GE.1999.0045
TA - GE.1999.0045 - 1999-07-14 - PLAKANDA AWI AG c/Municipalité de Morges
14 juillet 1999Français4 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.1999.0045
Autorité:, Date décision:
TA, 14.07.1999
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PLAKANDA AWI AG c/Municipalité de Morges
TABLEAU D'AFFICHAGE
LPR-17
Résumé contenant:
Une autorisation d'affichage ne peut pas être refusée au motif qu'elle pourrait contrevenir à une réglementation projetée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 14 juillet 1999
sur le recours interjeté par PLAKANDA AWI AG, représentée par l'avocate
Cornelia Seeger Tappy, à Lausanne
contre
les décisions de la Municipalité de Morges du 2 mars 1999 (refus
provisoire d'autorisation d'affichage).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Jean-Luc Colombini et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par décisions du 2 mars
1999, la Municipalité de Morges (ci-après : la municipalité) a refusé à la
société Plakanda Awi AG l'autorisation d'aménager deux emplacements d'affichage
à la rue de Lausanne et à l'avenue de Lonay, à Morges. Elle exposait ce qui
suit au sujet de l'examen auquel elle s'était livrée :
"De cet examen, il ressort que le projet
de refonte de l'affichage sur les domaines privé et public est en fin de
réalisation. Tant que tous les sites propices à l'affichage n'ont pas été
déterminés de manière définitive, la Municipalité, dans sa séance du 2 mars
1999, confirme sa décision qui est de refuser toute nouvelle demande
d'affichage. Toutefois, il se peut que le site demandé corresponde aux
emplacements retenus par le projet. Dès lors, nous vous demandons de patienter
et d'attendre le document de référence ainsi que le règlement qui en
découlera."
B. Plakanda Awi AG a
recouru contre cette décision par acte de son conseil du 29 mars 1999. Dans ses
déterminations du 1er juin 1999, l'autorité intimée a confirmé sa décision en
relevant qu'elle était sur le point d'adopter un "concept global
d'affichage" qui devait servir de base à l'élaboration d'un règlement
communal sur l'affichage. Elle s'est référée au contenu de ce concept pour
indiquer que les emplacements sollicités ne pouvaient pas être agréés.
Considérants
1.
La loi du 6 décembre
1988.
sur les procédés de réclame (ci-après : LPR) vise à éviter que de tels
procédés ne nuisent, d'une manière ou d'une autre au bon aspect de sites, de
points de vue, de localités, de quartiers, de voies publiques, voir de lacs ou
cours d'eau (art. 1er et 4 LPR). L'art. 17 al. 2 LPR prévoit que les communes
doivent autoriser un ou plusieurs emplacements si la demande leur en est faite.
2.
En l'espèce, l'autorité
intimée ne s'est pas fondée sur des particularités locales pour rejeter
l'autorisation sollicitée mais a entendu ne pas contrarier la réglementation
qu'elle se proposait d'adopter ultérieurement. Elle a ainsi éludé la question
qui lui était posée de savoir si l'autorisation en cause pouvait ou non être
délivrée sur la base de la réglementation en vigueur. En renvoyant la
recourante à attendre l'issue d'un processus d'adoption de normes, elle a
commis un déni de justice, tout comme dans un cas semblable ayant fait l'objet
de l'arrêt du Tribunal administratif du 26 mai 1997 dans la cause GE 97/0030,
qui divisait l'autorité intimée d'avec notamment une autre société exploitant
des emplacements publicitaires; on renvoie ici aux considérants détaillés de
cet arrêt, dont une copie rendue anonyme sera communiquée à la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. Les décisions
rendues le 2 mars 1999 par la Municipalité de Morges sont annulées, la cause
étant renvoyée à cette autorité afin qu'elle statue à nouveau.
III. La Commune de
Morges versera à la recourante Plakanda Awi AG des dépens arrêtés à 800 (huit
cents) francs.
IV. Les frais du
présent arrêt sont mis à la charge de la Commune de Morges, par 1'000 (mille)
francs.
pe/Lausanne, le 14 juillet 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).