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Décision

GE.1999.0043

TA - GE.1999.0043 - 2001-09-25 - c/SESA

25 septembre 2001Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. En date du 18 octobre

1995, la Société C.________ SA a livré du mazout dans la citerne de la villa

propriété de D.________, située à la route du ******** au Y.________. Le

chauffeur du camion-citerne, E.________, a procédé aux préparations nécessaires

au remplissage. Il a notamment effectué le raccordement de la sonde

électro-optique, puis il est descendu à la chaufferie afin de vérifier au moyen

de la jauge-règle le solde du mazout contenu dans la citerne. Mme D.________

lui avait alors indiqué que la citerne devait contenir encore 1'200 à 1'400

litres de mazout. E.________ a vérifié le niveau de la jauge pour confirmer

cette estimation. Il a décidé d'ajouter environ 6'000 litres de mazout alors

que le bulletin de commande ne prévoyait que la livraison de 5'500 litres. Il a

fixé la quantité de livraison de 6'000 litres en raison du fait que la

jauge-règle mentionnait une capacité totale de 7'700 litres qu'il pouvait

remplir jusqu'au 95%, c'est-à-dire environ 7'300 litres.

E.________ est

retourné au camion-citerne pour enclencher le système de remplissage et il a

constaté à ce moment que la sonde électro-optique, qui a pour fonction

d'interrompre automatiquement le remplissage de la citerne, ne fonctionnait

pas. Pour effectuer la livraison, il a décidé de débrancher la sonde

électro-optique en la reliant à une prise destinée à cet effet à l'arrière du

camion. Il a alors commencé un premier remplissage de 5'000 litres de mazout

après quoi il est redescendu pour contrôler le niveau de mazout au moyen de la

jauge-règle, qui indiquait 6'400 litres. Il a ensuite décidé d'ajouter encore

1'000 litres de mazout. Il a effectué le remplissage à un débit de 300 à 400

litres minute et n'a réduit la vitesse qu'après avoir ajouté entre 800 et 900

litres. Cette dernière opération a provoqué un écoulement du mazout dans le bac

de rétention de la citerne et un débordement par la prise d'air de la citerne

(sortie du dégazeur). Le mazout s'est écoulé par ce conduit sur la toiture d'un

avant toit pour être recueilli dans le chéneau puis évacué par le tuyau de

descente des eaux pluviales dans les canalisations publiques des eaux de

surface se déversant dans le ruisseau de La Croix.

Dès que Mme D.________

a entendu le bruit inhabituel de la fuite de mazout par la sortie du dégazeur

de la citerne, elle a appelé E.________ qui se trouvait encore derrière le

camion et qui est venu devant la villa après avoir arrêté le remplissage. Lorsqu'il

l'a débranché de la conduite de la citerne, le tuyau du camion a encore refoulé

du mazout sur le sol. Il a pris le jet d'eau pour nettoyer la façade et la

porte du garage ainsi que les pavés de la cour. Il a ensuite appelé son patron

puis a déversé du produit absorbant sur les pavés de la cour. Environ 60 litres

de mazout se sont écoulés dans les canalisations d'eaux claires à destination

du ruisseau de La Croix et sur le terrain situé en face de la villa. Le

bulletin de livraison présenté par le chauffeur mentionne une quantité de 5'999

litres de mazout livrée.

Les pompiers, avertis

par l'entreprise C.________, ont posé un barrage sur le ruisseau de La Croix et

ils ont procédé à l'évacuation par dégrappage d'une première couche de terre

souillée située sous la conduite de remplissage de la citerne devant la façade

de la villa. Ensuite, l'entreprise F.________ a été mise en oeuvre afin de

poursuivre l'opération et d'acheminer les terres prélevées au centre G.________

de ********.

B. Le lendemain 19 octobre

1995, le chef de la section des citernes du Service des eaux et de la

protection de l'environnement (actuellement Service des eaux sols et

assainissement, ci-après : le service) a procédé à une inspection de la citerne

en présence des propriétaires et des représentants de la société C.________. Il

en résultait que la jauge-règle de la citerne ne reposait pas sur le fond du

récipient et montrait de ce fait une contenance fausse sous évaluée. Le

contrôle de la sonde optique a en outre été confié à une société spécialisée à

X.________, qui a constaté son bon fonctionnement dans un rapport du 31 octobre

1995.

C. Les frais d'intervention

liés à la pollution se sont élevés à 17'015.30 fr. selon le compte suivant :

- Intervention du Service du feu de la

ville de Lausanne fr. 1513.50

- Vidange et pompage du mazout dans les

canalisations

depuis les grilles d'écoulement par l'entreprise H.________

ainsi que le curage à haute pression du collecteur fr. 1024.55

- Enlèvement de la terre souillée et

chargement

jusqu'au dépôt G.________ par l'entreprise F.________ fr. 2995.20

- Contrôle de la sonde électro-optique par

l'entreprise

I.________ SA fr. 223.70

- Travaux d'assainissement exécutés par la

société

J.________ SA fr. 9518.45

- Prise en charge du mélange d'eau et

d'hydrocarbure

par le Centre G.________ fr. 212.15

- Prise en charge par le Centre G.________

de la terre

et des graviers souillés par le mazout fr. 208.75

- Divers frais liés au matériel utilisé

par le Service

du feu de la Ville de Lausanne fr. 1319.--

Ces différentes

factures ont été adressées au service dès la fin du mois d'octobre 1995 et dans

le courant du mois de novembre 1995. La dernière facture, émise par J.________,

a été adressée au service le 23 janvier 1996.

