GE.1999.0042
TA - GE.1999.0042 - 1999-10-12 - c/Municipalité de Lausanne
12 octobre 1999Français28 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.1999.0042
Autorité:, Date décision:
TA, 12.10.1999
Juge:
DH
Greffier:
FFG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Municipalité de Lausanne
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
aCst-31-2
aCst-4
LC-43
LPCo-108
RGP-Lausanne-70
Résumé contenant:
Le refus de principe d'autoriser l'ouverture d'un "peep-show" est une décision sujette à recours immédiat et ne viole pas les exigences posées par les art. 31 al. 2 et 4 Cst (base légale, intérêt public, proportionnalité et égalité de traitement).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 12 octobre 1999
sur le recours interjeté par X.________,
représenté par Maître Filippo Ryter, avocat à 1002 Lausanne,
contre
la décision du 26 février 1999 de la Municipalité
de Lausanne refusant d'autoriser l'ouverture d'un "peep-show".
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Jean-Luc Colombini,
assesseurs. Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par courrier du 9
février 1999, X.________ a adressé, par l'intermédiaire de son mandataire, une
"pré-demande" à la Direction de police et des sports de la Ville de
Lausanne, souhaitant obtenir un accord ou un refus de principe, dûment motivé,
concernant l'ouverture d'un "peep-show" à Lausanne. A l'appui de sa
requête, il invoque le fait que les moeurs ont évolués et que l'autorité
administrative fait montre d'une plus grande tolérance en matière de loisirs
sexuels. Il indique en outre qu'il s'agit de reproduire en faits le même
principe qu'à Zurich, à savoir un local, dont les heures d'ouverture seraient en
principe de 11 h 00 le matin à 24 h 00 le soir, avec deux types d'attraction :
une attraction peu coûteuse, de l'ordre de quelques francs et une plus chère,
mais dont les prestations seraient quasiment les mêmes. Le client aurait à sa
disposition et moyennant paiement d'une somme, un box qui se termine par une
vitre au travers de laquelle il pourrait voir une jeune fille se livrer à des
danses que l'on peut qualifier de strip-tease. Il précise enfin que le client
est dans l'impossibilité de communiquer avec l'artiste se produisant au centre
de cet espèce de kiosque, qu'il va sans dire qu'un tel lieu serait interdit aux
mineurs de moins de 18 ans et qu'il n'y aurait aucune vente de quelque nature
que ce soit.
B. Par courrier du 26
février 1999, le Service de la police du commerce a informé le requérant que,
dans sa séance du 6 avril 1993 puis du 11 juillet 1996 déjà, la municipalité
avait décidé de ne pas donner une suite favorable à une semblable requête
relative à l'exhibition de danseuses nues pouvant être contemplées par des
personnes dissimulées derrière une vitre sans tain, se fondant en cela sur
l'art. 70 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne qui lui
permet d'interdire tout spectacle jugé contraire aux bonnes moeurs. Ainsi, par
décision du 18 février 1999, la municipalité a confirmé qu'elle n'entendait pas
changer sa lecture du règlement précité et a refusé d'autoriser le requérant à
ouvrir un "peep-show" sur le territoire communal estimant, notamment,
que cette activité est contraire aux bonnes moeurs.
C. Par mémoire de recours
du 22 mars 1999, X.________ s'est pourvu contre la décision précitée concluant,
avec suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci et, principalement, à
ce que ordre soit donné à la municipalité d'autoriser le recourant à exploiter
un spectacle à caractère érotique et organisé sous la forme d'un
"peep-show" et, subsidiairement, à ce que le dossier de la cause soit
renvoyé à l'autorité de première instance pour compléter son instruction et
permettre notamment au recourant de produire un dossier complet et détaillé. Le
recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu, du défaut de
motivation de la décision attaquée, de la violation de la liberté du commerce
et de l'industrie au sens des art. 31 de la Constitution fédérale (Cst.) et 9
de la Constitution cantonale (Cst. VD), de même qu'il se prévaut de
l'interdiction de l'arbitraire et de l'égalité devant la loi au sens de l'art.
