GE.1999.0043
TA - GE.1999.0043 - 2001-09-25 - c/SESA
25 septembre 2001Français37 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.1999.0043
Autorité:, Date décision:
TA, 25.09.2001
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SESA
INTERRUPTION DU DÉLAI
PRESCRIPTION
LEaux-54
LPE-59
Résumé contenant:
La créance de l'Etat contre le perturbateur se prescrit par 5 ans à compter du moment où l'autorité a connaissance du montant de tous les frais d'intervention. Il s'agit d'un délai de prescription relatif qui peut être interrompu.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 25 septembre 2001
sur le recours interjeté par la société A.________
SA, à ********, représentée par Me Philippe Vogel, avocat à Lausanne, et
par l'atelier d'architecture B.________ SA, à ********.
contre
les
décisions du Département de la sécurité et de l'environnement des 9 mars
et 20 octobre 1999 relatives à la répartition des frais d'intervention
consécutifs à une pollution au Y.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Antoine Thélin et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. En date du 18 octobre
1995, la Société C.________ SA a livré du mazout dans la citerne de la villa
propriété de D.________, située à la route du ******** au Y.________. Le
chauffeur du camion-citerne, E.________, a procédé aux préparations nécessaires
au remplissage. Il a notamment effectué le raccordement de la sonde
électro-optique, puis il est descendu à la chaufferie afin de vérifier au moyen
de la jauge-règle le solde du mazout contenu dans la citerne. Mme D.________
lui avait alors indiqué que la citerne devait contenir encore 1'200 à 1'400
litres de mazout. E.________ a vérifié le niveau de la jauge pour confirmer
cette estimation. Il a décidé d'ajouter environ 6'000 litres de mazout alors
que le bulletin de commande ne prévoyait que la livraison de 5'500 litres. Il a
fixé la quantité de livraison de 6'000 litres en raison du fait que la
jauge-règle mentionnait une capacité totale de 7'700 litres qu'il pouvait
remplir jusqu'au 95%, c'est-à-dire environ 7'300 litres.
E.________ est
retourné au camion-citerne pour enclencher le système de remplissage et il a
constaté à ce moment que la sonde électro-optique, qui a pour fonction
d'interrompre automatiquement le remplissage de la citerne, ne fonctionnait
pas. Pour effectuer la livraison, il a décidé de débrancher la sonde
électro-optique en la reliant à une prise destinée à cet effet à l'arrière du
camion. Il a alors commencé un premier remplissage de 5'000 litres de mazout
après quoi il est redescendu pour contrôler le niveau de mazout au moyen de la
jauge-règle, qui indiquait 6'400 litres. Il a ensuite décidé d'ajouter encore
1'000 litres de mazout. Il a effectué le remplissage à un débit de 300 à 400
litres minute et n'a réduit la vitesse qu'après avoir ajouté entre 800 et 900
litres. Cette dernière opération a provoqué un écoulement du mazout dans le bac
de rétention de la citerne et un débordement par la prise d'air de la citerne
(sortie du dégazeur). Le mazout s'est écoulé par ce conduit sur la toiture d'un
avant toit pour être recueilli dans le chéneau puis évacué par le tuyau de
descente des eaux pluviales dans les canalisations publiques des eaux de
surface se déversant dans le ruisseau de La Croix.
Dès que Mme D.________
a entendu le bruit inhabituel de la fuite de mazout par la sortie du dégazeur
de la citerne, elle a appelé E.________ qui se trouvait encore derrière le
camion et qui est venu devant la villa après avoir arrêté le remplissage. Lorsqu'il
l'a débranché de la conduite de la citerne, le tuyau du camion a encore refoulé
du mazout sur le sol. Il a pris le jet d'eau pour nettoyer la façade et la
porte du garage ainsi que les pavés de la cour. Il a ensuite appelé son patron
puis a déversé du produit absorbant sur les pavés de la cour. Environ 60 litres
de mazout se sont écoulés dans les canalisations d'eaux claires à destination
du ruisseau de La Croix et sur le terrain situé en face de la villa. Le
bulletin de livraison présenté par le chauffeur mentionne une quantité de 5'999
litres de mazout livrée.
Les pompiers, avertis
par l'entreprise C.________, ont posé un barrage sur le ruisseau de La Croix et
ils ont procédé à l'évacuation par dégrappage d'une première couche de terre
souillée située sous la conduite de remplissage de la citerne devant la façade
de la villa. Ensuite, l'entreprise F.________ a été mise en oeuvre afin de
poursuivre l'opération et d'acheminer les terres prélevées au centre G.________
de ********.
B. Le lendemain 19 octobre
1995, le chef de la section des citernes du Service des eaux et de la
protection de l'environnement (actuellement Service des eaux sols et
assainissement, ci-après : le service) a procédé à une inspection de la citerne
en présence des propriétaires et des représentants de la société C.________. Il
en résultait que la jauge-règle de la citerne ne reposait pas sur le fond du
récipient et montrait de ce fait une contenance fausse sous évaluée. Le
contrôle de la sonde optique a en outre été confié à une société spécialisée à
X.________, qui a constaté son bon fonctionnement dans un rapport du 31 octobre
1995.
