est à juste titre que la municipalité invoque des
motifs de sécurité routière pour refuser la pose des panneaux litigieux. Comme
l'inspection locale a permis de le constater, le carrefour en cause est formé
par l'embranchement du chemin du Vallon sur la route de St-Maurice, route
cantonale no 780, qui relie notamment Montreux à Vevey et où la vitesse
maximale est limitée à 60 km/heure. Ce carrefour comporte en outre à proximité
immédiate la sortie du parking de la Maladaire qui débouche côté est sur le
chemin du Vallon peu avant que ce dernier n'arrive sur la route cantonale
précitée. Il comprend encore plusieurs passages pour piétons et est réglementé
par un jeu complet de feux et de panneaux de signalisation. Par ailleurs, le
carrefour susmentionné est, pour les automobilistes venant de Montreux,
immédiatement précédé d'un virage très prononcé, qui a nécessité la pose d'un
feu orange clignotant à l'entrée dudit virage.
La route de St-Maurice
est quant à elle très passante, notamment en raison de son caractère
touristique et du fait qu'elle est utilisée comme desserte lors des
interruptions de circulation sur l'autoroute N9. L'intimée a mentionné à cet
égard qu'un comptage effectué en 1995 avait établi un trafic de plus de 16'000
véhicules par jour. A cela s'ajoute le fait que les passages pour piétons
compris dans le carrefour sont très fréquentés, plus particulièrement durant la
belle saison, tant par les usagers de la piscine située au chemin du Vallon (en
face de la propriété de Christos Vittas), que par ceux de la plage de la
Maladaire, sise de l'autre côté de la route de St-Maurice.
Dans ces
circonstances, la démarche de la municipalité tendant à éviter que l'attention
des automobilistes, plus spécialement de ceux sortant du parking de la
Maladaire ou en provenance de Montreux, ne soit perturbée par la pose de
panneaux publicitaires supplémentaires est parfaitement adéquate. Il se
justifie en effet de ne pas augmenter la masse d'informations que doivent gérer
les automobilistes, parfois au dernier moment. Les panneaux publicitaires dont
l'installation est requise seraient situés au début du chemin du Vallon, en
bordure ouest de celui-ci, soit directement en face de la sortie du parking de
la Maladaire. Ils se trouveraient par ailleurs en plein dans le champ de vision
des automobilistes en provenance de Montreux ce qui entraînerait une perturbation
supplémentaire pour ces derniers, déjà fortement sollicités à l'approche d'un
carrefour particulièrement complexe et fréquenté. On relèvera au surplus que le
risque pour la sécurité routière et piétonnière allégué par l'intimée n'est pas
un argument purement théorique mais repose sur des éléments de fait très
concrets, puisque, malgré le réaménagement du carrefour en 1984, plus d'une
vingtaine d'accidents s'y sont déroulés mettant en cause 45 véhicules au total.
Bien qu'il ne puisse être établi avec certitude que l'installation projetée
provoquerait des accidents, le tribunal approuve néanmoins pleinement la
démarche de la municipalité consistant à refuser de prendre ce risque dans un
endroit reconnu comme dangereux en restreignant au maximum les possibilités de
perturber la concentration des automobilistes. La décision attaquée est dès
lors entièrement justifiée au regard des exigences de la sécurité du trafic.
9.
Dans son mémoire
complémentaire, la recourante allègue en outre implicitement une inégalité de
traitement en ce sens que la municipalité aurait autorisé plusieurs panneaux
d'affichage à diverses intersections du territoire communal, dont certaines
sont aussi fréquentées selon elle que la route de St-Maurice (soit panneaux
installés au carrefour rue d'Entre-Deux-Villes et rue Gustave Courbet; au
carrefour route de Chailly-route de St-Maurice, dans un abribus; au carrefour
avenue de Baumes-avenue de Bel-Air; au carrefour avenue de Sully-route de
Chailly et au carrefour chemin des Murets-avenue des Alpes et avenue de la
Prairie-avenue des Alpes).
Selon la
jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun
motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou
lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire en résumé, lorsque ce qui est semblable n'est pas
traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente (ATF 123 I cons. 6a plus réf. cit.; cf. également arrêt TA GE
98/0058 du 1er octobre 1998).