4 Cst. Les moyens développés par le recourant seront repris, ci-dessous, dans la
mesure utile.
Le recourant a
effectué le dépôt de garantie requis, de 2'000 francs.
D. Dans sa réponse du 10
juin 1999, la municipalité a conclu au rejet du recours, pour des motifs qui
seront également repris ci-dessous pour autant que de besoin.
E. Le 25 août 1999, le
recourant a déposé un mémoire complémentaire, confirmant ses conclusions et
présentant des requêtes de mesures d'instruction portant sur la production par
la municipalité des enquêtes, circulaires internes, etc, attestant de l'opposition
de la majorité de la population à un spectacle de "peep-show", de
même que la production du procès-verbal de la séance du 18 février 1999 et des
patentes accordées aux établissements tels que le "********" et les
spectacles qui peuvent y être organisés en vertu de celles-ci. De plus, le
recourant a requis la tenue d'une audience de jugement et l'audition de dix
témoins, censés représenter un échantillon de la population lausannoise, selon
une liste à fournir ultérieurement.
F. La municipalité a
renoncé à déposer une duplique.
G. Par avis aux parties du
26 août 1999, le juge instructeur a écarté la requête présentée tendant à
différentes mesures d'instruction, informant les parties que le Tribunal
administratif statuerait à huis clos.
Considérants
1.
a) S'agissant de la
recevabilité du recours, la question se pose tout d'abord de savoir si la prise
de position de la municipalité du 26 février 1999 constitue bien une décision
sujette à recours. Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un
cas d'espèce et ayant pour objet (a) de créer, de modifier ou d'annuler des
droits ou des obligations; (b) de constater l'existence, l'inexistence ou
l'étendue de droits ou d'obligations; (c) de rejeter ou de déclarer
irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des
droits ou obligations (art. 29 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives, ci-après : LJPA). En d'autres termes, une
décision est un acte étatique individuel concernant un particulier, par lequel
un rapport juridique concret, relevant du droit administratif, est réglé de
manière contraignante, cet acte pouvant avoir des effets constitutifs ou
constatatoires. La décision se distingue, par ses effets sur la situation ou le
comportement de son destinataire, des actes qui n'affectent les droits ou les
obligations de personne, en particulier les simples renseignements ou
avertissements dépourvus de conséquences juridiques ou la communication d'un
avis sur une question de droit (ATF 121 II 473; 108 Ib 544; 105 V 95; 100 Ib
130; RDAF 1986 p. 315; 1984 p. 499).
En l'espèce, on
pourrait donc hésiter à reconnaître à la lettre de la Municipalité de Lausanne
le caractère d'une décision administrative, dans la mesure où elle ne fait pas
suite à une demande d'autorisation déterminée, mais - de l'aveu-même du
recourant -, à une "pré-demande", et qu'elle se borne à confirmer une
interdiction de principe d'exploiter un "peep-show" à Lausanne.
Toutefois, dans la mesure où cette lettre constitue une déclaration d'intention
quant aux décisions futures que la municipalité pourrait être appelée à prendre
en la matière, le tribunal considère qu'il s'agit bien d'une décision pouvant
faire l'objet d'un recours immédiat de la part des personnes concernées, in
casu le recourant, sans qu'il ait à attendre le refus d'une autorisation
particulière (voir l'arrêt GE 96/0066 du 9 octobre 1996 citant l'ATF 114 Ib
191, consid. 1a; sur la notion de décision de principe, voir JAAC 59 (1995) No
81).
b) Interjeté dans la
forme et le délai prescrits par l'art. 31 LJPA, le recours est en outre
recevable à la forme.