C. Les frais d'intervention
liés à la pollution se sont élevés à 17'015.30 fr. selon le compte suivant :
- Intervention du Service du feu de la
ville de Lausanne fr. 1513.50
- Vidange et pompage du mazout dans les
canalisations
depuis les grilles d'écoulement par l'entreprise H.________
ainsi que le curage à haute pression du collecteur fr. 1024.55
- Enlèvement de la terre souillée et
chargement
jusqu'au dépôt G.________ par l'entreprise F.________ fr. 2995.20
- Contrôle de la sonde électro-optique par
l'entreprise
I.________ SA fr. 223.70
- Travaux d'assainissement exécutés par la
société
J.________ SA fr. 9518.45
- Prise en charge du mélange d'eau et
d'hydrocarbure
par le Centre G.________ fr. 212.15
- Prise en charge par le Centre G.________
de la terre
et des graviers souillés par le mazout fr. 208.75
- Divers frais liés au matériel utilisé
par le Service
du feu de la Ville de Lausanne fr. 1319.--
Ces différentes
factures ont été adressées au service dès la fin du mois d'octobre 1995 et dans
le courant du mois de novembre 1995. La dernière facture, émise par J.________,
a été adressée au service le 23 janvier 1996.
D. Dans l'intervalle, par
décision du 24 octobre 1995, le service a ordonné une révision de la citerne
dans les termes suivants :
"(...)
Constat :
- Dernière révision effectuée le 26.09.1988 par A.________ SA.
- Contrôle de la jauge-règle indique que le ruban étalonné en litres
ne repose pas sur le fond de la citerne (obstacle probable à l'extrémité du
tube-guide).
- Contrôle du fonctionnement du limiteur de remplissage sera
effectué par la maison I.________ SA de X.________ avec quittance de contrôle à
l'appui.
Notre décision :
- Révision avancée du réservoir selon l'art. 46 al. 2
de l'Ordonnance fédérale du 28.09.1981 sur la protection des eaux contre les
liquides pouvant les altérer (OPEL) et suivant les Règles reconnues de la
technique pour travaux de révision d'installation d'entreposage de l'OFEFP et
des Associations professionnelles (VTR & URCIT), édition août 1994 avec
établissement d'un rapport pour les autorités.
- Extrémité du tube-guide de la jauge-règle à vérifier et à libérer
de tout obstacle qui empêche le système de jaugeage de reposer sur le fond du
réservoir.
- Etalonnage du dispositif de jaugeage à contrôler, jauge à
remplacer si inexacte.
- Intercepteur de remplissage doit être contrôlé par la maison
précitée, si test négatif à remplacer.
En application des art. 46 et 57 de l'OPEL
susmentionnée, un délai au 30 novembre 1995 vous est imparti pour faire
le nécessaire.
(...)".
Cette décision est
entrée en force sans avoir été contestée.
E. Après avoir ordonné une
expertise de la citerne par la société K.________ SA, le juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a renvoyé le 7 juillet 1997 E.________ devant le
Tribunal correctionnel du district de Lausanne pour infraction à la loi fédérale
sur la protection des eaux et à l'ordonnance sur les installations
d'entreposage et de transvasement des liquides pouvant altérer les eaux. Par
jugement du 7 avril 1998, le Tribunal correctionnel a libéré E.________ du chef
d'accusation d'infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux et il a
mis fin à l'action pénale.
F. Par décision du 14
février 1997, le service a mis à la charge de la société C.________ les frais
relatifs à la pollution pour un montant de 17'015.30 fr. Le Tribunal
administratif a admis par arrêt du 19 janvier 1999 le recours formé par
C.________ contre cette décision. Il a considéré en substance que l'autorité
devait répartir les frais d'intervention auprès de toutes les personnes qui
pouvaient être appelées à en répondre, et notamment auprès du réviseur de la
citerne et du propriétaire de la villa.
Le Service des eaux,
sols et assainissement a rendu une nouvelle décision le 9 mars 1999 en mettant
à la charge de C.________ le 60% des frais d'intervention (10'209. 20 fr.) et
le 40% à la charge du réviseur de la citerne (6'806.10 fr).
G. La Société A.________ SA
(ci-après : A.________) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif le 25 mars 1999. Elle conclut à ce que la décision attaquée soit
réformée et A.________ libérée de toute responsabilité dans le cadre de la
pollution survenue le 18 octobre 1995; elle conclut subsidiairement à
l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour
nouvelle instruction. A.________ conteste une quelconque responsabilité dans le
travail de révision de la citerne qu'elle a effectué en 1988. Elle soutient
aussi que la pollution avait été aggravée par le fait qu'un avant-toit avait
été construit depuis la révision de la citerne sous le débouché de la conduite
de dégazage, ce qui avait ainsi aggravé la pollution par l'écoulement des
hydrocarbures dans le réseau des canalisations d'eaux claires de la commune
aboutissant au ruisseau de La Croix.
A la suite du dépôt du
recours, le service s'est renseigné auprès de la Municipalité du Y.________ (ci
après : la municipalité) qui l'a informé du fait que le permis de construire un
avant-toit sous la sortie de la conduite de dégazage avait été délivré en 1994,
après la révision de la citerne de 1988. Le service a mis sur pied une réunion
le 1er septembre 1999 avec le propriétaire de la villa, D.________, son
architecte, B.________, et le conseil de A.________ pour déterminer les
modalités de répartition des frais d'intervention. Après que les parties
concernées ont pu se déterminer sur les notes de séance prises à cette
occasion, le service a notifié une nouvelle décision le 20 octobre 1999
réduisant les frais d'intervention à la charge de A.________ de 40 à 30%, (soit
de 6'806.10 fr. à 5'104.60 fr.) et il a mis le 10% des frais d'intervention à
la charge du bureau d'architecture B.________ SA (1701.50 fr.).