En l'occurrence, s'il
est vrai que le tribunal a constaté, notamment lors de l'inspection locale,
mais également sur la base des photos produites au dossier, l'existence
d'autres panneaux commerciaux aux carrefours susmentionnés, il existe cependant
à chaque fois des différences notoires par rapport à la situation du carrefour
litigieux. Ainsi, s'agissant tout d'abord du carrefour de la rue
d'Entre-Deux-Villes et rue Gustave Courbet, il convient de relever que ce
dernier se situe dans un environnement urbain, où la vitesse est limitée à 50
km/h. Tel n'est pas le cas de la route de St-Maurice qui est, aux abords du
carrefour en cause, bordé de murs borgnes protégeant des propriétés et des
jardins. De plus, la vitesse maximale autorisée s'élève à 60 km/heure et est
par ailleurs, comme a pu le constater le tribunal lors de l'inspection locale,
rarement respectée. En ce qui concerne ensuite les carrefours route de
Chailly-route de St-Maurice et route de St-Maurice-Maladaire, les affiches sont
installées dans des "abribus" et sont principalement destinées aux
piétons et aux usagers des bus. Fixées de manière parallèle à la route de
St-Maurice, elles ne sont pas visibles par les automobilistes circulant sur
cette artère. Tel ne serait pas le cas des affiches litigieuses, qui pourraient
être vues de front, à la fois par les usagers de la route de St-Maurice et par
ceux du chemin du Vallon. Quant aux autres carrefours, ils se composent de
routes soit secondaires à faible trafic (tel que le carrefour avenue des
Baumes-avenue de Bel-Air qui sont des avenues essentiellement locales
desservant le quartier), soit de routes cantonales nettement moins fréquentées
que la route de St-Maurice (carrefour avenue de Sully-route de Chailly et
carrefour avenue des Alpes-chemin des Murets et avenue des Alpes-avenue de la
Prairie). Dans ce cas-là également, les publicités ne sont pas visibles depuis
l'artère principale mais uniquement depuis les artères secondaires,
contrairement aux panneaux ayant donné lieu à la décision incriminée.
Ainsi, les situations
auxquelles se réfère la recourante sont en réalité totalement différentes de
celles faisant l'objet du présent recours et on ne peut dans ces conditions
reprocher à l'autorité municipale de faire des différences de traitement non
justifiées par des éléments de fait.
10.
Plakanda invoque encore
la garantie de la liberté du commerce et de l'industrie, dont la décision
attaquée constituerait une violation. A cet égard, le tribunal de céans a déjà
eu l'occasion de rappeler à plusieurs reprises que cette liberté protégeait le
libre exercice d'une activité économique sur tout le territoire de la
Confédération, sous réserve des dispositions restrictives de la Constitution
fédérale (ci-après Cst) et de la législation qui en découle (art. 31 al. 1
Cst), ainsi que des prescriptions cantonales sur l'exercice du commerce et de
l'industrie (art. 31 al. 2 Cst). Des restrictions à cette liberté doivent
toutefois reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public
prépondérant et respecter les principes de la proportionnalité et de l'égalité
de traitement (cf. notamment arrêts TA GE 97/0185 du 16 avril 1998, GE 98/0025
du 19 mai 1998 et GE 98/0126 du 5 juillet 1999 plus réf. cit.). Les
restrictions à la liberté économique sont conformes à la Constitution fédérale
si elles sont fondées sur des motifs de police qui ont pour but de sauvegarder
l'ordre public, c'est-à-dire la tranquillité, la s¿urité, la santé, la
moralité publique et de préserver le public d'un danger ou de l'écarter, comme
par exemple interdire ou limiter les panneaux publicitaires sur les routes pour
des raisons de sécurité du trafic (ATF 87 I 349, JT 1962 I 267; voir aussi arrêt
TA GE 97/0065 du 23 septembre 1999). Ces restrictions doivent alors respecter
le principe de la légalité, de la proportionnalité et de l'égalité.
En l'occurrence, le
principe de la légalité est à l'évidence respecté, puisque tant les 6 al. 1 LCR
et 96 al. 1 OSR que les art. 1 et 4 lit. d LPR prévoient la possibilité
d'interdire des panneaux d'affichage lorsque la sécurité routière est menacée.
De même, le principe de la proportionnalité, lequel impose que la mesure
litigieuse se limite à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts
d'intérêt public poursuivis (ATF 110 Ia 102 cons. 5), n'est pas atteint par le
refus de la municipalité. En effet, la recourante n'est pas privée d'exercer
son activité, mais uniquement d'exploiter l'endroit prévu pour la pose de
panneaux publicitaires. Dans la mesure où elle dispose d'autres endroits pour
ses affichages et que le refus contesté est le seul moyen propre à atteindre le
but de sécurité recherché, la décision en cause n'est pas disproportionnée.
Quant au principe de l'égalité de traitement, il est, pour les raisons exposées
ci-dessus, également respecté.
11.
En conclusion, la
décision attaquée est pleinement conforme à la loi et ne relève au surplus ni
d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation de la part de l'autorité
intimée. Le recours ne peut donc qu'être rejeté et la décision entreprise
confirmée. Vu l'issue du recours, l'émolument et les frais seront mis à la
charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1
LJPA). L'intimée, qui obtient gain de cause et a procédé par l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel, a en revanche droit à des dépens, à charge de la
recourante (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 22 février 1999 est maintenue.
III. Un émolument
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Plakanda AWI AG, cette somme
étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Plakanda AWI AG
versera à la Municipalité de La Tour-de-Peilz une indemnité à titre de dépens
de 1'500 (mille cinq cents) francs.
sa/Lausanne, le 29 décembre 1999
La
présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.