D. Dans l'intervalle, par

décision du 24 octobre 1995, le service a ordonné une révision de la citerne

dans les termes suivants :

"(...)

Constat :

- Dernière révision effectuée le 26.09.1988 par A.________ SA.

- Contrôle de la jauge-règle indique que le ruban étalonné en litres

ne repose pas sur le fond de la citerne (obstacle probable à l'extrémité du

tube-guide).

- Contrôle du fonctionnement du limiteur de remplissage sera

effectué par la maison I.________ SA de X.________ avec quittance de contrôle à

l'appui.

Notre décision :

- Révision avancée du réservoir selon l'art. 46 al. 2

de l'Ordonnance fédérale du 28.09.1981 sur la protection des eaux contre les

liquides pouvant les altérer (OPEL) et suivant les Règles reconnues de la

technique pour travaux de révision d'installation d'entreposage de l'OFEFP et

des Associations professionnelles (VTR & URCIT), édition août 1994 avec

établissement d'un rapport pour les autorités.

- Extrémité du tube-guide de la jauge-règle à vérifier et à libérer

de tout obstacle qui empêche le système de jaugeage de reposer sur le fond du

réservoir.

- Etalonnage du dispositif de jaugeage à contrôler, jauge à

remplacer si inexacte.

- Intercepteur de remplissage doit être contrôlé par la maison

précitée, si test négatif à remplacer.

En application des art. 46 et 57 de l'OPEL

susmentionnée, un délai au 30 novembre 1995 vous est imparti pour faire

le nécessaire.

(...)".

Cette décision est

entrée en force sans avoir été contestée.

E. Après avoir ordonné une

expertise de la citerne par la société K.________ SA, le juge d'instruction de

l'arrondissement de Lausanne a renvoyé le 7 juillet 1997 E.________ devant le

Tribunal correctionnel du district de Lausanne pour infraction à la loi fédérale

sur la protection des eaux et à l'ordonnance sur les installations

d'entreposage et de transvasement des liquides pouvant altérer les eaux. Par

jugement du 7 avril 1998, le Tribunal correctionnel a libéré E.________ du chef

d'accusation d'infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux et il a

mis fin à l'action pénale.

F. Par décision du 14

février 1997, le service a mis à la charge de la société C.________ les frais

relatifs à la pollution pour un montant de 17'015.30 fr. Le Tribunal

administratif a admis par arrêt du 19 janvier 1999 le recours formé par

C.________ contre cette décision. Il a considéré en substance que l'autorité

devait répartir les frais d'intervention auprès de toutes les personnes qui

pouvaient être appelées à en répondre, et notamment auprès du réviseur de la

citerne et du propriétaire de la villa.

Le Service des eaux,

sols et assainissement a rendu une nouvelle décision le 9 mars 1999 en mettant

à la charge de C.________ le 60% des frais d'intervention (10'209. 20 fr.) et

le 40% à la charge du réviseur de la citerne (6'806.10 fr).

G. La Société A.________ SA

(ci-après : A.________) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal

administratif le 25 mars 1999. Elle conclut à ce que la décision attaquée soit

réformée et A.________ libérée de toute responsabilité dans le cadre de la

pollution survenue le 18 octobre 1995; elle conclut subsidiairement à

l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour

nouvelle instruction. A.________ conteste une quelconque responsabilité dans le

travail de révision de la citerne qu'elle a effectué en 1988. Elle soutient

aussi que la pollution avait été aggravée par le fait qu'un avant-toit avait

été construit depuis la révision de la citerne sous le débouché de la conduite

de dégazage, ce qui avait ainsi aggravé la pollution par l'écoulement des

hydrocarbures dans le réseau des canalisations d'eaux claires de la commune

aboutissant au ruisseau de La Croix.

A la suite du dépôt du

recours, le service s'est renseigné auprès de la Municipalité du Y.________ (ci

après : la municipalité) qui l'a informé du fait que le permis de construire un

avant-toit sous la sortie de la conduite de dégazage avait été délivré en 1994,

après la révision de la citerne de 1988. Le service a mis sur pied une réunion

le 1er septembre 1999 avec le propriétaire de la villa, D.________, son

architecte, B.________, et le conseil de A.________ pour déterminer les

modalités de répartition des frais d'intervention. Après que les parties

concernées ont pu se déterminer sur les notes de séance prises à cette

occasion, le service a notifié une nouvelle décision le 20 octobre 1999

réduisant les frais d'intervention à la charge de A.________ de 40 à 30%, (soit

de 6'806.10 fr. à 5'104.60 fr.) et il a mis le 10% des frais d'intervention à

la charge du bureau d'architecture B.________ SA (1701.50 fr.).

H. A.________ a déclaré

maintenir son recours à la suite de la nouvelle décision par lettre du 8

novembre 1999. L'atelier d'architecture B.________ SA s'est adressé le 8

novembre 1999 au service pour contester la part de responsabilité qui lui était

attribuée. Le service s'est encore déterminé sur la lettre de A.________ du 8 novembre

1999, qui a déposé un mémoire complémentaire le 11 janvier 2000. Les parties

ont en outre eu la possibilité de se déterminer sur l'expertise de la maison

K.________ SA et la municipalité a produit les plans du projet de construction

de l'avant toit autorisé en 1994; l'architecte B.________ a encore indiqué sur

ces plans l'emplacement de la sortie de la conduite de dégazage.