H. A.________ a déclaré
maintenir son recours à la suite de la nouvelle décision par lettre du 8
novembre 1999. L'atelier d'architecture B.________ SA s'est adressé le 8
novembre 1999 au service pour contester la part de responsabilité qui lui était
attribuée. Le service s'est encore déterminé sur la lettre de A.________ du 8 novembre
1999, qui a déposé un mémoire complémentaire le 11 janvier 2000. Les parties
ont en outre eu la possibilité de se déterminer sur l'expertise de la maison
K.________ SA et la municipalité a produit les plans du projet de construction
de l'avant toit autorisé en 1994; l'architecte B.________ a encore indiqué sur
ces plans l'emplacement de la sortie de la conduite de dégazage.
Considérants
1.
a) L'art. 2 de la loi
fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) pose l'un
des principes de base du droit de l'environnement selon lequel celui qui est à
l'origine d'une mesure prescrite par la loi en supporte les frais (principe de
causalité). L'art. 2 LPE est une prescription de principe qui ne crée pas
d'obligation directe envers les particuliers, mais constitue une directive
impérative pour les autorités fédérales et cantonales (Message du Conseil
fédéral relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement du 31
octobre 1979, FF 1979 III p. 775). L'art. 59 LPE précise les effets juridiques
du principe de causalité en indiquant que les frais provoqués par des mesures
que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente ainsi que pour
en déterminer l'existence et y remédier, peuvent être mis à la charge de ceux
qui en sont la cause. Cette disposition a été reprise de l'art. 8 de l'ancienne
loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution du 8 octobre 1971
(LPEP), précisant que les frais provoqués par des mesures que les autorités
compétentes prennent pour empêcher une pollution imminente des eaux ainsi que
pour déterminer l'existence d'une pollution et y remédier peuvent être mis à la
charge de ceux qui en sont la cause. La nouvelle loi fédérale sur la protection
des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux) reprend à l'art. 54 les principes de l'art.
8.
LPEP dans les termes suivants :
"Les coûts résultant des mesures prises
par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un
constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué
ces interventions."
Cette nouvelle
formulation comporte pour l'autorité l'obligation de faire supporter les frais
d'intervention à ceux qui en sont la cause alors que le texte de l'ancien art.
8.
LPEP laissait entendre qu'il ne s'agissait que d'une faculté; l'art. 59 LPE a
également été modifié dans ce sens le 21 décembre 1995 (Message du Conseil
fédéral relatif à une révision de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement du 7 juin 1993, FF 1993 II p. 1394).
b) La jurisprudence
fédérale a été amenée à définir les critères permettant de déterminer le cercle
des personnes qui sont à la cause des mesures prises par les autorités et
auxquelles les frais doivent être mis à leur charge. Une distinction a été
faite entre celui qui doit répondre en raison de son comportement, soit le
perturbateur par comportement, et celui qui répond en raison du pouvoir de
disposition qu'il détient sur l'objet à la cause de l'intervention de
l'autorité, soit le perturbateur par situation (Claude Rouiller, L'exécution anticipée d'une obligation par
équivalent, in Mélange André Grisel, p. 597).
aa) Selon la
jurisprudence, le perturbateur par situation est celui qui exerce un
pouvoir de droit ou de fait sur la chose qui a provoqué la situation contraire
au droit. Il s'agit avant tout du propriétaire, mais il peut s'agir aussi du
locataire, du fermier, de l'administrateur ou du mandataire. Le critère déterminant
est ainsi le pouvoir de disposition, qui permet à celui qui le détient de
maintenir la chose dans un état conforme à la réglementation en vigueur ou
d'éliminer la source de danger. Comme motif de la responsabilité du
propriétaire, on relève aussi le fait qu'il jouit des avantages de sa chose et
qu'il doit donc supporter aussi les inconvénients qui peuvent en découler et
non pas en charger la collectivité. La façon dont la situation contraire au
droit a été créée est sans importance. La perturbation peut ainsi être produite
par des tiers, par des événements naturels, par un cas de force majeure ou par
les caprices du hasard. Ce qui est déterminant, c'est le fait objectif que la
perturbation existe et que la chose constitue elle-même directement la source
de danger (ZBl 1987 p. 303, consid. 1b).
bb) Est perturbateur
par comportement la personne qui, par son propre comportement ou par celui
de tiers qui sont sous sa responsabilité, cause directement un danger ou une
perturbation contraire à la réglementation de police. Par comportement, on
entend aussi bien une action qu'une omission; mais une omission ne peut
entraîner une responsabilité que s'il existe une obligation juridique spéciale
d'agir pour sauvegarder la sécurité et l'ordre (ATF 114 Ib 44 consid. bb p.
51). La jurisprudence a précisé qu'il faut encore un lien de causalité
immédiat. Le perturbateur par comportement est donc celui qui a causé
directement le danger ou l'atteinte (ATF 118 Ib 407 ss, consid. 4c p. 415).
c) Lorsqu'on est en
présence de plusieurs perturbateurs, le Tribunal fédéral a tout d'abord
considéré que l'autorité pouvait choisir à quelle personne elle allait
s'adresser pour faire éliminer la situation contraire au droit, respectivement
pour la faire participer aux frais d'une telle élimination, laquelle pouvait
ensuite se retourner contre les autres responsables (ATF 94 I 411 consid. 5d).
Il se produisait dans de tels cas quelque chose de semblable à la
réglementation de la solidarité selon les art. 50 et 51 CO (ATF 93 II 322).