2.
a)
La loi du 28 février 1956 sur les communes (ci-après : LC) prévoit que les
attributions des municipalités s'exercent dans les limites déterminées par les
lois et par les règlement communaux (art. 42 al. 1 LC). Ces attributions
concernent en particulier les tâches qui sont directement attribuées aux
municipalités par la législation cantonale (art. 42 al. 1 ch. 4), la police
ayant notamment pour objet la sécurité, l'ordre et le repos publics, savoir, en
autres, la police des spectacles, divertissements et fêtes et la police des
établissements publics et des débits de boissons alcooliques (art. 43 ch. 1
litt. b et c LC). La loi sur la police du commerce du 18 novembre 1935
(ci-après : LPC) prévoit également diverses règles applicables aux spectacles,
manifestations et exhibitions. Ainsi, il ressort des art. 1, 15 et 17 que la
loi régit les professions artistiques ambulantes, dont les spectacles donnés
par des troupes de théâtre, permanente ou de passage, les corps de ballet ou
autres troupes d'artistes. Selon l'art. 59, toute personne qui veut exercer, à
titre temporaire ou ambulant, un commerce ou une industrie dans le canton, doit
se pourvoir préalablement d'une patente. La LPC prévoit, entre autres, les
patentes de professions artistiques et d'expositions temporaires ou ambulantes
et les patentes de distributeurs et d'appareils automatiques (art. 63 ch. 4 et
5). L'art. 68 de la loi prévoit encore que la patente doit être refusée aux
personnes qui se livrent à des productions obscènes ou indécentes. Quant aux
art. 107 et 108, ils prévoient que l'autorité locale doit s'assurer que le
requ¿ant est porteur d'une patente avant d'accorder une permission pour
l'exercice de professions artistiques ambulantes ou expositions, cette
permission devant être refusée s'il s'agit de manifestations, spectacles et
exhibitions contraires à la décence ou aux bonnes moeurs. Quant aux
dispositions communales, il reste à mentionner le règlement général de police
de la Commune de Lausanne du 3 avril 1962 (ci-après : RGP), dont l'art. 70,
édicté sur la base de l'art 43 LC, attribue diverses compétences municipales en
matière de police des spectacles, divertissements et fêtes, police des moeurs
ou police du commerce et de l'industrie.
b)
En vertu de l'art. 36 LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés
de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(litt. a). Le grief d'inopportunité ne peut être soulevé devant lui que si la
loi spéciale le prévoit (litt. c). Tel n'est pas le cas en l'espèce, ni la LPC,
ni LC, ni-même le RGP ne prévoyant un tel examen par l'autorité de recours, de
sorte que le Tribunal administratif n'examine une décision prise en application
de cette législation que sous l'angle de la légalité et de l'abus et de l'excès
du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a LJPA). Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif, tels que le droit
d'être entendu, l'interdiction d'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne
foi et la proportionnalité (ATF 122 I 272 c. 3b; cf aussi Saladin, Das
Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, p. 188, ch. 20.43 et les renvois).
3.
a) Le premier grief
énoncé par le recourant se rapporte à la violation du droit d'être entendu et à
l'absence de motivation de la décision entreprise. Il expose qu'il a sollicité
un préavis de principe, qu'il entendait préparer un dossier complet avant de
solliciter formellement une autorisation auprès de la municipalité et qu'en
raison de la décision formelle prise le 26 février 1999, il a été privé de la
possibilité d'expliquer en détail les motifs de sa requête, de sorte que la
décision attaquée, qui n'a pas été motivée, même sommairement, doit être annulée
pour ce motif déjà.
b) Selon l'autorité
intimée, le recourant a rapidement obtenu la prise de position demandée, sans
qu'il ait paru nécessaire de connaître les détails de ses motivations, ne
voyant pas en quoi le dépôt d'un dossier aurait mieux permis de se convaincre,
dans la mesure où, comme il a été rappelé, elle a décidé dans une pratique
constante que les peep-shows seraient interdits à Lausanne. De plus, l'autorité
intimée s'étonne que le recourant se plaigne de la brièveté des motifs donnés, car
c'est justement le propre d'une décision préalable "de principe"
d'indiquer sommairement la pratique suivie et les motifs essentiels qui l'ont
justifiée, sans s'attarder sur des détails, au demeurant inconnus.