Considérants

1.

a) L'art. 2 de la loi

fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) pose l'un

des principes de base du droit de l'environnement selon lequel celui qui est à

l'origine d'une mesure prescrite par la loi en supporte les frais (principe de

causalité). L'art. 2 LPE est une prescription de principe qui ne crée pas

d'obligation directe envers les particuliers, mais constitue une directive

impérative pour les autorités fédérales et cantonales (Message du Conseil

fédéral relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement du 31

octobre 1979, FF 1979 III p. 775). L'art. 59 LPE précise les effets juridiques

du principe de causalité en indiquant que les frais provoqués par des mesures

que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente ainsi que pour

en déterminer l'existence et y remédier, peuvent être mis à la charge de ceux

qui en sont la cause. Cette disposition a été reprise de l'art. 8 de l'ancienne

loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution du 8 octobre 1971

(LPEP), précisant que les frais provoqués par des mesures que les autorités

compétentes prennent pour empêcher une pollution imminente des eaux ainsi que

pour déterminer l'existence d'une pollution et y remédier peuvent être mis à la

charge de ceux qui en sont la cause. La nouvelle loi fédérale sur la protection

des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux) reprend à l'art. 54 les principes de l'art.

8.

LPEP dans les termes suivants :

"Les coûts résultant des mesures prises

par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un

constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué

ces interventions."

Cette nouvelle

formulation comporte pour l'autorité l'obligation de faire supporter les frais

d'intervention à ceux qui en sont la cause alors que le texte de l'ancien art.

8.

LPEP laissait entendre qu'il ne s'agissait que d'une faculté; l'art. 59 LPE a

également été modifié dans ce sens le 21 décembre 1995 (Message du Conseil

fédéral relatif à une révision de la loi fédérale sur la protection de

l'environnement du 7 juin 1993, FF 1993 II p. 1394).

b) La jurisprudence

fédérale a été amenée à définir les critères permettant de déterminer le cercle

des personnes qui sont à la cause des mesures prises par les autorités et

auxquelles les frais doivent être mis à leur charge. Une distinction a été

faite entre celui qui doit répondre en raison de son comportement, soit le

perturbateur par comportement, et celui qui répond en raison du pouvoir de

disposition qu'il détient sur l'objet à la cause de l'intervention de

l'autorité, soit le perturbateur par situation (Claude Rouiller, L'exécution anticipée d'une obligation par

équivalent, in Mélange André Grisel, p. 597).

aa) Selon la

jurisprudence, le perturbateur par situation est celui qui exerce un

pouvoir de droit ou de fait sur la chose qui a provoqué la situation contraire

au droit. Il s'agit avant tout du propriétaire, mais il peut s'agir aussi du

locataire, du fermier, de l'administrateur ou du mandataire. Le critère déterminant

est ainsi le pouvoir de disposition, qui permet à celui qui le détient de

maintenir la chose dans un état conforme à la réglementation en vigueur ou

d'éliminer la source de danger. Comme motif de la responsabilité du

propriétaire, on relève aussi le fait qu'il jouit des avantages de sa chose et

qu'il doit donc supporter aussi les inconvénients qui peuvent en découler et

non pas en charger la collectivité. La façon dont la situation contraire au

droit a été créée est sans importance. La perturbation peut ainsi être produite

par des tiers, par des événements naturels, par un cas de force majeure ou par

les caprices du hasard. Ce qui est déterminant, c'est le fait objectif que la

perturbation existe et que la chose constitue elle-même directement la source

de danger (ZBl 1987 p. 303, consid. 1b).

bb) Est perturbateur

par comportement la personne qui, par son propre comportement ou par celui

de tiers qui sont sous sa responsabilité, cause directement un danger ou une

perturbation contraire à la réglementation de police. Par comportement, on

entend aussi bien une action qu'une omission; mais une omission ne peut

entraîner une responsabilité que s'il existe une obligation juridique spéciale

d'agir pour sauvegarder la sécurité et l'ordre (ATF 114 Ib 44 consid. bb p.

51). La jurisprudence a précisé qu'il faut encore un lien de causalité

immédiat. Le perturbateur par comportement est donc celui qui a causé

directement le danger ou l'atteinte (ATF 118 Ib 407 ss, consid. 4c p. 415).

c) Lorsqu'on est en

présence de plusieurs perturbateurs, le Tribunal fédéral a tout d'abord

considéré que l'autorité pouvait choisir à quelle personne elle allait

s'adresser pour faire éliminer la situation contraire au droit, respectivement

pour la faire participer aux frais d'une telle élimination, laquelle pouvait

ensuite se retourner contre les autres responsables (ATF 94 I 411 consid. 5d).

Il se produisait dans de tels cas quelque chose de semblable à la

réglementation de la solidarité selon les art. 50 et 51 CO (ATF 93 II 322).