Cette jurisprudence a fait l'objet de critiques par la doctrine, objectant que
la responsabilité en matière de police poursuivait d'autres objectifs que celui
des dispositions du droit privé sur la solidarité. La réglementation de la
responsabilité ne visait pas la sécurité des lésés mais le rétablissement
rapide et efficace d'un état conforme au droit. Ainsi, le choix de la personne
à qui sera donné l'ordre de rétablir la situation réglementaire -
respectivement d'assurer le paiement des frais de rétablissement - devait obéir
aux principes et critères de portée générale du droit public (voir Urs Gueng, Zur Haftungskonkurrenz im
Polizeirecht, in ZBl 1973, p. 257 ss). Le Tribunal fédéral a examiné de façon
approfondie les critiques de Gueng et il a modifié sa jurisprudence. Il a
considéré que l'application pure et simple de la règle de la solidarité prévue
à l'art. 50 al. 1 CO était contraire à l'éthique et dépourvue d'un motif
d'intérêt public suffisant. Il appartenait ainsi à l'autorité de rechercher
d'office et soigneusement, selon les règles applicables à l'activité
administrative, quelle est la part de responsabilité de chacun des
perturbateurs. Une fois celle-ci établie, l'autorité devait appliquer par
analogie les principes contenus aux art. 50 al. 2 et 51 al. 2 CO et définir
pour chacun des perturbateurs sa participation aux coûts des mesures de
sécurité dans la proportion de la responsabilité qui lui est imputée. Selon la
jurisprudence, il appartient à l'autorité de s'adresser en premier lieu au
perturbateur par comportement et en second lieu au perturbateur par situation.
Rien n'exclut cependant, en cas de concours entre divers perturbateurs, que le
perturbateur par situation conserve, selon les circonstances, une part de
responsabilité. Le Tribunal fédéral a ainsi renoncé à suivre une application
schématique et rigide de la règle de répartition fixée à l'art. 51 al. CO (voir
ATF 101 Ib 418 ss et 102 Ib 209 ss). Dans l'application de ces principes,
l'autorité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation et peut notamment recourir
à des considérations d'équité et prendre en compte la situation économique des
intéressés (ZBl 88/1987 301 consid.3 p. 305).
d) La jurisprudence a
fixé les principes devant guider l'autorité dans la répartition des parts de
responsabilité entre plusieurs perturbateurs, en précisant que celui qui
contrevient de manière flagrante à une obligation légale est le responsable
principal. La responsabilité d'un perturbateur peut toutefois varier selon les
actes des autres coperturbateurs de sorte que le même acte peut causer une
responsabilité variée selon les circonstances. Ainsi, même si le propriétaire
de l'installation a pris toutes les précautions requises, il doit - comme
perturbateur par situation - porter une certaine part de la responsabilité en
raison du fait qu'il retire les avantages de l'objet qui est à l'origine de la pollution
(ATF 114 Ib 44, consid. 2c; voir aussi ATF du 12 octobre 1990 publié dans ZBl
92/1991, 216 consid. 6a). La Direction des travaux publics, des transports et
de l'énergie du canton de Berne a ainsi fixé dans sa pratique une répartition
des coûts d'interventions liés à une pollution en les imputant à raison de 20%
au perturbateur par situation et de 80% au perturbateur par comportement (JAB
1997.
p. 420 ss).
e) Le pouvoir d'examen
du tribunal est limité au contrôle en légalité de la décision attaquée (voir
art. 36 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18
décembre 1989 : LJPA). Le tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation
à celle de l'autorité intimée dans l'appréciation des parts de responsabilité
et il doit seulement se limiter à vérifier si l'autorité est restée dans les
limites d'une pesée complète des intérêts pertinents à prendre en
considération; il ne peut intervenir que si elle n'a pas tenu compte, ou de
manière insuffisante, d'intérêts importants ou encore les aurait appréciés de
façon erronée (voir arrêt RE 99/0014 du 14 juillet 1999).
2.
a) Il convient de
déterminer si la société recourante répond en qualité de perturbateur par
comportement; en d'autre terme, il faut examiner si elle était tenue par une
obligation spéciale, lors de la révision de la citerne en 1988, d'éviter la
création d'un état de fait dangereux pour l'environnement et si elle a, par
action ou omission, contrevenu à cette obligation; dans l'affirmative, il y a
encore lieu de comparer sa responsabilité à celle du livreur de mazout.
aa) A l'époque des
travaux de révision, soit en 1988, et à celle de la pollution, en 1995,
l'ancienne ordonnance sur la protection des eaux contre les liquides pouvant
les altérer du 28 septembre 1981 (aOPEL; RO 1981 p. 1644) était encore en
vigueur. Elle instaurait à l'art. 44 l'obligation de réviser périodiquement
toutes les installations d'entreposage de liquides pouvant altérer les eaux.
L'art. 45 al. 1 aOPEL prévoyait que la révision d'une installation
d'entreposage devait comprendre le nettoyage des réservoirs (let. a), le
contrôle d'étanchéité des conduites (let. b), la réparation ou le remplacement
des divers éléments de l'installation, au besoin avec la participation d'autres
personnes qualifiées (let. c), le contrôle du bon fonctionnement de
l'installation (let. d), l'élimination inoffensive des résidus provenant du
nettoyage des installations (let. f) et l'établissement du rapport de révision
(let. g). Selon l'art. 46 aOPEL, les installations d'entreposage devaient être
révisées à intervalles réguliers, au minimum tous les dix ans pour les
installations conformes aux prescriptions et tous les cinq ans pour les
anciennes installations qui n'avaient pas été mises en état (al. 1).