c) En l'espèce, le
droit cantonal ne contient aucune disposition spéciale concernant le droit
d'être entendu, de sorte que le recourant peut se prévaloir de ce droit tel
qu'il découle de l'art. 4 Cst. en tant que garantie subsidiaire et minimale
(ATF 118 Ia 109 consid. 3a; ATF 122 I 153, in JdT 1998 I 196). Comme le
tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le préciser, l'art. 4 Cst. garantit
en principe au citoyen le droit d'être entendu avant que ne soit prise une
décision qui le touche dans sa situation juridique (arrêt GE 98/0059 du 11 janvier
1999.
et les références citées). Ce droit comprend le droit pour le justiciable
d'être renseigné, de s'expliquer et de collaborer à l'éclaircissement des faits
avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, pour autant qu'il ne
l'ait pas requise lui-même ou qu'il n'ait pu la prévoir. Il a en outre le droit
de s'exprimer sur tous les points importants avant que la décision ne soit
prise, l'autorité devant lui donner l'occasion de faire des offres de preuves,
de participer à l'administration des preuves (auditions de témoins, inspection
des lieux, etc...) et de s'exprimer sur le résultat de la procédure probatoire
(RDAF 1997 I p. 43 et les références citées). Le droit d'être entendu comprend
également le droit de consulter le dossier, dans la mesure compatible avec les
intérêts prépondérants, publics ou privés, au maintien du secret (voir ATF 119
Ib 22 consid. c; ATF 122 I 153, JT 1998 I 197 consid. 6a). En outre, les
informations, arguments, preuves et offres de preuves fournis par les parties
dans le cadre de leur audition et leur participation à l'éclaircissement des
faits doivent être examinés et appréciés par l'autorité dans la mesure où ils
sont importants pour la décision à prendre; l'examen auquel se livre l'autorité
doit figurer dans la motivation de la décision (G. Müller, Commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse, I, ad. art. 4 Cst. no 104 à
114). La motivation de la décision doit en outre permettre à l'administré d'en
saisir la portée et d'évaluer l'opportunité d'un recours (P. Moor, Droit
administratif II 2.2.8. p. 196 ss.). Le droit d'être entendu comprend encore
celui de se faire représenter et assister et celui d'obtenir une décision de la
part de l'autorité compétente (ATF 115 Ia 96 consid. 1b).
Il reste que la faculté
de remédier à ces deux vices de procédure devant le tribunal de céans est
exclue, quant au droit d'être entendu, en raison du pouvoir d'examen plus
restreint du tribunal que celui de la municipalité, puisqu'il se limite selon
l'art. 36 LJPA à la légalité, y compris l'abus et l'excès du pouvoir
d'appréciation (ATF 124 II 132, sp. p. 138, consid. 2d). En revanche, l'absence
ou l'insuffisance de motivation de la décision est susceptible d'être réparée
lors de la procédure de recours (P. Moor, loc. cit. sp. no 2.2.8.4).
d) En l'espèce, le
recourant adopte une attitude pour le moins contradictoire sur ces points,
confinant du reste à l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), en soutenant qu'il a
déposé une "pré-demande", avant toute démarche concrète de sa part,
pour obtenir un accord ou un refus de principe, et en prétendant simultanément
que la notification de la décision attaquée l'a empêché de déposer un dossier
complet, dont on ne peut que douter de la consistance avant-même que la moindre
démarche ne soit accomplie. Preuve en est que le recourant n'a fourni aucune
indication à ce sujet, avant le dépôt de son mémoire complémentaire du 25 août
1999.
lorsqu'il a requis la production par l'autorité intimée de circulaires
internes attestant de l'opposition de la majorité de la population à un
spectacle de "peep-show", du procès-verbal de la séance municipale du
18.
février 1999 et des patentes accordées à d'autres établissements tels que le
"********" ainsi que l'audition de dix témoins. Or, comme cela
ressort de l'avis du 26 août 1999 du juge instructeur aux parties, ces mesures
d'instruction ont été écartées, étant d'aucune utilité eu égard à l'objet du
présent litige. Le tribunal de céans ne saurait donc abonder dans le sens
souhaité par le recourant, dès lors que dans la décision entreprise, l'autorité
intimée à répondu précisément à sa requête, procédant à l'examen des
indications et arguments développés par celui-ci, dont la requête du 9 février
1999.