Cette jurisprudence a fait l'objet de critiques par la doctrine, objectant que

la responsabilité en matière de police poursuivait d'autres objectifs que celui

des dispositions du droit privé sur la solidarité. La réglementation de la

responsabilité ne visait pas la sécurité des lésés mais le rétablissement

rapide et efficace d'un état conforme au droit. Ainsi, le choix de la personne

à qui sera donné l'ordre de rétablir la situation réglementaire -

respectivement d'assurer le paiement des frais de rétablissement - devait obéir

aux principes et critères de portée générale du droit public (voir Urs Gueng, Zur Haftungskonkurrenz im

Polizeirecht, in ZBl 1973, p. 257 ss). Le Tribunal fédéral a examiné de façon

approfondie les critiques de Gueng et il a modifié sa jurisprudence. Il a

considéré que l'application pure et simple de la règle de la solidarité prévue

à l'art. 50 al. 1 CO était contraire à l'éthique et dépourvue d'un motif

d'intérêt public suffisant. Il appartenait ainsi à l'autorité de rechercher

d'office et soigneusement, selon les règles applicables à l'activité

administrative, quelle est la part de responsabilité de chacun des

perturbateurs. Une fois celle-ci établie, l'autorité devait appliquer par

analogie les principes contenus aux art. 50 al. 2 et 51 al. 2 CO et définir

pour chacun des perturbateurs sa participation aux coûts des mesures de

sécurité dans la proportion de la responsabilité qui lui est imputée. Selon la

jurisprudence, il appartient à l'autorité de s'adresser en premier lieu au

perturbateur par comportement et en second lieu au perturbateur par situation.

Rien n'exclut cependant, en cas de concours entre divers perturbateurs, que le

perturbateur par situation conserve, selon les circonstances, une part de

responsabilité. Le Tribunal fédéral a ainsi renoncé à suivre une application

schématique et rigide de la règle de répartition fixée à l'art. 51 al. CO (voir

ATF 101 Ib 418 ss et 102 Ib 209 ss). Dans l'application de ces principes,

l'autorité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation et peut notamment recourir

à des considérations d'équité et prendre en compte la situation économique des

intéressés (ZBl 88/1987 301 consid.3 p. 305).

d) La jurisprudence a

fixé les principes devant guider l'autorité dans la répartition des parts de

responsabilité entre plusieurs perturbateurs, en précisant que celui qui

contrevient de manière flagrante à une obligation légale est le responsable

principal. La responsabilité d'un perturbateur peut toutefois varier selon les

actes des autres coperturbateurs de sorte que le même acte peut causer une

responsabilité variée selon les circonstances. Ainsi, même si le propriétaire

de l'installation a pris toutes les précautions requises, il doit - comme

perturbateur par situation - porter une certaine part de la responsabilité en

raison du fait qu'il retire les avantages de l'objet qui est à l'origine de la pollution

(ATF 114 Ib 44, consid. 2c; voir aussi ATF du 12 octobre 1990 publié dans ZBl

92/1991, 216 consid. 6a). La Direction des travaux publics, des transports et

de l'énergie du canton de Berne a ainsi fixé dans sa pratique une répartition

des coûts d'interventions liés à une pollution en les imputant à raison de 20%

au perturbateur par situation et de 80% au perturbateur par comportement (JAB

1997.

p. 420 ss).

e) Le pouvoir d'examen

du tribunal est limité au contrôle en légalité de la décision attaquée (voir

art. 36 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18

décembre 1989 : LJPA). Le tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation

à celle de l'autorité intimée dans l'appréciation des parts de responsabilité

et il doit seulement se limiter à vérifier si l'autorité est restée dans les

limites d'une pesée complète des intérêts pertinents à prendre en

considération; il ne peut intervenir que si elle n'a pas tenu compte, ou de

manière insuffisante, d'intérêts importants ou encore les aurait appréciés de

façon erronée (voir arrêt RE 99/0014 du 14 juillet 1999).

2.

a) Il convient de

déterminer si la société recourante répond en qualité de perturbateur par

comportement; en d'autre terme, il faut examiner si elle était tenue par une

obligation spéciale, lors de la révision de la citerne en 1988, d'éviter la

création d'un état de fait dangereux pour l'environnement et si elle a, par

action ou omission, contrevenu à cette obligation; dans l'affirmative, il y a

encore lieu de comparer sa responsabilité à celle du livreur de mazout.

aa) A l'époque des

travaux de révision, soit en 1988, et à celle de la pollution, en 1995,

l'ancienne ordonnance sur la protection des eaux contre les liquides pouvant

les altérer du 28 septembre 1981 (aOPEL; RO 1981 p. 1644) était encore en

vigueur. Elle instaurait à l'art. 44 l'obligation de réviser périodiquement

toutes les installations d'entreposage de liquides pouvant altérer les eaux.

L'art. 45 al. 1 aOPEL prévoyait que la révision d'une installation

d'entreposage devait comprendre le nettoyage des réservoirs (let. a), le

contrôle d'étanchéité des conduites (let. b), la réparation ou le remplacement

des divers éléments de l'installation, au besoin avec la participation d'autres

personnes qualifiées (let. c), le contrôle du bon fonctionnement de

l'installation (let. d), l'élimination inoffensive des résidus provenant du

nettoyage des installations (let. f) et l'établissement du rapport de révision

(let. g). Selon l'art. 46 aOPEL, les installations d'entreposage devaient être

révisées à intervalles réguliers, au minimum tous les dix ans pour les

installations conformes aux prescriptions et tous les cinq ans pour les

anciennes installations qui n'avaient pas été mises en état (al. 1).