L'entreprise de révision ne pouvait exercer son activité que si elle
bénéficiait d'une autorisation. Elle devait notamment respecter les conditions
suivantes : exécuter elle-même les travaux de révision et disposer d'une équipe
de révision attitrée (let. a), disposer d'un équipement répondant aux règles de
la technique permettant d'exécuter les travaux de manière appropriée (let c);
bénéficier d'une assurance responsabilité civile couvrant les dommages jusqu'à
un montant d'au moins 2'000'000 fr. par sinistre (let. d) et se porter garante
de l'exécution des travaux et de l'observation des règles concernant
l'obligation d'instruire, de surveiller et d'annoncer.
bb) Au moment où la
livraison du mazout a été effectuée, l'ordonnance sur les installations
d'entreposage et de transvasement des liquides pouvant altérer les eaux du 21
juin 1990 (ci-après : prescriptions techniques sur les réservoirs; RO 1990 p.
1202) était en vigueur; elle fixait à son art. 10 les règles à respecter lors
du remplissage des réservoirs dans les termes suivants :
"Avant le remplissage du réservoir, la
personne chargée de l'opération déterminera la quantité maximale qu'elle peut
transvaser. Elle surveillera personnellement le remplissage et l'interrompra
manuellement dès que le niveau maximum autorisé sera atteint.
Pour les installations équipées d'une sonde de
limiteur de remplissage, la sonde doit être raccordée à l'organe de commande
avant le début de l'opération. Si l'organe de commande signale un dérangement,
tout remplissage est interdit."
L'art. 22 des
prescriptions techniques sur les réservoirs de 1990 prévoyait que les
réservoirs de moyenne grandeur, notamment, devaient être munis d'un dispositif
de jaugeage de niveau de liquide facilement accessible. Le dispositif de
jaugeage devait mentionner en toutes lettres, de manière indélébile et lisible,
le niveau maximum autorisé (volume utile). Cette disposition était reprise de
l'art. 9 des prescriptions techniques applicables à l'entreposage des liquides
du 27 décembre 1967 (RO 1968 p. 273) qui était en vigueur au moment des travaux
de révision de la citerne et dont la teneur est la suivante :
"Les réservoirs doivent être équipés d'un
tube et d'une jauge ou ruban métrique, permettant de mesurer directement le
niveau du liquide qu'ils contiennent (...)."
cc) En 1988 également,
l'art. 3 de l'ordonnance applicable aux intercepteurs de remplissage pour
réservoirs du 20 septembre 1973 (RO 1973 II p. 1828) précisait que tout
réservoir devait être équipé d'un intercepteur de remplissage (sonde
électro-optique) ou des éléments nécessaires au système d'interception (al. 2)
mais que le préposé devait de toute manière, avant le remplissage, déterminer
au moyen de la jauge la quantité de liquide nécessaire et surveiller
personnellement le remplissage en l'interrompant manuellement dès que le niveau
maximum admissible, fixé au 95% de la capacité, était atteint (al. 3).
b) Les prescriptions
de 1967, remplacées par celles de 1990 ainsi que les anciennes ordonnances de
1973.
et de 1981 ont été remplacées par la nouvelle ordonnance sur la protection
des eaux contre les liquides pouvant les polluer du 1er juillet 1998 (nOPEL, RS
814.
), entrée en vigueur le 1er janvier 1999. Selon l'art. 5 nOPEL, les
propriétaires d'installations doivent veiller à prendre des mesures de
protection garantissant la prévention des fuites. Ils doivent veiller en
particulier à ce que les installations soient dimensionnées, construites,
transformées et exploitées dans les règles de l'art et protégées contre toute
intervention abusive de tiers non autorisés (let. a); les réservoirs avec
conduite de remplissage doivent être équipés de dispositif de jaugeage et de
dispositif contre le sur-remplissage (lettre b). Selon l'art. 13 nOPEL, les
propriétaires d'installations doivent aussi veiller à ce que leurs
installations soient régulièrement contrôlées afin que les défauts, en
particulier les fuites, soient détectées et corrigées (let. a); ils doivent en
outre archiver pendant dix ans au moins les autorisations, les procès-verbaux
d'examens, les rapports de révision et les rapports de contrôle (let. b). Selon
l'art. 14 al. 2 nOPEL, les réservoirs d'entreposage peuvent être remplis
jusqu'au niveau correspondant à leur volume utile (al. 2); l'alinéa 3 de cette
disposition précise de la manière suivante les mesures à prendre lors du
remplissage d'un réservoir d'entreposage :
"a) Déterminer la quantité
maximale de liquide qui peut être transvasée dans le réservoir;
b) surveiller personnellement le
remplissage;
c) interrompre manuellement
l'opération au plus tard lorsque le liquide atteint le niveau de remplissage
maximum admissible, et
d) si le réservoir est équipé d'une
sonde de limiteur de remplissage, raccorder celle-ci à l'organe de commande du
véhicule-citerne; le remplissage est interdit si l'organe de commande signale
un dérangement."
