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Décision

GE.1999.0045

TA - GE.1999.0045 - 1999-07-14 - PLAKANDA AWI AG c/Municipalité de Morges

14 juillet 1999Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par décisions du 2 mars

1999, la Municipalité de Morges (ci-après : la municipalité) a refusé à la

société Plakanda Awi AG l'autorisation d'aménager deux emplacements d'affichage

à la rue de Lausanne et à l'avenue de Lonay, à Morges. Elle exposait ce qui

suit au sujet de l'examen auquel elle s'était livrée :

"De cet examen, il ressort que le projet

de refonte de l'affichage sur les domaines privé et public est en fin de

réalisation. Tant que tous les sites propices à l'affichage n'ont pas été

déterminés de manière définitive, la Municipalité, dans sa séance du 2 mars

1999, confirme sa décision qui est de refuser toute nouvelle demande

d'affichage. Toutefois, il se peut que le site demandé corresponde aux

emplacements retenus par le projet. Dès lors, nous vous demandons de patienter

et d'attendre le document de référence ainsi que le règlement qui en

découlera."

B. Plakanda Awi AG a

recouru contre cette décision par acte de son conseil du 29 mars 1999. Dans ses

déterminations du 1er juin 1999, l'autorité intimée a confirmé sa décision en

relevant qu'elle était sur le point d'adopter un "concept global

d'affichage" qui devait servir de base à l'élaboration d'un règlement

communal sur l'affichage. Elle s'est référée au contenu de ce concept pour

indiquer que les emplacements sollicités ne pouvaient pas être agréés.

Considérants

1.

La loi du 6 décembre

1988.

sur les procédés de réclame (ci-après : LPR) vise à éviter que de tels

procédés ne nuisent, d'une manière ou d'une autre au bon aspect de sites, de

points de vue, de localités, de quartiers, de voies publiques, voir de lacs ou

cours d'eau (art. 1er et 4 LPR). L'art. 17 al. 2 LPR prévoit que les communes

doivent autoriser un ou plusieurs emplacements si la demande leur en est faite.

2.

En l'espèce, l'autorité

intimée ne s'est pas fondée sur des particularités locales pour rejeter

l'autorisation sollicitée mais a entendu ne pas contrarier la réglementation

qu'elle se proposait d'adopter ultérieurement. Elle a ainsi éludé la question

qui lui était posée de savoir si l'autorisation en cause pouvait ou non être

délivrée sur la base de la réglementation en vigueur. En renvoyant la

recourante à attendre l'issue d'un processus d'adoption de normes, elle a

commis un déni de justice, tout comme dans un cas semblable ayant fait l'objet

de l'arrêt du Tribunal administratif du 26 mai 1997 dans la cause GE 97/0030,

qui divisait l'autorité intimée d'avec notamment une autre société exploitant

des emplacements publicitaires; on renvoie ici aux considérants détaillés de

cet arrêt, dont une copie rendue anonyme sera communiquée à la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Les décisions

rendues le 2 mars 1999 par la Municipalité de Morges sont annulées, la cause

étant renvoyée à cette autorité afin qu'elle statue à nouveau.

III. La Commune de

Morges versera à la recourante Plakanda Awi AG des dépens arrêtés à 800 (huit

cents) francs.

IV. Les frais du

présent arrêt sont mis à la charge de la Commune de Morges, par 1'000 (mille)

francs.

pe/Lausanne, le 14 juillet 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).