L'entreprise de révision ne pouvait exercer son activité que si elle

bénéficiait d'une autorisation. Elle devait notamment respecter les conditions

suivantes : exécuter elle-même les travaux de révision et disposer d'une équipe

de révision attitrée (let. a), disposer d'un équipement répondant aux règles de

la technique permettant d'exécuter les travaux de manière appropriée (let c);

bénéficier d'une assurance responsabilité civile couvrant les dommages jusqu'à

un montant d'au moins 2'000'000 fr. par sinistre (let. d) et se porter garante

de l'exécution des travaux et de l'observation des règles concernant

l'obligation d'instruire, de surveiller et d'annoncer.

bb) Au moment où la

livraison du mazout a été effectuée, l'ordonnance sur les installations

d'entreposage et de transvasement des liquides pouvant altérer les eaux du 21

juin 1990 (ci-après : prescriptions techniques sur les réservoirs; RO 1990 p.

1202) était en vigueur; elle fixait à son art. 10 les règles à respecter lors

du remplissage des réservoirs dans les termes suivants :

"Avant le remplissage du réservoir, la

personne chargée de l'opération déterminera la quantité maximale qu'elle peut

transvaser. Elle surveillera personnellement le remplissage et l'interrompra

manuellement dès que le niveau maximum autorisé sera atteint.

Pour les installations équipées d'une sonde de

limiteur de remplissage, la sonde doit être raccordée à l'organe de commande

avant le début de l'opération. Si l'organe de commande signale un dérangement,

tout remplissage est interdit."

L'art. 22 des

prescriptions techniques sur les réservoirs de 1990 prévoyait que les

réservoirs de moyenne grandeur, notamment, devaient être munis d'un dispositif

de jaugeage de niveau de liquide facilement accessible. Le dispositif de

jaugeage devait mentionner en toutes lettres, de manière indélébile et lisible,

le niveau maximum autorisé (volume utile). Cette disposition était reprise de

l'art. 9 des prescriptions techniques applicables à l'entreposage des liquides

du 27 décembre 1967 (RO 1968 p. 273) qui était en vigueur au moment des travaux

de révision de la citerne et dont la teneur est la suivante :

"Les réservoirs doivent être équipés d'un

tube et d'une jauge ou ruban métrique, permettant de mesurer directement le

niveau du liquide qu'ils contiennent (...)."

cc) En 1988 également,

l'art. 3 de l'ordonnance applicable aux intercepteurs de remplissage pour

réservoirs du 20 septembre 1973 (RO 1973 II p. 1828) précisait que tout

réservoir devait être équipé d'un intercepteur de remplissage (sonde

électro-optique) ou des éléments nécessaires au système d'interception (al. 2)

mais que le préposé devait de toute manière, avant le remplissage, déterminer

au moyen de la jauge la quantité de liquide nécessaire et surveiller

personnellement le remplissage en l'interrompant manuellement dès que le niveau

maximum admissible, fixé au 95% de la capacité, était atteint (al. 3).

b) Les prescriptions

de 1967, remplacées par celles de 1990 ainsi que les anciennes ordonnances de

1973.

et de 1981 ont été remplacées par la nouvelle ordonnance sur la protection

des eaux contre les liquides pouvant les polluer du 1er juillet 1998 (nOPEL, RS

814.

), entrée en vigueur le 1er janvier 1999. Selon l'art. 5 nOPEL, les

propriétaires d'installations doivent veiller à prendre des mesures de

protection garantissant la prévention des fuites. Ils doivent veiller en

particulier à ce que les installations soient dimensionnées, construites,

transformées et exploitées dans les règles de l'art et protégées contre toute

intervention abusive de tiers non autorisés (let. a); les réservoirs avec

conduite de remplissage doivent être équipés de dispositif de jaugeage et de

dispositif contre le sur-remplissage (lettre b). Selon l'art. 13 nOPEL, les

propriétaires d'installations doivent aussi veiller à ce que leurs

installations soient régulièrement contrôlées afin que les défauts, en

particulier les fuites, soient détectées et corrigées (let. a); ils doivent en

outre archiver pendant dix ans au moins les autorisations, les procès-verbaux

d'examens, les rapports de révision et les rapports de contrôle (let. b). Selon

l'art. 14 al. 2 nOPEL, les réservoirs d'entreposage peuvent être remplis

jusqu'au niveau correspondant à leur volume utile (al. 2); l'alinéa 3 de cette

disposition précise de la manière suivante les mesures à prendre lors du

remplissage d'un réservoir d'entreposage :

"a) Déterminer la quantité

maximale de liquide qui peut être transvasée dans le réservoir;

b) surveiller personnellement le

remplissage;

c) interrompre manuellement

l'opération au plus tard lorsque le liquide atteint le niveau de remplissage

maximum admissible, et

d) si le réservoir est équipé d'une

sonde de limiteur de remplissage, raccorder celle-ci à l'organe de commande du

véhicule-citerne; le remplissage est interdit si l'organe de commande signale

un dérangement."