c) Il convient encore
de préciser que le non-fonctionnement de la sonde ne se manifeste que lors d'un
remplissage, soit par un signal de dérangement du dispositif de commande situé
sur le camion-citerne, soit - après un signal positif sur le fonctionnement -
par la non-interruption du remplissage au moment où la sonde devrait réagir par
le contact avec le niveau du mazout. En tout état de cause, l'art. 10 des
prescriptions de 1990, applicable au moment des faits litigieux, prévoit que le
chauffeur ne doit pas se fier à la sonde, mais il doit, avant le remplissage
d'un réservoir, déterminer la quantité maximale qu'il peut transvaser par
l'examen de la jauge située à l'intérieur du réservoir. Il doit l'examiner, déterminer
le niveau de mazout dans le réservoir, lire la quantité maximale du réservoir
et calculer la différence à remplir. Il doit surveiller personnellement le
remplissage et l'interrompre manuellement dès que le niveau maximum est
atteint. Ce mode de procéder était d'ailleurs déjà applicable lors de la
révision de la citerne en 1988 et il était décrit plus en détail par l'art. 3
de l'ordonnance de 1973 concernant les intercepteurs de remplissage. La sonde
électro-optique n'est ainsi qu'un instrument auxiliaire en faveur du chauffeur
mais ne remplace pas l'obligation fondamentale de déterminer manuellement la
quantité autorisée de remplissage, de surveiller personnellement le remplissage
et de l'interrompre à la main (voir JAB 1997, p. 422).
d) Il résulte des
explications qui précèdent que l'entreprise agréée pour la révision des
citernes doit lors des travaux de contrôle vouer une attention particulière au
bon fonctionnement de la jauge, qui sert d'élément principal et déterminant
pour le bon déroulement des opérations de remplissage. L'entreprise recourante
a l'obligation, lors des révisions qu'elle effectue de réparer ou remplacer les
divers éléments de l'installation qui pouvaient présenter des défauts et de
contrôler son bon fonctionnement (art. 45 al. 1 let. c et d aOPEL); une telle
obligation comprend ainsi la vérification de la jauge - qui devait être
installée conformément à l'art. 9 des anciennes prescriptions de 1967 - et de
son fonctionnement, c'est à dire l'examen de l'adéquation des indications figurant
sur le ruban métrique avec la contenance réelle et effective de la citerne et
mentionner non pas sa capacité totale théorique mais bien le volume utile qui
peut être atteint sans risque de débordement.
3.
a) En l'espèce, il
ressort du rapport de gendarmerie que la jauge-règle de la citerne, constituée
par un ruban étalonné en litres, ne reposait pas sur le fond du récipient et
montrait de ce fait une contenance inexacte avec un volume de mazout inférieur au
volume réel. Ce défaut peut entraîner la création d'un état de fait dangereux
pour l'environnement car il induit le livreur en erreur dans son appréciation
sur le solde du volume de mazout encore dans la citerne avant le remplissage.
Le même rapport de la gendarmerie relève que la facture présentée au
propriétaire de la villa lors de la révision de la citerne de 1988 mentionne la
pose d'une règle PVC graduée selon les normes, et celle d'une sonde
électro-optique, type Hectronic. Or, même si l'expertise n'a pas mis en
évidence un défaut de fonctionnement de la sonde, l'entreprise devait vérifier
le positionnement du ruban métrique et poser la jauge correctement depuis le
fond de la citerne.
b) Par ailleurs, le
jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 7 avril 1998 relève que le
débordement a été provoqué en raison du fait que la jauge graduée indiquait une
contenance maximale de la citerne supérieure à la capacité utile de cette dernière.
Il ressort en effet de l'expertise de la maison K.________ qu'en raison de la
structure interne de la citerne, celle-ci ne pouvait pas recevoir plus de 6'900
litres de mazout sans risquer de déborder. Or, la jauge graduée indiquait une
capacité maximale de 7'700 litres avec une capacité utile limitée au 95% soit
7'300 litres. La même expertise relève que la sonde électro-optique avait été
positionnée dans la citerne par rapport à une contenance de 6'900 litres.
Ainsi, le niveau maximum fixé à 7'300 litres ne tenait pas compte des
caractéristiques de la structure interne de la citerne qui ne permettait que le
remplissage jusqu'à la quantité de 6'900 litres. Le livreur était aussi induit
en erreur par ce deuxième défaut de la jauge-règle sur le calcul de la quantité
mazout qu'il pouvait livrer. L'entreprise était ainsi tenue, lors des travaux
de révision, de vérifier si la capacité utile maximum de la citerne
(c'est-à-dire sans risque de débordement) correspondait à celle indiquée sur la
jauge.
c) L'entreprise
recourante n'a pas procédé aux vérifications qui lui incombaient lors de la
révision de la citerne en 1988 en ce qui concerne le positionnement de la
jauge-règle sur le sol de la citerne et l'indication de la capacité maximum
utile; cette omission a contribué à la création d'un état de fait dangereux
pour l'environnement. Les défauts affectant les travaux de révision ont joué
une influence directe sur la survenance du dommage dès lors qu'ils ont amené le
chauffeur de la maison C.________ à effectuer une fausse appréciation de la
quantité à livrer et à procéder au remplissage qui a provoqué le débordement. L'ordre
de révision de la citerne notifié le 24 octobre 1995 mentionne d'ailleurs les
travaux à effectuer sur la jauge en ce qui concerne tant la nécessité de poser
l'extrémité du tube guide sur le fond du réservoir et la vérification de
l'étalonnage. Il est vrai que le chauffeur n'a pas respecté l'art. 10 al. 2 des
prescriptions de 1990 en effectuant l'opération de remplissage alors qu'il
avait mis lui-même hors-service la commande du limitateur de remplissage. Mais
l'autorité a tenu compte de cette situation en fixant la part de responsabilité
de la firme C.________ à 60%. Ainsi, le tribunal arrive à la conclusion que
l'autorité intimée n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en retenant une
part de responsabilité de 30% à A.________ dans la survenance du dommage et en
mettant à sa charge également le 30% des frais d'intervention, par 5'104 fr.