explique d'une manière claire et plus que suffisante le fonctionnement
d'un "peep-show" et les motifs devant selon lui conduire à
l'autorisation sollicitée, à savoir l'évolution des moeurs et de la tolérance
de l'autorité administrative en matière de loisirs sexuels. Partant, l'autorité
intimée a disposé de tous les éléments nécessaires à une pesée circonstanciée
des intérêts en présence, qui l'a conduite à confirmer la pratique constante de
l'interdiction d'exploiter ce type d'établissement à Lausanne en application de
l'art. 70 RGP. Le tribunal de céans considère que c'est à bon droit que
l'autorité intimée s'est estimée suffisamment renseignée en l'état, sur la base
de la requête du 9 février 1999, pour décider que "l'exhibition de
danseuses nues pouvant être contemplées par des personnes dissimulées derrière
une vitre sans tain" est une activité contraire aux moeurs. Quant à la
motivation, elle échappe également à la critique, puisqu'elle renseigne son
destinataire sur la portée de la décision et sur les motifs retenus par
l'autorité intimée, de manière à lui permettre de se déterminer sur
l'opportunité d'un recours. Par surabondance, il est permis de relever le fait
que les parties ont largement pu développer leurs moyens dans les deux échanges
d'écriture de la présente procédure de recours, de sorte que ce premier grief
ne peut qu'être écarté.
4.
a) Selon le recourant,
la décision attaquée porte également atteinte à la liberté du commerce et de
l'industrie protégée par les art. 31 Cst. et 9 Cst.VD. Il soutient que
l'interprétation faite par la municipalité de l'art. 70 RGP est contraire à
cette liberté fondamentale, toute restriction portée à cette dernière devant
reposer sur une base légale, être édictée dans l'intérêt public et respecter
les principes de la proportionnalité, de l'égalité de traitement et l'interdiction
de l'arbitraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'autorité intimée
considère pour sa part que chacune des conditions précitées sont remplies.
b) La liberté du
commerce et de l'industrie garantie par l'art. 31 Cst. protège toute activité
économique privée exercée à titre professionnel et tendant à l'obtention d'un
gain ou d'un revenu (ATF 119 Ia 378 consid. 4b). Dans la mesure où telle
activité n'est pas menacée d'une peine, elle bénéficie en principe de cette
protection, même si elle peut paraître choquante (ATF 106 Ia 267, in JdT 1982 I
151.
et les références citées). Cependant, cette liberté n'est garantie que sous
réserve de la législation fédérale (art. 31 al. 1 Cst.) et des restrictions de
police que les cantons peuvent apporter au droit d'exercer librement une
activité économique (art. 31 al. 2 Cst.), pour autant qu'elles reposent sur une
base légale, qu'elles soient justifiées par un intérêt public prépondérant et
qu'elles respectent les principes de la proportionnalité et de l'égalité de
traitement. Ces restrictions doivent ainsi se limiter à ce qui est nécessaire à
la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (ATF 123 I 12 consid. 2a et
la jurisprudence citée).
ba) En ce qui concerne
l'exigence d'une base légale, la décision repose tout d'abord sur diverses
dispositions cantonales contenues dans la LPC, aux art. 1, 15, 17, 59, 63, 68,
107, d'une manière générale, et à l'art. 108, en particulier, en vertu duquel
des manifestations, spectacles et exhibitions contraires à la décence ou aux
bonnes moeurs doivent être interdits. Quant aux dispositions communales
appliquables, il s'agit en particulier de l'art. 70 RGP, édicté sur la base de
l'art 43 de la LC, qui attribue diverses compétences municipales en matière de
police des spectacles, divertissements et fêtes, de police des moeurs ou de
police du commerce et de l'industrie. Soumis au référendum populaire, le RGP
constitue de surcroît une base légale formelle pour les restrictions de police
à la liberté du commerce et de l'industrie, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 106 Ia 267 et 106 Ia 206, in JdT 1982 I 143). Force est
donc d'admettre, en l'espèce, que le principe de la restriction repose bien sur
une base légale particulièrement claire.