c) Il convient encore

de préciser que le non-fonctionnement de la sonde ne se manifeste que lors d'un

remplissage, soit par un signal de dérangement du dispositif de commande situé

sur le camion-citerne, soit - après un signal positif sur le fonctionnement -

par la non-interruption du remplissage au moment où la sonde devrait réagir par

le contact avec le niveau du mazout. En tout état de cause, l'art. 10 des

prescriptions de 1990, applicable au moment des faits litigieux, prévoit que le

chauffeur ne doit pas se fier à la sonde, mais il doit, avant le remplissage

d'un réservoir, déterminer la quantité maximale qu'il peut transvaser par

l'examen de la jauge située à l'intérieur du réservoir. Il doit l'examiner, déterminer

le niveau de mazout dans le réservoir, lire la quantité maximale du réservoir

et calculer la différence à remplir. Il doit surveiller personnellement le

remplissage et l'interrompre manuellement dès que le niveau maximum est

atteint. Ce mode de procéder était d'ailleurs déjà applicable lors de la

révision de la citerne en 1988 et il était décrit plus en détail par l'art. 3

de l'ordonnance de 1973 concernant les intercepteurs de remplissage. La sonde

électro-optique n'est ainsi qu'un instrument auxiliaire en faveur du chauffeur

mais ne remplace pas l'obligation fondamentale de déterminer manuellement la

quantité autorisée de remplissage, de surveiller personnellement le remplissage

et de l'interrompre à la main (voir JAB 1997, p. 422).

d) Il résulte des

explications qui précèdent que l'entreprise agréée pour la révision des

citernes doit lors des travaux de contrôle vouer une attention particulière au

bon fonctionnement de la jauge, qui sert d'élément principal et déterminant

pour le bon déroulement des opérations de remplissage. L'entreprise recourante

a l'obligation, lors des révisions qu'elle effectue de réparer ou remplacer les

divers éléments de l'installation qui pouvaient présenter des défauts et de

contrôler son bon fonctionnement (art. 45 al. 1 let. c et d aOPEL); une telle

obligation comprend ainsi la vérification de la jauge - qui devait être

installée conformément à l'art. 9 des anciennes prescriptions de 1967 - et de

son fonctionnement, c'est à dire l'examen de l'adéquation des indications figurant

sur le ruban métrique avec la contenance réelle et effective de la citerne et

mentionner non pas sa capacité totale théorique mais bien le volume utile qui

peut être atteint sans risque de débordement.

3.

a) En l'espèce, il

ressort du rapport de gendarmerie que la jauge-règle de la citerne, constituée

par un ruban étalonné en litres, ne reposait pas sur le fond du récipient et

montrait de ce fait une contenance inexacte avec un volume de mazout inférieur au

volume réel. Ce défaut peut entraîner la création d'un état de fait dangereux

pour l'environnement car il induit le livreur en erreur dans son appréciation

sur le solde du volume de mazout encore dans la citerne avant le remplissage.

Le même rapport de la gendarmerie relève que la facture présentée au

propriétaire de la villa lors de la révision de la citerne de 1988 mentionne la

pose d'une règle PVC graduée selon les normes, et celle d'une sonde

électro-optique, type Hectronic. Or, même si l'expertise n'a pas mis en

évidence un défaut de fonctionnement de la sonde, l'entreprise devait vérifier

le positionnement du ruban métrique et poser la jauge correctement depuis le

fond de la citerne.

b) Par ailleurs, le

jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 7 avril 1998 relève que le

débordement a été provoqué en raison du fait que la jauge graduée indiquait une

contenance maximale de la citerne supérieure à la capacité utile de cette dernière.

Il ressort en effet de l'expertise de la maison K.________ qu'en raison de la

structure interne de la citerne, celle-ci ne pouvait pas recevoir plus de 6'900

litres de mazout sans risquer de déborder. Or, la jauge graduée indiquait une

capacité maximale de 7'700 litres avec une capacité utile limitée au 95% soit

7'300 litres. La même expertise relève que la sonde électro-optique avait été

positionnée dans la citerne par rapport à une contenance de 6'900 litres.

Ainsi, le niveau maximum fixé à 7'300 litres ne tenait pas compte des

caractéristiques de la structure interne de la citerne qui ne permettait que le

remplissage jusqu'à la quantité de 6'900 litres. Le livreur était aussi induit

en erreur par ce deuxième défaut de la jauge-règle sur le calcul de la quantité

mazout qu'il pouvait livrer. L'entreprise était ainsi tenue, lors des travaux

de révision, de vérifier si la capacité utile maximum de la citerne

(c'est-à-dire sans risque de débordement) correspondait à celle indiquée sur la

jauge.

c) L'entreprise

recourante n'a pas procédé aux vérifications qui lui incombaient lors de la

révision de la citerne en 1988 en ce qui concerne le positionnement de la

jauge-règle sur le sol de la citerne et l'indication de la capacité maximum

utile; cette omission a contribué à la création d'un état de fait dangereux

pour l'environnement. Les défauts affectant les travaux de révision ont joué

une influence directe sur la survenance du dommage dès lors qu'ils ont amené le

chauffeur de la maison C.________ à effectuer une fausse appréciation de la

quantité à livrer et à procéder au remplissage qui a provoqué le débordement. L'ordre

de révision de la citerne notifié le 24 octobre 1995 mentionne d'ailleurs les

travaux à effectuer sur la jauge en ce qui concerne tant la nécessité de poser

l'extrémité du tube guide sur le fond du réservoir et la vérification de

l'étalonnage. Il est vrai que le chauffeur n'a pas respecté l'art. 10 al. 2 des

prescriptions de 1990 en effectuant l'opération de remplissage alors qu'il

avait mis lui-même hors-service la commande du limitateur de remplissage. Mais

l'autorité a tenu compte de cette situation en fixant la part de responsabilité

de la firme C.________ à 60%. Ainsi, le tribunal arrive à la conclusion que

l'autorité intimée n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en retenant une

part de responsabilité de 30% à A.________ dans la survenance du dommage et en

mettant à sa charge également le 30% des frais d'intervention, par 5'104 fr.