60.
4.
Le bureau
d'architecture B.________ SA a également contesté la décision du 20 octobre
1999.
fixant sa part de responsabilité à 10% et mettant à sa charge un montant
de 1'701 fr. 50. Dans sa lettre du 8 novembre 1999, l'architecte précise
qu'aucune norme n'interdirait de créer un chéneau au droit de la sortie du
dégazeur de la citerne. Il relève aussi que le rapport de révision de la
citerne effectué par l'entreprise K.________ SA le 18 mai 1998 ne demandait pas
la modification de la conduite d'aération. Il estime ainsi que sa
responsabilité n'est pas engagée.
a) Pour déterminer si
une part de responsabilité peut être retenue à l'encontre de l'atelier d'architecture
B.________ SA, en qualité de perturbateur par comportement, il y a lieu de
déterminer, comme pour les travaux de révision exécutés par A.________, si
l'architecte était tenu par une obligation spéciale, lors de l'élaboration du
projet d'avant toit autorisé en 1994, d'éviter la création d'un état de fait
dangereux pour l'environnement et s'il a, par action ou omission, contrevenu à
cette obligation.
b) L'ancienne
ordonnance applicable aux installations compensatrices de pression pour les
réservoirs du 20 septembre 1973 posait à son art. 6 des règles particulières
sur l'échappement des gaz à l'air libre. Selon cette disposition :
"Les installations compensatrices de
pression doivent déboucher à l'air libre, au moins à 250 cm au-dessus du sol et
être disposées de manière que leurs extrémités soient si possible visibles de
l'orifice de remplissage ou du véhicule à citerne.
Les installations compensatrices de pression
doivent être disposées de manière à ce que les émanations de gaz ne puissent
parvenir ni dans les bâtiments, cages d'aération et d'ascenseur, puits à jour,
cheminées, descentes des chêneaux, canalisations, ni dans d'autres dispositifs
analogues."
Cette disposition
visait notamment à éviter que les gaz qui s'échappent de la citerne, et qui
sont plus lourds que ceux composant l'atmosphère, ne s'accumulent dans une
partie confinée du bâtiment et provoquent un risque d'intoxication ou
d'explosion. Dans ce même but, ces prescriptions ont été reprises par les
directives de protection incendie établies par l'Association des établissements
cantonaux d'assurance incendie concernant les liquides combustibles (édition
1994). Le chiffre 9.1 al. 3 de ces directives précise que "les conduites
d'aération ou de compensation de pression doivent déboucher à l'air libre, à au
moins 2.50 m au-dessus du sol de telle manière que les vapeurs ne puissent ni
s'enflammer, ni pénétrer dans des bâtiments, gaines ou d'autres espaces."
Par ailleurs, les règles de la technique éditées en 1992 conjointement par le
Groupe romand et tessinois des inspecteurs de la protection des eaux (GRIPE) et
l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) prévoient
à l'art. 10 les prescriptions suivantes pour les conduites compensatrices de
pression :
"10.1 Chaque réservoir ou chaque
compartiment de réservoir doit être équipé d'une conduite compensatrice de
pression en acier, aboutissant à l'extérieur de l'ouvrage, à 2.50m au dessus du
sol (orifice interdit au dessus d'un toit).
10.2
Son extrémité, munie d'une cape en
métal, doit, en principe, être visible depuis le lieu de remplissage."
Il est vrai que
l'ordonnance de 1973 applicable aux installations compensatrices de pression
pour réservoirs a été abrogée par l'art. 65 de l'ordonnance sur les
installations d'entreposage et de transvasement des liquides pouvant altérer
les eaux du 21 juin 1990, qui a elle-même été abrogée par l'ordonnance sur la
protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer du 1er juillet
1998, laquelle ne comporte plus de dispositions analogues sur les conduites de
dégazage. Cependant, les principes constructifs et les règles de sécurité qui
découlent de l'ordonnance de 1973 sont repris par les directives des
associations professionnelles concernées; même si ces directives ne peuvent
être assimilées à des règles de droit, elles sont l'expression de la science et
de l'expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises en
considération comme un avis d'expert (voir au sujet des normes VSS de l'Union
suisse des professionnels de la route, les arrêts AC 98/0005 du 30 avril 1999
AC 99/0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a AC 99/0048 du 20 septembre 2000 et AC
00/0051 du 10 avril 2001 consid. 3b). Ces exigences font donc partie des règles
de la technique que les professionnels du bâtiment doivent prendre en
considération lors de la réalisation de tous travaux touchant les réservoirs de
combustibles et leurs installations annexes; il en résulte que la sortie des
conduites compensatrices de pression doit être placée à l'extérieur du bâtiment
à plus de 2,50 du sol et qu'elle doit être disposée de manière à éviter d'une
part que les gaz ne puissent s'accumuler dans une partie du bâtiment, notamment
les descentes de chéneau, et d'autre part, qu'elle soit visible depuis le lieu
du remplissage, ce qui exclut l'installation d'une telle sortie au dessus d'un
toit ou d'un avant toit.