bb) Concernant l'exigence
de l'intérêt public, il faut préciser que cette notion englobe plusieurs
éléments, comme par exemple la tranquillité et l'ordre public (ATF 111 Ia 186
consid. 2b), la santé publique (ATF 117 Ia 445 consid. 2), les mesures de
politique sociale (ATF 120 Ia 306 consid. 3b) ou la moralité publique (ATF 106
Ia 267 précité, consid. 3a et ATF 100 Ib 388, consid. 4b). Le recourant
soutient que l'activité qu'il se propose de développer n'est en aucun cas plus
scandaleuse ou choquante que les spectacles érotiques dûment autorisés par la
Municipalité de la Ville de Lausanne, cette dernière ne tenant pas compte de
l'évolution des moeurs et des nombreux cabarets, cinémas et autres émissions
télévisuelles et radiophoniques qui présentent des spectacles à caractère
érotique, voire pornographique. Ces spectacles sont selon lui monnaie courante
en ville de Lausanne et ne font aucunement scandale du point de vue moral,
étant totalement acceptés par la grande majorité du public, de sorte que
l'interdiction d'exploiter un "peep-show", - que la population
lausannoise ne considérerait pas comme moralement inacceptable -, ne se
justifie aucunement sous l'angle de l'intérêt public et de la proportionnalité.
Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée expose qu'elle n'a pas vu de
raison d'interdire des cabarets ou d'autres activités exploitant l'excitation
sexuelle, dans la mesure où cela est actuellement couramment admis par la
population. Il lui paraît qu'il n'en va pas de même de l'exploitation
commerciale de certains bas instincts de l'homme. Elle est ainsi d'avis que
l'excitation sexuelle automatisée et dépersonnalisée procurée par la vision de
femmes nues dont le client peut se repaître à coups de pièces de menue monnaie
dans des cabines individuelles et à l'abri des regards, est de nature à choquer
la population lausannoise. Selon elle, l'évolution des moeurs ne saurait
justifier une position différente de celle exprimée en 1981 par le Conseil
d'Etat lors d'une précédente demande d'autorisation pour un peep-show à Lausanne.
Elle relève enfin que le "peep-show" est généralement fortement
contesté, alors que les autres activités invoquées pour démontrer la notion de
pudeur régnant à Lausanne n'ont pas soulevé les mêmes passions. Au vu de ce qui
précède, force est de conclure que la municipalité n'a pas outrepassé le
pouvoir d'appréciation qui lui est dévolu en considérant que le
"peep-show", de par son mode de fonctionnement, tant du point de vue
de l'artiste que de celui du spectateur, entre dans la catégorie des manifestations,
spectacles et exhibitions contraires à la décence ou aux bonnes moeurs, eu
égard à la l'intérêt de la moralité publique, la sensibilité de la population
locale laissant apparaître l'intérêt public comme prépondérant.
bc) En vertu du
principe de la proportionnalité, l'autorité ne doit se servir que de moyens
adaptés aux buts d'intérêt public visés et elle doit ménager le plus possible
la liberté du citoyen et n'intervenir que dans la mesure où il existe un
rapport raisonnable entre le résultat prévu et la mesure envisagée (voir
notamment RDAF 1984 p. 39). C'est au regard de cette double exigence du rapport
raisonnable entre le but de la mesure et les intérêts compromis (ATF 117 Ia
446; ATF 113 Ia 134) et de l'adaptation d'une mesure à son but (Tauglichkeit,
ATF 112 Ia 70 consid. 5c) que l'interdiction de la Municipalité de Lausanne
doit être examinée. On ne saurait reprocher à cette dernière d'avoir estimé que
l'intérêt public rappelé ci-dessus l'emportait nettement sur les considérations
d'ordre économique du recourant. Cela étant, la question de savoir si le refus
d'autoriser l'exploitation d'un "peep-show" est conforme au principe
de la proportionnalité ne pose guère de problème en l'espèce, l'autorité
intimée ne disposant pas d'autres moyens pour atteindre le but d'intérêt public
poursuivi, que de refuser purement et simplement de telles exhibitions.