60.

4.

Le bureau

d'architecture B.________ SA a également contesté la décision du 20 octobre

1999.

fixant sa part de responsabilité à 10% et mettant à sa charge un montant

de 1'701 fr. 50. Dans sa lettre du 8 novembre 1999, l'architecte précise

qu'aucune norme n'interdirait de créer un chéneau au droit de la sortie du

dégazeur de la citerne. Il relève aussi que le rapport de révision de la

citerne effectué par l'entreprise K.________ SA le 18 mai 1998 ne demandait pas

la modification de la conduite d'aération. Il estime ainsi que sa

responsabilité n'est pas engagée.

a) Pour déterminer si

une part de responsabilité peut être retenue à l'encontre de l'atelier d'architecture

B.________ SA, en qualité de perturbateur par comportement, il y a lieu de

déterminer, comme pour les travaux de révision exécutés par A.________, si

l'architecte était tenu par une obligation spéciale, lors de l'élaboration du

projet d'avant toit autorisé en 1994, d'éviter la création d'un état de fait

dangereux pour l'environnement et s'il a, par action ou omission, contrevenu à

cette obligation.

b) L'ancienne

ordonnance applicable aux installations compensatrices de pression pour les

réservoirs du 20 septembre 1973 posait à son art. 6 des règles particulières

sur l'échappement des gaz à l'air libre. Selon cette disposition :

"Les installations compensatrices de

pression doivent déboucher à l'air libre, au moins à 250 cm au-dessus du sol et

être disposées de manière que leurs extrémités soient si possible visibles de

l'orifice de remplissage ou du véhicule à citerne.

Les installations compensatrices de pression

doivent être disposées de manière à ce que les émanations de gaz ne puissent

parvenir ni dans les bâtiments, cages d'aération et d'ascenseur, puits à jour,

cheminées, descentes des chêneaux, canalisations, ni dans d'autres dispositifs

analogues."

Cette disposition

visait notamment à éviter que les gaz qui s'échappent de la citerne, et qui

sont plus lourds que ceux composant l'atmosphère, ne s'accumulent dans une

partie confinée du bâtiment et provoquent un risque d'intoxication ou

d'explosion. Dans ce même but, ces prescriptions ont été reprises par les

directives de protection incendie établies par l'Association des établissements

cantonaux d'assurance incendie concernant les liquides combustibles (édition

1994). Le chiffre 9.1 al. 3 de ces directives précise que "les conduites

d'aération ou de compensation de pression doivent déboucher à l'air libre, à au

moins 2.50 m au-dessus du sol de telle manière que les vapeurs ne puissent ni

s'enflammer, ni pénétrer dans des bâtiments, gaines ou d'autres espaces."

Par ailleurs, les règles de la technique éditées en 1992 conjointement par le

Groupe romand et tessinois des inspecteurs de la protection des eaux (GRIPE) et

l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) prévoient

à l'art. 10 les prescriptions suivantes pour les conduites compensatrices de

pression :

"10.1 Chaque réservoir ou chaque

compartiment de réservoir doit être équipé d'une conduite compensatrice de

pression en acier, aboutissant à l'extérieur de l'ouvrage, à 2.50m au dessus du

sol (orifice interdit au dessus d'un toit).

10.2

Son extrémité, munie d'une cape en

métal, doit, en principe, être visible depuis le lieu de remplissage."

Il est vrai que

l'ordonnance de 1973 applicable aux installations compensatrices de pression

pour réservoirs a été abrogée par l'art. 65 de l'ordonnance sur les

installations d'entreposage et de transvasement des liquides pouvant altérer

les eaux du 21 juin 1990, qui a elle-même été abrogée par l'ordonnance sur la

protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer du 1er juillet

1998, laquelle ne comporte plus de dispositions analogues sur les conduites de

dégazage. Cependant, les principes constructifs et les règles de sécurité qui

découlent de l'ordonnance de 1973 sont repris par les directives des

associations professionnelles concernées; même si ces directives ne peuvent

être assimilées à des règles de droit, elles sont l'expression de la science et

de l'expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises en

considération comme un avis d'expert (voir au sujet des normes VSS de l'Union

suisse des professionnels de la route, les arrêts AC 98/0005 du 30 avril 1999

AC 99/0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a AC 99/0048 du 20 septembre 2000 et AC

00/0051 du 10 avril 2001 consid. 3b). Ces exigences font donc partie des règles

de la technique que les professionnels du bâtiment doivent prendre en

considération lors de la réalisation de tous travaux touchant les réservoirs de

combustibles et leurs installations annexes; il en résulte que la sortie des

conduites compensatrices de pression doit être placée à l'extérieur du bâtiment

à plus de 2,50 du sol et qu'elle doit être disposée de manière à éviter d'une

part que les gaz ne puissent s'accumuler dans une partie du bâtiment, notamment

les descentes de chéneau, et d'autre part, qu'elle soit visible depuis le lieu

du remplissage, ce qui exclut l'installation d'une telle sortie au dessus d'un

toit ou d'un avant toit.