c) En l'espèce, le
bureau d'architecture B.________ SA a déposé le 2 novembre 1994 un dossier de
demande de permis de construire en vue de la création d'un couvert entre la
villa existante de D.________ et le garage destiné à l'aménagement d'une
terrasse couverte avec un barbecue. Le dossier a fait l'objet d'une enquête
publique ouverte du 22 novembre au 12 décembre 1994 et le permis de construire
a été délivré le 21 décembre 1994. Les plans des façades de la demande de
permis de permis de construire ne comprennent pas l'emplacement de la sortie de
la conduite de dégazage de la citerne. Selon les plans complétés à cet effet
par l'architecte en cours de procédure, il apparaît que l'orifice de la
conduite se trouve juste quelques centimètres au dessus de la nouvelle toiture
du couvert et à proximité du chéneau. Cette situation est contraire aux règles
de la techniques mentionnées ci dessus car la sortie de la conduite de
ventilation de la citerne se trouve au dessus d'une toiture et elle n'est plus
visible depuis le lieu du remplissage; de plus elle est aussi à proximité du
chéneau et de la descente du chéneau dans laquelle le gaz peut s'accumuler et
le mazout s'écouler en cas de débordement de la citerne.
La conception et le
dessin des plans de construction du couvert autorisé en 1994 ne tenaient pas
compte des exigences de sécurité applicables aux sorties des conduites de
dégazage des citernes; l'atelier d'architecture B.________ SA a ainsi laissé se
créer une situation dangereuse qui a aggravé les effets du débordement de la
citerne pour les deux raison suivantes : d'une part, le chauffeur ne pouvait
surveiller la sortie de la conduite d'aération de la citerne depuis le lieu du
remplissage et arrêter à temps la livraison, ce qui a eu pour effet d'augmenter
la quantité de mazout qui a débordé; d'autre part, le mazout qui s'est échappé
de cette conduite a été entraîné directement dans le réseau des canalisations
publiques de la commune pour aboutir dans le milieu naturel du ruisseau de la
Croix, ce qui a augmenté les frais d'intervention. Dans ces conditions, le
tribunal considère que l'autorité intimée n'a pas excédé son pouvoir
d'appréciation en fixant la part de la responsabilité du bureau d'architecture
B.________ SA à 10% et en mettant à sa charge les frais d'intervention dans une
même proportion.
5.
A.________ a aussi
invoqué la prescription; à son avis, le temps écoulé depuis la révision de la
citerne en 1988 ne permettrait plus de la faire participer aux frais
d'intervention.
a) En l'absence de
règles sur la prescription des créances fondées sur les art. 59 LPE, 54 LEaux
ou 8 LPEP, la jurisprudence a posé le principe selon lequel la créance se
prescrivait dans un délai de 5 ans à compter du jour où l'intervention a été
exécutée et que le montant des frais était connu par l'autorité (voir l'arrêt
de principe ZBl 82/1981 p. 370 consid. 2, ainsi que l'ATF 114 Ib 44 consid. 4
p. 54, voir aussi ZBl 97/1996 p. 128 ss). La jurisprudence a en outre précisé
que le délai de prescription de cinq ans n'est pas un délai de prescription
absolue et peut valablement être interrompu, notamment par la notification des
décisions de l'autorité destinées à réclamer la participation de l'intéressé
aux frais d'intervention causés par la pollution (voir ATF 122 II 26, consid. 5
p. 32-33). Les règles du droit fiscal, auxquelles la jurisprudence fédérale
s'est référée en matière de prescription des prétentions de droit public (ATF
105.
Ib 265 consid. 4 p. 268-269) prévoient d'ailleurs que la prescription est
interrompue notamment lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou
faire valoir la créance et en informe le contribuable (art. 170 al. 3 let. a de
la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000).
b) En l'espèce,
l'autorité intimée a eu connaissance des coûts totaux de la pollution par
l'envoi de la facture de J.________ SA du 23 janvier 1996. Les décisions
attaquées prises les 9 mars et 20 octobre 1999 sont intervenues dans le délai
de prescription de cinq ans qui a ainsi été respecté. Ainsi, même si les actes
illicites reprochés à la recourante ont été effectués en 1988, la situation de
danger potentiel a perduré jusqu'au moment de la pollution litigieuse en 1995
et le délai de prescription de la créance en remboursement des frais
d'intervention liés à cette pollution n'a commencé à courir qu'au début de
l'année 1996 lorsque l'autorité était en possession de tous les décomptes des
différentes entreprises intervenues dans ces travaux. La prescription a ainsi
valablement été interrompue tant à l'égard de la société A.________ SA qu'à
l'égard du bureau d'architecture B.________ SA .
c) Il résulte des
explications qui précèdent que les recours doivent être rejetés et la décision
attaquée maintenue dans la mesure où elle met à la charge de la Société
A.________ SA une participation de 30% (5104.60 fr.) aux frais d'intervention
liés à la pollution du 18 octobre 1995 au Y.________ et une participation de
10% (1701.50 fr.) à la charge du bureau d'architecture B.________ SA. Au vu de
ce résultat, il convient de mettre les frais de justice à la charge de la
société recourante A.________ à raison de 1'000 fr. et à la charge du bureau
d'architecture B.________ SA à raison de 500 fr. Il n'y a en outre pas lieu
d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours de
la société A.________ SA et du bureau d'architecture B.________ SA sont
rejetés.
II. La décision du
Service des eaux, sols et assainissement du 20 octobre 1999 est maintenue.
III. Un émolument
de justice de 1'000 (mille cents) francs est mis à la charge de la société
A.________ SA.
IV. Un émolument de
justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du bureau d'architecture
B.________ SA.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 25 septembre 2001/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 97 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).