5.
a) Le recourant invoque
enfin l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'égalité de traitement
de l'art. 4 Cst. C'est à juste titre qu'il ne se prévaut pas, - bien qu'il
compare le "peep-show" avec un spectacle de strip-tease en cabaret -,
de l'égalité de traitement entre concurrents protégée par l'art. 31 Cst., cette
dernière n'entrant en ligne de compte qu'entre concurrents directs, donc
appartenant à une même branche d'activité et qui s'adressent au même public,
avec une offre identique, afin de combler un même besoin (JAAC 62 no 82 p. 831
ss., in RDAF 1999 I p. 263 ss.; ATF 121 I 129 et ATF 121 I 279). Tel n'étant
pas le cas en l'espèce, il reste le principe de l'égalité de traitement tel que
protégée par l'art. 4 Cst., qui commande que les situations de fait semblables
aboutissent à des décisions semblables et les situations de fait dissemblables
à des décisions différentes. (A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. I,
p. 361ss). Déterminer quand les situations sont semblables ou non ne peut être
tranché que dans des cas d'espèce et des différences de traitement ne peuvent
se justifier que par des différences de faits pertinentes et importantes, le
critère de différenciation devant être raisonnable et soutenable (ATF 114 Ia
223, 323; ATF 108 Ia 135; JT 1984 I 2). L'inégalité n'est parfois qu'apparente.
En effet, la différence peut être parfaitement justifiée, l'identité des
circonstances n'étant qu'une pure apparence, c'est pourquoi il est assez
fréquent que deux situations présentent, à la fois, assez de caractères communs
et particuliers pour souffrir, sans inégalité, un traitement identique aussi
bien qu'un traitement différent (J.-F. Aubert, Traité de droit constitutionnel
suisse, p. 656 ss).
b) Selon le recourant,
la notion de moralité telle qu'elle existe à Lausanne, respectivement dans le
canton de Vaud, permet de considérer que le "peep-show" est
comparable à une séance de strip-tease. Selon lui, il ne fait nul doute le
"lausannois moyen" voit même le "peep-show" comme un
spectacle moins dégradant que le strip-tease, la danseuse n'ayant pas à subir
les remarques ou les gestes déplacés de certains spectateurs. Il expose par
ailleurs que la position de l'autorité intimée est insoutenable, donc
arbitraire, compte tenu de l'évolution des moeurs, - une dizaine de
"peep-shows" étant apparu en Suisse depuis la jurisprudence invoquée
par la municipalité, dont à Zurich -, et compte tenu des nombreux cabarets,
cinémas, et autres émissions télévisuelles et radiophoniques qui présentent des
spectacles à caractère érotique, voire même pornographique, certains cabarets
lausannois proposant, en toute licéité, des spectacles avec deux femmes, des
spectacles avec accessoires qui, à suivre la municipalité, seraient des
spectacles de nature artistique, alors qu'une femme dansant sur une scène
fermée, sans partenaire, sans accessoire, serait un spectacle avilissant et
contraire aux bonnes moeurs. Selon lui, la distinction faite entre cabaret et
"peep-show" n'est pas tangible et doit, par conséquent, être
considérée comme arbitraire au sens développé par la jurisprudence au regard de
l'art. 4 Cst.