c) En l'espèce, le

bureau d'architecture B.________ SA a déposé le 2 novembre 1994 un dossier de

demande de permis de construire en vue de la création d'un couvert entre la

villa existante de D.________ et le garage destiné à l'aménagement d'une

terrasse couverte avec un barbecue. Le dossier a fait l'objet d'une enquête

publique ouverte du 22 novembre au 12 décembre 1994 et le permis de construire

a été délivré le 21 décembre 1994. Les plans des façades de la demande de

permis de permis de construire ne comprennent pas l'emplacement de la sortie de

la conduite de dégazage de la citerne. Selon les plans complétés à cet effet

par l'architecte en cours de procédure, il apparaît que l'orifice de la

conduite se trouve juste quelques centimètres au dessus de la nouvelle toiture

du couvert et à proximité du chéneau. Cette situation est contraire aux règles

de la techniques mentionnées ci dessus car la sortie de la conduite de

ventilation de la citerne se trouve au dessus d'une toiture et elle n'est plus

visible depuis le lieu du remplissage; de plus elle est aussi à proximité du

chéneau et de la descente du chéneau dans laquelle le gaz peut s'accumuler et

le mazout s'écouler en cas de débordement de la citerne.

La conception et le

dessin des plans de construction du couvert autorisé en 1994 ne tenaient pas

compte des exigences de sécurité applicables aux sorties des conduites de

dégazage des citernes; l'atelier d'architecture B.________ SA a ainsi laissé se

créer une situation dangereuse qui a aggravé les effets du débordement de la

citerne pour les deux raison suivantes : d'une part, le chauffeur ne pouvait

surveiller la sortie de la conduite d'aération de la citerne depuis le lieu du

remplissage et arrêter à temps la livraison, ce qui a eu pour effet d'augmenter

la quantité de mazout qui a débordé; d'autre part, le mazout qui s'est échappé

de cette conduite a été entraîné directement dans le réseau des canalisations

publiques de la commune pour aboutir dans le milieu naturel du ruisseau de la

Croix, ce qui a augmenté les frais d'intervention. Dans ces conditions, le

tribunal considère que l'autorité intimée n'a pas excédé son pouvoir

d'appréciation en fixant la part de la responsabilité du bureau d'architecture

B.________ SA à 10% et en mettant à sa charge les frais d'intervention dans une

même proportion.

5.

A.________ a aussi

invoqué la prescription; à son avis, le temps écoulé depuis la révision de la

citerne en 1988 ne permettrait plus de la faire participer aux frais

d'intervention.

a) En l'absence de

règles sur la prescription des créances fondées sur les art. 59 LPE, 54 LEaux

ou 8 LPEP, la jurisprudence a posé le principe selon lequel la créance se

prescrivait dans un délai de 5 ans à compter du jour où l'intervention a été

exécutée et que le montant des frais était connu par l'autorité (voir l'arrêt

de principe ZBl 82/1981 p. 370 consid. 2, ainsi que l'ATF 114 Ib 44 consid. 4

p. 54, voir aussi ZBl 97/1996 p. 128 ss). La jurisprudence a en outre précisé

que le délai de prescription de cinq ans n'est pas un délai de prescription

absolue et peut valablement être interrompu, notamment par la notification des

décisions de l'autorité destinées à réclamer la participation de l'intéressé

aux frais d'intervention causés par la pollution (voir ATF 122 II 26, consid. 5

p. 32-33). Les règles du droit fiscal, auxquelles la jurisprudence fédérale

s'est référée en matière de prescription des prétentions de droit public (ATF

105.

Ib 265 consid. 4 p. 268-269) prévoient d'ailleurs que la prescription est

interrompue notamment lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou

faire valoir la créance et en informe le contribuable (art. 170 al. 3 let. a de

la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000).

b) En l'espèce,

l'autorité intimée a eu connaissance des coûts totaux de la pollution par

l'envoi de la facture de J.________ SA du 23 janvier 1996. Les décisions

attaquées prises les 9 mars et 20 octobre 1999 sont intervenues dans le délai

de prescription de cinq ans qui a ainsi été respecté. Ainsi, même si les actes

illicites reprochés à la recourante ont été effectués en 1988, la situation de

danger potentiel a perduré jusqu'au moment de la pollution litigieuse en 1995

et le délai de prescription de la créance en remboursement des frais

d'intervention liés à cette pollution n'a commencé à courir qu'au début de

l'année 1996 lorsque l'autorité était en possession de tous les décomptes des

différentes entreprises intervenues dans ces travaux. La prescription a ainsi

valablement été interrompue tant à l'égard de la société A.________ SA qu'à

l'égard du bureau d'architecture B.________ SA .

c) Il résulte des

explications qui précèdent que les recours doivent être rejetés et la décision

attaquée maintenue dans la mesure où elle met à la charge de la Société

A.________ SA une participation de 30% (5104.60 fr.) aux frais d'intervention

liés à la pollution du 18 octobre 1995 au Y.________ et une participation de

10% (1701.50 fr.) à la charge du bureau d'architecture B.________ SA. Au vu de

ce résultat, il convient de mettre les frais de justice à la charge de la

société recourante A.________ à raison de 1'000 fr. et à la charge du bureau

d'architecture B.________ SA à raison de 500 fr. Il n'y a en outre pas lieu

d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours de

la société A.________ SA et du bureau d'architecture B.________ SA sont

rejetés.

II. La décision du

Service des eaux, sols et assainissement du 20 octobre 1999 est maintenue.

III. Un émolument

de justice de 1'000 (mille cents) francs est mis à la charge de la société

A.________ SA.

IV. Un émolument de

justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du bureau d'architecture

B.________ SA.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 25 septembre 2001/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 97 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).