c) Le tribunal ne
saurait suivre une telle argumentation. En effet, si l'évolution des moeurs -
et donc celle de la notion-même de moralité publique - est incontestable pour
ce qui a trait aux représentations à caractère sexuel, dans les cabarets, les
cinémas, la littérature, etc, rien ne permet, objectivement, de déduire que cet
apparent changement des mentalités et des sensibilités se serait produit dans
le sens voulu par le recourant, selon lequel un "peep-show" n'est
pas, ou n'est plus, de nature à choquer le sens moral commun actuel de la population
lausannoise, ou vaudoise, ce que démontre aussi, selon lui, l'existence d'une
dizaine d'établissements de ce type en Suisse. Le tribunal considère bien au
contraire que l'on ne peut pas exclure l'hypothèse inverse, selon laquelle
cette évolution des moeurs, - qui ne concerne pas que les hommes, comme semble
le soutenir le recourant, mais également les femmes -, évolution marquée par le
développement des moyens de communication notamment télévisuels, - qui
présentent des spectacles ou des représentations érotiques, voire
pornographiques accessibles à un public de plus en plus large -, révèle que le
concept du "peep-show" demeure choquant pour la majeure partie de la
population, en raison de ses caractéristiques propres. De plus, il est
indifférent, quant à l'issue du présent litige, qu'une grande ville telle que
Zurich tolère l'implantation de "peep-shows" sur son territoire car,
ici également, rien ne permet de conclure que la population lausannoise ou
vaudoise serait disposée à accepter la présentation de tels spectacles, la
situation des deux villes n'ayant rien de comparable. En définitive, ce qui
apparaît déterminant en l'espèce, comme le souligne la municipalité, est que ce
type de spectacle se distingue à divers titres des autres activités prétendues
artistiques liées à la sexualité. Tout d'abord, il se distingue aussi bien d'un
film que de la littérature pornographique ou encore des lignes téléphoniques
offrant des conversations à caractère érotique, en ce qu'il lui manque un
support qui, comme l'écran cinématographique, le papier des revues ou le
téléphone, donne un caractère artificiel à ce qui est présenté. Ensuite, le
fait que la femme (ou l'homme) qui s'exhibe ne puisse être vue qu'à travers une
vitre sans tain ne change rien au fait qu'elle se présente en personne et à
proximité immédiate du client, ce qui peut blesser plus fortement le sens moral
que d'autres utilisations à caractère érotique d'une personne, la
représentation ayant lieu sous une forme primitive et particulièrement
avilissante pour l'être humain, considéré dans un tel contexte comme un simple
objet de consommation, ne pouvant pas-même apercevoir son public, replié dans
des cabines individuelles. Contrairement à ce que prétend le recourant, un tel
spectacle n'a rien de commun avec un strip-tease dans un cabaret - certes
également choquant pour d'aucuns, comme le souligne le recourant lui-même,
entré dans les moeurs et toléré depuis longtemps, à certaines conditions, qui
se déroule dans un établissement public, avec l'infrastructure que cela
implique, où l'artiste se présente sur une scène et devant un public à visages
découverts. Pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de retenir que des
différences importantes et pertinentes, au sens de l'art. 4 Cst., subsistent
entre un "peep-show" et un spectacle de cabaret, que ces différences
justifient, malgré l'évolution de la société, un traitement juridique
différent. Le tribunal considère ainsi que la municipalité a, de ce point de
vue également, fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation et qu'elle
n'a pas effectué une interprétation arbitraire de la loi en considérant le
"peep-show" comme contraire à la décence et à la moralité au sens de
la LPC et du RGP, confirmant par là-même la conception issue de la
jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (ATF 106 Ia 267ss ; RDAF 1982
p. 466; E. Grisel, Liberté du commerce et de l'industrie, libéralisme et droit
économique en Suisse, no 316 ss., sp. p. 322-326).
d) Les exigences
prévues par la Constitution fédérale et mises en lumière par la jurisprudence
du Tribunal fédéral pour admettre une limitation de la liberté de commerce et
d'industrie ont donc été respectées par l'autorité intimée. Ainsi, une
différence de traitement se justifie dans le cas d'espèce par des situations de
faits différentes et ne viole ni l'art. 4 Cst., ni l'art. 31 Cst., si bien que
la décision entreprise doit être confirmée.
6.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de son
auteur, débouté, qui supportera l'émolument judiciaire de 2'000 francs, ce
montant étant compensé par le dépôt de garantie opéré. Le recourant n'a en
outre pas droit à l'allocation d'une indemnité de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
26 février 1999 de la Municipalité de Lausanne refusant d'autoriser l'ouverture
d'un "peep-show" à Lausanne est confirmée.
III. L'émolument
d'arrêt de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant, ce
montant étant compensé par le dépôt de garantie opéré.
IV. Il n'y a pas
lieu à allocation d'une indemnité de dépens.
gz/Lausanne, le 12 octobre 1999
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint